C/15636/2009
ACJC/1224/2013
du 18.10.2013 sur JTPI/794/2013 ( OO ) , JUGE
Descripteurs : CONTRAT D'ENTREPRISE; DÉFAUT DE LA CHOSE; VICE DE CONSTRUCTION; MOINS-VALUE; CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT; NORME SIA; EFFET DE REPRÉSENTATION
Normes : CPC.311.1; CPC.318.3; CO.32.1; CO.33.3; OPB.33.2; SIA.118.33; SIA.118.45; SIA.118.47; SIA.118.154; SIA.118.165.1; SIA.118.166.2; SIA.118.174.3
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15636/2009 ACJC/1224/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 18 OCTOBRE 2013
Entre Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ (GE), appelants d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 janvier 2013, comparant par Me Gilles Crettol, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et C______ SA , ayant son siège ______ (GE), intimée, comparant par Me Alexandre de Senarclens, avocat, rue de Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/794/2013 prononcé le 21 janvier 2013, reçu le 24 du même mois par les parties, le Tribunal de première instance a statué sur les diverses prétentions formulées par C______ SA à l'encontre des époux A______ et B______, fondées sur le contrat d'entreprise qui a lié ces parties. Aux termes de cette décision, il a : condamné les conjoints à payer à la société la somme de 53'030 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 3 avril 2009 (ch. 1), ordonné l'inscription définitive au Registre foncier de Genève, au profit de C______ SA , de l'hypothèque légale provisoirement inscrite le 24 avril 2009 sur la parcelle appartenant aux époux A______ et B______, à concurrence du montant précité (ch. 2), condamné les conjoints aux dépens, y compris au versement d'une indemnité de procédure de 5'300 fr. (ch. 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). b. Par acte expédié le 25 février 2013, A______ et B______ forment appel de ce jugement. Ils invitent la Cour, après annulation du jugement déféré dans son ensemble, à débouter C______ SA de ses conclusions, sous suite de frais de première et de seconde instances. c. La société propose la confirmation de la décision querellée, avec suite de frais également. d. Par pli du 16 juillet 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause. B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. Après avoir acquis, au mois de juin 2006, la propriété de la parcelle n° 1______, plan , de la commune de ______ (GE), les époux A et B______ ont décidé d'y construire une villa. En vue de la réalisation des travaux d'installations sanitaires projetés, les conjoints se sont adressés, pour l'exécution de ces prestations, à C______ SA - société ayant son siège à Genève - et, pour assurer la direction de ces travaux, à l'atelier d'architectes D______ SA. b. Les conjoints et C______ SA ont conclu, le 7 août 2007, un contrat d'entreprise, auquel ils ont intégré la norme SIA-118 "Conditions générales pour l'exécution de travaux de la construction", édition 1977/1991 (ci-après : SIA-118). Cette convention stipulait que les maîtres de l'ouvrage seraient représentés par D______ SA. La rémunération, forfaitaire, de l'entrepreneur a été arrêtée à 85'587 fr. 20. Faisait partie intégrante du contrat, la soumission établie le 30 juillet 2007 par C______ SA, document qui répertorie les prestations et tarifs proposés par cette société. Une partie de l'activité énumérée portait tant sur la fourniture d'appareils sanitaires courants (baignoires, lavabos, WC, etc.) et de matériaux divers (tels que des articles d'isolations phoniques pour ces appareils) que sur le "montage" de ces éléments; l'ensemble de cette activité a été devisé 19'330 fr. 95. La fourniture et la pose de conduites ("tuyauterie sanitaire") étaient également prévues. ca. Les travaux ont débuté à une date indéterminée. cb. En cours de chantier, les parties ont convenu, à l'initiative de A______, que ce dernier s'occuperait personnellement de l'acquisition des appareils sanitaires à installer dans la maison. cc. Entre les mois de septembre et de décembre 2008 notamment, C______ SA a exécuté des travaux complémentaires à ceux initialement convenus. Les prestations concernées, qui totalisaient 33'318 fr. 30, ont fait l'objet de quatre avenants au contrat d'entreprise. cd. Divers travaux ont, par ailleurs, été exécutés en régie. Ceux-ci ont, pour l'essentiel, consisté dans l'installation d'une partie des appareils fournis par le maître de l'ouvrage ainsi que dans des prestations de finitions portant sur les autres matériaux acquis par le propriétaire (dont l'installation a fait l'objet de l'un des avenants évoqué au paragraphe précédent). La direction des travaux n'a pas signé les bons de régie établis par C______ SA à ces occasions. ce. En cours de chantier, les époux A______ et B______ se sont acquittés de quatre des cinq demandes d'acomptes ("avis de situation") que leur a adressées l'entreprise. cf. Les travaux ont été achevés à la fin du mois de février 2009. d. Le 3 mars 2009, C______ SA a adressé à D______ SA une facture finale. Celle-ci incluait, entre autres, les travaux complémentaires (33'318 fr. 30; cf. lettres B.cc supra) et prestations en régie (pour un montant total de 5'937 fr. 60; cf. lettre B.cd ci-dessus) exécutés; la somme de 19'330 fr. 95 - correspondant aux postes de fourniture et de pose des appareils sanitaires ainsi que, notamment, des matériaux d'isolations phoniques y relatifs - était déduite de la somme réclamée. Compte tenu des quatre acomptes versés par les époux A______ et B______, un solde de 55'396 fr. 80 était dû (15'030 fr. 25 au titre d'acompte non payé + 40'366 fr. 55 de solde). Etaient annexés à cette facture les bons de régie concernés. e. Le 10 mars 2009, D______ SA a établi un "arrêté de compte" relatif aux prestations exécutées par C______ SA fixant - sur la base des postes retenus dans le décompte final, lequel incluait les bons de régie - à 38'000 fr. la somme dont les conjoints demeuraient redevables; pour calculer ce montant, il a été tenu compte - par erreur - du fait que les propriétaires s'étaient acquittés de l'ensemble des avis de situation établis par C______ SA, y compris de la dernière demande d'acompte (15'030 fr. 25) demeurée impayée. C______ SA a approuvé ce document, au bas duquel elle a apposé, le 16 mars 2009, le tampon de sa société. f. Le 15 juin 2009, les époux A______ et B______ se sont plaints auprès de C______ SA de l'état de deux vasques - soit les cuvettes - de lavabos, lesquelles auraient été cassées au moment de leur pose, ainsi que de la présence de "bruits de circulation d'eau extrêmement importants et anormaux dans les tuyaux d'alimentation des salles de bains entraînant des conditions d'utilisation de l'immeuble non acceptables". Ils estimaient, de surcroît, que l'entreprise avait, "dans le cadre de l'arrêté de compte", unilatéralement modifié le contrat initial qui les liait, "en [facturant] la pose des appareils en régie horaire alors même que cette pose était forfaitisée". En réponse, C______ SA a rappelé aux conjoints ne pas être l'auteure de l'arrêté de compte critiqué et a refusé toute intervention en relation avec les défauts évoqués, niant que sa responsabilité puisse être tenue pour engagée à leur sujet. g. Le Tribunal a procédé à l'audition de témoins en relation avec les divers éléments soulevés par les époux dans leur missive du 15 juin 2009. ga. Les déclarations suivantes ont été recueillies au sujet de l'établissement des facture finale et arrêté de compte évoqués aux lettre B.d et B.e supra. Selon E______, technicien employé par C______ SA, les divers postes qu'incluaient la facture finale avaient fait l'objet de discussions, avant son établissement, avec les architectes représentant les époux et A______; comme ce dernier avait "validé [l]e projet de facture" concerné, le décompte final avait été envoyé à D______ SA. F______, architecte officiant auprès de D______ SA , a déclaré avoir participé à l'élaboration de l'arrêté de compte; il avait vérifié, en vue de son établissement, que les travaux facturés correspondaient à ceux réalisés. La rédaction de ce document avait été précédée de discussions entre E______ et A______; à l'issue de celles-ci, divers bons de régie avaient été écartés; le propriétaire estimait, en effet, que certains des travaux qu'ils concernaient "faisaient partie du contrat" d'entreprise initial. A______ avait consenti à l'arrêté de compte finalement dressé. D'après G______, architecte et administrateur du cabinet mandaté par les époux A______ et B______, l'arrêté de compte ne reflétait pas la position des propriétaires; ce document n'avait été envoyé aux conjoints qu'après sa soumission à C______ SA. H______, architecte indépendant auquel D______ SA avait sous-traité une partie des prestations objets de son mandat, a déclaré avoir participé à la rédaction de l'arrêté de compte; il avait vérifié, en vue de son établissement, que les travaux exécutés correspondaient à ceux facturés. Il savait que des discussions entre C______ SA et A______ avaient précédé l'établissement de ce document; il en ignorait toutefois la teneur. Il avait soumis l'arrêté de compte à A______ pour qu'il le contresigne; ils n'étaient toutefois "pas tombés d'accord", le propriétaire estimant que certains des travaux facturés en régie, soit ceux se rapportant à la pose des appareils sanitaires qu'il avait fournis, étaient inclus dans le tarif forfaitaire convenu, et se plaignant de la présence de bruits dans les tuyauteries des salles-de-bains. gb. Les personnes sus-désignées, ainsi que I______- chef de chantier employé par C______ SA -, se sont, par ailleurs, exprimés sur les fissures que présentent - effectivement - deux des lavabos posés au domicile des époux. Leurs déclarations ne seront toutefois pas reprises, pour les raisons qui seront exposés au considérant 2.3.1 EN DROIT. gc. Enfin, divers témoins ont constaté que la circulation d'eau dans des tuyaux de la maison provoquait du bruit, perceptible dans des pièces de la villa, en particulier dans la chambre à coucher des propriétaires, située au premier étage (témoins F______, H______ et G______). h. Les époux ont réceptionné l'ensemble des travaux effectués dans leur villa le 13 août 2009. A la suite de constats effectués à cette occasion, D______ SA a sollicité de C______ SA qu'elle procède à diverses retouches et finitions, parmi lesquelles le remplacement des vasques - fendues en divers endroits et recollées provisoirement par A______ - et la résolution des problèmes de bruits de "circulation d'eau importants sur tous les robinets alimentés par des tuyaux noyés dans le mur". C______ SA a donné suite à certaines de ces demandes; elle a persisté, en ce qui concerne les malfaçons énoncées supra, dans la position évoquée à la lettre B.f ci-dessus. ia. Parallèlement aux évènements précités, C______ SA a - vainement - mis les époux A______ et B______ en demeure de s'acquitter, par courrier du 9 avril 2009 de la somme de 40'366 fr. 55 (cf. à cet égard lettre B.d supra), puis par lettre du 16 avril 2009 du montant de 55'396 fr. 80 (40'366 fr. 55 + 15'030 fr. 25). ib. Par ordonnances rendues les 24 avril 2009 (sur mesures préprovisoires) et 17 juin 2009 (après audition des parties), le Tribunal de première instance a donné une suite favorable à la requête de C______ SA tendant à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle n° 1______ propriété des époux A______ et B______ pour un montant de 55'396 fr. 80 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 3 avril 2009. Un délai de 30 jours a été imparti à l'entreprise pour faire valoir son droit en justice. ic. L'inscription provisoire de l'hypothèque légale a été enregistrée le 27 avril 2009 - soit après le prononcé de la première ordonnance précitée - par le Registre foncier. C. a. Le 17 juillet 2009, C______ SA a assigné A______ et B______ en paiement de la somme articulée à la lettre B.ib supra et requis l'inscription définitive de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. En substance, elle a exposé avoir exécuté ses prestations dans les règles de l'art. Elle a nié être à l'origine des fissures que présentaient les vasques et contesté toute responsabilité du chef des nuisances sonores alléguées. Ses parties adverses lui étaient redevables de 55'396 fr. 80 (40'366 fr. 55 + 15'030 fr. 25), avec suite d'intérêts dès le 3 avril 2009. Les conditions permettant d'ordonner l'inscription sollicitée étant, pour le surplus, réunies, celle-ci devait être ordonnée. ba. Les époux A______ et B______ se sont opposés à la demande. Dans leur mémoire responsif, ils ont contesté la quotité du solde de la rémunération réclamée par C______ SA; de leur point de vue, seul "un montant de CHF 53'030.25 [correspondant aux 38'000 fr. fixés dans l'arrêté de compte, majorés de 15'030 fr. 25 au titre d'acompte demeuré impayé] (…) serait dû sans tenir compte d'une éventuelle réduction du prix" du chef des défauts entachant l'ouvrage; ils ne seraient toutefois en mesure de chiffrer la moins-value correspondante qu'à l'issue des enquêtes que devrait mener le Tribunal. A l'appui de leur acte, ils ont produit un devis établi par une entreprise française estimant à 8'887 fr. 50 (5'925 Euros, au taux de conversion de 1 fr. 50) le remplacement des deux vasques de lavabos. bb. Entendu par le premier juge, A______ a réitéré que l'essentiel des travaux de pose des appareils fournis par ses soins avaient été effectués en régie; or, ces prestations étaient, de se point de vue, comprises dans le contrat d'entreprise originel. Il a spécifié que les "bruits d'eau [étaient] gênant, au-delà de ce qui [était] acceptable". c. Dans le cadre des enquêtes diligentées par ses soins, le Tribunal a, le 15 novembre 2010, désigné J______ en qualité d'expert, aux fins, notamment, de déterminer si les travaux exécutés par C______ SA l'avaient été dans les règles de l'art, de dire si des nuisances sonores persistaient dans la maison des époux A______ et B______, et, dans l'affirmative, de déterminer l'intensité et l'origine de celles-ci ainsi que le "corps de métier ou mandataire" auxquelles elles étaient imputables. Les éléments pertinents suivants ressortent du rapport dressé le 28 avril 2011 par ce spécialiste ainsi que des explications orales qu'il a fournies lors de son audition, intervenue le 3 octobre suivant : Deux vasques de lavabo étaient fendues en divers endroits; il n'était pas possible, compte tenu des déclarations contradictoires des parties à ce sujet, d'imputer ces dégâts à C______ SA. Les travaux qui avaient porté sur les conduites d'alimentation et d'évacuation apparentes ainsi que celles situées au sous-sol avaient été exécutés selon les règles de l'art. Une réserve était toutefois émise s'agissant de l'alimentation et de la fixation des mélangeurs encastrés de lavabo et de douches (cf. à cet égard infra). Après avoir constaté la présence de nuisances sonores dans les salles-de-bains et WC situé au rez-de-chaussée (ainsi que dans les pièces attenantes à ces locaux), l'expert a fait appel à un bureau d'ingénieurs acousticiens, en vue d'effectuer des mesures. D'après ces ingénieurs, la quotité de référence pour les bruits générés par des installations sanitaires est de 30 décibels en moyenne, selon les critères retenus par la norme SIA-181 "Protection contre le bruit dans le bâtiment", édition 2006 (ci-après : SIA-181). Les mesures effectuées dans les pièces voisines des salles-de-bains avaient atteint 47 et 48 décibels, dépassement qui, selon eux, était "très significatif" et occasionnait "une gêne importante"; celles prises dans les WC du rez-de-chaussée excédaient également 30 décibels. Selon l'expert, ces nuisances sonores s'expliquaient par le fait que les corps encastrés des douches et lavabos n'avaient pas été isolés, mais "scellés au mortier directement dans la maçonnerie"; les vibrations créées par la robinetterie au passage de l'eau étaient ainsi transmises aux murs, sans être amorties. Si le type de pose auquel avait procédé C______ SA était "conforme à ce que sugg[érait] le fabricant" italien des appareils fournis par A______ et correspondait à la pratique qui avait été suivie "pendant des années" par les entreprises, les exigences acoustiques avaient toutefois augmenté depuis l'année 2006. Du point de vue de l'expert "tout responsable d'entreprise sanitaire devrait se poser la question du niveau d'exigences acoustiques applicable lorsqu'il élobor[ait] un projet". Le fait que C______ SA avait, dans la soumission initiale, prévu des articles d'isolation phoniques pour les lavabos, WC, baignoires, etc. et choisi d'installer "des conduites "SILENT" pour les colonnes de chute" dénotait "le souci de proposer une installation phoniquement performante". "Le scellement des corps encastrés constitu[ait en] ce sens une erreur". C______ SA aurait ainsi dû requérir de la direction des travaux qu'elle définisse un cahier des charges acoustiques, "comme cela se fai[sait] dans toute[s] construction[s] de PPE ou d'objet immobilier d'un standing comparable", auxquelles les exigences posées par la norme SIA-181 étaient applicables. La performance acoustique à laquelle les époux A______ et B______ pouvaient s'attendre correspondait, selon l'expert, à celle stipulée dans cette norme; "le dépassement de décibels [était donc] très important par rapport à ce qui était attendu". "La résolution [du] problème consist[ait] à dégager les corps encastrés ainsi que les conduites d'alimentations sur une longueur d'au moins 50 centimètres, afin d'isoler le tout de la maçonnerie". Les coûts inhérents à cette intervention - qui nécessiterait de faire appel à un installateur sanitaire, à un maçon et à un carreleur - oscilleraient (évaluation générale, à l'appui de laquelle l'expert n'a fourni aucun détail, ni explication) entre 4'000 fr. et 7'000 fr. Plusieurs hypothèses pouvaient être émises en relation avec les nuisances constatées dans les toilettes du rez-de-chaussée. Seule la dépose de la cuvette des WC et la démolition du carrelage permettraient de s'assurer de l'origine ("maçonnerie (…) mal faite" ou absence d'isolation désolidarisant le réservoir de la maçonnerie) des bruits concernés. Dans la deuxième de ces hypothèses, les coûts de réparation oscilleraient entre 2'000 fr. et 3'500 fr. Au terme de son rapport, l'expert a établi une "proposition de facture finale" corrigeant - sans tenir compte des malfaçons évoquées supra - celle dressée par C______ SA; le montant arrêté est inférieur de 10'514 fr. 21 à celui facturé par l'entreprise. d. Au mois d'octobre 2011, les parties se sont accordées sur la mise en œuvre d'un complément d'expertise portant sur l'isolation phonique des WC, y compris sur la prise en charge des frais nécessaires à sa réalisation (intervention pour faire procéder à l'ouverture du mur, remise en état, etc.); ces frais seraient assumés par C______ SA si l'expert estimait les nuisances imputables à cette société et par les propriétaires dans l'hypothèse inverse. Aux termes du rapport complémentaire dressé par J______ le 30 janvier 2012, les nuisances sonores existantes résultaient tant de l'absence d'isolation du châssis de la maçonnerie au moyen de "silentbloc[s]" - étant précisé que le mode de pose choisi par C______ SA n'était pas "hors normes", puisqu'il correspondait à "une façon de faire sans exigences acoustiques", mais contraire aux exigences posées par la SIA-181 - qu'à la qualité de la maçonnerie choisie. A la suite de ce complément d'expertise, C______ SA a procédé à la pose de blocs isolants dans le local concerné. Selon A______, le résultat était "particulièrement satisfaisant", le bruit étant désormais "quasiment inaudible". L'entreprise chargée de procéder à la démolition et à la repose du carrelage a facturé son intervention 2'771 fr. 82 aux époux A______ et B______. e. Dans leurs écritures après enquêtes, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Les propriétaires ont soutenu n'être redevables d'aucun montant à C______ SA. Selon eux, les sommes suivantes - qui totalisent 52'214 fr. 65 - devaient être déduites du montant (53'030 fr. 25) restant dû à C______ SA : 5'937 fr. 60 au titre de bons de régie facturés à tort; 10'514 fr. 21, quotité de la réduction de la facture finale opérée par l'expert; 8'887 fr. 50, coût de remplacement des vasques; 5'500 fr. et 2'750 fr., correspondant aux frais de réparation moyens évalués par l'expert; 11'188 fr. 80 pour des "travaux [à opérer] dans les cinq salles-de-bains", allégué à l'appui duquel ils ont produit un devis; 4'664 fr. 72, somme correspondant à l'évaluation de la rémunération d'un architecte (15% de l'ensemble des coûts de réfection), dont la présence serait nécessaire pour surveiller les travaux de réparation; enfin, 2'771 fr. 82 (cf. à cet égard lettre C.d supra). Quant au solde de 817 fr. 65 (53'030 fr. 25 - 52'214 fr. 65), il "ne compens[ait] de loin pas la perte de jouissance d'une partie des salles-de-bains depuis près de [quatre] ans". D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties, liées par un contrat d'entreprise, avaient convenu d'arrêter à 53'030 fr. 25 (38'000 fr. fixés dans l'arrêté de compte + 15'030 fr. 25 d'acompte demeuré impayé) le solde de la rémunération due à C______ SA, cette dernière société en apposant son tampon au bas de l'arrêté de compte et les époux A______ et B______ par le ministère des architectes les représentant, auteurs dudit arrêté. Comme ce solde avait été calculé en tenant compte de l'ensemble des postes et montants articulés dans la facture finale, la requête des maîtres de l'ouvrage tendant à l'imputation de sommes de 10'514 fr. 21 (correction de la facture finale opérée par l'expert - tâche qui s'écartait, au demeurant, de la mission confiée à ce dernier -) et de 5'937 fr. 60 fr. (bons de régie) du montant dû, était infondée. Les conjoints avaient, par ailleurs, reconnu que le solde de la rémunération de l'entrepreneur s'élevait à 53'030 fr. 25 dans leur réponse à la demande (cf. lettre C.ba ci-dessus). L'avis des défauts allégués par les propriétaires avait été formulé à temps, soit dans le délai de deux ans prescrit par la norme SIA-118, applicable au contrat. En ce qui concernait les malfaçons, il ne pouvait être retenu, au regard des enquêtes et en particulier des témoignages recueillis, que les vasques de lavabos avaient été endommagées par C______ SA. Si l'existence de nuisances sonores résultant de l'installation des appareils sanitaires dans les douches et WC était avérée, les bruits concernés ne pouvaient être qualifiés de défauts. En effet, le mode de pose choisi par C______ SA "n'était pas hors normes" et les éléments figurant au dossier ne permettaient pas de tenir pour établi que des exigences particulières auraient été attendues par les maîtres de l'ouvrage, respectivement que ces derniers auraient imposé de telles exigences à l'entrepreneur; en particulier, les parties n'avaient pas intégré la norme SIA-181 à leurs rapports contractuels. Les époux A______ et B______ seraient ainsi déboutés de leurs prétentions visant la réduction du solde du prix de l'ouvrage. Enfin, les conditions permettant l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs étaient réunies, de sorte que celle-ci serait ordonnée. E. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et B______ contre le jugement JTPI/794/2013 rendu le 21 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15636/2009-13. Au fond : Annule le jugement entrepris et statuant à nouveau : Condamne solidairement A______ et B______ à payer à C______ SA la somme de 41'841 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 3 avril 2009. Ordonne l'inscription définitive au Registre foncier de Genève, au profit de C______ SA , de l'hypothèque légale provisoirement inscrite le 27 avril 2009, sur la parcelle n° 1______, plan , de la commune de ______ (GE), propriété de A et de B______, à concurrence de 41'841 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 3 avril 2009. Condamne solidairement A______ et B______ aux trois quarts des dépens de première instance, lesquels comprennent une indemnité de procédure dont les trois quarts représentent 3'975 fr., valant participation aux honoraires du conseil de C______ SA . Condamne C______ SA au quart des dépens de première instance, lesquels comprennent une indemnité de procédure dont le quart représente 1'325 fr., valant participation aux honoraires du conseil de A______ et de B______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 5'100 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de 6'000 fr. opérée par A______ et B______. Met ces frais à la charge de A______ et de B______ à raison de 3'825 fr. et à la charge de C______ SA à hauteur de 1'275 fr. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 900 fr. aux époux A______ et B______. Condamne C______ SA à verser 1'275 fr. aux époux A______ et B______. Condamne solidairement A______ et B______ à verser 2'250 fr. à C______ SA au titre de dépens d'appel. Condamne C______ SA à verser à aux époux A______ et B______ 750 fr. au titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Barbara SPECKER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.