C/15894/2012

ACJC/835/2013

du 28.06.2013 sur OTPI/452/2013 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE

Normes : CC.176

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15894/2012 ACJC/835/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 28 JUIN 2013

Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mars 2013, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, rue Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. Par ordonnance du 21 mars 2013, notifiée aux parties le lendemain, statuant dans le cadre d'une procédure de divorce, le Tribunal de première instance a débouté A______ de sa requête en mesures provisionnelles, faute de circonstances nouvelles, importantes et durables depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale (ch. 1 du dispositif). Il a réservé le sort des frais judiciaires à la décision finale (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
  2. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 2 avril 2013, A______ appelle de cette ordonnance, dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que le chiffre 8 du dispositif du jugement sur mesures protectrices du 27 mai 2010 soit annulé, à ce qu'il soit condamné à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à compter du 2 août 2012, la somme totale de 1'200 fr. - soit 600 fr. par enfant - au titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______ et à ce que les dépens soient compensés. Subsidiairement, il demande que le dies a quo de la modification intervienne le 1er octobre 2012.
  3. Dans sa réponse du 6 mai 2013, B______ propose le rejet de l'appel, avec suite de frais et de dépens.
  4. Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles en appel.
  5. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure.
  6. A______, né le ______ 1971 à ______ (Iran), ressortissant iranien et allemand, et B______, née E______ le ______ 1973 à ______ (Ohio/USA), de nationalité américaine, se sont mariés à Genève le ______ 2002, sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de C______, né le _______ 2003 à Genève, et D______, né le ______ 2005 à ______ (Genève).

b. Par jugement du 27 mai 2010, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment dit que la villa conjugale sise ______ (Genève) devait être mise en location afin de couvrir les charges qu'elle engendraient - estimées à 4'668 fr. 90 par mois - (ch. 2), condamné B______ à libérer le domicile précité dans un délai échéant le 31 août 2010 (ch. 3), attribué à B______ la garde de C______ et de D______ (ch. 5), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux et alternativement du mardi, sortie de l'école, au mercredi matin, les semaines où A______ avait eu les enfants le week-end précédent, et du mercredi matin au jeudi matin rentrée des classes l'autre semaine, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 6). A______ a en outre été condamné à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à dater du 1er février 2010, la somme de 3'000 fr. sous déduction des sommes versées à ce titre durant la période considérée, provenant de ses propres économies (ch. 8).

A l'époque du jugement précité, A______ avait travaillé en tant que consultant pour la société F______ pour un salaire mensuel net de 12'800 fr. par mois jusqu'à la fin avril 2010. Dès le 1er mai 2010, il devait percevoir des indemnités de l'assurance chômage de l'ordre de 8'400 fr. brut par mois. Le Tribunal a retenu un revenu mensuel net de l'ordre de 7'000 fr., dès lors qu'il n'était pas démontré que l'époux pouvait concrètement retrouver dans l'immédiat un emploi rémunéré à l'égal du précédent, ni qu'il était à même de réaliser un tel revenu grâce à une activité indépendante. Ses charges mensuelles admissibles s'élevaient à 4'084 fr. 80 (1'700 fr. de loyer retenus en lieu et place du loyer effectif de 3'400 fr.; 214 fr. 80 d'assurance-maladie obligatoire; 200 fr. de frais médicaux non couverts, l'époux étant suivi par une psychothérapeute depuis 2009; 700 fr. d'impôts; 70 fr. de transports publics; 1'200 fr. de montant d'entretien de base), ce qui lui laissait un solde disponible de 2'915 fr. 20.

B______, qui, à teneur de son curriculum vitae, parlait sept langues - anglais, espagnol, français, portugais, tadjik, persan, russe -, disposait d'une solide formation et d'expériences professionnelles diverses. Elle avait travaillé jusqu'en juillet 2002 pour G______. Après la naissance de C______, elle avait continué à effectuer pour H______ des missions ponctuelles comme consultante, la dernière en date à 80 % pour G______ du 15 octobre au 21 décembre 2009, pour laquelle elle avait perçu une rémunération brute mensuelle de 5'875 fr. Ses charges mensuelles admissibles s'élevaient à 5'390 fr. 30 (2'000 fr. de loyer (estimation); 215 fr. d'assurance-maladie obligatoire pour elle; 73 fr. 50 d'assurance-maladie obligatoire pour C______; 86 fr. 80 d'assurance-maladie obligatoire pour D______; 50 fr. de frais médicaux non couverts; 700 fr. d'impôts; 70 fr. de transports publics pour elle-même; 45 fr. de transports publics pour C______; 1'350 fr. d'entretien de base pour elle-même et 800 fr. pour celui des enfants).

c. B______ a quitté la villa familiale, dans le délai qui lui était imparti, et a emménagé, avec les enfants, dans un nouvel appartement de quatre pièces, à Genève.

d. Le 6 août 2012, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Lors de l'audience du 15 octobre 2012, A______ a déclaré ne pas s'opposer au principe du divorce. Il a requis des mesures provisionnelles, concluant à la réduction de la contribution due à l'entretien de la famille à 1'200 fr. par mois. Il a par ailleurs expliqué, sans être contredit, qu'il jouissait d'un large droit de visite sur les enfants et qu'il ne s'écoulait pas plus de trois jours entre chaque rencontre. Il lui arrivait également d'aller chercher les enfants pour dépanner son épouse.

Dans ses écritures du 3 décembre 2012, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que le chiffre 8 du dispositif du jugement du 27 mai 2010 soit annulé, à ce qu'il soit condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à compter du 2 août 2012, la somme totale de 1'200 fr. - soit 600 fr. par enfant - au titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, et à ce que le jugement sur mesures protectrices soit confirmé pour le surplus. A l'appui de sa requête, il a invoqué une péjoration de sa situation financière et une amélioration de celle de son épouse.

B______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

C. Depuis le jugement du Tribunal de première instance du 27 mai 2010, les situations financières des parties ont évolué comme suit :

a. Le 17 mai 2010, B______ a trouvé un emploi comme conseil juridique à 80 % auprès de I______ à Genève. En raison d'une restructuration de la société, cette dernière a décidé de mettre fin à son contrat de travail pour le 31 mars 2012, avant de le prolonger jusqu'en septembre 2012. Au mois d'octobre 2012, I______ et B______ ont conclu un nouveau contrat de travail d'une durée déterminée de six mois, soit jusqu'au mois de mars 2013, pour une activité de conseil légal à 80%. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 18 février 2013, B______ a indiqué qu'elle avait entrepris des démarches pour retrouver un travail. Selon les explications qu'elle a données en appel, son contrat a finalement été renouvelé.

B______ a réalisé un revenu mensuel net de 4'811 fr. ([40'416 fr. - 4'327 de cotisations sociales] : 7,5 mois) en 2010 et d'environ 6'400 fr. en 2011. Depuis le 1er octobre 2012, elle perçoit un salaire mensuel brut de 8'166 fr., soit environ 7'500 fr. nets. Elle reçoit en outre des allocations familiales de 600 fr. par mois pour C______ et D______.

b. B______ a précisé, sans être contredite, qu'elle avait besoin d'un véhicule pour rentrer chez elle avant 18h. et s'occuper des enfants.

Ses charges mensuelles admissibles, non contestées en appel, s'élèvent à 3'940 fr., dont 1'895 fr. de loyer, charges incluses, 213 fr. de frais de garage, 144 fr. d'assurances et d'impôts pour son véhicule, 150 fr. d'essence, 292 fr. d'assurances-maladie obligatoire et complémentaire pour elle, 92 fr. d'assurances-maladie obligatoire et complémentaire pour C______, 92 fr. pour celle de D______, 200 fr. de frais parascolaires, 11 fr. de frais et fournitures scolaires, 93 fr. de cours de sport et d'échec des enfants, 3 fr. de frais d'association de parents d'élèves, 205 fr. de cours de piano pour les enfants, 50 fr. de cours de langue perse pour les enfants et 500 fr. de maman de jour. A ce montant s'ajoutent 62 fr. par mois de frais de cuisines scolaires, 1'350 fr. par mois d'entretien de base pour elle-même (selon les normes d'insaisissabilité 2013) et 1'000 fr. par mois pour celui des enfants - 600 fr. pour C______ dès le 26 mai 2013 et 400 fr. pour D______ -, ce qui porte le total à 6'352 fr.

L'épouse fait en outre valoir des frais mensuels d'assurance ménage (18 fr. 80), de BILLAG (39 fr.), de SIG (40 fr.), de téléphone portable (90 fr.), de téléphone fixe et d'Internet (120 fr.), d'alimentation (1'060 fr.), de vêtements et "entretien" (500 fr.), de lentilles de contact (14 fr.) et 350 fr. supplémentaires pour son entretien de base.

c. A______ a perçu des indemnités de l'assurance chômage de l'ordre de 7'500 fr. nets par mois jusqu'au mois de septembre 2012, date à laquelle il a épuisé ses droits. Ces indemnités ont été réduites pour les mois de janvier et juillet 2012, l'époux ayant déclaré avoir réalisé des gains intermédiaires durant ces périodes.

Depuis l'automne 2011, A______ a débuté une activité indépendante en tant que "coach" et formateur dans le domaine de la gestion et communication. Selon les pièces produites, il a effectué différentes missions pour des organisations internationales. Il a en particulier travaillé pour H______, mission effectuée en janvier 2012 qui lui a procuré un revenu de 7'059 fr. 45. Une mission auprès de J______ a été payée à hauteur de 10'143 fr. 10 en août 2012. Un montant de 500 fr. lui a été versé pour un séminaire donné auprès de K______ en octobre 2012. Par ailleurs, des séminaires donnés en août 2012 auprès de L______ lui ont rapporté un montant de 13'710 €, soit 16'331 fr. 06. Il a toutefois dû reverser un montant de 4'000 $, correspondant à 3'787 fr. (selon le taux applicable au 5 juin 2013, www.fxtop.com), à la personne lui ayant trouvé cette activité. Un mandat pour des cours donnés en novembre 2012 auprès de M______ lui a rapporté 3'600 $, soit environ 3'408 fr. Il a également effectué un mandat pour N______ en novembre 2012, payé à hauteur de 2'882 fr. 85. En décembre 2012, il a encore perçu de H______ des versements de 1'908 fr. 15 et de 3'463 fr. 55 pour des travaux effectués durant l'année. A cela s'ajoutent les salaires versés par O______, au sein de laquelle A______ a enseigné durant seize semaines en automne 2012, pour un montant de 7'286 fr. 25 nets par mois, après déduction des cotisations sociales.

A______ a admis avoir reçu pour le mois de janvier 2012 des revenus supplémentaires qu'il a déclarés auprès de l'assurance chômage. Selon l'attestation de gains intermédiaires produite, ces gains se sont élevés à 11'100 fr.

Selon les pièces produites en appel, l'époux a effectué pour H______ un mandat de neuf jours à la fin de mois de janvier 2013, lui ayant rapporté 6'300 $, soit 5'965 fr., ainsi qu'un mandat de quatre jours à la fin du mois de février 2013, rémunéré à hauteur de 2'800 $, soit 2'651 fr.

A______ perçoit en outre un loyer de 4'500 fr. par mois de la location de la villa conjugale, duquel il y a lieu de déduire des frais bancaires en 87 fr., une prime d'assurance-bâtiment en 66 fr., les intérêts sur le prêt hypothécaire portant sur la somme de 805'000 fr., estimés à 1'006 fr. (taux d'intérêt applicable d'environ 1,5; cf. taux Libor publié sur www.ubs.com, état au 11 juin 2013), ainsi que les intérêts sur le prêt de 460'000 fr., soit 325 fr., ce qui réduit le produit de la location à 3'016 fr. par mois. A______ soutient qu'il assume en outre des frais de jardinage de 67 fr. par mois et que la banque lui a imposé l'obligation de verser chaque mois 1'000 fr. pour constituer un fonds de rénovation. Il ne produit toutefois aucun justificatif à l'appui de ses dires.

En appel, A______ estime percevoir des revenus mensuels nets de 3'600 fr. provenant de son activité indépendante et de 1'650 fr. provenant de la location de sa villa, soit au total 5'250 fr.

d. Ses charges mensuelles admissibles sont de 1'835 fr., 170 fr. de frais de garage, 340 fr. d'assurances-maladie obligatoire et complémentaire, 125 fr. d'assurances liées à son véhicule et 1'200 fr. d'entretien de base selon les nomes d'insaisissabilité 2013.

Dès le 1er novembre 2012, A______ a pris à bail un appartement de cinq pièces, à Genève, pour un loyer mensuel de 2'446 fr. charges comprises.

L'époux fait en outre valoir des frais médicaux non couverts de 508 fr. A l'appui de ce poste, il produit neuf factures médicales, dont celle de son psychothérapeute portant sur un montant de 2'470 fr. pour les séances effectuées du 15 janvier au 15 décembre 2011. Il se prévaut également de frais mensuels du Touring Club Suisse (11 fr.), d'une prime d'assurance-vie (100 fr.) et de 1'298 fr. d'impôts.

e. A______ est titulaire de différents comptes bancaires, en particulier au P______, sur lesquels il disposait d'environ 51'084 fr. en juillet 2012, toutes rubriques confondues, comprenant notamment des comptes d'épargne pour ses enfants et un compte 2ème pilier, et 82'396 fr. 09 en avril 2013, la rubrique LPP étant passée de 16'340 fr. 48 à 43'307 fr. 64 et le compte courant de 5'377 fr. 47 à 6'392 fr. 37. Il possède également un compte auprès de la Q______ qui présentait un solde de 1'042 €, soit 1'292 fr., au 31 juillet 2012, un compte ouvert auprès de R______ sur lequel étaient déposés au 31 mai 2012 des avoirs en 29'664 fr. 13 appartenant à son père et à lui, un compte auprès de S______ qui présentait au 27 novembre 2012 un solde de compte courant de 17'508 fr., une dette hypothécaire de 805'000 fr. et un crédit en compte courant de 460'598 fr., étant précisé que, selon A______, sa ligne de crédit est garantie par le bien immobilier qu'il possède et par les avoirs détenus par son père dans le même établissement bancaire. Toujours selon l'époux, le compte n° 1______, qui présentait à fin 2006 des avoirs de 655'212 $ et a été clôturé en septembre 2007, appartenait à son père.

B______ soutient que son époux dispose d'une fortune personnelle pouvant l'aider, cas échéant, à payer la contribution d'entretien due.

f. A______ a indiqué être débiteur de différents montants envers son frère, son père, l'administration fiscale ainsi que son ancienne bailleresse.

g. B______ admet avoir reçu une contribution à l'entretien de la famille de 3'000 fr. jusqu'au mois de novembre 2012 inclus. A______ a ensuite versé la somme de 1'000 fr. pour le mois de décembre 2012, 500 fr. pour celui de janvier 2013 et 1'000 fr. pour le mois de février 2013, avant de cesser tout paiement.

D. Dans le jugement entrepris, Le Tribunal de première instance a retenu que les revenus de l'époux s'élevaient à environ 8'600 fr. A______ était en outre titulaire de plusieurs comptes bancaires, qui présentaient, jusqu'à récemment, une certaine importance, dont il pouvait tirer un revenu aussi. Ses charges incompressibles étaient semblables à celles assumées à l'époque du prononcé des mesures protectrices, étant précisé que seuls des frais raisonnables de logement, estimés à 1'700 fr. par mois, devaient être pris en considération. Sa situation ne s'était donc pas détériorée de manière notable et durable. S'agissant de la situation de B______, elle était certes plus favorable qu'au moment de la séparation des parties. Toutefois, l'amélioration des ressources du parent crédirentier devait en principe profiter avant tout aux enfants. Par ailleurs, son emploi devait prendre fin au 31 mars 2013 et il était impossible de prévoir quelle allait être la situation de l'épouse au cours des prochains mois. Dans ces circonstances, il ne se justifiait pas de modifier la réglementation prévue sur mesures protectrices de l'union conjugale.

En appel, A______ conteste disposer d'une fortune mobilière pouvant lui procurer un revenu complémentaire. Par ailleurs, son activité indépendante avait été exceptionnelle en 2012. Plusieurs mandats obtenus cette année-là n'avaient pas été reconduits en 2013. Selon lui, ses revenus en 5'250 fr. par mois ne lui permettaient pas de couvrir ses charges mensuelles, qu'il évalue à 6'378 fr. 77.

B______ soutient qu'une modification de la contribution d'entretien n'est pas justifiée, dans la mesure où son seul revenu ne lui permet toujours pas de couvrir ses charges, qu'elle estime à 8'550 fr. par mois, et que son époux dispose de moyens suffisants pour continuer à verser la somme de 3'000 fr. par mois. Au demeurant, l'amélioration de sa situation financière devait en principe profiter avant tout aux enfants.

EN DROIT

  1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures provisionnelles (art. 276 et 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, formé en temps utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
  2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Compte tenu de la présence d'enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 CPC). La procédure de mesures provisionnelles de l'union conjugale est une procédure sommaire au sens propre (cf. art. 271 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, p. 349). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (HOHL, op. cit, p. 349; HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).
  3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens: TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/ Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). Partant, les faits nouveaux et pièces nouvelles invoqués en appel sont admis.
  4. 4.1 Dès le début de la litispendance de l'action en divorce, chaque époux peut mettre fin à la vie commune pendant la durée du procès et demander au juge des mesures provisionnelles d'ordonner toutes les mesures nécessaires à l'organisation de la vie séparée (art. 275 et 276 al. 1 CPC). Avant que l'action en divorce ne soit pendante, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui est compétent pour le faire. Les mesures protectrices que ce juge a ordonnées déploient encore leurs effets pendant la procédure de divorce, si elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC; ATF 137 III 614 consid. 3.2.2). Une fois ordonnées, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1; 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Il y a donc lieu en l'espèce d'examiner si des faits nouveaux justifient de revoir le montant de la contribution due à l'entretien de la famille. 4.2 Depuis l'automne 2011, l'appelant exerce une activité d'indépendant qui lui a procuré, en 2012, des revenus mensuels moyens de l'ordre de 4'417 fr. 40 (53'009 fr. 16 / 12 mois), correspondant à environ 3'754 fr. 80, après paiement des cotisations sociales (4'417 fr. 40 - 15%). Il a par ailleurs gagné un montant net de 7'286 fr. 25, soit 607 fr. 20 par mois, en enseignant auprès de O______. L'appelant a ainsi réussi à obtenir, en 2012, des revenus mensuels nets de 4'362 fr., alors qu'il débutait son activité d'indépendant. Rien ne permet de supposer qu'il s'agit d'une année exceptionnelle et que l'époux ne parviendra pas à réaliser le même revenu en 2013. Il a d'ailleurs obtenu, aux mois de janvier et février 2013, deux mandats de treize jours en tout lui ayant procuré la somme de 8'616 fr. L'appelant perçoit en sus des revenus de 3'016 fr. par mois de la location de la villa conjugale. Il n'y a pas lieu de tenir compte des frais de jardinage allégués, ni du versement en faveur du fond de rénovation, faute d'avoir rendu vraisemblable le paiement effectif et la nécessité de ces dépenses. Contrairement à ce que le Tribunal a retenu, les pièces au dossier ne suffisent pas à rendre vraisemblable l'existence d'une fortune mobilière pouvant procurer à l'époux des revenus réguliers, dont il y aurait lieu de tenir compte. L'appelant dispose donc de ressources de l'ordre de 7'400 fr. (4'362 fr. + 3'016 fr. = 7'378 fr., arrondis à 7'400 fr.). Dans la mesure où il ne fait valoir aucun modification notable parmi ses charges incompressibles, il y a lieu d'en déduire que sa situation ne s'est pas dégradée depuis le prononcé des mesures protectrices. Il en va toutefois différemment en ce qui concerne l'intimée, puisqu'elle a commencé un nouvel emploi à 80% dès le 17 mai 2010, qui lui garantit désormais un salaire régulier de 7'500 fr. nets par mois, soit un revenu supérieur à celui réalisé ponctuellement à l'époque du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. En effet, bien que son contrat de travail n'ait vraisemblablement été renouvelé que pour une période déterminée de six mois, soit jusqu'au 30 septembre 2013, l'intimée travaille auprès du même employeur depuis plus de trois ans et a vu son contrat être prolongé ou reconduit pour des périodes de six mois trois fois déjà depuis le 31 mars 2012. Elle n'a pas allégué, ni même rendu vraisemblable, qu'elle souhaiterait cesser ou réduire son activité à l'échéance de son contrat ou qu'elle ne serait pas capable, à cette même date, de retrouver un emploi lui procurant un revenu similaire. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l'intimée dispose d'une capacité contributive de l'ordre de 7'500 fr. nets par mois. A cet égard, l'épouse admet elle-même dans ses écritures d'appel que sa situation financière s'est améliorée de manière notable et durable, mais soutient que cela doit profiter avant tout aux enfants. Il se justifie en conséquence de procéder à un nouvel examen de la situation.
  5. 5.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 CPC, lorsque le juge ordonne les mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure en divorce, il applique par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale. Le juge fixe dès lors la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre en application des principes dégagés par la jurisprudence à propos de l'art. 163 al. 1 CC. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa, in JdT 1996 I 197; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 4.4.1; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1, non publié aux ATF 136 III 257). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1; cf. ég. ATF 127 III 136 consid. 3a). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux y compris d'éventuels revenus hypothétiques, puis à calculer leurs charges incompressibles, arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04), enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux, cette égalité étant toutefois relativisée pour prendre en considération, notamment, la participation d'éventuels enfants communs à l'excédent. Cela étant, il en va différemment en présence de situations économiques particulièrement favorables ou, au contraire, serrées ou déficitaires (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1; cf. ég. ATF 126 III 8, in SJ 2001 I p. 95). Les allocations familiales, destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant, doivent être retranchées du coût d'entretien de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3). 5.2 Dès lors que la situation des parties le permet, il convient de ne pas réduire leurs besoins au strict minimum vital et de tenir compte, dans leurs budgets, des frais extrascolaires des enfants - dont la prise en considération n'est d'ailleurs pas contestée -, des frais d'assurances-maladie complémentaires et de ceux liés à l'utilisation d'une automobile. A cet égard, l'intimée a expliqué, sans être contredite, qu'elle avait besoin d'un véhicule pour rentrer avant 18h. et s'occuper des enfants. L'appelant exerce quant à lui un large droit de visite et dépanne parfois son épouse dans la prise en charge des enfants, de sorte qu'il se justifie de prendre également en considération ses frais d'automobile pour faciliter ses déplacements. En revanche, le loyer en 2'446 fr. par mois, payé actuellement par l'appelant pour son appartement de cinq pièces, semble un peu excessif au regard de ses ressources. Ce poste est ainsi réduit à 2'000 fr. par mois, correspondant au loyer d'un appartement de quatre pièces. L'appelant est par ailleurs suivi par une psychothérapeute depuis plusieurs années, de sorte qu'il se justifie de retenir des frais médicaux de 206 fr. par mois (facture de 2'470 fr. / 12 mois). Dans la mesure où il n'a pas rendu vraisemblable devoir assumer régulièrement d'autres frais médicaux, les frais supplémentaires en 302 fr. allégués (508 fr. - 206 fr. = 302 fr.) sont écartés. Il n'est pas tenu compte de sa prime d'affiliation au Touring Club Suisse, ces frais n'étant pas indispensables. Il en va de même de sa prime d'assurance-vie, puisque cette dernière constitue de l'épargne. Si l'on tient compte d'un revenu mensuel net de 7'400 fr. et du paiement d'une contribution à l'entretien de la famille de l'ordre de 1'500 fr., les impôts ICC et IFD de l'appelant peuvent être estimés à 1'000 fr. par mois (cf. calculette mise à disposition par l'administration cantonale sur le site www.ge.ch). Ses charges mensuelles admissibles s'élèvent ainsi à 5'041 fr., arrondis à 5'050 fr. (1'835 fr. + 2'000 fr. de loyer + 206 fr. de frais médicaux + 1'000 fr. d'impôts). La charge fiscale de l'épouse peut quant à elle être évaluée à 900 fr. par mois. Cette estimation tient compte de ses nouveaux revenus et de la perception d'une contribution d'entretien de l'ordre de 1'500 fr. Il y a lieu d'ajouter ce montant au total de ses charges et de déduire les allocations familiales en 600 fr. par mois perçues pour C______ et D______ du coût d'entretien de ceux-ci, ce qui porte le minimum vital élargi de l'épouse et des enfants à environ 6'650 fr. par mois (6'352 fr. + 900 fr. d'impôts - 600 fr. = 6'652 fr., arrondis à 6'650 fr.). Les frais de lentilles de contact allégués (14 fr. par mois) sont écartés, puisque ni leur régularité, ni leur non-prise en charge par l'assurance-maladie complémentaire de l'intimée n'ont été rendues vraisemblables. Il n'est enfin pas tenu compte des autres postes de charges allégués (assurance ménage, BILLAG, SIG, téléphone, internet, vêtements, alimentation et "entretien"), ces frais étant déjà compris dans le montant de base d'entretien. L'addition des ressources des parties s'élève ainsi à 14'900 fr. (7'400 fr. + 7'500 fr.), alors que leurs charges représentent 11'700 fr. (5'050 fr. + 6'650 fr.), ce qui laisse un solde disponible de 3'200 fr. Dans la mesure où l'intimée a fourni un effort considérable en reprenant une activité à 80% tout en assumant de manière prépondérante la prise en charge en nature des enfants, l'amélioration de sa situation financière doit avant tout profiter à ces derniers par des conditions de vie plus favorables (cf. ATF 134 III 337). Dans ces circonstances, il se justifie de répartir les trois quarts de l'excédent en sa faveur, ce qui conduit à une contribution d'entretien de l'ordre de 1'550 fr. (6'650 fr. + 2'400 fr. [trois quarts du solde disponible] - 7'500 fr.), arrêtée à 1'600 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Après paiement de ce montant, l'appelant dispose encore d'un solde mensuel de 750 fr. 5.3 Les mesures provisionnelles modifiant la contribution d'entretien peuvent prendre effet au moment du dépôt de la requête ou à toute date jugée convenable par le juge depuis l'ouverture de l'action - voire exceptionnellement avant celle-ci -, l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_271/2009 du 29 juin 2009 consid. 8 et les références citées; 5P.205/2002 du 24 octobre 2002 consid. 2.2 et les références citées; 5P.296/1995 du 31 octobre 1995 consid. 2b in fine). Certes, la situation financière de l'intimée s'était déjà améliorée avant le dépôt de la requête en mesures provisionnelles de l'appelant. Toutefois, l'appelant a perçu presque chaque mois jusqu'au 30 septembre 2012 des indemnités chômage de 7'500 fr. en sus des revenus nets en 7'400 fr. tirés de son activité indépendante et de la location de la villa conjugale. Il n'a en outre jugé opportun de solliciter le prononcé de nouvelles mesures que lors de l'audience du 15 octobre 2012 et a été à même de verser une contribution d'entretien de 3'000 fr. pendant deux mois encore après la cessation de son droit aux indemnités chômage. Dans ces circonstances, le dies a quo de la modification de la contribution d'entretien sera fixé au 1er novembre 2012. 5.4 Pour la période antérieure au 26 mai 2013, soit avant que C______ ait atteint 10 ans, les charges de l'intimée se sont élevée à 6'450 fr., l'entretien de l'enfant étant alors de 400 fr. - au lieu des 600 fr. retenus au consid. 5.2 -. Un strict calcul du minimum vital, avec réparation de l'excédant par trois quarts en faveur de l'intimée, conduirait à une contribution de l'ordre de 1'500 fr. (6'450 fr. + 2'550 fr. [trois quarts du solde disponible en 3'400 fr.] - 7'500 fr.), soit à un montant de 50 fr. moins élevé que celui obtenu sous consid. 5.2. Cette différence étant minime, il n'y a pas lieu de réduire la contribution pour cette période. 5.5 L'appelant a versé la somme de 3'000 fr. pour le mois de novembre 2012, 1'000 fr. pour le mois de décembre 2012, 500 fr. pour celui de janvier 2013 et 1'000 fr. pour le mois de février 2013. Le montant de 5'500 fr. vient donc en imputation de la contribution d'entretien due (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 316 consid. 2.5). 5.6 Par conséquent, la contribution alimentaire due à la famille sera réduite à 1'600 fr. par mois, allocations familiales comprises, avec effet au 1er novembre 2012, sous imputation du montant de 5'500 fr. Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée sera donc annulé et modifié dans ce sens.
  6. S'agissant de mesures provisionnelles, le sort des frais de première de instance, renvoyé à la décision au fond, sera confirmé (art. 104 al. 3 et 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de la présente décision seront quant à eux fixés à 500 fr. (art. 31 et 37 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC – E 1 05.10]). Vu la nature du litige et le fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils seront partagés par moitié entre les deux parties, chacune gardant en outre à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires seront compensés avec l'avance de 500 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à lui rembourser la somme de 250 fr.
  7. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF), ce qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule la violation des droits constitutionnels peut toutefois être invoquée (art. 98 LTF).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/452/2013 rendue le 21 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15894/2012-13. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Modifie le chiffre 8 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 27 mai 2010 dans la cause C______ à compter du 1er novembre 2012, en ce sens que A______ est condamné, dès cette date, à payer à B______, à titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'600 fr., sous imputation du montant de 5'500 fr. Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat. Condamne B______ à verser à ce titre le montant de 250 fr. à A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Ariane WEYENETH et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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