C/16060/2013
ACJC/664/2015
du 05.06.2015
sur JTPI/13890/2014 ( OS
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 13.07.2015, rendu le 18.12.2015, CASSE, 4D_42/2015
Descripteurs :
ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS(EN GÉNÉRAL); PRESCRIPTION; ACTION PÉNALE; PRESCRIPTION; CONNAISSANCE; DOMMAGE; TORT MORAL; INSTIGATION; SOLIDARITÉ; INTERRUPTION DU DÉLAI; PRESCRIPTION
Normes :
CEDH.10; CPC.125.a; CO.41; CO.50.1; CO.60.1; CO.60.2; CO.136.1; CP.24.1; CP.320
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/16060/2013 ACJC/664/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 5 JUIN 2015
Entre
Monsieur A______, domicilié c/o , ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 novembre 2014, comparant par Me F, avocat, ______, ______, (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Philipp Ganzoni, avocat, 4, avenue de Champel, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/13890/2014 rendu le 4 novembre 2014, reçu le 7 novembre 2014 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a admis l'exception de prescription soulevée par B______ (chiffre 1 du dispositif), débouté en conséquence A______ de toutes ses conclusions (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 2'200 fr., compensés avec l'avance versée et laissés à la charge de A______ (ch. 3), condamné celui-ci à payer à B______ 4'881 fr. TTC à titre des dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
Il a indiqué dans les considérants de sa décision qu'il écartait de la procédure la "réplique" de A______ du 15 juillet 2014.
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 8 décembre 2014, A______ appelle du jugement du 4 novembre 2014, dont il sollicite l'annulation.
Il demande à la Cour, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel, les dépens du Tribunal devant être fixés à 4'881 fr., principalement, de dire et constater que la demande n'est pas prescrite, de renvoyer la cause au Tribunal pour nouvelle décision à rendre sur le fond, d'ordonner à celui-ci d'inclure aux débats son mémoire de réplique du 15 juillet 2014 et d'ordonner la récusation du juge C______; "alternativement", d'inclure aux débats son mémoire de réplique du 15 juillet 2014, et de condamner B______ à lui verser 21'520 fr. à titre de solde de son dommage et 3'000 fr. à titre de solde de son tort moral.
b. B______ conclut à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens.
c. Aux termes de sa réplique du 13 février 2015, l'appelant persiste dans ses conclusions.
C. a. D______ et A______ sont les parents d'E______, née le ______ 2009.
b. Par requête déposée au Tribunal tutélaire le 31 janvier 2011, A______, représenté par Me F______, avocat, a sollicité la fixation d'un droit de visite sur sa fille E______. D______, représentée par Me B______, s'est opposée à toute relation personnelle (cause C/1______).
c. Le 26 mai 2011, Me B______ a adressé à Monica BONFANTI, Cheffe de la police, une demande de renseignements dont la teneur principale est la suivante :
"(…)
Dans le cadre d'une procédure de fixation du droit de visite de M. A______ (père d'E______), ma mandante souhaiterait obtenir une fiche de renseignements concernant ce dernier.
Les interventions visées sont celles dont il a fait l'objet entre le mois de janvier 2011 et le mois d'avril 2011 ainsi qu'une intervention de la police de la brigade d'intervention qui a eu lieu au mois de novembre 2008 à son domicile - .
Ces informations sont nécessaires et essentielles pour ma mandante afin qu'elle puisse démontrer le comportement objectivement instable de M. A dans la procédure mentionnée précédemment.
(…)".
d. Par ordonnance rendue le 15 juin 2011, le Tribunal tutélaire a réservé à A______ un droit de visite sur sa fille, à exercer sous surveillance pendant deux heures par semaine au Point rencontre Liotard et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
e. Cette décision a fait l'objet d'un recours déposé le 27 juin 2011 à l'Autorité de surveillance du Tribunal tutélaire de la Cour de justice par D______, par l'intermédiaire de son conseil, qui a conclu principalement au refus du droit visite.
A titre préalable, elle a sollicité la production par la police de la fiche de renseignements concernant A______.
Elle a allégué dans son recours que A______ avait fait l'objet de plusieurs interventions de la police et, pièce à l'appui, qu'elle s'était adressée au Service de police le 26 mai 2011; elle n'avait toutefois pas reçu de réponse.
f. Le 30 juin 2011, Monica BONFANTI a adressé à Me B______ une fiche de renseignements, partiellement caviardée, mentionnant sept interventions de la police ayant concerné A______.
g. Par courrier du 6 juillet 2011, D______, par l'intermédiaire de son conseil, a fait parvenir cette fiche de renseignements à la Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire de la Cour de justice.
Elle a envoyé le même jour copie du courrier et de son annexe à A______, soit pour lui Me F______.
h. En date du 4 août 2011, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de Monica BONFANTI pour violation de son secret de fonction et à l'encontre de D______ pour instigation à violation du secret de fonction (P/2______).
Par décision du même jour du Vice-Président du Tribunal civil, il a été admis au bénéfice de l'assistance juridique pour la rédaction et le dépôt de ladite plainte pénale, avec une limitation à cinq heures d'activité (AC/3______). A______ a sollicité le 29 août 2011 une extension de l'assistance juridique à cinq heures complémentaires d'activité et le 30 novembre 2011 l'octroi de l'assistance juridique avec effet au 29 août 2011 sans limitation de durée d'activité. La suite donnée à ces deux requêtes ne résulte pas du dossier, de sorte que l'on ignore si le conseil de A______ a été indemnisé par l'Assistance juridique dans le cadre de la procédure pénale P/2______.
i. Par arrêt du 28 septembre 2011, la Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire de la Cour de justice a confirmé la décision du Tribunal tutélaire du 15 juin 2011.
Elle a retenu que A______ présentait des troubles de comportement et souffrait d'une addiction au cannabis et aux drogues dures. Il était toutefois suivi par son médecin traitant, qui avait attesté de sa capacité à exercer un droit de visite surveillé au Point rencontre. Il était par ailleurs, depuis juin 2011, pris en charge par la consultation psychiatrique adulte des Eaux-Vives (consid. 2.2).
j. Par ordonnance de non-entrée en matière du 21 novembre 2011, le Procureur général a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure P/2______ (art. 310 al. 1 let. a CPP). Il a considéré qu'en divulguant les données de police relatives à A______, la Cheffe de la police avait tout au plus agi par négligence, de sorte que l'élément subjectif de l'infraction de violation du secret de fonction n'était pas réalisé. Ainsi, il ne pouvait pas y avoir instigation de la part de D______.
k. Par arrêt du 7 mai 2012, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a rejeté le recours formé par A______ contre l'ordonnance précitée. Elle a considéré qu'une non-entrée en matière s'imposait, mais par substitution de motifs. La Cheffe de la police avait révélé à une personne qui n'y avait pas accès des informations dont elle avait connaissance à raison de ses fonctions et alors qu'elle connaissait son obligation de secret. Toutefois, sa culpabilité et les conséquences de son acte étaient peu importantes, de sorte qu'il fallait renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale, conformément aux art. 52 CP, 8 al. 1 et 310 al. 1 let. c CPP.
Pour ce qui est de la poursuite pénale à l'encontre de D______, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a retenu ce qui suit :
"Compte tenu de cette solution, D______ ne pouvait être recherchée que pour tentative d'instigation de violation du secret de fonction. Or, la tentative d'instigation d'un délit n'étant pas punissable (cf. art. 24 al. 2 CP a contrario), aucune infraction ne peut être retenue à son encontre, comme l'a bien vu le Ministère public. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si le contenu de la demande de renseignements atteignait déjà le seuil d'une incitation, au sens de cette disposition" (consid. 3.5).
l. Le 18 juin 2012, A______ a expédié à l'Office des poursuites de Genève une réquisition de poursuite dirigée contre l'État de Genève portant sur 20'000 fr. à titre de tort moral, 29'000 fr. à titre de frais de procédure HT et 2'320 fr. à titre de TVA, en mentionnant comme titre de la créance "Violation de son secret de fonction par Madame Monica BONFANTI du 30 juin 2011 - Arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice ACPR/4______ du 7 mai 2012 - art. 28a al. 3 CC - art. 41 CO - art. 49 CO - art. 47 al. 3 LIPAD - art. 2 et ss LREC".
m. Par arrêt du 16 juillet 2012, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 7 mai 2012. Il a relevé que la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est reconnue à la partie plaignante si et dans la mesure où la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Le recourant ne disposait d'aucune prétention civile qu'il aurait pu faire valoir dans la procédure pénale contre la Cheffe de la police genevoise, puisque l'État de Genève répond seul des dommages résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par ses agents dans l'accomplissement de leur travail (art. 2 de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes). Par ailleurs, le recourant n'indiquait pas quelles prétentions civiles il entendait élever contre D______, indépendamment de celles qu'il avait l'intention de faire valoir contre la Cheffe de la police, ni la procédure par laquelle il entendait les faire valoir. À défaut d'indications plus précises, il fallait considérer que la condition relative aux prétentions civiles posée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF n'était pas réalisée.
Le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance juridique de A______.
n. Le 10 août 2012, à la suite de la poursuite requise le 18 juin 2012 par A______, un commandement de payer a été notifié à l'État de Genève, qui y a formé opposition.
o. Le 20 décembre 2012, A______ a déposé au Tribunal une requête en conciliation contre l'État de Genève. Il a été autorisé à procéder le 11 avril 2013 (cause C/5______).
p. Par lettre du 11 juin 2013 adressée à Me B______ et à Me F______, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Genève a délivré au second l'autorisation d'agir au plan civil contre le premier, excluant en revanche la voie pénale.
Le Bâtonnier a rappelé "que Me B______ sollicitera sans délai le retrait de la fiche de renseignement litigieuse du bordereau de preuves déposé le 6 février 2013 devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant". Les parties ne donnent aucune indication sur la procédure dans laquelle ledit bordereau a été produit, en particulier sur une éventuelle réouverture de la procédure C/6______ devant l'autorité tutélaire.
q. Par convention du 27 juin 2013, conclue entre l'État de Genève, A______ et Me F______, le premier s'est engagé à verser au deuxième le montant de 13'000 fr. en indemnisation de son préjudice moral et financier, à titre forfaitaire et pour solde de tout compte. Ce montant a été réparti à raison de 9'800 fr. en faveur de Me F______ et de 3'200 fr. en faveur de A______, en indemnisation de son tort moral et de ses frais de procédure civile.
r. Le 22 juillet 2013 A______ a déposé au Tribunal une requête de conciliation à l'encontre de Me B______ tendant à la condamnation de ce dernier à lui verser 21'520 fr. au titre du solde de son dommage et 17'000 fr. au titre du solde de tort moral, avec suite de frais et dépens.
s. A______ a été autorisé à procéder le 30 octobre 2013 et a porté la cause devant le Tribunal le 29 janvier 2014, en concluant à la condamnation de B______ à lui verser 21'520 fr. au titre du solde de son dommage et 3'000 fr. au titre du solde de tort moral, avec suite de frais et dépens.
Il a fait valoir que B______ avait commis une instigation à violation du secret de fonction, laquelle constituait un acte illicite. Le raisonnement que la Chambre pénale de recours de la Cour de justice avait tenu dans son arrêt du 7 mai 2012 au sujet de D______ (cf. ci-dessus let. C. k) ne pouvait être suivi, dans la mesure où la violation du secret de fonction avait été consommée par la Cheffe de la police. L'action n'était pas prescrite, puisque la prescription pénale s'appliquait, laquelle était de sept ans pour l'instigation à violation du secret de fonction.
Il a allégué que l'acte illicite dont répondait l'État de Genève lui avait occasionné des frais d'avocats de 29'000 fr., hors TVA (soit 31'320 fr., TVA comprise), relatifs à la période du 3 août 2011 au 2 août 2012, pour la procédure pénale contre Monica BONFANTI et D______ (plainte pénale et procédures de recours cantonale et fédérale).
Il a produit trois "décomptes de frais et honoraires en vue d'indemnisation" de Me F______, datés des 28 août 2011 (5 h à 500 fr.), 23 mai 2012 (36 h à 500 fr.) et 2 août 2012 (17 h à 500 fr.).
Il résulte de cette dernière que le conseil de A______ avait reçu le 27 juillet 2012 l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2012.
A______ réclamait ainsi à B______ 21'250 fr. en remboursement desdits frais et honoraires (31'320 fr sous déduction de 9'800 fr. reçus de l'État de Genève).
Il a également allégué, en produisant deux attestations médicales, que la violation du secret de fonction par la Cheffe de la police lui avait causé une grave atteinte à sa santé physique et psychique. Il estimait son tort moral à 20'000 fr., dont 3'000 fr. avaient été assumés par l'État de Genève. Afin de limiter les frais judicaires, il arrêtait toutefois à 3'000 fr. sa prétention en réparation du tort moral à l'encontre de B______.
t. Dans sa réponse du 5 mai 2014 au Tribunal, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes les conclusions, avec suite de frais.
Il a soulevé une exception de prescription, en faisant valoir que le juge civil était lié par la non-entrée en matière prononcée par le juge pénal. Dans la mesure où aucun acte punissable n'avait été retenu à l'encontre de Monica BONFANTI et D______, et à fortiori de B______, une prescription de plus longue durée que celle de l'art. 60 al. 1 CO ne s'appliquait pas. La prescription d'une année avait commencé à courir à partir du 7 juillet 2011, à savoir à réception par A______ de la copie de la fiche de renseignements de police.
B______ a soutenu par ailleurs qu'il n'avait pas la légitimation passive, puisqu'il avait agi au nom et pour le compte de sa cliente, qu'il n'avait commis aucun acte illicite, que A______ n'avait subi aucun préjudice et qu'en tout état le lien de causalité entre la transmission de la fiche de renseignements et le dommage allégué faisait défaut.
u. Lors de l'audience de débats d'instruction du 11 juin 2014, le Tribunal a limité la procédure à la prescription et fixé un délai au 30 juin 2014 à A______ pour se déterminer sur cette question, la cause étant gardée à juger dans les quinze jours suivant la réception des écritures de celui-ci.
v. Par acte expédié au Tribunal le 30 juin 2014, A______ s'est déterminé sur la question de la prescription.
Il a conclu à ce que le Tribunal rejette l'exception de prescription, renonce à limiter le procès et les débats à la seule question de la prescription au sens de l'art. 125 CPC, ne garde pas la cause à juger en l'état de l'instruction et ordonne une audience de plaidoiries afin de lui permettre de se déterminer sur toutes les autres objections et exceptions soulevées par la partie adverse dans sa réponse, subsidiairement l'autorise à répliquer au sujet de celles-ci et lui fixe un délai à cet effet.
w. Le 1er juillet 2014, le Tribunal a transmis à B______ la détermination de A______ sur la question de la prescription et à avisé les parties de ce que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de quinze jours à dater de l'envoi de l'avis.
x. Le 15 juillet 2014, A______ a expédié au Tribunal une "réplique", dans laquelle il s'est déterminé sur les allégués de la réponse et sur les autres arguments développés par B______ (cf. ci-dessus let C. t).
y. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que A______ avait eu connaissance de son dommage, au sens de l'art. 60 al. 1 CO, au plus tôt en juillet 2011 et au plus tard le 4 août 2011, de sorte que l'action en dommages-intérêts et en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale était prescrite. Une prescription de plus longue durée (art. 60 al. 2 CO) ne s'appliquait pas, dans la mesure où, selon l'arrêt du 7 mai 2012 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice, la mandante de B______, avocat, ne pouvait être recherchée que pour tentative d'instigation de violation du secret de fonction et où la tentative d'instigation d'un délit n'était pas punissable. Ce qui était valable pour sa cliente l'était mutatis mutandis pour l'avocat.
Par ailleurs, il n'était pas nécessaire d'examiner si l'envoi d'une réquisition de poursuite à l'encontre de l'État de Genève le 23 juillet 2012 (recte : le 18 juin 2012) avait interrompu la prescription à l'égard de B______ conformément à l'art. 136 al. 1 CO et s'il y avait solidarité parfaite entre les précités au sens de l'art. 50 al. 1 CO. En effet, l'État de Genève et A______ avaient passé le 27 juin 2013 une convention visant à indemniser pour solde de tout compte pour son préjudice moral et financier ce dernier, qui ne pouvait ainsi plus agir à l'encontre de B______.
EN DROIT
- 1.1. Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
1.2. Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC).
Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
1.4. L'art. 125 let. a CPC habilite le juge à limiter la procédure à des questions déterminées.
Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription (art. 142 CO). En revanche, si le débiteur invoque un tel moyen selon les formes et dans le délai prescrits, le principe iura novit curia s'applique : le juge doit alors examiner d'office toute question relative au fondement juridique de l'exception de prescription (ATF 112 II 231 consid. 3), en respectant cependant le droit d'être entendu des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_210/2010-4A_214/2010-4A_216/2010 du 1er octobre 2010 consid. 7.1.1 non publié in ATF 136 III 502).
En l'espèce, le Tribunal, lors de son audience du 11 juin 2014, a limité la procédure à l'exception de prescription, de sorte que la Cour limitera son examen aux questions relatives au fondement juridique de cette exception.
1.5. Il sera tenu compte de l'écriture de première instance de l'appelant du 15 juillet 2014, déposée dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis du 1er juillet 2014 par lequel le Tribunal a informé les parties que la cause serait gardée à juger.
- L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu que le délai de prescription a commencé à courir au plus tôt en juillet 2011 (au moment où l'appelant a reçu de l'intimé copie de la fiche de renseignements) et au plus tard le 4 août 2011 (date du dépôt de la plainte pénale). Il soutient que c'est à réception de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2012, à savoir le 27 juillet 2012, que "la perspective d'obtenir l'indemnisation au pénal des frais de procédure pénale s'éteignait, constituant ainsi et seulement alors "son dommage" né de la conduite desdites procédure pénales". Par ailleurs, pour ce qui est du tort moral allégué, l'appelant fait valoir que le 11 juin 2013, l'intimé "n'avait pas encore retiré du dossier de procédure tutélaire la fiche de renseignements de police qu'il avait illicitement obtenue".
2.1. L'action en dommages-intérêts se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (art. 60 al. 1 CO).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice; le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO; au demeurant, le dommage est suffisamment défini lorsque le créancier détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier. Vu la brièveté du délai de prescription d'un an, on ne saurait se montrer trop exigeant à ce sujet à l'égard du créancier; suivant les circonstances, un certain temps doit encore lui être laissé pour lui permettre d'estimer l'étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours de tiers. Le délai de l'art. 60 al. 1 CO part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage au sens indiqué ci-dessus, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Le doute quant à l'existence de faits suffisants pour motiver une demande en justice doit être interprété au préjudice du débiteur qui invoque l'exception de prescription, auquel incombe le fardeau de la preuve (ATF 111 II 55 consid. 3a et les références citées).
Si l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, la prescription ne court pas avant le terme de cette évolution (ATF 108 Ib 97 consid. 1c; ATF 93 II 498 consid. 2). En effet, selon le principe de l'unité du dommage, celui-ci doit être considéré comme un tout et non comme la somme de préjudices distincts. Par conséquent, en cas d'évolution de la situation, le délai de prescription ne court pas avant que le plus tardif des éléments du dommage ne soit apparu. Cette règle vise essentiellement le préjudice consécutif à une atteinte à la santé de la victime, quand il n'est pas possible d'en prévoir l'évolution avec suffisamment de certitude (ATF 112 II 118 consid. 4); elle peut néanmoins être transposée à d'autres cas où un fait dommageable exerce un effet médiat et graduel, aux conséquences difficilement prévisibles, sur le patrimoine du lésé (ATF 108 Ib 97 consid. 1c).
2.2. En l'espèce, l'appelant a déposé sa demande en conciliation le 22 juillet 2013. Au titre du dommage matériel, il réclame à l'intimé le remboursement des honoraires facturés par son conseil dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre la Cheffe de la police et contre la cliente de l'intimé, sous déduction du montant qu'il a reçu dans le cadre de sa transaction avec l'État de Genève. Il fonde ses prétentions sur trois notes de frais et honoraires de son conseil datées des 28 août 2011, 23 mai 2012 et 2 août 2012, d'un total de 29'000 fr. hors TVA, pour 58 heures de travail à 500 fr. de l'heure. Son conseil a dû l'informer périodiquement non seulement sur le montant des honoraires dus (cf. art 12 let i de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, LLCA), mais, conformément aux usages, également sur le coût prévisible de la procédure à ses divers stades. En soutenant que le délai de prescription a commencé à courir le 27 juillet 2012, l'appelant admet, à juste titre, qu'il avait une connaissance suffisante du prétendu dommage avant la réception de la dernière facture de son conseil, à savoir celle du 2 août 2012. Par ailleurs, il résulte de la réquisition de poursuite dirigée contre l'État de Genève, que le 18 juin 2012 l'appelant, avec le concours de son avocat, a pu estimer l'étendue définitive de son prétendu dommage matériel. En effet, le montant de 29'000 fr. hors TVA, soit le total des trois factures de son conseil, est mentionné dans ladite réquisition de poursuite.
Ainsi, le délai de prescription relativement au dommage matériel a commencé à courir au plus tard le 18 juin 2012.
Le même raisonnement vaut pour le tort moral, dans la mesure où la somme de 20'000 fr. est également mentionnée dans la réquisition de poursuite du 18 juin 2012. De surcroît, l'atteinte à la personnalité alléguée par l'appelant s'est concrétisée lors de la réception par celui-ci du courrier de l'intimé du 6 juillet 2011, comprenant la fiche de renseignements de police. Les souffrances physiques et psychiques alléguées sont liées à la communication de ladite fiche par la Cheffe de la police et non pas au fait que cette fiche serait restée dans le dossier de l'autorité tutélaire. Il ne s'agit donc pas d'un préjudice évolutif, de sorte que le délai de prescription en relation avec le tort moral a commencé à courir en juillet 2011.
En définitive, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'appelant a saisi le Tribunal plus d'une année après le début du délai de prescription de l'art. 60 al. 1 CO.
- L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir pris en considération le délai plus long de l'action pénale (art. 60 al. 2 CO), soit sept ans d'après l'art. 97 al. 1 let. c CP, alors que les dommages-intérêts qu'il réclame dérivent d'un acte punissable pénalement. Il fait valoir qu'en demandant le 26 mai 2011 à la Cheffe de la police une fiche de renseignements le concernant, l'intimé s'est rendu coupable d'instigation à violation du secret de fonction (art 24 al. 1 et 320 ch. 1 CP) et donc d'un acte illicite au sens de l'art. 41 CO.
3.1.1 Si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile (art. 60 al. 2 CO).
Cette disposition a pour but d'harmoniser la prescription du droit civil avec celle du droit pénal. Il ne serait en effet pas satisfaisant que l'auteur puisse encore être puni alors que le lésé ne serait plus en mesure d'obtenir réparation sur le plan civil. Pour que l'art. 60 al. 2 CO soit applicable, le comportement à l'origine du dommage doit réaliser les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'un acte punissable selon le droit cantonal ou fédéral. Le juge civil appliquera les règles du droit pénal; il est toutefois lié par une condamnation pénale, par un prononcé libératoire constatant l'absence d'acte punissable ou par une décision de suspension de la procédure pénale assortie des mêmes effets qu'un jugement quant à son caractère définitif. L'application de la prescription pénale plus longue suppose également que l'infraction visée soit en relation de causalité naturelle et adéquate avec le préjudice donnant lieu à l'action civile. Il faut de plus que le lésé fasse partie des personnes protégées par la loi pénale. Il s'agit là d'une conséquence de la théorie (objective) de l'illicéité prévalant en droit civil (ATF 136 III 502 consid 6.1 et les références citées).
Il a été jugé, de longue date, qu'une décision du genre d'un non-lieu (en l'occurrence une ordonnance de non-lieu rendue le 20 décembre 2004 par un juge d'instruction fribourgeois) ne s'impose au juge civil que s'il en appert que les éléments requis pour la réalisation de l'infraction ne sont pas réunis. En d'autres termes, la prescription pénale de plus longue durée ne s'applique pas lorsque la punissabilité de l'auteur a été niée dans la procédure pénale, faute d'un élément objectif ou subjectif. En revanche, un non-lieu (ou un acquittement) fondé sur l'extinction de l'action pénale pour cause de prescription n'empêche pas le juge civil d'examiner lui-même librement s'il existe un acte punissable. Il en va de même pour ce qui est de la décision libératoire (non-lieu ou acquittement) motivée par le défaut de plainte pénale, lorsque l'infraction imputée à l'auteur du dommage ne se poursuit que sur plainte (ATF 136 III 502 consid 6.3.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_947 du 2 avril 2014 consid. 7.1).
Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (52 CP). Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies (art. 3 al. 1 CPP). Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).
3.1.2 En l'espèce, dans son arrêt du 7 mai 2012, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a confirmé la non-entrée en matière prononcée par le Ministère public, au motif que la culpabilité et les conséquences de l'acte de la Cheffe de la police étaient peu importantes et qu'il fallait ainsi faire application des art. 52 CP, 8 al. 1 et 310 al. 1 let c CPP, et non pas parce que l'infraction de violation du secret de fonction n'était pas réalisée. En revanche, la Chambre pénale de recours a considéré que les éléments requis pour la réalisation de l'infraction reprochée à la cliente de l'intimé n'étaient pas réunis. En application des principes rappelés ci-dessus, la décision de l'autorité pénale s'impose au juge civil, qui n'est pas habilité à réexaminer l'existence d'un acte punissable commis par les deux personnes concernées.
Dans la mesure où l'intimé n'a pas été visé par la procédure pénale, le juge civil n'est en revanche pas lié par ledit arrêt à l'égard de celui-ci, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
Le délit de violation du secret de fonction ayant été commis par la Cheffe de la police, il sied d'examiner si un acte punissable pénalement au sens de l'art. 60 al. 2 CO peut être reproché à l'intimé.
3.1.3 Est un instigateur celui qui, intentionnellement, décide autrui à commettre un crime ou un délit (art. 24 al. 1 CP). L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. La décision de l'instigué de commettre l'acte doit résulter du comportement incitatif de l'instigateur; il faut donc qu'il existe un rapport de causalité entre ces deux éléments. Il n'est pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué; la volonté d'agir peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre. Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Peut être un moyen d'instigation tout comportement propre à susciter chez autrui la décision d'agir, même une simple demande, une suggestion ou une invitation concluante (ATF 128 IV 11 consid. 2a et les références citées).
La question de savoir s'il y a intention d'instiguer, en cas de question à un fonctionnaire dont la réponse remplit les conditions de la violation du secret de fonction (art. 320 CP), dépend des circonstances concrètes du cas. Le Tribunal fédéral a jugé que s'était rendu coupable d'instigation à violation du secret de fonction un journaliste du quotidien Blick qui, sachant que le procureur de district avait refusé de donner des renseignements sur les condamnations antérieures de personnes arrêtées, s'était adressé à une assistante administrative du Ministère public, lui avait envoyé par télécopie une liste des personnes et l'avait priée de lui faire suivre les renseignements correspondants enregistrés dans un ordinateur accessible pour elle au moyen d'un mot de passe, l'amenant ainsi à lui communiquer des données secrètes. Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la volonté d'instiguer aurait également dû être admise si le journaliste avait demandé les informations au procureur de district compétent ou à un autre procureur ou procureur de district et les avait obtenues (ATF 127 IV 122 - JdT 2002 IV 118 consid. 4bb). Il sied de relever que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CEDH) a considéré que la condamnation du journaliste violait la liberté d'expression au sens de l'art. 10 CEDH (arrêt de la CourEDH, Dammann c. Suisse du 25 avril 2006, req. 77551/01 par. 50 à 58).
3.1.4 En l'espèce, l'intimé a adressé le 26 mai 2011 à la Cheffe de la police une demande de renseignements motivée, en exposant clairement que celle-ci ne concernait pas sa mandante, mais la partie adverse dans une procédure civile pendante. La Cheffe de la police a décidé d'y donner suite et a signé personnellement la fiche de renseignements du 30 juin 2011. Compte tenu de sa position hiérarchique et de la formulation de la requête de l'avocat, il ne peut être retenu que l'intimé a exercé intentionnellement une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté de la Cheffe de la police. Tout au plus il a créé une situation dans laquelle celle-ci pouvait éventuellement se décider à violer son secret de fonction. Son comportement est sans commune mesure avec celui du journaliste, décrit dans l'arrêt du Tribunal fédéral précité. L'intimé ne peut donc pas être considéré comme un instigateur.
En définitive, il faut considérer, comme l'a fait le Tribunal, mais par substitution de motifs, que l'art. 60 al. 2 CO ne trouve pas application.
- L'appelant reproche au Tribunal d'avoir renoncé à examiner s'il y avait solidarité entre l'État de Genève et l'intimé et si les interruptions de la prescription qui courait pour le premier valaient aussi pour le second. Il soutient que tel est le cas.
4.1.1 L'interruption de la prescription contre l'un des débiteurs n'est valable contre tous les autres, en vertu de l'art. 136 al. 1 CO, qu'en cas de solidarité parfaite. Dans l'hypothèse où il n'existe qu'une solidarité imparfaite entre les divers responsables du dommage, le lésé doit interrompre la prescription contre chacun des responsables (ATF 133 III 6 consid. 5.1 et les références citées).
Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). Cette solidarité parfaite suppose une faute commune, à savoir une association dans l'activité préjudiciable et, par conséquent, la conscience de collaborer au résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_455/2014 du 7 janvier 2015 consid. 5.1).
Il en résulte qu'en l'espèce, pour déterminer s'il existe une solidarité parfaite entre l'intimé et l'État de Genève, il faut se demander, à titre préjudiciel, si l'intimé a commis un acte illicite au sens de l'art. 41 CO, autre qu'une infraction pénale, étant rappelé que la responsabilité de l'État de Genève est une responsabilité pour faute (Tanquerel, La responsabilité de l'Etat sous l'angle de la loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989, in SJ 1997 345, p. 355).
4.1.2 Est illicite au sens de l'art. 41 CO le comportement qui viole une norme ayant pour finalité de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé. De telles normes peuvent résulter de l'ensemble de l'ordre juridique suisse, qu'il s'agisse du droit privé, administratif ou pénal; peu importe qu'elles soient écrites on non écrites, de droit fédéral ou de droit cantonal (ATF 133 III 122 consid. 4.1, ATF 132 III 122 consid. 4.1).
Conformément à l'art. 8 CC, il revient au lésé de prouver l'atteinte à un droit absolu ou la violation de la norme de comportement protectrice des intérêts d'autrui. Sur cette base, le juge appréciera le caractère illicite de l'acte ou de l'omission (Werro, in Commentaire romand, CO I, 2012, n. 58 ad art. 41 CO).
4.2. En l'espèce, l'appelant invoque, au titre de normes protectrices, les art. 24 al. 1 et 320 ch. 1 CP. A juste titre, il n'allègue la violation d'aucune autre norme de comportement protectrice de ses intérêts. En effet, il n'apparaît pas qu'en demandant les renseignements en question, l'intimé aurait adopté un comportement objectivement contraire à des interdictions édictées par des normes ayant pour finalité de protéger l'appelant dans ses droits.
Certes, l'intimé, en sa qualité d'avocat, ne pouvait ignorer qu'une demande de renseignements à la Cheffe de la police doit émaner de la personne concernée ou de son avocat (art. 3B al. 1 de la loi du 29 septembre 1977 sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs, LCBVM), voire du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (à l'époque Tribunal tutélaire; art. 4 al. 1 let. j LCBVM) ou, de manière plus générale, du juge civil (art. 190 al. 1 CPC). Cependant, cette législation ne comprend aucune interdiction s'adressant aux tiers non habilités à solliciter des informations. Il appartient à la Cheffe de la police, respectivement au service de police, de déterminer si des renseignements peuvent être transmis.
Par ailleurs, à juste titre également, l'appelant ne fait pas valoir que le fait pour l'intimé d'avoir sollicité des renseignements au sujet de la partie adverse constituerait un manquement aux devoirs professionnels de l'avocat (art. 12 let a LLCA; art 43 de la loi genevoise du 26 avril 2002 sur la profession d'avocat, LPAv). A teneur du dossier, aucune procédure disciplinaire n'a été ouverte à l'encontre de l'intimé. Ce dernier, sur la base des explications de sa cliente et compte tenu des troubles de comportement et de l'addiction dont souffrait l'appelant, pouvait estimer important que l'autorité tutélaire, amenée à statuer sur le droit de visite de celui-ci, dispose des renseignements de police le concernant. L'intimé n'a pas caché à la Cheffe de la police qu'il n'agissait pas pour le compte de l'appelant. Il a ensuite mentionné dans le recours du 27 juin 2011 à l'Autorité de surveillance du Tribunal tutélaire qu'il avait demandé la fiche en question, en produisant son courrier du 26 mai 2011, et a conclu à titre préalable à ce qu'une demande de production soit faite par l'autorité de recours. De plus, il n'a utilisé la fiche obtenue que dans le cadre de la procédure C/6______. Enfin, dans sa demande de renseignements à la Cheffe de la police, l'intimé est resté objectif envers la partie adverse et s'est abstenu à son égard d'offenses personnelles, de calomnie ou de propos injurieux (cf. ATF 131 IV 154 consid. 1.3.2). L'appelant ne soutient d'ailleurs pas le contraire.
En définitive, aucun acte illicite ne peut être imputé à l'intimé. Dès lors, il ne peut y avoir solidarité entre celui-ci et l'État de Genève. L'interruption de la prescription contre celui-ci n'est donc pas valable contre l'intimé.
- En conclusion, le délai de prescription de plus longue durée au sens de l'art. 60 al. 2 CO ne trouve pas application, en l'absence d'un acte punissable pénalement. Par ailleurs, le délai de prescription d'une année a commencé à courir au plus tard le 18 juin 2012. Dans la mesure où aucun acte illicite ne peut être reproché à l'intimé, il ne peut y avoir solidarité entre celui-ci et l'État de Genève, de sorte que ni la poursuite notifiée le 10 août 2012 à ce dernier, ni le dépôt à son encontre de la requête en conciliation le 20 décembre 2012 n'ont interrompu la prescription à l'égard de l'intimé. Dans ces conditions, l'action de l'appelant, déposée en conciliation le 22 juillet 2013, est prescrite.
C'est donc à bon droit que le Tribunal a admis l'exception de prescription soulevée par l'intimé et débouté en conséquence l'appelant de toutes ses conclusions.
Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si le premier juge a violé le droit de l'appelant à un procès équitable et/ou les art. 52 et 125 CPC, en considérant que celui-ci avait été dédommagé pour solde de tout compte par l'État de Genève, alors que la procédure était limitée à la question de la prescription. En effet, un examen strictement limité aux questions relatives à l'exception soulevée par l'intimé a conduit à la même solution que celle retenue par le Tribunal.
Le jugement attaqué sera confirmé, par substitution de motifs.
La conclusion en récusation de la Présidente de la 19ème Chambre du Tribunal, prise par l'appelant dans l'hypothèse où le jugement serait annulé et la cause renvoyée au premier juge, est sans objet. En tout état, la Cour ne serait pas compétente pour en connaître (cf. art. 13 al. 2 LaCC).
- Compte tenu de l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir les frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario).
En application de l'art. 106 al. 1 CPC, l'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires d'appel, fixés à 2'000 fr. (art. 95, 96 et 105 CPC; art. 17 et 35 RTFMC), et entièrement compensés par l'avance de frais qu'il a effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelant sera également condamné au paiement des dépens de sa partie adverse, arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA compris (art. 20, 25 et 26 LaCC, 85 et 90 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13890/2014 rendu le 4 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16060/2013-19.
Au fond :
Confirme le jugement attaqué.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judicaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance qu'il a effectuée, laquelle reste acquise à l'État de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ 3'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.