C/1556/2015

ACJC/1654/2016

du 16.12.2016 sur JTPI/4736/2016 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE ; CONSTATATION DES FAITS ; PRÊT DE CONSOMMATION

Normes : CO.312; CPC.157;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1556/2015 ACJC/1654/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 16 DECEMBRE 2016

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 avril 2016, comparant par Me Olivier Wehrli, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Benoît Carron, avocat, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/4736/2016 du 12 avril 2016, reçu le 18 avril 2016 par A______, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'action en libération de dette déposée par A______ à l'encontre de B______ le 27 janvier 2015 (chiffre 1 du dispositif), débouté A______ de son action en libération de dette déposée contre B______ (ch. 2), dit et prononcé que la poursuite n° 1______ ira sa voie (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 10'000 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par le demandeur, mis à la charge de A______, ordonné la restitution de 300 fr. à A______ et de 200 fr. à B______ (ch. 4), condamné A______ à verser à B______ 10'000 fr. TTC au titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). En substance, le Tribunal a retenu que B______ avait démontré avoir remis la somme de 165'000 fr., objet du contrat de prêt du 14 octobre 2008, à A______ le jour de la signature du contrat et que ce dernier était en conséquence tenu à restitution. Les intérêts convenus de 9% étaient également dus. B. a. Par acte du 18 mai 2016, A______ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à ce que la Cour constate qu'il ne doit pas à B______ la somme de 165'000 fr. avec intérêts à 9% au 14 octobre 2008, faisant l'objet du jugement de mainlevée provisoire 2______ du 17 décembre 2014, et à ce qu'il soit dit en conséquence que la poursuite n°1______ n'ira pas sa voie, sous suite de frais et dépens. b. Par réponse du 1er juillet 2016, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 6 octobre 2016 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants ressortent du dossier : a. B______ et A______ entretiennent des relations d'affaires et d'amitié depuis plusieurs années. Ils exercent tous deux dans le domaine de la construction, le premier au travers de la société C______, active notamment dans la promotion immobilière, et le second au travers de D______, entreprise générale du bâtiment. E______ s'occupe, par le biais de la société F______, dont elle est associée sans signature, de la comptabilité, de la fiscalité, de la correspondance de C______, du bureau d'architectes et des affaires privées de B______. Elle effectue son travail dans les bureaux de l'intimé. b. En 2008, A______ a souhaité acquérir un bien immobilier sis 3______. Le prix de vente de cette propriété était fixé à 1'600'000 fr. et les fonds propres nécessaires à son acquisition à 330'000 fr. c. Le 12 septembre 2008, G______ a prêté la somme de 70'000 fr. à A______ contre remise d'une reconnaissance de dette. Cet argent était destiné à financer ladite acquisition. Il a été remis en espèces, de la main à la main, et remboursé dans les deux ans qui ont suivi (témoin G______). d. A______ ne disposant que de la moitié des fonds propres nécessaires, B______ a accepté de lui prêter la somme de 165'000 fr. Le 14 octobre 2008, les parties ont signé, en l'Etude et en la présence de Me H______, avocat, un contrat rédigé par ce dernier, aux termes duquel B______ s'engageait à prêter à A______ la somme de 165'000 fr. contre des garanties et des intérêts. L'article 2 dudit contrat stipulait que B______ verserait la somme de 165'000 fr. à la signature du contrat. Le taux d'intérêt convenu était de 9% (art. 3). Le prêt était conclu pour une durée de 24 mois dès le 31 octobre 2008. Dès cette date, A______ s'engageait, à première demande de B______, à lui rembourser la somme prêtée en un seul versement (art. 4). En guise de garantie, A______ déposait, à la signature du contrat, à titre de nantissement auprès de l'Etude de Me H______, les actions de la société I______, propriété de A______ (art. 6). e. B______ a déclaré devant le Tribunal s'être rendu à l'Etude de Me H______ avec la somme de 165'000 fr. en liquide et l'avoir remise à A______ en présence de Me H______. Aucun reçu n'avait été signé puisque le contrat prévoyait la remise immédiate de l'argent. A______ a indiqué devant le Tribunal que ni l'argent ni les titres n'avaient été versés, respectivement remis à la signature du contrat. Quelques jours plus tard, B______ lui avait indiqué avoir perdu beaucoup d'argent en bourse et ne plus pouvoir verser le montant convenu. A______ avait alors cherché un autre financement. G______ lui avait ainsi prêté 70'000 fr. et il avait obtenu un prêt pour le solde de 260'000 fr. Me H______, cité comme témoin, s'est prévalu de son secret professionnel et a refusé de déposer. E______, témoin, a indiqué que lorsque l'intimé s'était rendu chez l'avocat, il avait l'argent sur lui. Ils l'avaient préparé ensemble dans une enveloppe. L'argent avait été prélevé par l'intimé dans un coffre qu'il détenait à la banque et dans lequel elle savait qu'il avait des liquidités pour les moments difficiles de la société. Elle avait par la suite entendu les parties, qui travaillaient ensemble sur d'autres chantiers, évoquer ce prêt. G______, témoin et ami de l'appelant depuis 27 ans, a exposé qu'il avait assisté à une discussion entre les parties, lors de laquelle l'intimé avait dit à l'appelant qu'il ne lui prêterait pas d'argent, ayant d'autres projets, notamment l'acquisition d'un terrain. J______, témoin et également ami de l'appelant, a indiqué avoir assisté sans y participer à la discussion précitée, lors de laquelle il était question d'argent. Cela se passait en 2008-2009. f. Il est admis que les actions I______ n'ont jamais été remises en mains de Me H______. g. Par acte de vente instrumenté par K______, notaire, le 20 novembre 2008, A______ a acquis des époux L______ une villa sise à ______ pour une somme de 1'600'000 fr. h. Par attestation écrite "à qui de droit" du 26 février 2010, signée à la demande de Me H______ à titre de décharge de responsabilité selon les allégations de B______, celui-ci a déclaré reconnaître n'avoir pas exigé que les actions de I______ lui soient remises en nantissement avant de remettre la somme de 165'000 fr. à A______ et avoir été averti par Me H______ des conséquences de cette renonciation. i. Le 21 mars 2011, D______ a versé 100'000 fr. à C______, avec la mention "caution 4______". B______ a expliqué devant le Tribunal que "dans la mesure où il avait des craintes quant au remboursement du prêt, il avait adjugé des travaux à A______ pour 100'000 fr. et lui avait demandé une caution du même montant" relative au chantier chemin 4______. "Cet argent devait servir à récupérer le montant prêté". Quand l'appelant lui en avait demandé le remboursement, il s'était exécuté car c'était la société de l'appelant, et non ce dernier, qui avait prêté les 100'000 fr. A______ a indiqué qu'il avait prêté 100'000 fr. à l'intimé pour l'acquisition du terrain chemin 4______, ce que celui-ci conteste. E______, témoin, a exposé que lorsque l'intimé avait dit à l'appelant qu'il avait besoin de l'argent prêté, celui-ci lui avait proposé de lui prêter à son tour 100'000 fr. par l'intermédiaire de sa société, jusqu'à la rentrée du paiement des acheteurs de la promotion au chemin 4______. L'argent avait été prêté à C______ et non à l'intimé, et celle-ci avait remboursé le prêt au fur et à mesure des rentrées d'argent des clients. A la question de savoir si une compensation de créance était possible, la témoin avait répondu par la négative au motif que les entités étaient différentes. Elle n'avait pas pensé à la possibilité de faire une cession de créance entre l'intimé et sa société. Le montant du prêt figurait dans les comptes de C______ sous la rubrique "prêt entreprise A______". Les 100'000 fr. prêtés par la société de l'appelant à celle de l'intimé ont été remboursés à hauteur de 20'000 fr. le 13 mars 2012 et de 60'000 fr. le 29 juin 2012, avec la mention "prêt du 21.03.2011", selon les pièces produites. L'appelant admet que sa société a été entièrement remboursée. j. D______ a également effectué des travaux en faveur de C______, sur le chantier "4______", qui ont fait l'objet d'une facture du 10 septembre 2012 de 36'509 fr. 14, facture ayant fait l'objet de rappels les 5 et 26 février 2013 et étant restée impayée à ce jour. Une poursuite, à laquelle opposition a été formée, est toujours pendante contre C______ pour cette facture. k. Par courrier du 13 septembre 2013, B______ a dénoncé le prêt du 14 octobre 2008 accordé à A______ et réclamé paiement du capital (165'000 fr.) et des intérêts en 74'500 fr. du 14 octobre 2008 au 14 octobre 2013, soit une somme totale de 239'500 fr. L'intimé allègue qu'il a attendu la fin des travaux du chantier au chemin 4______, intervenue en été 2013, pour réclamer le remboursement du prêt, car il craignait de voir l'appelant ne pas effectuer les travaux adjugés. l. Le 29 avril 2014, B______ a mis en demeure A______ de lui verser, dans un délai de 10 jours, la somme de 247'335 fr., dont 82'335 fr. d'intérêts du 14 octobre 2008 au 30 avril 2014. m. N'ayant reçu aucun paiement, B______ a requis la poursuite de A______ le 30 mai 2014, à concurrence de 165'000 fr. avec intérêts à 9% l'an dès le 14 octobre 2008. Un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à A______ le 30 juin 2014 à concurrence de ce montant. Opposition totale y a été formée. Par jugement 2______ du 17 décembre 2014, reçu le 7 janvier 2015, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de cette opposition. n. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 27 janvier 2015, A______ a assigné B______ en libération de dette, concluant à la constatation qu'il ne lui devait pas 165'000 fr. plus intérêts à 9% au 14 octobre 2008 et à ce que le Tribunal dise que la poursuite n° 1______ n'irait pas sa voie. Dans son mémoire réponse du 28 mai 2015, B______ a conclu au déboutement de A______. Après audition des parties et des témoins, dont les déclarations ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile, les parties ont persisté dans leurs conclusions par plaidoiries écrites des 25 et 26 février 2016. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce le montant litigieux est supérieur à 10'000 fr. et que l'appel a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1), il est recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen; elle statue dans les limites des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC).
  2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière inexacte en retenant que l'intimé lui avait versé la somme de 165'000 fr. en exécution du contrat de prêt du 14 octobre 2008. 2.1.1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le débiteur peut, dans un délai de 20 jours, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire (art. 83 al. 2 LP). L'action en libération de dette prévue par cette norme est une action négatoire de droit matériel, qui tend à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant (ATF 131 III 268 consid. 3.1). Elle se caractérise par la transposition du rôle des parties, en ce sens que le créancier, poursuivant, est défendeur au lieu d'être demandeur. Le fardeau de la preuve et celui de l'allégation ne sont en revanche pas renversés (art. 8 CC et art. 55 al. 1 CPC). Il s'ensuit qu'il incombe au défendeur (i.e. le poursuivant) d'alléguer et de prouver les faits dont il déduit l'existence et l'exigibilité de sa créance. Quant au demandeur (i.e. le poursuivi), il tentera de démontrer qu'il ne doit pas la somme qu'on lui réclame, constatée par le titre de mainlevée provisoire (ATF 131 III 268 consid. 3.1 et 130 III 285 consid. 5.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_460/2010 consid. 3.1). A noter toutefois que la reconnaissance de dette au bénéfice de laquelle le poursuivant et défendeur a dû être reconnu pour obtenir la mainlevée provisoire constitue déjà une présomption - juridique ou de fait - qu'il incombe au poursuivi d'infirmer. En présence d'une présomption de fait (reconnaissance de dette écrite sous seing privé), le poursuivi a la charge du fardeau de l'administration de la preuve et doit rendre vraisemblables des doutes sérieux quant à l'hypothèse retenue, le juge devant retenir l'hypothèse qui lui paraît la plus hautement vraisemblable selon son expérience générale de la vie (Gillieron, Commentaire LP, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 81 ad article 83 LP). 2.1.2 Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu (ATF 131 III 222; 118 II 235, JdT 1994 I 331; 104 II 216). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Ce faisant, le tribunal décide d'après sa conviction subjective personnelle si les faits se sont produits ou non, c'est-à-dire s'ils sont prouvés ou non (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 1105). Le juge forge sa conviction sur la base de sa seule appréciation de toutes les preuves qui auront été réunies au cours de la phase probatoire (Jeandin, L'administration des preuves, in Le Code de procédure civile, aspects choisis, 2011, p. 93). L'art. 310 let. b CPC permet à l'autorité d'appel de revoir librement, sur la base des preuves administrées en première instance et, le cas échéant, en appel, l'ensemble des faits et donc les éléments de fait critiqués par la partie appelante (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 135 et 137; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 310 CPC). 2.1.3 Le prêt est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent à l'emprunteur, charge à ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (article 312 CO). L'obligation du prêteur consiste à transférer à l'emprunteur la propriété de la chose promise et celle de laisser la valeur prêtée à la disposition de l'emprunteur jusqu'à la fin du contrat (Tercier, Les contrats spéciaux, 2009, n° 3021). A la fin du contrat, l'emprunteur doit pour sa part restituer/transférer au prêteur la propriété d'autant de choses de même espèce et qualité (Tercier, op. cit. n° 3030). 2.2 En l'espèce, le contrat de prêt du 14 octobre 2008 stipule expressément que la somme de 165'000 fr. est remise le jour de sa signature. L'appelant a signé ce contrat et n'a jamais fait valoir, avant la présente procédure, qu'il n'avait pas reçu ledit montant. Selon la témoin E______, l'intimé s'est rendu en l'Etude de Me H______ avec la somme objet du prêt. Les seuls liens existants entre la témoin et l'intimé ne suffisent pas à enlever toute crédibilité aux déclarations de la première, étant rappelé que son attention a été attirée sur les conséquences d'un faux témoignage, et qu'aucune plainte pénale n'a été déposée contre elle. A cela s'ajoute que l'attestation établie par l'intimé à la demande de Me H______, valant décharge de responsabilité de ce dernier, n'a de sens que si la somme prêtée a bien été versée. Au vu de ces éléments, la Cour considère, avec le Tribunal, que l'intimé a démontré à satisfaction de droit qu'il avait bien versé la somme de 165'000 fr. à l'appelant le jour de la signature du contrat le 14 octobre 2008. Les explications de l'appelant, selon lesquelles il n'aurait pas reçu ce montant et aurait été obligé de se refinancer partiellement auprès de G______ sont en contradiction avec les pièces du dossier. En effet, le prêt de ce dernier, en 70'000 fr., a été consenti avant le 14 octobre 2008 de sorte qu'il ne pouvait venir en remplacement de la prétendue carence de l'intimé. Les déclarations des témoins G______ et J______ ne sont pas non plus de nature à ébranler la conviction de la Cour. D'abord, ils sont totalement imprécis sur la date de la discussion qui aurait eu lieu entre les parties en relation avec le prêt, ainsi que sur le contenu de celle-ci. Ensuite, les raisons pour lesquelles l'intimé n'aurait finalement pas été en mesure de verser le montant prêté selon les déclarations du témoin G______ sont différentes de celles alléguées par l'appelant. Tous ces éléments nuisent à la crédibilité des allégations de l'appelant et ne permettent pas d'ébranler la conviction de la Cour. Enfin, s'il est vrai que les explications données par l'intimé quant au montant de 100'000 fr. versé par la société de l'appelant " à titre de caution" sont confuses, elles ne suffisent pas à ébranler la conviction de la Cour. A cela s'ajoute qu'il n'est pas aussi incongru que l'appelant le prétend que la société de l'intimé ait remboursé celle de l'appelant dudit montant, au lieu de céder sa créance au premier, pour qu'il puisse la faire valoir en compensation, étant au surplus rappelé que le débiteur du prêt litigieux était l'appelant et non sa société. L'argument tombe à faux. Le jugement sera en conséquence confirmé. Aucun grief n'étant soulevé s'agissant du taux d'intérêt retenu par le premier juge, ou du montant et de la répartition des frais judiciaires, ces points seront confirmés.
  3. La Cour statue également sur les frais judiciaires d'appel et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 6'600 fr., compensés avec l'avance versée par l'appelant qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), et mis à la charge de ce dernier. Les dépens d'appel, arrêtés à 6'000 fr. débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC et 23 de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile du 28 novembre 2010 (LaCC - E 1 05)), au vu du travail fourni par l'avocat et de l'absence de difficulté de la cause, seront également mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4736/2016 rendu le 12 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1556/2015-9. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de l'appel à 6'600 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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16.12.2016
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24.03.2026