C/15019/2011
ACJC/185/2016
du 12.02.2016
sur JTPI/6928/2015 ( OO
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 04.04.2016, rendu le 27.10.2017, CONFIRME, 4A_200/2016
Descripteurs :
ACTION EN RESPONSABILITÉ; LIEN DE CAUSALITÉ; EXPERTISE JURIDIQUE; DOMMAGE MÉNAGER; PREUVE ILLICITE
Normes :
CPC.187.4; CPC.188.2; CPC.152.2; CO.46.1; CO.44.1
Rectification d'erreur matérielle :
p. 30, le 11.03.2016
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/15019/2011 ACJC/185/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 12 FÉVRIER 2016
Entre
A______, domicilié , (GE), appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juin 2015, comparant par Me Louise Bonadio, avocate, place Longemalle 16, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
B, sise ______, Zurich, intimée, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement du 10 juin 2015, notifié aux parties le 19 juin suivant, le Tribunal de première instance a débouté A______ de sa demande en paiement contre B______ (ci-après : B______) (ch. 1 du dispositif). Les frais judiciaires arrêtés à 40'244 fr. 80 ont été mis à la charge de A______, qui a en conséquence été condamné à rembourser à B______ le montant de 29'044 fr. 80 correspondant à l'avance effectuée par cette dernière (ch. 2). A______ a aussi été condamné à payer à B______ 19'020 fr. à titre de dépens (ch. 3). Le Tribunal a au surplus débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). ![endif]>![if>
- a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 18 août 2015, A______ forme appel contre ce jugement et sollicite son annulation. Il conclut, avec suite de frais, à la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique, à la condamnation d'B______ à lui verser 245'227 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 27 septembre 2008, sous déduction d'un montant de 10'000 fr. versé le 16 décembre 2010, ainsi qu'à la réserve de ses droits concernant d'éventuels frais médicaux ultérieurs. A______ conclut subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.![endif]>![if>
Il produit au titre de pièces nouvelles une ordonnance de classement du 29 juin 2015 et un extrait d'un document intitulé "La mobilité en Suisse" publié par l'Office fédéral de la statistique en 2012.
b. B______ conclut à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais.
c. Dans leurs réplique et duplique, les parties persistent dans leurs conclusions.
d. Par avis du 12 novembre 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
C. a. A______ est né le ______ 1936. Il vit actuellement à (GE) avec sa femme, C______. Le couple a eu un enfant, aujourd'hui adulte. ![endif]>![if>
A______ a travaillé dans le milieu bancaire et est retraité depuis 2003. Il a conservé une activité professionnelle épisodique, en tant que conseiller et gérant.
b. Le 13 février 2006, alors qu'il marchait sur le bord gauche de la route de Thonon à Genève, A______ a été renversé par un véhicule conduit par D______ et a chuté au sol sur le dos. Il a été légèrement blessé, souffrant de contusions diverses au dos, et été hospitalisé jusqu'au 15 février 2006.
D______ était assurée en responsabilité civile auprès de B______. A la suite d'une plainte pénale de A______, elle a été reconnue coupable par ordonnance de condamnation du 3 août 2006 de lésions corporelles simples par négligence.
Le 13 février 2008, A______ a assigné B______ en paiement de 30'462 fr. au titre du dommage subi à la suite de l'accident du 13 février 2006. Les parties sont parvenues à un accord ayant conduit A______ à retirer sa demande.
c. Le 27 septembre 2008, alors qu'il roulait au volant de son véhicule sur les quais de Cologny, A______ a été percuté par une camionnette conduite par E______, qui circulait en sens inverse et qui s'est brusquement déporté. Ce dernier ne s'est pas arrêté et a pris la fuite. La camionnette, ne lui appartenant pas, était assurée en responsabilité civile auprès d'B______.
A______ a été légèrement blessé, souffrant de douleurs au niveau de la nuque et du dos.
Il a été acheminé à la Clinique des Grangettes. Selon le rapport de la Dresse F______, qui a examiné A______, l'accident avait eu lieu sans choc frontal, ce dernier ayant pu freiner et stabiliser son véhicule. Retenu par sa ceinture, sa tête n'avait pas heurté le pare-brise, mais il avait ressenti des nucalgies consécutives à un mouvement de flexion-extension de la nuque. Il avait pu sortir lui-même de son véhicule et attendre l'arrivée de l'ambulance. A______ présentait un syndrome de stress post-traumatique suite à son précédent accident, pour lequel il poursuivait une psychothérapie. Il était en outre dans un état d'agitation, de confusion et d'importante anxiété.
E______ a été reconnu coupable, par ordonnance pénale du 27 novembre 2008, d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, de violation grave des devoirs en cas d'accident et de lésions corporelles par négligence.
d. A______ a été suivi par plusieurs spécialistes à la suite de ses deux accidents.
d.a Après le premier accident, il a consulté le Dr G______, psychiatre et psychothérapeute.
Dans un rapport du 24 février 2009, ce dernier a indiqué que, sur le plan mental, il y avait trois diagnostics : celui d'état de stress post-traumatique, celui de déficit léger des processus d'attention et de mémoire ainsi que celui de dépression.
Le premier accident de voiture, en février 2006, avait été suivi d'un état de stress persistant, avec résurgence de souvenirs. Le fait d'entendre une sirène d'ambulance enclenchait un état d'anxiété aigu, qui était d'une telle intensité que la thérapie de déconditionnement, usuellement proposée dans cette situation, avait été jugée irréalisable par A______. Une dépression s'en était suivie, avec isolement de la vie sociale. Le diagnostic d'état de stress post-traumatique, avec un état dépressif secondaire, était donc évident.
Le second accident était à l'origine de traumatismes physiques, au niveau du bras gauche, du dos et des jambes, sans fractures, mais avec des douleurs persistantes. Au niveau psychologique, l'accident avait des répercussions sous forme de cauchemars avec réminiscence du choc. Il y avait donc un second état de stress post-traumatique.
Un examen neuropsychologique auprès de la consultation de la mémoire en décembre 2006 avait mis en évidence un déficit léger de la mémoire. Un second examen neuropsychologique effectué en novembre 2008 avait confirmé le déficit de mémoire léger, avec évocation du rôle aggravant de l'anxiété sur ces difficultés.
L'état dépressif persistant depuis 2006 s'était amélioré en cours d'année 2008. Durant l'été 2008, le changement de traitement s'était accompagné d'une amélioration de l'humeur et la possibilité d'entreprendre un voyage agréable en Grèce. Puis, durant l'automne 2008 et début 2009, il y avait eu une nouvelle péjoration, caractérisée par la perte de plaisir, la tristesse, l'isolement social et l'impression que le futur ne pourrait apporter que des souffrances.
Dans un rapport du 7 juillet 2011, le Dr G______ a confirmé l'état de stress post-traumatique de A______. Cela ressortait du fait que son patient faisait des détours pour ne pas passer devant le parc des Eaux-Vives et qu'il ne conduisait plus de voiture, s'intégrant dans le contexte des comportements d'évitements et des réminiscences qui étaient connus lors d'état de stress post-traumatique. Le traitement suivi depuis trois ans n'avait pas permis d'obtenir un contrôle de ces états de réminiscence.
d.b A______ a également été suivi après le premier accident par la Dresse H______, psychiatre et psychothérapeute, pour un état de stress post-traumatique. Selon une attestation du 1er octobre 2007 de cette dernière, l'angoisse de A______ en thérapie était tellement grave qu'ils avaient dû interrompre le traitement pour instaurer des rendez-vous épisodiques d'évaluation.
d.c A______ a consulté, après le second accident, le Dr I______, dermatologue. Dans un rapport du 19 avril 2012, ce dernier a constaté que son patient souffrait d'une dermatose d'allure inflammatoire, eczémateuse, à type de prurigo, chronique et prurigineuse. Il n'avait pas d'explications étiologiques à ce diagnostic, les causes possibles n'ayant pas pu être mises en évidence par les examens effectués. Une toxidermie médicamenteuse restait possible. Dans le contexte de l'accident de 2008, une cause psychique dans le cadre d'un eczéma craquelé/astéatotique était aussi possible. Les autres causes déjà examinées ne pouvaient néanmoins pas être totalement exclues, car parfois seule la répétition des examens appropriés permettait de poser le diagnostic de la dermatose.
e. Par courrier du 11 novembre 2008, B______ a reconnu l'entière responsabilité de son assuré en relation avec l'accident survenu le 27 septembre 2008.
Elle a pris en charge les frais médicaux non couverts de A______ et lui a versé, le 16 décembre 2010, une somme totale de 10'000 fr., soit 5'000 fr. en réparation du tort moral et 5'000 fr. en remboursement des frais de défense.
D. a. Par acte du 2 novembre 2011, agissant au bénéfice d'une autorisation de procéder du 6 octobre 2011, A______ a assigné B______ en paiement de 197'544 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 27 septembre 2008, sous déduction du montant de 10'000 fr. versé le 16 décembre 2010 et avec suite de frais. Ses prétentions consistaient dans les différents dommages causés par l'accident de 2008, soit un dommage ménager de 143'769 fr. 60, des frais de défense de 18'775 fr. 05 et un tort moral de 30'000 fr.![endif]>![if>
B______ a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais.
b. Les parties ont été entendues durant les débats d'instruction.
A______ a contesté être conseiller financier au sein de l'Etude ______ ainsi que d'avoir créé cette société. Il avait mis un terme à son activité de consultant et de gérant dans une banque privée depuis deux ans.
Depuis son dernier accident, il avait cessé de conduire et se déplaçait en bus, en taxi ou avec des proches.
A______ a confirmé déjà suivre une psychothérapie en septembre 2008, en raison d'un stress post-traumatique depuis 2006. Il ne contestait pas avoir eu un léger déficit de la mémoire lors du premier accident, mais c'était à son souvenir en raison du second accident qu'il se retrouvait dans la situation actuelle. Il avait effectivement fait des chutes en cours de promenade, à plusieurs reprises, début 2009, liées au choc provoqué par ledit accident. Il continuait à faire ses courses en ville mais devait être accompagné de son épouse.
B______ ne contestait pas, bien qu'elle ne pût en vérifier la véracité, l'allégué de A______ selon lequel il faisait plusieurs fois par semaine les courses du ménage à la Migros et chez Manor de (GE), à la boucherie du Molard et au marché de Rive.
c. Durant les débats principaux, plusieurs témoins ont été entendus.
c.a Le Dr I______ a confirmé son rapport du 19 avril 2012 ainsi qu'un précédent rapport du 5 mai 2009, également versé au dossier. Il suivait A______ depuis le début de l'année 2009, sans toutefois l'avoir vu en 2010.
Il avait fait des analyses complémentaires dont le résultat était négatif quant à une éventuelle cause externe, comme des allergies à des vêtements, des colorants ou des produits qu'on applique. Les dermatoses constatées pouvaient être en lien avec un état post-traumatique.
c.b La J______ a confirmé son rapport du 29 septembre 2008. L'anamnèse était basée sur les allégations du patient. Le traumatisme était mineur dans les sens qu'il n'y avait pas eu de choc frontal ni de désincarcération du patient. Elle avait néanmoins constaté un état d'agitation, de confusion et une importante anxiété, au vu de quoi elle avait demandé un scanner cérébral.
c.c C______ a confirmé que son époux avait cessé de conduire depuis l'accident de 2008 et qu'il se déplaçait en bus, parfois en taxi, elle-même le conduisant dans les autres cas. Il conduisait quotidiennement auparavant. Il avait subi un choc lié à cet accident et avait l'impression de le revivre à chaque fois qu'il passait sur les lieux. Elle avait tenté de le convaincre de reconduire mais A______ était trop crispé et cela était presque dangereux. Il était isolé socialement et renonçait parfois à voir ses anciens collègues.
c.d Le Dr G______ a confirmé son rapport du 24 février 2009.
A______ était venu le consulter après le premier accident de 2006. Il était à l'époque suivi pour un état de stress post-traumatique dont le traitement était peu efficace. Il présentait un état dépressif et avait des troubles de la mémoire. Son état s'était amélioré à tel point qu'il avait pu prendre des vacances. A la fin septembre 2008, il avait subi un second accident qui lui avait causé des problèmes médicaux, à savoir des problèmes physiques. Dans un premier temps, il y avait eu peu de conséquence psychologique puisque son patient était sorti de son état dépressif. Dans un second temps était apparu un deuxième état de stress post-traumatique dont la survenance quelques semaines plus tard n'était pas inusuelle. A______ faisait des cauchemars à ce moment-là, plusieurs fois par nuit, autour desquels il avait des visions de son véhicule accidenté. Cela était l'un des aspects de l'état de stress post-traumatique. Etait également apparu un processus d'évitement du lieu de l'accident et un refus de conduire son véhicule. La troisième caractéristique consistait en un processus d'émoussement des émotions et un changement de personnalité. A______ s'était replié sur lui-même. Il remplissait donc les trois critères du stress post-traumatique.
Juste avant l'accident, A______ n'était plus déprimé. Il avait une belle énergie et sa situation s'était significativement améliorée. Suite au second accident, il avait bénéficié dans un premier temps du fait qu'il était sorti de son état dépressif. Il avait ensuite été envahi par le processus nocturne expliqué. Le diagnostic d'un état post-traumatique lié au second accident était évident, compte tenu de la teneur de ses cauchemars, du contenu de ses déclarations et de l'absence de distance émotionnelle. Il n'était pas inusuel et il pouvait apparaître bien des années après.
L'état dépressif de A______ était lié à l'état de stress post-traumatique.
d. Sur requête de B______, le Tribunal a ordonné une expertise médicale pluridisciplinaire dans les domaines de la psychiatrie, de la neurologie et de la dermatologie, en confiant en substance aux experts désignés la mission de formuler un diagnostic des troubles de A______ dans leurs domaines respectifs. Il leur incombait ensuite de déterminer, d'une part, dans quelle mesure ces troubles étaient en lien de causalité avec les accidents ainsi que, d'autre part, s'ils avaient entraîné des limitations fonctionnelles, en particulier dans l'exercice des diverses tâches ménagères, et si lesdites limitations étaient en lien avec l'accident de 2008.
Ils devaient, pour remplir leur mission, prendre connaissance de l'intégralité de la procédure, entendre les parties, requérir tous renseignement utiles auprès d'elles et, le cas échéant, auprès de tiers désignés par elles.
Une avance de frais de 18'000 fr., soit 6'000 fr. par expertise, a été versée par B______.
d.a L'expertise psychiatrique a été confiée à la Dresse K______, psychiatre, laquelle a rendu son rapport, de 45 pages, le 13 décembre 2013.
L'experte avait requis puis obtenu le versement d'une avance de frais supplémentaire compte tenu du fait qu'elle avait déjà, au 25 octobre 2013, effectué 30 heures de travail correspondant à un coût d'environ 6'000 fr.
Le coût de l'expertise s'est élevé à 15'000 fr., correspondant à 75 heures de travail.
La Dresse K______ a fondé son examen sur deux entretiens avec A______, dont l'un en présence de l'épouse de l'expertisé, ainsi que des entretiens avec la Dresse H______, le Dr G______, le Dr L______ et le Dr M______, tous psychiatres et psychothérapeutes, ainsi qu'avec le Dr N______, médecin interniste.
A______ a délié les Drs G______, H______ et N______ de leur secret médical.
d.a.a Dans le cadre de l'anamnèse de A______ avant l'accident du 27 septembre 2008, la Dresse K______ a considéré comme évident le fait que, si l'expertisé avait développé un état de stress post-traumatique à la suite de l'accident précité, il l'avait fait sur un terrain de dépression grave préalable. Dans l'anamnèse de l'expertisé après l'accident du 27 septembre 2008, la Dresse K______ a mis en évidence que, selon le Dr G______, les troubles de la mémoire de A______ étaient indépendants de l'état de stress post-traumatique. De plus, la seule preuve qui aurait permis d'établir un lien de cause à effet entre l'état de stress post-traumatique et la perte de mémoire aurait été visualisable par le biais de l'imagerie cérébrale, laquelle aurait alors révélé une diminution de la taille de l'hippocampe, qui est une partie du cerveau, mais il apparaissait clairement que dans le cas de l'expertisé, l'hippocampe était normal. Au sujet du profil de personnalité de A______, l'experte a souligné des mécanismes de défense de ce dernier, se traduisant par une grande difficulté à se confronter à la réalité, une tendance à vouloir attribuer aux autres ce qui était de sa responsabilité, et enfin une tendance à effacer une partie de la réalité en fonction des conflits que la situation provoquait.
d.a.b Il existait des divergences entre les plaintes subjectives et les constatations objectives chez A______. Les deux accidents avaient provoqué des suites médicales gênantes, mais les plaintes actuelles étaient totalement disproportionnées. L'experte ne comprenait en particulier pas pour quelles raisons A______ avait cessé son suivi psychiatrique depuis longtemps et interrompu son traitement antidépresseur.
d.a.c La Dresse K______ a établi comme diagnostic (1) un trouble dépressif récurrent sévère de type mélancolique, sans symptômes psychotiques, (2) une personnalité narcissique (9 critères sur 9), (3) des traits de personnalité obsessionnelle-compulsive (3 critères sur 8), (4) un état de stress post-traumatique chronique (3 critères) et (5) un trouble déficitaire de la mémoire.
Il y avait bien eu traumatisme, mais étant donné que A______ était déjà atteint d'une dépression mélancolique depuis plus de dix ans ainsi que d'un grave trouble de la personnalité de type narcissique, il n'était pas possible de poser le diagnostic d'état de stress post-traumatique de façon isolée.
Le trouble de la mémoire n'était pas le fait de l'état de stress post-traumatique, mais d'une démence débutante, la région hippocampique du cerveau étant totalement dans les normes. L'isolement social était le fait de la dépression mélancolique, qui avait débuté peu avant la retraite de A______, et qui avait concordé avec la procédure pénale dans laquelle il avait été personnellement impliqué. Il était aussi le fait du trouble de la personnalité narcissique, car le besoin d'être admiré qu'avait l'expertisé ne lui permettait plus de rencontrer des amis sans prendre le risque de se montrer diminué par ses oublis. Même si A______ souffrait encore du traumatisme causé par l'accident de 2008, l'absence de récupération n'était aucunement reliée au diagnostic d'état de stress post-traumatique, mais à sa structure de personnalité narcissique ainsi qu'à un psychisme déjà très altéré par une dépression mélancolique qui durait depuis plus de dix ans.
d.a.d Les limitations fonctionnelles de A______ étaient importantes. Elles comprenaient les troubles cognitifs, la problématique de la mémoire et ensuite les symptômes dépressifs graves, qui provoquaient un ralentissement psychomoteur, une diminution de concentration, une perte d'élan vital, une mauvaise qualité de sommeil et donc une fatigue importante. L'absence d'affects était frappante. Elle aurait pu être un signe d'état de stress post-traumatique si elle était apparue après 2006 ou 2008, mais selon le témoignage des Drs N______, L______ et M______, cette caractéristique était présente bien avant les deux premiers accidents et devait être imputée aux trois premiers diagnostics précités.
Les Drs G______, N______ et H______ s'accordaient à dire qu'il n'y avait pas de rapport entre les troubles mnésiques et l'accident de 2006 ou de 2008, et l'expert partageait leur avis.
A______ était totalement inapte à la conduite en raison, premièrement, d'une péjoration nette de la mémoire de 2007 à 2011. Ces troubles cognitifs importants ne pouvaient pas être guéris. L'expertisé présentait ensuite un trouble dépressif sévère dont les symptômes ne lui permettaient plus de conduire. Il se disait enfin terrorisé à l'idée de se retrouver derrière un volant d'automobile et ne souhaitait plus conduire car il avait peur de visualiser les images de son accident de 2008.
d.a.e Le trouble de la personnalité de type narcissique empêchait la récupération de l'atteinte dépressive. A______ avait toujours été une personne en quête de pouvoir et de contrôle, n'ayant jamais su s'adapter à des faits ou des événements qui lui étaient imposés par autrui. Il avait vécu sa situation de victime comme très blessante, mais ce status lui avait permis de fuir toute sa problématique personnelle et de se construire une explication rationnelle à ses difficultés qui existaient bien avant. La raison de l'importance de la réaction psychique de A______ après chacun des accidents tenait dans le fait que sa personnalité était pathologique, et qu'il était déjà très atteint par une dépression mélancolique sévère qui perdurait depuis plusieurs années. Après avoir été véritablement victime et lésé par la situation de 2006, puis celle de 2008, il avait cherché à réparer l'injustice en cherchant une forme de reconnaissance de son état de victime au travers des deux longues procédures s'en étant suivies.
S'il était vraisemblable que A______ ait présenté quelques symptômes d'un état de stress post-traumatique durant les quelques mois qui avaient suivi les deux accidents, il était en revanche hautement improbable que cette symptomatologie soit le seul fait de la conséquence des deux accidents. Le facteur extérieur était plus important que les deux accidents. Le pourcentage, difficile à définir en lien avec la sphère psychique, était de 70%.
Il était néanmoins impossible d'imaginer que malgré cela, les accidents n'aient pas pu avoir un impact psychique sur lui. Ils avaient de toute évidence aggravé un état fragile préexistant.
d.a.f A______ était limité dans les tâches ménagères en raison de ses troubles de la mémoire. Ce diagnostic n'avait aucun lien avec le trouble dépressif sévère, ce qui avait été objectivé par le rapport de l'imagerie cérébrale. Certains états de stress post-traumatique pouvaient avoir des effets organiques sur la région hippocampique du cerveau. Lorsque c'était le cas, cela provoquait de graves troubles de la mémoire. Selon le Dr O______ qui avait le rapport d'imagerie en sa possession, A______ n'avait pas de lésion hippocampique, et il ne fallait pas mettre en lien le problème de mémoire avec ce qui appartenait à la sphère de l'état de stress post-traumatique.
L'expertisé était limité pour la mémorisation des choses à acheter lors des courses, mais il avait la possibilité d'effectuer une liste, ce qui lui avait déjà été proposé par le Dr O______ il y avait plusieurs années et qui lui aurait permis de retrouver toute son autonomie. Il avait également la possibilité de se rendre dans des magasins plus près de chez lui, afin de limiter la distance de ses déplacements.
A______ était autonome excepté pour la mémoire de fixation. Il n'y avait pour l'expert dès lors aucune limitation dans son autonomie en lien avec les conséquences de l'accident de 2008.
d.a.g En conclusion, A______ était profondément atteint dans son psychisme et vivait une très grande souffrance. Il était évident que le fait d'avoir subi ces deux traumatismes de 2006 et de 2008 ne l'avait pas aidé à récupérer. Il n'était cependant pas possible d'imputer aux accidents son état clinique actuel. La persistance de symptômes de l'état de stress post-traumatique tels que les flash-back et les cauchemars ainsi que les attitudes d'évitement avaient un impact limité sur sa vie quotidienne. Il apparaissait que l'expertisé, qui ne prenait plus d'antidépresseurs depuis longtemps, souhaitait garder sa symptomatologie traumatique, car elle lui permettait d'éviter d'avoir accès à la souffrance qui était propre à son histoire de vie.
Les mécanismes de défense du trouble narcissique qui lui permettaient de fuir la réalité de sa propre problématique en la déplaçant sur les événements subis lors des accidents étaient le déni et la projection. Ces mêmes mécanismes le maintenaient activement dans une dépression mélancolique dont il n'arrivait pas à guérir.
En ce qui concernait la problématique de mémoire, il était clair que le déficit actuel n'avait pas de lien avec l'accident de 2006, ni avec celui de 2008. Cela avait été démontré par l'imagerie cérébrale qui ne permettait pas de visualiser une atrophie hippocampique.
A______ n'avait au surplus aucun handicap physique et il pouvait se déplacer en bus.
d.a.h Le 20 mars 2014, A______ a sollicité, en sus de l'audition de l'experte, une seconde expertise psychiatrique en critiquant celle de la Dresse K______ et en produisant sept pièces nouvelles (pièces nos 25 à 31).
Par ordonnance du 25 mars 2014, le Tribunal a écarté cette demande et ces pièces de la procédure au motif que les parties n'avaient pas été autorisées à se déterminer sur les conclusions des experts ou à produire des pièces à ce stade de la procédure.
d.a.i Entendue par le premier juge le 12 mai 2014, la Dresse K______ a confirmé son rapport du 13 décembre 2013, rappelant en particulier que A______ souffrait d'une dépression grave préalable aux deux accidents. Les tests du cerveau liés à l'hippocampe avaient démontré qu'il n'y avait pas eu de diminution de l'hippocampe, laquelle aurait pu seule établir un lien de causalité entre l'état de stress post-traumatique et les troubles de la mémoire.
Les diagnostics posés n'étaient pas dus de manière prépondérante aux accidents mais à d'autres facteurs pour 70%. A______ était limité dans ses tâches ménagères en raison de ses troubles de la mémoire qui n'étaient pas en lien de causalité avec l'état de stress post-traumatique. Il n'était par contre pas limité dans ses achats, mais il n'utilisait pas le principe de la liste de commissions préconisée par le Dr G______.
Pour l'experte, les signes d'un diagnostic de stress post-traumatique étaient apparus chez A______ 15 jours après l'accident de 2008, de manière progressive selon les discussions avec le Dr G______. Selon celui-ci, l'expertisé avait craint pour sa vie et eu la sensation de revivre l'accident ainsi qu'adopté des comportements d'évitement.
Le diagnostic de trouble narcissique, le plus important pour l'experte, ne pouvait pas induire des symptômes tels que comportement d'évitement, cauchemars, en lien avec l'accident. Il pouvait en revanche empêcher le patient de guérir de ces symptômes.
Il était très difficile de retenir que le diagnostic de stress post-traumatique existait en raison de l'accident compte tenu des autres diagnostics antérieurs. Le stress post-traumatique n'existait plus aujourd'hui de l'avis de l'experte. Il n'existait que trois critères alors que le diagnostic nécessitait au moins cinq d'entre eux. Les symptômes de A______ étaient d'un autre ressort et n'étaient pas dus à l'état de stress post-traumatique survenu à la suite du second accident.
Les diagnostics 1, 2 et 5 étaient réellement existants aujourd'hui. Les diagnostics 3 et 4 avaient été posés car certains des critères y relatifs étaient présents et ils avaient eu un impact sur la santé de l'expertisé.
L'experte a attiré l'attention du Tribunal sur le fait que les Dr L______, M______ et N______ avait tous indiqué que A______ souffrait de problèmes psychiques graves avant l'accident de 2006.
Selon le Dr. G______, l'expertisé ne souffrait plus de stress post-traumatique lors de l'accident de 2008 et il avait subi un nouveau stress de ce type à la suite dudit accident. Pour l'experte, il était impossible de poser un tel diagnostic au vu des autres diagnostics préalables.
d.a.j Par lettre du 21 mai 2014, A______ a sollicité un certain nombre d'éclaircissements au sujet du rapport d'expertise écrit et oral de la Dresse K______ en se fondant sur les art. 187 et 188 CPC. Il a sur cette base aussi requis une contre-expertise, subsidiairement une nouvelle expertise portant sur le diagnostic de son état de stress post-traumatique, et encore plus subsidiairement un délai pour se déterminer sur un complément d'expertise.
d.b L'expertise neurologique a été confiée au Dr P______, neurologue, lequel a rendu son rapport de 11 pages le 18 janvier 2014. Son examen s'est fondé sur trois consultations successives et les éléments complémentaires apportés par le médecin traitant et les anciens psychiatres de l'expertisé.
Le coût de l'expertise s'est élevé à 7'044 fr. 80.
d.b.a Selon le rapport du Dr P______, lors de la première consultation, A______ était très perturbé de sorte qu'aucun examen n'avait pu être effectué. Lors de la deuxième consultation, l'examen n'avait démontré aucun déficit neurologique. Seules les séquelles orthopédiques - telles que limitation d'extension du coude droit et sensibilité à la mobilisation de la hanche et de l'épaule droites -, et cutanées, imputable à des marques de grattage, étaient visibles. L'examen clinique avait été complété par un examen neuropsychologique, n'ayant révélé aucun déficit de nature post-traumatique lésionnelle. Quelques signes de détérioration cognitive apparaissaient, dont l'étiologie pouvait être d'ordre neurodégénératif.
Son diagnostic était une réactivation d'un syndrome de stress post-traumatique sur une personne apparaissant psychologiquement faible, une possible détérioration cognitive sans lien de causalité avec les traumatismes et des limitations d'ordre ostéo-articulaire pouvant être en relation ou avoir été aggravées par les accidents de 2006 et de 2008.
Il n'existait pas de limitation fonctionnelle d'un point de vue neurologique. D'un point de vue orthopédique, on pouvait estimer une certaine limitation de mobilité, notamment aux efforts concernant l'épaule et la hanche droites. Il n'y avait pas de limitation neurologique entravant l'aptitude de A______ à conduire un véhicule.
A______ était limité dans ces diverses tâches ménagères mais cela n'était pas explicable par des constatations neurologiques. L'examen neuropsychologique montrait des troubles objectifs de la mémoire épisodique et d'apprentissage pouvant rendre compte de certaines difficultés que pourrait avoir le patient à mémoriser une liste de commissions.
d.b.b Les parties n'ont pas requis l'audition du Dr P______.
d.c L'expertise dermatologique a été confiée au Dr Q______, spécialiste en dermatologie, lequel a rendu son rapport les 10 et 13 janvier 2014, basé sur cinq entretiens avec A______ complétés par un bilan biologique.
Le coût de l'expertise s'est élevé à 6'000 fr.
d.c.a A______ présentait une hépatite B chronique inactive, à savoir sans atteinte de la fonction hépatique.
L'expert a posé comme diagnostic un prurit d'origine multifactorielle avec poussées d'excoriations sur urticaire physique chronique type dermographique, d'origine idiopathique, probablement aggravé par une anxiété, sur xerose cutanée, eczéma craquelé, sur troubles psychiques (dépression ?) et sur possible origine médicamenteuse.
A______ ne présentait pas de limites fonctionnelles physiques, mais le prurit chronique induisait certainement une baisse de sa qualité de vie avec troubles psychiques secondaires possibles. Sa pathologique cutanée ne l'empêchait pas de conduire. Il était possible que les accidents de 2006 et de 2008 aient participé à déclencher le prurit. L'expertisé décrivait l'apparition de symptômes aux alentours de 2008 et 2009, mais l'anamnèse était discordante et probablement pas fiable, l'expertisé n'ayant pas été assez alerte et collaborant. Des facteurs extérieurs aux accidents expliquent en tout cas 50% des symptômes de prurit. Celui-ci n'induisait aucune limitation fonctionnelle.
d.c.b Le 8 septembre 2014, entendu par le premier juge, l'expert a confirmé ses deux rapports et déposé un complément écrit visant à mieux expliquer la manière dont il était parvenu à son diagnostic, qu'il avait affiné et nuancé. Il excluait en particulier l'origine médicamenteuse et d'hépatite B chronique du prurit. A______ s'était plaint de l'apparition de prurit après l'accident du 27 septembre 2008, mais il n'avait pas pu être clairement établi que tel était le cas, le certificat du Dr I______ en attestant en avril 2009.
L'expert ne pouvait pas exclure que le prurit chronique soit lié à des troubles psychiques antérieurs. Il a confirmé qu'au moins 50% des symptômes n'étaient pas liés aux accidents et que A______ n'était pas limité dans l'exercice de ses tâches domestiques au regard de sa pathologie cutanée.
e. Le 1er septembre 2014, A______ a requis la suspension de la procédure au motif qu'il avait déposé plainte pénale contre le Dr M______ et la Dresse K______ pour violation du secret professionnel, calomnie, violation du secret de fonction et instigation à violation du secret professionnel.
Par jugement JTPI/14692/2014 du 20 novembre 2014, le Tribunal a refusé cette demande, considérant que le principe de célérité ne permettait pas de différer l'avance de la procédure civile au profit d'une procédure pénale qui ne faisait que débuter, et que la procédure pénale n'avait pas de portée préjudicielle, le Tribunal disposant de suffisamment d'éléments pour statuer sur les prétentions de A______.
Les procédures pénales en cause ont été classées par ordonnance du 29 juin 2015, au motif que A______ n'avait certes pas levé de manière expresse le Dr M______ de son secret médical, mais que l'intention des prévenus de commettre une violation du secret professionnel ou de nuire à l'honneur de A______ n'était pas établie dans la mesure où ils s'étaient crus en droit d'agir comme ils l'avaient fait.
f. Dans ses plaidoiries écrites du 13 avril 2015, A______ a amplifié ses conclusions en paiement au montant de 245'227 fr. 85, consistant à hauteur de 161'740 fr. 80 dans le préjudice ménager, de 10'000 fr. dans le tort moral et de 63'487 fr. 05 dans les frais de défense. Il a requis en sus et préalablement une nouvelle expertise psychiatrique et l'apport à la procédure de ses pièces nos 25 à 33 écartées le 25 mars 2014.
B______ a persisté dans ses conclusions.
E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a préalablement considéré qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une contre-expertise pour examiner à nouveau les questions soumises à la Dresse K______, l'avis de cette dernière étant parfaitement clair et circonstancié. A______ soutenait vainement que l'expertise était fondée sur des preuves obtenues de manière illicite du Dr M______, puisque l'expert avait retenu l'existence d'antécédents psychiatriques en se basant également sur ses entretiens avec deux autres médecins. L'expertise ne comportait pas de contradictions ni de lacunes et l'expert avait les connaissances théoriques spécifiques nécessaires. Le Tribunal a au surplus déclaré recevables les pièces nos 25 à 33 produites par A______ à l'appui de ses plaidoiries finales, lesdites pièces n'existant pas avant l'ouverture des débats principaux. ![endif]>![if>
Sur le fond, le Tribunal a tout d'abord écarté l'existence d'un dommage ménager. A______ n'avait en effet pas démontré être dans l'impossibilité de remédier aux difficultés qu'il rencontrait pour faire ses courses. Ces difficultés résultaient en outre d'un trouble déficitaire de la mémoire qui n'était pas en lien de causalité avec les accidents. L'inaptitude à la conduite n'était pas pertinente, étant douteux que celle-ci puisse causer un dommage ménager. Il était en tout état établi qu'elle résultait seulement des troubles cognitifs et du trouble dépressif sévère dont souffrait A______, qui n'étaient pas en lien de causalité avec l'accident litigieux.
Le Tribunal a ensuite considéré comme suffisants les montants de 5'000 fr. reçus par A______ respectivement au titre de réparation du tort moral et de remboursement des frais de défense. Il n'avait en effet été, s'agissant du tort moral, que légèrement blessé lors de l'accident de 2008. Il était certes établi que A______ souffrait d'atteintes à l'intégrité physique et psychique, mais celles-ci résultaient de manière prépondérante de facteurs extérieurs, ce qui justifiait une réduction de l'indemnité pour tort moral de 50%, taux admis par A______. Pour ce qui était des frais de défense, les notes d'honoraires produites par ce dernier avaient trait à l'activité menée dans la procédure pénale ainsi que dans la présente procédure depuis le dépôt de la demande. Elles étaient en conséquence couvertes par les dépens de ces deux procédures. Les notes d'honoraires produites ne permettaient au surplus pas de déterminer l'activité déployée par les conseils de A______ en lien avec la préparation de la procédure civile.
Le Tribunal a mis les frais à la charge de A______ dans la mesure où il succombait. Il a arrêté les frais judiciaires à 40'244 fr. 80, se composant de l'émolument forfaitaire de conciliation de 200 fr., de l'émolument forfaitaire de décision de 11'300 fr. et des frais d'administration des preuves de 28'744 fr. 80, comprenant l'indemnisation des Dr G______ et Q______ de 200 fr. et de 500 fr. pour leur audition et le coût des trois expertises de respectivement 15'000 fr., 7'044 fr. 80 et 6'000 fr. Les dépens ont été arrêtés à 19'020 fr., débours et TVA comprises, sur la base de la valeur litigieuse de 235'227 fr. 85.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance dans le cadre d'un litige portant sur une valeur litigieuse de plus de 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée et il respecte la forme prescrite (art. 311 al. 1 CPC). ![endif]>![if>
L'appel est ainsi recevable.
Il en va de même de la réponse de l'intimée (art. 312 CPC) ainsi que des réplique et duplique des parties déposées dans le délai légal, respectivement ceux impartis à cet effet.
1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
L'appelant produit deux pièces nouvelles. L'ordonnance pénale du 29 juin 2015, postérieure à la clôture des débats de première instance, est recevable, au contraire de l'extrait statistique, paru en 2012, qui aurait pu être produit en première instance et dont il ne sera dès lors pas tenu compte.
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir d'examen complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
- L'appelant soulève plusieurs griefs en relation avec le rapport d'expertise psychiatrique (ci-après : le rapport d'expertise) rendu par la Dresse K______ (ci-après : l'experte) le 13 décembre 2013. Il requiert la réalisation d'une nouvelle expertise.![endif]>![if>
2.1 L'appelant reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu, l'interdiction du déni de justice ainsi que les art. 187 et 188 CPC en ne donnant pas suite à son courrier du 21 mai 2014.
2.1.1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.).
Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.1).
Une violation du droit d'être entendu peut être réparée, s'il y a lieu, devant l'autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose d'un pouvoir d'examen en fait et en droit identique à celui de l'instance précédente et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie recourante (ATF 138 II 77 consid. 4 et 126 I 68 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_366/2014 du 20 octobre 2014 consid. 3).
2.1.2 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 181 al. 1 CPC).
Le tribunal peut ordonner que le rapport de l'expert soit déposé par écrit ou présenté oralement. L'expert peut en outre être cité à l'audience pour commenter son rapport écrit (art. 187 al. 1 CPC). Le tribunal donne aux parties l'occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires (art. 187 al. 4 CPC).
Le tribunal peut révoquer l'expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n'a pas déposé son rapport dans le délai prescrit (art. 188 al. 1 CPC). Il peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert (art. 188 al. 2 CPC).
2.1.3 En l'espèce, par courrier du 21 mai 2014, l'appelant a sollicité un certain nombre d'éclaircissements au sujet du rapport d'expertise et requis principalement une contre-expertise. Selon lui, en ne donnant pas suite audit courrier, le Tribunal aurait violé son droit d'être entendu ainsi que les art. 187 et 188 CPC.
L'appelant ignore toutefois que le Tribunal, s'il n'a pas directement répondu à son courrier, a statué sur sa demande de contre-expertise dans le jugement querellé, en expliquant en détail pour quels motifs cette dernière n'était pas justifiée. L'appelant omet également que l'experte a été entendue le 12 mai 2014 et que, lors de l'audience y relative, les parties ont eu l'occasion de lui demander des explications et de lui poser des questions complémentaires.
Ses griefs doivent donc être rejetés.
2.2 L'appelant s'en prend ensuite au rapport d'expertise en tant que tel, en reprochant au Tribunal de n'avoir pas relevé qu'il était entaché de contradictions flagrantes et de constatations factuelles erronées, respectivement d'erreurs, ce qui avait pour conséquence de lui ôter toute valeur probante.
2.2.1 Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de l'expert que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère. Il doit donc examiner, si, sur la base des autres preuves et des observations formulées par les parties, des objections sérieuses viennent ébranler le caractère concluant des constatations de l'expertise. Il est même tenu, pour dissiper ses doutes, de recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels. En se fondant sur une expertise non concluante ou en renonçant à procéder aux enquêtes complémentaires requises, le juge pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1, 136 II 359 consid. 3.2 et 130 I 337 consid. 5.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2013 du 6 novembre 2013 consid. 4.1).
2.2.2 L'appelant met tout d'abord en évidence une contradiction concernant son "état médicamenteux". L'expert aurait considéré qu'il ne consommait plus d'antidépresseurs ni d'anxiolytiques (pp. 12 et 20 du rapport d'expertise) tout en retenant qu'il prenait du Seresta, un puissant anxiolytique (p. 24). Cette critique tombe à faux, dès lors qu'elle se réfère au compte-rendu du premier entretien de l'appelant avec l'experte, soit aux propos tenus par ce dernier et non à un constat de l'experte relatif aux médicaments qu'il prenait (pp. 22 à 26).
La critique de l'appelant est de toute manière dénuée de portée dans la mesure où il ne remet pas en cause, comme relevé par l'experte à plusieurs reprises, qu'il ne suit aujourd'hui plus de traitement pour soigner son état de stress post-traumatique, ce qui lui permet de maintenir sa "symptomatologie traumatique" et d'ainsi "éviter d'avoir accès à la souffrance qui est propre à son histoire de vie. Ce fonctionnement est une fuite, et est un mécanisme inconscient." (p. 20).
2.2.3 L'appelant argue ensuite que l'experte a fondé son examen sur ses entretiens avec les Drs N______ et M______ (recte : L______) alors que ceux-ci auraient respectivement dit que leurs propos tels que transcrits dans le rapport d'expertise étaient totalement faux et ne devaient pas être utilisés dans une procédure civile. L'appelant considère également que l'experte a indument conclu de son entretien avec le Dr L______ que ses troubles étaient si graves qu'ils avaient pu être confondus avec un état de stress post-traumatique.
Ces critiques ne résistent pas à l'examen.
Les deux spécialistes précités n'ont en effet pas rétracté leurs propos tels que rapportés par l'experte dans leur ensemble. Le Dr N______ a, dans une lettre du 17 mars 2014 au Conseil de l'appelant, pour répondre à une accusation d'injure et de calomnie, contesté avoir donné des informations détaillées au sujet du litige de l'appelant avec son ancien employeur, dans lequel il aurait perdu beaucoup d'argent; il a aussi précisé n'avoir jamais pensé que l'appelant cherchait à gagner de l'argent par le biais de l'accident. Le Dr L______ a, quant à lui, dans une lettre adressée le 15 mai 2015 au Conseil de l'appelant, reconnu que, lors de son entretien avec l'experte, il avait fait un possible mauvais usage des termes "inculpé" et "licencié", ayant pu utiliser ces termes dans un sens techniquement inexact. Pour cette raison, ils ne devaient pas être repris dans une quelconque procédure civile. Ces points sont cependant sans incidence sur le constat de l'experte tiré, notamment, de ses entretiens avec les deux spécialistes précités, selon lequel l'appelant souffrait d'une importante dépression avant l'accident de 2008 (cf. supra consid. D.d.a.a). Le Dr N______ l'a confirmé dans sa lettre du 17 mars 2014 et cela résulte clairement des entretiens de l'experte avec les deux spécialistes en cause (pp. 39 et 42).
2.2.4 L'appelant reproche également à l'expert d'avoir considéré que "les frais de transport" qu'il réclamait s'inscrivaient dans sa problématique narcissique et qu'ils n'étaient pas justifiés par son état de santé, alors qu'il n'aurait jamais "sollicité" de tels frais et que l'expert aurait donc "inventé cette prétention". Cette critique de l'appelant tombe également à faux, tant il est manifeste que l'experte a fait référence à l'impossibilité pour lui de conduire son véhicule et de devoir en conséquence désormais faire appel à un taxi ou aux transports publics. Peu importe qu'il ne s'agisse pas de l'une de ses prétentions au sens strict.
2.2.5 L'appelant considère enfin que l'expertise est sans valeur parce qu'elle serait de qualité médicale médiocre.
Ce moyen est dépourvu de consistance.
L'appelant reproche tout d'abord à l'experte de s'être basée sur une référence tronquée et en réalité sans pertinence de la littérature médicale en établissant son diagnostic (p. 13). Or, ladite référence telle que citée par l'appelant est introuvable. Ce dernier ne remet de toute manière pas en cause la qualité dudit diagnostic, en particulier les conclusions de l'experte concernant l'impossibilité de poser le diagnostic d'un état de stress post-traumatique de manière isolée compte tenu de la dépression et du trouble de la personnalité préalables.
L'appelant relève ensuite que l'experte n'a pas été en mesure de citer les critères du diagnostic de l'état de stress post-traumatique en audience. Or, même si elle n'a effectivement pas pu citer de mémoire les neuf critères concernés et seulement pu donner des exemples d'autres critères non remplis en l'espèce, elle a confirmé son rapport sur ce point, soit que seuls trois critères relatifs au stress post-traumatique étaient présents.
2.2.6 En définitive, non seulement la critique de l'appelant est-elle dénuée de fondement, mais surtout, elle n'est pas propre à remettre en cause le caractère détaillé, cohérent et concluant du rapport d'expertise. L'expert a en effet répondu à toutes les questions que comportait sa mission en motivant clairement ses conclusions. Ni son rapport ni le contenu de son audition ne révèle au surplus une quelconque contradiction intrinsèque ou en lien avec les éléments factuels du dossier.
2.3 L'appelant considère enfin que l'expertise se base sur des preuves illicites, dans la mesure où les Drs L______ et M______ n'ont pas été levés de leur secret professionnel.
2.3.1 Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant (art. 152 al. 2 CPC).
Contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d'une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d'une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause. Conformément à l'art. 152 al. 2 CPC, la preuve obtenue illicitement n'est utilisable que d'une manière restrictive. Le juge doit en particulier procéder à une pesée de l'intérêt à la protection du bien lésé par l'obtention illicite et de l'intérêt à la manifestation de la vérité (ATF 140 III 6 consid. 3.1).
2.3.2 En l'espèce, le rapport d'expertise est fondé essentiellement sur la propre analyse de l'experte, qui a vu l'appelant à deux reprises, qui a eu accès à l'intégralité du dossier et qui s'est aussi appuyée sur ses entretiens avec les Drs G______, H______ et N______, tous trois déliés de leur secret professionnel.
Le fait que l'experte se soit également entretenue avec les Drs L______ et M______ alors que ceux-ci n'avaient pas été déliés de leur secret professionnel par l'appelant ne rend pas l'expertise illicite. Ces deux spécialistes ont en effet suivi ce dernier avant l'accident de 2008 et les informations communiquées à l'experte ont uniquement servi à confirmer qu'il se trouvait à ce moment déjà dans un état de dépression grave (pp. 42 à 44), ce qui résulte déjà des informations communiquées par les autres spécialistes consultés par l'experte (pp. 32, 37 et 39) et n'est en soi pas contesté par l'appelant. Le Dr G______ avait en outre déjà exposé une telle situation de dépression préalable lors de son audition en première instance, avant la réalisation de l'expertise (cf. supra consid. D.c.b). En d'autres termes, rien n'indique que, dans l'hypothèse où l'experte ne se serait pas entretenue avec les Drs L______ et M______, elle serait parvenue à des conclusions différentes.
Le moyen de l'appelant tiré de l'illicéité de l'expertise doit donc être rejeté.
2.4 En conclusion, il n'existe aucune raison d'écarter l'expertise psychiatrique, même partiellement, et d'ordonner une nouvelle expertise ainsi que le requiert l'appelant.
- L'appelant reproche au premier juge d'avoir exclu un lien de causalité entre l'accident et son inaptitude à la conduite, respectivement entre cette inaptitude et le dommage ménager.![endif]>![if>
3.1 La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO).
Le préjudice ménager ou dommage domestique correspond à la perte de la capacité d'exercer des activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage, ainsi que les soins et l'assistance fournies aux enfants. Ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services. Lors du calcul du préjudice ménager, la jurisprudence préconise de procéder en deux étapes, en évaluant tout d'abord le temps nécessaire aux tâches ménagères, puis en fixant le coût de cette activité (ATF 131 III 360 consid. 8.1). Le dommage ménager compense une perte d'aptitude au travail, la perte de l'aptitude de s'occuper du ménage et des enfants. Il ne se rapporte donc pas aux petits services qu'on se rend entre membres d'une famille ou aux activités qui ne servent pas à l'entretien de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 7.3).
Le lésé doit démontrer avoir effectué des tâches ménagères avant l'accident, qu'il s'y serait livré à l'avenir et qu'il se trouve empêché de les accomplir du fait de l'accident (Werro, Commentaire romand CO II, 2012, n. 27 ad art. 41 CO).
Lors du calcul du préjudice ménager, il convient de procéder en trois étapes : il s'agit d'abord d'évaluer le temps que, sans l'accident, le lésé aurait consacré à accomplir des tâches ménagères, puis, en partant du taux d'invalidité médicale résultant de l'accident, de rechercher l'incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité du lésé à accomplir ses tâches ménagères, et enfin de fixer la valeur de l'activité ménagère que le lésé n'est plus en mesure d'accomplir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2008 du 8 mai 2008 consid. 2.2).
3.2 Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une condition sine qua non. Autrement dit, on admet qu'il y a un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat; l'existence d'un lien de causalité naturelle est une question de fait que le juge doit trancher selon les règles du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et 132 III 715 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_169/2010 du 23 août 2010 consid. 2.2).
Pour dire s'il y a causalité adéquate, il sied d'examiner si le fait en discussion était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate est interrompue si une autre cause, qu'il s'agisse d'une force naturelle ou du comportement d'une autre personne, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement en discussion (ATF 133 V 14 consid. 10.2 et 130 III 182 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_169/2010 du 23 août 2010 consid. 3.2).
Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur (art. 44 al. 1 CO).
Des causes concomitantes du dommage, comme une prédisposition constitutionnelle du lésé, ne sauraient interrompre le lien de causalité adéquate. Selon les circonstances, un état maladif antérieur peut en revanche être pris en considération dans le cadre de l'application des art. 42 à 44 CO. Parmi les cas de prédisposition constitutionnelle, la jurisprudence distingue d'une part ceux où, du fait de l'état maladif antérieur, le dommage se serait certainement ou très vraisemblablement réalisé même sans l'accident et, d'autre part, ceux où le dommage ne serait selon toute probabilité pas survenu sans l'accident. Dans la première hypothèse, il faut tenir compte dans le calcul du dommage selon l'art. 42 CO des conséquences patrimoniales d'une atteinte à la santé préexistante qui se serait également produite sans l'événement dommageable; en effet, seul le dommage qui résulte directement de cet événement peut être imputé au responsable, tandis que la part du préjudice liée à l'état préexistant doit être exclue du calcul du dommage réparable. Dans la seconde hypothèse, le responsable sur le plan civil doit se voir imputer l'entier du préjudice même si la prédisposition maladive en a favorisé la survenance ou augmenté l'ampleur; toutefois, une réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra alors entrer en considération (ATF 131 III 12 consid. 4 et 113 II 86 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2009 du 25 mars 2009 consid. 3.3.3).
3.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que, avant l'accident de 2008, l'appelant faisait les courses du ménage plusieurs fois par semaine, et qu'il continue à les faire aujourd'hui, à la Migros et chez Manor à (GE), ainsi qu'à la boucherie du Molard et au marché de Rive.
Selon l'expertise psychiatrique, seuls les troubles de la mémoire dont souffre l'appelant engendrent une limitation dans le cadre des tâches ménagères, mais ladite limitation peut être palliée par l'utilisation d'une liste de courses écrite, solution déjà préconisée par le Dr G______. Les experts en neurologie et en dermatologie n'ont quant à eux pas retenu de limitation fonctionnelle dans leurs domaines respectifs.
L'appelant est ainsi encore capable, en soi, de s'occuper des courses du ménage. La nécessité d'établir une liste écrite de commissions ne constitue pas une entrave, s'agissant d'un moyen simple de retenir les biens de consommation à se procurer, communément utilisé même par des personnes ne souffrant d'aucune atteinte physique ou psychique.
L'appelant n'est en revanche plus apte à la conduite, ce qui ressort en particulier de l'expertise psychiatrique.
Il ne peut pas pour autant être suivi lorsqu'il postule que, compte tenu de son âge, de ses habitudes et de ses difficultés à s'adapter, il lui serait impossible de prendre les transports publics et qu'il serait contraint de faire appel à un taxi, ce qui représenterait un coût plus important que le dommage ménager auquel il conclut. Aucun de ces éléments n'exclut en effet l'utilisation des transports publics. L'appelant se prévaut au surplus d'un "déficit vestibulaire brusque à gauche rendant le port de marchandises difficiles", en se référant à la procédure relative à l'accident de 2006, alors qu'une telle atteinte ne résulte pas de la procédure. En effet, aucune expertise n'en fait mention et l'expertise psychiatrique conclut même à l'absence de tout handicap d'origine physique ainsi qu'à la possibilité pour l'appelant de se déplacer en bus. L'atteinte invoquée n'est de toute manière pas en lien de causalité avec l'accident de 2008.
L'appelant n'est ainsi certes plus capable de conduire, mais il peut se déplacer de manière autonome, à pied ou en transport public, pour faire les courses du ménage.
Il passe en outre sous silence qu'il peut accéder facilement aux succursales de deux grands distributeurs sises dans la commune où il est domicilié. Le fait qu'il soit pour lui désormais plus difficile de se rendre au centre-ville ne constitue dès lors pas une entrave à la possibilité de s'occuper des courses du ménage. Contrairement à son opinion, si l'intimée a choisi de ne pas contester son activité ménagère, elle n'a pas pour autant admis la nécessité qu'il se rende au centre-ville pour faire ses courses.
Plus globalement, l'appelant perd de vue que le calcul d'un éventuel dommage ménager est fondé sur le temps consacré par le lésé avant l'accident aux activités ménagères en cause et qu'en l'occurrence, il n'est pas démontré que l'impossibilité pour lui de conduire ait pour conséquence, compte tenu de sa situation, une durée plus importante du temps consacré aux courses du ménage.
En conclusion, l'appelant n'est pas limité dans son aptitude à réaliser les tâches ménagères qu'il assumait avant l'accident, quand bien même il ne peut plus conduire, ce qui exclut l'existence d'un dommage ménager.
3.4 Un tel préjudice dût-il être admis, encore faudrait-il qu'un lien de causalité soit établi entre l'inaptitude à la conduite de l'appelant et une atteinte à l'intégrité causée par l'accident de 2008.
Or, l'incapacité de conduire n'a pas de cause de nature neurologique ni ne résulte des problèmes dermatologiques de l'appelant selon les deux expertises relatives à ces domaines. Ce dernier admet en outre ne pas être entravé par une atteinte physique, dans la mesure où il a passé avec succès l'examen d'aptitude à la conduite automobile pour conducteur âgé (cf. appel, p. 3, § 21).
L'experte psychiatre a conclu que l'appelant n'était plus capable de conduire en raison, premièrement, de ses troubles de la mémoire et, deuxièmement, de son trouble dépressif sévère (cf. supra consid. D.d.a.d). Or, ces troubles étaient préexistants et ne présentent pas de lien de causalité avec l'accident de 2008. L'appelant a en effet subi une nette péjoration de la mémoire de 2007 à 2011 (cf. supra consid. D.d.a.d) et un lien entre son trouble de la mémoire actuelle et l'état de stress post-traumatique subi après l'accident de 2008 a été exclu par l'imagerie cérébrale qui ne montrait aucune diminution de la zone hippocampique (cf. supra consid. D.d.a.a, c et f). Le trouble dépressif sévère était quant à lui déjà présent depuis 2002 (cf. supra consid. D.d.a.c et e). Comme vu ci-avant, son existence avant l'accident de 2008 est reconnue par tous les spécialistes consultés dans le cadre de la présente procédure et elle n'est pas contestée. L'experte a confirmé sans ambiguïté ces deux points lors de son audition (cf. supra consid. D.d.a.i).
Contrairement à l'opinion de l'appelant, l'experte n'a pas retenu comme troisième cause, au sens pathologique, son angoisse, mais simplement exposé qu'il se disait terrorisé à l'idée de se retrouver derrière un volant d'automobile et qu'il ne souhaitait plus conduire car il avait peur de visualiser les images de son accident. La formulation de cette problématique montre qu'il ne s'agit pas d'une cause de l'incapacité de conduire de l'appelant, mais des explications que ce dernier a présentées à ce sujet, explications dont son épouse a témoigné et qu'il a données dans le cadre de la présente procédure. L'experte a clairement énoncé dans la conclusion de son rapport que l'état clinique actuel de l'appelant ne pouvait pas être imputé aux accidents (cf. supra consid. D.d.a.g). Lors de son audition, l'experte a même exposé que, selon elle, le stress post-traumatique n'existait plus aujourd'hui (cf. supra consid. D.d.a.i). Aussi, l'appelant postule à tort que ses troubles de la mémoire et son état dépressif sont "co-existants avec l'angoisse".
Il n'existe en définitive pas de lien de causalité naturelle entre l'accident de 2008 et l'inaptitude à la conduite de l'appelant, sur la base duquel il prétend à la réparation d'un dommage ménager. Ce dernier reproche donc vainement au Tribunal d'avoir fait une mauvaise application de la jurisprudence concernant les causes concomitantes du dommage.
3.5 L'appelant argue subsidiairement que, si le lien de causalité entre le préjudice ménager et l'inaptitude à la conduite devait être exclu, la Cour devrait pour le moins, au vu de ladite inaptitude, relever le montant de la réparation du tort moral et lui allouer le plein de ses conclusions sur ce point.
Ce moyen est cependant également privé de fondement par l'absence de lien de causalité entre l'inaptitude à la conduite et l'accident de 2008.
L'appelant ne conteste pas plus avant la décision du Tribunal selon laquelle le montant de 10'000 fr. versé par l'intimée suffit à couvrir le tort moral en lien de causalité avec l'accident de 2008. Il ne remet pas non plus en cause que ce montant couvre également ses frais de défense en tant qu'ils ne sont pas compris dans les dépens de la présente procédure ou ceux de la procédure pénale.
3.6 Sur le vu de ce qui précède, l'appelant doit être débouté de ses conclusions en dommages-intérêts et le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
- L'appelant soulève plusieurs griefs en relation avec la fixation et la répartition des frais de première instance.![endif]>![if>
4.1 Il reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir contrevenu à la LAVI en refusant "l'allocation de l'entier des frais de justice à une victime au sens de ladite loi".
4.1.1 Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la LAVI, soit à l'aide aux victime (art. 1 al. 1 LAVI).
L'aide aux victimes comprend l'exemption des frais de procédure (art. 2 let. f LAVI).
Les autorités administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de ses proches pour les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits en matière de conseils, d'aide immédiate, d'aide à plus long terme, d'indemnisation et de réparation morale (art. 30 al. 1 LAVI).
La jurisprudence rendue en application de l'art. 30 al. 1 LAVI a retenu que, comme cela résultait du texte de la disposition, le principe de la gratuité valait uniquement pour les procédures ayant trait aux prestations allouées par les centres de consultation et les autorités chargées d'octroyer les indemnisations et les réparations morales. Il ne valait pas pour d'autres procédures résultant de l'infraction, telles que l'action civile ou l'action pénale dirigées contre l'auteur. Le Message du Conseil fédéral relatif à la LAVI le précise du reste expressément, en relevant qu'une proposition en sens contraire de la commission d'experts n'a pas été retenue (Message du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, FF 2005 6683, p. 6752; ATF 141 IV 262 consid. 2.2).
4.1.2 En l'espèce, l'appelant se contente d'affirmer, en se référant abstraitement à la jurisprudence la plus récente, que sa qualité de victime LAVI, qui n'était pas contestée, l'exempte de tous frais. Son grief n'est donc pas suffisamment motivé.
Il ressort en tout état de cause des dispositions et de la jurisprudence susmentionnées que le principe de gratuité institué par la LAVI ne s'applique qu'aux procédures visant l'octroi des prestations et indemnités prévues par cette loi, à l'exclusion des actions civile et pénale dirigées contre l'auteur.
La LAVI est donc sans influence sur la fixation et la répartition des frais de la présente procédure, de sorte que le grief de l'appelant doit de toute manière être rejeté.
4.2 L'appelant fait ensuite valoir une violation de son droit d'être entendu en relation avec la fixation des frais de l'expertise psychiatrique.
4.2.1 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC).
La jurisprudence a posé des limites quant à la faculté reconnue aux parties d'invoquer un vice de procédure, dans le temps, en application du principe de la bonne foi. Ainsi, il est inadmissible de faire valoir des moyens formels, qui auraient pu être invoqués à un stade antérieur de la procédure, uniquement plus tard, dans l'hypothèse d'une issue défavorable de celle-ci. Le comportement consistant à faire valoir un vice de procédure seulement dans le cadre du recours dirigé contre une décision, parce que celle-ci se révèle en définitive défavorable, alors que ledit vice aurait déjà pu être signalé en cours de procédure, constitue une violation du principe de la bonne foi et s'apparente à l'usage abusif d'un droit (arrêt du Tribunal fédéral 4P.60/2006 du 15 juin 2006 consid. 4).
4.2.2 L'appelant se plaint de n'avoir reçu aucune information au sujet d'une seconde avance de frais versée à l'experte et de n'avoir pour cette raison pas pu s'exprimer au sujet des frais d'expertise fixés à 15'000 fr., montant qui représente une majoration de 150% en rapport avec la première avance de frais de 6'000 fr.
Le grief de l'appelant n'est pas conforme au principe de la bonne foi. Le total des frais d'expertise ne lui a certes pas été directement communiqué avant que le jugement querellé ne soit rendu, mais il savait qu'une seconde avance de frais de 6'000 fr. avait été demandée par l'experte et que, au vu de l'ampleur du rapport d'expertise, les honoraires de cette dernière ascenderaient à un montant d'au moins 12'000 fr. S'il avait souhaité s'exprimer à ce sujet, il aurait pu, moyennant la consultation du dossier ou la demande de ce renseignement au Tribunal, connaître le montant exact des frais d'expertise finaux et exposer ses griefs à cet égard dans ses plaidoiries finales. Attendre que le jugement de première instance soit rendu pour les faire valoir seulement au stade de l'appel n'est pas compatible avec le principe de la bonne foi.
En tout état, à admettre une violation du droit d'être entendu de l'appelant, celle-ci devrait être tenue pour réparée en appel, dans la mesure où l'appelant a fait valoir son point de vue sur ce point devant la Cour et que celle-ci peut réexaminer le montant et la répartition des frais de première instance avec une pleine cognition (cf. supra consid. 1.3 et 2.1.1).
Le grief de l'appelant est donc sans fondement.
4.3 L'appelant conteste enfin les frais de l'expertise psychiatrique.
4.3.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) et les frais judiciaires comprennent les frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC).
L'expert a droit à une rémunération (art. 184 al. 3 CPC).
Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert (art. 102 al. 1 CPC).
L'expert est lié au tribunal par un rapport de droit public, de sorte que sa rémunération est fondée sur les règles de procédure cantonale et que les règles de droit privé, soit les dispositions concernant le contrat de mandat ou d'entreprise selon les circonstances, s'appliquent si nécessaire à titre de droit public supplétif (ATF 134 I 159 consid. 3).
L'expert a l'obligation de mener son expertise en respectant un devoir de diligence et de fidélité. Si une échelle de prix est prévue, il doit attirer l'attention du Tribunal sur la possibilité d'un dépassement dans le cas où ladite échelle est manifestement trop basse. Si le coût prévisible de l'expertise est important, elle doit être confiée sur la base d'une offre de prix. Dans le cas où une telle offre n'est pas prévue, l'expert doit avertir le Tribunal du coût prévisible s'il sait qu'il sera conséquent. Si aucun prix fixe ni fourchette de prix n'est convenu d'avance, l'expert n'a pas droit à n'importe quelle rémunération, mais seulement à celle correspondant au coût de son activité autant qu'elle a été menée avec diligence et en conformité avec le cadre de la mission d'expertise. L'expert doit en tous le cas attirer l'attention du juge sur une disproportion manifeste entre le coût de l'expertise et sa portée en rapport avec les faits à éclaircir, respectivement avec la valeur litigieuse (ATF 134 I 159 consid. 4.4).
En pratique, le coût de l'expertise est fondé sur la note de frais de l'expert, dont le montant peut être examinée sur la base des règles applicables à la branche (Dolge, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 10 ad art. 184 CPC).
Si l'expert viole ses devoirs, la réduction ou la suppression de sa rémunération entre en ligne de compte selon la mesure dans laquelle l'expertise n'est pas exploitable, respectivement du dommage causé par une violation de ses devoirs par l'expert (Dolge, op. cit., n. 12 et 13 ad art. 184 CPC).
4.3.2 Ni le Code de procédure civile ni le droit cantonal ne prévoient des règles concernant la fixation de la rémunération de l'expert, de sorte que les règles précitées définies par la jurisprudence sont applicables.
Selon la position défendue par l'appelant, la seconde avance de frais requise par l'experte n'était pas justifiée dans la mesure où cette dernière aurait accepté "le forfait" et qu'aucun élément n'avait rendu l'expertise psychiatrique plus compliquée.
L'appelant postule ainsi que la rémunération de l'experte était fondée sur un forfait alors que le dossier ne comporte aucune trace d'une décision ou d'une convention dans ce sens. Le Tribunal a en effet évalué les frais de chacune des trois expertises à 6'000 fr. pour calculer l'avance de frais à exiger de l'intimée, sans fixer par avance la rémunération des experts à ce montant.
Le 25 octobre 2013, l'experte a attiré l'attention du Tribunal sur le fait que la première avance de frais ne couvrirait pas le coût son activité, s'élevant déjà à 30 heures et correspondant à un coût d'environ 6'000 fr. Sa note d'honoraires finale s'est élevée à 15'000 fr. pour une activité totale de 75 heures.
L'experte a donc informé le Tribunal du dépassement du coût initialement estimé par ce dernier. Pour autant que cela fût possible, elle n'avait au surplus pas une obligation de communiquer dès le départ le coût de son travail de manière plus précise dans la mesure où cela n'a pas été convenu et que le coût envisageable de l'expertise ne représentait pas un montant si important que le devoir de fidélité de l'experte imposât qu'elle en informe le Tribunal.
Le coût de l'expertise n'apparaît pas disproportionné compte tenu de la complexité de l'examen requis et de la taille du rapport, d'une part, et de l'importance de l'expertise en relation avec les faits à éclaircir et les conclusions de l'appelant litigieuses à hauteur de 235'227 fr. 85, d'autre part. Plus concrètement, ni le nombre de 75 heures consacrées par l'experte à la rédaction de son rapport ni le tarif horaire de cette dernière de 200 fr. n'apparaissent hors de proportion. L'experte a dû en effet établir l'anamnèse de l'appelant sur une période de plus de dix ans, en distinguant celles ayant respectivement précédé et suivi les deux accidents de 2006 et de 2008, en répondant à des questions complexes, impliquant de diagnostiquer les troubles dont l'appelant était atteint et de déterminer dans quelle mesure ils étaient liés aux accidents. L'experte a par ailleurs effectué une analyse diligente, en motivant ses conclusions de manière claire et détaillée, et en respectant le cadre des questions posées.
Le montant des frais d'expertise est donc exempt de critique.
4.3.3 L'appelant considère également qu'il ne peut pas être exigé de lui qu'il rémunère l'experte dans la mesure où elle a passé un certain nombre d'heures à parler et interroger des médecins qui n'étaient pas déliés de leur secret médical.
Avec l'appelant, il y a lieu de tenir pour injustifiée l'obligation de couvrir des frais d'expertise relatifs à une activité menée en contradiction avec une norme pénale protégeant ses intérêts. L'experte n'a cependant consacré que 3h15 au total à ses entretiens avec les Drs L______ et M______ ainsi qu'à la retranscription de leurs propos. Au vu de son tarif horaire de 200 fr., la réduction des frais en faveur de l'appelant sera limitée à 650 fr. (200 fr. × 3.25), dans la mesure où, comme vu ci-avant, le fait de recueillir l'avis des spécialistes précités n'a pour le surplus pas rendu l'expertise inexploitable, même partiellement, ni causé un dommage à l'expertisé (cf. supra consid. 2.3.2).
Les frais judiciaires de première instance à la charge de l'appelant seront ainsi annulés et fixés à 39'594 fr. 80 (40'244 fr. 80 – 650 fr.). Dans la mesure où le montant initialement fixé était entièrement couvert par les avances de frais des parties, la somme de 650 fr. sera remboursée à l'appelant.
4.4 L'appelant ne s'en prend au surplus pas à la quotité ou à la répartition des autres postes des frais judiciaires ni à celles des dépens de première instance, points qui seront par conséquent confirmés.
- L'appelant, qui n'obtient gain de cause que très partiellement sur la fixation des frais de première instance, supportera les frais judiciaires du présent appel (art. 95 al. 2 et 106 al. 1 CPC). Au vu de sa prétention en dommages-intérêts litigieuse à hauteur de 235'227 fr. et des frais de première instance entièrement contestés en appel de 59'264 fr. (40'244 fr. + 19'020 fr.), la valeur litigieuse s'élève à 294'491 fr. Calculés sur cette base, les frais judiciaires seront arrêtés à 10'000 fr. (art. 5, 17 et 35 RTFMC) et compensés par l'avance opérée par l'appelant à hauteur de 9'400 fr., qui reste acquise à l'Etat. Ce dernier sera condamné à en verser le solde de 600 fr. (111 al. 1 CPC).![endif]>![if>
L'appelant sera également condamnée aux dépens d'appel de son adverse partie, lesquels seront fixés à 7'200 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 et 90 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 18 août 2015 par A______ contre le jugement JTPI/6928/2015 rendu le 10 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15019/2011-6.
Au fond :
Confirme les chiffres 1, 3 et 4 du dispositif du jugement querellé.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé.
Arrête les frais judiciaires de première instance à 39'594 fr. 80, les compense à hauteur de 10'550 fr. avec l'avance versée par A______ et à hauteur de 29'044 fr. 80 avec celle versée par B______, lesdites avances restant pour ces montants acquises à l'Etat de Genève.
*Rectification 11 mars 2016 par ajout des deux paragraphes
(art. 334 CPC).
- Met ces frais à la charge de A______.
- Condamne en conséquence A______ à verser à B______ le montant de 29'044 fr. 80 à titre de remboursement de l'avance de frais effectuée par cette dernière.
Ordonne à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer à A______ le solde de son avance de frais de 650 fr.
Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 600 fr. au titre du solde des frais judiciaires d'appel.
Condamne A______ à verser à B______ 7'200 fr. au titre des dépens d'appel.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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