C/15463/2014
ACJC/1156/2020
du 25.08.2020 sur ACJC/554/2019 ( OO ) , CONFIRME
Normes : CPC.328.al1.leta
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15463/2014 ACJC/1156/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 25 aout 2020
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], demanderesse en révision, comparant par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur A______, domicilié ______ [FR], défendeur, comparant par Me Véronique Fontana, avocate, rue Etraz 12, case postale 6115, 1002 Lausanne, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
Entendu comme témoin par voie de commission rogatoire, le précité a indiqué que E______ - dont il n'avait jamais été propriétaire - était capable de sauter des obstacles jusqu'à 145 cm et 150 cm, ce qu'elle avait également fait en compétition.
d. Le 14 février 2013, A______ a acquis E______ auprès de G______, propriétaire de la jument, en payant le prix de 30'000 euros. D______ a ensuite pu s'entraîner avec E______ au centre équestre de A______.
e. Par contrat de vente conclu oralement au cours du mois de février 2013, A______ a acheté la jument E______ à A______ pour le prix de 150'000 euros. Elle s'est acquittée du prix de vente en remettant le cheval H______ à A______ et en lui versant 110'000 euros en espèces.
f. A______ a remis E______ à A______ dans la semaine du 18 au 24 février 2013.
g. En mars 2013, D______ a participé au Concours I______ de J______ (France) avec E______. Lors d'un premier parcours, le ______ mars 2013, D______ s'est classé au 8ème rang dans la catégorie 130. Lors d'un deuxième parcours, le ______ mars 2013, la jument a refusé de sauter un obstacle, puis s'est montrée craintive et a refusé les sauts d'obstacles dans les parcours effectués les jours suivants.
Le témoin F______ a déclaré que l'on ne pouvait pas s'attendre à une telle issue au vu de l'historique de ce cheval.
h. Dès la fin du I______ de J______, A______ a informé A______ que E______ ne correspondait pas à ses attentes. Le 29 mars 2013, elle a ramené la jument au centre équestre exploité par A______, ce qui équivalait, selon elle, à la restitution du cheval; à partir ce moment, le précité devait soit lui proposer un autre cheval, soit lui rendre son argent.
Devant le Tribunal de première instance, A______ a exposé qu'en principe, si d'aventure un cheval ne convenait pas au client, il essayait toujours de trouver une solution pour arranger les choses. Lorsque A______ lui avait ramené E______, rien n'avait été convenu entre les parties. L'intéressée était donc restée la propriétaire de la jument.
i. Par la suite, A______ a demandé à A______ l'autorisation de faire monter E______ par son cavalier, K______, puis par sa fille, L______, qui ont tous deux concouru avec la jument.
En septembre 2013, il a proposé à A______ d'échanger E______ contre le cheval M______, ce qu'elle a refusé.
j. Par courriel du 6 mars 2014, A______ a sommé A______ de lui rembourser le prix de vente de la jument. Dans sa réponse du 7 mars 2014, A______ a prié A______ de venir récupérer E______ dans un délai de sept jours - soit avant le 14 mars 2014 - tout en lui rappelant que la jument se trouvait en "pension travail" dans son écurie depuis le 29 mars 2013 et que les frais y relatifs dépassaient 22'000 fr.
Par pli de son conseil du 28 mars 2014, A______ a une nouvelle fois sommé A______ de venir récupérer la jument.
k. Par acte déposé devant le Tribunal de première instance le 2 mars 2015, A______ a assigné A______ en paiement de 150'000 euros, "correspondant à la contrevaleur de" 184'740 fr. Elle a par ailleurs conclu à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle ne devait aucun frais relatif à l'entretien et à la pension de E______ à compter du 29 mars 2013.
l. A______ a conclu au déboutement de A______. Sur demande reconventionnelle, il a conclu à la condamnation de cette dernière au paiement de 60'150 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 30 mars 2013, au titre des frais assumés pour la jument (frais de pension et de travail, factures de maréchal-ferrant, vaccins, etc.) pour la période du 29 mars 2013 au 31 décembre 2014.
m. Dans sa réponse à la demande reconventionnelle du 20 novembre 2015, A______ a allégué que A______ avait mis E______ à disposition d'une "certaine [...] N______", sans la consulter au préalable.
Lors de l'audience du Tribunal du 9 juin 2016, A______ a déclaré que N______ lui donnait "un coup de main" pour s'occuper de E______. C'est elle qui montait la jument à son centre équestre.
n. Par jugement JTPI/1088/2018 du 24 janvier 2018, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa demande en paiement à l'encontre de A______ (chiffre 1 du dispositif), débouté celui-ci des fins de sa demande reconventionnelle à l'encontre de celle-là (ch. 2), statué sur les frais (ch. 3 et 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
Le Tribunal, appliquant les règles relatives au commerce de bétail, a retenu que les parties n'avaient conclu aucune convention de garantie des défauts au sens de l'art. 198 CO. Une résolution de la vente conclue en février 2013 n'était donc envisageable que pour autant que A______ ait intentionnellement induit sa cocontractante en erreur. En l'occurrence, A______ avait fait appel à A______ en tant que personne de confiance, afin de disposer d'un large choix et d'avoir un avis de professionnel pour l'achat d'un nouveau cheval de concours. Au vu des essais de E______ par D______ en Allemagne et des éléments favorables recueillis à propos de la jument (vidéos et résultats de concours, rapport vétérinaire, avis des professionnels ayant entraîné la jument, etc.), A______ ne pouvait pas prévoir que celle-ci changerait subitement de comportement suite à son acquisition. De son côté, A______, qui avait décidé d'acquérir ce cheval en concertation avec son fils, D______, et avec sa fille, O______, avait obtenu toutes les informations nécessaires relatives à l'objet de la vente; en outre, chacun des membres de la famille A/D/O______ disposait d'une connaissance approfondie du milieu équestre : ainsi, A______ avait déjà acheté plusieurs chevaux de concours pour son fils, qui était un cavalier de très bon niveau, tandis que O______, entendue comme témoin, avait déclaré être une professionnelle de l'équitation depuis plus de quinze ans. Dans ces circonstances, A______ ne pouvait pas prétendre au remboursement du prix d'achat de E______, dès lors qu'elle avait acquis ce cheval en connaissance de cause et qu'aucun comportement dolosif ne pouvait être reproché au vendeur. S'agissant de la demande reconventionnelle, A______ ne pouvait pas prétendre au paiement des frais de pension du cheval qu'il avait assumés dès le 29 mars 2013, faute pour les parties d'avoir conclu un contrat en ce sens.
B. Par arrêt ACJC/554/2019 du 4 avril 2019, la Cour de justice, statuant sur appel de A______ contre les chiffres 1 et 3 à 5 du dispositif du jugement précité, ainsi que sur appel joint de A______ visant le chiffre 2 du dispositif, a annulé les ch. 2 à 5 du dispositif de ce jugement. Statuant à nouveau, elle a condamné A______ à verser à A______ la somme de 60'150 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 13 septembre 2015, arrêté les frais judiciaires de première instance à 18'300 fr., mis à la charge de A______, condamné celle-ci à verser 18'000 fr. à A______ à titre de dépens de première instance et confirmé le jugement entrepris pour le surplus. Statuant sur les frais de seconde instance, la Cour a arrêté les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 11'800 fr., mis à la charge de A______ et condamné celle-ci à verser 10'000 fr. à A______ à titre de dépens d'appel et d'appel joint.
A la suite du Tribunal, la Cour a considéré que A______ était particulièrement bien renseignée et expérimentée dans le commerce des chevaux, puisqu'elle avait déjà acquis plusieurs chevaux de concours, que son fils était un cavalier expérimenté et que sa fille était une professionnelle du domaine. La décision d'acquérir E______ ayant "été prise en famille", l'acheteuse était dès lors en mesure d'analyser par elle-même les informations relatives au potentiel de la jument. Au surplus, A______ était consciente du fait que A______ s'apprêtait à lui vendre le cheval auquel elle s'intéressait et qu'il le faisait à titre commercial. Le fait qu'il ait encouragé A______ à finaliser la vente et qu'il ait réalisé un bénéfice sur la transaction correspondait à un comportement ordinaire de la part d'un vendeur professionnel, d'autant que l'acheteuse était à même de discerner les avantages et les risques de la transaction. Un dol de A______ était donc exclu, de sorte que le jugement attaqué devait être confirmé sur ce point.
S'agissant de l'appel joint, la Cour a retenu que A______ savait que A______ exploitait sa propre écurie à titre commercial et qu'il tirait une partie de ses revenus de la prise en pension de chevaux. Elle avait d'ailleurs déjà eu l'occasion de mettre un de ses chevaux en pension chez A______ qui lui avait facturé cette prestation. En ramenant E______ au centre équestre exploité par A______ le 29 mars 2013, alors que toute résolution du contrat de vente était exclue, A______ n'ignorait pas qu'elle demandait implicitement à celui-ci de s'occuper du cheval (i.e. le nourrir, le soigner, l'héberger, le monter, etc.) à titre onéreux dès cette date. Au surplus, A______ ne critiquait pas le tarif appliqué par A______ et ne contestait pas que le montant réclamé par celui-ci correspondait aux services rendus pour l'entretien du cheval. Par conséquent, l'on pouvait retenir que les parties s'étaient liées par un contrat de dépôt, éventuellement mixte, impliquant la prise en charge de E______ et que la quotité de la rémunération due à ce titre n'était pas contestée. En conséquence, B______ pouvait prétendre au versement de la somme de 60'150 fr. à titre de rémunération pour les services rendus à ce titre, intérêts moratoires en sus.
C. a.a Par acte déposé le 3 juin 2019 au greffe de la Cour, A______ a formé une demande en révision dirigée contre l'arrêt ACJC/554/2019 du 4 avril 2019 qu'elle a reçu le 26 avril 2019. Elle a conclu, sur rescindant, à l'admission de sa demande en révision et à l'annulation dudit arrêt, sous suite de frais judiciaires et dépens. Sur rescisoire, elle a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme de 150'000 euros, correspondant à la contre-valeur de 184'740 fr., et à ce qu'il soit dit qu'elle ne devait pas les frais relatifs à l'entretien et à la pension du cheval à compter du 29 mars 2013.
Préalablement, elle a conclu à ce que la production des pièces suivantes soient requises en mains de N______ et P______ : "tout titre relatif à l'acquisition du cheval E______, à savoir copie du contrat de vente, preuve de paiement du cheval E______, formule de nouvelle inscription / changement de propriétaire dûment complétée et adressée à la R______ [organisation faîtière], à l'origine de l'inscription des précités en qualité de propriétaire, respectivement copropriétaire du cheval E______".
A______ a allégué qu'à réception de l'arrêt ACJC/554/2019, elle s'était "posé la question de savoir si elle était toujours officiellement la propriétaire du cheval E______". Afin d'obtenir les informations pertinentes, elle avait consulté la base de données de la R______ en date du 7 mai 2019. Elle avait alors constaté que N______ et P______, domiciliés à Q______ [FR], étaient inscrits, auprès de la R______, en qualité de propriétaire, respectivement copropriétaire de E______. Selon la base de données de la S______ [organisation faîtière], les précités étaient devenus propriétaires de la jument le 24 septembre 2018, en succédant à G______ qui avait été inscrit comme propriétaire du cheval le 13 juillet 2010. Ce changement de propriétaire avait également fait l'objet d'une publication dans le Bulletin de la R______ du mois de ______ 2018.
Ce fait, survenu avant que la Cour ne garde la cause à juger le 4 octobre 2018, démontrait que A______ avait transféré la propriété de E______ à des tiers dans le courant du mois de septembre 2018. Ainsi, après s'être vu restituer la jument en mars 2013, A______ - qui avait toujours contesté être le propriétaire de E______ compte tenu du contrat de vente conclu entre les parties - avait disposé de celle-ci "comme bon lui semblait et quand il le voulait, son attitude confirmant, par actes concluants, qu'il avait accepté la restitution en question et le transfert de la propriété du cheval en sa faveur".
a.b A l'appui de sa demande en révision, A______ a produit un extrait de la base de données de la R______ daté du 7 mai 2019 concernant E______, lequel mentionne le numéro du passeport de la jument auprès de la R______ et de la S______, sa date de naissance (le 23 juin 2003), sa race, la date de son inscription auprès de la R______ et les noms de ses propriétaire (N______) et copropriétaire (P______), avec la précision suivante : "Est propriétaire la personne au nom de laquelle le cheval est inscrit au registre du sport de la R______. L'inscription ne vaut pas titre de propriété au sens du droit civil" (pièce 15 dem.). Elle a également produit un extrait non daté de la base de données de la S______ concernant E______ (pièce 16 dem.), ainsi qu'un extrait du Bulletin de la R______ du ______ 2018 (pièce 17 dem.).
b. Par arrêt du 10 juillet 2019, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'arrêt ACJC/554/2019 et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond.
c. Dans sa réponse du 2 septembre 2019, A______ a conclu au rejet de la demande en révision, exposant que A______ n'invoquait aucun fait nouveau susceptible de fonder un motif de révision.
Il a fait valoir, en substance, que suite à la vente litigieuse, E______ avait été hébergée au sein de son centre équestre pendant plus de cinq ans. En dépit de plusieurs mises en demeure, A______ avait toujours refusé de venir récupérer son cheval dont elle n'assumait pas les frais d'entretien (frais de pension, frais de vétérinaire, etc.). En mai 2018, afin de réduire les frais inhérents à la prise en charge de la jument, A______ avait décidé de la confier aux bons soins de N______. Dans la mesure où la précitée s'occupait de E______ depuis plusieurs années et qu'elle y était très attachée, il lui avait semblé logique et naturel de laisser la jument en pension auprès d'elle, dans l'attente que A______ vienne enfin récupérer son cheval. Pour des raisons purement administratives, il avait été nécessaire d'inscrire N______ et son compagnon, P______, en qualité de "propriétaires" de E______ auprès de la R______. En particulier, la jument devait être annoncée à son nouveau lieu de détention, à Q______, via le portail Internet Agate (selon l'art. 20 de l'Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture [OSIAgr], l'Office fédéral de l'agriculture exploite le portail Internet Agate; celui-ci met à la disposition de ses utilisateurs un accès centralisé à des systèmes d'information de droit public pour la gestion des données agricoles, les affaires vétérinaires et aux fins de garantir la sécurité des aliments. Selon le site Internet de la R______, "tous les équidés doivent obligatoirement posséder un passeport et être enregistrés dans la base de données du trafic des animaux (BDTA) de la Confédération Agate" [www.fnch.ch.fr/Sport/Registre-des-chevaux-de-sport-passeports]). Cela étant, N______ et P______ étaient au courant du fait que A______ était la propriétaire de E______, au sens du droit civil, et que celle-ci demeurait libre de venir récupérer sa jument à tout moment.
d. Dans sa réplique du 3 octobre 2019, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a produit trois pièces nouvelles.
e. A______ a dupliqué le 28 octobre 2019, persistant dans ses conclusions. Il a produit une pièce nouvelle, à savoir la page de couverture du passeport de E______, laquelle porte la mention "Ne sert pas de preuve de propriété".
A______ a allégué - sans être contredit - qu'en sa qualité de marchand de chevaux et d'exploitant d'un centre équestre, il était tenu de se déclarer auprès des autorités compétentes, via le portail Internet Agate, en qualité de détenteur (et non de propriétaire) des chevaux se trouvant en pension dans son écurie. A partir du moment où un cheval quittait son centre équestre pour intégrer une nouvelle écurie, ce changement devait être annoncé sur le portail Internet Agate. C'est la raison pour laquelle N______ et P______ s'étaient enregistrés comme "propriétaires" du cheval auprès de la R______, cette démarche étant nécessaire pour pouvoir modifier le lieu de séjour officiel de E______. Contrairement à ce que soutenait A______, N______ et P______ ne pouvaient pas s'inscrire en qualité de "détenteurs" de la jument, car un tel statut était réservé aux exploitants d'une unité d'élevage au sens de l'art. 2 let. c de l'Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA); or, contrairement à A______, ni l'un ni l'autre ne remplissaient cette condition.
En principe, A______ aurait dû s'annoncer auprès de la R______ comme nouvelle propriétaire de la jument, dans les 30 jours suivant la vente conclue en février 2013. Elle n'avait toutefois pas effectué cette démarche et il n'était pas possible de l'inscrire contre son gré. Dans la mesure où A______ était tenu d'annoncer que E______ ne résidait plus dans son centre équestre, d'une part, et qu'il convenait d'inscrire N______ et P______ comme (co)propriétaires de la jument auprès de la R______ pour pouvoir effectuer cette annonce sur le portail Internet Agate, d'autre part, le seul moyen de régulariser la situation de E______ avait été de procéder de cette façon. Par ailleurs, dans la mesure où A______ ne s'était plus souciée de sa jument depuis mars 2013, le fait d'inscrire N______ et son compagnon comme (co)propriétaires du cheval auprès de la R______ permettait à ceux-ci de prendre toutes les décisions utiles en cas d'urgence, notamment médicale (la jument, sujette à coliques, ayant déjà subi une hospitalisation d'urgence [à l'hôpital vétérinaire] T______ [à] U______ en 2015 [recte : 2016]).
f. A l'automne 2019, E______ a présenté des problèmes de santé (perte importante de poids, difficultés à respirer) et [l'hôpital vétérinaire] T______ lui a diagnostiqué une maladie incurable des poumons. La jument a dû être euthanasiée le 17 novembre 2019 des suites de cette maladie (témoin N______).
g. Lors de l'audience de la Cour du 8 juin 2020, le conseil de A______ a précisé que les pièces dont A______ sollicitait la production étaient inexistantes. En effet, dans la mesure où E______ était déjà inscrite dans la base de données de la R______ en septembre 2018, un changement de propriétaire pouvait être effectué sur la seule présentation du passeport de la jument.
Les parties ont requis l'audition de N______ en qualité de témoin et précisé qu'elles ne sollicitaient pas d'autres mesures d'instruction.
h. La Cour a procédé à l'audition de N______ à l'audience du 2 juillet 2020. Le témoin a déclaré qu'elle avait eu l'occasion de monter des chevaux au centre équestre de A______ pendant une dizaine d'années, étant précisé qu'il lui avait vendu un cheval, décédé depuis, qu'elle lui avait remis en pension. A partir de juillet 2015, elle s'était beaucoup occupée de E______, en lui prodiguant des soins et en la montant régulièrement au centre équestre de A______. En 2016, elle avait proposé d'acheter la jument, ce que A______ avait refusé; il lui avait expliqué que E______ appartenait à A______ et qu'il ne pouvait pas lui vendre ce cheval puisqu'il n'en était pas propriétaire.
En novembre 2017, N______ avait emménagé à Q______ avec son compagnon, P______. Le trajet (aller-retour) entre son nouveau domicile et l'écurie de A______, située à C______, durait environ une heure et demie à la belle saison et jusqu'à deux heures en hiver. Afin de gagner du temps, elle avait proposé à A______ de transférer E______ dans une écurie située à environ deux minutes à pied de chez elle. Afin de favoriser ce transfert, elle lui avait également proposé d'assumer les frais de pension y relatifs. Elle avait en effet beaucoup d'affection pour E______ et elle était prête à héberger la jument à ses frais pour pouvoir continuer à s'en occuper. Au printemps 2018, après plusieurs mois de réflexion, A______ avait accepté que le cheval soit transféré à Q______, ce qui lui permettait d'économiser d'importants frais de pension. N______ avait assumé les frais d'hébergement de la jument du 7 mai 2018 jusqu'à sa mort en novembre 2019.
Pour des raisons administratives, le changement d'écurie de E______ devait être annoncé aux autorités compétentes via le portail Internet Agate. Il s'agissait d'une obligation légale; en cas de contrôle, A______ - qui avait annoncé que la jument résidait dans son écurie - s'exposait à être amendé si l'équidé ne se trouvait pas à son lieu de séjour officiel. Afin de pouvoir effectuer les démarches utiles, N______ avait sollicité son inscription comme propriétaire de la jument auprès de la R______, étant précisé qu'elle avait simplement dû présenter le passeport de E______ pour faire cette inscription. Le fait d'être inscrits comme (co)propriétaires de la jument lui permettait, ainsi qu'à son compagnon, de pouvoir réagir en cas d'urgence et, en particulier, de pouvoir prendre les décisions utiles pour préserver la santé du cheval. En effet, suite à une hémorragie interne, E______ avait dû être opérée d'urgence [à l'hôpital vétérinaire] de U______ en avril 2016; selon la vétérinaire, la jument souffrait beaucoup et il fallait rapidement décider soit de l'opérer, soit de l'euthanasier. A la requête de A______, la vétérinaire avait contacté A______ pour savoir quelle décision prendre; celle-ci avait répondu : "Je m'en fous, demandez à B______". Depuis cette intervention, la jument était sujette à coliques et il était important pour N______ de pouvoir décider rapidement que faire, dans l'intérêt de E______, si celle-ci avait à nouveau des problèmes de santé. En septembre-octobre 2019, lorsque la jument avait commencé à perdre du poids et à éprouver des difficultés respiratoires, elle l'avait conduite [à l'hôpital vétérinaire] T______ qui lui avait diagnostiqué une maladie grave et incurable. N______ était également présente auprès de E______ le jour de sa mort; la jument souffrait visiblement et la décision de l'euthanasier avait dû être prise rapidement.
Indépendamment de ces changements administratifs, N______ était consciente du fait que la propriétaire légitime de E______ était A______ et que celle-ci pouvait venir récupérer son cheval à tout moment. Elle était donc prête à lui remettre la jument à première demande, même si le fait de se séparer de l'équidé eût été très difficile pour elle sur le plan émotionnel.
i. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions à l'issue de l'audience du 2 juillet 2020, après quoi la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en révision formée le 6 juin 2019 par A______ contre l'arrêt ACJC/554/2019 rendu le 4 avril 2019 par la Cour de justice dans la cause C/15463/2014-1. Au fond : Déboute A______ des fins de sa demande en révision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure de révision à 2'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec les avances versées, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève, à due concurrence. Condamne A______ à verser 200 fr. à A______ et 1'100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser 3'000 fr. à A______ à titre de dépens de la procédure de révision. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : Ivo BUETTI
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.