ATF 127 II 49, 2C_177/2013, 2C_400/2011, 2C_540/2013, 2C_900/2017, + 3 weitere
C/16060/2022
ACJC/837/2024
du 25.06.2024 sur JTPI/10085/2023 ( OO ) , CONFIRME
Rectification d'erreur matérielle : Arrêt corrigé suite à erreur matérielle admise s/frais intimé. (p. 1/15/16)
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16060/2022 ACJC/837/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 25 JUIN 2024
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 septembre 2023, représentée par Me Eve DOLON, avocate, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, et Monsieur B______, domicilié c/o Monsieur C______, ______ [GE], intimé, représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève.
EN FAIT
Elle a produit des pièces nouvelles.
Elle s'est encore déterminée spontanément après sa réplique, produisant un document complémentaire.
d. B______ n'ayant pas fait usage de son droit de duplique, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger, par avis du greffe de la Cour du 10 juin 2024.
C. Les éléments suivants résultent du dossier:
a. A______, née [A______] le ______ 1973, ressortissante suisse et italienne, et B______, né le ______ 1983, de nationalités burkinabée et italienne, se sont mariés le ______ 2013 à D______ (Burkina Faso). Il est précisé dans l'acte d'état civil que les époux ont opté pour la monogamie.
Un enfant est issu de cette union, E______, née le ______ 2016 à Genève.
A______ a également deux fils, désormais majeurs, soit F______ et G______, issus d'une précédente union.
Pour sa part, B______ est le père d'au moins quatre autres enfants nés au Burkina Faso, soit H______ né en ______ 2006, I______ née en ______ 2008, J______ née en ______ 2010, et K______ née en ______ 2013 (soit trois mois après le mariage de A______ et B______), lesquels sont issus de sa relation avec L______, avec laquelle il affirme n'avoir jamais été marié.
A______ a fait valoir qu'elle ignorait (jusqu'à peu de temps avant l'introduction de sa demande en justice) que la mère des trois premiers enfants de B______ avait mis au monde un quatrième enfant et que celui-ci avait été reconnu par le précité. Elle a par ailleurs allégué que B______ aurait encore eu un cinquième enfant avec L______ et qu'ils auraient célébré un mariage traditionnel au Burkina Faso, ce que le précité conteste.
b. A______ et B______ se sont rencontrés fin mars 2013 à Genève, alors que B______ était en tournée avec son groupe de musique traditionnelle. Ils ont rapidement entamé une relation amoureuse.
Il est admis qu'à cette époque, A______ se trouvait dans une situation psychologique difficile, du fait qu'elle venait de perdre son emploi et qu'elle élevait seule ses deux garçons, alors âgés de 15 et 13 ans. Le père de ces derniers n'avait plus donné signe de vie depuis qu'elle était tombée enceinte de leur deuxième enfant.
Il est également admis que quelques mois après leur rencontre, B______ a dit à A______ que son visa était expiré, qu'il était amoureux d'elle, qu'il souhaitait "faire sa vie avec elle", et qu'il ne voulait pas partir de peur de la perdre.
c. Durant la vie commune, B______ est régulièrement retourné dans son pays d'origine pour y voir ses proches, en particulier ses enfants, lesquels vivaient, selon les dires du précité, avec leur grand-mère.
Six mois après la naissance de sa fille E______, B______ s'est notamment rendu au Burkina Faso durant un mois et demi, jusqu'en octobre 2016. Il y est retourné du 23 décembre 2016 au 10 janvier 2017, cette fois avec A______ et leur fille, afin de présenter cette dernière à la famille. B______ s'est ensuite rendu seul au Burkina Faso du 27 février au 27 avril 2017, du 12 octobre 2017 au 22 février 2018, du 12 au 29 septembre 2019, du 30 janvier au 7 septembre 2020 (le précité expliquant que ce long séjour était dû aux limitations de déplacements découlant de la crise sanitaire de Covid-19).
Pour A______, son époux partageait son temps de manière quasi équivalente entre la Suisse et le Burkina Faso, restant quelques mois à Genève avant de retourner dans son pays d'origine pour un ou deux mois. B______ a fait valoir que sa présence au Burkina Faso s'inscrivait également dans le cadre de son activité de musicien professionnel.
d. A______ a allégué avoir fait trois fausses couches durant la vie commune, la dernière en juin 2018.
e. A______ a fait valoir que son époux ne la soutenait pas dans l'éducation de leur fille et ne participait pratiquement pas aux charges du ménage.
L'intéressé a contesté ce qui précède, tout en rappelant qu'il ne disposait que de ressources financières très faibles. Il n'a cependant pas exposé de quelle manière il s'était impliqué dans l'éducation de E______.
f. Courant 2020, A______ a souhaité se séparer de son époux, après avoir découvert des messages qu'il avait échangés avec plusieurs femmes, ces messages lui ayant fait réaliser qu'il était infidèle.
Selon ses dires, ce n'était cependant qu'après la séparation qu'elle avait appris que son époux avait mené une double vie depuis le début du mariage et qu'il lui avait menti, en continuant d'entretenir une relation suivie avec la mère de ses trois enfants aînés, avec laquelle il avait eu deux autres enfants durant le mariage.
g. En janvier 2020, B______ a obtenu la nationalité italienne sur la base de démarches effectuées par son épouse quelques années plus tôt.
h. Par jugement d'accord du 6 novembre 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés depuis le 15 janvier 2020, attribué à la mère la garde de E______, réservant au père un droit de visite d'une demi-journée par semaine et une journée le week-end.
Sur le plan financier, il a été donné acte à B______ de son engagement à verser une contribution d'entretien de 150 fr. par mois pour sa fille, le précité étant provisoirement dispensé, compte tenu de sa situation personnelle et financière, de verser l'entier de l'entretien convenable de l'enfant, fixé à 572 fr.
i. Interrogé par le Tribunal, B______ a admis qu'il ne respectait pas toujours le droit de visite fixé dans le jugement rendu sur mesures protectrices. Il a indiqué que comme il vivait en colocation, il ne pouvait emmener sa fille chez lui lorsqu'il exerçait son droit de visite.
Selon une attestation de janvier 2023 de la psychothérapeute qui suit E______, cette dernière trouvait difficile le peu de contact qu'elle avait avec son père, qu'elle voyait de manière très irrégulière et avec un manque de constance.
Dans une attestation du mois de décembre 2022, le pédiatre de E______ a exposé qu'il n'avait vu le père de l'enfant qu'à quelques reprises après la naissance de l'enfant. Il ne s'était jamais enquis de l'état de santé de sa fille depuis plusieurs années.
j. Le 27 mai 2021, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour violation de son obligation d'entretien, celui-ci n'ayant pas versé la pension alimentaire due en faveur de sa fille durant quatre mois.
k.a Lors d'un voyage effectué entre décembre 2021 et janvier 2022 au Burkina Faso, A______ a entamé des démarches judiciaires afin de se faire attribuer un terrain que B______ était censé avoir acheté pour elle au moyen d'une somme d'argent qu'elle lui avait remise en 2017. Dans ce cadre, elle a également indiqué à la gendarmerie que son époux lui aurait fait de fausses déclarations au sujet de sa situation matrimoniale et qu'il aurait eu, durant son mariage avec elle, deux enfants avec la mère de ses autres enfants, dont il avait déclaré être séparé.
Auditionné par la Gendarmerie nationale le 7 janvier 2022 dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte contre lui suite à la plainte déposée par A______ pour escroquerie en lien avec ce terrain, B______ a déclaré ce qui suit à propos de son mariage :
"Question: Avez-vous déclaré à votre épouse madame A______ avoir quitté votre femme la mère de vos trois enfants?
Réponse: Oui!
Question: Pourquoi avoir menti?
Réponse: C'est ce que tout le monde fait pour être jour des documents administratifs (sic)
Question: Avez-vous eu d'autres enfants pendant le mariage?
Réponse: Oui!
Question: Combien d'enfants?
Réponse: j'en ai eu deux (02) avec elle après notre mariage.
Question: Avez-vous des enfants avec A______ votre épouse?
Réponse: Oui! nous avons un (01) enfant, c'est une fille."
Le procès-verbal d'audition mentionne que les déclarations de B______ retranscrites au procès-verbal lui ont été relues et qu'il n'avait rien à y changer, à ajouter ou retrancher avant de le signer.
k.b Interrogé par le Tribunal dans le cadre de la présente procédure, B______ a contesté avoir déclaré aux policiers qu'il s'était marié pour régulariser sa situation administrative en Europe. Il a expliqué qu'il n'avait pas pu contrôler ce qui avait été protocolé, car il ne savait ni lire ni écrire. Il a ajouté que "comme Madame est blanche, avec la corruption la police a peut-être mis ce qu'elle voulait". Après que le Tribunal lui ait relu le procès-verbal susvisé, B______ a indiqué que certaines déclarations retranscrites correspondaient bien à ce qu'il avait dit, tandis que d'autres non (sans davantage de précisions).
Pour le surplus, B______ a ajouté qu'il aurait eu la possibilité d'obtenir un permis en Suisse par le biais de son travail. Il était d'ailleurs facile pour un artiste d'obtenir un visa d'un ou deux mois.
l. Par requête déposée le 12 octobre 2022, A______ a formé une action en annulation du mariage, au motif que B______ ne l'avait épousée que dans le but de régulariser sa situation administrative en Suisse (art. 105 ch. 4 CC).
Outre les aveux faits à la police lors de son interrogatoire, la courte période de fréquentation avant le mariage, la relation qu'il avait entretenue avec une autre femme dans son pays d'origine, son absence pendant les moments importants ou difficiles et son manque d'implication financière dans le ménage constituaient autant d'indices d'un mariage fictif. B______ ne se souciait guère de E______, ayant même oublié de l'appeler le jour de son anniversaire.
En sus de l'annulation du mariage, elle a conclu à ce que les droits parentaux soient fixés conformément au jugement sur mesures protectrices, à ce que B______ soit condamné à contribuer à l'entretien de E______, allocations familiales non-comprises, à hauteur de 700 fr. par mois jusqu'à ses 10 ans, respectivement 800 fr. jusqu'à ses 15 ans et 900 fr. au-delà, ainsi qu'au paiement d'une soulte de 75'000 fr. dans le cadre de la "liquidation du régime matrimonial, en guise de dommages et intérêts au vu des dépenses assumées par Monsieur B______ pendant le mariage."
m. B______ a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais.
Il a fait valoir qu'il avait formé une réelle union conjugale, concrétisée par la naissance d'un enfant, comme en attestaient les nombreuses photographies couvrant la période d'octobre 2014 à septembre 2019 qu'il avait postées sur les réseaux sociaux, où on le voyait avec son épouse et/ou sa fille. Partant, la thèse du mariage blanc tombait à faux.
n. Le Tribunal a interrogé les parties et entendu un témoin.
n.a A______ a déclaré que c'était B______ qui l'avait demandée en mariage (environ un mois après leur rencontre), en lui expliquant que son visa était expiré et qu'il ne savait pas quand ils allaient se revoir s'ils ne se mariaient pas. Elle avait accepté car il avait l'air très amoureux. Elle a ajouté que très vite après le mariage, son époux lui avait demandé de l'argent en vue d'acquérir un terrain.
Pour sa part, B______ ne se rappelait plus qui avait demandé l'autre en mariage, faisant valoir que tous deux étaient d'accord de se marier. Il a assuré qu'il n'était plus en couple au Burkina Faso lorsqu'il avait entamé sa relation avec A______ et n'avait jamais été marié traditionnellement dans son pays d'origine. Il a affirmé que la mère de ses enfants au Burkina Faso n'était pas enceinte du quatrième lorsqu'il s'était marié avec A______. Il a ajouté "Même en me rappelant les dates de mariage et d'accouchement, je continue à dire qu'elle n'était pas enceinte". Selon lui, il n'était même pas encore avec A______ lorsque son quatrième enfant était né. Se disant incapable de retenir une date, il n'était pas capable de donner la date de naissance de sa fille E______.
n.b Le témoin M______, amie de longue date de A______, a affirmé que son amie semblait épanouie au début de sa relation, mais avait commencé à se plaindre au fil du temps. Selon le témoin, E______ était le fruit de l'amour de ses parents. Les plaintes de A______ concernaient des attentes déçues vis-à-vis de leur fille, notamment en raison des rapports que le père entretenait avec celle-ci et du fait qu'il ne la soutenait pas financièrement. Lorsque A______ s'était rendue en Afrique avec B______ et leur fille (à trois ou quatre reprises), elle n'était pas très contente, car elle passait beaucoup de temps seule avec sa fille, sans son époux.
o. La cause a été gardée à l'issue de l'audience du 1er juin 2023.
p. La situation personnelle et financière de la famille se résume comme suit:
p.a B______ est musicien de rue, activité qui lui rapporte des revenus très faibles, selon ses dires. Il bénéficie par ailleurs de l'aide de l'Hospice général à hauteur de 1'211 fr. par mois, dont 150 fr. pour E______, qu'il reverse (parfois) à A______.
Selon les attestations qu'il a produites, il a pu envoyer à ses proches au Burkina Faso les montants totaux de 5'050 fr. 50 en 2020 et 10'852 fr. 89 en 2021, ce qui correspond à une moyenne de 662 fr. 65 par mois.
Pour sa part, A______ a estimé les revenus de son époux à 4'000 fr. par mois pour l'activité déployée en lien avec la musique (prestations effectuées dans la rue, cours de balafon et concerts), se fondant sur des factures émises pour des prestations musicales et les sommes envoyées dans son pays d'origine.
B______ a reconnu être propriétaire d'une maison au Burkina Faso, dans laquelle vivent sa mère, ses enfants, ainsi que ses neveux et nièces. Il a contesté que la mère de ses enfants vit avec eux.
p.b Avant le mariage, A______ travaillait en qualité d'éducatrice de la petite enfance. Elle a allégué ne plus travailler depuis avant le mariage en raison de problèmes de santé et vivre grâce à l'aide financière de ses parents.
Elle a chiffré ses charges mensuelles à 3'820 fr. environ et celles de sa fille à 715 fr., allocations familiales déduites.
D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A______ n'était pas parvenue à démontrer l'existence de très forts indices permettant de retenir que son époux avait contracté mariage dans l'unique but d'obtenir le droit de s'installer en Suisse. La thèse de l'épouse reposait principalement sur les déclarations du précité devant la gendarmerie burkinabée, qui avaient été retranscrites au procès-verbal du 7 janvier 2022, et qu'elle considérait comme un aveu de la part de l'intéressé. Or, le premier juge a estimé que la force probante du procès-verbal en question n'était pas absolue, B______ ayant contesté avoir tenu les propos retranscrits au sujet des documents administratifs. Dans la mesure où l'intéressé était illettré, il n'avait pas pu vérifier le contenu du procès-verbal avant de le signer. Qui plus est, les questions posées au sujet de la situation familiale du précité intervenaient abruptement en plein milieu de son audition relative à l'escroquerie qui lui était reprochée, ce qui était particulier. Sans aller jusqu'à considérer que ce procès-verbal serait le fruit de la corruption, comme sous-entendu par l'époux, ce document suscitait malgré tout quelques questionnements. La question de la force probante de ce document pouvait toutefois demeurer indécise, dans la mesure où, même si l'on suivait A______ dans sa thèse de l'aveu, il faudrait encore que B______ se soit marié avec elle dans le seul but d'obtenir le droit de s'installer en Suisse. Or, si la période de fréquentation avant mariage avait été courte, la vie commune avait duré pratiquement sept ans. Un enfant était né de cette union après trois ans de mariage, enfant considéré comme étant le fruit de l'amour de ses parents par le témoin entendu. En outre, l'épouse avait été victime de trois fausses couches, la dernière en juin 2018, ce qui tendait à démontrer que la relation amoureuse avait perduré durant plusieurs années. Les photos de l'époux en compagnie de son épouse et/ou de sa fille que le premier nommé avait publiées sur les réseaux sociaux de 2014 à 2019 en étaient d'ailleurs la parfaite illustration. L'épouse avait également avancé comme indice l'absence d'implication du père auprès de E______, celui-ci ayant même oublié l'anniversaire de l'enfant. A cet égard, le premier juge a considéré que les difficultés de B______ à retenir les dates et à garder à l'esprit une chronologie claire – comme attesté en audience par ses déclarations sur la date d'anniversaire de sa fille ou la conception, respectivement la naissance de son quatrième enfant au Burkina Faso – permettaient de relativiser ce reproche. Avec des enfants dans deux pays éloignés, des allers-retours étaient d'ailleurs inévitables, avec pour corollaire de longs moments d'absence, ce que l'épouse avait d'ailleurs accepté de bon gré pendant une longue période. En outre, aucun élément du dossier ne permettait de retenir que la relation de B______ avec la mère de ses enfants au Burkina Faso aurait perduré pendant le mariage des parties, le premier juge considérant que le dernier enfant avait été conçu avant la rencontre des parties. Son manque d'implication financière ne plaidait pas non plus en faveur d'un mariage fictif, vu ses faibles revenus. L'argent qu'il envoyait "au pays" chaque mois ne constituait pas une fortune, puisqu'il avait quatre enfants à entretenir. Enfin, si le mariage lui avait permis de faciliter son séjour en Suisse, son activité d'artiste lui permettait déjà d'obtenir aisément un visa d'un ou deux mois. Ainsi, le mariage n'était pas la seule solution pour B______ pour revenir en Suisse ou éviter d'en être expulsé. Compte tenu de tous ces éléments, force était de constater que si le précité disposait d'un intérêt au mariage sur le plan administratif, il ne pouvait s'agir de sa seule motivation, le rapport amoureux étant tout autant présent.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 13 octobre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/10085/2023 rendu le 6 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16060/2022. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les compense avec l'avance de frais fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel *. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.
Dit que la part de frais de B______ est laissée provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.