C/15207/2011
ACJC/606/2012
(3)
du 27.04.2012
sur JTPI/16735/2011 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
; MAXIME OFFICIELLE ET INQUISITOIRE ; NOVA ; SITUATION FINANCIÈRE ; VALEUR LOCATIVE
Normes :
CPC.317 CC.176.3 CC.285
Résumé :
- Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu'à l'entrée en délibération de l'instance d'appel (consid. 5.1).
- Dans le cas où l'une des parties habite un immeuble dont elle est propriétaire, le rendement doit en principe être pris en considération pour cette utilisation pour établir sa capacité contributive. A défaut, l'époux qui aurait placé sa fortune sous une autre forme serait désavantagé par rapport audit propriétaire (consid. 6.3).
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/15207/2011 ACJC/606/2012
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 27 AVRIL 2012
Entre
X., domicilié ______ appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 novembre 2011, comparant par Me Julien Blanc, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Dame X., domiciliée ______, intimée, comparant par Me Stéfanie Brun Poggi, avocate, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
EN FAIT
- a. Par jugement du 11 novembre 2011, expédié pour notification aux parties le 21 novembre 2011, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale par voie de procédure sommaire, a notamment condamné X.______ à verser à Dame X., par mois d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 1'000 fr. jusqu'à 18 ans voire au-delà si l'enfant poursuit des études régulières et sérieuses (ch. 5 du dispositif).
Pour le surplus, le Tribunal a autorisé les époux X. et Dame X.______ à vivre séparés (ch. 1), a attribué à X.______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (ch. 2), a attribué à Dame X.______ la garde des enfants A., né le ______ 1993, B., née le ______ 1995 et C., née le ______ 2001 (ch. 3), a réservé à X. un large droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire entre les époux, du vendredi 18h jusqu'au dimanche à 18h et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), a dit que les contributions d'entretien pour les enfants étaient dues à compter du 1er août 2010 (ch. 6), a donné acte à X.______ de son engagement à prendre en charge la totalité des frais d'écolage privé pour C.______ (ch. 7), a condamné X.______ à verser à Dame X.______ les allocations familiales perçues depuis le mois d'octobre 2010, soit 3'600 fr., ainsi que les allocations à percevoir dans le futur (ch. 8), a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr. (ch. 9), les a mis à charge de X.______ et Dame X.______ pour moitié chacun (ch. 10), a condamné en conséquence X.______ à verser la somme de 750 fr. à Dame X.______ (ch. 11), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).
- Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 2 décembre 2011, X.______ appelle de ce jugement. Il conclut à l'annulation du ch. 5 du dispositif et à ce que la Cour, statuant à nouveau, le condamne à verser à Dame X.______ par mois d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 700 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà si l'enfant poursuit des études sérieuses et régulières, avec suite de frais et de dépens.
- Par mémoire de réponse du 13 janvier 2012, Dame X.______ conclut au déboutement de X.______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens de l'instance.
Elle produit des pièces nouvelles, soit les certificats d'assurance maladie de l'année 2012 pour elle-même et les trois enfants, ainsi qu'un courrier de la Banque cantonale de Genève du 8 décembre 2011.
d. Les parties ont été informées le 16 janvier 2012 par le greffe de la Cour de justice de la mise en délibération de la cause.
e. Par arrêt préparatoire du 5 mars 2012, un délai au 26 mars 2012 a été imparti à A.______ pour se déterminer sur les conclusions prises par ses parents, en raison de son accession à la majorité.
Dans le délai fixé, A.______ a indiqué s'en rapporter à la décision de la Cour de justice.
f. A l'audience du 16 avril 2012, A.______ a acquiescé avec les conclusions en contribution d'entretien formées par Dame X..
g. Le greffe de la Cour a informé les parties le 17 avril 2012 de la mise en délibération de la cause.
B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. Dame X., née le ______ 1962 à Genève, de nationalité , et X., né le ______ 1962 à , de nationalité , se sont mariés le ______ 1990 à .
b. De cette union sont issus les enfants A., né le ______ 1993, B., née le ______ 1995 et C., née le ______ 2001.
c. Les époux X.______ vivent séparés depuis le début de l'année 2007 et n'ont plus repris la vie commune depuis lors. X.______ est resté vivre dans la maison familiale, dont les époux sont copropriétaires.
d. Les trois enfants passaient la semaine chez leur mère et le week-end chez leur père.
e. Par requête déposée auprès du Tribunal de première instance le 2 août 2011, Dame X.______ a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale, avec des conclusions sur mesures superprovisionnelles.
Elle a notamment conclu à ce que le Tribunal constate que les époux vivaient séparés pour une durée indéterminée, attribue à X.______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis , lui confie la garde des enfants A., B.______ et C., réserve à X. un droit de visite s'exerçant du vendredi à 18h jusqu'au dimanche à 18h et durant la moitié des vacances scolaires, ordonne à X.______ de la prévenir à l'avance de la date à laquelle il prendrait en charge les enfants pour les vacances scolaires, condamne X.______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 6'200 fr., dès le mois de juillet 2010, à titre de contribution à l'entretien de la famille, ordonne à X.______ de lui verser les allocations familiales perçues dès le 1er juillet 2010 et dise que le jugement sera exécutoire nonobstant appel.
Préalablement, Dame X.______ a conclu à ce que le Tribunal ordonne à X.______ de lui verser la somme de 3'000 fr. à titre de provisio ad litem.
f. Par ordonnance du 5 août 2011, le Vice-Président du Tribunal de première instance a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
g. Par mémoire de réponse du 28 septembre 2011, X.______ a conclu à ce que le Tribunal constate que les époux vivaient séparés depuis 2007 pour une durée indéterminée, attribue à Dame X.______ la garde des enfants, lui réserve un large droit de visite s'exerçant du vendredi à 18h jusqu'au lundi matin, et durant la moitié des vacances scolaires, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal et lui donne acte de ce qu'il s'engageait à contribuer, par paiement direct, à certains frais des enfants, représentant 2'583 fr. 60 par mois (abonnements de bus, téléphone, loisirs et argent de poche pour A.______ et B.; école privée et loisirs pour C.).
h. Lors de l'audience de comparution personnelle du 3 octobre 2011, Dame X.______ a expliqué que les parties étaient séparées depuis cinq ans et qu'elles essayaient depuis de trouver un accord pour régler leur séparation, sans résultat. Elle s'est déclarée favorable à ce que C.______ intègre l'école publique. X.______ a en revanche dit souhaiter qu'elle reste à l'école privée. Dame X.______ a indiqué qu'elle avait résilié les abonnements de téléphone des enfants, dont son époux n'acquittait plus les factures.
Les parties ont renoncé à l'audition des enfants par le Tribunal ainsi qu'à un rapport du SPMi.
A l'audience de suite de comparution personnelle et de plaidoiries orales du 17 octobre 2011, Dame X.______ a modifié ses conclusions et a conclu à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée dès le 1er janvier 2011 et à ce que X.______ soit condamné à le libérer. Elle a considéré que cela réduirait sa charge de logement. X.______ s'est opposé à ce chef de conclusions. Les parties ont persisté pour le surplus dans leurs conclusions.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de cette audience.
i. Les situations financières de X., de Dame X. et des trois enfants étaient les suivantes devant le premier juge :
- X.______ travaillait auprès de Z.______ SA, dont il détenait 12.5% du capital. En 2010, son salaire mensuel net s'était élevé à 13'137 fr. Il bénéficiait en outre de l'usage privé de sa voiture de service, prestation dont la contrevaleur était estimée à 457 fr. par mois. En 2008, le salaire mensuel net de X.______ était de 23'757 fr. (salaire annuel de 324'487 fr.).
- X.______ percevait un revenu locatif fiscal de 10'059 fr., soit 838 fr. par mois, selon sa déclaration d'impôts de 2008.
- Ses impôts cantonaux, communaux et fédéraux ont été estimés à 2'000 fr. par mois sur la base des revenus réalisés en 2010, X.______ n'ayant pour le surplus pas produit sa taxation relative à l'année 2010.
- Les intérêts hypothécaires étaient de 3'300 fr. et la prime d'assurance-maladie de base de 333 fr. 85.
- Ses charges mensuelles, y compris le minimum vital de 1'200 fr., s'élevaient à 6'933 fr. 85.
- X.______ assumait financièrement l'école privée d'C., de 1'778 fr. par mois, activités sportives et voyage pédagogique compris. Il s'acquittait également des abonnements TPG pour A. et B.______, de 75 fr. pour les deux, ainsi que de leurs frais de loisirs.
- Dame X.______ travaillait à 90% en qualité d'urbaniste auprès de la Ville de ______. En 2010, elle avait perçu un salaire mensuel net de 9'331 fr.
- Au titre des charges elle s'acquittait de son loyer de 3'200 fr., dont sa part était de 70%, soit 2'240 fr., de sa prime d'assurance maladie de base de 338 fr. 60, de ses frais de transport de 300 fr. et de ses impôts estimés à 1'000 fr. S'ajoutait le minimum vital de 1'350 fr., de sorte que ses charges totalisaient 5'228 fr. 60.
- Les charges mensuelles des enfants comprenaient une part de 30% du loyer de 3'200 fr., soit 960 fr., les minima vitaux de 1'800 fr., les primes d'assurance maladie de 228 fr. 15, les frais de transport de 105 fr. et de loisirs de 350 fr., soit 3'443 fr. 15 au total.
- C.______ fréquentait l'Institut International de Lancy dont le coût mensuel était de 1'778 fr. douze fois l'an.
- Dans le jugement querellé du 11 novembre 2011, le Tribunal de première instance a en substance retenu que X.______ disposait d'un solde de 6'500 fr. par mois et exerçait un droit de visite élargi. Il a écarté des charges de X.______ la prime de l'assurance maladie complémentaire, le remboursement de dettes, l'arriéré d'impôts, les frais médicaux et les frais de transport. La contribution d'entretien de 1'000 fr. par enfant était ainsi justifiée, les besoins des enfants ayant été fixés à 3'443 fr. 15, hors écolage privé de C., X. prenant à sa charge ces derniers frais ainsi que les coûts des loisirs des trois enfants, de 350 fr. mensuellement.
- a. Dans son appel, X.______ fait valoir que le premier juge n'a pas correctement établi ses revenus et ses charges. En particulier, il explique que le revenu locatif retenu par le Tribunal de première instance concerne la taxe sur la valeur locative, correspondant à un revenu fiscal fictif, de sorte que 838 fr. par mois doivent être retranchés de ses revenus. Il reproche également au premier juge d'avoir écarté à tort les frais de chauffage et charges accessoires de son budget, de 423 fr. 60 par mois, le remboursement du prêt contracté avec son épouse pour l'achat de la maison familiale auprès du père de celle-ci, de 448 fr. 30, ainsi que ses frais de transport. Concernant cette dernière charge, il fait grief au Tribunal d'avoir pris en considération celle-ci dans la détermination des charges de son épouse. Il indique de plus que le loyer d'une place de parking aurait dû être écarté du budget de son épouse. Finalement, X.______ fait valoir que le premier juge a arbitrairement réparti les frais d'entretien des trois enfants, lui-même devant prendre en charge 3'000 fr. et son épouse 443 fr. 15, alors que son solde disponible n'était que de 1'377 fr. 35 et son épouse disposerait quant à elle de 4'785 fr. 45.
- Dans sa réponse, Dame X.______ indique que le Tribunal de première instance a appliqué correctement la loi et la jurisprudence pour établir les revenus et charges des parties. Elle indique que le premier juge, a à juste titre, retenu le rendement de l'immeuble dans les revenus de X.______ et a écarté les frais de chauffage. Le prêt contracté auprès de son père n'était plus remboursé par X.______ depuis juillet 2011. Celui-ci bénéficiait d'un véhicule de service, de sorte qu'il n'avait pas de frais de transport.
- Il ressort des pièces versées à la procédure ce qui suit :
- Le salaire de X.______ s'est élevé à 157'650 fr. net en 2010 et 2011, représentant 13'137 fr. 50 par mois, comprenant 5'487 fr. de part annuelle privée liée à l'utilisation du véhicule mis à sa disposition par son employeur.
- Les acomptes provisionnels 2011 ont été fixés à 6'390 fr. pour dix mois, soit 5'325 fr. mensuellement pour les impôts cantonaux et communaux et à 3'870 fr., pour dix mois, concernant l'impôt fédéral direct, soit 323 fr. par mois.
Selon la calculette de simulation des impôts 2011, le total de ceux-ci (cantonaux et fédéraux) s'élèvera à environ 3'000 fr. par mois, sur douze mois.
- Les intérêts hypothécaires annuels sont de 38'522 fr. 75, correspondant à 3'210 fr. par mois.
- La prime d'assurance de la maison est fixée à 1'410 fr. 20 l'an, soit 118 fr. mensuellement.
- Les coûts de chauffage (gaz) et d'eau de la maison se sont élevés à 3'801 fr. 15 pour 10 mois en 2010, soit 380 fr. par mois environ.
- En 2010, les frais d'entretien du bien immobilier étaient de 434 fr. 70, représentant 36 fr. par mois.
- La prime d'assurance-maladie de base pour l'année 2012 de Dame X.______ s'élève à 357 fr. 40, celle de A.______ à 402 fr. et celle d'B.______ et d'C.______ à 103 fr. 20 chacune.
- Par courrier recommandé du 8 décembre 2011, la Banque cantonale de Genève a sommé les époux X.______ de rembourser la totalité du prêt hypothécaire, soit 1'056'664 fr. 70, en raison du retard accumulé dans le paiement des amortissements trimestriels de 3'500 fr. et des intérêts en souffrance s'élevant à 18'076 fr. 40 au 30 septembre 2011. Elle a aussi dénoncé au remboursement pour le 30 juin 2012 la cédule hypothécaire de 1'100'000 fr. grevant la parcelle en 1er rang.
E. Les moyens soulevés par les parties seront examinés ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
- Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure.
- 2.1. Dans les affaires patrimoniales, l'appel n'est ouvert que si la valeur litigieuse atteint au moins 10'000 fr. (308 al. 2 CPC). Lorsque la prétention litigieuse porte, comme en l'espèce, sur une prestation périodique de durée indéterminée, le capital déterminant pour la valeur litigieuse correspond au montant annuel de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).
La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour la procédure devant le Tribunal fédéral (RéTORNAZ, L'appel et le recours, in: Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 39, p. 363). Elle se calcule en fonction de la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance (art. 308 al. 2 CPC). Cette valeur correspond au montant qui était encore litigieux au moment du jugement de première instance, après prise en considération des conclusions admises (acquiescement) ou retirées (désistement) (HOHL, Procédure civile, Tome II, Berne 2010, p. 424 n° 2324 et Message du CPC, p. 6978).
L'appelant a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement au paiement direct de frais de ses trois enfants de 2'583 fr. 60 par mois. Le Tribunal l'a condamné à verser à l'intimée 1'000 fr. par enfant et par mois. La valeur litigieuse est dès lors supérieure à 10'000 fr. (416 fr. 40 x 12 x 20 = 99'936 fr.).
La voie de l'appel est ainsi ouverte.
2.2. L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; RÉTORNAZ, op. cit., p. 349 ss, n. 121).
S'agissant de fixer la contribution d'entretien due à un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure en appel également. Le tribunal établit les faits d'office et il n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296, 55 et 58 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2011 du 7.12.2011 consid. 5.3; HOFMANN/LUSCHER, Le code de procédure civile, 2009, p. 185; TAPPY, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Neuchâtel, 2010, p. 325). La Cour demeure tenue par les dispositions du jugement qui ne sont pas remises en cause en appel; le principe de la force de chose jugée partielle (art. 315 al. 1 CPC), à la seule exception de l'art. 282 al. 2 CPC, non concernée dans le présent appel, prime dans ce cas la maxime d'office et empêche la juridiction de deuxième instance de faire porter son examen, ex officio, sur des matières non litigieuses, quand bien même seraient-elles soumises à la maxime d'office.
En conséquence, les ch. 1 à 4 et 6 à 13 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée.
- La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est une procédure sommaire au sens propre (art. 271 CPC; ATF 127 III474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_340/2008 consid. 3.1; 5A_344/2008 consid. 2; HOHL, op. cit., n. 1900). Cette procédure n'est donc pas destinée à trancher des questions litigieuses délicates nécessitant une instruction approfondie (SJ 1988 p. 638). L'autorité saisie peut s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués, solution qui est retenue en matière de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 aCC, abrogé par le CPC mais à laquelle il est donc possible de se référer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2008 du 10 avril 2008; ATF 127 III 474 consid. 2b/b). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (BRÄM/-HASENBÖHLER, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale sont soumises à la procédure sommaire et la maxime inquisitoire est applicable en appel (art. 271 let. a et 272 CPC; GASSER/RICKLI, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 zu art. 316; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2372). Le juge peut toutefois se fonder sur un exposé commun des parties (VETTERLI, Das Eheschutzverfahren nach der schweizerischen Zivilprozessordnung, in FamPra.ch 2010 p. 785 ss, p. 790).
La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (HOHL, op. cit., n. 1901; HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71; VOUILLOZ, Les procédures du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, Rz 6; VETTERLI, op. cit., p. 787). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2008 consid. 2.2).
- La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 zu 317).
5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu'à l'entrée en délibération de l'instance d'appel (VOLKART, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 17 zu art. 317; BRUNNER, KuKo ZPO, 2010, n. 8 zu art. 317; REETZ/HILBER, op. cit., n. 14 zu 317; SPÜHLER, Basler Kommentar, 2010, n. 7 zu art. 317; RÉTORNAZ, op. cit., p. 349 ss, n. 166; CHAIX, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, 2010, p. 115 ss, n. 50). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont des novas et l'art. 317 al. 1 LPC vise tant les vrais nova que les faux nova, les premiers étant les faits survenus après le jugement de première instance ainsi que les pièces invoquées à leur appui, les seconds visant les faits qui se sont déjà réalisés avant le jugement, mais qui n'ont pas été invoqués par négligence ou ont été invoqués de manière imprécise (SPÜHLER, op. cit., n. 1-4 zu art. 317).
5.2 En l'espèce, les pièces produites par l'intimée ont été établies postérieurement au jugement entrepris et déposées avant la mise en délibération de la cause, de sorte qu'elles sont recevables.
- 6.1. Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
A teneur de l'art. 276 al. 2 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires. L'obligation d'entretien est ainsi un devoir commun des parents envers leurs enfants, qu'ils doivent exercer dans la mesure fixée à l'art. 285 CC. Ils sont déliés de leur obligation dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC).
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 1a).
L'enfant a droit à une éducation et un niveau de vie correspondant à la situation de ses parents. Si ceux-ci vivent séparés, l'enfant a en principe le droit de bénéficier du train de vie de chacun d'eux. Il se justifie en conséquence de se fonder sur le niveau de vie différent de chaque parent pour déterminer la contribution d'entretien que chacun d'eux doit fournir (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc = JdT 1996 I 213).
6.2. La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008, consid. 3.2.; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141).
Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, à côté de celle des «pourcentages» et de celle qui se réfère aux valeurs indicatives retenues par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich, de 1'515 fr. par mois pour un enfant issu d'une fratrie de trois, âgé entre 7 et 12 ans, et de 1'675 fr. pour un enfant âgé entre 13 et 18 ans, la méthode dite du «minimum vital» : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (ACJC/785/2009 du 19 juin 2009 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1; PERRIN, op. cit., n. 23 ss ad art. 285 CC). En outre, lorsque le calcul ne permet pas de couvrir les dépenses nécessaires de l'enfant, il doit également faire abstraction de la charge fiscale du débirentier (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2b p. 564 et 565; ATF 126 III 353, JdT 2002 I 162 consid. 1a/aa p. 165).
Dans tous les cas, il convient de prendre en compte les particularités de chaque situation, sans faire preuve d'un schématisme aveugle, le juge disposant d'un large pouvoir d'appréciation des faits dans le cadre de l'article 285 CC (ATF 128 III 161 consid. 2, JdT 2002 I 472).
Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; PICHONNAZ/FOEX, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art. 176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28.11.2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27.3.2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236).
6.3. D'autres revenus que ceux issus du travail doivent être pris en considération, notamment un rendement de la fortune. Tel est le cas du rendement d'un immeuble. Dans le cas où l'une des parties habite un immeuble dont elle est propriétaire, le rendement doit en principe être pris en considération pour cette utilisation. A défaut, l'époux qui aurait placé sa fortune sous une autre forme serait désavantagé par rapport audit propriétaire (arrêt du Tribunal fédéral 5C.230/2003 du 17.2.2004 consid. 7; HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne, 1997, n. 0.41).
Si l'un des parents ou les deux sont propriétaires d'un immeuble, les charges immobilières, comprenant les intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), les taxes de droit public et les coûts (moyens) d'entretien, doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2011, partie II, ch. 1; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77ss, 85).
Si des enfants ou des tiers vivent dans le foyer du débirentier, leur part au coût du logement est déduite (arrêt du Tribunal fédéral 5C.277/2001 consid. 3.2; BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 85). Cette participation est en règle générale de la moitié, mais peut parfois être fixée à 1/3 ou 2/3 si l'adulte vivant avec lui ou lui-même logent des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement (cf. le cas d'un invalide : ATF 108 III 60 consid. 3 p. 63 ss) ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (ATF 110 III 17 consid. 2b p. 18/19).
Le remboursement de dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ou décidées en commun, ou dont les époux sont débiteurs solidaires peut être ajoutée au minimum vital du droit des poursuites (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et b), à l'exception des arriérés d'impôts (SJZ 1997 p. 387 n.1; BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 90).
La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés - exempts de toute majoration - peuvent être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1; ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités). Cette solution permet d'éviter un gonflement artificiel du passif du débiteur.
6.4. Selon l'art. 8 al. 2 de la loi sur les allocations familiales (J.5.10), révisée au 1er janvier 2012, celles-ci s'élèvent à 300 fr. par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans et à 400 fr. par mois pour l'enfant de 16 à 20 ans. Par ailleurs, pour le troisième enfant donnant droit aux allocations les montants figurant à l'alinéa 2 est augmenté de 100 fr.
Jusqu'au 1er janvier 2012, les allocations étaient de 200 fr. par enfant jusqu'à 16 ans et 250 fr. de 16 à 20 ans, majorées de 100 fr. par mois dès le troisième enfant.
Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5C.127/2003 du 15.10.2003 consid. 4.1.2).
6.5. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, le procès - dans la mesure où il porte sur les contributions d'entretien réclamées pour la période postérieure à la majorité - ne peut pas être poursuivi contre ou sans sa volonté. A l'instar du mineur capable de discernement qui doit être entendu sur l'attribution de l'autorité parentale et les relations personnelles (art. 133 al. 2 et art. 144 al. 2 CC; FF 1996 I 145 n. 234.101; ATF 124 III 90 consid. 3; ATF 120 Ia 369), l'enfant devenu majeur doit être consulté. Cela présuppose que l'existence de l'action et les conclusions prises pour son entretien après l'accès à la majorité contre celui de ses parents qui n'avait pas l'autorité parentale lui soient communiquées. Si l'enfant devenu majeur approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55);
6.6. Il convient en premier lieu d'établir les revenus et charges respectifs des parties, ainsi que de leurs enfants.
L'appelant soutient que le rendement de sa fortune immobilière, de 838 fr. ne devait pas être pris en considération par le premier juge. Comme indiqué sous ch. 6.3., le Tribunal fédéral a clairement jugé que le revenu locatif fiscal fait partie des revenus des parties et qu'il doit en conséquence être retenu. Ce grief tombe dès lors à faux.
Contrairement à l'opinion de l'intimée, il ne se justifie pas d'ajouter aux revenus de l'appelant une part d'utilisation du véhicule de l'entreprise. En effet, l'employeur de l'appelant fait d'ores et déjà supporter à l'appelant la part privée du véhicule, en sus du salaire, tel que cela ressort des attestations de gain versées à la procédure. En revanche, le premier juge a, à tort, déduit les frais de véhicule du salaire de l'appelant, de sorte que la Cour retiendra un salaire mensuel net de 13'138 fr., auquel s'ajoute 838 fr., soit 13'976 fr.
Les charges mensuelles de l'appelant comprennent les intérêts hypothécaires (sans amortissement), de 3'210 fr., la prime d'assurance-maladie de base de 334 fr., les impôts courants de 3'000 fr., la prime d'assurance de la maison de 118 fr., les frais de chauffage de 380 fr., les frais d'entretien de 36 fr. et le minimum vital de 1'200 fr., totalisant 8'278 fr.
Le remboursement du prêt contracté par les époux auprès du père de l'intimée sera écarté, l'appelant ne prouvant pas régler cette charge chaque mois. L'appelant ne supporte pas de frais de transport, puisqu'il dispose d'un véhicule de service. Pour le surplus, il n'a pas démontré avoir besoin d'une voiture pour exercer son activité professionnelle. Le remboursement des arriérés d'impôts ne sera pas retenu, la contribution d'entretien des enfants passant avant les dettes.
L'appelant dispose ainsi de 5'698 fr. par mois.
L'intimée perçoit un salaire mensuel net de 9'331 fr.
Au titre des charges seront retenus 70% du loyer de 3'200 fr., soit 2'240 fr., la prime d'assurance maladie de base de 358 fr., les frais de transport de 300 fr., les impôts de 1'000 fr. et le minimum vital de 1'350 fr., soit 5'248 fr.
L'intimée a besoin de son véhicule pour amener C.______ à l'école.
L'intimée a ainsi un solde disponible de 4'083 fr.
Les charges mensuelles des enfants sont les suivantes :
pour A.______ : 10% du loyer, soit 320 fr., la prime d'assurance maladie de 402 fr. (96 fr. en 2011), les frais de transport de 35 fr., les activités extrascolaires de 180 fr. et le minimum vital de 600 fr., soit 1'537 fr., sous déduction de 400 fr. d'allocations familiales, soit 1'137 fr.
pour B.______ : 10% du loyer, soit 320 fr., la prime d'assurance maladie de 103 fr. (96 fr. en 2011), les frais de transport de 35 fr., les activités extrascolaires de 48 fr. et le minimum vital de 600 fr., totalisant 1'106 fr., sous déduction de 400 fr. d'allocations familiales, soit 706 fr.
pour C.______ : 10% du loyer, soit 320 fr., la prime d'assurance maladie de 103 fr. (36 fr. en 2011), les frais de transport de 35 fr., les activités extrascolaires de 113 fr., les frais d'écolage de 1'778 fr. et le minimum vital de 600 fr., représentant 2'949 fr., sous déduction de 400 fr. d'allocations familiales (300 fr. plus 100 fr. de supplément), soit 2'549 fr.
Pour le surplus, il est admis par les parties que l'appelant assume les frais d'écolage privé d'C., activités sportives et voyage pédagogique compris, de 1'778 fr. par mois, ainsi que les abonnements TPG pour A. et B., de 70 fr. pour les deux, ainsi que les frais de loisirs des trois enfants, de 350 fr. mensuellement.
Les enfants sont pris en charge par l'intimée la semaine et le week-end par leur père, ainsi que par chacun des parents la moitié des vacances scolaires. Ainsi, l'appelant s'occupe d'eux à raison d'environ 1/3 et l'intimée à raison de 2/3.
En fixant la contribution d'entretien de chaque enfant à 1'000 fr. par mois, sans prendre en considération les frais réglés directement par l'appelant, le premier juge a mésusé de son pouvoir d'appréciation. Il se justifie dès lors de modifier le ch. 5 du jugement et de condamner l'appelant à verser, par mois et d'avance par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, en mains de l'intimée, à titre de contribution d'entretien, 800 fr. pour A., 700 fr. pour B.______ et 700 fr. pour C.. L'appelant sera également condamné à payer les frais de transport de A. et B., les frais liés aux activités extrascolaires pour les trois enfants, ainsi que l'écolage privé d'C..
Ce faisant, resteront à charge de l'intimée 122 fr. par mois pour A.______ (charges mensuelles sous déduction des frais directement payés par l'appelant), les frais d'B.______ et d'C.______ étant quant à eux entièrement couverts par la contribution d'entretien, étant rappelé que l'intimée fournit une grande partie des soins en nature aux trois enfants.
Les frais d'écolage d'Elise seront entièrement pris en charge par l'appelant, celui-ci ayant pris la décision que sa fille poursuive sa scolarité en école privée, alors que l'intimée serait favorable à ce qu'Elise intègre l'école publique.
L'appelant disposera pour sa part d'un solde, après paiement des pensions et des frais des enfants, de 1'300 fr. (5'698 fr. - 2'200 fr. - 2'198 fr.).
Enfin, A.______, devenu majeur en cours de procédure, a acquiescé aux conclusions prises par sa mère lors de l'audience du 16 avril 2012. L'appelant sera en conséquence condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 800 fr. par mois à son fils, à titre de contribution à son entretien, jusqu'au terme des études ou de la formation régulièrement suivie par celui-ci.
L'appel sera ainsi partiellement admis.
- Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de la décision seront fixés à 1'000 fr. (art. 28, 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Vu l'issue du litige et la qualité des parties, ils seront mis à charge de l'appelant et de l'intimée pour moitié chacun. L'appelant a d'ores et déjà versé 500 fr. à ce titre. L'intimée sera en conséquence condamnée à verser 500 fr. à l'Etat.
Pour le surplus, chaque partie assumera ses propres dépens (art. 105 CPC).
- S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée (art. 51 al. 4 LTF), la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas d'un recours formé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par X.______ contre le jugement JTPI/16735/2011 rendu le 11 novembre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15207/2011-20.
Au fond :
Annule le ch. 5 du dispositif dudit jugement.
Et, statuant à nouveau :
Condamne X.______ à verser à son fils A., par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à son entretien, 800 fr. jusqu'au terme des études ou de la formation régulièrement suivie par celui-ci.
Condamne X. à verser à Dame X., par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants, 700 fr. pour B. et 700 fr. pour C., jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle régulièrement suivies.
Condamne X. à payer les frais d'écolage privé d'C., les frais de transport de A. et d'B., ainsi que les frais d'activités extrascolaires de A., B.______ et C..
Arrête les frais judicaires à 1'000 fr., partiellement couverts par l'avance de frais de 500 fr. opérée par X., acquise à l'Etat.
Les met à charge de X.______ et de Dame X.______ pour moitié chacun.
Condamne en conséquence Dame X.______ à verser 500 fr. à l'Etat.
Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Barbara SPECKER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.