C/16048/2017
ACJC/455/2020
du 28.02.2020 sur JTPI/8317/2019 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 19.05.2020, rendu le 16.10.2020, CONFIRME, 4A_268/2020
En faitEn droitPar ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/16048/2017 ACJC/455/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 28 FEVRIER 2020
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 juin 2019, comparant par Me Alexandre Schwab, avocat, rue De-Candolle 7, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (Malte), intimé, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/8317/2019 du 11 juin 2019, à la rédaction incertaine, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ à payer à B______ la somme de 33'566 fr. 70, plus intérêts à 5% l'an dès le 18 janvier 2017 (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive au commandement de payer poursuite n° 1______, notifié le 29 avril 2017, à concurrence de la somme de 33'566 fr. 70 plus intérêts à 5% l'an dès le 18 janvier 2017 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 3'800 fr., compensés avec les avances de frais fournies par B______ et A______, ces frais étant mis à la charge de A______ (ch. 3), condamné A______ à payer à B______ un montant de 3'800 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires (ch. 4), condamné A______ à verser à B______ un montant de 5'800 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions. En substance, le Tribunal a retenu qu'un contrat de courtage avait été passé entre les parties, visant l'achat par A______ d'une automobile de marque C______, modèle 2______, que le courtier avait exercé l'activité prévue par ce contrat, notamment présenté à A______ un vendeur avec lequel il avait conclu la vente et, préalablement, déployé des efforts au bénéfice de A______, notamment en participant à des discussions avec le vendeur, en inspectant le véhicule et en procédant à diverses démarches en faveur de A______, toutes actions ayant permis la conclusion effective du contrat de vente et l'achat par A______ du véhicule concerné. Il a dès lors estimé que le courtier avait le droit à un salaire. Le courtier ayant réclamé une commission de 6% du prix de vente, le Tribunal a estimé qu'il n'existait pas de motifs pour retenir que ladite commission serait excessive. Il l'a, par conséquent, allouée au courtier. Le jugement a été communiqué pour notification le 14 juin 2019 aux parties. B. Par mémoire expédié le 19 août 2019 à l'adresse du greffe de la Cour, A______ a formé appel contre ledit jugement. Il conclut à l'annulation de ce jugement et à ce qu'il soit dit qu'aucun contrat de courtage n'existe entre lui-même et B______. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit dit que tout éventuel contrat de courtage est entaché de dol "et partant, est nul et non avenu". Il prend en outre une conclusion préalable visant à ce qu'une "audience d'enquête" soit convoquée. En substance, il considère qu'il n'y avait pas de volonté concordante des parties visant la conclusion d'un contrat de courtage et se plaint de manoeuvres dolosives de B______ à son égard dans ce cadre, la situation étant, selon lui, "confuse". Il se plaint essentiellement de l'attitude "pas suffisamment nette" à son avis, de B______ et considère l'appréciation par le Tribunal des témoignages recueillis comme erronée, ceux-ci étant pour partie également "confus". Par mémoire réponse, expédié à l'adresse de la Cour le 4 octobre 2019, B______ a conclu à la confirmation du jugement et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Il relève en substance qu'il exerce la profession de courtier en véhicules automobiles, comme le savait l'appelant, et qu'il était d'emblée évident qu'il ne travaillait pas gratuitement. Pour le surplus, il estime que la volonté concordante des parties existait, comme retenu par le Tribunal, les témoignages recueillis étant parfaitement clairs à ce propos. D'ailleurs, il considère le raisonnement de l'appelant visant à lui imputer des manoeuvres dolosives comme "tortueux et absurde". Quoi qu'il en soit, une telle objection serait prescrite depuis longtemps, la facture qu'il a adressée à l'appelant datant du 25 novembre 2016. L'appelant a répliqué en date du 22 novembre 2019 faisant valoir "un flou, une confusion et une absence de netteté" l'ayant conduit à tomber dans un "piège". Il considère pour le surplus, nouvellement, que si une commission devait être due au courtier, celle-ci devrait être payée par le vendeur, dans la mesure où le courtier aurait agi dans son intérêt à lui. En date du 16 décembre 2019, l'intimé a dupliqué, persistant dans ses conclusions, relevant que le vendeur du véhicule ne tirait aucun avantage de la présence du courtier, qu'il ne connaissait pas. C. Pour le surplus, ressortent de la procédure, les faits pertinents suivants : a. B______ est un professionnel du courtage de véhicules de collection. Il possède un show-room à D______ [GE]. A______, architecte, était acquéreur potentiel d'un tel véhicule. A une date indéterminée en 2016, A______ et B______ ont fait connaissance et se sont entretenus de voitures anciennes de collection. b. Par mail du 28 septembre 2016, B______, faisant référence à un passage de A______ en ses locaux à D______, l'informait rester dans l'attente de ses nouvelles, suite à une discussion qu'il avait eue avec le propriétaire d'un véhicule de marque C______, modèle 2______ aux Etats-Unis, disposé à recevoir une offre d'achat. Une description du véhicule, ainsi que deux photographies étaient jointes audit mail. Le 6 octobre 2016, B______ a fait tenir un nouveau mail à A______ indiquant faire référence à une discussion entre eux de la semaine précédente, relative au marché des véhicules de marque C______, modèle 2______. Il donnait son avis sur le prix du véhicule précédemment proposé qu'il considérait être dans la fourchette haute du marché pour ce type de véhicule "d'autant qu'il nous faut compter les frais de transport, de taxes douanes (sic!) et de commission de courtage" (ces derniers termes étant en gras). Il se disait à disposition pour en parler et communiquait son numéro de téléphone portable. c. Précédemment, en date du 1er octobre 2016, B______ avait contacté un certain E______ (en France) ayant publié sur le site "F______" une annonce de vente d'un véhicule de marque C______, modèle 2______. B______ s'est présenté à E______ comme mandaté par A______. En date du 16 octobre 2016, B______ a indiqué à A______ qu'il était disponible pour lui montrer "les images de la C______ 2______ de I______ [France]" le jour même. Il lui a transmis le nom du vendeur. En date du 24 octobre 2016, B______ s'est rendu à I______ pour examiner le véhicule appartenant à E______. Il devait être accompagné par A______, finalement absent du fait d'un empêchement. Il lui a fait une description favorable du véhicule. Quelques jours plus tard, A______ a contacté E______, lesquels se sont rencontrés dans la résidence secondaire de ce dernier à G______ (France) pour discuter de l'achat dudit véhicule. En date du 5 novembre 2016, A______ s'est rendu à I______ pour examiner et essayer le véhicule. Le même jour, un contrat de vente rédigé par A______ a été signé entre ce dernier et le vendeur pour un prix de 525'000 Euros, le versement d'un acompte de 6'000 Euros en espèces étant effectué le jour même. Selon E______, entendu comme témoin par le Tribunal, la commission due à B______ devait être versée par A______, le vendeur et l'acheteur s'étant accordés sur le fait que B______ devait "gérer la vente" et conserver le véhicule en ses locaux jusqu'à paiement du solde du prix de vente et remise du véhicule à l'acheteur. En date du 15 novembre 2016, B______ a fait parvenir à A______ et E______ une convention de vente du véhicule en question pour la somme de 525'000 Euros, dont à déduire 6'000 Euros d'acompte. Le coût du transport du véhicule, fixé à 1'000 Euros, était à la charge de l'acheteur. Cette convention a été signée par les parties. Elle est muette s'agissant d'une commission de courtage. Le solde du prix de vente a été versé le 29 novembre 2016 par A______ à E______. Le véhicule a été livré à A______ immédiatement après. d. Le 25 novembre 2016 B______ a adressé à A______ une facture intitulée "Concerne : C______ 2______ 1960, CHASSIS N° 3______, commission de courtage 6% 31'500 Euros, participation aux frais de transport 1'000 Euros, total = 32'500 Euros". A______ a réglé le montant de 1'000 Euros. Un rappel de cette facture a été envoyé le 19 décembre 2016 à A______, resté sans suite. Le 12 janvier 2017, le conseil constitué par B______ a imparti un délai de 5 jours à A______ pour s'acquitter de la commission faisant l'objet de la facture. Celui-ci a répondu en date du 13 janvier 2017, se référant à un courrier du 7 décembre 2016 adressé à B______, dans lequel il confirmait son engagement de verser une participation aux frais de transport à hauteur de 1'000 Euros mais considérait que la commission courtage devait être payée par le vendeur, invitant son destinataire à transmettre audit vendeur sa facture y relative afin qu'il s'en acquitte. e. B______ a fait notifier le 29 avril 2017 à A______ un commandement de payer, auquel ce dernier a fait opposition, poursuite n° 1______ à hauteur de 33'566 fr. 70, avec intérêts à 5% dès le 25 novembre 2016, contre-valeur de la somme de 31'500 Euros, ainsi que 2'500 fr. de frais d'intervention d'avocat f. Par demande en paiement déposée au greffe du Tribunal le 9 janvier 2018, suite à l'échec de la tentative de conciliation du 9 octobre 2017, B______ a conclu à la condamnation de A______ à lui payer la somme de 33'566 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 25 novembre 2016 et à ce que mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ notifiée le 29 avril 2017 soit prononcée, le tout sous suite de frais et indemnités. En substance, il a exposé qu'il avait été mis en oeuvre par A______ qui souhaitait procéder à l'acquisition d'une voiture de marque C______ modèle 2______, qu'il avait trouvé le vendeur d'un tel véhicule, procédé aux vérifications de la voiture et mis en contact acheteur et vendeur, organisé le transport de la voiture, le contrat ayant été conclu entre l'acheteur et le vendeur et le véhicule livré à A______, une commission de courtage de 6% ayant été convenue entre les parties, commission qui n'avait pas été payée. A______ a répondu à la demande, concluant au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Il expose qu'il n'a jamais mandaté B______ pour quoi que ce soit et encore moins convenu d'une quelconque commission de courtage avec lui à sa charge. Il s'était rendu auprès d'un vendeur de véhicules à I______ et avait conclu un contrat de vente avec celui-ci qui ne mentionne à aucun moment B______. Le contrat rédigé le 15 novembre 2016 l'a été pour servir les intérêts du vendeur, B______ agissant pour celui-ci. Ledit contrat ne mentionne d'ailleurs pas de commission. Le Tribunal a entendu les parties lors de son audience du 1er avril 2019, lesquelles ont persisté dans leurs conclusions respectives et leurs allégués à l'appui de celles-ci. Préalablement à son audience du 23 janvier 2019, le Tribunal a procédé à l'audition de deux témoins, soit d'une part E______, le vendeur du véhicule, et d'autre part H______, compagne de B______. Leurs déclarations seront reprises en tant que de besoin dans le présent arrêt. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de son audience du 1er avril 2019. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel déposé le 19 août 2019 par A______ contre le jugement JTPI/8317/2019 rendu le 11 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16048/2017-8. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Sur les frais : Condamne A______ au paiement de tous les frais d'appel fixés à 3'000 fr. et compensés intégralement avec l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ au paiement à B______ de dépens à hauteur de 4'000 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Christel HENZELIN
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.