C/1540/2007
ACJC/1052/2013
du 30.08.2013 sur JTPI/7458/2012 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : ACTION EN REVENDICATION(DROITS RÉELS)
Normes : CC.641.2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1540/2007 ACJC/1052/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 30 aoÛt 2013 Entre A______ SA, ayant son siège _______, 1204 Genève, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mai 2012, comparant par Me Reynald Bruttin, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, Et
EN FAIT A. Par jugement du 28 février 2012, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a statué sur les actions en revendication introduites, d'une part, par A______ SA contre D______ le 26 janvier 2007 (C//2007-9), et d'autre part, par B contre C______ SA le 4 mars 2008 (C//2008-9), après avoir joint ces causes par jugement JTPI//2008 du 10 septembre 2008 sous le numéro de cause C/1540/2007-9. Ce faisant, il a déclaré irrecevable l'action en revendication de A______ SA contre D______ (ch. 1 du dispositif), a constaté que B______ était propriétaire de la parure n° 312, composée d'un collier, de deux boucles d'oreilles et d'un bracelet, figurant aux pages 190 et 191 du catalogue de C______ n° 1334 intitulé "St-Moritz, Important Jewels, Wednesday 15 February 2006" (ci-après : la parure), faisant l'objet d'une saisie revendication et maintenue en mains de C______ SA (ch. 2), a condamné cette dernière à restituer à B______ ladite parure (ch. 3), déboutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Pour le surplus, il a condamné A______ SA aux dépens de l'instance, lesquels devaient comprendre une indemnité de 10'000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de B______ et une indemnité de 3'000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de C______ SA (ch. 5, 6 et 7). Ce jugement a été communiqué pour notification à A______ SA, à C______ SA et à B______ le 1er juin 2012 et, après une vaine tentative de notification à D______ à l'étranger, par publication du dispositif dans la Feuille d'avis officielle du 14 mai 2013. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 4 juillet 2012, A______ SA a appelé de ce jugement, dont elle a requis l'annulation. Elle a principalement conclu à la validation des mesures provisionnelles prononcées par le Tribunal dans son ordonnance principale OTPI//2006 du 5 septembre 2006, ainsi qu'à ce que la Cour de céans dise qu'elle est la légitime propriétaire de la parure, laquelle est composée d'un collier de 132 rubis (160.74 cts) et de 29 diamants poires (19.31 cts), d'une paire de boucles d'oreilles de 18 rubis (18.87 cts) et de 6 diamants poires (4.92 cts) et d'un bracelet comportant 90 rubis (98.72 cts) et 14 diamants poires (8.37 cts) et qui figure aux pages 190 et 191 du catalogue C n° 1334 intitulé "St-Moritz, Important Jewels, Wednesday 15 February 2006". A______ SA a, en sus, conclu à ce que la Cour condamne D______ à lui restituer la parure, ordonne à C______ SA de la lui restituer à la première demande, déboute B______ de toutes ses conclusions et la condamne aux dépens, lesquels devaient être réglés au moyen des sûretés de 50'000 fr. versées par cette dernière. A l'appui de son appel, elle a produit des pièces nouvelles, soit une attestation rédigée le 21 mars 2012 par E______ concernant le collier et les boucles d'oreilles de la parure - à l'exception du bracelet - et des croquis de ceux-ci, que cette dernière affirme par écrit avoir créés et dessinés en exclusivité pour la maison A______ SA le 12 mai 1997 (pièce 20), ainsi que plusieurs instructions de paiements et avis de débit du compte de A______ SA en faveur de F______ sur un compte en banque auprès de G______ à Singapour datant des 19 septembre 1997 (50'023 fr. 87), 10 octobre 1997 (100'024 fr. 17), 27 janvier 1998 (350'024 fr. 10), 10 mars 1998 (100'023 fr. 52), 14 mai 1998 (300'023 fr. 70), 17 juin 1998 (303'898 fr. 40) et 4 septembre 1998 (26'034 fr. 98; pièce 21a à 21g). Elle a versé une avance de frais de 6'500 fr. b. Dans sa réponse du 28 août 2012, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'à la restitution entre ses mains des sûretés de 50'000 fr., valeur au 24 juin 2009, qu'elle avait versées sur le compte de l'Etat n° 1______, référence 2_______ en première instance. Elle a en outre demandé à la Cour de condamner A______ SA à lui verser 19'621 fr. 50 au titre de dépens - qu'elle retient au moyen d'une valeur litigeuse estimée en appel à 290'000 fr. (moyenne du prix minimal et du prix maximal fixés par C______ SA) - et de mettre à la charge de celle-ci tous les frais judicaires. Elle a contesté la recevabilité des pièces nouvelles produites par A______ SA et a également produit une pièce nouvelle (pièce 26), soit l'un de ses relevés de compte auprès de H______ AG à Zurich du 1er au 31 juillet 2005, pour attester le paiement de la parure au prix de 505'000 dirham des Emirats arabes unis (ci-après : AED), soit 137'434 USD payés le 11 juillet 2005. Après un examen préalable et sommaire, la Cour de céans a considéré que la conclusion de B______ en restitution des sûretés versées constituait un appel joint et a requis une avance de frais à cet égard de 2'400 fr. c. Dans sa réponse du 14 septembre 2012, C______ SA s'en est remise à la justice, sous suite de frais et dépens à la charge de A______ SA. d. D______ n'a pas produit de réponse dans le délai qu'il lui avait été imparti. e. Interrogés par la Cour sur la demande de B______ tendant à la restitution des sûretés, A______ SA s'y est opposée, C______ SA s'en est rapportée à la justice et D______ ne s'est pas prononcé. C. La Cour retient les faits pertinents suivants du dossier qui lui est soumis : a. A______ SA est une société anonyme, ayant son siège à Genève, active dans le commerce de la bijouterie, la joaillerie, des antiquités et des objets d'arts. b. C______ SA est une société anonyme, ayant son siège à Genève, active notamment dans l'organisation d'expositions, de ventes aux enchères publiques et dans l'établissement d'expertises ayant trait à l'authenticité ou à la valeur d'objets. c. B______ est une société ayant son siège à Dubaï dans les Emirats arabes unis, active dans les domaines de la bijouterie et de la joaillerie. I______ en est associé et directeur. d. J______ Co est une société sise dans le sultanat d'Oman, active dans le domaine de la bijouterie et de la joaillerie et appartenant à K______. e. B______ a acquis la parure litigieuse de K______, le 11 juillet 2005, pour le prix de 505'000 AED, soit 137'434 USD. f. Ce dernier avait lui-même acquis cette parure d'un citoyen libanais nommé L______. Les parties n'avaient pas formalisé par écrit leur contrat, mais L______ avait transféré la possession de la parure à K______, lequel avait payé le prix demandé par le vendeur. K______ ne se rappelle plus le prix exact payé à cette occasion. g. Le 18 octobre 2005, B______ a expédié la parure à Genève, à la société M______ SA, avec la référence "C______", en vue de sa mise en vente aux enchères. Sur le document intitulé "TEMPORARY EXPORT" qui accompagnait l'envoi de la parure, elle avait mentionné un prix de 250'000 USD et y avait joint une photographie de la parure. h. La parure a ensuite été remise à C______ SA le 10 novembre 2005, accompagnée d'un document intitulé "Schedule of Property", et dans lequel était indiqué que B______ était propriétaire de la parure, que le prix de réserve de celle-ci était de 200'000 USD et qu'elle était estimée entre 200'000 et 250'000 USD. i. Par "consignment agreement" du 9 janvier 2006, B______ a autorisé la maison C______ SA à mettre en vente la parure lors d'enchères qui devaient se dérouler à Genève le 15 février 2006. j. C______ SA a ensuite publié les photos du collier et des boucles d'oreilles aux pages 190 et 191 de son catalogue n° 1334 intitulé "St-Moritz, Important Jewels, Wednesday 15 February 2006". k. Le 2 février 2006, A______ SA a consulté le catalogue de vente aux enchères publié par C______ SA et a constaté que la parure y était proposée à un prix variant entre 260'000 fr. et 320'000 fr. l. Par acte du 8 février 2006, A______ SA a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une requête en saisie revendication préprovisionnelle urgente et provisionnelle de la parure en mains de C______ SA. Son action était dirigée contre D______, auquel A______ SA soutenait avoir confié la parure le 2 mai 2005, en même temps qu'une autre parure pour un prix total de 1'575'000 USD (soit 575'000 fr. pour la parure revendiquée et 1 mio pour la seconde parure). D______ en aurait ensuite disposé sans droit et sans lui reverser le produit de la vente. L'administrateur de la société, A______, affirmait alors qu'il avait lui-même confectionné la parure, avec l'aide de sa collaboratrice N______, et attestait qu'il s'agissait de la parure qui se trouvait en mains de C______ SA. A______ SA a en outre expliqué que D______ était un homme d'affaires alors domicilié en Espagne avec lequel elle entretenait des relations d'affaires depuis plusieurs années et auquel elle avait confié des bijoux pour un montant total de 14 mio USD, afin qu'il les vende à sa clientèle habituelle composée de personnalités du monde arabe. Elle avait ensuite perdu toute trace des bijoux confiés et, en particulier de la parure jusqu'au 2 février 2006. m. Par ordonnance provisoire OTPI//2006 du même jour, le Tribunal a fait droit à la requête préprovisionnelle d'A SA, moyennant fourniture de sûretés d'un montant de 30'000 fr., versées le 10 février 2006 sous forme de garantie bancaire. n. Par fax du 9 février 2006, C______ SA a informé B______, soit la société qui lui avait remis la parure en vue de sa vente aux enchères, du prononcé de l'ordonnance provisoire précitée. o. Par ordonnance principale OTPI//2006 du 5 septembre 2006, le Tribunal a fait droit à la requête de mesures provisionnelles de A SA, considérant que celle-ci avait rendu vraisemblable son droit de propriété sur les bijoux qu'elle revendiquait et que la volonté de leur possesseur d'aliéner ces biens était attestée par leur mise en vente aux enchères, en l'absence d'arguments contraires avancés par D______. Il a autorisé A______ SA à faire procéder à la saisie-revendication de la parure en mains de C______ SA, sous la surveillance d'un huissier, jusqu'à droit jugé. p. Les 8 février 2006 et 12 septembre 2006, O______, huissier judiciaire, a exécuté les ordonnances précitées et a dressé le procès-verbal de mesures provisionnelles qu'il a signifié le 22 septembre 2006 au Parquet du Procureur général en Espagne, où D______ était alors domicilié. q. Le 6 octobre 2006, B______ a informé A______ SA de ce qu'elle revendiquait la propriétaire de la parure confiée à C______ SA, soutenant que ce n'était donc pas D______ qui avait remis la parure à celle-ci. r. Le 23 octobre 2006, soit après l'échéance du délai de recours, B______ a appelé de l'ordonnance principale par devant la Cour de céans en qualité de tiers intéressé, en agissant contre A______ SA et D______. B______ soutenait être la propriétaire de la parure qu'elle aurait acquise pour le prix de 505'000 AED le 11 juillet 2005 de K______, propriétaire de J______ Co, société active dans le domaine de la bijouterie et de la joaillerie et ayant son siège à , à Muscat (Sultanat de Oman). Une confirmation écrite de ce fait était donnée par K. Une autre attestation rédigée par ce dernier le 1er novembre 2006 indiquait également qu'il avait acheté ladite parure revendiquée à Oman auprès de L_____, un citoyen libanais. En outre, conformément à un document intitulé "TEMPORARY EXPORT" daté du 18 octobre 2005 produit en justice ainsi que son annexe, une photographie de la parure adressée par B______ à M______ SA et portant la référence "C______", B______ avait expédié la parure à Genève en vue de sa vente aux enchères et avait mentionné un prix de 250'000 USD. Une audience de plaidoiries s'est tenue le 14 décembre 2006 et l'appel de B______ a été déclaré irrecevable par arrêt ACJC//2007 du 1er février 2007. Cet arrêt a été communiqué à l'appelante ainsi qu'à A SA et à D______ le 5 février 2007. s. Par acte du 26 janvier 2007, A______ SA a formé une action en revendication contre D______, en vue de faire valider les mesures provisionnelles du 5 septembre 2006. Cette procédure a été inscrite sous numéro de procédure C/1540/2007-9. A______ SA n'a pas mentionné dans son mémoire que B______ revendiquait également la parure et que c'était elle qui avait mis C______ SA en possession de la parure et non D______. En substance, elle a réaffirmé que A______ avait lui-même confectionné la parure et qu'elle l'avait confiée à D______ le 2 mai 2005. Elle soutenait en être la propriétaire. Elle a produit un reçu signé par D______ le 2 mai 2005, indiquant la consignation entre ses mains d'un lot de bijoux portant le n° AB 70 composé d'un collier, de boucles d'oreilles et d'un bracelet en diamants et rubis birmans valant 575'000 USD et une photographie des bijoux litigieux portant le même numéro annexée au reçu. Elle a exposé qu'ayant perdu toute trace des bijoux confiés à D______, elle avait porté plainte pénale contre inconnu, le 3 août 2005, à Beyrouth (Liban) et à Marbella (Espagne), lieux où une partie des objets avait été confiée à D______ et où ce dernier était domicilié. Elle avait ensuite reconnu sa parure dans le catalogue de C______ SA le 2 février 2006, raison pour laquelle elle avait requis des mesures provisionnelles afin de faire saisir la parure avant de la revendiquer dans une action au fond. t. Lors de l'audience d'introduction de la cause du 13 septembre 2007, D______ a contesté la compétence ratione loci du Tribunal et a soulevé l'exception de litispendance. Par jugement JTPI//2008 du 10 avril 2008, le Tribunal a considéré que D____ avait renoncé aux exceptions et fins de non-recevoir qu'il avait soulevées. u. Le 4 mars 2008, B__ a elle aussi déposé une action en revendication portant sur la même parure contre C_____ SA, inscrite sous numéro C//2008-9. Pour démontrer sa propriété sur la parure, elle a produit les pièces qu'elle avait produites à l'appui de son appel contre l'ordonnance principale, soit une preuve de paiement du prix de vente sous forme d'une attestation de K____ du 11 juillet 2005. Elle a également produit une attestation dans laquelle ce dernier affirmait qu'il avait lui-même acquis cette parure de L__ à Oman. Elle a expliqué que le 18 octobre 2005, elle avait expédié la parure "en importation temporaire" à C_____ SA à Genève afin que celle-ci la mette en vente lors de la vente aux enchères du 15 février 2006 intitulée "St. Moritz, IMPORTANT JEWELS, Wednesday 15 February 2006". Par accord dénommé "Consignment Agreement" du 9 janvier 2006, elle avait spécifiquement autorisé C______ SA à mettre en vente la parure lors de ladite vente aux enchères et remis à celle-ci un document intitulé "Schedule of Property" indiquant, sous la rubrique "Client Status: Owner", qu'B______ était la propriétaire de la parure, dont le prix de réserve était de 200'000 USD et estimée entre 200'000 USD et 250'000 USD. La parure avait ensuite été publiée aux pages 190 et 191 du catalogue n° 1334 de C______ SA, dans lequel il était indiqué que la parure était mise en vente au prix de 260'000 fr. à 320'000 fr. et exposée à Genève jusqu'au 9 février 2006 midi pour être ensuite transférée à St-Moritz jusqu'à sa mise aux enchères le 15 février 2006. v. Par jugement du 10 septembre 2008, le Tribunal de première instance a ordonné la jonction des causes C/1540/2007-9 et C/4895/2008-9 sous la référence C/1540/2007-9. w. Par ordonnance du 26 janvier 2009, le Tribunal de première instance a ordonné une instruction écrite au fond. C______ SA s'en est rapportée à justice, tant en ce qui concernait l'action en revendication formée par A______ SA contre D______ qu'en ce qui concernait l'action formée à son encontre par B______. D______ n'a pas répondu. B______ a conclu au rejet de l'action en revendication formée par A______ SA et a persisté dans ses conclusions en revendication. A______ SA a conclu à ce que l'action en revendication formée par B______ soit déclarée irrecevable et a persisté dans ses conclusions en revendication. Elle a soulevé une exception de cautio judicatum solvi et a conclu à ce qu'B______ soit astreinte à fournir des sûretés à hauteur de 100'000 fr. x. Par jugement JTPI//2009 du 4 juin 2009, le Tribunal de première instance a condamné B à fournir, soit en espèces soit par un cautionnement irrévocable et inconditionnel d'un établissement bancaire de premier ordre à Genève, des sûretés de 50'000 fr. y. Par ordonnance du 3 septembre 2009, le Tribunal a ordonné l'ouverture des enquêtes. Le 4 mars 2010, A______ SA a cité quatre témoins, O______, en sa qualité d'huissier judiciaire ayant exécuté les saisies revendications en mains de C______ SA, K______, L______ et F______. Ce dernier témoin a été cité par A______ SA en tant que représentant de l'entreprise P______, sise en Thaïlande, de laquelle elle prétendait, de façon nouvelle, avoir acquis la parure, à l'exception du bracelet, en 1997 pour le prix de 213'400 USD. Elle a produit à cet égard une pièce nouvelle (pièce 18), soit une facture du 11 août 1997 à l'entête de P______. Elle n'a pas expliqué pour quelle raison elle avait tout d'abord indiqué avoir elle-même confectionné ladite parure, sans mentionner le rôle de P______. Elle souhaitait que cette pièce soit soumise à F______ lors de son audition. B______ a contesté l'audition de F______, soutenant que A______ SA n'avait allégué aucun fait relatif à ce dernier ou à la société P______ dans sa demande ni dans ses écritures subséquentes, de sorte que l'audition de ce témoin n'entrait aucunement dans le cadre des faits de la cause. Le Tribunal a néanmoins admis l'audition de ce témoin et, compte tenu des domiciles à l'étranger des témoins, a décerné des commissions rogatoires à Oman et en Thaïlande, afin d’entendre K______ (c/o J______ Co) et F______ (c/o P______). A défaut d'adresse connue, L______ n'a pas pu être entendu. Il ressort les éléments pertinents suivants des auditions par commissions rogatoires : K______, propriétaire de la société J______ Co, entendu le 19 septembre 2010 a confirmé qu'il avait vendu la parure litigieuse, en date du 11 juillet 2005, à B______, laquelle s'était acquittée du prix de vente de 505'000 AED au moyen d'un chèque tiré auprès de H______ à Zurich. Il a également indiqué qu'il avait acheté cette parure à un dénommé L______ en 2006, à l'occasion du mariage d'un haut dignitaire dans le Sultanat d'Oman, pour plus de 100'000 USD payés en espèces, en précisant qu'il ne disposait pas d'un contrat écrit mais d'une facture. Il ne connaissait ni l'adresse de L______, ni le nom de sa société, mais a fourni son numéro de téléphone. Il ne connaissait pas le précédent propriétaire de cette parure. Interrogé sur le fait de savoir s'il avait "procédé à de diverses vérifications concernant l'origine de la parure", il a répondu l'avoir fait "seulement à l'œil nu en présence de M. L______. Ceci était suffisant pour [lui] car [il avait] une longue expérience depuis l'année 1982". La facture du 11 août 1997 avec entête de P______ a été soumise à F______. Celui-ci a premièrement expliqué qu'il n'avait jamais été employé par la société P______, dont son épouse était l'actionnaire, mais qu'il en avait été le conseiller jusqu'à la cessation de ses activités. S'agissant de la pièce qui lui était soumise, il a affirmé que P______ n'avait pas vendu cette parure à A______ SA et n'avait pas reçu la somme de 213'400 USD de cette dernière, contrairement à ce qui figurait sur le document produit par A______ SA. Ce document n'émanait pas de P______ car le sceau de la société était incorrect. z. Par ordonnance du 28 octobre 2011, le Tribunal a ordonné la clôture des enquêtes. Les parties ont déposé des conclusions motivées après enquête le 7 février 2012 et la cause a été gardée à juger à l'audience de plaidoiries du 9 février 2012. D. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile. Pour une meilleure lisibilité, A______ SA sera désignée ci-après sous le terme "appelante", B______ sous les termes "intimée", C______ SA sous les termes "tiers saisi" et D______ "intimé".
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/7458/2012 rendu le 24 mai 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1540/2007-9. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'400 fr. et dit qu'ils sont compensés avec les avances de frais du même montant versées par les parties, qui restent acquises à l'Etat. Condamne en conséquence A______ SA à rembourser un montant de 2'400 fr. à B______. Condamne A______ SA à verser à B______ un montant de 19'000 fr., débours inclus, au titre de dépens d'appel. Libère les suretés de 50'000 fr. en faveur d'B______. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Grégory BOVEY et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Barbara SPECKER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.