C/15928/2012

ACJC/1312/2015

du 30.10.2015 sur JTPI/15656/2014 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE; AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CC.133; CC.296.2; CC.298.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15928/2012 ACJC/1312/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 30 octobre 2015

Entre A______, domiciliée , (GE), appelante et intimée sur appel joint, d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 décembre 2014, comparant par Me Nils De Dardel, avocat, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B, domicilié ______, (GE), intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Ninon Pulver, avocate, route de Florissant 64, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement du 8 décembre 2014, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté par les parties le 12 mai 2004 (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du logement conjugal avec tous les droits et obligations résultant du bail y relatif (ch. 2) ainsi que l'autorité parentale et la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur ces derniers devant s'exercer du mercredi dès 13h30 au samedi matin, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 4). Le Tribunal a également condamné B______ à assumer tous les frais d'entretien des enfants, ainsi qu'à verser en mains de l'ex-épouse, par mois, d'avance et pour chaque enfant, à titre de contribution pour les frais courants des enfants pendant l'exercice du droit de visite, la somme de 650 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 850 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 1'050 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus (ch. 5).![endif]>![if> Le Tribunal a donné acte aux ex-époux de ce qu'ils renonçaient réciproquement à se réclamer une contribution à leur entretien (ch. 6) et a ordonné le partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage, par le versement de la somme de 74'260 fr. 50 du compte de prévoyance de B______ sur celui de A______ (ch. 7). Le Tribunal a enfin mis les frais judiciaires arrêtés à 1'500 fr. à la charge des parties par moitié chacune (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 10) et débouté ces dernières de toutes autres conclusions (ch. 11). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 22 janvier 2015, A______ appelle de ce jugement et sollicite son annulation. Elle requiert préalablement une expertise psychiatrique familiale portant sur les parents et les deux enfants. Sur le fond, elle conclut tout d'abord, avec suite de frais de première et seconde instances, à ce qu'il soit statué sur la demande de divorce simultanément à la fixation des modalités relatives à l'autorité parentale, à la garde des enfants et aux contributions en faveur des enfants, et à ce que soient attribués aux parties l'autorité parentale conjointe sur les deux enfants ainsi qu'un droit de garde alternée devant s'exercer, en sus d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances, pour le père, du dimanche soir au mercredi à 13h30 et, pour elle, du mercredi à 13h30 au samedi matin. A______ conclut ensuite à la condamnation de l'intimé à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour chacun des enfants, 1'040 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 1'240 fr. dès 10 ans révolus et 1'440 fr. dès 15 ans révolus jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation régulières et sérieuses, mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus. Elle conclut enfin à ce qu'il soit "dit et prononcé" que les frais de scolarité, d'assurance-maladie, les frais médicaux éventuels non couverts et les activités parascolaires choisies par le père sont à la charge de ce dernier et que le chiffre 7 du dispositif du jugement querellé soit confirmé.![endif]>![if> b. Par réponse expédiée à la Cour le 22 avril 2015, B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais. Sur appel joint, il conclut préalablement, avec suite de frais, à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire ses relevés de timbrage ainsi que ses fiches de salaire depuis le mois de septembre 2014, et, principalement, à la confirmation des chiffres 1 à 3 et 6 à 11 du jugement querellé, à la réserve d'un large droit de visite à A______ s'exerçant, sauf accord contraire, un week-end sur deux, chaque mardi soir dès 19h au jeudi à 8h30, ainsi que la moitié des vacances scolaires, sur territoire européen exclusivement. Il a enfin demandé qu'il lui soit donné acte de son engagement à prendre en charge l'intégralité des frais d'entretien des enfants, les allocations familiales étant partagées par moitié entre chaque parent. B______ produit des échanges de courriels et de messages entre les parents ainsi que des exemples de devoirs de C______ au titre de pièces nouvelles (pièces 5 à 10 int.). c. A______ conclut au rejet de l'appel joint. d. Dans leurs réplique et duplique, les parties persistent dans leurs conclusions. A______ produit ses fiches de salaire de septembre 2014 à juillet 2015 ainsi que le carnet scolaire de C______ 2014-15. e. Par avis du 19 août 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. C. a. B______ et A______, nés le ______ 1970 et le ______ 1969, se sont mariés le ______ 2004, en adoptant le régime de la séparation de biens.![endif]>![if> De leur union sont issus deux enfants, soit C______, né le ______ 2006, et D______, née le ______ 2009. b. Les époux se sont séparés en août 2010. A______ a alors quitté le domicile conjugal. Les parents se sont dès ce moment occupés des enfants de manière alternée, soit un week-end sur deux, durant la moitié des vacances scolaires et la moitié de la semaine, les enfants étant pris en charge par le père du dimanche soir au mercredi 13h30, puis par la mère jusqu'au samedi matin. c. Par arrêt ACJC/______ rendu par la Cour sur mesures protectrices de l'union conjugale le 31 octobre 2011, modifiant partiellement le jugement JTPI/______ du 10 février 2011, une garde alternée des enfants a été instaurée, sur accord des parents, conformément à l'organisation mise en place jusqu'alors, le domicile des enfants ayant été fixé chez le père (C/). B acceptait de s'acquitter seul des charges des enfants et il a été condamné à verser à A______ 3'000 fr. au titre de contribution à l'entretien de la famille dès le 1er avril 2011, les allocations familiales lui restant acquises. Il a aussi été condamné à prendre en charge les frais de garde des enfants lorsqu'ils se trouvaient sous la garde de leur mère le mercredi. La Cour a admis une réduction par la mère de son taux d'activité, dans la mesure où une telle réduction permettait une diminution des frais de garde des enfants. D. La situation financière des parties se présente comme suit.![endif]>![if> a. B______ est employé comme ingénieur par la société ______ depuis février 2001 et il travaille à 80% depuis octobre 2012. Il a perçu de janvier à juin 2014 un salaire net total de 81'056 fr. 65, correspondant à 13'509 fr. 45 par mois en moyenne. Y sont incluses des allocations familiales de 460 fr. par mois. Du salaire net sont encore portés en déduction, au titre de "ESPP deduction Plan A (employee stock purchase plan)", des montants totalisant 8'561 fr. 95 pour la période précitée. Il s'agit d'actions de la société, bloquées pendants six mois selon les explications de B______. Il perçoit en sus une indemnité forfaitaire mensuelle pour les frais de transport de 1'100 fr. nets (1'750 fr. - 650 fr.). Ses charges mensuelles comprennent le loyer de 1'875 fr., la prime d'assurance-maladie de 235 fr. 35, celle d'assurance RC et ménage de 16 fr. 40 (197 fr. par année), les frais de maladie non couverts de 17 fr. 80 (177.32 EUR en 2013). Ses impôts se sont élevés en 2012 à 42'558 fr. 55 au total. b. A______ travaille depuis le 1er avril 2011 en qualité de vendeuse à 60%. Compte tenu d'un salaire net de 2'455 fr. 85 versé treize fois par année, sa rémunération mensuelle moyenne s'élève à 2'660 fr. Ses charges mensuelles comprennent le loyer de 1'670 fr., la prime d'assurance-maladie de 284 fr. 50, la prime d'assurance RC et ménage de 15 fr. 50 (186 fr. 50 par année), les frais médicaux non couverts de 135 fr. (1'629 fr. 25 en 2013), l'impôt et l'assurance RC en relation avec son véhicule de 24 fr. 30 (292 fr. 10 par année) et de 104 fr. 75 (1'257 fr. 70 par année). Elle a versé pour ses impôts 2012 des acomptes provisionnels de 1494 fr., soit 124 fr. par mois. c. Les enfants sont scolarisés dans une école privée en France dont l'écolage 2013-14 s'est élevé à 2'670 fr. (2'225.25 EUR converti au taux de 1 EUR = 1.2 fr.) pour C______ et à 2'640 fr. (2'201.60 EUR) pour D______. Leur prime d'assurance-maladie se monte respectivement à 45 fr. 65 par mois. S'y ajoutent pour C______ des frais médicaux non couverts de 51 fr. 90 (552 fr. 95 et 58 EUR en 2013), les coûts des cours d'anglais de 65 fr. (260 fr. par trimestre), de natation de 16 fr. 25 (195 fr. par année), de musique de 27 fr. (270 EUR par an), de judo de 21 fr. (210 EUR par an), de ski de 27 fr. (270 EUR par an) et de tennis de 32 fr. 55 (325 EUR par an). D______ suit quant à elle des cours d'anglais, d'éveil corporel et de natation représentant respectivement des coûts mensuels de 65 fr. (260 fr. par trimestre), de 19 fr. 20 (192 EUR par an) et de 16 fr. 25 (195 fr. par année). E. a. Par requête du 14 décembre 2011, B______ a requis la garde exclusive des enfants, l'instauration d'un droit de visite en faveur de la mère s'exerçant un week-end sur deux et cinq semaines par année, ainsi que la suppression de la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale (C/).![endif]>![if> A s'est opposée à la requête. b. Le Tribunal a ordonné au SPMi d'établir un rapport d'évaluation sociale, réalisé le 14 août 2012, sur la base d'entretiens avec les parents, la psychothérapeute, la logopédiste, l'enseignante et la pédopsychiatre de C______, la pédiatre des enfants et la psychiatre de la mère. Le SPMi a préconisé le maintien de la garde alternée si un accord entre les parents pouvait être trouvé. Selon son examen, les parents étaient en désaccord au sujet de la prise en charge des enfants, mais ils étaient parvenus à s'entendre et à mettre en place une garde alternée, qui avait été formellement instaurée sur mesures protectrices de l'union conjugale. La procédure initiée par le père mettait en évidence les insatisfactions mutuelles et provoquait des conflits qui perturbaient la communication et la collaboration parentale. Leurs mésententes se rapportaient principalement au manque de confiance du père quant aux capacités éducatives de la mère, en raison de son état de santé et du risque d'enlèvement des enfants au Pérou, crainte dont le SPMi n'avait pas pu vérifier la crédibilité. L'état de santé de A______ semblait stable. Son médecin ne relevait pas d'inquiétudes à cet égard. Il ressortait aussi des échanges avec les autres professionnels interrogés que la situation des enfants n'était pas préoccupante. Ils paraissaient s'être bien adaptés au système de garde alternée, dans le cadre duquel ils avaient construit leurs habitudes et leurs repères. C______ avait certes exprimé des difficultés, mais celles-ci semblaient davantage en lien avec le conflit des parents dont il était témoin qu'avec l'organisation concrète de sa prise en charge. L'intérêt des enfants commandait le maintien de la garde alternée mise en place. Les blessures encore très vives, liées à la fin du lien conjugal, pouvaient s'apaiser avec le temps. Une renonciation à la garde alternée risquait de réduire la communication et la complémentarité des parents au minimum. Les parents étaient attachés à leurs enfants et souhaitaient continuer à être présents dans leur vie quotidienne. Ils disposaient d'un lieu adéquat pour les recevoir et étaient suffisamment disponibles pour eux. Dans l'impossibilité d'une conciliation, le SPMi préconisait l'attribution de la garde à la mère, qui valorisait davantage la place et le rôle du père et favorisait l'accès des enfants à leur père, contrairement à ce dernier qui exprimait de la défiance et de la rancœur à l'égard de la mère. Le droit de visite devait cependant être fixé de manière très large compte tenu de l'attachement du père aux enfants, soit un week-end sur deux et chaque semaine du mardi soir au jeudi matin. c. Le 6 août 2012, B______ a formé une demande de divorce, complétée le 4 février 2013, concluant à l'attribution des droits parentaux sur les enfants et à la réserve d'un large droit de visite en faveur de la mère, devant s'exercer, sauf accord contraire, un week-end par mois ainsi que cinq semaines dans l'année, sur le territoire suisse et français exclusivement. Il a aussi conclu au versement par la mère d'une contribution mensuelle à l'entretien de chaque enfant, allocations familiales non comprises, de 600 fr. jusqu'à leurs 10 ans révolus, de 700 fr. jusqu'à leurs 15 ans révolus et de 800 fr. au-delà. Il a enfin requis le partage des avoirs de prévoyance des époux, sous imputation du montant de 15'000 fr. qu'il avait versé à A______. A______ a acquiescé au principe du divorce et conclu à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants, à la réserve d'un droit de visite en faveur du père s'exerçant du mardi soir au jeudi matin et un week-end sur deux, à la condamnation de ce dernier à lui verser une contribution à l'entretien de chaque enfant, allocations familiales non comprises, de 2'500 fr. jusqu'à 7 ans révolus, 3'100 fr. jusqu'à 14 ans révolu et 3'700 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies. Elle a aussi conclu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux par moitié. d. Le 6 novembre 2012, les parties ont retiré leurs conclusions sur mesures protectrices de l'union conjugale. Le 9 novembre 2012, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale en a pris acte, rayé la cause du rôle et ordonné l'apport des pièces ainsi que du rapport du SPMi du 14 août 2012 à la présente procédure. e. Sur mesures provisionnelles de divorce, la mère a requis la condamnation du père à lui remettre, lorsqu'elle s'occupait des enfants, leurs papiers d'identité, leurs passeports et permis d'établissement, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, ainsi qu'à lui verser 6'000 fr. de provisio ad litem. B______ a conclu à la réduction des contributions à l'entretien de chacun des deux enfants et de l'épouse par moitié, soit à respectivement 500 fr. et 1'000 fr. A______ s'y est opposée, a renoncé à ses conclusions relatives à la remise des papiers d'identité et conclu au versement d'une provisio ad litem de 4'000 fr. Par ordonnance OTPI/______ du 13 décembre 2013, confirmé par arrêt ACJC/______ rendu par la Cour le 27 juin 2014, le Tribunal a débouté les parties de leurs conclusions. Il a considéré qu'aucun élément nouveau, en particulier la réduction du temps de travail du père, ne justifiait une modification de la garde alternée mise en place sur mesures protectrices de l'union conjugale d'entente entre les parties. Selon la Cour, dont la saisine a été circonscrite à la modification de la contribution d'entretien requise par le père, la situation de ce dernier ne s'était pas péjorée et celle de la mère ne s'était pas améliorée. f. Les parties ont été entendues à plusieurs reprises dans le cadre des débats de première instance. Lors de l'audience de conciliation du 6 novembre 2012, A______ a expliqué vivre très mal le fait que son époux refusait de lui donner les passeports des enfants. A cause de cela, elle n'avait pas pu aller au Pérou avec eux où se trouvait sa famille. Sa vie était ici, ses enfants y étaient scolarisés et elle n'avait aucune intention de quitter la Suisse ni le canton de Genève durablement. Lors de l'audience du 4 juin 2013, B______ a indiqué ne pas s'opposer à ce que les enfants passent leurs vacances à l'étranger avec leur mère, mais craindre qu'elle ne rentre plus en Suisse si elle se rendait au Pérou avec eux. Elle avait déjà fait des allégations dans ce sens. Il s'est engagé à remettre à la mère les pièces d'identité des enfants durant l'été pour qu'ils puissent voyager en Europe (carte d'identité et permis C). A______ a dit n'avoir aucune intention d'enlever les enfants au Pérou, sa vie étant en Suisse, mais souhaiter que les enfants puissent rendre visite à sa famille à Lima. Les parties ont confirmé encore respecter le système de garde alternée tel que prévu par le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale depuis novembre 2010. Cela convenait à la mère mais le père souhaitait avoir plus de temps avec ses enfants, dans la mesure où il assumait intégralement le suivi médical et scolaire de ces derniers. L'idée n'était cependant pas de priver la mère de son temps de garde. Il souhaitait qu'elle s'implique davantage dans la scolarité et qu'elle n'interfère pas dans les soins médicaux des enfants. Lors de l'audience du 13 décembre 2013, les parties ont confirmé que le mode de garde des enfants pratiqué correspondait à celui fixé sur mesures protectrices de l'union conjugale. Le père, même s'il reconnaissait la possibilité d'une telle répartition de la garde, revendiquait l'autorité parentale exclusive principalement parce qu'il estimait que son épouse était dans le déni en relation avec les problèmes psychologiques de C______. Elle avait par le passé fait obstruction aux traitements. A______ l'a contesté, indiquant qu'elle suivait les recommandations de la pédopsychiatre pour laquelle une séance hebdomadaire était suffisante. g. Le Tribunal a entendu au titre de témoin la nounou s'étant occupée des enfants de novembre 2011 à octobre 2012 du lundi au jeudi, voire de temps en temps au vendredi. Selon cette dernière, tout se passait bien avec les deux parents. Elle n'avait pas assisté à des disputes entre eux. B______ faisait la cuisine, s'occupait des devoirs et de la douche. A______ s'occupait aussi des devoirs. Une fois, fâchée, elle avait parlé en mal du père aux enfants, disant qu'il voulait les séparer d'elle. Elle ne lui avait jamais dit avoir l'intention d'enlever les enfants au Pérou ou d'avoir menacé le père de le faire. La nounou n'avait plus de contact avec les parties et ne s'était pas entretenue avec elles de son témoignage. A la fin de ses rapports de travail, elle avait eu un litige avec la mère au sujet d'habits prêtés et d'une montre de C______ perdue à la piscine, mais l'affaire était réglée. Le père était plus calme et tranquille, tandis que la mère était plus expressive et vive. h. Le Tribunal a sollicité du SPMi un rapport d'évaluation sociale complémentaire, établi le 28 mars 2014, à la suite de l'audition des parties, de la logopédiste et de la psychothérapeute de C______, ainsi que d'échanges de courriels avec les enseignantes des enfants. Le SPMi a préconisé qu'une expertise familiale soit établie. Aux termes de son analyse, l'intensité des tensions conjugales n'avait pas évolué depuis la séparation. Les récriminations qui opposaient les parents péjoraient leurs relations et les conduisaient à dénoncer l'incapacité parentale de l'autre. Le père revendiquait les droits parentaux alors que la mère souhaitait le maintien de l'autorité parentale et de la garde alternée. Dans les faits, l'organisation actuelle permettait aux parties de concilier leur vie professionnelle et leurs obligations familiales. Elles constituaient des personnes de référence pour leurs enfants et disposaient de capacités éducatives complémentaires. La répartition actuelle de la garde n'était pas satisfaisante en raison du manque de collaboration des parents, mais rien n'indiquait qu'une modification produirait un effet positif. Le risque principal encouru par les enfants dans leur développement était avant tout imputable au dysfonctionnement parental, quand bien même les parents considéraient que l'état psychologique de l'autre était susceptible de nuire aux enfants. Il ne ressortait pas des auditions conduites par le SPMi que A______ s'opposait aux soins dispensés à C______. La pédopsychiatre de C______ avait simplement indiqué que, de l'avis de la mère, l'enfant ne présentait pas de difficultés particulières et qu'un suivi n'était pas nécessaire. Les deux parents étaient cependant très concernés par son bien-être. Il résultait au surplus des déclarations de la psychiatre de la mère, recueillies dans le cadre de la première évaluation sociale, que cette dernière présentait une symptomalogie anxieuse, mais n'avait pas de sentiments de dévalorisation ou de culpabilité, ni d'idées suicidaires. La psychiatre n'avait pas non plus constaté de trouble de la personnalité ni de dépression. Le SPMi n'avait pas d'éléments concernant l'état psychologique de B______. Dès lors, seule une expertise psychiatrique familiale permettrait de déterminer l'état psychologique de chacun des membres de la famille, de décrire et de commenter la relation des enfants avec chacun de leurs parents et de préciser quelle solution, notamment en matière de garde et de relations personnelles, était conforme à leur intérêt. Les conclusions de l'expertise permettraient également de déterminer si des mesures de protection étaient nécessaires et si des bilans particuliers devaient être prévus. i. Par ordonnance du 8 mai 2014, le Tribunal a refusé d'ordonner une expertise familiale, en substance au motif qu'il lui appartenait de statuer sur l'attribution des droits parentaux conformément à l'intérêt des enfants et non de déléguer cette question à un expert. j. Dans leurs plaidoiries écrites du 26 septembre 2014, les parties ont partiellement modifié leurs conclusions. B______ a en sus conclu à l'attribution des droits et obligations sur le bail relatif à l'ancien domicile conjugal et il s'est dit d'accord avec un large droit de visite en faveur de la mère, devant s'exercer un week-end sur deux, chaque mardi soir à 19h au jeudi à 8h30 et la moitié des vacances scolaires. Il a au surplus renoncé à réclamer une contribution à l'entretien des enfants et réduit le montant réclamé en remboursement à A______ en relation avec le partage des avoirs de prévoyance à 7'500 fr. Cette dernière a principalement conclu à l'attribution de l'autorité parentale conjointe, à une garde partagée sur le modèle du système déjà en place et à la condamnation du père à lui verser une contribution à l'entretien des enfants, allocations familiales non comprises, de 1'620 fr., puis de 1'820 fr. dès l'âge de 10 ans révolus et de 2'020 fr. dès l'âge de 15 ans révolus, jusqu'à 18 ans voire jusqu'à 25 ans en cas d'études régulières et sérieuses, et au partage par moitié des allocations familiales. Subsidiairement, elle a persisté dans ses conclusions initiales en réduisant les montants exigés au titre de contribution à l'entretien des enfants à 2'245 fr., 2'445 fr. et 2'645 fr. F. Dans le jugement querellé, le Tribunal a relevé que l'ex-épouse avait acquiescé au principe du divorce de sorte que celui-ci devait être prononcé. ![endif]>![if> La précitée ayant quitté le domicile conjugal, il se justifiait de l'attribuer au père. Sur le plan de l'attribution des droits parentaux, les deux parents disposaient de capacités éducatives égales, mais ils étaient incapables de communiquer et de collaborer. Il n'était pas admissible que la mère emmène les enfants au Pérou en pleine procédure conflictuelle, même dans le but de maintenir un lien avec sa famille, ni envisageable que puissent survenir de nouveau à l'avenir des problèmes au sujet des traitements médicaux et thérapeutiques. Il s'imposait dès lors d'attribuer l'autorité parentale et la garde exclusives au père, qui était apparu dans la procédure comme le parent principalement impliqué dans les questions scolaires et médicales et comme l'interlocuteur principal vis-à-vis des tiers. Cette solution facilitait en outre les relations entre les parents dans la mesure où le père assumait l'ensemble des frais liés aux enfants et que les décisions essentielles à prendre et leur financement seraient de son ressort. Il y avait cependant lieu de prévoir un droit de de visite correspondant à la garde alternée mise en place depuis 2010, "modus vivendi" ayant permis de préserver un certain équilibre pendant quatre ans. Le Tribunal a mis le coût d'entretien des enfants entièrement à la charge du père au vu du solde de 7'927 fr. 70 à sa disposition et du déficit de 400 fr. présenté par le budget de la mère. Cette dernière devrait cependant s'organiser de sorte à s'occuper elle-même des enfants durant l'exercice de son droit de visite, soit d'assumer elle-même d'éventuels frais de garde. Le premier juge a fixé la contribution à l'entretien des enfants à verser par le père à la mère en y incluant la part de ces derniers au loyer de 250 fr. (15% de 1'670 fr.) et l'entier du montant du base de leur minimum vital de 400 fr. Au surplus, le Tribunal a donné acte aux parties de leur renonciation à une contribution d'entretien réciproque au vu de l'absence de conclusions sur ce point et, après avoir relevé qu'elles étaient soumises au régime de la séparation des biens, débouté l'ex-époux de sa prétention en remboursement d'un montant de 15'000 fr. versé le 16 décembre 2005 à la caisse de pension de son ex-conjoint et consistant manifestement en un don. Le premier juge a enfin procédé au partage des avoirs de prévoyance des époux au 30 octobre 2014. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 CPC) dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au vu du montant des contributions d'entretien des enfants auxquelles a conclu l'appelante en première instance (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). L'appel a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 145 al. 1 let. c CPC) et il respecte la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). ![endif]>![if> L'appel est ainsi recevable sous réserve du point examiné au consid. 1.3 ci-après. Il en va de même de la réponse de l'intimé et de son appel joint (art. 312 et 313 al. 1 CPC) ainsi que des réplique et duplique des parties déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet. Pour des motifs de clarté, A______ et B______ seront ci-après désignés, respectivement, comme l'appelante et l'intimé. 1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet cependant tous les novas (ACJC/364/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.1 et ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3). Au vu de cette jurisprudence, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables. 1.3 La demande ne peut être modifiée que si la modification a un lien de connexité avec la dernière prétention, respectivement si la partie adverse y consent, et si elle repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 et 227 al. 1 CPC). L'appelante conclut à l'annulation du chiffre 1 du jugement querellé concernant le prononcé du divorce et à ce qu'il soit statué sur ce point "simultanément" à l'attribution des droits parentaux et des contributions à l'entretien des enfants. Elle explique dans son écriture s'opposer au prononcé du divorce tant qu'une décision juste et équitable n'est pas rendue en ce qui concerne les points précités. La formulation de ce chef de conclusions manque de clarté. Lu à la lumière de l'explication qui précède, on comprend que l'appelante entend s'opposer au prononcé du divorce en appel. Elle modifie ainsi ses conclusions de première instance sans s'appuyer sur des faits nouveaux, de sorte que l'appel sera déclaré irrecevable sur ce point. 1.4 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 310 CPC). La présente cause concernant l'attribution des droits parentaux et la contribution à l'entretien des enfants, elle est régie par les maximes inquisitoire et d'office illimitées (art. 296 al. 1 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2010 du 3 juin 2011 consid. 6.1 et 5A_652/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
  2. L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir maintenu l'autorité parentale conjointe ni ordonné une garde alternée.![endif]>![if> 2.1 2.1.1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur (1) l'autorité parentale, (2) la garde de l'enfant, (3) les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et (4) la contribution d'entretien (art. 133 al. 1 CC). Le terme "garde" mentionné à l’art. 133 al. 1 CC se réfère à la prise en charge effective de l’enfant. Le nouvel art. 301 al. 1bis CC définit les droits du parent qui assure cette prise en charge (Message du CF du 16 novembre 2011, FF 8315, p. 8339), soit le droit de prendre les décisions courantes ou urgentes, ou d'autres décisions si l'autre parent ne peut pas être atteint moyennant un effort raisonnable (art. 301 al. 1bis CC). Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant (art. 133 al. 2 CC). 2.1.2 L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). Le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298 al. 2 CC). Selon le Message du Conseil fédéral, au terme d’une procédure de divorce, l'autorité parentale reviendra en principe aux deux parents divorcés. Le juge devra toutefois s'assurer que les conditions à l'exercice de l'autorité parentale conjointe sont toujours remplies. Ce n'est plus le cas si la sauvegarde des intérêts de l'enfant commande que l'autorité parentale soit retirée à l'un des parents. Le principe sur lequel le juge s'appuiera pour déterminer si un retrait de l'autorité parentale conjointe se justifie est identique à celui défini à l'art. 298b al. 2 CC (Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011, FF 8315, p. 8340). Contrairement à ce qui prévalait précédemment, le divorce n'a généralement plus d'influence sur la titularité de l'autorité parentale. L'attribution de l'autorité parentale conjointe aux parents divorcés (art. 133 CC) ou non mariés (art. 298a CC) est désormais la règle, sans qu'un accord des parents ne soit nécessaire sur ce point. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé au principe du maintien de l'autorité parentale conjointe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour protéger le bien de l'enfant. Le parent qui ne veut pas de l'autorité parentale conjointe doit démontrer le bien-fondé de sa position. Si rien ne s'y oppose, l'autorité parentale sera attribuée aux deux parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1). 2.1.3 La loi n'impose pas aux parents exerçant l'autorité parentale conjointe un modèle particulier de répartition des rôles. Un parent ne peut donc pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. A titre d'exemple, on ne décidera d'une garde alternée (ou partagée) que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (Message précité, p. 8331). L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixés en jours ou en semaines, voire en mois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3 et 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; Message précité, p. 545). Les critères dégagés par la jurisprudence relative à l'attribution des droits parentaux demeurent applicables au nouveau droit lorsque le maintien de l'autorité parentale est litigieux, mais aussi pour statuer sur la garde lorsque celle-ci est disputée. Ainsi, la règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux, est important. En particulier, si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit ici d'un poids particulier (ATF 114 II 200 consid. 5a et 136 I 178 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2). Bien que l'autorité parentale conjointe n'implique pas nécessairement une garde conjointe ou alternée, le juge doit néanmoins examiner dans quelle mesure l'instauration d'un tel mode de garde est possible et conforme au bien de l'enfant. Le seul fait que l'un des parents s'oppose à un tel mode de garde et l'absence de collaboration entre les parents qui peut en être déduite ne suffit ainsi pas pour l'exclure. Le juge doit cependant examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est compatible avec le bien de l'enfant, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l'école. Dans le cadre de cet examen, le juge peut donc également tenir compte de l'absence de capacité des parents à collaborer entre eux. A cet égard, bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à l'application de la garde alternée, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux. Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5, 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 3 et 4.3 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3). Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux pourront examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsque qu'un seul des parents le demande, en particulier dans les cas où les père et mère participaient les deux aux soins et à l'éducation de l'enfant déjà pendant la vie commune ou ont adopté le système de la garde alternée durant la période de vie séparée qui a précédé le divorce (Message précité, FF 2013 511, pp. 546 et 547). 2.2 En l'espèce, il résulte de la procédure, en particulier des deux rapports établis par le SPMi les 14 août 2012 et 28 mars 2014, que la relation entre les parents demeure conflictuelle, ce qui génère une tension permanente dont souffrent les enfants. C______ est pour cette raison suivi par un pédopsychiatre ainsi qu'un logopédiste. En dépit de ce qui précède, les parties sont parvenues à maintenir le système de garde alternée mis en place depuis leur séparation en août 2010, en se répartissant la prise en charge des enfants un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et la moitié de la semaine, le père s'occupant pour le surplus des enfants du dimanche soir au mercredi 13h30 et la mère jusqu'au samedi matin. Les deux parents présentent des capacités éducatives égales et ils ont organisé leur vie professionnelle de sorte à être en mesure d'assumer le partage de la garde. Ils sont très attachés à leurs enfants, se soucient de leur bien-être et représentent pour eux des personnes de référence. Les enfants se sont habitués à cette organisation et y ont construit leurs habitudes et leurs repères. La mère est certes suivie par un psychiatre, mais elle ne présente pas de troubles qui seraient incompatibles avec la prise en charge des enfants. Contrairement aux allégations du père et selon les explications recueillies par le SPMi auprès de la pédopsychiatre de l'enfant, elle ne s'oppose pas au suivi de C______. Au surplus, le souhait de la mère de se rendre au Pérou avec ses enfants pour leur permettre d'entretenir des liens avec sa famille, respectivement le fait qu'elle s'y est effectivement rendue durant l'été 2014, est légitime. Contrairement aux craintes continuellement exprimées par le père, il ne ressort d'aucun élément de la procédure qu'elle entend s'y réinstaller. Il n'existe ainsi aucune raison d'attribuer l'autorité parentale exclusive au père et, en dépit de l'opposition de ce dernier à cet égard, il se justifie d'ordonner une garde alternée sur le modèle du système mis en place jusqu'à ce jour. Ce système fonctionne en effet en dépit des tensions entre les parents et le modifier aurait pour effet de limiter la prise en charge des enfants par l'une des parties, sans pour autant supprimer ou même atténuer le conflit parental. Aussi, une telle limitation n'est pas conforme à l'intérêt des enfants. Au demeurant, dans la mesure où la garde est une notion de fait, définie par le nouveau droit comme la prise en charge de l'enfant, en réservant un droit de visite à la mère durant la moitié du temps que les enfants passent avec leurs parents, le Tribunal a en réalité, quoiqu'il l'ait formellement exclue, instauré une garde alternée. Contrairement aux recommandations du SPMi ainsi qu'aux conclusions prise par l'appelante, aucune expertise familiale n'est justifiée en l'état. Les capacités parentales des parties, leur organisation ainsi que les problèmes générés par leur conflit ressortent du dossier et aucun élément pertinent ne nécessite l'éclairage d'une expertise. On ne comprend en particulier pas pour quelle raison le SPMi a considéré qu'une telle expertise s'imposait pour établir l'état psychologique du père, alors qu'aucun problème ne ressort du dossier sur ce plan. 2.3 Au vu de ce qui précède, les chiffres 3 et 4 du jugement querellé seront annulés et l'intimé sera débouté de ses conclusions visant l'attribution exclusive de l'autorité parentale. Une garde alternée sera en outre ordonnée sur la base de l'organisation actuelle des parties, à savoir un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires ainsi que la moitié de la semaine, B______ prenant en charge les enfants du dimanche soir au mercredi 13h30 et A______ du mercredi 13h30 au samedi matin.
  3. L'appelante fait grief au premier juge de n'avoir pas pris en considération, en fixant les contributions à l'entretien des enfants, un montant lui permettant de financer ses vacances avec ces derniers. ![endif]>![if> 3.1 Comme vu ci-avant, le juge du divorce doit statuer sur la contribution aux besoins de l'enfant conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 ch. 4 CC). Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité (art. 133 al. 3 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1). Après déduction des prestations de tiers, telles que les allocations familiales, destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les besoins non couverts de ce dernier doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3, 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1). Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.2). En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents. Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 116 II 110 consid. 3b et 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 4.4). La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c et 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.2.6.1). Il est conforme à la jurisprudence d'intégrer une part du loyer du parent gardien dans les charges de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_646/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3). Ladite part peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce, SJ 2007 II 77, p. 102). La règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession ne vaut que lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence LP. En outre, même lorsqu'une voiture n'est pas indispensable à l'acquisition du revenu du débirentier, ce constat n'a pas pour conséquence d'exclure nécessairement la prise en considération de frais de déplacement pour les activités ménagères, de loisirs ou pour l'exercice du droit de visite (arrêts du Tribunal 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 et 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.4). 3.2 L'analyse par le Tribunal de la situation financière des parties, déficitaire pour l'appelante et largement bénéficiaire pour l'intimé, n'est pas critiquable En effet, l'appelante perçoit un salaire net mensuel de 2'660 fr. de son activité de vendeuse qu'elle exerce à 60%. Ce taux d'activité répond au besoin d'assumer la garde alternée sur les deux enfants, et il est conforme à la jurisprudence, selon laquelle, appliquée par analogie au cas d'une garde alternée, une activité professionnelle de 100% ne peut en principe pas être imposée aux parents en tant que l'enfant le plus jeune a moins de 10 ans. Contrairement aux allégations de l'intimé, les fiches de salaires produites par l'appelante démontrent qu'elle respecte un taux d'activité de 60% et rien ne laisse supposer qu'elle va prochainement reprendre une activité à 100%. L'appelante assume mensuellement un loyer de 1'670 fr, la prime d'assurance-maladie de 284 fr. 50, la prime d'assurance RC et ménage de 15 fr. 50, des frais médicaux pouvant être estimés à 135 fr. sur la base des dépenses en 2013 et des impôts de 124 fr. Ainsi, sans compter les frais liés à son véhicule qu'elle allègue à hauteur de 8'134 fr. par année, son budget, en tenant compte du montant de base OP de 1'200 fr., présente un déficit de 753 fr. 50 (2'660 fr. – 1'200 fr. – 1'670 fr. – 284 fr. 50 – 135 fr. – 124 fr. = –753 fr. 50). L'intimé perçoit quant à lui une rémunération totalisant 13'509 fr. nets par mois. Ses charges mensuelles comprennent, en sus du montant de base OP de 1'200 fr., le loyer de 1'875 fr., la prime d'assurance-maladie de 235 fr. 35, la prime d'assurance RC et ménage de 16 fr. 40, les frais médicaux d'environ 20 fr. sur la base des dépenses 2013 et les impôts de 3'546 fr. (42'558 fr. 55 ÷ 12) compte tenu de sa charge fiscale en 2012. Les frais relatifs à son véhicule peuvent être considérés comme couverts par l'indemnité perçue à ce titre à hauteur de 1'100 fr., aucun élément démontrant qu'ils seraient supérieurs à ce montant. Ses charges totalisent ainsi 6'893 fr. 20 (1'200 fr. + 1'875 fr. + 235 fr. 35 + 16 fr. 40 + 20 fr. + 3'546 fr. 50). Le père prend également en charge tous les frais relatifs aux enfants, soit chaque mois, en sus de la moitié du montant de base OP de 400 fr. (2 x 200 fr.), devant être divisé par deux au vu de l'exercice d'une garde alternée, les frais d'écolage de 442 fr. 50 ([2'670 fr. + 2'640 fr.] ÷ 12), les primes d'assurance maladie de 91 fr. 30 (2 × 45 fr. 65) ainsi que, pour C______, les frais médicaux de 51 fr. 90, le coût des cours d'anglais de 65 fr., de natation de 16 fr. 25, de musique de 27 fr., de judo de 21 fr., de ski de 27 fr. et de tennis de 32 fr. 55, et pour D______, le coût des cours d'anglais de 65 fr., d'éveil corporel de 19 fr. 20 et de natation de 16 fr. 25. Doivent être portées en déduction les allocations familiales de 600 fr. qu'il perçoit pour les deux enfants. Les charges des enfants assumées mensuellement par le père totalisent ainsi 1'274 fr. 95 (400 fr. + 442 fr. 50 + 91 fr. 30 + 51 fr. 90 + 65 fr. + 16 fr. 25 + 27 fr. + 21 fr. + 27 fr. + 32 fr. 55 + 65 fr. + 19 fr. 20 + 16 fr. 25 – 400 fr.). Le budget du père présente ainsi un bénéfice de 5'340 fr. même après le paiement de toutes les charges qu'il assume en relation avec les enfants (13'509 fr. – 6'893 fr. 22 – 1'274 fr. 95). 3.3 L'appelante peut ainsi prétendre à une contribution à l'entretien des enfants couvrant les besoins de ces derniers en tant qu'elle en assume la garde. Outre la moitié du montant de base de 400 fr., une part de 30% du loyer de l'appelante peut être intégrée aux charges mensuelles des enfants, ce qui correspond au montant de 500 fr. (30/100 × 1'670 fr. = 501 fr.). L'appelante ne peut en revanche pas exiger de l'intimé une participation à ses frais de véhicule qui ne sont ni indispensables - l'école des enfants se trouvant dans une commune en France mais voisine de son domicile et desservie par les transports publics genevois selon le plan des lignes TPG disponible sur Internet - ni compatibles avec son budget. L'appelante ne peut en effet pas exiger que son ex-époux finance partiellement les frais liés à son véhicule dont elle ne peut de toute manière pas assumer elle-même le coût. Sera par contre intégré aux charges mensuelles des enfants un montant de 75 fr. correspondant au coût mensualisé de deux abonnements TPG annuels ([450 fr. × 2] ÷12). L'appelante ne peut au surplus pas exiger une participation aux frais de la redevance TV et radio, poste faisant partie de ses charges propres et au demeurant intégré dans le montant de base de son minimum vital. L'appelante est en revanche fondée à exiger que les frais liés aux vacances des enfants soient couverts par la contribution à leur entretien. Comme vu plus haut, la mère peut légitimement se rendre une fois par année au Pérou avec eux afin de rendre visite à sa famille et de permettre à ses enfants de maintenir des liens avec cette dernière. Le coût des billets d'avion de 1'500 fr. par enfant, montant allégué par l'appelante et non contesté par l'intimé, peut ainsi être pris en considération, ce qui représente un montant de 250 fr. par mois (3'000 fr.÷ 12). Pour le surplus, il ne ressort pas du dossier que les parties assument d'autres charges spécifiques relativement aux vacances avec les enfants. La mère allègue des frais de vacances d'hiver sans expliquer à quoi ils correspondent concrètement. Le coût de l'entretien des enfants que doit assumer l'appelante s'élève ainsi au total à 1'225 fr. (400 fr. + 500 fr. + 75 fr. + 250 fr.). Le montant fixé par le premier juge à 650 fr. par enfant, soit 1'300 fr. au total, permet de couvrir ce coût. Il présente en outre un excédent de 75 fr., pouvant être utilisé par la mère pour des dépenses additionnelles, en particulier dans le cadre des vacances. Pour le surplus, les paliers de 200 fr. prévus par le premier juge dès 10 et 15 ans répondent à la hausse du coût de l'entretien des enfants avec l'âge et ils ne sont par ailleurs pas remis en cause. 3.4 Au vu de ce qui précède, le jugement querellé sera confirmé en ce qui concerne le montant de la contribution d'entretien des enfants à verser par l'intimé à l'appelante. Enfin, il ne se justifie pas de préciser le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé en tant qu'il condamne l'intimé à assumer tous les frais d'entretien des enfants. Le premier juge a en effet imputé à ce dernier toutes les charges des enfants, à la seule exception d'éventuels frais de garde de l'appelante (cf. jugement querellé, p. 15, consid. D.b), ce qui correspond à ce que le père assume déjà depuis la séparation des parties.
  4. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 96 CPC cum art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et compensés par les avances de frais effectuées par les parties totalisant 2'875 fr., versées à hauteur de 1'875 fr. par l'appelante et de 1'000 fr. par l'intimé (art. 111 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront mis à la charge des parties pour moitié chacune au vu de la nature familiale du litige (art. 104, 105 et 107 al. 1 let. c CPC), en conséquence de quoi 875 fr. seront remboursés à l'appelante.![endif]>![if> Pour la même raison, les parties supporteront leurs propres dépens.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ le 22 janvier 2015 et l'appel joint interjeté le 22 avril 2015 par B______ contre le jugement JTPI/15656/2014 rendu le 8 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15928/2012-12. Déclare irrecevables les conclusions prises par A______ visant l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement querellé. Au fond : Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querellé. Cela fait, statuant à nouveau : Maintient l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______. Dit que la garde sur les enfants C______ et D______ sera exercée de manière alternée, à savoir, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires ainsi que la moitié de la semaine, soit du dimanche soir au mercredi 13h30 par B______ et du mercredi 13h30 au samedi matin par A______. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les compense avec les avances de frais versées par les parties et les met à la charge de ces dernières pour moitié chacune. Ordonne à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de rembourser à A______ à hauteur de 875 fr. l'avance de frais qu'elle a versée. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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Genève
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GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
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GE_CJ_001, C/15928/2012
Entscheidungsdatum
30.10.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026