C/15928/2012
ACJC/1312/2015
du 30.10.2015 sur JTPI/15656/2014 ( OO ) , MODIFIE
Descripteurs : DIVORCE; AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.133; CC.296.2; CC.298.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15928/2012 ACJC/1312/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 30 octobre 2015
Entre A______, domiciliée , (GE), appelante et intimée sur appel joint, d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 décembre 2014, comparant par Me Nils De Dardel, avocat, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B, domicilié ______, (GE), intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Ninon Pulver, avocate, route de Florissant 64, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement du 8 décembre 2014, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté par les parties le 12 mai 2004 (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du logement conjugal avec tous les droits et obligations résultant du bail y relatif (ch. 2) ainsi que l'autorité parentale et la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur ces derniers devant s'exercer du mercredi dès 13h30 au samedi matin, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 4). Le Tribunal a également condamné B______ à assumer tous les frais d'entretien des enfants, ainsi qu'à verser en mains de l'ex-épouse, par mois, d'avance et pour chaque enfant, à titre de contribution pour les frais courants des enfants pendant l'exercice du droit de visite, la somme de 650 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 850 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 1'050 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus (ch. 5).![endif]>![if> Le Tribunal a donné acte aux ex-époux de ce qu'ils renonçaient réciproquement à se réclamer une contribution à leur entretien (ch. 6) et a ordonné le partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage, par le versement de la somme de 74'260 fr. 50 du compte de prévoyance de B______ sur celui de A______ (ch. 7). Le Tribunal a enfin mis les frais judiciaires arrêtés à 1'500 fr. à la charge des parties par moitié chacune (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 10) et débouté ces dernières de toutes autres conclusions (ch. 11). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 22 janvier 2015, A______ appelle de ce jugement et sollicite son annulation. Elle requiert préalablement une expertise psychiatrique familiale portant sur les parents et les deux enfants. Sur le fond, elle conclut tout d'abord, avec suite de frais de première et seconde instances, à ce qu'il soit statué sur la demande de divorce simultanément à la fixation des modalités relatives à l'autorité parentale, à la garde des enfants et aux contributions en faveur des enfants, et à ce que soient attribués aux parties l'autorité parentale conjointe sur les deux enfants ainsi qu'un droit de garde alternée devant s'exercer, en sus d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances, pour le père, du dimanche soir au mercredi à 13h30 et, pour elle, du mercredi à 13h30 au samedi matin. A______ conclut ensuite à la condamnation de l'intimé à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour chacun des enfants, 1'040 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 1'240 fr. dès 10 ans révolus et 1'440 fr. dès 15 ans révolus jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation régulières et sérieuses, mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus. Elle conclut enfin à ce qu'il soit "dit et prononcé" que les frais de scolarité, d'assurance-maladie, les frais médicaux éventuels non couverts et les activités parascolaires choisies par le père sont à la charge de ce dernier et que le chiffre 7 du dispositif du jugement querellé soit confirmé.![endif]>![if> b. Par réponse expédiée à la Cour le 22 avril 2015, B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais. Sur appel joint, il conclut préalablement, avec suite de frais, à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire ses relevés de timbrage ainsi que ses fiches de salaire depuis le mois de septembre 2014, et, principalement, à la confirmation des chiffres 1 à 3 et 6 à 11 du jugement querellé, à la réserve d'un large droit de visite à A______ s'exerçant, sauf accord contraire, un week-end sur deux, chaque mardi soir dès 19h au jeudi à 8h30, ainsi que la moitié des vacances scolaires, sur territoire européen exclusivement. Il a enfin demandé qu'il lui soit donné acte de son engagement à prendre en charge l'intégralité des frais d'entretien des enfants, les allocations familiales étant partagées par moitié entre chaque parent. B______ produit des échanges de courriels et de messages entre les parents ainsi que des exemples de devoirs de C______ au titre de pièces nouvelles (pièces 5 à 10 int.). c. A______ conclut au rejet de l'appel joint. d. Dans leurs réplique et duplique, les parties persistent dans leurs conclusions. A______ produit ses fiches de salaire de septembre 2014 à juillet 2015 ainsi que le carnet scolaire de C______ 2014-15. e. Par avis du 19 août 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. C. a. B______ et A______, nés le ______ 1970 et le ______ 1969, se sont mariés le ______ 2004, en adoptant le régime de la séparation de biens.![endif]>![if> De leur union sont issus deux enfants, soit C______, né le ______ 2006, et D______, née le ______ 2009. b. Les époux se sont séparés en août 2010. A______ a alors quitté le domicile conjugal. Les parents se sont dès ce moment occupés des enfants de manière alternée, soit un week-end sur deux, durant la moitié des vacances scolaires et la moitié de la semaine, les enfants étant pris en charge par le père du dimanche soir au mercredi 13h30, puis par la mère jusqu'au samedi matin. c. Par arrêt ACJC/______ rendu par la Cour sur mesures protectrices de l'union conjugale le 31 octobre 2011, modifiant partiellement le jugement JTPI/______ du 10 février 2011, une garde alternée des enfants a été instaurée, sur accord des parents, conformément à l'organisation mise en place jusqu'alors, le domicile des enfants ayant été fixé chez le père (C/). B acceptait de s'acquitter seul des charges des enfants et il a été condamné à verser à A______ 3'000 fr. au titre de contribution à l'entretien de la famille dès le 1er avril 2011, les allocations familiales lui restant acquises. Il a aussi été condamné à prendre en charge les frais de garde des enfants lorsqu'ils se trouvaient sous la garde de leur mère le mercredi. La Cour a admis une réduction par la mère de son taux d'activité, dans la mesure où une telle réduction permettait une diminution des frais de garde des enfants. D. La situation financière des parties se présente comme suit.![endif]>![if> a. B______ est employé comme ingénieur par la société ______ depuis février 2001 et il travaille à 80% depuis octobre 2012. Il a perçu de janvier à juin 2014 un salaire net total de 81'056 fr. 65, correspondant à 13'509 fr. 45 par mois en moyenne. Y sont incluses des allocations familiales de 460 fr. par mois. Du salaire net sont encore portés en déduction, au titre de "ESPP deduction Plan A (employee stock purchase plan)", des montants totalisant 8'561 fr. 95 pour la période précitée. Il s'agit d'actions de la société, bloquées pendants six mois selon les explications de B______. Il perçoit en sus une indemnité forfaitaire mensuelle pour les frais de transport de 1'100 fr. nets (1'750 fr. - 650 fr.). Ses charges mensuelles comprennent le loyer de 1'875 fr., la prime d'assurance-maladie de 235 fr. 35, celle d'assurance RC et ménage de 16 fr. 40 (197 fr. par année), les frais de maladie non couverts de 17 fr. 80 (177.32 EUR en 2013). Ses impôts se sont élevés en 2012 à 42'558 fr. 55 au total. b. A______ travaille depuis le 1er avril 2011 en qualité de vendeuse à 60%. Compte tenu d'un salaire net de 2'455 fr. 85 versé treize fois par année, sa rémunération mensuelle moyenne s'élève à 2'660 fr. Ses charges mensuelles comprennent le loyer de 1'670 fr., la prime d'assurance-maladie de 284 fr. 50, la prime d'assurance RC et ménage de 15 fr. 50 (186 fr. 50 par année), les frais médicaux non couverts de 135 fr. (1'629 fr. 25 en 2013), l'impôt et l'assurance RC en relation avec son véhicule de 24 fr. 30 (292 fr. 10 par année) et de 104 fr. 75 (1'257 fr. 70 par année). Elle a versé pour ses impôts 2012 des acomptes provisionnels de 1494 fr., soit 124 fr. par mois. c. Les enfants sont scolarisés dans une école privée en France dont l'écolage 2013-14 s'est élevé à 2'670 fr. (2'225.25 EUR converti au taux de 1 EUR = 1.2 fr.) pour C______ et à 2'640 fr. (2'201.60 EUR) pour D______. Leur prime d'assurance-maladie se monte respectivement à 45 fr. 65 par mois. S'y ajoutent pour C______ des frais médicaux non couverts de 51 fr. 90 (552 fr. 95 et 58 EUR en 2013), les coûts des cours d'anglais de 65 fr. (260 fr. par trimestre), de natation de 16 fr. 25 (195 fr. par année), de musique de 27 fr. (270 EUR par an), de judo de 21 fr. (210 EUR par an), de ski de 27 fr. (270 EUR par an) et de tennis de 32 fr. 55 (325 EUR par an). D______ suit quant à elle des cours d'anglais, d'éveil corporel et de natation représentant respectivement des coûts mensuels de 65 fr. (260 fr. par trimestre), de 19 fr. 20 (192 EUR par an) et de 16 fr. 25 (195 fr. par année). E. a. Par requête du 14 décembre 2011, B______ a requis la garde exclusive des enfants, l'instauration d'un droit de visite en faveur de la mère s'exerçant un week-end sur deux et cinq semaines par année, ainsi que la suppression de la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale (C/).![endif]>![if> A s'est opposée à la requête. b. Le Tribunal a ordonné au SPMi d'établir un rapport d'évaluation sociale, réalisé le 14 août 2012, sur la base d'entretiens avec les parents, la psychothérapeute, la logopédiste, l'enseignante et la pédopsychiatre de C______, la pédiatre des enfants et la psychiatre de la mère. Le SPMi a préconisé le maintien de la garde alternée si un accord entre les parents pouvait être trouvé. Selon son examen, les parents étaient en désaccord au sujet de la prise en charge des enfants, mais ils étaient parvenus à s'entendre et à mettre en place une garde alternée, qui avait été formellement instaurée sur mesures protectrices de l'union conjugale. La procédure initiée par le père mettait en évidence les insatisfactions mutuelles et provoquait des conflits qui perturbaient la communication et la collaboration parentale. Leurs mésententes se rapportaient principalement au manque de confiance du père quant aux capacités éducatives de la mère, en raison de son état de santé et du risque d'enlèvement des enfants au Pérou, crainte dont le SPMi n'avait pas pu vérifier la crédibilité. L'état de santé de A______ semblait stable. Son médecin ne relevait pas d'inquiétudes à cet égard. Il ressortait aussi des échanges avec les autres professionnels interrogés que la situation des enfants n'était pas préoccupante. Ils paraissaient s'être bien adaptés au système de garde alternée, dans le cadre duquel ils avaient construit leurs habitudes et leurs repères. C______ avait certes exprimé des difficultés, mais celles-ci semblaient davantage en lien avec le conflit des parents dont il était témoin qu'avec l'organisation concrète de sa prise en charge. L'intérêt des enfants commandait le maintien de la garde alternée mise en place. Les blessures encore très vives, liées à la fin du lien conjugal, pouvaient s'apaiser avec le temps. Une renonciation à la garde alternée risquait de réduire la communication et la complémentarité des parents au minimum. Les parents étaient attachés à leurs enfants et souhaitaient continuer à être présents dans leur vie quotidienne. Ils disposaient d'un lieu adéquat pour les recevoir et étaient suffisamment disponibles pour eux. Dans l'impossibilité d'une conciliation, le SPMi préconisait l'attribution de la garde à la mère, qui valorisait davantage la place et le rôle du père et favorisait l'accès des enfants à leur père, contrairement à ce dernier qui exprimait de la défiance et de la rancœur à l'égard de la mère. Le droit de visite devait cependant être fixé de manière très large compte tenu de l'attachement du père aux enfants, soit un week-end sur deux et chaque semaine du mardi soir au jeudi matin. c. Le 6 août 2012, B______ a formé une demande de divorce, complétée le 4 février 2013, concluant à l'attribution des droits parentaux sur les enfants et à la réserve d'un large droit de visite en faveur de la mère, devant s'exercer, sauf accord contraire, un week-end par mois ainsi que cinq semaines dans l'année, sur le territoire suisse et français exclusivement. Il a aussi conclu au versement par la mère d'une contribution mensuelle à l'entretien de chaque enfant, allocations familiales non comprises, de 600 fr. jusqu'à leurs 10 ans révolus, de 700 fr. jusqu'à leurs 15 ans révolus et de 800 fr. au-delà. Il a enfin requis le partage des avoirs de prévoyance des époux, sous imputation du montant de 15'000 fr. qu'il avait versé à A______. A______ a acquiescé au principe du divorce et conclu à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants, à la réserve d'un droit de visite en faveur du père s'exerçant du mardi soir au jeudi matin et un week-end sur deux, à la condamnation de ce dernier à lui verser une contribution à l'entretien de chaque enfant, allocations familiales non comprises, de 2'500 fr. jusqu'à 7 ans révolus, 3'100 fr. jusqu'à 14 ans révolu et 3'700 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies. Elle a aussi conclu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux par moitié. d. Le 6 novembre 2012, les parties ont retiré leurs conclusions sur mesures protectrices de l'union conjugale. Le 9 novembre 2012, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale en a pris acte, rayé la cause du rôle et ordonné l'apport des pièces ainsi que du rapport du SPMi du 14 août 2012 à la présente procédure. e. Sur mesures provisionnelles de divorce, la mère a requis la condamnation du père à lui remettre, lorsqu'elle s'occupait des enfants, leurs papiers d'identité, leurs passeports et permis d'établissement, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, ainsi qu'à lui verser 6'000 fr. de provisio ad litem. B______ a conclu à la réduction des contributions à l'entretien de chacun des deux enfants et de l'épouse par moitié, soit à respectivement 500 fr. et 1'000 fr. A______ s'y est opposée, a renoncé à ses conclusions relatives à la remise des papiers d'identité et conclu au versement d'une provisio ad litem de 4'000 fr. Par ordonnance OTPI/______ du 13 décembre 2013, confirmé par arrêt ACJC/______ rendu par la Cour le 27 juin 2014, le Tribunal a débouté les parties de leurs conclusions. Il a considéré qu'aucun élément nouveau, en particulier la réduction du temps de travail du père, ne justifiait une modification de la garde alternée mise en place sur mesures protectrices de l'union conjugale d'entente entre les parties. Selon la Cour, dont la saisine a été circonscrite à la modification de la contribution d'entretien requise par le père, la situation de ce dernier ne s'était pas péjorée et celle de la mère ne s'était pas améliorée. f. Les parties ont été entendues à plusieurs reprises dans le cadre des débats de première instance. Lors de l'audience de conciliation du 6 novembre 2012, A______ a expliqué vivre très mal le fait que son époux refusait de lui donner les passeports des enfants. A cause de cela, elle n'avait pas pu aller au Pérou avec eux où se trouvait sa famille. Sa vie était ici, ses enfants y étaient scolarisés et elle n'avait aucune intention de quitter la Suisse ni le canton de Genève durablement. Lors de l'audience du 4 juin 2013, B______ a indiqué ne pas s'opposer à ce que les enfants passent leurs vacances à l'étranger avec leur mère, mais craindre qu'elle ne rentre plus en Suisse si elle se rendait au Pérou avec eux. Elle avait déjà fait des allégations dans ce sens. Il s'est engagé à remettre à la mère les pièces d'identité des enfants durant l'été pour qu'ils puissent voyager en Europe (carte d'identité et permis C). A______ a dit n'avoir aucune intention d'enlever les enfants au Pérou, sa vie étant en Suisse, mais souhaiter que les enfants puissent rendre visite à sa famille à Lima. Les parties ont confirmé encore respecter le système de garde alternée tel que prévu par le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale depuis novembre 2010. Cela convenait à la mère mais le père souhaitait avoir plus de temps avec ses enfants, dans la mesure où il assumait intégralement le suivi médical et scolaire de ces derniers. L'idée n'était cependant pas de priver la mère de son temps de garde. Il souhaitait qu'elle s'implique davantage dans la scolarité et qu'elle n'interfère pas dans les soins médicaux des enfants. Lors de l'audience du 13 décembre 2013, les parties ont confirmé que le mode de garde des enfants pratiqué correspondait à celui fixé sur mesures protectrices de l'union conjugale. Le père, même s'il reconnaissait la possibilité d'une telle répartition de la garde, revendiquait l'autorité parentale exclusive principalement parce qu'il estimait que son épouse était dans le déni en relation avec les problèmes psychologiques de C______. Elle avait par le passé fait obstruction aux traitements. A______ l'a contesté, indiquant qu'elle suivait les recommandations de la pédopsychiatre pour laquelle une séance hebdomadaire était suffisante. g. Le Tribunal a entendu au titre de témoin la nounou s'étant occupée des enfants de novembre 2011 à octobre 2012 du lundi au jeudi, voire de temps en temps au vendredi. Selon cette dernière, tout se passait bien avec les deux parents. Elle n'avait pas assisté à des disputes entre eux. B______ faisait la cuisine, s'occupait des devoirs et de la douche. A______ s'occupait aussi des devoirs. Une fois, fâchée, elle avait parlé en mal du père aux enfants, disant qu'il voulait les séparer d'elle. Elle ne lui avait jamais dit avoir l'intention d'enlever les enfants au Pérou ou d'avoir menacé le père de le faire. La nounou n'avait plus de contact avec les parties et ne s'était pas entretenue avec elles de son témoignage. A la fin de ses rapports de travail, elle avait eu un litige avec la mère au sujet d'habits prêtés et d'une montre de C______ perdue à la piscine, mais l'affaire était réglée. Le père était plus calme et tranquille, tandis que la mère était plus expressive et vive. h. Le Tribunal a sollicité du SPMi un rapport d'évaluation sociale complémentaire, établi le 28 mars 2014, à la suite de l'audition des parties, de la logopédiste et de la psychothérapeute de C______, ainsi que d'échanges de courriels avec les enseignantes des enfants. Le SPMi a préconisé qu'une expertise familiale soit établie. Aux termes de son analyse, l'intensité des tensions conjugales n'avait pas évolué depuis la séparation. Les récriminations qui opposaient les parents péjoraient leurs relations et les conduisaient à dénoncer l'incapacité parentale de l'autre. Le père revendiquait les droits parentaux alors que la mère souhaitait le maintien de l'autorité parentale et de la garde alternée. Dans les faits, l'organisation actuelle permettait aux parties de concilier leur vie professionnelle et leurs obligations familiales. Elles constituaient des personnes de référence pour leurs enfants et disposaient de capacités éducatives complémentaires. La répartition actuelle de la garde n'était pas satisfaisante en raison du manque de collaboration des parents, mais rien n'indiquait qu'une modification produirait un effet positif. Le risque principal encouru par les enfants dans leur développement était avant tout imputable au dysfonctionnement parental, quand bien même les parents considéraient que l'état psychologique de l'autre était susceptible de nuire aux enfants. Il ne ressortait pas des auditions conduites par le SPMi que A______ s'opposait aux soins dispensés à C______. La pédopsychiatre de C______ avait simplement indiqué que, de l'avis de la mère, l'enfant ne présentait pas de difficultés particulières et qu'un suivi n'était pas nécessaire. Les deux parents étaient cependant très concernés par son bien-être. Il résultait au surplus des déclarations de la psychiatre de la mère, recueillies dans le cadre de la première évaluation sociale, que cette dernière présentait une symptomalogie anxieuse, mais n'avait pas de sentiments de dévalorisation ou de culpabilité, ni d'idées suicidaires. La psychiatre n'avait pas non plus constaté de trouble de la personnalité ni de dépression. Le SPMi n'avait pas d'éléments concernant l'état psychologique de B______. Dès lors, seule une expertise psychiatrique familiale permettrait de déterminer l'état psychologique de chacun des membres de la famille, de décrire et de commenter la relation des enfants avec chacun de leurs parents et de préciser quelle solution, notamment en matière de garde et de relations personnelles, était conforme à leur intérêt. Les conclusions de l'expertise permettraient également de déterminer si des mesures de protection étaient nécessaires et si des bilans particuliers devaient être prévus. i. Par ordonnance du 8 mai 2014, le Tribunal a refusé d'ordonner une expertise familiale, en substance au motif qu'il lui appartenait de statuer sur l'attribution des droits parentaux conformément à l'intérêt des enfants et non de déléguer cette question à un expert. j. Dans leurs plaidoiries écrites du 26 septembre 2014, les parties ont partiellement modifié leurs conclusions. B______ a en sus conclu à l'attribution des droits et obligations sur le bail relatif à l'ancien domicile conjugal et il s'est dit d'accord avec un large droit de visite en faveur de la mère, devant s'exercer un week-end sur deux, chaque mardi soir à 19h au jeudi à 8h30 et la moitié des vacances scolaires. Il a au surplus renoncé à réclamer une contribution à l'entretien des enfants et réduit le montant réclamé en remboursement à A______ en relation avec le partage des avoirs de prévoyance à 7'500 fr. Cette dernière a principalement conclu à l'attribution de l'autorité parentale conjointe, à une garde partagée sur le modèle du système déjà en place et à la condamnation du père à lui verser une contribution à l'entretien des enfants, allocations familiales non comprises, de 1'620 fr., puis de 1'820 fr. dès l'âge de 10 ans révolus et de 2'020 fr. dès l'âge de 15 ans révolus, jusqu'à 18 ans voire jusqu'à 25 ans en cas d'études régulières et sérieuses, et au partage par moitié des allocations familiales. Subsidiairement, elle a persisté dans ses conclusions initiales en réduisant les montants exigés au titre de contribution à l'entretien des enfants à 2'245 fr., 2'445 fr. et 2'645 fr. F. Dans le jugement querellé, le Tribunal a relevé que l'ex-épouse avait acquiescé au principe du divorce de sorte que celui-ci devait être prononcé. ![endif]>![if> La précitée ayant quitté le domicile conjugal, il se justifiait de l'attribuer au père. Sur le plan de l'attribution des droits parentaux, les deux parents disposaient de capacités éducatives égales, mais ils étaient incapables de communiquer et de collaborer. Il n'était pas admissible que la mère emmène les enfants au Pérou en pleine procédure conflictuelle, même dans le but de maintenir un lien avec sa famille, ni envisageable que puissent survenir de nouveau à l'avenir des problèmes au sujet des traitements médicaux et thérapeutiques. Il s'imposait dès lors d'attribuer l'autorité parentale et la garde exclusives au père, qui était apparu dans la procédure comme le parent principalement impliqué dans les questions scolaires et médicales et comme l'interlocuteur principal vis-à-vis des tiers. Cette solution facilitait en outre les relations entre les parents dans la mesure où le père assumait l'ensemble des frais liés aux enfants et que les décisions essentielles à prendre et leur financement seraient de son ressort. Il y avait cependant lieu de prévoir un droit de de visite correspondant à la garde alternée mise en place depuis 2010, "modus vivendi" ayant permis de préserver un certain équilibre pendant quatre ans. Le Tribunal a mis le coût d'entretien des enfants entièrement à la charge du père au vu du solde de 7'927 fr. 70 à sa disposition et du déficit de 400 fr. présenté par le budget de la mère. Cette dernière devrait cependant s'organiser de sorte à s'occuper elle-même des enfants durant l'exercice de son droit de visite, soit d'assumer elle-même d'éventuels frais de garde. Le premier juge a fixé la contribution à l'entretien des enfants à verser par le père à la mère en y incluant la part de ces derniers au loyer de 250 fr. (15% de 1'670 fr.) et l'entier du montant du base de leur minimum vital de 400 fr. Au surplus, le Tribunal a donné acte aux parties de leur renonciation à une contribution d'entretien réciproque au vu de l'absence de conclusions sur ce point et, après avoir relevé qu'elles étaient soumises au régime de la séparation des biens, débouté l'ex-époux de sa prétention en remboursement d'un montant de 15'000 fr. versé le 16 décembre 2005 à la caisse de pension de son ex-conjoint et consistant manifestement en un don. Le premier juge a enfin procédé au partage des avoirs de prévoyance des époux au 30 octobre 2014. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ le 22 janvier 2015 et l'appel joint interjeté le 22 avril 2015 par B______ contre le jugement JTPI/15656/2014 rendu le 8 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15928/2012-12. Déclare irrecevables les conclusions prises par A______ visant l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement querellé. Au fond : Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querellé. Cela fait, statuant à nouveau : Maintient l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______. Dit que la garde sur les enfants C______ et D______ sera exercée de manière alternée, à savoir, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires ainsi que la moitié de la semaine, soit du dimanche soir au mercredi 13h30 par B______ et du mercredi 13h30 au samedi matin par A______. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les compense avec les avances de frais versées par les parties et les met à la charge de ces dernières pour moitié chacune. Ordonne à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de rembourser à A______ à hauteur de 875 fr. l'avance de frais qu'elle a versée. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.