C/1543/2011
ACJC/448/2014
du 11.04.2014
sur JTPI/10508/2013 ( OO
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 27.05.2014, rendu le 25.09.2014, CONFIRME, 5A_442/2014
Descripteurs :
DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL; PARTICIPATION AUX ACQUÊTS; RECTIFICATION DE LA DÉCISION; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes :
CC.125; CC.163
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/1543/2011 ACJC/448/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 11 avril 2014
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (Vaud), appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 août 2013, comparant par Me Catherine Chirazi, avocate, boulevard Helvétique 30, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (Genève), intimé, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT
- a. Par jugement JTPI/10508/2013 du 26 août 2013, notifié le 28 du même mois à A______, le Tribunal de première instance a dissout par le divorce le mariage contracté par B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu l'exercice en commun par les précités de l'autorité parentale sur leur fille C______ (ch. 2), attribué à la mère la garde de C______ (ch. 3), réservé au père un large droit de visite, qui s'exercerait d'entente entre les parents, mais au minimum un week-end sur deux du vendredi à 20h00 au dimanche à 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné B______ à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 1'800 fr. jusqu'à 13 ans, 2'000 fr. jusqu'à 16 ans, 2'500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 5), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, 3'000 fr. jusqu'en février 2020 à titre de contribution post-divorce à son entretien (ch. 6), dit que les contributions d'entretien fixées ci-dessus (ch. 5-6) seraient adaptées chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2015, l'indice de base étant celui du prononcé du jugement, dit qu'au cas où les revenus de B______ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 7), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage, ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance de B______ de prélever la somme de 179'008 fr. 60 du compte de libre passage de ce dernier et de la transférer sur le compte de libre passage ouvert par A______ auprès de la Fondation ______ à ______ (ch. 8), condamné A______ à verser 7'627 fr. 80 à B______ et dit que moyennant ce versement, le régime matrimonial des époux était liquidé (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 6'500 fr., les a compensés avec les avances effectuées par les parties, les a mis à la charge de chacune d'entre elles par moitié, a en conséquence condamné B______ à verser 2'000 fr. à A______ et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 11).
- Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 27 septembre 2013, A______ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 4, 6 et 9 de son dispositif.
Cela fait, elle a conclu à ce qu'un large droit de visite sur C______ soit réservé à B______, qui s'exercera d'entente entre les parents mais au minimum un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires, à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, 7'500 fr. pour une durée illimitée à titre de contribution post-divorce à son entretien, ainsi que 70'541 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial des époux, moyennant quoi ledit régime sera liquidé, et à la condamnation de B______ en tous les frais et dépens de la procédure, y compris une équitable indemnité à titre de participation à ses honoraires d'avocat, B______ devant être débouté de toutes autres conclusions.
c. Par mémoire de réponse expédié le 5 décembre 2013 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à l'exception de celle tendant à la rectification de l'heure du début de droit de visite paternel le vendredi (18h00 au lieu de 20h00), les dépens devant être compensés.
Il a produit douze pièces nouvelles à l'appui de sa réponse à l'appel.
d. Par réplique du 19 décembre 2013, A______ a persisté intégralement dans les conclusions de son appel.
e. Par courrier du 23 décembre 2013, notifié le lendemain à B______, la réplique de l'appelante lui a été communiquée et l'intéressé a été avisé qu'à défaut de faire usage de son droit de dupliquer par écrit dans un délai de 20 jours dès réception, l'acte ne serait pas pris en considération.
f. Par duplique déposée au greffe de la Cour de justice le 23 janvier 2014, B______ s'est déterminé sur la réplique de A______.
g. Les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger par courrier du 27 janvier 2014.
B. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. Les époux B______, né le ______ 1963 à ______ (Genève), et A______, née ______ le ______ 1967 à ______ (Vaud), se sont mariés le ______ 2003 à ______ (Vaud).
b. Une enfant est issue de cette union, C______, née le ______ 2004 à ______ (Vaud).
c. Le 26 mars 2008, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, statuant d'entente entre les parties sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparés et attribué la garde de C______ à sa mère, tout un réservant un large droit de visite en faveur du père, à fixer d'entente avec la mère et à défaut d'entente, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et la moitié des vacances scolaires. B______ s'engageait à contribuer à l'entretien de sa famille dès mai 2008, par le versement d'une pension mensuelle de 8'300 fr., allocations familiales en plus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de son épouse.
d. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 1er février 2011, B______ a formé une requête unilatérale en divorce, concluant notamment à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à A______, à titre de contribution post-divorce à son entretien, par mois et d'avance, 500 fr. jusqu'au 15 février 2014, cette contribution devant être indexée, et à ce qu'il soit constaté que le régime matrimonial des époux était liquidé, se réservant toutefois le droit de conclure sur liquidation si son épouse élevait des prétentions à ce titre.
e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 8 juin 2011, les parties ont trouvé un accord partiel sur les effets accessoires de leur divorce (maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale, attribution de la garde à la mère, maintien du droit de visite paternel tel qu'exercé depuis le prononcé des mesures protectrices et partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle). A______ a sollicité la production de diverses pièces attestant de la situation financière de son époux.
f. Dans sa réponse du 7 octobre 2011, A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution post-divorce à son entretien, 5'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2020, dise que cette contribution serait réduite de la moitié du revenu mensuel net excédant 4'000 fr. qu'elle pourrait réaliser, dise que tout revenu accessoire qu'elle pourrait réaliser en sus de son salaire de base devrait être intégré dans le calcul de son revenu net, lui donne acte de son engagement, tant que durerait l'obligation d'entretien de B______ à son égard, à lui fournir tous autres justificatifs propres à établir ses revenus globaux, dise que cette contribution serait indexée et ordonne la liquidation du régime matrimonial des époux, en partageant en deux parts égales les actifs se trouvant sur les compte des époux au 1er février 2011. Elle a en outre réclamé la production de pièces, considérant que celles produites par son époux étaient lacunaires.
g. Le 24 février 2012, A______ a déposé des conclusions sur faits nouveaux. Elle a notamment conclu à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, 10'000 fr. pour une durée illimitée à titre de contribution post-divorce à son entretien.
Elle a notamment indiqué avoir échoué dans sa tentative de reprendre son activité professionnelle, ce qui avait une influence considérable sur le montant de sa contribution d'entretien. Son emploi de courtière à 80% exigeait d'elle qu'elle travaille en réalité à plein temps et impliquait des horaires irréguliers, même le soir. Ce métier était incompatible avec sa situation personnelle, soit celle d'une mère ayant seule la charge d'une enfant de huit ans. Cela ne lui permettait pas de vivre sereinement son rôle de mère, ni d'offrir à sa fille l'attention et les soins qu'elle était en droit d'attendre.
h. Dans son mémoire réponse et conclusions sur faits nouveaux du 29 mai 2012, B______ a persisté dans ses conclusions initiales.
i. Lors de l'audience de débats d'instruction du 27 juin 2012, A______ a expliqué les causes de son échec de reprise d'une activité professionnelle. Elle avait débuté cette activité en novembre 2011 à 80%. Dès le début, elle s'était sentie très mal et pleurait dans la rue. Son employeur avait refusé qu'elle travaille à 50%; au contraire, il espérait qu'elle travaille à plein temps. Elle avait décidé de résilier le contrat et suivait un traitement auprès de la Dresse D______. Elle n'envisageait pas de chercher un autre emploi, ni à moyen ni à long terme, car sa fille n'avait que huit ans et elle-même était âgée de 46 ans [recte : 44 ans]. Sa santé était en jeu et elle voulait s'occuper de sa fille, qui avait une meilleure sociabilité et participait mieux en classe depuis que sa mère avait arrêté de travailler. Il n'avait pas été prévu qu'elle travaille durant le mariage, car les époux envisageaient d'avoir un deuxième enfant.
B______ a déclaré avoir été au courant que son épouse suivait une thérapie, en raison notamment du décès de son premier mari et de problèmes d'ordre affectif avec sa famille. A l'issue de l'audience, il a persisté dans ses conclusions et sollicité l'audition de la Dresse D______, se réservant le droit de demander une expertise de l'état de santé de A______.
A______ a également persisté dans ses conclusions, sollicitant à nouveau la production de pièces relatives à la situation financière de son époux.
j. Entendue à titre de témoin le 14 novembre 2012, la Dresse D______ a confirmé que la continuation d'une activité professionnelle par A______ en 2011 aurait déclenché un épisode dépressif. Elle avait vu sa patiente maigrir à vue d'œil et avoir des insomnies, ce qui était chez elle le premier signe d'un état dépressif. A______ avait ainsi dû arrêter son activité de courtière pour préserver sa santé. C'était une courtière brillante et elle avait trouvé facilement un nouvel emploi, mais à 80%. Selon la Dresse D______, ce taux d'activité était trop élevé et la profession de courtière n'était pas adaptée. Elle a encore ajouté : "Cela dit, ma patiente [A______] est tout à fait apte à travailler, au niveau de sa santé. Il faut toutefois tenir compte des circonstances, en particulier la disponibilité qu'elle a besoin pour sa fille. Je trouve qu'il faut respecter le contexte. Compte tenu de son contexte, elle [A______] n'est pas apte à travailler. […] L'activité de courtière n'est pas adaptée aux horaires irréguliers de sa fille. Cela ne lui permet pas de prévoir assez à l'avance. C'est une question de rythme. Je pense que dans un autre type d'activité, elle souffrirait. A la question de savoir si j'ai envisagé de déposer une demande d'invalidité, je réponds, certainement pas. Sa fragilité ne justifie pas une demande d'invalidité." Selon la Dresse D______, il fallait toutefois prendre des précautions pour éviter des dépressions, ce qui était arrivé quelques fois. Selon elle, A______ risquait encore actuellement de tomber en dépression si elle reprenait une activité de courtière comme celle qu'elle avait exercée durant l'automne 2011.
k. Le 12 avril 2013, B______ a persisté dans ses conclusions, concluant en sus à la condamnation de A______ à lui verser, à titre de liquidation du régime matrimonial, la moitié de ses acquêts, soit 7'627 fr. 83.
l. Le même jour, A______ a persisté dans ses conclusions, concluant en sus à la liquidation du régime matrimonial des époux en partageant en deux parts égales tous leurs actifs, en particulier ceux se trouvant sur les comptes des époux au 1er février 2011, et, en conséquence, à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 70'541 fr.
C. La situation financière des parties est la suivante :
a. B______ travaille auprès de la banque E______ depuis mai 2001. Il réalise à ce titre un revenu mensuel net de 11'993 fr., versé treize fois l'an, soit en moyenne 12'992 fr. par mois, ainsi qu'un montant forfaitaire annuel de représentation de 12'319 fr. Il perçoit en outre un bonus, qui fluctue en fonction des années, soit 79'854 fr. en 2010, 66'000 fr. en 2011, 50'850 fr. en 2012 et 43'223 fr. en 2013.
Il allègue des charges de 10'973 fr. 20 par mois, composées de 1'200 fr. d'entretien de base OP, 3'000 fr. de loyer, 95 fr. de parking, 424 fr. 70 d'assurance-maladie, 204 fr. 75 de frais médicaux, 42 fr. d'assurance RC, 17 fr. 15 d'assurance protection juridique, 1'000 fr. de frais de véhicule, 287 fr. d'assurance voiture, 37 fr. 60 d'assurance scooter, 430 fr. de contribution à l'hoirie propriétaire du bien immobilier sis à ______ (Vaud) (cf. infra EN FAIT, C. a.b ch. 4), 200 fr. de frais d'exercice du droit de visite, 3'235 fr. d'impôts et 800 fr. de vacances.
a.a Au 1er février 2011, B______ disposait des biens suivants :
- Un compte n° 1______ auprès de Postfinance, sur lequel est versé son salaire, présentant un solde créditeur de 4'284 fr., et dont le solde était de 100'319 fr. 85 au jour du mariage.
A______ reproche à son époux d'avoir retiré divers montants de ce compte avant et après la séparation, en particulier : 101'940 fr. 30 entre décembre 2003 et mars 2004, 17'328 fr. 70 le 28 décembre 2006, 49'554 fr. 25 le 2 février 2007 et 53'139 fr. 90 le 29 décembre 2008. Elle relève que B______ n'apporte aucune justification pour un montant total de retraits de 70'571 fr.
B______ démontre avoir transféré, peu après le mariage, la somme de 101'940 fr. 30 de son compte Postfinance sur son compte ouvert auprès de la banque UBS SA (ci-après : UBS), lequel servait notamment à payer les charges de ses parents. Il affirme que les autres montants ont servi à payer ses charges mensuelles, précisant avoir eu de nombreuses charges à la suite de la séparation en 2008, car il avait dû se racheter du mobilier et une voiture. Il avait aussi eu de nombreuses dépenses en 2010 en raison de son déménagement de ______ (Vaud) à ______ (Genève), ainsi qu'à la suite des obsèques de son père. Il indique en outre aider son frère financièrement, ce dernier n'ayant plus d'emploi.
- Plusieurs comptes auprès de E______, d'un total de 223'831 fr., soit:
- 115'968 fr. 25 sur le compte en francs suisses, dont le solde était de 85'930 fr. au jour du mariage;
- HKD 218'756.06 (26'377 fr. 09) sur le compte en dollars hongkongais, ouvert après le mariage;
- USD 648 (608 fr. 86) sur le compte en dollars, dont le solde était de USD 17'093 (22'398 fr.) au jour du mariage;
- EUR 0.66 (0 fr. 86) sur le compte en euros, dont le solde était de EUR 45'143 (69'887 fr.) au jour du mariage;
- 55'022 fr. sur un compte d'obligations à échéance de moins de 5 ans, étant précisé que B______ détenait un compte similaire de 3'525 fr. au jour du mariage;
- 25'854 fr. sur un compte d'actions, étant précisé que B______ détenait un compte similaire de 44'911 fr. au jour du mariage.
B______ soutient que l'ensemble de ses actifs auprès de E______ constitue des biens propres et conteste avoir alimenté ces comptes par son salaire, comme le soutient A______. Il explique que les divers prélèvements opérés sur son compte en francs suisses sont des frais professionnels dûment remboursés par son employeur. Il reconnaît avoir payé des achats privés à hauteur de 786 fr. 90, montant qu'il a toutefois reversé sur son compte E______. Enfin, il a versé de son compte UBS un total de 7'900 fr. Par ailleurs, il indique avoir payé des factures pour ses parents à hauteur de 39'175 fr. depuis son compte E______ et 66'869 fr. depuis son compte UBS, soit un total de 106'044 fr. 55, montant que ses parents lui ont remboursé à hauteur de 21'576 fr. sur son compte UBS et de 86'000 fr. sur son compte E______. Enfin, B______ relève que son patrimoine a diminué depuis le mariage, dans la mesure où le montant total de ses comptes auprès de E______ s'élevait à 226'651 fr. au jour du mariage et à 223'831 fr. au 1er février 2011. Pour le surplus, il indique procéder à l'achat de devises uniquement par le biais de ses comptes auprès de E______, car il n'en résulte aucun frais. L'ensemble des devises qu'il a achetées provient ainsi de ses biens propres.
- Un compte UBS n° 2______, dont le solde était de 16'856 fr. 15 au jour du mariage et qui a été clôturé le 18 juin 2008, avec un solde de 1'313 fr. 45.
- 1/8 d'un bien immobilier sis à ______ (Vaud), dont B______ a hérité en mai 2010 et dont il affirme ne tirer aucun revenu, beaucoup de travaux de rénovation étant prévus.
b. A______, employée de commerce, a débuté une activité de courtière en immobilier dès 2001. Elle travaillait à un taux réduit à 80% afin de suivre une psychothérapie plusieurs fois par semaine de septembre 1998 à décembre 2004, à la suite du décès de son premier époux. En accord avec B______, elle a cessé toute activité lucrative à la naissance de C______. Son revenu était alors de 100'000 fr. brut par année. En septembre 2011, elle a retrouvé une activité à 80% auprès de la régie ______ à ______ (Vaud), pour un salaire mensuel net de 3'346 fr., commissions versées en sus. Après deux mois d'activité, elle est tombée en dépression, n'arrivant pas à assumer cet emploi qui ne lui permettait pas d'être suffisamment présente auprès de sa fille. Elle a démissionné en novembre 2011.
A______ allègue des charges mensuelles d'un total de 8'867 fr. 65, composé de 1350 fr. d'entretien de base OP, 1'550 fr. de loyer, 200 fr. de chauffage/eau, 81 fr. de frais d'électricité, 38 fr. 50 pour Billag, 125 fr. de téléphone, 25 fr. 25 de garantie de loyer, 1'332 fr. d'impôts, 349 fr. 40 de prime d'assurance-maladie, 117 fr. 30 de frais de médecins, 43 fr. 25 d'assurance RC, 9 fr. 90 d'assurance incendie, 18 fr. de protection juridique, 2 fr. d'assurance LAA, 39 fr. 60 de cotisation AVS, 13 fr. 75 de transports publics, 384 fr. 85 de leasing pour son véhicule, 79 fr. 85 d'assurance véhicule, 34 fr. 90 d'impôt véhicule, 355 fr. d'essence/réparations véhicule, 130 fr. de parking (privé et public), 320 fr. de femme de ménage, 125 fr. de baby-sitter, 386 fr. 70 de dépenses courantes (journaux, loisirs imprévus, cadeaux, dons), 981 fr. de dépenses personnelles (coiffeur, vêtements, téléphone portable, repas à l'extérieur, fitness et argent de poche), 800 fr. de vacances et 1'325 fr. 40 d'arriérés d'impôts.
Elle évalue les charges de C______ à un total de 1'048 fr. 40 par mois, composé de 400 fr. d'entretien de base OP, 110 fr. 30 de prime d'assurance-maladie, 7 fr. 30 de frais de médecin, 50 fr. de frais dentaires, 2 fr. 50 de transports publics, 64 fr. 20 de frais scolaires, 66 fr. 60 de loisirs; 150 fr. de vêtements, 60 fr. pour les repas à l'extérieur, 12 fr. 50 de coiffeur et 125 fr. de baby-sitter.
b.a Au 1er février 2011, A______ disposait des biens suivants :
- 13'424 fr. 95 correspondant à la valeur de rachat de l'assurance 3ème pilier ______, constituée en 1999, et dont la valeur de rachat était de 5'856 fr. 80 au jour du mariage;
- 14'582 fr. 70 correspondant à la valeur de rachat de l'assurance 3ème pilier auprès de ______, dont la valeur de rachat était de 12'044 fr. 10 au jour du mariage;
- 30'075 fr. sur le compte Crédit Suisse n° 3______, dont le solde était de 51'717 fr. au jour du mariage. A______ allègue que ce compte n'a pas été alimenté après le mariage et constitue ainsi un bien propre.
- 2'472 fr. 70 sur le compte Crédit Suisse n° 4______, et non 1'972 fr. 71 comme le soutient à tort A______ (cf. ses pièces n° 7 in fine et 8);
- 4'692 fr. 97 sur le compte Crédit Suisse n° 4______-1, et non 4'638 fr. 97 comme le soutient à tort A______ (cf. ses pièces n° 12 in fine et 13);
- 12'717 fr. 13 sur le compte Crédit Suisse no 4______-2.
D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a constaté que le mariage des parties avait eu une influence concrète sur la situation financière de A______, de sorte que le principe d'une contribution d'entretien devait être admis. L'intéressée n'était pas incapable de travailler, comme souligné par son médecin. Sa fille, âgée de neuf ans, allait à l'école. Dès lors, A______ disposait de temps pour travailler. Si elle ne souhaitait plus exercer l'activité de courtière, trop contraignante selon elle et son médecin, elle était néanmoins apte à trouver une autre activité lucrative lui permettant de concilier vie professionnelle et privée. Comme elle était âgée de 46 ans et disposait de nombreuses compétences professionnelles, il lui appartenait de trouver un travail plus adapté à sa volonté d'être disponible pour sa fille, à un taux limité à 50% vu l'âge de celle-ci. Le Tribunal a ainsi imputé à A______ un salaire hypothétique de 3'000 fr. par mois, respectivement de 6'000 fr. dès que C______ aurait atteint l'âge de 16 ans et qu'elle serait en mesure de travailler à plein temps.
Les charges personnelles de A______ s'élevaient à 5'922 fr., étant précisé que sa part au loyer était de 1'652 fr., que les frais de Billag et SIG étaient compris dans l'entretien de base OP, que les dépenses personnelles et courantes alléguées n'avaient pas à être prises en compte dans son minimum vital, que l'actualité de ses arriérés d'impôts n'était pas démontrée et que seul un montant de 150 fr. était retenu pour l'essence, l'intéressée ne justifiant pas de la nécessité de longs trajets en voiture. Le déficit de A______ était dès lors de 2'922 fr. jusqu'en février 2020. Le revenu mensuel total de B______ était de 17'937 fr., composé d'un salaire moyen de 12'992 fr., d'un bonus moyen de 3'919 fr. (seul un bonus annuel moyen de 47'037 fr. calculé sur les deux dernières années était pris en compte) et d'indemnités de représentation de 1'026 fr. Ses charges mensuelles s'élevaient à 9'123 fr., étant précisé que ses frais d'essence étaient également arrêtés à 150 fr. et qu'il n'était pas tenu compte de ses frais de vacances et de droit de visite, ces derniers étant à la charge du parent visiteur. Dès lors, le solde mensuel disponible de B______ était de 8'814 fr. Au vu de ces considérations, la contribution d'entretien post-divorce en faveur de A______ a été arrêtée à 3'000 fr. jusqu'en février 2020, avec une clause d'indexation usuelle.
Les parties n'avaient pas conclu de contrat de mariage, de sorte qu'elles étaient soumises au régime de la participation aux acquêts. La composition de leur patrimoine était arrêtée au 1er février 2011, date du dépôt de la demande en divorce. Les actifs de A______ accumulés durant le mariage s'élevaient à 29'989 fr. 57. Concernant le compte Postfinance de B______, seul un solde de 4'284 fr. devait être comptabilisé dans le partage. Les comptes dont il disposait auprès de E______ avant le mariage constituaient des biens propres dont la substance n'avait pas à être partagée. B______ avait en outre reversé sur ces comptes le solde créditeur qu'il détenait auprès d'UBS. Ce dernier compte étant constitué de biens propres, le montant transféré restait ainsi dans ses biens propres. Contrairement aux allégués de A______, le Tribunal a retenu que B______ n'avait pas alimenté ses comptes auprès de E______ au moyen d'acquêts, de sorte qu'ils étaient entièrement constitués de propres. Le bénéfice d'acquêts de A______ s'élevait à 29'989 fr. et celui de B______ à 4'284 fr. Après compensation des créances réciproques, ce dernier avait droit à 12'852 fr. Cependant, comme il avait limité ses prétentions à 7'627 fr. 83, seul ce dernier montant devait lui être octroyé.
E. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue tant sur des prétentions qui ne revêtent pas de caractère patrimonial que sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC).
1.2 La duplique de l'intimé est irrecevable, faute d'avoir été formée dans le délai imparti. En effet, d'après la recherche postale effectuée, le courrier par lequel un délai de vingt jours dès réception a été imparti à l'intimé pour exercer son droit de dupliquer lui a été notifié le 24 décembre 2013. Compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier inclus (cf. art. 145 al. 1 let. c CPC), le délai de vingt jours précité a commencé à courir le 3 janvier 2014 (cf. art. 146 al. 1 CPC) et est arrivé à échéance le 22 du même mois. Il s'ensuit que la duplique de l'intimé, déposée le 23 janvier 2014 au greffe de la Cour de justice, est tardive.
Partant, elle sera déclarée irrecevable.
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen.
1.4 En ce qui concerne l'enfant mineur des parties, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties à cet égard (art. 296 al. 3 CPC) et a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt des enfants (ATF 128 III 411 consid. 3.1; 122 II 404 consid. 3b).
- L'intimé a déposé des pièces nouvelles devant la Cour, numérotées de 100 à 111, soit un courriel de l'appelante du 20 mai 2010 (n° 100), un justificatif de paiement de l'administration cantonale des impôts du 5 décembre 2006 (n° 101), un récépissé du 10 avril 2008 relatif au versement de la contribution d'entretien (n° 104), ainsi que plusieurs relevés manuscrits et justificatifs retrouvés par l'intimé relatifs à divers paiements effectués entre 2006 et 2010 (nos 102, 103 et 105 à 111).
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
2.2 En l'occurrence, les pièces nouvellement produites devant la Cour par l'intimé concernent soit son intention de divorcer (n° 100), soit des paiements qu'il a effectués durant le mariage (nos 101-111). Ces moyens de preuve sont tous antérieurs au jugement entrepris, de sorte qu'ils sont irrecevables, à moins que l'intimé ne démontre qu'ils ne pouvaient pas être produits devant la première instance, bien qu'il ait fait preuve de diligence. Or, l'intimé n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, que ces pièces ne pouvaient pas être produites devant le premier juge. Il se borne en effet à indiquer, pour certaines pièces, qu'il les a retrouvées et/ou que les débits qu'elles concernent n'avaient pas fait l'objet d'une demande de justificatif ou d'explication dans les ordonnances de preuve du premier juge. Par conséquent, ces pièces auraient pu et dû être produites en première instance, de sorte qu'elles sont irrecevables devant la Cour.
Partant, les pièces nouvelles produites par l'intimé seront écartées de la procédure.
- Conformément aux conclusions concordantes des parties sur ce point, l'heure du début du droit de visite paternel le vendredi sera rectifiée (art. 334 al. 1 CPC). Il résulte en effet de la motivation du jugement entrepris (cf. consid. D) que le Tribunal a entendu ratifier les dispositions des époux concernant le droit de visite de l'intimé sur C______, les jugeant dans l'intérêt de celle-ci. Par conséquent, c'est vraisemblablement par inadvertance que le début de ce droit de visite a été arrêté du vendredi à 20h00, au lieu de 18h00 comme fixé sur mesures protectrices de l'union conjugale (cf. supra EN FAIT B. c.) et convenu par les parties au début de la procédure de divorce (cf. supra EN FAIT B. e.).
Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement sera rectifié en ce sens qu'un large droit de visite sera réservé à l'intimé sur sa fille C______, lequel droit s'exercera d'entente entre les parents, mais au minimum à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires.
- L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé les art. 125 CC et 9 Cst en limitant la contribution post-divorce à son entretien dans sa quotité et dans sa durée, à la suite d'une appréciation arbitraire des faits. En premier lieu, elle allègue que le premier juge a retenu à tort que son médecin avait déclaré qu'elle n'était pas incapable de travailler. Ce dernier aurait été beaucoup plus nuancé, en exposant notamment que, compte tenu du contexte de l'appelante, elle n'était pas apte à travailler. Elle soutient que le jugement querellé doit être annulé et réformé en ce sens qu'il ne saurait être exigé d'elle qu'elle reprenne une activité professionnelle, sauf à risquer de mettre en danger sa santé, tant et aussi longtemps qu'elle aura à s'occuper de sa fille au quotidien, soit jusqu'aux 16 ans de celle-ci, en février 2020. Elle-même sera alors âgée de 53 ans et, à cet âge, il ne serait pas réaliste de considérer qu'une personne qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant plus de quinze ans puisse être réinsérée professionnellement. Compte tenu de ces circonstances, l'appelante soutient qu'il faut lui reconnaître le droit à une contribution d'entretien post-divorce d'une durée illimitée.
En second lieu, l'appelante fait valoir que si la contribution post-divorce à son entretien devait être limitée dans le temps, il conviendrait d'annuler et de réformer le jugement entrepris, au motif que le Tribunal aurait violé le droit : (1) en retenant qu'une activité lucrative pourrait être reprise à 50% dès le prononcé du jugement, et non dès les dix ans de C______, (2) en arrêtant le montant du salaire hypothétique à mi-temps à 3'000 fr., (3) en arrêtant le montant de ses charges sans tenir compte du train de vie des époux et (4) en limitant dès lors la contribution post-divorce à 3'000 fr.
4.1 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer le cas échéant le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants : la répartition des tâches pendant la durée du mariage; la durée du mariage; le niveau de vie des époux durant le mariage; l'âge et l’état de santé des époux; l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; les expectatives de l'assurance vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelles ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (art. 125 al. 2 CC).
L'art. 125 al. 1 CC repose, d'une part, sur le principe de l'indépendance économique des époux après le divorce, à savoir que chaque conjoint doit subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce et doit être encouragé à acquérir cette indépendance économique, et, d'autre part, sur le principe de la solidarité post-matrimoniale, qui déroge au principe précité, lorsque le mariage a concrètement influencé la situation financière des époux après le divorce. Ce n’est que dans cette hypothèse qu'un conjoint a droit à une contribution d'entretien après divorce (Pichonnaz, in Commentaire romand, Code civil I, PICHONNAZ/FOËX (éd.), 2010, n° 5 s. ad art. 125 CC).
Le Tribunal fédéral a posé la présomption de fait selon laquelle les mariages dits de courte durée - durée à calculer jusqu’à la date de la séparation des parties, soit ceux dont la durée de la vie commune est inférieure à cinq ans, n'ont pas d'impact décisif sur la vie des conjoints. Toutefois, un tel impact est possible en raison d'autres événements déterminants, notamment le devoir d'éducation des enfants issus du mariage, ou du fait que la répartition effective des tâches durant le mariage a occasionné la perte ou du moins la diminution de l'indépendance économique d'un des conjoints (Pichonnaz, op. cit., n° 14 s. ad art 125 CC).
Lors de la fixation de la contribution d'entretien, en application de l'art. 125 CC, il faut se fonder d’abord sur les revenus effectifs des époux. Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien - peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique supérieur pour autant, non seulement qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui, mais aussi que l'obtention d'un tel revenu soit effectivement possible (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4. 1).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien peut être limitée totalement ou partiellement par la garde des enfants. La jurisprudence admet que l'on ne peut en principe exiger de l'époux qui a la garde des enfants la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune d'entre eux n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et la référence citée). Elles ne constituent toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune (arrêts du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 5.1; 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2) ou des capacités financières du couple. Il va cependant de soi que la jurisprudence précitée trouve application lorsque le parent auquel la garde de l'enfant est confiée lui dédie le temps qu'il ne consacre pas à l'exercice d'une activité lucrative (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.2.2).
Il n’y a pas en soi un droit à une contribution d’entretien illimitée dans le temps. La durée de la contribution d’entretien après divorce dépend, sur la base des critères de l'art. 125 al. 2 CC, de la situation effective des parties et de la question de savoir si l’on peut ou non retenir un revenu hypothétique suffisant pour que le conjoint puisse couvrir seul ses besoins. Cela dépendra des possibilités de réinsertion professionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2008 du 18 mars 2008 consid 7.1 et les références citées; 5A_508/2007 du 3 juin 2008 consid. 4.1; Pichonnaz, op. cit., nos 72-74 ad art. 125 CC).
4.2
4.2.1 En l'occurrence, il est admis que le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'appelante, laquelle a cessé toute activité lucrative à la naissance de C______. En conséquence, l'appelante peut en principe prétendre à une contribution d'entretien post-divorce.
C'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'appelante n'était pas incapable de travailler, comme l'avait souligné la Dresse D______. Cette dernière a en effet clairement déclaré devant le premier juge que l'appelante était "tout à fait apte à travailler, au niveau de sa santé". Certes, elle a ensuite ajouté que "compte tenu de son contexte, elle [l'appelante] n'était pas apte à travailler", soulignant que l'intéressée devait élever seule sa fille au quotidien et que l'activité de courtière n'était pas adaptée aux horaires irréguliers de l'enfant. Cependant, c'est au juge qu'il appartient d'apprécier le contexte, soit les circonstances du cas d'espèce. En outre, même si le témoin en question possède des connaissances spéciales (cf. art. 175 CPC), utiles au juge pour apprécier les faits de la cause, ce dernier établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (cf. art. 157 CPC). En l'espèce, les connaissances spéciales du médecin précité sont pertinentes avant tout concernant la santé de l'appelante. Dès lors, il n'est nullement contraire au droit, ni a fortiori arbitraire comme le soutient l'appelante, de retenir qu'elle est apte à travailler "au niveau de sa santé", comme cela résulte expressément du témoignage de la Dresse D______, qui a en sus précisé que la fragilité de sa patiente ne justifiait pas une demande d'invalidité. Par conséquent, il sera retenu qu'au regard de sa santé et de son âge (46 ans), l'appelante est apte à exercer une activité lucrative. En outre, comme l'enfant va à l'école durant la semaine, l'appelante est en mesure de reprendre une activité lucrative.
Conformément à la jurisprudence précitée cependant et compte tenu des capacités financières du couple, il ne saurait en tout cas être exigé de l'appelante qu'elle reprenne une activité lucrative à un taux supérieur à 50% avant que C______ ait atteint l'âge de dix ans, soit avant mars 2014. Le grief de l'appelante est ainsi fondé sur ce point, le jugement entrepris lui imputant un revenu hypothétique dès son prononcé, le 26 août 2013. En outre, dans la mesure où il n'est en principe pas possible d'exiger de l'époux qui a la garde des enfants la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% "avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans", il convient de tenir compte du fait que C______ est enfant unique, avec la conséquence que l'appelante ne peut compter sur l'aide d'enfants plus âgés. Dans ces circonstances, il convient de retenir que l'appelante sera en mesure de reprendre une activité lucrative dès mars 2015, soit après que C______ aura atteint l'âge de onze ans. L'appelante bénéficiera ainsi d'un délai d'adaptation approprié pour reprendre une activité lucrative (cf. ATF 129 III 417 consid. 2.2) à compter du prononcé du présent arrêt, comme elle le réclamait.
Selon la Dresse D______, si l'appelante reprend une activité de courtière, elle risque de souffrir à nouveau de dépression. Par conséquent, il sera retenu que l'appelante est en mesure d'occuper un poste d'employée de commerce, par exemple dans une régie ou une agence immobilière. Cette activité correspond à ses qualifications professionnelles et lui permettra d'avoir des horaires réguliers, commodes pour concilier vie professionnelle et vie familiale. Dans le canton de Vaud, dans la branche de l'immobilier, le salaire mensuel brut moyen d'une personne née, comme l'appelante, en 1967, qui a fait un apprentissage et dispose de connaissances professionnelles spécialisées est estimé à 5'810 fr. à plein temps, dans le domaine d'activité "secrétariat, chancellerie, backoffice", sans ancienneté ni fonction de cadre (cf. Calculateur de salaire en ligne pour le canton de Vaud; cf. www.scris.vd.ch/ salaires). Par conséquent, en faisant preuve de bonne volonté et en fournissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'elle, il y a lieu de retenir que l'appelante est à même de réaliser un revenu mensuel net de 3'000 fr. en travaillant comme employée de commerce à mi-temps, compte tenu de ses années d'expérience professionnelle dans le domaine de l'immobilier et des témoignages élogieux la concernant, lesquels ne sont pas pris en considération dans l'estimation ci-dessus.
Au vu de ce qui précède, un revenu hypothétique de 3'000 fr. net par mois sera imputé à l'appelante à compter du mois de mars 2015. Ce revenu hypothétique sera augmenté à 6'000 fr. net par mois à compter de mars 2020, soit après que C______ aura atteint l'âge de seize ans, car l'appelante aura alors la disponibilité pour travailler à plein temps. Certes, l'appelante sera alors âgée de 52 ans; cependant, cela ne constitue pas un obstacle à la reprise d'une activité à plein temps, dans la mesure où elle aura exercé une activité lucrative à temps partiel pendant les cinq années précédentes.
4.2.2 Il n'est pas contesté que l'intimé réalise un revenu mensuel net d'environ 17'937 fr. et que ses charges admissibles s'élèvent à 9'123 fr. par mois. Il dispose ainsi d'un solde mensuel disponible de 8'814 fr. Après paiement de la contribution d'entretien de C______ arrêtée par le Tribunal, le disponible de l'intimé sera environ de 7'000 fr. jusqu'en février 2017 (soit jusqu'aux treize ans de l'enfant), puis de 6'800 fr. jusqu'en février 2020 (soit jusqu'aux seize ans de l'enfant) et enfin de 6'300 fr. jusqu'en février 2022 (soit jusqu'à la majorité de C______), voire au-delà.
Les charges mensuelles incompressibles de l'appelante s'élèvent à 5'922 fr., comme l'a retenu à bon droit le Tribunal, sa motivation à cet égard étant tout à fait correcte, notamment concernant les arriérés d'impôts de l'appelante au 14 janvier 2011, dont il n'est pas démontré qu'ils sont encore d'actualité.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'arrêter la contribution post-divorce à l'entretien de l'appelante à 6'500 fr. par mois jusqu'au 1er mars 2015, date à partir de laquelle un revenu mensuel hypothétique de 3'000 fr. lui est imputé (cf. supra consid. 4.2.1). A compter de cette date, cette contribution mensuelle sera réduite à 4'900 fr. jusqu'au 1er mars 2020, date à laquelle C______ aura atteint l'âge de seize ans, de sorte que l'appelante sera en principe en mesure de reprendre une activité lucrative à plein temps. Ces montants de 6'500 fr., respectivement de 4'900 fr. (auxquels s'ajoutent 3'000 fr. de revenu mensuel hypothétique), permettront à l'appelante de couvrir ses charges mensuelles incompressibles, ainsi que de disposer d'un certain excédent, afin de tenir compte de son entretien convenable au regard du niveau de vie confortable des époux pendant le mariage. C'est en effet à tort que le Tribunal a réduit l'appelante à son minimum vital, alors qu'il est établi, d'une part, que le mariage a concrètement influencé sa situation financière après le divorce et, d'autre part, que le couple avait un train de vie élevé durant le mariage. Ainsi, dans un premier temps, chacun des époux disposera d'un excédent mensuel d'environ 500 fr. (appelante : 578 fr. [6'500 fr. - 5'922 fr.]; intimé : 510 fr. [7'014 fr. - 6'500 fr.], puis d'environ 2'000 fr. (appelante : 1'978 fr. [4'900 fr. + 3'000 fr. - 5'922 fr.]; intimé : 2'114 fr. [7'014 fr. - 4'900 fr.], puis 1'914 fr. [6'814 fr. - 4'900 fr.]).
A compter de mars 2020, un revenu hypothétique de 6'000 fr. par mois est imputé à l'appelante (cf. supra consid. 4.2.1). En sus, il convient de laisser subsister une contribution post-divorce à son entretien, à hauteur de 1'000 fr. par mois dès mars 2020, toujours au motif d'assurer son entretien convenable après le divorce et ce sans limite de temps. En effet, il n'est guère vraisemblable que l'appelante soit alors en mesure de reprendre son activité de courtière et/ou de réaliser un revenu du même ordre que celui qu'elle gagnait comme courtière à plein temps (jusqu'à 100'000 fr. par an). Il se justifie dès lors que l'intimé continue à verser à l'appelante un montant de 1'000 fr. par mois, afin que celle-ci ne soit pas réduite à son minimum vital (6'000 fr. - 5'922 fr.) à compter de mars 2020, ce qui ne serait pas admissible compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (durée du mariage, train de vie des époux durant le mariage, influence concrète du mariage sur la situation financière de l'appelante, revenu élevé de l'intimé, etc.).
Au vu de ce qui précède, l'intimé sera condamné à verser en mains de l'appelante, par mois et d'avance, à titre de contribution post-divorce à son entretien, les montants de 6'500 fr. jusqu'au 1er mars 2015, 4'900 fr. jusqu'au 1er mars 2020 et 1'000 fr. à compter de cette date. Pour le surplus, la clause d'indexation usuelle prévue par le Tribunal, au demeurant non contestée, sera confirmée.
- Au cas où la Cour devait considérer, ce qui est effectivement le cas, que l'appelante doit reprendre une activité lucrative à mi-temps, cette dernière requiert une augmentation de la contribution d'entretien de l'enfant, en application de la maxime d'office. L'appelante fait valoir que le budget de C______ arrêté par le Tribunal ne prend pas en considération les frais relatifs à l'aide dont elle aura besoin pour l'aider à prendre en charge sa fille si elle doit retravailler. Selon elle, le coût mensuel d'une jeune fille au pair à plein temps est de l'ordre de 1'800 fr., de sorte qu'il faut ajouter 900 fr. par mois au budget de l'enfant. Par conséquent, l'appelante demande que le montant de la contribution d'entretien de C______ soit augmenté à 2'700 fr. par mois, jusqu'à l'âge de treize ans "a minima".
Une telle augmentation ne se justifie pas en l'espèce. L'on ne discerne pas en quoi il serait nécessaire d'embaucher une aide à mi-temps, alors que C______ est âgée de dix ans, qu'elle va à l'école et que l'appelante travaillera seulement à mi-temps à compter de mars 2015. Il appartiendra à cette dernière de trouver un emploi dont les horaires sont compatibles avec les horaires scolaires, afin de travailler la journée (par exemple le matin) pendant que sa fille est à l'école et, si nécessaire, de l'inscrire à la cantine scolaire et/ou aux devoirs surveillés. Les éventuels frais y relatifs seront couverts par la contribution d'entretien arrêtée pour C______, qui excède largement ses charges mensuelles (1'011 fr. 40; 1'211 fr. 40 dès mars 2014), telles que retenues par le premier juge et qui ne sont, au demeurant, pas contestées. Enfin, il est rappelé que la jurisprudence selon laquelle il ne saurait être exigé du parent crédirentier de travailler à un taux supérieur à 50% avant que son enfant ait atteint l'âge de seize ans ne trouve application que lorsque le parent auquel la garde de l'enfant est confiée lui dédie le temps qu'il ne consacre pas à l'exercice d'une activité lucrative (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.2.2).
Partant, l'appelante sera déboutée de ce chef de conclusions.
- L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé les art. 196, 197, 200, 215 CC et 9 Cst en liquidant le régime matrimonial des parties. Le jugement aboutirait au résultat arbitraire que l'intimé ne doit rien à l'appelante à ce titre, alors que ce dernier n'aurait pas prouvé que les versements en liquide qu'il a effectués à hauteur de 131'786 fr. 50 sur son compte auprès de E______ l'auraient été au moyen de biens propres. Selon l'appelante, l'intégralité de cette somme doit donc être considérée comme un acquêt, en application de l'art. 203 al. 1 CC.
Par ailleurs, l'appelante critique de manière implicite le total de ses acquêts calculé par le Tribunal en 29'989 fr. 57, alléguant que ce total s'élève en fait à 29'435 fr. 56 (cf. appel p. 18 : 7'568 fr. 15 + 2'538 fr. 60 + 1'972 fr. 71 + 4'638 fr. 97 + 12'717 fr. 13), montant duquel il faut encore déduire sa dette d'impôts en 15'553 fr. 50 au moment de la dissolution.
6.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils soient soumis à un régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), laquelle rétroagit au jour de la demande en cas de divorce (art. 204 al. 2 CC).
En l'espèce, il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, sont soumises au régime légal de la participation aux acquêts. Leurs acquêts et leurs biens propres respectifs sont disjoints dans leur composition au jour du dépôt de la demande en divorce, soit au 1er février 2011.
6.2
6.2.1 La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC), de sorte qu'il incombe aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC).
De simples difficultés de preuve ne justifient pas un renversement du fardeau de la preuve sur l'autre partie (ATF 114 II 91, JdT 1982 I 310). En effet, la loi s'applique en principe aussi lorsque la preuve porte sur des faits négatifs, mais cette exigence est tempérée par les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) qui obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 133 V 205; 100 Ia 12, JdT 1975 I 226). Cependant, l'obligation faite à la partie adverse de collaborer à l'administration de la preuve est de nature procédurale, ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique pas son renversement; le juge se prononce sur le résultat de la collaboration de la partie adverse ou tire les conséquences de son refus de collaborer à l'administration de la preuve lors de l'appréciation des preuves (ATF 119 II 305).
Les acquêts sont les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime, en particulier le produit de son travail (ch. 1), les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale (ch. 2), les revenus des biens propres (ch. 4) et les biens acquis en remploi de ses acquêts (ch. 5; art. 197 al. 2 CC).
Selon l'art. 198 CC, sont des biens propres les biens qui appartiennent à un époux au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (ch. 2) et les biens acquis en remploi des biens propres notamment (ch. 4). A cet égard, il arrive qu'il n'y ait qu'une connexité indirecte entre le sacrifice d'un bien et l'acquisition d'un autre bien, en ce sens que c'est l'intention de l'époux de procéder au remplacement du premier bien par le second qui crée le rapport de connexité nécessaire au remploi (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, 2ème éd., 2009, n. 941 p. 442 et n. 943s. p. 444).
La preuve de l'appartenance d'un bien à l'un ou l'autre des époux incombe à celui qui l'allègue; à défaut, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux conjoints (art. 200 al. 1 et 2 CC). Par ailleurs, tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).
Selon l'art. 208 al. 1 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur, les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (ch. 1); il en va de même des aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (ch. 2).
Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC).
Les biens sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC). Si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 121 III 152 = JdT 1997 I 134). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque, dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ACJC/836/2013 du 28 juin 2013 consid. 7; ACJC/167/2012 du 10 février 2012 consid. 7.2.2; Micheli et alii, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 517 p. 112).
Selon l'art. 215 CC, chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (al. 1); les créances sont compensées (al. 2).
6.2.2 Il découle des pièces produites par l'appelante que le calcul des actifs de son compte d'acquêts effectué par le Tribunal est tout à fait correct, de sorte qu'au jour de la dissolution (1er février 2011), ces actifs s'élevaient effectivement à un total de 29'989 fr. 57 (7'568 fr. 15 + 2'538 fr. 60 + 2'472 fr. 70 + 4'692 fr. 97 + 12'717 fr. 15). En revanche, le premier juge n'a pas soustrait à ce montant la dette d'impôts de l'appelante, qui était pourtant établie par pièce. Cette dette portait sur un montant de 15'553 fr. 50 à l'époque de la dissolution et était composée de l'impôt fédéral direct et de l'impôt cantonal sur le revenu et la fortune 2009. Or, les dettes qu'il est usuel de payer avec les revenus sont à la charge des acquêts; cela vaut en particulier pour les impôts sur les revenus et la fortune (Steinauer, in Commentaire romand, op. cit., n° 11 ad art. 209 CC). Dès lors, la dette précitée en 15'553 fr. 50 constitue un passif du compte d'acquêts de l'appelante, qui doit être déduit de ses actifs en 29'989 fr. 57 (cf. art. 210 al. 1 CC; Steinauer, op. cit., n° 2-4 ad art. 210 CC). Il s'ensuit que le bénéfice de l'appelante s'établit à un montant arrondi à 14'436 fr.
Concernant les acquêts de l'intimé, l'appelante méconnait que seuls les acquêts existant au moment de la dissolution sont pertinents en vue de la liquidation du régime matrimonial des parties, dès lors qu'elle n'a jamais allégué, que ce soit devant le Tribunal ou devant la Cour, que des acquêts étaient sujets à réunion au sens de l'art. 208 CC. En particulier, l'appelante, qui avait pourtant le fardeau de l'allégation (cf. art. 55 al. 1 CPC), n'a jamais soutenu que l'intimé avait, sans son consentement, disposé par libéralité entre vifs de biens faisant partie des acquêts du couple dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime (cf. art. 208 al. 2 ch. 1 CC), ni que l'intimé avait aliéné certains biens d'acquêts dans l'intention de compromettre la participation de son épouse (cf. art. 208 al. 2 ch. 2 CC). Dès lors, il ne saurait être retenu que les prélèvements effectués par l'intimé sur son compte Postfinance - sur lequel son salaire et ses bonus étaient versés - l'ont été à d'autres fins que son entretien courant et celui de sa famille (cf. art. 163 CC), comme cela est corroboré par les nombreux justificatifs produits par l'intimé, qui couvrent une grande partie des prélèvements mis en cause. Il n'est en outre pas contesté que durant la vie commune, les besoins de la famille ont été couverts par les seuls revenus de l'intimé. Il en a d'ailleurs été de même pendant la séparation des parties, puisque l'intimé a régulièrement versé la contribution à l'entretien de la famille arrêtée sur mesures protectrices de l'union conjugale, même pendant les quelques mois en 2011 pendant lesquels l'appelante a repris une activité lucrative.
Dans ces circonstances, il ne saurait être exigé de l'intimé qu'il justifie la destination de l'intégralité des retraits effectués sur son compte Postfinance pendant près de sept ans et demi, afin de prouver qu'ils n'ont pas été utilisés à d'autres fins que l'entretien de la famille. Par conséquent, seul le solde de ce compte au jour de la dissolution en 4'284 fr. peut être retenu au titre des acquêts de l'intimé, comme l'a considéré à bon droit le Tribunal.
Concernant les comptes de l'intimé auprès de E______, ils ont été ouverts avant le mariage, de sorte qu'ils constituent des biens propres dont la substance n'a pas à être partagée. Dans la mesure où l'appelante soutient que ces comptes ont été alimentés par des acquêts, ce que l'intimé conteste, c'est à elle qu'incombe le fardeau de la preuve de cet allégué (cf. art. 8 CC). En effet, la présomption de l'art. 200 al. 3 CC, dont l'appelante se prévaut dans ce contexte, ne dit rien quant à la partie qui supporte le fardeau de la preuve qu'une masse a contribué à un bien de l'autre masse (cf. ATF 131 III 559, JdT 2006 I 263). Contrairement à ce que semble penser l'appelante, il ne saurait être exigé de l'intimé de justifier chacun des versements qu'il a effectué sur ses comptes auprès de E______ pendant sept ans et demi, soit entre la date du mariage et celle de la dissolution du régime. C'est à l'appelante qu'il incombait de démontrer son allégué selon lequel l'intimé avait alimenté lesdits comptes avec des acquêts, ce qui n'est pas établi. A cet égard, il ne saurait être reproché à l'intimé de ne pas avoir collaboré à l'administration de la preuve, dans la mesure où il a produit un grand nombre de pièces relatives aux versements effectués sur lesdits comptes, étant rappelé que l'obligation faite à la partie adverse de collaborer à l'administration de la preuve est de nature procédurale, ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique pas son renversement (cf. ATF 119 II 305).
Il ressort des pièces produites par l'intimé que la majorité des retraits et versements effectués sur son compte en francs suisses auprès de E______ consistent en des frais professionnels, aussitôt remboursés par son employeur. Dès lors, ces versements constituent des remboursements qui ne peuvent être apparentés à des acquêts, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal. En outre, il apparaît que le patrimoine de l'intimé auprès de E______ a très peu varié durant le mariage (226'651 fr. au jour du mariage contre 223'831 fr. au jour de la dissolution), ce qui rend les allégués de l'appelante peu vraisemblables. Cette diminution tend également à indiquer que les revenus des titres de l'intimé déposés sur ses comptes E______, revenus qui constituent des acquêts (cf. art. 197 al. 2 ch. 4 CC), n'ont pas été accumulés sur les comptes en question, contrairement à ce que soutient l'appelante. Elle allègue en effet qu'un total d'environ 18'333 fr. de revenus de biens propres était représenté sur le compte E______ de l'intimé au jour de la dissolution. Cependant, cet allégué n'est pas démontré par les pièces invoquées. Il en va de même des revenus de l'hoirie à laquelle appartient l'intimé, qui figurent en 560 fr. dans la déclaration fiscale 2010 de ce dernier : l'on ignore comment ils ont été perçus et s'ils étaient encore représentés dans les actifs de l'intimé au jour de la dissolution.
Il s'ensuit qu'aucune violation du droit ou appréciation arbitraire des faits ne peut être reprochée au Tribunal lorsqu'il a retenu que l'intimé n'avait pas alimenté ses comptes auprès de E______ au moyen de ses acquêts et qu'ils étaient dès lors entièrement constitués de biens propres. Les griefs de l'appelante à ce propos sont infondés.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le bénéfice d'acquêts de l'appelante s'élève à 14'436 fr. et celui de l'intimé à 4'284 fr. Chaque époux ayant droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), l'appelante peut prétendre au paiement de 2'142 fr., tandis que l'intimé peut prétendre au paiement de 7'218 fr. Après compensation des créances réciproques (art. 215 al. 1 CC), l'intimé a ainsi droit à une somme de 5'076 fr.
Partant, le chiffre 9 du jugement entrepris sera annulé et l'appelante sera condamnée à verser 5'076 fr. à l'intimé à titre de liquidation du régime matrimonial.
- 7.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phr. CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
7.2 En l'espèce, le Tribunal a réparti les frais de première instance par moitié entre les parties, ce qui n'est pas critiquable s'agissant d'un litige relevant du droit de la famille. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
7.3 En seconde instance, dans la mesure où aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause et compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), il se justifie de répartir par moitié entre elles les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 4'000 fr. (art. 30 al. 1 et 2 let. a et 35 RTFMC) et entièrement couverts par l'avance de frais du même montant effectuée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat.
Par conséquent, l'intimé sera condamné à verser 2'000 fr. à l'appelante à ce titre.
Chacune des parties conservera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10508/2013 rendu le 26 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1543/2011-17.
Déclare irrecevable la duplique de B______ déposée au greffe de la Cour de justice le 23 janvier 2014.
Au fond :
Rectifie le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris comme suit :
Réserve à B______ un large droit de visite sur sa fille C______, lequel droit s'exercera d'entente entre les parents, mais au minimum à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires.
Annule les chiffres 6 et 9 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution post-divorce à son entretien :
- 6'500 fr. jusqu'au 1er mars 2015;
- 4'900 fr. jusqu'au 1er mars 2020;
- 1'000 fr. à compter du 1er mars 2020, sans limite de temps.
Condamne A______ à verser 5'076 fr. à B______ et dit que moyennant ce versement, le régime matrimonial des parties est liquidé.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ par moitié chacun.
Prescrit que l'avance de frais de 4'000 fr. effectuée par A______ demeure acquise à l'Etat.
Condamne en conséquence B______ à payer 2'000 fr. à A______ à ce titre.
Prescrit que chaque partie supporte ses dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.