C/15405/2016

ACJC/530/2020

du 09.04.2020 sur JTPI/6261/2019 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.319.leta; CPC.319.letb.ch2; CPC.236; CPC.237.al1; CPC.125.ala

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15405/2016 ACJC/530/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 9 AVRIL 2020

Entre Monsieur A______, domicilié , recourant contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mai 2019, comparant par Me Timo Sulc, avocat, rue de la Navigation 21bis, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B SA, sise ______, intimée, comparant par Me François Bellanger, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/6261/2019 du 3 mai 2019, reçu le 6 mai 2019 par A______, le Tribunal de première instance - statuant sur partie, sur l'existence de contrats d'entreprise, par voie de procédure ordinaire - a, sur demande principale, dit que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise portant sur la réalisation des travaux énumérés à l'art. 4 de la "Convention de réservation et engagement d'achat" du 14 avril 2016 ainsi qu'à son avenant n° 1 (chiffre 1 du dispositif), et, sur demande reconventionnelle, dit qu'elles étaient liées par un contrat d'entreprise portant sur la réalisation des travaux faisant l'objet des devis n° 9 et 11 de la société C______ SARL des 24 et 25 avril 2016 (ch. 2). Le Tribunal a réservé le sort des frais judicaires et dépens liés à la décision jusqu'à droit jugé au fond (ch. 3), réservé la suite de la procédure (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
  2. a. Par acte expédié le 5 juin 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ forme "appel" de ce jugement, dont il sollicite l'annulation, sous suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, il conclut, principalement, à ce que la Cour condamne B______ SA à lui payer 100'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 21 juillet 2016, ordonne à Me D______, notaire, de libérer immédiatement en sa faveur le montant de 100'000 fr. consigné en son Etude et déboute B______ SA de toutes ses conclusions. Subsidiairement, il conclut à ce que la Cour dise que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise portant sur la réalisation des travaux énumérés à l'art. 4 de la "Convention de réservation et engagement d'achat du 14 avril 2016" ainsi qu'à son avenant n° 1, pour un prix qu'elles n'ont pas fixé "et qui doit correspondre au prix de ceux des travaux précités qui ont été effectivement réalisés avant le 27 mai 2016", renvoie la cause au Tribunal pour déterminer les travaux effectivement réalisés avant cette date, ainsi que leur prix effectif, et déboute B______ SA de toutes ses conclusions.
  3. Dans sa réponse du 2 septembre 2019, B______ SA conclut, à la forme, à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à l'irrecevabilité des conclusions formées en appel par A______. Sur le fond, elle conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens.
  4. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
  5. Par avis du 24 octobre 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
  6. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
  7. B______ SA, sise à Genève, a pour but la gérance d'immeubles, de restaurants et hôtels, les investissements dans les domaines immobilier, hôtelier et des assurances, les conseils, expertises, projets, promotion, courtage, achat, vente et tous travaux concernant l'immobilier, ainsi que l'exploitation d'un bureau d'architecture et de construction comme entreprise générale.
  8. B______ SA est titulaire de l'autorisation de construire DD 1______ portant sur la construction d'un immeuble de six appartements en PPE sur les parcelles 2______ et 3______ de la commune de E______ (Genève), à l'adresse 4______.
  9. Par courriel du 13 avril 2016, A______, intéressé par l'achat de l'un des lots PPE susmentionnés, s'est adressé en ces termes à B______ SA :

"Je vous confirme ma décision d'acquérir l'appartement [...] au prix de 1'600'000 CHF tel que discuté hier avec les options convenues :

  • Modification de l'entrée à gauche telle que discutée
  • Porte/store du box voiture
  • Store terrasse
  • Douche italienne dans salle de bain du fond
  • Baignoire dans la première à droite
  • Double vasque dans salle de bain du fonds [sic] tel que vu avec Mr F______. Je vous prie de me faire parvenir la convention de réservation et engagement d'achat avec ces points modifiés ainsi que le descriptif modifié comme vous en parliez hier avec Mr F______ [...]. Concernant le délai de prise de possession il faut absolument supprimer la phrase de l'art. 2 al. b 'la date du 13 octobre etc..' et écrire que l'acte de vente et d'achat définitif doit être signé d'ici au 31 août avec prise de possession dans la foulée. Même si tous les travaux ne sont pas terminés il faudra que je prenne possession de l'objet". d. En date du 14 avril 2016, A______, promettant-acquéreur, et B______ SA, promettante-venderesse, ont conclu une "Convention de réservation et engagement d'achat" portant sur l'un des appartements, une cave et deux places de parking intérieur (art. 1 de la convention). Le promettant-acquéreur s'engageait à acquérir les biens mentionnés à l'art. 1 et à signer l'acte authentique de vente et d'achat pour le 31 août 2016 (art. 3 de la convention). L'art. 4 de la convention fixait le prix de vente à 1'600'000 fr. et stipulait : "[l]es éventuels travaux d'aménagement en plus-values en regard du descriptif, qui pourraient être demandés ultérieurement par le promettant-acquéreur feront l'objet de contrats séparés. Le promettant-acquéreur conviendra directement avec l'atelier d'architecture G______ et acquittera lesdits aménagements à la commande, les honoraires d'architecte y afférant ne seront pas décomptés, ils seront offerts. Les parties sont convenues de certains aménagements de l'appartement, compris dans le prix ci-dessus, ils sont décrits dans l'avenant n° 1 qui fait partie intégrante de la présente convention. Tous les autres travaux d'aménagement feront l'objet d'un avenant complémentaire". L'art. 4 de la convention détaillait les modalités de paiement du prix de vente et prévoyait notamment le paiement de 100'000 fr. "sans délai à la signature de la présente convention auprès de Me D______, notaire à Genève [...]". L'art. 5 let. a de la convention, intitulé "Renonciation à l'acquisition - dédit", avait la teneur suivante: "[e]n cas de renonciation par le promettant-acquéreur à signer l'acte de vente à terme, l'acompte de réservation de CHF 100'000.00 (cent mille francs) sera définitivement acquis au promettant-vendeur à titre de paiement des travaux de modification convenus, selon l'avenant n° 1 signé ce même jour. Le promettant-acquéreur autorise d'ores et déjà de manière irrévocable Me D______, notaire, à verser cette somme au promettant-vendeur, sans intérêt". e. L'avenant n° 1 à la "Convention de réservation et engagement d'achat", également signé le 14 avril 2016, prévoyait qu'en complément de l'art. 3 de la convention et du descriptif des travaux, les aménagements suivants étaient compris dans le prix de vente de 1'600'000 fr. : "- Modification de l'installation de la cuisine, comprenant la destruction du mur de la cuisine pour supprimer le couloir vers le séjour;
  • Création à gauche de l'entrée d'un aménagement pour créer une colonne prévue pour accueillir une machine à laver et un sèche-linge, appareils fournis par le promettant-acquéreur;
  • La porte à rideau du box au sous-sol, largeur 5 m;
  • Le store en toile à installer sur la terrasse;
  • Modification des salles de bain : création d'une salle de douche à l'italienne dans la salle d'eau 2e à droite, installation de la baignoire dans la salle d'eau 1ère à droite;
  • Spots encastrés au plafond dans l'appartement et au plafond de la terrasse".
    1. Le 16 avril 2016, A______ a procédé au versement de 100'000 fr. sur le compte de l'Etude de Me D______, notaire à Genève.
    2. Le 18 avril 2016, une réunion s'est tenue dans l'appartement faisant l'objet de la convention de réservation au sujet des aménagements à réaliser sur place. Le procès-verbal de cette réunion - qui précise que les points marqués d'un astérisque "feront l'objet d'un devis à l'adresse de l'acquéreur" - fait état des éléments suivants pour les différentes pièces de l'appartement :
    "Cuisine :
  • Les murs de la cuisine ont été abattus.
  • Mr F______ remet un projet de cuisine établi par H______. M. A______ se rendra mercredi 20 avril 11h chez H______ pour finaliser le choix de l'implantation.
  • Un faux-plafond sera installé sur la surface de la cuisine pour délimiter la surface et installer les spots*. 1ère salle de bain :
  • La baignoire est installée au fonds [sic] en lieu et place de la douche.
  • Un faux plafond sera installé avec 6 spots*.
  • Une niche sera créée au-dessus du lavabo dans le mur pour le miroir. 2ème salle de bain :
  • Création d'une douche à l'italienne [...].
  • La décision doit être prise quant à une paroi (mur) ou alors une vitre opaque séparant la douche des toilettes, la réponse de M. A______ est attendue pour jeudi [...].
  • Installation d'un meuble avec double vasque*.
  • Faux plafond avec 6 spots*. Chambre 1 :
  • Installer un doublage phonique*.
  • Déplacer la prise électrique de droite de 0.40m sur la droite (offert). Chambre 3 :
  • Isolation phonique à installer [...]. Séjour :
  • M. A______ est propriétaire de 2 tableaux [...]. Il souhaite deux spots dirigés sur les tableaux.
  • Attendre le plan définitif de la cuisine pour déterminer leur emplacement. La réponse après le choix de la cuisine, jeudi 21.04.2016.
  • En principe un rail pour les spots serait installé au plafond*. Terrasse :
  • Prévoir une arrivée d'eau froide, évacuation d'eau et installation électrique pour un jacuzzi*. Données techniques à fournir par M. A______.
  • Prévoir l'installation de stores en toile verticaux sur câbles devant les fenêtres des chambres*.
  • Tirer un tube sous les dalles pour une éventuelle prise électrique dans le coin droit de la terrasse*.
  • Côté mitoyen de la terrasse installation d'une vitre translucide [...]".
    1. En date du 26 avril 2016, B______ SA a adressé à A______ un plan de la cuisine ainsi que deux devis n° 9 et 11 des 24 et 25 avril 2016, établis par la société C______ SARL, concernant le renforcement des dalles de la terrasse pour le jacuzzi.
    2. Par réponse du 27 avril 2016, A______ a indiqué : "Pour les devis c'est bon. Allez de l'avant".
    3. Pour des raisons fiscales et de financement, A______ a finalement renoncé à l'acquisition de l'appartement susmentionné. Par courriel du 27 mai 2016, il a ainsi indiqué ce qui suit à B______ SA : "Suite à notre entretien d'hier, je vous confirme mon renoncement à acquérir l'appartement réservé. Croyez que j'en suis extrêmement confus sachant les divers travaux que vous avez effectués à ma demande. Je vous confirme aussi que je suis prêt à trouver un arrangement pour acquérir un des studios selon la proposition que vous pensez pouvoir me faire entre mon versement et le prix définitif de cet objet. Comme je vous l'ai dit hier je suis tout à fait réceptif à une compensation importante en rapport avec les modifications effectuées sur le montant déjà versé. Je n'ai pas de mots pour vous transmettre d'avantages [sic] d'excuses".
    4. Par courrier du 21 juin 2016, A______ a indiqué à B______ SA qu'il s'était vu contraint de renoncer à l'achat de l'appartement susmentionné en raison de la survenance imprévue d'un contentieux fiscal impactant sa capacité financière. La convention de réservation n'ayant pas été passée en la forme authentique, elle était nulle et le montant de 100'000 fr. qu'il avait avancé devait lui être remboursé. A bien plaire, il acceptait toutefois de prendre en charge le coût des travaux de modification prévus dans l'appartement à son intention dans la mesure où ceux-ci auraient déjà été réalisés.
    5. Par réponse du 5 juillet 2016, B______ SA a contesté l'argumentation de A______, en soulignant que celui-ci avait ordonné de nombreuses modifications de l'appartement, qu'elle était en train de chiffrer. Elle craignait toutefois que leur coût ne dépasse le montant de 100'000 fr. déjà versé, qui lui était en toute hypothèse dû aux termes du contrat.
    6. a. Par demande en paiement du 4 août 2016, déclarée non conciliée le 14 novembre 2016 et portée devant le Tribunal le 30 novembre 2016, A______ a conclu, sous suite de frais, à ce que B______ SA soit condamnée à lui verser la somme de 100'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 21 juillet 2016 et à ce qu'il soit ordonné à Me D______, notaire, de libérer immédiatement en sa faveur le montant de 100'000 fr. consigné en son Etude.
    En substance, il a fait valoir que la convention de réservation conclue entre les parties, qui devait être qualifiée de contrat mixte présentant des aspects de vente immobilière et des aspects de contrat d'entreprise, était nulle faute de respect de la forme authentique exigée en matière de vente immobilière. La somme de 100'000 fr. ayant été versée sans cause sur le compte du notaire, elle devait lui être restituée. b. Dans sa réponse du 9 février 2017, B______ SA a conclu, sous suite de frais, à ce que le Tribunal constate que le montant de 100'000 fr. consigné en mains du notaire devait lui revenir et ordonne en conséquence la libération de ce montant en sa faveur, A______ devant être débouté de toutes ses conclusions. Sur demande reconventionnelle, elle a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme de 84'262 fr. 88 avec intérêts à 5% dès le 9 février 2017, avec suite de frais. B______ SA a exposé qu'elle ne contestait pas la nullité de la promesse de vente, faute pour celle-ci d'avoir été conclue en la forme authentique. Les parties étaient néanmoins liées par un contrat d'entreprise ayant pour objet les travaux mentionnés dans l'avenant n° 1 et prévoyant une rémunération forfaitaire de 100'000 fr. dans l'hypothèse où A______ renoncerait à signer l'acte de vente. Les travaux concernés avaient été exécutés et devaient ainsi être rémunérés conformément à la volonté des parties. Par ailleurs, indépendamment de la convention du 14 avril 2016, A______ avait commandé - oralement lorsqu'il se trouvait sur le chantier - une série de travaux complémentaires dont il était tenu d'acquitter le prix en 84'262 fr. 88. c. A______ a conclu au rejet de la demande reconventionnelle, contestant l'existence de tout contrat d'entreprise liant les parties. Il n'avait reçu que deux devis concernant des travaux de renforcement des dalles de la terrasse (pour des montants de 2'430 fr. et 3'021 fr. 84) et B______ SA ne prouvait pas que ces travaux avaient été effectués avant qu'il ne renonce à acheter l'appartement, ni qu'un accord était intervenu s'agissant de travaux supplémentaires. d. Par ordonnance du 13 juillet 2017, le Tribunal a limité l'instruction de la cause à la question de l'existence de contrat/s d'entreprise entre les parties. e. Le 3 octobre 2018, les parties ont déposé des plaidoiries écrites portant sur la question de l'existence de contrat/s d'entreprise, persistant dans leurs conclusions respectives. Elles ont répliqué et dupliqué lors de l'audience de plaidoiries du 5 décembre 2018, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que la convention du 14 avril 2016 constituait un contrat mixte, comprenant un aspect relevant du contrat d'entreprise et portant sur les travaux d'aménagement prévus dans l'avenant n° 1. Pour que ce contrat soit valable à la forme, des prix distincts devaient être déterminables s'agissant de la vente de l'immeuble, respectivement des prestations d'entreprise. En l'occurrence, les parties avaient clairement identifié la valeur des travaux à effectuer et fixé celle-ci à un prix forfaitaire de 100'000 fr. Le prix des prestations relevant du contrat d'entreprise étant clairement distingué du prix de vente de l'immeuble, la partie de l'accord relative au contrat d'entreprise ne nécessitait pas d'être conclue en la forme authentique. S'agissant de la demande reconventionnelle, seuls deux devis avaient été adressés à A______, concernant le renforcement des dalles de la terrasse pour installer un jacuzzi. Celui-ci les avait acceptés, de sorte que l'existence d'un contrat d'entreprise, conclu postérieurement au 14 avril 2016, devait être admise à cet égard. En revanche, B______ SA n'avait pas établi l'existence d'un contrat d'entreprise pour les autres travaux supplémentaires allégués, de sorte qu'elle devait être déboutée de ses conclusions sur ce point. EN DROIT
  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le recours est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). Le recours est également recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.1.1 Une décision est finale, au sens de l'art. 236 CPC, lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond, pour un motif tiré du droit matériel, ou par une décision d'irrecevabilité, pour un motif de procédure. La décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale. Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). La décision incidente est sujette à recours immédiat et ne peut pas être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). 1.1.2 Lorsque le tribunal tranche, selon l'art. 125 let. a CPC, une question préjudicielle comme la qualification d'un contrat, il s'agit d'une "autre décision" au sens de l'art. 319 let. b CPC. En effet, une telle décision ne peut pas être qualifiée d'incidente au sens de l'art. 237 CPC, car son renversement par l'instance de recours ne mettrait pas fin au procès (ACJC/456/2016 du 8 avril 2016 consid. 1.2; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n.7 ad art. 237 CPC; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 5 ad art. 125 CPC). Le recours n'est ouvert contre cette décision que si elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). La notion de "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de "préjudice irréparable" consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_205/2014 du 17 juillet 2014 consid. 1.3). Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra toutefois se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition (parmi plusieurs : ACJC/1454/2019 du 3 octobre 2019 consid. 1.1.1; ACJC/1468/2017 du 17 novembre 2017 consid. 2.1.3; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ACJC/1454/2019 précité consid. 1.1.1; ACJC/890/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1.1; ACJC/580/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2; ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; ACJC/1827/2018 du 13 décembre 2018 consid. 2.1.2). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (ACJC/1454/2019 précité consid. 1.1.1; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984). 1.1.3 L'intitulé erroné d'un acte de recours - au sens large - ne saurait influencer sa recevabilité, pour autant qu'il remplisse les conditions formelles de la voie de droit en cause (ATF 138 I 367 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_198/2019 du 29 mars 2019 consid. 3). 1.1.4 Lorsque le législateur a prévu que les litiges doivent être soumis à une autorité déterminée, dont les décisions peuvent être portées par voie de recours devant une autorité supérieure, les justiciables ont le droit d'exiger que cette dernière ne se saisisse pas du litige lorsque celui-ci n'a pas été tranché par l'autorité inférieure. Ils ont droit à ce que le cours normal des instances, tel qu'il a été prévu par la loi, soit suivi (principe du double degré de juridiction; ATF 99 Ia 317 consid. 4a; cf. également ATF 106 II 106 consid. 1a). 1.2.1 Dans le cas d'espèce, le jugement querellé a retenu que les parties étaient liées par deux contrats d'entreprise - le premier portant sur la réalisation des travaux énumérés à l'art. 4 de la "Convention de réservation et engagement d'achat" du 14 avril 2016 ainsi qu'à son avenant n°1 et le second sur la réalisation des travaux faisant l'objet des devis n° 9 et 11 des 24 et 25 avril 2016 - après que le Tribunal avait limité la procédure à la question de l'(in)existence de tels contrats, conformément à l'art. 125 let. a CPC. Dans la mesure où cette décision ne met pas fin à la procédure, elle ne peut faire l'objet d'un appel que si elle peut être qualifiée d'incidente au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC. En l'occurrence, une décision contraire constatant l'inexistence de contrats d'entreprise entre les parties ne mettrait pas fin au litige, dans la mesure où le sort des 100'000 fr. - consignés en mains du notaire suite à la signature de la convention du 14 avril 2016 et de son avenant n°1 - dont A______ réclame le remboursement, intérêts en sus, n'a pas encore été tranché par le premier juge. Contrairement à ce que soutient le précité, la Cour ne saurait statuer directement sur ce point, dès lors que cela excéderait l'objet du litige - limité en l'état par le Tribunal à la question de l'(in)existence de contrats d'entreprise, en application de l'art. 125 let. a CPC - et porterait atteinte au principe du double degré de juridiction. La voie de l'appel est dès lors exclue. 1.2.2 Faute d'être finale ou incidente, la décision querellée constitue une "autre décision" au sens de l'art. 319 let. b CPC, sujette à recours pour autant qu'elle soit susceptible de causer un préjudice difficilement réparable. A cet égard, le recourant n'a pas établi, ni même allégué, que la décision querellée lui causerait un tel préjudice. Celui-ci n'apparaît par ailleurs pas d'emblée évident, dès lors qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable. L'existence des contrats d'entreprise pourra être remise en cause avec la décision finale sur le fond. 1.2.3 En définitive, le recours s'avère irrecevable.
  2. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 41 RTFMC) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 4'000 fr. effectuée par le recourant (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat de Genève à hauteur de 1'500 fr., le solde en 2'500 fr. lui étant restitué. Le recourant sera également condamné à verser à l'intimée un montant de 2'500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de recours (art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 5 juin 2019 par A______ contre le jugement JTPI/6261/2019 rendu le 3 mai 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15405/2016-3. Arrête les frais judiciaires du recours à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, laquelle reste acquise à due concurrence à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 2'500 fr. Condamne A______ à verser 2'500 fr. à B______ SA à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Ivo BUETTI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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Ge Gerichte
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GE_CJ_001, C/15405/2016
Entscheidungsdatum
09.04.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026