C/15383/2012

ACJC/1309/2013

du 08.11.2013 sur JTPI/2730/2013 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE; LITISPENDANCE; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE

Normes : LDIP.9.1; LDIP.25; LDIP.27.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15383/2012 ACJC/1309/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 8 NOVEMBRE 2013

Entre Monsieur A______, domicilié______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 février 2013, comparant par Me Luigi Cattaneo, avocat, 6, rue Verdaine, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée______, Genève, intimée, comparant par Me Manuel Bolivar, avocat, 35, rue des Pâquis, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/2730/2013 rendu le 21 février 2013 et notifié aux parties le 27 du même mois, le Tribunal de première instance a statué sur l'exception de litispendance soulevée par A______ dans le cadre d'une procédure en divorce l'opposant à son épouse B______. Aux termes de ce jugement, il a débouté A______ des fins de son exception (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr. et les a mis à la charge de ce dernier, a condamné le précité à verser une somme correspondante à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, et un montant de 500 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). b. Par acte expédié le 26 mars 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé "appel" contre ce jugement, concluant à son annulation, à l'admission de son exception de litispendance, à la suspension de la cause, à la répartition en équité des frais judiciaires et dépens et au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions. A l'appui de ses écritures, il a déposé deux pièces nouvelles (pièces nos 3 et 6). La première pièce (pièce no 3) consiste en une copie du passeport de son épouse établi en 2003 qui mentionne que l'adresse de celle-ci se situe en Inde, à , au , et la seconde (pièce no 6) en une décision de l'Office cantonal de la population du 20 février 2013, refusant de renouveler l'autorisation de séjour en Suisse d'A et impartissant à ce dernier un délai au 20 avril 2013 pour quitter la Suisse. c. B a conclu à la confirmation du jugement entrepris, à la condamnation de A______ aux frais judiciaires et dépens de la procédure d'appel et au déboutement de ce dernier de toutes ses conclusions. B. Il ressort du dossier soumis à la Cour les éléments de fait pertinents suivants : a. A______, né le ______ 1983, et B______, née le ______ 1986, tous deux de nationalité indienne, se sont mariés le ______ 2008 à ______ (/Inde). Le certificat de mariage établi à cette occasion indique que l'adresse permanente d'B se situe en Inde, à , au . Selon les données répertoriées auprès de l'office cantonal genevois de la population, B est domiciliée dans le canton de Genève depuis 2005. b. Par jugement JTPI/832/2011 du 27 janvier 2011, le Tribunal de première instance du canton de Genève, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés et attribué à A la jouissance exclusive du domicile conjugal. Ce jugement a été confirmé par la Cour de céans par arrêt ACJC/1056/2011 du 26 août 2011. c. Le 29 février 2012, A______ a déposé à l'encontre de B______ par devant la Cour civile de ______ (Inde) une "requête U/S 9 de la loi sur le mariage hindou en vue de la restitution des droits matrimoniaux". Il y expose que B______ ne vit plus avec lui depuis le 15 avril 2010 "sans raison valable" et conclut à ce que cette dernière soit "obligée de reprendre la vie conjugale, à son domicile, et de reprendre [la] cohabitation". d. Le 26 juillet 2012, B______ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une demande unilatérale en divorce fondée sur la suspension de la vie commune pendant deux ans (art. 114 CC). e. A______ a soulevé une exception de litispendance, invoquant qu'une procédure concernant les droits matrimoniaux des époux, introduite antérieurement à la saisine des autorités suisses, était actuellement pendante en Inde, et a conclu à l'irrecevabilité de la demande en divorce déposée par B______ ainsi qu'à la répartition en équité des frais judiciaires et dépens. f. B______ a, sous suite de frais judiciaires et dépens, conclu au rejet de l'exception de litispendance. g. Lors de l’audience de plaidoiries finales sur exception de litispendance du 18 janvier 2013, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. A______ a en outre sollicité la suspension de la procédure jusqu’à ce que le juge indien rende une décision. A l'issue de cette audience, le Tribunal de première instance a gardé la cause à juger sur la question de la litispendance. EN DROIT

  1. Les jugements rendus par le Tribunal de première instance dans le cadre d'une procédure en divorce sont susceptibles, selon la qualification de la décision concernée, de faire l'objet soit d'un appel (art. 308 et ss CPC) soit d'un recours (art. 319 et ss CPC). En l'espèce, le jugement querellé statue sur une exception de litispendance. La Cour de céans peut toutefois se dispenser de qualifier cette décision ainsi que d'examiner les conditions de recevabilité inhérentes aux voies de droit précitées, les griefs formulés par A______ (cité ci-après l'appelant par souci de simplification) à l'encontre du jugement attaqué devant de toute façon être rejetés pour les raisons qui seront exposées au consid. 2.3 infra.
  2. 2.1 L'appelant reproche au premier juge une violation de l'art. 9 al. 1 LDIP. De son point de vue, les conditions d'application de cette disposition sont réunies. En particulier, la condition de l'identité de l'objet du litige est réalisée, les autorités indiennes étant saisies de "l'aspect positif du droit des époux, soit d'une demande de respect du mariage des individus" et les autorités suisses de " l'aspect négatif du droit des époux, soit d'une demande en divorce". Par ailleurs, le futur jugement des autorités indiennes est susceptible d'être reconnu en Suisse en application de l'art. 50 LDIP. En effet, comme il a été invité à quitter le territoire suisse d'ici au 20 avril 2013, il sera domicilié en Inde au jour de son prononcé. Au demeurant, il se justifie, sur la base de l'art. 15 LDIP, d'appliquer le droit indien pour déterminer le domicile des parties. Or, selon ce droit, les époux sont domiciliés à leur "domicile of orgin", soit en Inde. 2.2 En présence de procédures introduites dans deux Etats différents, la litispendance est par définition internationale (ATF 138 III 570 consid. 2). En l'absence de convention entre la Suisse et l'Inde régissant la question de la litispendance dans le cadre d'une procédure en divorce, il y a lieu, pour statuer sur cette question, de se référer à la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). Selon l'art. 9 al. 1 LDIP, lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. Le but de cette disposition est d'éviter des jugements contradictoires dans le cas où des actions identiques sont introduites à plusieurs endroits (ATF 128 III 284 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_423/2011 du ______ 2012 consid. 4.2.2). Ainsi, il ne peut y avoir suspension qu'à la triple condition que les procès aient lieu entre les mêmes parties, que l'objet du litige soit identique dans les deux procédures et qu'il soit prévisible que la juridiction étrangère rende, dans un délai convenable, une décision qui puisse être reconnue en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5C.289/2006 du 7 juin 2007 consid. 3.1). Il y a identité de l'objet du litige lorsque les parties soumettent aux deux juridictions saisies la même prétention en se fondant sur les mêmes causes juridiques et les mêmes faits. L'identité de l'objet du litige s'entend au sens matériel; il n'est pas nécessaire, ni même déterminant que les conclusions soient formulées de manière identique. Une conclusion prise auprès de la seconde autorité saisie aura un objet identique à celle soumise à la première autorité saisie, si elle est englobée dans celle-ci, si elle est simplement son contraire ou si elle ne se pose qu'à titre préjudiciel, alors que dans le premier procès elle se posait à titre principal (ATF 128 III 284 consid. 3b; 123 III 16 consid. 2a; 121 III 474 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5C.289/2006 du 7 juin 2007 consid. 3.2). Le tribunal, saisi d'une exception de litispendance, n'a pas à examiner de façon définitive si la procédure ouverte à l'étranger se traduira par une décision susceptible de reconnaissance, condition qui s'apprécie selon le droit suisse, au regard des art. 25 ss LDIP. Il peut se contenter d'un pronostic qui portera, conformément aux exigences posées par l'art. 25 LDIP, sur la compétence internationale du juge d'origine et l'absence de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP. Il suffit que la reconnaissance n'apparaisse pas exclue par avance (ATF 118 II 188 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5C.289/2006 du 7 juin 2007 consid. 4.1). La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP). Le juge suisse a l'obligation de vérifier d'office s'il y a litispendance au sens de l'art. 9 al. 1 LDIP lorsque les faits en sa possession laissent apparaître qu'une procédure est pendante à l'étranger (ATF 127 III 118 consid. 3d). 2.3 En l'espèce, la procédure de divorce intentée par l'intimée auprès des autorités suisses et l'action en restitution des droits matrimoniaux déposée par l'appelant auprès des autorités indiennes n'ont pas le même objet. En effet, la première porte sur la dissolution du lien conjugal unissant les parties alors que la seconde concerne la suspension de la vie commune, aspect sur lequel le Tribunal de première instance a déjà statué dans son jugement sur mesures protectrices du 27 janvier 2011 en autorisant les époux à vivre séparés. Les autorités suisses sont donc saisies d'une problématique différente de celle qui est soumise aux autorités indiennes, de sorte qu'il n'existe pas de risque qu'un jugement contradictoire soit rendu. Par ailleurs, même à supposer que les autorités indiennes donnent une suite favorable à la requête déposée par l'appelant en ordonnant à l'intimée de reprendre la vie conjugale ainsi que la cohabitation avec son époux, cette décision ne pourrait pas être reconnue en Suisse. En effet, une telle décision serait manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP), dès lors qu'elle violerait le droit à la liberté personnelle consacré par l'art. 10 Cst. féd. Les conditions d'application de l'art. 9 al. 1 LDIP ne pouvant être tenues pour réunies au regard de ce qui précède, la Cour de céans peut se dispenser d'examiner les autres griefs avancés par l'appelant. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a refusé d'entrer en matière sur l'exception de litispendance soulevée par l'appelant. L'appel formé par ce dernier doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  3. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront arrêtés à 800 fr. (art. 41 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC)) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera également condamné à s'acquitter des dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 700 fr. (art. 84, 86, 87 et 90 RTFMC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette dans la mesure de sa recevabilité "l'appel" interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2730/2013 rendu le 21 février 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15383/2012-7. Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 800 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 700 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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