C/15809/2018
ACJC/325/2020
du 07.02.2020
sur JTPI/9690/2019 ( OO
)
, JUGE
Recours TF déposé le 13.05.2020, rendu le 06.07.2020, IRRECEVABLE, 5A_365/2020
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/15809/2018 ACJC/325/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 7 FEVRIER 2020
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (France), appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er juillet 2019, comparant par Me Cédric Duruz, avocat, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (France), comparant par Me Philippe Métifiot-Favoulet, "Le Champ de Mars", boulevard Maréchal Leclerc 22, 01000 Bourg-en-Bresse (France), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- a. A______, né le ______ 1957 à C______ (France), et B______, née le ______ 1957 à D______ (France), tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ 1995 à E______ (France).
- Le ______ 2016, les parties, domiciliées en France, ont conclu par devant un notaire français, une convention portant sur le règlement des effets accessoires de leur divorce.
Par cette convention, les parties sont convenues de fixer leurs droits respectifs dans la liquidation de l'indivision existant entre elles, à titre transactionnel, forfaitairement et définitivement, et pour solde de tout compte, à 120'516,52 euros pour B______ et à 101'174,93 euros pour A______. La première s'est vu attribuer un bien immobilier sis à F______ (France) (360'000 euros), un véhicule [de la marque] G______ (10'000 euros), la moitié des meubles garnissant le domicile conjugal (2'500 euros), un compte à son nom auprès de [la banque] H______ (518,40 euros) ainsi que l'obligation de solder des prêts de 205'924,97 euros et 1'576,91 euros auprès [de la banque] I______ et de verser une soulte de 45'000 euros à A______. Le second s'est vu attribuer le fonds de commerce d'une [entreprise] située à J______ (France) (60'000 euros), un véhicule [de la marque] K______ (15'000 euros), la moitié des meubles garnissant le domicile conjugal (2'500 euros), un compte à son nom auprès de [la banque] H______ (1'496,66 euros), un compte joint des parties auprès [de la banque] I______ (81,35 euros) et la soulte à recevoir de son ex-épouse (45'000 euros), à charge pour lui de solder les prêts auprès de [la banque] L______ (1'522,94 euros), de M______ [crédits à la consommation] (2'351,68 euros), de [la banque] N______ (3'379,62 euros), de O______ [crédits à la consommation] (5'648,84 euros) et le passif restant dû sur le fonds de commerce (10'000 euros). Il était précisé, en écriture grasse, que A______, attributaire du fonds de commerce de [l'entreprise située à J______], supporterait l'intégralité du passif afférent à celui-ci, et qu'il ferait "son affaire personnelle" des dettes pouvant grever ledit fonds.
A______ s'est en outre obligé à verser à B______ une somme de 45'000 euros à titre de prestation compensatoire, ce montant étant à compenser avec la soulte du même montant due par celle-ci au titre de la liquidation du régime matrimonial.
Enfin, B______ a déclaré expressément renoncer à tous droits sur le deuxième pilier de son conjoint, qu'elle renonçait à exercer tout recours de ce chef sur le territoire suisse, étant précisé qu'elle reconnaissait que le montant de la prestation de libre passage de son époux s'élevait à 158'298 fr. 10 au 29 février 2016.
c. Les parties ont formé une demande conjointe de divorce par-devant le Tribunal deGrande Instance de P______ (France) le 22 novembre 2016.
d. Par jugement du 3 avril 2017, le Tribunal de Grande Instance de P______ a homologué la convention des parties, qu'il a annexée au jugement.
e. Les parties n'ayant pas recouru contre ce jugement, celui-ci est entré en force de chose jugée.
B. a. Le 4 juillet 2018, B______ a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une requête en complément de jugement de divorce.
Elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à la Caisse de prévoyance Q______ (ci-après : la Q______) de créer un compte à son nom et de transférer du compte de A______ la somme de 79'149 fr. 05 sur son compte en application de l'art. 122 CC.
Elle a allégué avoir renoncé au partage de la prévoyance professionnelle de son époux sans une quelconque compensation, de sorte que cette iniquité ne saurait se poursuivre, étant relevé que la prestation compensatoire au sens de l'art. 271 du Code civil français - qui avait pour but de compenser la chute de son niveau de vie à la suite du divorce - n'entrait pas en considération.
b. Dans sa réponse du 18 mars 2019, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande en tant qu'elle était foncée sur une conclusion impossible, à savoir que la Q______ ouvre un compte de libre passage au nom de B______ et au déboutement de cette dernière de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 5'000 fr. à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Subsidiairement, il a conclu à ce que le Tribunal porte en déduction du montant à partager l'équivalent de la retraite complémentaire française globale capitalisée de B______.
A______, plaidant l'application de l'art. 124b al. 1 CC, a fait valoir que B______ avait, par convention, renoncé au partage de son deuxième pilier, précisant que cela avait été fait en contrepartie d'une prestation compensatoire de 45'000 euros, par l'attribution à B______ de la propriété du domicile conjugal dont la valeur avait été sous-évaluée, ainsi que par une surévaluation du fonds de commerce qui lui avait été attribué et une reconnaissance de dette de 25'000 euros, dont il n'avait pas été fait état dans la convention de divorce.
Il a notamment produit un "avis de valeur" daté du 11 juin 2019 à teneur duquel le bien immobilier entrant dans la liquidation du régime matrimonial des parties aurait une valeur comprise entre 560'000 euros et 575'000 euros.
Le fonds de commerce de [l'entreprise située à J______] avait été vendu 22'552 euros et le passif acquitté avait été de 16'823,44 euros, de sorte que son bénéfice était de 5'728,56 euros.
c. B______ a produit un courrier de la Sécurité sociale française établissant qu'elle ne réunissait pas le nombre de trimestres d'assurance exigés pour bénéficier d'une pension à taux plein car elle ne totalisait que 154 trimestres (au lieu des 166 pour l'obtention d'un taux plein) au 1er septembre 2019. Dès lors, elle pouvait soit maintenir la liquidation de sa pension au taux minoré de 42,50% pour bénéficier d'un montant mensuel brut de 708 euros, soit attendre l'âge légal de la retraite, ou avant, en cas d'inaptitude au travail, pour bénéficier du taux plein et d'un montant mensuel brut de 833 euros.
Elle a également produit un document duquel il résulte qu'en cas de départ à la retraite, elle obtiendrait en outre un versement unique entre 346 euros en partant à 62 et 450 euros à 67 ans.
B______ est actuellement sans emploi en raison de problèmes de santé. Elle perçoit des indemnités de l'assurance-chômage de 770 euros par mois.
Elle a ouvert un compte de libre passage auprès de [la banque] R______.
d. A______ est ______ auprès de S______.
Les avoirs de prévoyance professionnelle qu'il a accumulés au jour de l'introduction de la demande en divorce se montaient à 171'866 fr. 65.
e. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 16 avril 2019.
f. Par jugement JTPI/9690/2019 du 1er juillet 2019, le Tribunal a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par A______ durant le mariage (chiffre 1 du dispositif), ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance de A______, soit la Q______, de prélever 85'933 fr. 30 de son compte de libre passage, et de les transférer sur un compte de libre passage ouvert par B______ à cet effet auprès de [la banque] R______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'005 fr., les a compensés avec l'avance faite par B______, les a mis à la charge des époux par moitié chacun et a condamné en conséquence A______ à verser 502 fr. 50 à B______ (ch. 3), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
Le Tribunal a constaté que l'article 64 al. 1bis LDIP, entré en vigueur le 1er janvier 2017, soit avant le prononcé du jugement de divorce des parties en France, attribuait aux tribunaux suisses la compétence exclusive pour connaître du partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés en Suisse. Il en découlait que le jugement de divorce rendu pas le Tribunal de Grande Instance de P______ (France) le 3 avril 2017 ne pouvait plus être reconnu en Suisse en tant qu'il portait sur cette question.
Le Tribunal a fait application de l'art. 122 CC et de l'art. "124b al. 1 CO" (recte : art. 124b al. 2 CC) en tant qu'il prescrit que "le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge". In casu, il a considéré qu'aucun élément ne permettait de retenir que la liquidation du régime matrimonial convenue entre les époux rendait le partage des prestations de sortie accumulées par le mari inéquitable. En conséquence, il ne se justifiait pas d'attribuer moins, voire aucune prestation de sortie à l'épouse.
C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 9 août 2019, A______ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 4 juillet 2019. Il conclut à l'annulation de cette décision et persiste dans ses conclusions de première instance.
Il produit des pièces nouvelles, soit un courrier du 25 juillet 2019 de Me T______ relatant le contenu des discussions entre les parties avant la conclusion de la convention de divorce (pièce 52), un relevé de compte concernant la vente du fonds de commerce de [l'entreprise située à J______] daté du 18 juillet 2019 (pièce 55) et la preuve du paiement de 25'000 fr. à B______ le 7 juin 2019 (pièce 56).
b. B______ a conclu à la confirmation du jugement, avec suite de frais et dépens.
Elle a produit des pièces nouvelles, soit une estimation de la valeur du bien immobilier au 25 février 2016 (pièce 6), une attestation de rachat du prêt immobilier datée du 31 mars 2016 (pièce 7), une déclaration de succession du 24 mars 2015 (pièce 8), son bulletin de salaire du mois de décembre 2016 (pièce 10), une notification de retraite de base à effet du 1er septembre 2018 (pièce 14) et une notification de retraite complémentaire à effet du 1er septembre 2018 (pièce 15).
c. Dans leurs réplique et duplique les parties ont persisté dans leurs conclusions.
B______ a encore produit des pièces nouvelles, soit une plainte auprès du Bâtonnier de U______ (France) (pièce 18) et des extraits du Code civil français (pièces 19 à 21).
d. Les parties ont été informées par plis du 3 décembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 2 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui porte sur des conclusions supérieures à 10'000 fr.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus, sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1).
- Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence exclusive des juridictions suisses pour juger de la question du partage des avoirs suisses de prévoyance professionnelle de l'appelant, ainsi que l'application du droit suisse (art. 63 al. 1bis et 64 al. 1bis LDIP).
Compte tenu de cette compétence exclusive, le jugement de divorce français ne peut être reconnu s'agissant du sort des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage.
- Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.
3.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles 52, 55 et 56 produites par l'appelant sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. La pièce 52 est toutefois irrecevable dès lors qu'elle aurait pu être produite devant le premier juge puisqu'elle atteste de faits anciens. Les pièces 55 et 56 sont, en revanche, recevables.
Les pièces nouvelles 6 à 8, 10, 14 et 15 de l'intimée sont antérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, soit au 16 avril 2019, et cette dernière n'explique pas pour quels motifs elle aurait été empêchée de s'en prévaloir en première instance. Dès lors, ces pièces, ainsi que les faits s'y rapportant, sont irrecevables. En revanche, sa pièce 18, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables, celle-ci étant postérieure au 16 avril 2019.
- L'appelant a sollicité le droit de plaider oralement sa cause devant la Cour, compte tenu de l'enjeu de la décision tant pour la présente procédure que pour tous les dossiers similaires qui pourraient par la suite être soumis aux juridictions genevoises.
4.1 L'acte d'appel comme la réponse à l'appel sont soumis à la forme écrite (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC). Si elle l'estime nécessaire, l'autorité d'appel peut ordonner un deuxième échange d'écriture (art. 316 al. 2 CPC). Si cette dernière peut également ordonner des débats ou statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC), en règle générale, la procédure de recours est menée comme une procédure de simple dossier, sans audition des parties ni obtention de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).
4.2 En l'espèce, compte tenu du fait que les parties ont pu s'exprimer par écrit à plusieurs reprises - notamment sur le droit applicable au litige - il sera renoncé à faire plaider les parties oralement devant la Cour, la cause étant en état d'être jugée.
- L'appelant reproche au Tribunal d'avoir, en violation de l'art. 124b al. 1 CC, ordonné le partage par moitié de ses avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage alors même que l'intimée a renoncé à ce partage par convention de divorce pour avoir été favorisée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
5.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont par principe partagées entre les époux (art. 122 CC). Sauf exception, ce partage, tant de la prestation de sortie que de la rente de vieillesse, doit être effectué par moitié (art. 123 al. 1 CC).
Par exception, les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (art. 124b al. 1 CC).
En outre, l'art. 124b al. 2 CC permet au juge d'attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou de n'en attribuer aucune pour de justes motifs, en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).
Le texte de l'art. 124b al. 2 CC prévoit la possibilité pour le juge de s'écarter du principe du partage par moitié pour de justes motifs et mentionne deux catégories d'exemples à ses chiffres 1 et 2, sans toutefois préciser plus avant cette notion (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2).
L'art. 124b CC est une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341 ss, p. 4371).
Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint (Message, op. cit., p. 4371). Il faut veiller à ce que chaque conjoint dispose d'une pension de retraite suffisante (Geiser, Gestaltungsmöglichkeiten beim Vorsorgeausgleich, in RJB 2017 1, p. 13 ch. 3.3.2). Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (Message, op. cit., p. 4371; Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra.ch 2017 p. 25).
Il y a par exemple iniquité selon l'art. 124b al. 2 ch. 1 CC lorsque l'un des époux est employé, dispose d'un revenu et d'un deuxième pilier modestes, tandis que l'autre conjoint est indépendant, ne dispose pas d'un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement (Message, op. cit., p. 4370 et 4371; cf. jurisprudence en relation avec l'art. 123 al. 2 aCC : arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2).
Il faut donc tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation financière des conjoints après le divorce. On peut procéder en deux étapes, en ce sens que le juge calcule tout d'abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce et adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (ATF 133 III 401 consid. 3.2, 131 III 1 consid. 4.2, 129 III 481 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.1).
5.2 En l'espèce, si les parties ont effectivement réglé les effets accessoires de leur divorce dans le cadre d'une convention, elles n'ont toutefois pas pris de conclusions communes tendant à l'application de leur convention devant le Tribunal de première instance de Genève. La question de savoir si l'art. 124b al. 1 CC s'applique dans un tel cas peut toutefois rester ouverte compte tenu de ce qui suit.
Les parties sont âgées de 62 ans, de sorte qu'aucune d'elles ne sera en mesure de se constituer une nouvelle prévoyance.
Les raisons pour lesquelles les parties ont fait le choix de liquider leur régime matrimonial en attribuant le bien immobilier à l'intimée et le fonds de commerce à l'appelant ne doivent pas entrer en considération. Seul compte l'examen de la situation financière des parties à l'issue de ce partage.
Lors de sa retraite, l'intimée ne percevra qu'une rente vieillesse de 800 euros par mois, sa rente complémentaire n'étant constituée que d'un versement unique de l'ordre de 300 euros. Toutefois, compte tenu de la liquidation du régime matrimonial opérée par les parties, l'intimée possède une fortune d'environ 180'000 euros (valeur du bien immobilier de 360'000 euros selon la convention conclue entre les parties + 25'000 euros versés par l'appelant - 206'000 euros de dettes) constituée d'une bien immobilier qu'elle occupe.
Dès lors que l'on ignore le parcours professionnel de l'appelant, le montant de ses indemnités retraites ne peut pas être établi. Celui-ci n'atteindra sans nul doute pas 2'370 fr. par mois, soit la rente AVS maximum sans lacune de cotisation, correspondant à 2'200 euros environ. Compte tenu d'un capital de prévoyance professionnelle actuel de l'ordre de 171'866 fr. et d'un taux de conversion de 6%, l'appelant ne devrait pas percevoir, vu son âge, une rente 2ème pilier supérieure à 860 fr. par mois, soit environ 800 euros. Par ailleurs, la liquidation de [l'entreprise située à J______] et le versement de 25'000 euros à l'intimée l'ont laissé sans fortune.
Au vu de ce qui précède, l'appelant devra, avec une rente mensuelle sans nul doute largement inférieure à 3'000 euros, louer un logement et subvenir à ses autres besoins. Pour sa part, l'intimée aura certes une rente inférieure mais elle possède un bien immobilier qu'elle occupe, s'épargnant le paiement d'un loyer, ainsi qu'une fortune de 180'000 euros. Il n'apparait ainsi pas que l'intimée ait un besoin de prévoyance. Celle-ci en a d'ailleurs parfaitement conscience puisque, lors de la liquidation de rapports patrimoniaux, elle a renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle de son ex-époux moyennant les dispositions conventionnelles rappelées plus haut. Pour sa part, si l'appelant devait partager sa prévoyance professionnelle, il ne disposerait plus d'un revenu suffisant pour assumer son entretien lors de sa retraite.
Par conséquent, les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et l'intimée sera déboutée de sa requête en complément du jugement de divorce tendant au partage des avoirs de prévoyance professionnelle de l'appelant.
- L'appelant conclut à la condamnation de l'intimée à lui verser une somme de 5'000 fr. à titre de dommages et intérêts dès lors que la revendication de cette dernière serait abusive.
Outre le fait que l'appelant n'invoque aucun fondement juridique à l'appui de cette conclusion, il ne prouve pas avoir subi un dommage du fait de l'action de l'intimée, notamment par des honoraires d'avocat avant procès, étant rappelé que les honoraires d'avocat relatifs au procès s'incorporent aux dépens et que seuls les frais d'avocat nécessaires engagés avant procès et non couverts ni présumés couverts par les dépens peuvent faire l'objet d'une action en dommages-intérêts (art. 95 al. 3 CPC ; ATF 139 III 190 consid. 4.2 et 4.4).
Par conséquent, l'appelant sera débouté de ses conclusions sur ce point.
- 7.1 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont, en règle générale, mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
7.2 Le montant des frais judiciaires de première instance, fixé à 1'005 fr., n'est pas remis en cause par les parties et est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC E 1 05.10), de sorte qu'il sera confirmé. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Les frais de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe, et seront compensés avec l'avance de frais de 1'005 fr. versée par l'intimée et par celle de 1'250 fr. versée par l'appelant, qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera donc condamnée à verser 1'250 fr. à l'appelant à titre de frais judiciaires d'appel.
Dès lors qu'elle succombe, l'intimée sera également condamnée à verser à l'appelant des dépens de première instance et d'appel d'un montant total de 3'500 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 al. 1 RFTMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 9 août 2019 par A______ contre le jugement JTPI/9690/2019 rendu le 1er juillet 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15809/2018-19.
Au fond :
Annule le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau :
Dit que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage par A______ ne seront pas partagés.
Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'005 fr. et les compense avec l'avance de frais versée par B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______.
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les compense avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______.
Condamne B______ à payer à A______ la somme de 1'250 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.
Condamne B______ à payer à A______ la somme de 3'500 fr. TTC à titre de dépens de première instance et d'appel.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.