C/15177/2014
ACJC/1141/2015
du 25.09.2015
sur JTPI/2499/2015 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; FRAIS(EN GÉNÉRAL); REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes :
CC.285.1; CC.173.3
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/15177/2014 ACJC/1141/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 février 2015, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Uzma Khamis Vannini, avocate, place des Eaux-Vives 8, case postale 3796, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/2499/2015 du 26 février 2015, reçu par les parties le 2 mars 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à cette dernière la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), ainsi que la garde de leur fille, C______, (ch. 3), tout en réservant à A______ un droit de visite devant s'exercer tous les jeudis, de la sortie de l'école au vendredi matin, entrée à l'école, un week-end sur deux, de la sortie de l'école le vendredi au dimanche soir 18h et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), le passage de l'enfant devant s'effectuer le dimanche soir au Point-rencontre (ch. 5), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 750 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, dès le 1er avril 2014 (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., en les répartissant à raison de la moitié chacun, tout en les laissant à la charge de l'Etat de Genève, ces derniers plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les partie de toutes autres conclusions (ch. 10).
- a. Par acte déposé le 12 mars 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement. Il conclut à l'annulation du chiffre 7 de son dispositif et à sa confirmation pour le surplus, avec suite de frais et dépens. Cela fait, il offre de verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 250 fr. pour l'entretien de C______, dès le prononcé de la présente décision.
- Par mémoire de réponse du 13 avril 2015, B______ conclut au rejet de cet appel, avec suite de frais et dépens.
- Par avis du 18 mai 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.
- Les éléments suivants ressortent de la procédure :
- A______, né le ______ 1975 à , et B, née ______ le ______ à , se sont mariés le ______ 2009 à ______ (GE).
Ils sont les parents de C, née le ______ 2010 à Genève.
- En mai 2014, à la suite de vives dissensions au sein du couple, A______ a définitivement quitté le domicile conjugal pour vivre chez ses parents.
- Le 23 juillet 2014, ce dernier a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que la garde de C______, en réservant, en faveur de son épouse, un droit de visite devant s'exercer un jour par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et condamne cette dernière, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au versement d'un montant de 300 fr. à titre de contribution à l'entretien de leur fille.
- Le 28 juillet 2014, B______ a également formé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête en mesures superprovisionnelles, dont elle a été déboutée par ordonnance du jour même.
Sur le fond, elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, du mobilier et du parking, ainsi que la garde de C______, tout en réservant, en faveur de son époux, un droit de visite devant s'exercer une demi-journée par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, condamne celui-ci à lui verser, allocations familiales non comprises, une contribution mensuelle de 1'500 fr. pour l'entretien de la famille, dès le 1er avril 2014, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, assortie d'une mesure d'avis au débiteur, à lui verser une provisio ad litem de 4'000 fr. et à ce que le Tribunal ordonne à son époux d'effectuer les démarches nécessaires afin que les allocations familiales soient directement versées en ses mains et de lui remettre tous documents relatifs à leur fille.
e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 19 septembre 2014, le Tribunal a ordonné la jonction des causes, les époux y ayant consenti. Ces derniers ont persisté dans leurs conclusions prises en matière de contributions d'entretien.
A______ a déclaré bénéficier de prestations de l'Hospice général et suivre une formation d'agent immobilier. Il avait perçu de sa dernière activité lucrative, soit la gestion d'un café-restaurant, un revenu mensuel d'environ 2'500 fr., mais ne pouvait pas produire les documents y relatifs, en raison d'un litige l'opposant à son ancien associé.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai aux parties pour produire des pièces attestant des recherches d'emploi de B______ et tous documents en lien avec la formation de A______ et ses activités lucratives passées.
f. Considérant que les pièces produites à la suite de l'audience précitée étaient incomplètes et insuffisantes, le Tribunal a, par ordonnance du 8 décembre 2014, imparti aux époux A______ et B______ un nouveau délai pour produire les documents propres à établir leur situation financière.
g. Lors de l'audience du 20 janvier 2015, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions restées litigieuses.
B______ a précisé être au bénéfice de prestations financières de l'Hospice général et avoir effectué des recherches d'emploi et ce, même en étant en arrêt maladie depuis le mois de décembre 2014.
A______ a déclaré que le café-restaurant qu'il gérait avait engendré une perte de 80'000 fr. et ne pas avoir vendu le fonds de commerce. Il était associé et salarié de la société qui exploitait ce café-restaurant et son assurance perte de gain avait été prévue pour 5'000 fr. par mois, selon une première estimation qui s'était avérée surévaluée.
Il a indiqué que sa formation d'agent immobilier ne s'était pas révélée utile, même si elle aurait pu l'être à plus long terme. Il a également précisé ne jamais avoir obtenu de CFC, mais être détenteur de la patente de cafetier. En outre, il n'avait pas de soucis de santé.
La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.
h. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que A______ était en mesure de percevoir un revenu hypothétique de 3'500 fr. par mois, en trouvant un emploi non qualifié de livreur ou de vendeur.
Il assumait alors des charges mensuelles de 1'590 fr. 90, comprenant une participation au loyer de ses parents (400 fr.), son assurance maladie de base, subside déduit, (340 fr. 90) et son entretien de base selon les normes OP (850 fr.). Cependant, avec un revenu de 3'500 fr. et s'il devait supporter un loyer de 1'100 fr., un entretien de base de 1'200 fr., son assurance-maladie et ses frais de transport (70 fr.), il disposerait encore d'un solde lui permettant de subvenir à l'entier des besoins de sa fille.
Ceux-ci s'élevaient à 721 fr. 85, après déduction des 300 fr. d'allocations familiales, et comprenaient son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (respectivement de 107 fr. 15 et 44 fr. 70) et 25% du loyer de l'appartement qu'elle occupait avec sa mère (470 fr.).
B______, quant à elle, avait peu travaillé durant la vie commune, avait bénéficié jusqu'en octobre 2014 d'indemnités de l'assurance chômage, puis avait été mise au bénéfice de prestations de l'Hospice général et avait effectué différentes recherches d'emploi.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante devant la Cour :
a. Il ressort de l'extrait du décompte AVS de A______, que ce dernier aurait perçu, en 2009, un revenu annuel de 32'719 fr. et de 49'946 fr., en 2010.
Selon son curriculum vitae, il a exercé durant ces années une activité de responsable d'une station de lavage. Aucun certificat de travail n'a été produit.
b. Après une période de chômage, il allègue avoir bénéficié du revenu minimum cantonal de l'aide sociale et ce jusqu'en avril 2013, raison pour laquelle, en 2011, son revenu annuel s'était abaissé à 9'160 fr. et à 8'541 fr., en 2012.
Selon son curriculum vitae, durant ces années, il a travaillé en qualité de secrétaire dans un service de l'administration et de livreur.
c. En avril 2013, il a créé avec un associé la société , dont le but était l'exploitation du café-restaurant à ______ (GE). Cette société a cessé son activité et a été radiée du Registre du commerce le ______ 2014.
d. Dès fin mars 2014 jusqu'à janvier 2015, A a répondu à plusieurs offres d'emploi, principalement dans le domaine du conseil en assurances et dans l'immobilier, soit notamment pour des postes de technicien ou gérant d'immeubles ou encore d'assistant de gérant d'un portefeuille d'immeubles. Ses recherches d'emploi se sont intensifiées en octobre 2014.
e. Dès juin 2014, il a été mis au bénéfice de prestations financières de l'Hospice général, qui s'élevaient en dernier lieu à 1'262 fr. 55.
f. Sa prime d'assurance maladie obligatoire s'élève à 476 fr. par mois (valeur arrondie).
g. Selon le curriculum vitae de B______, cette dernière a exercé des activités de vendeuse, de formatrice dans une école de stylisme ongulaire de 2010 à 2012 et de styliste ongulaire indépendante de 2010 à 2014.
h. Elle a ensuite bénéficié d'indemnités chômage. De février 2014 à octobre 2014, elle a effectué plusieurs recherches d'emploi dans le domaine du stylisme ongulaire ou de la vente.
i. A la fin du mois d'octobre 2014, soit à la fin de son droit aux indemnités, elle a été mise au bénéfice de prestations financières de l'Hospice général.
j. Actuellement, elle allègue avoir débuté un travail à 80%, en qualité de caissière dans une station-service, pour un salaire mensuel brut estimé par elle à 3'200 fr., être, de ce fait, sortie du barème de l'aide sociale et ne plus percevoir de prestations de l'Hospice général.
k. Elle perçoit dorénavant directement le montant de 300 fr. d'allocations familiales pour sa fille C______.
l. Sa prime d'assurance maladie obligatoire s'élève à 476 fr. par mois (valeur arrondie).
EN DROIT
- 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).
En l'espèce, l'appelant avait conclu, devant le Tribunal, à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser la somme de 300 fr. par mois pour l'entretien de C______, dont il sollicitait la garde, alors que l'intimée avait conclu à ce que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de 1'500 fr. par mois pour l'entretien de la famille. La valeur litigieuse est ainsi supérieure à 10'000 fr. et la voie de l'appel est ouverte.
1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3). Toutefois, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
- L'appelant conteste la somme mise à sa charge à titre de contribution à l'entretien de C______ par le premier juge et remet en cause le montant des charges de cette dernière, ainsi que le revenu hypothétique qui lui a été imputé.
3.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC).
Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.
La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève principalement de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).
3.2 Une des méthodes possibles est celle dite du «minimum vital» : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 84 ss et 101 ss). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est également justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie) (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).
Les charges d'un enfant mineur comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité en vigueur à Genève pour l'année en cours (RS/GE E 3.60.04), une participation aux frais du logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1), sa prime d'assurance maladie, les frais de transport public et d'autres frais effectifs. Concernant les frais de logement, il est nécessaire de les répartir entre le parent gardien et les enfants et de les mettre à la charge des enfants, dans une proportion déterminée pour chaque cas par le juge, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) au vu de l'ensemble des circonstances (ATF 115 Ia 325 consid. 3 a). Une part de 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants est, en pratique, fréquemment appliquée (Bastons Bulletti, op. cit., p. 77 ss, p. 85 et 102).
Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2).
3.3 Afin d'établir les ressources du parent débirentier, le juge peut prendre en compte un revenu hypothétique, lorsque l'intéressé pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qui peut raisonnablement être exigé de lui, afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 3 consid. 4.a; 126 III 10 consid. 2, JdT 2000 I 121). En cas de situation financière modeste, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier, en particulier lorsque la contribution d'entretien concerne les enfants mineurs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_21/2011 du 3 mai 2012 consid. 3.3).
La prise en compte d'un revenu hypothétique dépend de deux conditions. Premièrement, il s'agit de déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3). Deuxièmement, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 consid. 6.2 et 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1).
3.4.1 En l'espèce, la méthode utilisée par le Tribunal, dite "du minimum vital", n'est, à juste titre, pas contestée devant la Cour, celle-ci étant adéquate compte tenu de la situation financière modeste des parties.
Le premier juge a fixé les charges incompressibles de C______ en prenant, notamment, en compte le montant de sa prime d'assurance-maladie complémentaire LCA. Or, conformément aux principes rappelés ci-dessus et au regard de la situation financière des parties, seule la prime d'assurance-maladie obligatoire LAMal doit être prise en compte dans l'établissement des charges.
L'appelant critique également la part de loyer (25%) prise en compte par le premier juge dans les charges de l'enfant. Il résulte à cet égard du dossier que C______ habite seule avec l'intimée dans un appartement de 4 pièces, dont le loyer s'élève à 1'880 fr. Bien qu'élevée, une proportion de 25% du loyer n'apparaît pas, dans ces conditions, excessive au vu du large pouvoir d'appréciation reconnu au juge en la matière. L'appelant n'expose au demeurant pas en quoi les limites de ce pouvoir d'appréciation aurait été dépassées en l'espèce.
Dès lors, les charges de C______ s'élèvent à 977 fr. 15 (valeur arrondie), comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa prime d'assurance maladie obligatoire (107 fr. 15) et sa participation au loyer de l'intimée de 25% (470 fr.). Les coûts de l'enfant s'élèvent donc, après déduction des 300 fr. d'allocations familiales, à 677 fr. 15.
3.4.2 L'intimée allègue avoir débuté un emploi de caissière à 80% dans une station-service, pour un revenu mensuel brut de 3'200 fr. Bien qu'elle ne produise aucune pièce à l'appui de cet allégué, celui-ci paraît vraisemblable et sera retenu.
Elle n'est donc plus au bénéfice de prestations financières de l'Hospice général, de sorte qu'elle doit dorénavant s'acquitter de l'entier de sa prime d'assurance maladie obligatoire. Ses charges incompressibles se montent donc à 3'236 fr., soit son montant de base selon les normes OP (1'350 fr.), 75% de son loyer (1'410 fr.) et sa prime LAMal (476 fr.). Elle supporte ainsi un déficit.
Conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'intimée fournira donc principalement à sa fille des soins et de l'éducation, alors que l'appelant, qui n'a pas la garde de cette dernière, contribuera par des prestations financières à l'entretien de l'enfant, ce qu'il ne conteste, au demeurant, pas.
3.4.3 Ce dernier perçoit de l'Hospice général la somme mensuelle de 1'262 fr. 55 et ses charges incompressibles s'élèvent à 1'590 fr. 90, comprenant son entretien de base selon les normes OP (850 fr., dès lors qu'il vit chez ses parents), sa participation au loyer de ces derniers (400 fr.) et sa prime d'assurance-maladie, subside déduit (340 fr. 90). Il supporte donc également un déficit.
Toutefois, l'appelant ne conteste pas l'appréciation faite par le Tribunal selon laquelle l'on peut raisonnablement exiger de lui qu'il exerce une activité lucrative, affirmant lui-même être en mesure de travailler, eu égard notamment à son âge et à son bon état de santé, et avoir la volonté de trouver un emploi : il aurait, cependant, entrepris tout ce que l'on pouvait exiger de lui pour retrouver un travail, en vain.
A cet égard, il apparaît qu'il a procédé à plusieurs recherches d'emploi depuis l'été 2014, il ressort des pièces produites que celles-ci ne correspondent pas à ses aptitudes, ni à ses domaines de compétences. En effet, il a principalement postulé pour des emplois de conseiller en assurances, de courtier immobilier, d'assistant de gérant d'un portefeuille d'immeubles ou encore de technicien ou gérant d'immeubles, alors qu'au regard de son curriculum vitae, il ne possède aucune qualification, ni expérience dans ces secteurs, étant précisé que sa formation dans le domaine immobilier n'a pas été achevée.
Il peut raisonnablement être exigé de l'appelant qu'il dirige donc ses recherches vers des postes moins qualifiés et dans des domaines autres que l'immobilier et les assurances, soit, la restauration, la vente ou la livraison. En effet, il possède la patente de cafetier, une expérience dans la gestion d'un café-restaurant, ainsi que dans une station de lavage et il a également été livreur.
Au regard de ce qui précède, l'appelant n'a pas concrètement entrepris tout ce qui pouvait raisonnablement être attendu de lui pour retrouver une activité professionnelle, afin d'assumer ses obligations envers sa fille : c'est donc à juste titre que le Tribunal lui a imputé un revenu mensuel hypothétique net de 3'500 fr.
Un tel revenu correspond, peu ou prou, au salaire moyen qu'il a obtenu entre 2009 et 2010, soit 3'450 fr. Son dernier salaire de 2'500 fr., allégué pour son activité de gérant de son ancien café-restaurant, n'ayant pas été rendu vraisemblable, ne sera pas pris en compte. En effet, bien qu'il soit en litige avec son ancien associé, il a déclaré avoir été salarié de la société exploitant le café-restaurant. Il aurait donc dû recevoir des fiches de salaire, mais n'a pourtant rien produit.
En outre, un revenu hypothétique de 3'500 fr. correspond approximativement au salaire inférieur pour 40 heures de travail par semaine d'une personne ayant le profil de l'appelant (naissance en 1975, formation n'excédant pas la scolarité obligatoire, 1 ou 2 ans d'ancienneté, sans fonction de cadre, tâches simples et répétitives, domaine de la restauration, économie domestique, ou encore de la vente en détail), selon le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève (http://cms2.unige.ch/ses/lea/projet/salaires/ogmt/index.php). Un tel revenu est donc adapté à la situation de l'appelant.
En percevant celui-ci, l'appelant serait en mesure de couvrir la quasi-totalité des besoins de sa fille, qui s'élèvent à 677 fr., et ce même en augmentant le montant de ses charges. En prenant en compte un loyer de 1'100 fr., un entretien de base selon les normes OP de 1'200 fr., l'entier de sa prime d'assurance-maladie et en y incluant des frais de transport (allégués pour la première fois en appel), il disposerait en effet encore d'un montant de 654 fr.
Partant, il sera condamné à verser à son épouse la somme de 650 fr. par mois pour l'entretien de leur fille et le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens.
- Enfin, l'appelant fait grief au premier juge d'avoir retenu comme dies a quo de la contribution litigieuse la date du 1er avril 2014.
4.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2).
La contribution d'entretien due pour la période qui précède une décision de mesures provisoires doit se fonder sur la situation financière effective des parties à l'époque; partant, le juge ne saurait sans arbitraire tenir compte, pour une période donnée antérieure à sa décision, de charges ou de revenus qui ne correspondent pas à la situation à l'époque (arrêts du Tribunal fédéral non publiés 5P.376/2004 du 7 janvier 2005 consid. 2.2 et 5P.29/1991 du 17 mai 1991 consid. 5c)
4.2 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier qu'après avoir définitivement quitté le domicile conjugal en mai 2014, l'appelant aurait continué à contribuer financièrement à l'entretien de sa fille. Toutefois, dès juin 2014, il a été mis au bénéfice de prestations financières de l'Hospice général, qui ne couvraient pas l'entier de ses charges. Dès lors l'appelant ne peut pas être astreint au versement d'une contribution à l'entretien de sa fille à compter du 1er avril 2014, tel que retenu par le Tribunal, sauf à entamer son propre minimum vital, qui de jurisprudence constante, doit être préservé.
En outre, bien que l'appelant ait effectué, de manière soutenue, des recherches d'emploi dès le mois d'octobre 2014, ce n'est qu'à réception du jugement querellé qu'il aurait dû comprendre devoir rechercher un travail moins qualifié, lui permettant de réaliser le revenu hypothétique de 3'500 fr. retenu.
Partant, il se justifie de fixer le dies a quo de la contribution due à l'entretien de sa fille à compter du 1er avril 2015.
Le chiffre 7 du dispositif du jugement querellé sera également modifié en conséquence.
- 5.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué, concernant les frais (frais judiciaires et dépens) de première instance et leur répartition, non contestés par les parties et conformes au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - RS/GE E 1 05.10), seront confirmés, pour des motifs d'équité liés à la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).
5.2 Les frais d'appel seront eux fixés à 800 fr. (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).
Comme ces dernières sont au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale – RAJ – RS/GE E 2 05.04).
Enfin, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (107 al. 1 let. c CPC).
- Le présent arrêt, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 12 mars 2015 par A______ contre le chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/2499/2015 rendu le 26 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15177/2014-14.
Au fond :
Annule le chiffre 7 du dispositif de ce jugement.
Cela fait, et statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 650 fr. à titre de contribution à l'entretien de leur fille, C______, dès le 1er avril 2015.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié.
Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie conserve ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.