C/16031/2014
ACJC/592/2015
du 19.05.2015 sur JTPI/1645/2015 ( SDF )
Descripteurs : EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.315
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16031/2014 ACJC/592/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 19 MAI 2015
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 février 2015, comparant par Me Alessandro de Lucia, avocat, 1, rue Pédro-Meylan, case postale 507, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante, comparant par Me Marie Berger, avocate, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes. Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance le 22 mai 2015.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/1645/2015 du 6 février 2015, notifié le 17 février 2015 à A______, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment fixé le montant dû par A______ à B______ à titre de contribution à son entretien à 2'892 fr. 85 par mois de février à juin 2014, à 3'500 fr. par mois de juillet à décembre 2014 et à 350 fr. par mois dès janvier 2015 (ch. 2); Vu l'appel déposé le 27 février 2015 par A______ au greffe de la Cour de justice, par lequel il conteste l'obligation de contribuer à l'entretien de son épouse et, subsidiairement, demande que le montant mensuel de la contribution soit fixé à 1'677 fr. 85 de février à juin 2014 et à 2'285 fr. de juillet à décembre 2014, et qu'il soit dit qu'aucune contribution ne serait due dès le 1er janvier 2015; Vu la réponse d'B______, concluant au rejet de l'appel de son époux, étant précisé qu'elle a également appelé du jugement entrepris pour exiger une contribution d'entretien de 3'393 fr. par mois de février à juin 2014, augmentée ensuite à 4'000 fr. par mois; Vu le courrier de A______ du 16 avril 2015, par lequel il sollicite l'octroi de l'effet suspensif, au motif qu'il subirait un dommage extrêmement difficile à réparer s'il devait verser les contributions auxquelles il a été condamné, dans la mesure où ses revenus actuels ne lui permettent pas de couvrir ses propres charges et que son épouse dispose d'une fortune de plus de 350'000 €, ainsi que de deux logements gratuits; Qu'en outre, selon lui, "considérant l'attitude de [l'intimée] tout au long de la présente procédure", il existerait un risque important et concret qu'il ne puisse jamais récupérer le trop perçu; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'y oppose faisant notamment valoir que l'appelant est parfaitement en mesure de s'acquitter de la pension alimentaire fixée, dès lors qu'il dispose, en sus de revenus conséquents, d'une fortune considérable; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, il convient d'examiner si le paiement, pendant la procédure d'appel, de l'arriéré de contribution pour l'année 2014 de l'ordre de 35'500 fr. et d'une contribution d'entretien de 350 fr. par mois dès le 1er janvier 2015 serait de nature à causer à l'appelant un préjudice difficilement réparable; Que l'épouse perçoit des rentes mensuelles de l'ordre de 1'040 fr. et doit faire face à des charges incompressibles d'environ 3'860 fr. par mois (1'200 fr. de montant de base d'entretien; 1'500 fr. de loyer (estimation), 367 fr. d'assurance maladie obligatoire, 240 fr. d'assurance maladie complémentaire, 480 fr. de frais médicaux non remboursés; 70 fr.de transport), de sorte que son budget connaît un déficit de 2'820 fr. pars mois; Que son mari a cessé l'exploitation de son entreprise individuelle en début d'année 2014; Que, durant l'année 2014, il a continué à encaisser des factures pour des travaux effectués avant la cessation de son entreprise; Qu'augmentés de ses rentes AVS et SUVA, ses revenus mensuels nets se sont ainsi élevés à 6'670 fr. au minimum en 2014; Qu'après paiement de ses charges incompressibles, il disposait alors, selon ses propres explications, d'un solde d'environ 4'570 fr. par mois; Que ce montant lui permet de contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur des montants prévus par le jugement querellé pour l'année 2014; Que l'appelant est en sus propriétaire d'une villa en France, franche d'hypothèque, dans laquelle il vit, de plusieurs véhicules à moteur et d'un bateau; Que sa fortune mobilière est bien plus importante que le montant allégué de 80'000 fr., dès lors qu'il n'a pas rendu vraisemblable avoir dépensé la somme de 350'000 fr. reçue à la fin de l'année 2012 sur son compte PostFinance de la vente d'une villa sise à ______; Que dans ces circonstances, l'appelant dispose de moyens suffisants lui permettant de s'acquitter de l'arriéré de la contribution due à l'entretien de son épouse pour l'année 2014; Que l'appelant ne rend pas vraisemblable le risque de ne pas pouvoir récupérer la totalité du trop-perçu, en cas de gain de cause à l'issue de la procédure d'appel, étant précisé que l'intimée dispose d'avoirs bancaires de 350'000 € et est propriétaire en indivision de deux biens immobiliers en France; Que dans ces conditions, il se justifie de rejeter la demande d'effet suspensif en ce qui concerne l'arriéré de contribution dû pour l'année 2014; Qu'il en va toutefois autrement des contributions dues dès le 1er janvier 2015, date à partir de laquelle, prima facie, l'appelant ne perçoit plus que ses rentes AVS et SUVA, d'un montant total de 2'045 fr. par mois; Qu'il semble présenter des problèmes de santé, de sorte qu'il y a lieu a priori de tenir compte de ses primes d'assurance maladie complémentaires dans son budget; Que ses charges incompressibles mensuelles peuvent ainsi être estimées à 2'100 fr. (1'020 fr. de montant de base d'entretien; 410 fr. de prime d'assurance maladie obligatoire; 397 fr. d'assurance maladie complémentaire; 70 fr. de frais de déplacement; 165 fr. de taxe d'habitation foncière; 35 fr. de frais du service des eaux); Que par conséquent et sans préjudice de l'examen au fond, les revenus actuels de l'appelant ne suffisent pas à couvrir ses besoins de stricte nécessité; Que l'atteinte portée au minimum vital de l'appelant justifie l'octroi de l'effet suspensif pour les montants dus dès le 1er janvier 2015; Qu'il ne sera en effet pas exigé de lui qu'il puise dans sa fortune pour cette période, dans la mesure où l'intimée dispose elle-même d'avoirs bancaires de 350'000 € lui permettant de subvenir à ses besoins durant la durée de la procédure d'appel; Que l'octroi partiel de l'effet suspensif n'est donc pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable à l'intimée; Qu'au vu de ce qui précède, l'effet suspensif sera donc octroyé pour les contributions d'entretien dues dès le 1er janvier 2015; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/1645/2015 rendu le 6 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/16031/2014-7 en ce qui concerne les contributions d'entretien dues en faveur d'B______ dès le 1er janvier 2015. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. ![endif]-->