C/15023/2021
ACJC/533/2024
du 23.04.2024 ( IUO ) , ADMIS
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15023/2021 ACJC/533/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 23 AVRIL 2024
Entre A______ SA, sise c/o B______ SA, , demanderesse et défenderesse reconventionnelle, représentée par Me François BELLANGER, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4, et Monsieur C, domicilié c/o Mme D______, ______, défendeur et demandeur reconventionnel, représenté par Me Diana ZEHNDER LETTIERI, avocate, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève.
EN FAIT A. a. A______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois le ______ 2020, qui a entre autres pour but l'exploitation d'un établissement public à l'enseigne "A______", sis no. ______ rue 1______ à Genève. E______ en a été l'administrateur jusqu'en janvier 2024. Il est également administrateur de B______ SA. b. C______ est actif dans le domaine de la restauration. Il allègue avoir, en sa qualité de créateur de concepts, notamment protégé ses "créations" en procédant à leur enregistrement dans le Registre suisse des marques. Il est en particulier titulaire de cinq marques, dont "F______" ou "G______". c. A______ SA allègue que E______ a eu, à une date indéterminée, l'idée de créer un restaurant proposant du 2______ et des 3______. E______ a déclaré à la Cour ne pas pouvoir situer exactement dans le temps son idée, ajoutant que c'était en tout cas plusieurs années avant septembre 2020. En mars 2019, il avait appris de son épouse que C______ serait intéressé à travailler avec lui. C______ allègue que dans le courant de l'année 2018, il a élaboré un concept de restauration dédié au 2______, travaillant à l'élaboration d'un logo et d'une marque. Il a produit copie d'un dossier, sans dates (mais qu'il a indiqué dater du 27 août 2018), intitulé "Un concept de C______, H______ [expression contenant 2______]", qui comprend notamment une image de devanture d'établissement surmontée d'une toile de tente portant l'inscription "H______". Il a déclaré à la Cour qu'il avait élaboré un projet en 2018, en constituant un dossier. N'étant pas cuisinier, il avait pensé intéressant de contacter E______. Le graphiste I______, entendu comme témoin par la Cour, a déclaré qu'il avait conçu ce dossier, qu'il considérait comme un "brise-glace", soit un document qui permet de rencontrer des investisseurs avec un concept qui dévoile un potentiel et des expériences. d. Le 18 mars 2019, E______ et C______ se sont rencontrés. Le soir même, le second a adressé au premier un message sms ainsi rédigé: "Merci pour ce soir, réel plaisir de dîner avec J______ [prénom] et toi. A bien vite! C______ [prénom]." C______ allègue qu'il a soumis à cette occasion son projet à E______, qui avait été séduit dans la mesure où lui-même avait pour idée de développer un menu "autour du 3______". Dans ses déterminations, A______ SA a contesté l'allégué précité. E______ a déclaré à la Cour que, lors de la rencontre de mars 2019, C______ lui avait montré son dossier; il a ajouté que ce n'était pas du tout le projet qui s'était ensuite réalisé. C______ a déclaré que E______, sans même ouvrir le dossier qu'il lui soumettait, avait dit que cela tombait bien puisqu'il avait lui-même un projet centré sur le 3______. e. C______ allègue qu'il avait alors été "missionné" pour élaborer et mettre sur pied "un concept alliant de manière audacieuse le 3______ et le 2______", E______ et lui-même ayant décidé d'unir leurs efforts pour que le projet voie le jour. A______ SA le conteste, alléguant que C______ ne serait pas à l'origine de la création de l'enseigne "A______", ni du logo de celle-ci. C______ a déclaré à la Cour qu'il avait compris dès le lendemain de la rencontre du 18 mars 2019 que son appellation "H______ [expression contenant 2______]" était trop réductrice puisque E______ entendait introduire le concept du 3______. Il avait alors cherché d'autres idées, lesquelles figuraient dans la deuxième version de son dossier; parmi ces idées, il y avait un 4______ (dont il avait repéré l'image dans les travaux publiés sur internet par sa créatrice K______), et le nom "A______" (qu'il avait imaginé par référence aux ______ de son enfance et au 4______), qu'il avait remis à son graphiste pour élaboration. Il avait ensuite soumis à E______ la deuxième version de son dossier, à la fin du mois de mars 2019. Il a produit copie de cette deuxième version de dossier (où figurent des images de logos, devantures d'établissements, tabliers et voiture, portant respectivement les images et noms d'un 4______ "A______ 3______ et 2______", et de multiples autres dessins et appellations, essentiellement composées de 4______, de 2______ ou de 3______, avec divers titres tels "[A______] 2______", "L______" [expression contenant 2______], "M______" [expression contenant 2______], etc.). Il a aussi déposé copie d'un échange de messages sms avec E______ (antérieur au 25 mars 2019), dont l'un émanant de ce dernier, rédigé ainsi "Merci pour le message, j'adore A______!", sous une photo montrant un 4______ assorti de la mention "A______ 3______ & 2______". A ce sujet, il a déclaré qu'il s'agissait d'une photo d'une partie de la première page de la deuxième version de son dossier. Il avait soumis plusieurs propositions, et il était tout de suite apparu que "A______" correspondait le mieux, étant en adéquation avec le logo qu'il avait trouvé. E______ avait tout de suite apprécié ce nom et ce logo, de sorte qu'ils étaient tombés d'accord sur le fait que cela irait bien pour leur projet commun. E______ a déclaré à la Cour que c'était lui qui avait décidé d'appeler le restaurant "A______", c'était son idée, inspirée des établissements ______ appelés "[A______]"; les propositions soumises par C______ n'étaient pas du tout dans l'esprit de ce qu'il voulait faire. Il avait vu la seconde version du dossier de C______ sans pouvoir le situer dans le temps. A son souvenir, le précité avait trouvé le dessin du 4______ sur internet; c'était ensuite une de ses collaboratrices qui avait traité avec la créatrice du dessin. Lui-même n'avait pas entendu parler du graphiste mis en œuvre par C______. Le graphiste I______, entendu comme témoin par la Cour, a déclaré qu'il avait collaboré pour plusieurs projets avec C______ depuis 2004 environ. La deuxième version du dossier était le résultat des travaux que lui avait demandé ce dernier, pour transformer le document précédent ("brise-glace") en concept "bon chic bon genre", d'où le "[A______] 2______". C______ lui avait parlé de sa rencontre avec E______. Le témoin avait lui-même cherché à illustrer les noms que C______ trouvait, et acheté une version du 4______ à sa créatrice. Le 5 avril 2019, I______ a établi à l'attention de C______ une facture intitulée "Etude & recherche logo mars 2019. Etude et recherche de logo et nom typographie pour concept de restaurant basé sur le 2______", qui énumère divers noms ("H______, N______ [expression faisant allusion à 2______], […], M______ [expression contenant 2______], […] A______, Le A______, A______ 3______ et 2______, A______"). C______ a déclaré qu'il avait réglé cette facture en espèces. Il a par ailleurs pris à sa charge les frais d'acquisition de la version du 4______ à sa créatrice, selon les avis de virements produits. f. C______ a déclaré qu'il avait revu régulièrement E______ après mars 2019. Ce dernier a déclaré que ce n'était qu'à fin 2019 ou au début 2020 qu'il avait décidé d'aller de l'avant avec lui. La responsable des ressources humaines de B______ SA a déclaré à la Cour qu'elle avait le souvenir que E______ lui avait annoncé, de même qu'à sa collègue en charge de la communication, à la fin de 2019, qu'il allait ouvrir dans le courant de 2020 un nouvel établissement appelé "A______", dont le concept serait centré sur le 2______ et le 3______. La témoin n'avait pas eu d'informations sur la paternité de cette idée ni sur l'origine de l'enseigne. Elle avait commencé peu après cette annonce à travailler sur ce projet; E______ validait les choix à opérer, et avait toujours le dernier mot. Lors d'une des premières séances consacrées au projet, ce dernier lui avait présenté C______, dont elle avait alors fait la connaissance, comme le futur directeur ou responsable de l'établissement. C______ avait ensuite été présent lors de quasiment chacune des réunions; une discussion avait porté en particulier, s'agissant du logo, sur la couleur du 4______ (témoin O______). La responsable de la communication de "P______" (établissement public exploité par E______) a déclaré à la Cour que E______ lui avait annoncé, à une date qu'elle ne pouvait situer mais qui était antérieure à la période Covid et de plusieurs mois antérieure à l'ouverture de l'établissement A______, qu'il allait ouvrir un nouveau restaurant centré sur le 2______ et les 3______. Peu après, le précité lui avait présenté C______. Le projet lui avait été décrit comme étant la volonté de E______ d'ouvrir avec C______ un restaurant consacré au 3______ et au 2______, le premier lui ayant d'abord présenté l'idée comme son projet puis lui ayant dit que c'était un projet commun avec le second qui allait être le directeur de l'établissement. Dans la campagne de marketing, il avait été indiqué que l'un des précités était "2______" et l'autre "3______", sans qu'elle puisse se rappeler qui était l'un et qui était l'autre; dans la réalité, le projet étant commun, ils étaient l'un et l'autre. La collaboration avec C______ avait porté sur les sujets de communication et de marketing, soit la création visuelle du logo, le site, les réseaux sociaux et les relations avec la presse. E______ avait rapidement indiqué que l'établissement s'appellerait A______ et qu'il y avait une ébauche de logo sous forme d'un personnage illustré avec une tête de 2______. C______ avait trouvé le dessin réalisé par une dessinatrice américaine, qui était à disposition sur internet; la version du logo telle qu'utilisée en définitive avait été finalisée (soit personnalisée, adaptée, et transformée), une fois validée par E______, par une agence de graphistes mandatée par ce dernier (témoin Q______). Par courriel du 13 février 2020, C______ s'est adressé à I______ en ces termes: "Peux-tu stp demander à K______ les choses suivantes: 1. Sur le personnage que l'on a choisi (avec canne) mettre le costume 3 pces […] et le prix (en lui disant qu'on l'utilisera pour notre logo). 2. Un deal pour créer des personnages selon nos demandes […]. 3. Si elle peut transformer le logo à vélo avec le même costume beige etc. mais avec une tête de 2______ […] et le prix. 4. Maintenant faire des offres au nom de A______ SA. […] je sors de 4 heures de réunion avec E______ et son équipe, il est chaud , il faut que l'on finalise le logo pour commander les packaging". Par courriel du 25 février 2020, il a signalé à Q: "Mon graphiste vient d'envoyer un mail à la fille [sic] pour que nous restions sur la 1ère idée. Nous sommes tributaires de sa vitesse étant donné qu'elle est propriétaire du graphisme par contre, dès que nous aurons les droits, nous pourrons continuer le travail avec votre graphiste pour les choix de couleurs […] les fonds et autres supports. " Par courriel du 28 février 2020, I______ a requis de K______ qu'elle concède les droits d'image à A______ SA, ce que la précitée a fait le 29 février 2020. g. E______ a identifié les locaux de l'établissement public. Il a déclaré qu'il avait choisi le chef, et qu'une de ses collaboratrices s'était chargée de l'organisation du service; la finalisation des travaux dans les locaux s'étaient faites sous son contrôle. C______ n'avait pas de pouvoir de décision sur les choix au niveau de la salle ou de la cuisine. C______ a déclaré qu'il avait participé à toutes les réunions de chantier; il ne facturait pas le temps consacré au projet, étant alors au bénéfice d'indemnités de chômage. Il avait suivi le recrutement d'une partie du personnel, et avait été présent pour la création de la carte même si ce n'était pas sa partie. E______ était présent pour les choix importants, cette phase s'était très bien passée. Selon le cuisiniste intervenu pour équiper l'établissement, c'est E______ qui prenait les décisions, rien n'était fait sans son aval. C______ était arrivé dans le projet après la validation des premiers plans (témoin R______). E______ avait le dernier mot pour les décisions (témoin O______); il prenait les décisions finales (témoins Q______; S______, directrice de salle de "P______" [établissement exploité par E______]). Selon l'architecte d'intérieur des locaux de l'établissement, E______ avait le dernier mot pour la cuisine; pour la salle du restaurant, à son souvenir c'était le propriétaire de ces locaux. C______ se rendait régulièrement sur le chantier, l'échange portait surtout sur l'agencement, sur le concept du restaurant et la décoration; celui-ci et E______ lui paraissaient complémentaires (témoin T______). L'architecte ayant participé à la rénovation de l'immeuble où l'établissement a été ouvert a déclaré que, pour elle, le restaurant était l'idée de C______, c'est lui qui avait proposé le concept "2______/3______" à E______, et eu l'idée du logo. C'est toujours C______ qui présentait son idée aux architectes et au propriétaire en présence de E______. Dans sa représentation, ce dernier était le chef, c'est-à-dire que c'était son restaurant (témoin U______). . h. A une date indéterminée, en mars 2020 selon C______, un document intitulé "pacte d'actionnaires" a été rédigé; il devait être conclu entre E______ et C______ et portait sur l'acquisition par le second, du premier, de "dans un premier temps 10% des actions de [A______ SA] puis ultérieurement, selon l'évolution de la situation, des actions supplémentaires", soit pour le premier lot "après l'écoulement de[s] […] six premiers mois de travail dans la société pour autant que E______ estime que ces six mois de collaboration ont été satisfaisants et permettent de franchir le pas supplémentaire de l'entrée de Monsieur C______ dans l'actionnariat de la société". Ce document n'a pas été signé. i. Par contrat de travail du 20 août 2020, C______ s'est engagé au service de A______ SA, en qualité de responsable de l'établissement, à compter du 1er septembre 2020. Dès le 11 septembre 2020, il a bénéficié d'une signature collective à deux dans A______ SA, en qualité de directeur j. Le ______ septembre 2020, l'établissement a ouvert sous l'enseigne "A______". E______ a déclaré que C______ fonctionnait comme directeur de salle, la cuisine étant sous la responsabilité du chef; la carte des mets avait été élaborée par le chef et par lui-même et la carte du bar par le responsable du bar. Les questions d'image du restaurant étaient traitées par sa collaboratrice Q______ avec son accord. k. Le ______ septembre 2020, [le journal] V______ a publié un article intitulé "E______ et C______ ouvrent ______ à Genève". Selon la journaliste qui a rédigé cet article, entendue comme témoin, C______, qu'elle avait contacté, avait proposé un portrait croisé avec E______, dans la mesure où il s'agissait d'une collaboration pour une ouverture conjointe et qu'il n'entendait pas "tirer la couverture à lui". E______ lui avait dit: "C______ [prénom] c'est le 2______ et moi je suis le 3______". La témoin ne savait pas qui avait trouvé le nom de "A______", elle n'avait pas le souvenir d'avoir posé la question; elle-même avait connaissance de ce qu'était un [A______] , elle avait le souvenir que E ou C______ lui avait donné à nouveau la définition, sans qu'elle puisse se rappeler lequel d'entre eux l'avait fait (témoin W______). Il est admis que l'établissement a dès son ouverture connu une réussite. Divers autres articles (pour partie produits dans des versions non datées) que celui paru dans [le journal] V______ ont signalé, de façon louangeuse, cette ouverture. l. Le 29 octobre 2020, A______ SA a licencié C______ et l'a libéré de l'obligation de travailler durant les sept jours de préavis. C______ a déclaré qu'il avait été choqué lors de la remise de sa lettre de licenciement; il avait demandé à E______ ce qu'il allait advenir du nom "A______", ce à quoi ce dernier lui avait répondu: "prends-le et vas ouvrir des établissements avec ton fric". E______ a déclaré que C______ n'avait pas évoqué la question du nom lors de sa remise de lettre de licenciement. Il a contesté avoir prononcé les termes qui lui étaient prêtés. C______ a saisi le Tribunal des prud'hommes d'une demande dirigée contre A______ SA, enregistrée sous n° C/5______/2021, faisant notamment valoir que son congé était abusif. La procédure s'est achevée par arrêt de la Chambre des prud'hommes du 15 février 2023, qui a confirmé le jugement de première instance déboutant C______ des fins de ses conclusions. m. Le ______ novembre 2020, C______ a déposé la marque "A______" auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle; cette marque a été enregistrée le ______ décembre 2020 sous n° 6______ pour tous les produits et services de la classe 12, 39 et 43. Il allègue avoir procédé à ce dépôt pour protéger "le fruit de son travail"; il avait l'intention d'ouvrir un restaurant spécialisé dans le 2______ en juin 2021, dont il avait trouvé les locaux et l'apport financier par un investisseur, mais n'avait en définitive pas pris le risque financier en raison du litige qui allait l'opposer à A______ SA. Il a déclaré qu'il avait décidé de déposer la marque de façon à protéger son travail de création, ce qu'il n'avait pas fait auparavant par naïveté; il continuait à espérer pouvoir ouvrir des établissements sous le nom "A______". n. Le 17 novembre 2020, E______ a procédé au dépôt de la marque "A______"; celle-ci a été enregistrée le ______ mars 2021 sous numéro 7______ pour la classe de produits 43. E______ a déclaré qu'il avait planifié d'agir de la sorte et qu'il n'y avait pas eu d'accélération en raison du dépôt de marque de C______, dont il n'avait pas eu connaissance avant son propre enregistrement. Il n'avait pas enregistré la marque au même moment qu'il avait créé A______ SA, en raison de la surcharge de travail dans le contexte COVID de l'époque. Le 15 avril 2021, C______ a formé opposition contre l'enregistrement de la marque 7______, au motif que celle-ci était identique et portait sur des produits identiques à celle qu'il avait déposée antérieurement, créant de la sorte un risque de confusion. Le 27 mai 2021, il a déposé une plainte pénale contre E______ pour violation de la loi fédérale sur les marques. Cette procédure, enregistrée sous n° P/8______/2021, est pendante au Ministère public. Le 29 juillet 2021, E______ a cédé la marque précitée à A______ SA. Celle-ci allègue envisager l'ouverture d'autres enseignes avec le même nom et la création de produits dérivés portant ce nom, la mise en œuvre de ces projets étant empêchée par le dépôt de la marque effectué par C______, "dans un but uniquement parasitaire". B. Le 3 août 2021, A______ SA a saisi la Cour de justice d'une action en cession du droit à la marque et en nullité. Elle a conclu principalement à la constatation qu'elle était titulaire de la marque "A______" enregistrée [sic] le ______ novembre 2020 dans le registre suisse des marques sous n° 6______ pour l'ensemble des produits et services enregistrés, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à C______ de lui transférer la marque précitée, plus subsidiairement à ce que soit constatée la nullité de ladite marque, avec suite de frais et dépens. C______ a conclu au déboutement de A______ SA des fins de son action, sous suite de frais et dépens. A titre reconventionnel, il a conclu à ce qu'il soit dit qu'il était seul titulaire de la marque "A______" déposée [sic] le ______ novembre 2020 et enregistrée [sic] dans le registre suisse des marques le ______ décembre 2020 sous numéro 6______ pour l'ensemble des produits et services concernés, cela fait à ce qu'il soit fait interdiction à A______ SA de faire usage de la marque "A______", d'exploiter le site internet www.A______.ch, https://www.E______.com/fr/etablissements, d'utiliser le nom sur les comptes Instagram et Facebook, d'utiliser le nom pour se présenter, présenter ses produits et services ou à toute autre fin que ce soit sur le site internet, en vente directe, ou de toute autre manière d'exploiter la marque tel qu'apposer la marque sur des produits, emballages, étiquettes, serviettes, véhicules ou tout autre support sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, et à ce qu'il soit dit que faute d'exécution dans les cinq jours dès l'entrée en force de l'arrêt A______ SA devrait payer une astreinte de 1'000 fr. par jour d'inexécution. A______ SA a conclu au déboutement de C______ des fins de sa demande reconventionnelle, avec suite de frais et dépens. Les parties ont répliqué et dupliqué, sur demande principale et sur demande reconventionnelle, persistant dans leurs conclusions respectives. A l'audience de la Cour du 20 octobre 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. Sur quoi, les débats principaux ont été ouverts, et les parties ont renoncé aux premières plaidoiries. Par arrêt préparatoire du 17 février 2023, la Cour a admis, sous réserve de quatre titres produits par C______, les pièces versées par les parties, a rejeté les requêtes d'apport des procédures prud'homale C/5______/2021 et pénale P/8______/2021, et dit que les frais de la décision seraient réglés dans la décision finale. A l'audience du 7 décembre 2023, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'action en cession de la marque formée par A______ SA contre C______ dans la cause C/15023/2021, et la demande reconventionnelle en cessation de trouble formée par C______ contre A______ SA. Au fond : Ordonne à C______ de céder à A______ SA la marque "A______" enregistrée le ______ novembre 2020 dans le registre suisse des marques sous n° 6______ pour l'ensemble des produits et services enregistrés. Déboute C______ des fins de sa demande reconventionnelle. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Communique le présent jugement à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 5'000 fr. Les met à la charge de C______ et les laisse provisoirement à la charge de l'ETAT DE GENEVE. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 5'000 fr. à A______ SA. Condamne C______ à verser à A______ SA 5'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.