C/15610/2013
ACJC/817/2016
du 10.06.2016
sur JTPI/8609/2015 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
OBJET DU LITIGE ; PRINCIPE D'ALLÉGATION ; FARDEAU DE LA PREUVE ; DROIT À LA PREUVE ; COURTAGE; DOUBLE REPRÉSENTATION ; CONFLIT D'INTÉRÊTS ; CONTRAT D'ASSURANCE ; DOL(VICE DU CONSENTEMENT) ; SALAIRE ; PART DE BÉNÉFICE ; CONDITION POTESTATIVE ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; RÉSILIATION ; LIBÉRALITÉ ; REMISE CONVENTIONNELLE DE DETTE
Normes :
CPC.150; CO.412; CO.413; CO.415; CO.115; CO.106; CO.28; CO.31;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/15610/2013 ACJC/817/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 10 JUIN 2016
Entre
A.______ SA, ayant son siège ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 juillet 2015, comparant par Me Philippe Gorla, avocat, avenue de Champel 24, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
E.______ SA, ayant son siège ______ (GE) , intimée, comparant par Me Tal Schibler, avocat, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- a. E.______ SA (ci-après : E.) est une société genevoise active dans la gestion, la planification, les conseils et la vente dans les domaines de la prévoyance, des produits d'assurance et de bancassurance.
En matière d'assurances, elle vise exclusivement les assurances vie destinées à des particuliers, à l'exclusion de toutes les assurances destinées à des entreprises.
Son administrateur unique est I..
- A.______ SA (ci-après : A.) est une société genevoise dont le but social comprend les services et conseils à des entreprises, notamment dans le domaine des assurances, avec possibilité d'agir en qualité d'intermédiaire, de courtier ou d'agent.
Son administrateur président est B..
- Au moment des faits litigieux, I.______ et B.______ se connaissaient déjà en tant qu'anciens collègues de travail, et s'adressaient occasionnellement des clients pour les domaines d'activité respectifs des sociétés E.______ et A..
Ainsi, avant les faits litigieux, B. avait présenté à I.______ un particulier désireux de conclure un contrat d'assurance vie, à savoir l'avocat vaudois C..
d. A fin 2006, C. a participé à la constitution de la société vaudoise D.______ qui devait se faire inscrire au registre du commerce du canton de Vaud, en date du 13 septembre 2007.
Selon les allégués d'E., contestés par A., C., agissant pour D. en formation, a conclu avec E.______ un contrat de courtage oral, portant sur la couverture de tous les besoins d'assurance de la société en formation, avec carte blanche par rapport au choix des spécialistes des différentes branches d'assurance.
Selon A., E. n'avait en réalité conclu aucun contrat avec D.______ en formation. E.______ avait trompé A.______ en décembre 2006, en prétextant l'existence d'un tel contrat.
e. En tout état, toujours à fin 2006, E., soit pour elle I., et A., représentée par B., ont conclu un accord oral aux termes duquel A.______ s'engageait à rétrocéder à E.______ 30% des commissions qu'elle percevrait des assureurs, sur les contrats d'assurance avec le tiers client qu'E.______ proposait à A..
Selon les déclarations d'I. dans la présente procédure, il avait privilégié B.______ et la société A.______ par rapport à d'autres intermédiaires ou assureurs, parce qu'il souhaitait "rendre la pareille" à B., qui lui avait fait connaître C. quelques années auparavant.
f. Ensuite, I.______ a organisé une réunion tripartite avec C.______ et B., lors de laquelle les besoins d'assurance de D. devaient être discutés entre C.______ et B., en présence d'I..
Cette réunion tripartite a eu lieu le 6 décembre 2006.
g. Le 6 mars 2007, F., agissant pour D., a signé un contrat écrit de "mandat de gestion de portefeuille d'assurances", en faveur d'A..
Ce contrat ne prévoyait aucune rémunération d'A. par D.______ et restait muet sur une éventuelle rémunération d'A.______ par les assureurs.
h. Il résulte d'un décompte établi en 2008 par A.______ et adressé à E.______ qu'A.______ avait perçu, jusqu'à fin 2007, des commissions de courtages de diverses assurances pour chaque police conclue par ces dernières avec D.. Sur la base de ce décompte, A. a versé à E.______ la somme de 1'353 fr. 90, correspondant à une participation de 30 % sur les commissions de courtage reçues, sur différentes polices d'assurance en vigueur en 2006 et 2007.
Puis, pour les années 2008 à 2010, A.______ SA n'a plus rendu compte à E., ni ne lui a versé de rétrocessions sur les commissions perçues.
i. Par courriel du 14 décembre 2010, E., agissant par I., a demandé à A., soit pour elle à B., si la convention relative à D. était toujours en vigueur. Le cas échéant, E.______ souhaitait être rémunérée et, dans la négative, E.______ souhaitait connaître le motif de la rupture du contrat.
Par réponse du même jour, A., agissant par B., a rassuré E.______ quant à la validité et à la durée illimitée de l'accord entre E.______ et A.. Dans cette réponse, B. a toutefois aussi indiqué avoir "appris quelque chose qui était peut-être faux" et a invité I.______ à le rencontrer pour "boire un café".
Selon les allégués d'A., contestés par E., C.______ lui avait appris que D.______ n'avait conclu aucun contrat de courtage avec E., avant la rencontre tripartite du 6 décembre 2006.
A. a tenté d'obtenir une confirmation électronique de cette version des faits de la part de C.______ en adressant à celui-ci un courriel en ce sens, le 24 juin 2011. Toutefois, C.______ n'a donné aucune suite à cette demande.
j. Dans l'intervalle, le 10 février 2011, A.______ a versé à E.______ un acompte de 5'000 fr., en affirmant ne pas avoir encore complètement terminé l'analyse des commissions de courtage.
k. En février et mars 2011, E.______ a relancé A.______ à plusieurs reprises, sans succès, au sujet de la remise de décomptes et du versement des rétrocessions lui revenant, estimées à 45'000 fr.
Selon les allégués d'A., non contestés par E. sur ce point, A.______ a déclaré à E., le 24 février 2011, qu'elle ne voulait plus collaborer avec E., avec effet immédiat.
A.______ en déduit une résiliation valable du contrat la liant à E., tandis que celle-ci conteste la validité juridique de cette résiliation unilatérale.
l. Par courrier de son conseil du 29 août 2011, A. a contesté les prétentions formulées par E.______ en faisant valoir que D.______ n'avait nullement confié un contrat de courtage à E.______ alors que, selon A., seul un tel contrat entre E. et D.______ aurait pu justifier les rétrocessions de commissions réclamées par E.______ à A.. En induisant A. en erreur au sujet de l'existence d'un tel contrat avec D., E. l'avait trompée, raison pour laquelle A.______ déclarait invalider pour dol son accord avec E.______ et réclamait la restitution des rétrocessions déjà payées, totalisant la somme de 6'353 fr. 90.
m. Selon les allégués d'A., non contestés par E., "la situation semblait apaisée et des solutions trouvées", à l'issue d'un entretien entre les parties et C., en décembre 2011.
n. Le 2 juillet 2012, E. a sommé A.______ de lui remettre les décomptes de commissions et de lui verser le montant estimé des rétrocessions de 69'396 fr. 10 sous quinzaine.
o. Les échanges subséquents entre les parties n'ont pas permis de résoudre leur différend.
Dans l'intervalle, par courrier du 21 septembre 2012, D.______ a résilié avec effet immédiat son contrat avec A., en raison d'un regroupement international décidé par sa société mère aux Etats-Unis.
p. En date du 15 avril 2013, E. a fait notifier à A.______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 95'000 fr. correspondant aux commissions de courtage pour les années 2008 à 2012. A.______ y a fait opposition.
B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 12 juillet 2013, E.______ a formé une demande en paiement et en mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______. Elle a conclu à la condamnation d'A.______ à lui payer, sous réserve d'amplification, les sommes de :
10'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2009,
15'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2010,
20'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2011,
25'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2012 et
25'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2013,
ainsi qu'à la condamnation d'A.______ à lui payer ses rétrocessions conformément au contrat, sans limite de temps, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, et la condamnation d'A.______ aux frais et dépens de la procédure.
b. A.______ s'est opposée à cette demande et a conclu à la constatation de l'invalidation valable du contrat de courtage, ainsi qu'à l'annulation de la poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens.
C. a. D'après les décomptes établis et produits par A.______ en plusieurs fois durant la procédure de première instance, les rétrocessions de 30% sur ses commissions de courtage, durant les années litigieuses, correspondaient aux sommes suivantes :
- pour 2008 : 2'275 fr. 80
- pour 2009 : 5'567 fr. 25
- pour 2010 : 21'586 fr. 70
- pour 2011: 20'902 fr. 30
- pour 2012 : 28'609 fr. 40 (sur des commissions perçues de 95'364 fr. 50).
En revanche, A.______ n'a produit aucune pièce attestant de l'exactitude des chiffres figurant dans ses propres décomptes, s'agissant des commissions qu'elle avait encaissées.
b. En comparution personnelle, A.______ a précisé que, pour l'année 2012, elle avait effectivement perçu des commissions de 95'364 fr. 50 et non pas d'un montant inférieur, comme indiqué par erreur dans un premier décompte.
Pour le surplus, les déclarations des parties ont été intégrées ci-dessus sous let. A.
c. Le Tribunal a ordonné l'audition de C.______ en qualité de témoin, au sujet de certains allégués déterminés qui étaient contestés. Faute de contestation par E., le Tribunal n'a pas fait porter l'audition du témoin sur l'allégué d'A. que "la situation semblait apaisée et des solutions trouvées" à l'issue de l'entretien entre les parties et C., en décembre 2011.
Le témoin C. a exposé qu'en qualité d'organe de D., il avait été chargé de trouver des solutions d'assurances pour la société. Dans ce cadre, il avait contacté en premier lieu I.. Il lui avait demandé de lui présenter des partenaires en matière d'assurances, de même que des compagnies d'assurances, ou s'il pouvait lui-même intervenir en qualité d'intermédiaire. Il ne savait plus s'il lui avait dit qu'il pouvait faire appel à des tiers, mais ne l'excluait pas. Il pouvait dire qu'I.______ avait carte blanche pour trouver des solutions d'assurances. Il n'avait pas le souvenir d'avoir expressément demandé à I.______ de contacter B., mais il savait que celui-ci devait venir à la réunion de décembre 2006, car, dans son esprit, I. et B.______ collaboraient.
d. En dernier lieu, compte tenu des pièces successivement produites par A.______ pendant la procédure, E.______ a modifié ses conclusions en ce sens qu'elle a conclu au paiement de 21'586 fr. 70 (au lieu de 20'000 fr.) pour l'année 2010 et de 28'609 fr. 40 (au lieu de 25'000 fr.) pour l'année 2012. Au surplus, elle a persisté dans ses conclusions.
D. Par jugement du 22 juillet 2015, reçu par A.______ le 27 juillet 2015, le Tribunal a condamné A.______ à payer à E.______ les sommes de :
2'275 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2009,
5'567 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2010,
16'586 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2011,
20'902 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2012 et
28'609 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2013 (ch. 1 du dispositif),
prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 15 avril 2013 à la requête d'E., à concurrence de 2'275 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2009 (poste 1), 5'567 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2010, 16'586 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2011 (poste 2), 16'586 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2011 (poste 3), 20'902 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2012 (poste 4) et 25'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2013 (poste 5) (ch. 2 du dispositif), mis les frais à la charge d'A. (ch. 3 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 5'350 fr. et les a compensés à due concurrence avec les avances fournies (ch. 4 du dispositif) et ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à E.______ le solde en 50 fr. de l'avance fournie (ch. 5 du dispositif), condamné en conséquence A.______ à verser à E.______ la somme de 5'300 fr. à titre de restitution des avances fournies (ch. 6 du dispositif), condamné A.______ à verser à E.______ la somme de 11'766 fr. à titre de dépens (ch. 7 du dispositif) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8 du dispositif).
En substance, le Tribunal a considéré qu'E.______ avait conclu avec A.______ un contrat de courtage d'indication, qu'E.______ avait communiqué à A.______ le nom d'D.______ comme société intéressée à conclure un contrat avec A.______ et que ce contrat entre A.______ et D.______ avait effectivement été conclu par la suite. Puisque les bases de calcul n'étaient pas contestées en tant que telles, le Tribunal a condamné A.______ à payer des montants calculés sur la base du pourcentage convenu et des commissions effectivement perçues par A.______ selon ses pièces les plus récentes, puis il a déduit l'acompte de 5'000 fr. déjà payé sur le montant de 21'586 fr. 70 pour l'année 2010.
E. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 14 septembre 2015, A.______ appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation en reprenant ses conclusions formulées en première instance, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause en première instance pour instruction supplémentaire et nouvelle décision et, préalablement, elle sollicite une nouvelle audition du témoin C..
Elle produit une pièce nouvelle n° 8, à savoir un contrat écrit de "mandat de gestion de portefeuille d'assurances" en sa faveur, signé le 21 décembre 2007 pour D. en formation par C..
b. E. conclut au déboutement d'A.______ de toutes ses conclusions, tant sur le fond que préalables, et à la confirmation du jugement entrepris, également avec suite de frais et dépens.
c. Aux termes de leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
d. Les parties ont été avisées le 25 janvier 2016 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
- L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance, dans une affaire patrimoniale d'une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Compte tenu de la suspension du délai du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC), il a été interjeté en temps utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC).
Partant, il est recevable et la Cour dispose à son égard d'un plein pouvoir de cognition (art. 310 CPC).
- 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n° 3 ad art. 317 CPC).
2.2 En l'espèce, l'appelante a produit en appel un document daté du 21 décembre 2007, sans indiquer pourquoi elle ne l'a pas versé à la procédure en première instance.
Ce document, à savoir la pièce n° 8 de l'appelante, est ainsi irrecevable. La Cour n'en tiendra donc pas compte.
Par ailleurs, l'appelante fait valoir que, selon elle, l'intimée avait renoncé au moins partiellement à ses prétentions salariales de courtage lors de la réunion de décembre 2011, en présence de l'unique témoin entendu dans la procédure. Cet argument comporte un élément factuel nouveau, non allégué par l'appelante en première instance alors qu'elle n'indique pas ce qui l'aurait empêchée d'alléguer ce fait, datant de décembre 2011, devant le Tribunal.
Ce fait allégué tardivement est donc également irrecevable et la Cour n'en tiendra pas compte. Seul l'allégué - déjà avancé en première instance et non contesté - de l'appelante, selon lequel "la situation semblait apaisée et des solutions trouvées", à l'issue de l'entretien de décembre 2011 entre les parties et l'unique témoin, peut être pris en considération.
- L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir fait porter l'audition de l'unique témoin sur la réunion de décembre 2011, lors de laquelle l'intimée avait, selon l'appelante, renoncé au moins partiellement à ses prétentions salariales de courtage, en présence de ce témoin.
3.1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC).
La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC).
Dans ces limites, chaque partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC).
Puisque la procédure probatoire ne doit porter que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC), chaque partie doit articuler ses allégués avec précision (Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Code de procédure civile commenté, 2011, n° 5 ad art. 55 CPC, n° 18 ad art. 222 CPC) pour permettre au juge non seulement d'appliquer le droit de fond, mais encore d'administrer les preuves nécessaires pour élucider les faits allégués (charge de motivation; Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001 p. 155 n° 798 avec références) et, préalablement, pour permettre à la partie adverse de se déterminer de manière précise sur les faits allégués (arrêt du Tribunal fédéral 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.1).
La procédure probatoire n'est pas destinée à compléter des allégués lacunaires (ATF 127 III 365 consid. 2c), et le plaideur qui n'allègue pas des faits suffisamment précis pour permettre au juge d'appliquer le droit de fond ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir ordonné des mesures probatoires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_300/2013 du 2 octobre 2013 consid. 6.3.3).
Il s'ensuit que le tribunal ne viole pas le droit à la preuve d'une partie en ne faisant pas porter un témoignage, qui est un moyen de preuve (art. 168 al. 1 let. a CPC), sur des faits non contestés, voire même pas allégués.
A fortiori, le juge de l'appel ne doit pas entendre ou faire entendre un témoin sur des faits nouveaux irrecevables qu'aucune des parties n'avait allégués en première instance, alors que rien ne s'y opposait.
3.2 En première instance, l'appelante n'a allégué aucune déclaration de remise de dette que l'intimée aurait faite durant la réunion de décembre 2011 en présence du témoin. En particulier, l'allégué - admis - selon lequel "la situation semblait apaisée et des solutions trouvées" à l'issue de l'entretien en question n'équivaut pas à l'allégué d'une déclaration de remise de dette conventionnelle, au sens de l'art. 115 CO, pendant l'entretien en question.
Par conséquent, le Tribunal n'a pas violé le droit à la preuve de l'appelante, pour ne pas avoir questionné le témoin sur le contenu des pourparlers de décembre 2011, et il n'y a pas lieu d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce sujet.
- L'appelante reproche également au Tribunal de ne pas avoir fait porter les enquêtes sur sa résiliation du contrat, en date du 24 février 2011. Or, la déclaration alors faite par l'appelante est un fait non contesté.
Quant à la validité juridique de la résiliation, il s'agit d'une question de droit et non pas d'un fait sur lequel on pourrait instruire au moyen d'un témoignage. Par conséquent, le Tribunal n'a pas violé le droit à la preuve de l'appelante, pour ne pas avoir questionné le témoin sur la validité juridique de la résiliation invoquée par l'appelante.
- L'appelante estime que l'intimée n'a droit à aucun salaire de courtière, pour n'avoir déployé aucune activité pour lui trouver sa cocontractante, déjà connue par l'intimée.
5.1 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention (courtage d'indication) soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat (courtage de négociation) (art. 412 al. 1 CO). Le courtage doit présenter les deux éléments essentiels suivants: il doit être conclu à titre onéreux et les services procurés par le courtier, qu'il soit indicateur ou négociateur, doivent tendre à la conclusion d'un contrat, quelle qu'en soit la nature (ATF 139 III 217 et les références). Le courtier est en principe appelé à développer une activité factuelle, consistant à trouver un amateur qui se portera contractant du mandant et/ou à négocier l'affaire pour le compte de celui-ci. Pour prétendre à un salaire, le courtier doit avoir agi et son intervention doit avoir été couronnée de succès (art. 413 al. 1 CO; ATF 131 III 268 consid. 5.1.2 avec références), ce succès devant se trouver dans un rapport de causalité avec son activité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_401/2012 du 16 octobre 2012 consid. 4). Il suffit à cet égard que l'activité fournie ait été une cause même éloignée de la décision du tiers satisfaisant à l'objectif du mandant; en d'autres termes, la jurisprudence se contente d'un lien psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers. Le temps écoulé entre les derniers efforts du courtier et la conclusion du contrat principal est en soi un fait dénué de portée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_96/2016 du 4 avril 2016 consid. 2.1 et les références).
Cette exigence d'un lien psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers n'a toutefois véritablement de sens que dans le courtage de négociation, puisque, dans le courtage d'indication, le courtier se limite à communiquer au mandant le nom de personnes intéressées à conclure et n'exerce pas d'influence sur la volonté de celles-ci. Ainsi, en matière de courtage d'indication, la conclusion du contrat principal est dans un rapport de causalité avec l'activité de courtage si le courtier prouve qu'il a été le premier à désigner, comme s'intéressant à l'affaire, la personne qui a conclu par la suite avec son mandant et que c'est précisément sur la base de son indication que les parties au contrat principal sont entrées en relation et ont conclu le marché (arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.1 et références). En tout état, le courtier bénéficie d'une présomption de fait en ce sens que s'il a réellement accompli des efforts objectivement propres à favoriser la conclusion du contrat, le juge peut admettre, si le contraire ne ressort pas des circonstances, que ces efforts ont effectivement entraîné cette conséquence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_401/2012 du 16 octobre 2012 consid. 4).
Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que l'art. 415 CO interdit au courtier de se faire promettre une rémunération à la fois par deux mandants si cela est contraire au contrat de courtage ou aux règles de la bonne foi. Le texte de cette norme légale n'exclut pas tout double courtage, mais l'admet au contraire dans certaines limites. Selon la jurisprudence, le double courtage est compatible avec les règles de la bonne foi, faute de collision d'intérêts, dans l'hypothèse où il n'incombe pas au courtier d'obtenir les conditions les plus favorables possibles pour les intérêts opposés des deux parties au contrat principal (arrêt du Tribunal fédéral 4A_214/2014 du 5 décembre 2014 consid. 1.1.3). Si le Tribunal fédéral exclut le double courtage de négociation en matière de vente immobilière (arrêt précité consid. 4.3), il tolère en revanche, en matière d'assurances, que le courtier/mandataire d'un futur preneur d'assurance soit rémunéré par les compagnies d'assurance avec lesquelles son mandant est amené à conclure (arrêt précité consid. 1.1.3).
5.2 A juste titre, les parties admettent avoir conclu un contrat de courtage oral, lors de l'appel téléphonique de l'intimée à l'appelante, peu avant la réunion tripartite du 6 décembre 2006. L'intimée a en effet proposé à l'appelante - qui a accepté cette offre - de lui indiquer une future tierce personne cocontractante, contre paiement d'une rémunération sous forme d'une participation de 30 % aux commissions annuelles que cette nouvelle affaire devait apporter à l'appelante.
L'intimée, qui connaissait déjà la future cocontractante de l'appelante, allègue avoir été mandatée par celle-ci, en qualité de courtière, pour lui trouver des assureurs offrant des assurances adaptées à ses besoins, sinon des intermédiaires (mandataires ou courtiers) susceptibles de lui trouver de tels assureurs. Elle allègue ainsi des faits - contestés par l'appelante - qui sont constitutifs d'un double courtage. Quoiqu'il en soit, dans la mesure où l'intimée n'a pas activement participé aux négociations entre l'appelante et la société tierce cocontractante de celle-ci, il n'y avait pas de conflit d'intérêts avéré, de sorte que le contrat de courtage litigieux entre les parties n'est pas invalide pour cause de double courtage interdit par la loi.
L'intimée a exécuté son obligation d'indiquer à l'appelante une tierce société intéressée à conclure avec l'appelante un contrat de courtage ou de mandat en matière d'assurances, en organisant la réunion tripartie du 6 décembre 2006. Il importe peu, à cet égard, que l'intimée connaissait déjà cette société tierce, au moment de conclure le contrat de courtage avec l'appelante. Sans l'intervention de l'intimée, l'appelante n'aurait pas eu l'occasion de conclure avec la tierce société le contrat rémunérateur effectivement conclu avec celle-ci, à la suite de la réunion tripartite.
Sous réserve d'une invalidation ou résiliation valable du contrat entre les parties, l'intimée a donc droit à sa rémunération contractuelle.
- L'appelante invoque une invalidation valable du contrat entre les parties, pour cause de dol de la part de l'intimée qui lui aurait indiqué, faussement, avoir conclu un autre contrat de courtage avec la société tierce cocontractante de l'appelante.
6.1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle (art. 28 al. 1 CO).
Le contrat entaché de dol est toutefois tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (art. 31 al. 1 CO). Le délai court dès que le dol a été découvert (art. 31 al. 2 CO).
6.2 L'appelante a échoué dans la preuve d'un dol de l'intimée, puisque l'inexistence du contrat entre l'intimée et la tierce cocontractante de l'appelante n'est pas établie. En particulier, l'unique témoin, qui était l'organe de la société tierce au moment des faits litigieux, n'a pas nié l'existence de ce contrat, alléguée par l'intimée.
Quoiqu'il en soit, l'appelante n'avait aucune raison objectivement compréhensible - et elle n'en allègue d'ailleurs aucune - de faire dépendre la conclusion du contrat de courtage d'indication entre les parties de l'existence effective d'un deuxième contrat de courtage liant l'intimée à la société tierce cocontractante de l'appelante.
L'appelante n'a ainsi pas été induite à conclure par un dol de l'intimée, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si l'appelante n'a pas ratifié le contrat litigieux entre les parties, en laissant s'écouler plus d'une année entre la découverte du prétendu dol, d'une part, et sa déclaration d'invalidation du 29 août 2011, d'autre part. En tout état, le contrat n'est pas invalide pour cause de dol.
- L'appelante invoque aussi une résiliation valable du contrat, en date du 24 février 2011, pour s'opposer au paiement des commissions de courtage pour les années 2011 et 2012.
7.1.1 La rémunération du courtier est déterminée, en priorité, par la convention entre les parties (art. 414 CO a contrario). En vertu de la liberté contractuelle (art. 19 al. 1 CO), les parties peuvent notamment convenir d'une rémunération paritaire et durable, consistant dans une quote-part sur le chiffre d'affaires ou sur le bénéfice que le mandant réalisera sur l'affaire conclue grâce à l'intervention du courtier. Lorsque l'affaire en question procure au mandant des revenus périodiques, le courtier peut ainsi y participer de façon périodique, aussi longtemps que le mandant encaisse lui-même des revenus sur l'affaire conclue grâce à l'intervention du courtier.
7.1.2 D'une manière générale, les règles du mandat (art. 394 ss CO) sont applicables au courtage (art. 412 al. 2 CO).
Selon l'art. 404 al. 1 CO, le mandat peut être résilié ("révoqué") en tout temps (art. 404 al. 1 CO). Quant à l'indemnisation prévue à l'art. 404 al. 2 CO, pour les cas de résiliation ("révocation") en temps inopportun, elle n'englobe pas le manque à gagner du mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_294/2012; 4A_300/2012 du 8 octobre 2012 consid. 7.2 et références).
Se pose donc la question de savoir si le droit du courtier à sa rémunération contractuelle peut être supprimé en tout temps, au moyen d'une simple résiliation unilatérale du contrat de courtage.
7.1.3 Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat (art. 413 al. 1 CO).
L'existence de l'obligation de payer une rémunération au courtier est ainsi soumise à l'arrivée d'un événement incertain (art. 151 al. 1 CO); il s'agit d'une véritable condition suspensive potestative (Rayroux, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n° 20 ad art. 412 CO, n° 6 ad art. 413 CO; Ammann, in Basler Kommentar, Obligationenerecht I, 5ème éd. 2011, n° 2 ad art. 413 CO) dont le mandant ne doit pas empêcher l'avènement au mépris des règles de la bonne foi (art. 156 CO). Le mandant ne peut pas non plus résilier ("révoquer") le contrat de courtage après l'avènement de la condition, pour priver le courtier de sa rémunération (Rayroux, op. cit., n° 20 ad art. 412 CO, n° 8 ad art. 413 CO; Ammann, loc. cit.).
7.2 Les parties ont conclu un contrat de courtage prévoyant, en faveur de l'intimée, une rémunération sous forme d'une participation de 30% aux commissions - périodiques - que l'appelante devait percevoir de divers assureurs grâce à l'indication, par l'intimée à l'appelante, d'un client faisant appel aux services d'intermédiaire de l'appelante, pour conclure ses contrats d'assurance avec les tiers assureurs.
Puis, l'intimée a indiqué à l'appelante une société déterminée qui, grâce à l'intervention de l'appelante, a conclu des contrats d'assurance avec plusieurs tiers assureurs qui ont versé des commissions périodiques à l'appelante, en fonction des primes encaissées et de la durée des contrats d'assurance, à partir d'un moment non déterminé en 2006 et jusqu'à un moment non déterminé en 2012.
Après avoir fourni quelques premiers décomptes des commissions perçues périodiquement et avoir payé à l'intimée plusieurs montants à titre de participation de 30 % à ces commissions, l'appelante a arrêté de s'exécuter, puis indiqué à l'intimée, le 24 février 2011, qu'elle ne voulait plus "collaborer" avec celle-ci, avec effet immédiat.
Même si ce refus était une déclaration de résiliation (ou de "révocation") du contrat entre les parties, il ne permettrait pas de libérer l'appelante de son obligation contractuelle de payer à l'intimée les participations promises aux commissions encaissées par l'appelante, puisque ces participations constituent la rémunération contractuellement promise à l'intimée pour le cas, entièrement réalisé en l'espèce, où l'appelante devait toucher des commissions de la part des assureurs, pour les avoir mis en contact avec la société tierce présentée, préalablement, par l'intimée à l'appelante.
L'intimée ayant entièrement exécuté ses propres obligations contractuelles, en présentant la société tierce à l'appelante, et cette présentation ayant été causale pour l'encaissement des commissions, par l'appelante, cette dernière ne pouvait plus faire échec à une partie de la rémunération contractuelle promise à l'intimée en résiliant ou révoquant, tardivement et sans aucun motif, le contrat de courtage entre les parties.
Il s'ensuit que la déclaration de l'appelante du 24 février 2011 n'a aucune influence sur son obligation de payer à l'intimée toutes les participations contractuelles de cette dernière aux commissions effectivement encaissées par l'appelante, pour les années 2006 à 2012.
- En tant que l'appelante fait valoir que l'intimée aurait renoncé à ses prétentions salariales de courtage lors de la réunion de décembre 2011, autrement dit l'existence d'une remise de dette conventionnelle (art. 115 CO), son argument est basé essentiellement sur des faux novas, irrecevables dans le cadre du présent appel (cf. supra ch. 3).
Pour le surplus, son allégué selon lequel "la situation semblait apaisée et des solutions trouvées", à l'issue de l'entretien de décembre 2011, n'équivaut pas à une déclaration de volonté de l'intimée de bien vouloir renoncer, définitivement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses créances contre l'appelante, qui aurait accepté cette libéralité.
Par conséquent, il n'y a eu aucune remise de dette.
- L'appelante critique, enfin, la répartition des frais de première instance en tant qu'ils ont été entièrement mis à sa charge.
9.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Le tribunal peut toutefois s'écarter de ces règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a CPC).
9.2 L'intimée a obtenu gain de cause sur le principe du paiement de ses rémunérations périodiques ainsi que sur l'essentiel de ses dernières conclusions en première instance, soit sur environ 75% des montants réclamés.
Les montants étaient difficiles à chiffrer puisqu'ils dépendaient des comptes à rendre par l'appelante, sur les commissions encaissées par celle-ci. Or, l'appelante n'a fourni ses propres décomptes des commissions reçues que pendant la procédure de première instance et en plusieurs fois. Quant à l'exactitude des commissions reçues, l'appelante n'a d'ailleurs produit aucune pièce justificative. Cette manière de procéder rendait ardue la tâche de l'intimée d'alléguer des faits précis, s'agissant de l'ampleur des commissions encaissées par l'appelante, et de chiffrer ses conclusions sur la base de ces commissions.
Dans ces conditions et compte tenu de son pouvoir d'appréciation, c'est à juste titre que le premier juge a mis à la seule charge de l'appelante les frais de première instance, en dépit de la victoire assez partielle de celle-ci, exclusivement sur l'ampleur des montants à payer à l'appelante.
En définitive, il convient donc de confirmer le jugement entrepris dans son ensemble.
- Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 5'420 fr. (art. 17, 35 RTFMC), et compensés avec l'avance du même montant, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Ils seront mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'appelante sera en outre condamnée aux dépens de l'intimée, arrêtés à 6'400 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3, art. 96 CPC, art. 84, 85 al. 1, art. 90 RTFMC, art. 25, 26 al. 1 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A.______ SA contre le jugement JTPI/8609/2015 rendu le 22 juillet 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15610/2013-9.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'420 fr., les met à la charge d'A.______ SA et les compense avec l'avance fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A.______ SA à payer à E.______ SA la somme de 6'400 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Marie NIERMARECHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.