C/14985/2013

ACJC/1794/2019

du 03.12.2019 sur JTPI/20133/2018 ( OO ) , JUGE

Recours TF déposé le 31.01.2020, rendu le 13.11.2020, CONFIRME, 4A_72/2020

En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/14985/2013 ACJC/1794/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 3 decembre 2019

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [VD], appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2018, comparant par Me Shelby du Pasquier, avocat, route de Chêne 30, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______ LTD, sise ______, Iles Vierges Britanniques, intimée, comparant par Me Jean-Philippe Klein, avocat, rue de l'Athénée 15, case postale 368, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a.a C______, né en 1937, de nationalité algérienne, est domicilié en Algérie. Avant d'être à la retraite, il était commerçant-exportateur de . Sur une période de trois ans, son chiffre d'affaires s'est monté à 40'000'000 EUR. Durant sa carrière, il s'est occupé d'affaires importantes. Entre 1992 et 1995, il a négocié la dette algérienne envers D [pays] et s'est chargé de la rembourser. Cette dette se montait à 22'000'000 USD. Il a personnellement pris en charge les 16% de cette dette, part que l'Etat algérien lui a ensuite remboursée, puis a éteint le reste de la dette par le biais de l'exportation de . Sans diplôme, il s'est formé "sur le tas" et n'a pas de connaissances particulières dans le domaine de la finance. a.b A, domicilié à E______ (Vaud), est actif dans la gestion de patrimoine. Après avoir travaillé au service de [la banque] F______, il a décidé de se mettre à son compte dès l'année 2003, d'abord par le biais d'une entreprise en raison individuelle puis, à partir de 2011, au travers de G______ SA dont il est l'unique administrateur. a.c Dans le cadre de son activité de gestionnaire indépendant, A______ était en relation avec [la banque] H______ à Genève. b. C______ et A______ se sont connus alors que le premier était titulaire d'un compte auprès de F______. Lorsqu'il a quitté cet établissement bancaire, A______ en a informé C______. C______ reprochait alors à F______ le fait que son argent ne lui rapportait rien. c. Par "contrat de mandat de gestion" du 28 décembre 2004, C______ a confié à A______ "la gestion, à titre non-discrétionnaire, de tous les avoirs qui sont et/ou seront déposés sur le compte susmentionné. A cet effet, le gérant est autorisé à effectuer, en tout temps, toute opération ou transaction qu'il estimera nécessaire ou utile, après avoir eu l'accord explicite du client". Le profil d'investissement visait un "rendement absolu (sous forme de placements directs, fonds de placements et/ou produits alternatifs y compris hedge funds)". Le gérant pouvait investir entre 0% et 100% des avoirs en liquidités, obligations, actions ou produits alternatifs. d. En juillet 2006, sur conseil de A______, C______ a fait appel à I______ SA pour créer le J______ TRUST à qui il a transféré son patrimoine, d'une valeur d'environ 6'000'000 EUR. e. Le J______ TRUST détient 100% de la société B______ LTD, laquelle a son siège à K______ (Iles Vierges Britanniques). C______ n'est pas organe de cette société. I______ SA était le trustee du J______ TRUST. C'est A______ qui a mis C______ en relation avec cette société pour la constitution du trust. Il connaissait à l'époque son dirigeant, L______, à qui il avait déjà présenté un autre client. M______ LTD est la société administratrice de B______ LTD. N______, au bénéfice d'un Master en commerce international et d'un diplôme du STEP (Society of Trust and Estate Practitioners), a été employé de I______ SA de 2005 à 2011, puis administrateur de M______ LTD. Dans le cadre du présent litige, il a été entendu en tant que représentant de B______ LTD. f. Le 27 juillet 2006, B______ LTD a ouvert un compte (n° 1______) auprès de [la banque] H______ à Genève. A teneur des documents bancaires, l'ayant droit économique était I______ SA, en sa qualité de trustee du J______ TRUST. C______ ne faisait pas partie des "personnes autorisées à signer". g.a Le 5 octobre 2006, B______ LTD, représentée par M______ LTD, et A______ ont conclu un "contrat de mandat de gestion" des avoirs déposés sur le compte précité. A teneur de ce contrat, B______ LTD a confié à A______ "la gestion, à titre discrétionnaire, de tous les avoirs qui sont et/ou seront déposés sur le compte susmentionné. A cet effet, le gérant est autorisé à effectuer, en tout temps, toute opération ou transaction qu'il estimera nécessaire ou utile, sans avoir à en informer au préalable le client". Le profil d'investissement visait un "rendement absolu (sous forme de placements directs, fonds de placements et/ou produits alternatifs y compris hedge funds)", étant précisé que le gérant pouvait investir entre 0% et 100% des avoirs en liquidités, obligations, actions ou produits alternatifs (ch. 3). Le gérant n'était en principe pas autorisé à faire des opérations directes sur des produits dérivés (ch. 4). Sa rémunération était fixée en pourcentage des actifs sous gestion (ch. 5). Tout rabais accordé par le dépositaire au gérant devait être mis dans son intégralité au profit du client (ch. 6). Le contrat, de durée indéterminée, était résiliable en tout temps et perdurait au-delà du décès du client, sauf avis écrit de résiliation (ch. 7). Il était régi par le droit suisse avec un for à Genève (ch. 8). g.b Le 12 septembre 2011, G______ SA et B______ LTD, représentée par C______, ont conclu un "contrat de mandat de gestion", à teneur duquel cette dernière a donné mandat à G______ SA de gérer ses avoirs placés en compte n° 1______ à H______ à Genève (ch. 1). La gestion était discrétionnaire (ch. 2.1), le gérant ne pouvant en principe pas rendre ce compte débiteur (ch. 2.3). Le contrat, dénonçable en tout temps (ch. 9), perdurait au-delà du décès du client, sauf révocation écrite (ch. 10). Ce contrat précise à son ch. 3 que l'objectif de placement était un "rendement absolu", que les types d'actifs étaient a) des "investissements de type liquidités, obligations, actions, sous forme de placements directs ou fonds de placement ou etfs ou produits structurés", ainsi que b) des "investissements de type hedge funds et produits alternatifs", que le recours à ces types d'actifs était "libre", que le risque était "moyen" et que l'horizon d'investissement était de 3 à 5 ans. g.c Dans le cadre de la présente procédure, A______ a soutenu que le terme "rendement absolu" était à mettre en relation, dans la Convention signée en 2006, avec les pourcentages des produits indiqués (entre 0 et 100 pour chacun), ce qui signifiait "qu'il n'y a aucune limite au recours à l'un ou l'autre produit". Dans la mesure où le pourcentage d'actions autorisé était de 100%, cela signifiait qu'on pouvait aller jusqu'à prendre ce risque maximum. D'après lui, B______ LTD avait opté pour une gestion visant un rendement élevé et impliquant un degré de risque correspondant. B______ LTD a en revanche allégué qu'elle avait souhaité une gestion conservatrice. g.d C______ était habilité par B______ LTD à la représenter dans ses relations avec A______, plus particulièrement à régler les questions liées à la gestion de ses avoirs. g.e Au cours de la relation contractuelle, C______ et A______ ont ainsi continué d'être en relation constante et régulière, comme cela était le cas depuis la conclusion du contrat de gestion de 2004. A ce propos, N______ a indiqué au Tribunal que dès le début, B______ LTD avait autorisé C______ "à continuer sa relation" avec A______ et "à régler les questions des avoirs de B______ LTD". N______ n'avait pas d'idée sur les compétences de C______ en finance, mais il savait qu'il suivait de près "ses affaires personnelles". Selon A______, après 2006, son partenaire contractuel était B______ LTD, mais C______ continuait d'avoir le contrôle du contrat de gestion. Lorsqu'il voulait faire un nouveau placement qui nécessitait une signature, il demandait celle de C______ qu'il faisait ensuite valider par I______ SA. g.f Lors de leurs rencontres, A______ présentait à C______ le relevé bancaire du jour, émanant de la banque. Selon C______, il rendait visite à son gestionnaire au maximum quatre fois par an. A______ lui montrait les résultats de son compte et il était content. g.g De son côté, B______ LTD, soit pour elle ses organes, avait très peu de contacts directs avec A______. Selon N______, lui-même, C______ et A______ se rencontraient une fois par an environ pour faire le point sur la gestion du trust et de la société; il était possible qu'ils aient alors brièvement abordé la gestion des fonds confiée à A______, mais cet aspect n'était pas nécessaire dans la mesure où toute la gestion était déléguée à C______. g.h B______ LTD recevait de [la banque] H______ toute la correspondance bancaire, et notamment celle relative à chaque transaction, ainsi que les relevés de fortune. g.i Ni C______, ni B______ LTD n'ont jamais réagi en rapport avec une opération particulière effectuée par le gestionnaire de fortune. g.j Par lettre recommandée du 27 mars 2012, C______ a résilié le mandat de gestion confié à G______ SA. Par lettre du 5 avril 2012, la résiliation a été confirmée par les organes de B______ LTD. B. a.a En 2005, suite aux conseils de A______, C______ a donné son accord pour que ce dernier investisse dans le [fonds] O______ (ci-après : "le O______"). a.b A______ a ainsi souscrit, en date du 4 avril 2005, 15'844 parts (catégorie 2______) pour une valeur de 1'000'000 EUR. a.c En août 2005, A______ a investi 1'043'755 EUR supplémentaires pour l'acquisition de 13'320 parts du O______ (catégorie 3______). a.d A teneur d'un document de vingt pages rédigé en français, intitulé "O______ - Memorandum de placement privé - Fond d'investissement dédié à l'or -", le fonds était divisé en ______ catégories ("classes") de parts, chacune pouvant être émise en série et en nombre illimité. S'agissant des parts 2______ et des parts 3______, elles étaient souscrites en euros et acquises pour une durée de 2 ans. Ce Memorandum indique par ailleurs en page 2 : "il est tenu pour établi que les investisseurs du Fonds sont des investisseurs sophistiqués et suffisamment informés, ayant une culture financière et une pratique des affaires leur permettant d'évaluer les avantages et les risques d'un tel investissement". Toujours d'après ce document, l'objectif de ce fonds était "d'investir dans le marché de l'or en achetant directement auprès des mines d'or". Il n'est pas contesté que le fonds avait comme objectif initial le financement d'un site d'extraction d'or en construction au P______ [pays]. Le Memorandum mentionne à cet égard l'existence d'une mine au P______, mais n'indique pas que celle-ci ne fonctionnait pas encore, ni qu'il s'agissait de financer la construction du site d'extraction. C______ a paraphé toutes les pages du Memorandum en 2005. Entendu à ce sujet, il a déclaré avoir signé ce document, dans la mesure où il faisait "entière confiance" à A______. Ce dernier ne lui avait toutefois jamais expliqué que l'investissement consistait à financer une mine d'or. Selon B______ LTD, C______ était convaincu que l'investissement consistait en l'achat d'or physique. Devant la Cour, elle admet qu'il aurait dû s'apercevoir, en signant le Memorandum, qu'il s'agissait d'investir dans un fonds. A______ ne l'aurait cependant pas informé qu'il s'agissait de financer un "projet" visant à construire une usine d'extraction d'or, et non pas d'un fonds déjà opérationnel et performant. a.e Lorsque C______ a transféré sa fortune au J______ TRUST, celle-ci comprenait les parts de catégories 2______ et 3______ du O______, dont la propriété est passée au trust. b.a Au 31 décembre 2006, les fonds sous gestion, évalués à 7'104'310 EUR, étaient répartis comme suit :

Liquidités 37'443 EUR 0.53% Placements à terme 1'471'284 EUR 20.71% Obligations et placements similaires 257'434 EUR 3.62%

Actions et placements similaires dont : 495'058 EUR 6.97% 2'406,928 parts Q______/4______ EUR 374'350 EUR

Investissements alternatifs dont principalement : 4'831'213 EUR 68% 900'000 Notes R______/6______ 825'480 EUR

5'158 Reg. Parts R______/7______ 120'852 EUR

2'013'348 Red. Shares S______ LTD EUR 288'487 EUR

15'844 Trust Units 2______ O______ 1'790'847 EUR

13'320 Trust Units 3______ O______ 1'067'198 EUR

50'136 actions T______ LTD/8______ (European) 60'495 EUR

664'778 actions T______/8______ (Neutral) 551'859 EUR

Fonds mixtes et placements similaires 11'888 EUR 0.17% b.b Entre le 25 et le 29 janvier 2007, A______ a investi 1'300'000 EUR supplémentaires dans des hedge funds (fait admis, cf. réponse du 6 mai 2014, commentaire ad 12-15 de la demande, p. 10) :

  • 300'000 EUR dans le fonds T______/8______ EUROPEAN
  • 700'000 EUR dans le fonds T______ [World] EUR
  • 300'000 EUR dans le fonds Q______/5______ EUR. Ces trois investissements ont remplacé une grande partie des placements à terme et des obligations ou placements similaires. b.c Ainsi, dès 2007, l'essentiel de la fortune de B______ LTD (à savoir quasiment 90%) était placé dans des investissements alternatifs (62.97%, représentant alors une valeur de 4'650'168 EUR) ou des fonds mixtes (25.97% représentant alors une valeur de 1'917'916 EUR). b.d Au 18 avril 2007, les fonds sous gestion, évalués à 7'384'886 EUR, étaient répartis comme suit : Liquidités 60'448 EUR 0.82% Placements à terme 658'846 EUR 8.92% Obligations et placements similaires 97'468 EUR 1.32% Actions et placements similaires 0 EUR

Investissements alternatifs/fonds mixtes Composés comme suit : 4'650'168 EUR 1'917'916 EUR 62.97% 25.97% 900'000 Notes R______/6______ 829'350 EUR

5'158 Reg. Parts R______/7______ 119'717 EUR

2'013'348 Red. Shares S______ LTD EUR 288'438 EUR

15'844 Trust Units 2______ O______ 1'917'916 EUR

13'320 Trust Units 3______ O______ 1'090'375 EUR

286'727 actions T______ LTD /8______ (European) 370'727 EUR

664'778 actions T______/8______ (Neutral) 559'351 EUR

4'653'636 actions T______/8______ (World) 709'075 EUR

2'406'928 parts Q______/4______ EUR 380'174 EUR

2'260'568 parts Q______ LTD/5______ EUR Shares 302'961 EUR

Fonds mixtes et placements similaires 11'888 EUR 0.17% c. Le 15 mai 2007, les 15'844 parts (catégorie 2______) du O______ (acquises en 2005 par C______ pour 1'000'000 EUR) ont été remboursées à B______ LTD par le fonds à hauteur de 1'958'179.69 EUR. Ce montant a été crédité sur le compte de la société. D'après B______ LTD, C______ n'avait pas été interpellé par l'important profit généré, dès lors qu'il croyait avoir investi dans de l'or et que l'évolution, sur papier, de l'investissement dans le O______ était précisément conforme à l'évolution du cours de l'or. Les graphiques "U______" [plate-forme d'échange pour l'or et l'argent] des cours de l'or, produits et non contestés en appel, présentent une valeur de l'ordre de 11'000 EUR/kg en avril 2005 et de 16'000 EUR/kg en mai 2007. Selon A______, l'accroissement de la valeur des investissements dans le O______, qui s'était traduit dans le remboursement des parts, pouvait s'expliquer par l'augmentation de la valeur de l'or puisque la valeur des parts dépendait directement du cours de l'or. d.a Le 5 juin 2007, sur conseil de A______ et avec l'accord de C______, B______ LTD a à nouveau investi dans le O______, à hauteur de 2'000'016 EUR, en acquérant de nouvelles parts de la catégorie 2______. d.b Contrairement à ce qui fut le cas en 2005, [la banque] H______ n'a pas voulu souscrire pour le compte de sa cliente puis conserver ces nouvelles parts dans le O______. Celles-ci ont donc été souscrites directement auprès du fonds par B______ LTD. C'est ainsi que I______ SA a instruit H______, en date du 5 juin 2007, de débiter le compte de B______ LTD de 2'000'000 EUR en faveur du O______ avec le motif suivant : "Souscription du Fonds or O______ Classe 2______" pour un montant total de 2 mio EUR". En contrepartie de cet investissement, un certificat - attestant que son porteur est titulaire de 28'562 parts de catégorie 2______ - a été établi et remis à A______, qui l'a conservé pour le compte de sa cliente. S'agissant du refus de la banque de souscrire pour le compte de sa cliente, en 2007, de nouvelles parts dans le [fonds] O______, A______ a indiqué : "J'ignore pourquoi H______, qui avait souscrit les premiers investissements dans le O______, a refusé de souscrire celui de 2007. Les banques changent parfois leur pratique sans raison". d.c Dès lors qu'elles n'avaient pas été souscrites via [la banque] H______, ces nouvelles parts n'ont pas figuré sur les relevés de fortune établis par la banque. d.d En août 2007, les parts de la catégorie 3______, souscrites en 2005 par C______, sont arrivées à échéance. Le O______ n'a alors pas été en mesure de les rembourser. e. Au 31 décembre 2007, à teneur des documents établis par H______, les fonds sous gestion, évalués à 5'596'506 EUR, étaient répartis comme suit : Liquidités 11'224 EUR 0.20% Placements à terme 378'952 EUR 6.77% Obligations et placements similaires 97'411 EUR 1.74% Investissements alternatifs 5'108'940 EUR 91.29% f.a En juin 2009, le O______ s'est trouvé dans l'incapacité de rembourser à B______ LTD les parts de catégorie 2______ acquises en 2007. f.b Devant l'impossibilité de rembourser les parts souscrites - non seulement par B______ LTD - à leurs échéances, les administrateurs du O______ ont décidé de convertir l'ensemble des parts du fonds en des actions de la société V______ SA. f.c En avril et juin 2011, B______ LTD a reçu 412'917 actions V______ en contrepartie de ses parts de la catégorie 2______ et 157'526 actions V______ en contrepartie de ses parts de la catégorie 3______. Ces actions ont été intégrées au portefeuille de B______ LTD et figurent sur les relevés de fortune établis par H______. En l'absence de nouvelles de C______, B______ LTD a pensé que tout était en ordre et elle n'a pas réagi à cette conversion. g. Au 30 juin 2011, la valeur totale du portefeuille était de 9'589'640 EUR selon le détail suivant : Liquidités 883 EUR 0.01% Placements à terme 53'306 EUR 0.56 % Obligations et placements similaires

Actions et placements similaires 7'250'876 EUR 75.61% dont principalement : 570'443 actions V______ SA

6'845'316 EUR

72.38% Investissements alternatifs 2'290'208 EUR 23.88% dont principalement : 900'000 Notes R______/6______

1'075'230 EUR

5'158 Reg. Parts R______/7______ 168'357 EUR

360'537 Red. W______/10______ R______/9______ 537'777 EUR

286,727 actions T______ LTD/8______ (European) 80'754 EUR

664,778 actions T______/8______ (Neutral) 262'594 EUR

4'653,636 actions T______/8______ (World)

2'406,928 parts Q______/4______ EUR

2'260,568 parts 10______ Q______ LTD/5______ EUR 165'496 EUR

h. Au 31 mars 2012, la valeur globale des actifs sous gestion s'élevait à 8'198'317 EUR : Liquidités 3'311 EUR 0.04% Actions et placements similaires 5'954'007 EUR 72.62% dont 570'443 actions V______ comptabilité à hauteur d'une valeur effective de 5'784'292 EUR

Investissements alternatifs dont 2'249'272 EUR 27.44% 5'158 Reg. Parts R______/7______ 167'687 EUR

900'000 Notes R______/6______ 1'053'900 EUR 12.86% 360'537 Red. W______/10______ R______/9______ 512'323 EUR

286,727 actions T______ LTD/8______ (European) 80'487 EUR

664,778 actions T______/8______ (Neutral) 273'244 EUR

4'653,636 actions T______/8______ (World) Cours inconnu

2'406,928 parts Q______/4______ EUR Cours inconnu

2'260,568 parts 10______ Q______ LTD/5______ EUR 161'631 EUR

  1. a. A partir du mois d'avril 2008 et jusqu'en février 2011, A______ a annoté à la main les relevés de fortune établis par [la banque] H______ qu'il remettait à C______ à l'occasion de leurs rencontres.
  2. Sur le relevé du 25 avril 2008, il a ajouté le montant de 2'600'284 EUR correspondant à la valeur des 28'562 parts de catégorie 2______ du O______ à un taux de 91.04, et a rectifié la valeur globale des avoirs en 8'229'799 EUR (au lieu de 5'629'515 EUR).
  3. Sur le relevé du 26 mars 2009, les "cours inconnus" des actions Q______/4______ et des actions [du fonds] T______ ont été remplacés par "181.00" et "170.49" et les valeurs de 435'653 EUR, respectivement 793'398 EUR, ont été ajoutées. Les valeurs de 1'062'536 EUR et de 2'926'748 EUR ont été ajoutées pour les 13'320 parts de catégorie 3______ et les 28'562 parts de catégorie 2______ du O______. La valeur globale a été rectifiée en 8'232'453 EUR (au lieu de 3'014'118 EUR).
  4. Les relevés des 28 janvier 2010, 5 avril 2010 et 7 février 2011 ont également été corrigés à la main, la valeur globale étant portée à 8'549'898 EUR (au lieu de 2'818'421 EUR), 8'560'572 EUR (au lieu de 2'827'4124 EUR) et 9'493'193.76 EUR (au lieu de 2'933'110 EUR).
  5. A______ a allégué que les annotations manuscrites relatives aux fonds Y______ (soit les actions Q______/4______ et T______) correspondaient à ce qui pouvait être récupéré dans la liquidation des fonds. S'agissant des parts dans le O______, il s'agissait de la valeur réelle de ces dernières. Il apportait les annotations en présence de C______, à qui il fournissait les explications quant au mode de calcul, et ce dernier était, selon lui, un homme suffisamment averti pour comprendre les annotations manuscrites. A______ avait investi pour d'autres clients dans le O______.
  6. Selon N______, lorsque B______ LTD avait observé la baisse des avoirs qui ressort des relevés de fortune, elle ne s'était pas inquiétée dans la mesure où elle savait que C______ était en relation avec A______. Celui-là l'aurait alertée au besoin. Elle n'avait aucune raison de s'inquiéter des choix d'investissements de A______ dans la mesure où elle voyait C______ une fois par année. En ce qui concernait le O______, la société avait signé le bon de souscription pour 2'000'000 EUR et elle savait donc que cet argent était hors portefeuille. L'autre raison de la baisse du portefeuille découlait des investissements dans les fonds Y______ dont elle était au courant.
  7. C______ a quant à lui expliqué avoir découvert en 2010, lors d'une conversation avec A______, que le portefeuille de la société contenait des fonds liés à l'escroquerie X______. C'était approximativement à cette même date que celui-là avait commencé à lui présenter des relevés de compte annotés, lui disant que ces chiffres manuscrits étaient officiels à la banque. Les relevés lui étaient présentés déjà annotés. Ces annotations indiquaient clairement le nom "O______". Il n'y avait toutefois jamais prêté attention, ni demandé ce que cela voulait dire, puisque seul le résultat l'intéressait et que la mention "H______" indiquée sur chaque relevé le rassurait. A son avis, A______ se rendait compte qu'il ne lisait absolument rien, sauf les chiffres. Il avait commencé à se méfier de A______ à partir de 2010, à la suite de la découverte des investissements dans les fonds "Y______".
  8. a. La mine d'or de Z______, sise au P______, est exploitée par la société AA______ SA, dont AB______, homme d'affaires [du] P______, était l'actionnaire majoritaire au moment des faits litigieux.
  9. En ______ 2005 le [fonds] O______ a été créé selon le code civil québécois. Le fonds est domicilié au Maroc.
  10. En 2005, la société AA______ SA et le O______ se sont entendus sur le financement de la construction par le fonds de deux usines de production d'or d'une capacité minimum de 11'000 tonnes par jour moyennant une livraison à terme à son profit de 150'000 onces.
  11. AB______ était l'un des administrateurs du O______.

A______ en était le trustee à partir de l'été 2005.

e. En raison de nombreux problèmes, l'exploitation de la mine a pris du retard et l'extraction de l'or ne s'est pas faite comme prévue. La mine ne sera d'ailleurs inaugurée qu'en 2012.

f. Par conséquent, faute d'activité dans la mine, le fonds n'a plus été en mesure de procéder au remboursement des parts souscrites par les différents investisseurs.

g. Pour cette raison, le O______ a décidé le 20 juin 2009 de créer V______ SA dans le but de convertir les parts du fonds en actions d'une société cotée à la bourse de AC______ [Allemagne].

h. V______ SA est une société de droit allemand. Elle se concentre sur des investissements dans des entreprises d'exploration et minières ouest-africaines, et notamment dans le domaine de l'or et d'autres métaux précieux. Elle a fait son entrée en bourse le ______ 2010. Elle détient 25% du capital de AA______ SA.

i. C'est dans ce contexte que B______ LTD a reçu les actions V______, en remplacement des parts des catégories 2______ et 3______ qu'elle détenait.

j. Selon A______, les problèmes liés au retard dans l'exploitation de la mine n'étaient apparus que fin 2007. Il s'était rendu en 2008 au P______. Il y avait alors une "usine test" qui produisait 1'000 tonnes d'or par jour. A son retour du P______, il avait indiqué à C______ que l'usine tournait mais qu'il y avait du retard. En 2007, à l'échéance des parts 3______, il avait réclamé leur remboursement. AB______ lui avait alors expliqué qu'il ne pouvait pas rembourser l'intégralité des premiers investissements parce qu'il avait besoin de fonds pour construire une usine capable de produire 10'000 tonnes d'or par jour. Il n'avait pas informé B______ LTD de cette situation et pensait en avoir discuté avec C______, sans toutefois en être sûr. Actuellement, la mine produisait 10'000 tonnes de minerai par jour et AB______ devrait être capable d'honorer l'engagement pris à l'égard de B______ LTD. Au moment de souscrire de nouvelles parts de catégorie 2______, A______ ignorait que les parts de catégorie 3______ n'allaient pas être remboursées.

k. Le témoin AD______, administrateur du O______ depuis sa création et responsable du directoire de V______ SA jusqu'en avril 2014, a déclaré que le O______ attendait un prêt de 200 millions de dollars d'un client de [la banque] AE______, mais le cadre supérieur de AE______ s'était dédit de cet investissement. De ce fait, il n'y avait plus d'argent pour terminer l'usine de raffinage d'or; c'était à fin 2008. La situation avait été exposée en 2009 aux associés [du fonds] O______ et la solution qui avait été choisie avait été la création de V______ SA, société allemande par laquelle un appel de capitaux à travers la bourse de AC______ était possible. Pour pouvoir établir une concordance entre la valeur des certificats O______ et des actions V______ une évaluation de [la société] AF______ avait été sollicitée.

Toujours selon ce témoin, la mine était actuellement exploitée, mais pas à plein puisqu'il manquait la cyanuration et qu'elle travaillait en gravimétrie. V______ SA était en liquidation, mais toujours cotée en bourse. Son actif avait été estimé à 345 millions de dollars par son liquidateur judiciaire, cette étude n'ayant été communiquée à personne. V______ SA espérait que l'activité de la mine pourrait être étendue ultérieurement, ce qui ferait peut-être monter le cours de l'action, mais ce n'était pas certain immédiatement puisqu'il y avait des litiges jugés et non soldés entre V______ SA et AA______ SA. Le cours de l'action était de 0.75 à 0.80 EUR.

l. C______ soutient n'avoir jamais été au courant de la situation de la mine d'or, ni de la conversion en actions V______.

m. En première instance, il a été admis que le marché des actions V______ SA était peu liquide; seules 12'000 actions en moyenne avaient été échangées en 2011 et 2012 et 14'000 en 2013. B______ LTD a précisé qu'une vente des 570'443 actions aurait dû s'échelonner sur plusieurs semaines, voire davantage, avec tous les aléas de fluctuation des cours.

E. a. Les fonds T______ [World] et Q______/4______ étaient des feeder funds Y______, gérés par X______, ce que A______ a admis en première instance (cf. réponse du 6 mai 2014, n. 38, p. 11; réplique du 27 février 2015, ad n. 40-41, p. 6).

Selon A______, au moment d'investir dans ces fonds, le risque apparaissait très faible. Ces fonds procuraient des rendements "certes pas spectaculaires, mais réguliers". Il avait donc investi en toute quiétude, comme de nombreux gérants. Sur le relevé de fortune du 26 mars 2009, il avait mentionné la dernière valeur connue des parts des fonds Y______, étant à l'époque persuadé que les sommes investies seraient entièrement récupérées.

b. A______ a également indiqué, en première instance déjà, que ces fonds étaient eux-mêmes suffisamment diversifiés (cf. duplique du 25 février 2015, ad. n. 38, p. 6), précisant que cela résultait notamment de leurs factsheet respectifs (cf. audience de débats principaux du 12 décembre 2017).

c. Le 1er juillet 2010, C______ et A______ ont signé un document dont le contenu est le suivant : "Affaire X______ Monsieur, Je vous serais reconnaissance de bien vouloir m'indiquer comment et quand vous allez solutionner le suspens cité en marge ?" suivi de la signature de C______. Puis "Je vois actuellement trois solution : 1) Dès que possible je compte vous racheter personnellement les parts des fonds cités en marge à leurs derniers cours (NAV) publiés; 2) Le procès actuellement en cours des fonds cités en marge contre les dépositaires se soldent en faveur du fonds, il y aura donc automatiquement remboursement; 3) Les dépositaires eux-mêmes se décident de rembourser les clients du fonds cité en marge" suivi de la signature de A______. Interrogé au sujet de ce document, A______ a déclaré qu'après avoir évoqué la situation avec C______, en particulier les conséquences de l'escroquerie de X______, il était mal à l'aise, car C______ le tenait pour responsable de la situation. Il était désolé de ce qui s'était passé, de sorte qu'il lui avait dit que si un jour il en avait les moyens, il aurait racheté ses parts. d. Dans le cadre des procédures collectives de remboursement engagées aux Etats-Unis, B______ LTD a récupéré les montants suivants :

  • 282'566.59 EUR sur ses 286'727 parts dans le fonds T______/8______ EUROPEAN SHARES.
  • 424'161.6 EUR sur ses parts dans le fonds T______/8______ NEUTRAL SHARES.
  • 157'378.61 EUR (128'307.70 EUR le 31 décembre 2012, 26'606.89 EUR le 30 octobre 2017 et 2'464.02 EUR) sur les parts dans le fonds Q______/5______ EUR SHARES.
  • 241'570.24 EUR (109'267.37 EUR le 17 octobre 2017, 65'476.66 EUR le 26 décembre 2017 et 66'826.21 EUR le 29 juin 2018) sur les parts dans le fonds T______/8______ (WORLD).
  • 152'475.30 EUR sur les parts dans le fonds Q______/4______. F. Par lettre du 12 juin 2012, après résiliation du contrat de gestion, C______ a réclamé à A______ le respect de l'engagement pris le 1er juillet 2010 et, ce faisant, le versement de 1'434'200 EUR. A______ n'a pas versé cette somme à C______, ni à B______ LTD. G. a. Le 23 janvier 2014, B______ LTD a formé devant le Tribunal de première instance une action en paiement à l'encontre de A______ portant sur des montants de 3'200'000 EUR plus intérêts à 5% dès le 27 mars 2012, à titre de dommage subi pour l'investissement effectué dans le O______ en 2007, et de 1'430'988.78 EUR plus intérêts à 5% dès le 29 juin 2012 contre remise de divers titres liés à l'affaire X______.

Elle a allégué avoir donné pour instruction à A______ d'acquérir de l'or physique, souhaitant une gestion conservatrice. Celui-ci lui avait alors recommandé d'investir dans le O______, sans toutefois lui préciser qu'il s'agissait d'investir dans l'exploitation d'une mine d'or (et non dans de l'or physique).

Selon C______, il avait demandé à A______ d'investir dans de l'or, car le cours augmentait. A______ lui avait dit qu'il allait le faire. C______ lui faisait une "confiance aveugle" et pensait avoir acheté des lingots. A______ lui expliquait les choses "à sa manière". C'était son gendre, à qui il avait montré les relevés de fortune de [la banque] H______, qui lui avait expliqué qu'il avait en fait investi dans le O______. S'il avait su, il n'aurait jamais investi dans ce fonds, même si A______ le lui avait conseillé. Il n'avait en effet jamais été question d'investir dans une mine d'or au P______.

Lors de son audition, N______ a déclaré ne pas avoir de souvenir "quant au souhait de Monsieur C______ en matière d'investissement en or". Il n'avait appris qu'au moment où C______ les avait appelés pour résilier le contrat de gestion que ce dernier avait souhaité investir dans de l'or physique.

D'après C______, A______ se rendait compte qu'il ne lisait rien et que seuls les chiffres l'intéressaient. C______ n'avait jamais posé de questions. Il avait commencé à s'inquiéter en 2010 quand il avait compris qu'il avait investi dans des fonds Y______, mais comme A______ s'était engagé à lui racheter ses parts, il n'était plus en souci. Il a confirmé n'avoir jamais contesté les investissements effectués par A______.

B______ LTD a reproché à A______ une violation fautive du contrat de gestion et un défaut d'information en raison de son conflit d'intérêts entre sa position de gérant et de "trustee" du O______. En outre, elle a critiqué la concentration excessive des risques résultant des placements de janvier 2007 dans des fonds Y______.

b. A______ a conclu au rejet de la demande. Il n'avait pas violé ses obligations contractuelles puisque les investissements remis en cause étaient autorisés à teneur du contrat liant les parties. Le reproche d'une concentration excessive des risques n'était pas justifié. C______ ne lui avait jamais donné d'instruction, ni n'avait émis de souhait. Il n'avait pas connaissance d'un désir de C______ d'investir dans de l'or physique et il n'avait jamais été question, lors de leurs discussions, d'investir dans de l'or physique. A______ exposait sa vision des choses et sa stratégie et C______, y compris après 2006, approuvait. A______ a précisé qu'il avait toujours été transparent, tant avec B______ LTD qu'avec C______. Il les avait en effet toujours informés de ce qu'il faisait ou entendait faire et n'avait jamais reçu d'objections. En effet, B______ LTD, tout comme C______, savait qu'il avait investi dans le O______ ainsi que dans le fonds Q______ et ils n'avaient jamais réagi. Aussi, B______ LTD avait ratifié, cas échéant même par son silence, les investissements effectués. Concernant le O______, il a précisé qu'en 2007 personne ne savait que ça n'allait pas fonctionner. c. Par ordonnance du 19 août 2014, le Tribunal a condamné B______ LTD à fournir des sûretés d'un montant de 80'000 fr., ce qu'elle a fait en date du 22 septembre 2014. d. Par jugement du 4 avril 2016, il a rejeté la requête d'appel en cause de AB______ formée par A______, réservant le sort des frais avec la décision finale. e. Par jugement du 5 avril 2016, le Tribunal a admis la demande en reddition de comptes formée le 23 janvier 2014 par B______ LTD à l'encontre de A______, ordonnant à celui-ci de remettre à celle-là, dans un délai de 30 jours, toute une série de documents en lien avec le mandat de gestion de fortune de 2006. A______ a appelé de ce jugement, invoquant un défaut de légitimation passive. Il a fait valoir qu'un transfert de contrat illimité serait intervenu entre lui-même, en raison individuelle, et G______ SA, à laquelle il avait transmis ses activités. Par arrêt du 16 décembre 2016, la Cours de céans a confirmé le jugement du 5 avril 2016, le rapport contractuel du 5 octobre 2006 entre A______ et B______ LTD n'ayant pas été transféré à G______ SA. f. La cause a été gardée à juger en première instance le 26 juin 2018. H. Par jugement du 21 décembre 2018, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ LTD 839'916.38 EUR plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 6 avril 2012 ainsi que 973'063 EUR plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 29 juin 2012 (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 64'200 fr. et compensé avec les avances de frais des parties (ch. 2), à la charge de B______ LTD à hauteur de 21'400 fr. et de A______ à hauteur de 42'800 fr., condamné en conséquence ce dernier à verser 41'800 fr. à B______ LTD (ch. 3), condamné A______ à verser 23'800 fr. à B______ LTD à titre de dépens (ch. 4), ordonné la libération de l'intégralité des sûretés en garantie des dépens (80'000 fr.) en faveur de B______ LTD (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). En substance, le Tribunal a retenu que C______ était autorisé à représenter B______ LTD et avait conservé son pouvoir décisionnel dans le cadre de la gestion des avoirs confiés à A______. Le profil d'investissement convenu, défini comme "rendement absolu", devait permettre à C______ de conserver sa fortune, tout en prenant quelques risques. C______ ne disposait pas de connaissances du milieu de la finance et des produits qui s'y rapportent, si bien que le devoir d'information du gestionnaire était accru. Il n'était pas en mesure de se rendre compte que l'investissement dans le [fonds] O______ était risqué. Le gestionnaire avait violé son devoir d'information à cet égard. Le choix de cet investissement ne correspondait en outre pas au profil convenu et ne pouvait apparaître en 2007 comme étant objectivement dans l'intérêt de sa cliente. A______ avait en outre procédé, en janvier 2007, à des placements déraisonnables également au regard de la répartition des risques. Il n'avait pas prouvé que sa cliente avait consenti à un changement de la stratégie initiale et à une plus grande exposition aux risques du marché. Celle-ci n'avait pas approuvé sa gestion par actes concluants. En revanche, les éléments au dossiers ne permettaient pas de retenir que le gérant avait obtenu, en tant que trustee du O______, une rémunération en rapport avec les parts du fonds qu'il avait souscrites pour le compte de ses clients, de sorte qu'il n'avait à cet égard pas failli à son devoir de fidélité. S'agissant du calcul du dommage, la date déterminante était le 6 avril 2012, soit la date de réception par A______ de la lettre de résiliation du mandat de B______ LTD. I. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 1er février 2019, A______ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 24 décembre 2018 et dont il demande l'annulation, concluant au rejet de la demande en paiement formée par B______ LTD, avec suite de frais et de dépens. Il produit trois pièces nouvelles, datées des 29 juin, 24 août et 30 août 2018, concernant des distributions complémentaires intervenues dans le cadre d'investissements effectués par B______ LTD. A______ se prévaut, pour la première fois en appel, du fait que I______ SA et N______ seraient des professionnels de la finance. Il soutient également pour la première fois devant la Cour que les fonds Q______/4______ et T______, dont faisait partie notamment les fonds Q______/5______ et T______ [World], ne constituaient pas des hedge funds. b. Dans sa réponse du 6 mai 2019, B______ LTD conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et de dépens. Elle qualifie pour la première fois le O______ comme étant un investissement de private equity, non autorisé par le contrat de gestion de fortune de 2006. c. A______ a répliqué le 28 mai 2019, persistant dans ses conclusions. d. Le 14 juin 2019, il a déposé de nouvelles écritures, invoquant que des articles de presse récents, qu'il a produits, présentaient L______, administrateur de I______ SA, comme étant un "financier" et "gestionnaire de fortune". Ces documents établiraient que B______ LTD était, à l'époque des faits litigieux, gérée par des experts dans le domaine de la finance et de la gestion du patrimoine. B______ LTD a contesté la force probatoire de ces articles de journaux et produit un extrait du site internet de I______ SA. e. Par courrier du 25 juin 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT

  1. 1.1 Interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ) dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 311; 145 al. 1 let.c CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
  2. Au vu du siège de l'intimée aux Iles Vierges Britanniques, la présente cause comporte un élément d'extranéité (art. 1 al. 1 LDIP). Compte tenu de l'élection de for et de droit prévue par les parties, le Tribunal a admis, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois pour connaître du litige et l'application du droit suisse (art. 5 al. 1 et 116 al. 1 et 2 LDIP). Les parties ne le contestent d'ailleurs pas.
  3. 3.1 Selon l'art. 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produit devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites avec l'appel sont recevables, dès lors qu'elles concernent des distributions survenues après que la cause a été gardée à juger en première instance. L'appelant invoque, pour la première fois en appel, que l'intimée serait gérée par des professionnels de la finance et de la gestion de patrimoine, se prévalant notamment d'articles de presse de juin 2019. Il résulte du dossier que l'appelant connaissait I______ SA, et plus particulièrement son dirigeant L______, avant la constitution du trust par C______. C'est lui qui a en effet mis en relation celui-ci avec celle-là. Il ne pouvait dès lors ignorer son domaine d'activité. Il aurait ainsi dû se prévaloir de ses éventuelles connaissances financières en première instance déjà, afin de faire porter les débats également sur cette question. L'appelant ne soutient, ni ne démontre, qu'il lui aurait alors été difficile d'obtenir ces informations ou de formuler des offres de preuve à leur sujet. Partant, invoqués tardivement, ces faits, ainsi que les pièces y relatives produites par les parties, sont irrecevables. Au demeurant, la force probante des informations résultant d'articles de presse pour établir le degré d'expérience de L______ en matière d'investissements serait très faible. L'appelant ne saurait au surplus revenir en appel sur la qualification de hedge funds, qu'il avait admise en première instance, pour les fonds ayant fait l'objet d'investissements en janvier 2007, faute notamment de se prévaloir de faits ou moyens de preuve nouveaux recevables. Il en va de même de la qualification de private equity invoquée par l'intimée pour le O______ et du fait qu'un tel investissement n'aurait pas été autorisé par la lettre du contrat de gestion de fortune de 2006, dans la mesure où ces éléments n'ont pas été allégués, et partant instruits, en première instance.
  4. Le litige porte sur la question d'une éventuelle responsabilité de l'appelant dans le cadre du mandat de gestion de fortune que l'intimée lui a confié le 5 octobre 2006. 4.1.1 Dans le mandat de gestion de fortune (appelé aussi contrat de gestion de fortune), le gérant s'oblige à gérer, dans les termes du contrat, tout ou partie de la fortune du mandant, en déterminant lui-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le client (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2016 du 20 juin 2016, consid. 2.1 avec références). Le mandat de gestion est un mandat au sens des art. 394 ss CO, au moins en ce qui concerne les devoirs et la responsabilité du gérant (ATF 132 III 460 consid. 4.1; 124 III 155 consid. 2b). 4.1.2 La responsabilité du gérant étant soumise aux règles du mandat, le gérant est responsable envers le client de la bonne et fidèle exécution du contrat (art. 398 al. 2 CO; ATF 124 III 155 consid. 2b), et lorsque le mandant ne peut obtenir l'exécution parfaite de cette obligation, alors le mandataire est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). Sa responsabilité est ainsi engagée à ces quatre conditions cumulatives : une violation du contrat (sous la forme de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation), une faute (qui est présumée), un rapport de causalité (naturelle et adéquate) et un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_41/2016 du 20 juin 2016, consid. 3.4). S'agissant du fardeau de la preuve (art. 8 CC), il incombe au client de prouver les faits susceptibles de fonder une responsabilité du gérant, à savoir qu'un contrat a été conclu, que le gérant l'a mal exécuté, qu'un dommage est survenu et qu'il existe un lien de causalité entre la mauvaise exécution et le dommage. Le gérant, pour sa part, doit apporter la preuve qu'il n'a pas commis de faute (art. 97 al. 1 CO) et la preuve de faits libératoires tels que de nouvelles instructions données par le client ou la ratification par celui-ci des opérations effectuées en s'écartant des instructions initiales (arrêt du Tribunal fédéral 4A_41/2016 du 20 juin 2016, consid.3.5 avec références). 4.1.3 Le gérant doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son mandant, son premier devoir étant d'agir au profit du mandant et de s'abstenir de tout acte susceptible de lui porter préjudice. Le devoir de diligence doit être déterminé de manière objective. S'il doit déployer la diligence due, le gérant ne garantit en revanche aucun résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2016 du 20 juin 2016, consid. 2.2 avec références). Les personnes qui s'occupent à titre professionnel de gestion de patrimoine, à l'instar du gestionnaire de fortune, ont un devoir particulier d'information envers leurs clients, qui découle de l'obligation de diligence et de fidélité imposée au mandataire par l'art. 398 al. 2 CO. Le contenu de l'obligation d'information du gérant doit être déterminé en fonction de l'état des connaissances du client d'une part et du type d'opérations d'investissement d'autre part. L'expérience du client se détermine essentiellement par le fait de savoir si sa vie professionnelle l'a ou non exposé aux marchés financiers. La fortune que le client possède est sans pertinence sur ce point (ATF 124 III 155 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 6.3; 4A_380/2010 du 16 novembre 2010 consid. 2.1). Le mandataire doit donc s'informer, en questionnant son client, sur le niveau de connaissances de celui-ci et sur sa tolérance au risque (ATF 124 III 155 consid. 3a et les références citées; arrêts 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 6.3; 4A_380/2010 du 16 novembre 2010 consid. 2.1). Les investigations du gérant sur l'état des connaissances de son client et sur sa tolérance au risque ("profil client") servent à la conclusion d'un contrat qui y soit adapté. En revanche, ces investigations n'ont aucune portée propre en matière de risques, lorsque les clauses contractuelles sont univoques à cet égard. Ainsi, lorsque le client accepte, à teneur du contrat de gestion de fortune, une stratégie d'investissement risquée et spéculative, il ne peut pas invoquer plus tard l'absence d'investigations dont le résultat aurait dû conduire à une stratégie de placement plus conservatrice (arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2011 du 27 juin 2011 consid. 2.1 avec références). 4.1.4 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 1 et 2 CO). Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, le juge doit dans un premier temps s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties (art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 132 III 268 consid. 2.3.2). Constituent des indices à cet égard non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 118 II 365 consid. 1). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit alors interpréter les déclarations et comportements selon le principe de la confiance, en recherchant comment ceux-ci pouvaient être compris de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation objective; ATF 144 III 93 consid. 5.2.3). 4.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que C______ était autorisé à représenter l'intimée dans le cadre de ses rapports contractuels avec l'appelant et, d'une manière générale, à prendre toutes les décisions relatives à la gestion des avoirs. Lorsque l'appelant avait besoin d'une signature, il réclamait d'abord celle de C______, ce qui lui permettait ensuite d'obtenir celle des organes de l'intimée. En transférant sa fortune au J______ TRUST, C______ avait donc conservé son pouvoir décisionnel. Cette appréciation des faits n'est pas contestée en appel. Elle ne prête au demeurant pas le flanc à la critique, dès lors qu'il ressort du dossier que l'appelant avait très peu de contacts directs avec les organes de l'intimée et qu'il était clair pour tous les protagonistes que la gestion des avoirs de celle-ci était entièrement déléguée à C______. L'appelant a d'ailleurs admis qu'après 2006, son partenaire contractuel était l'intimée, mais que C______ continuait d'avoir le contrôle du contrat de gestion. 4.3 L'état des connaissances financière de l'intimée et sa tolérance au risque doivent ainsi être examinés essentiellement en la personne de C______, dès lors que l'appelant avait parfaitement conscience que les organes de l'intimée n'examineraient pas en détail les opérations proposées. C'est ainsi en vain que l'appelant tente de se prévaloir, pour la première fois devant la Cour, de la formation de N______, évoquée lors de son audition par le Tribunal, pour soutenir que l'intimée disposait de connaissances avancées en matière de finance. Au demeurant, si N______, qui est au bénéfice d'un Master en commerce international et d'un diplôme du STEP (Society of Trust and Estate Practitioners), apparaît avoir une qualification dans le domaine du commerce et de la planification patrimoniale, rien n'indique qu'il possèderait de bonnes connaissances en matière d'investissements financiers et de produits complexes. C______ est quant à lui un homme d'affaires actif dans le commerce des . Il dispose d'une solide expérience en matière de négociation commerciale. Avant de confier sa fortune à l'appelant, il avait déjà procédé à des investissements par le biais de F. Toutefois, la nature de ceux-ci, qui généraient peu de profits, n'est pas connue. Aucun élément du dossier n'indique qu'il avait déjà procédé à d'importants investissements, tels que ceux effectués par le biais de l'appelant, sur les marchés financiers. L'appelant est ainsi un homme d'affaires averti en matière commerciale. Sans être complètement étranger au monde de la finance en général, il ne saurait toutefois être considéré comme un investisseur qualifié. 4.4 Les parties s'opposent sur le profil de risque choisi par l'intimée. L'appelant soutient que la gestion convenue entre les parties comportait un degré certain de risque, l'intimée souhaitant un gain constant. Celle-ci allègue en revanche que la gestion devait être conservatrice, C______ ayant souhaité investir dans de l'or physique. Le contrat de mandat de gestion signé le 5 octobre 2006 prévoit le même objectif de rendement et les mêmes libertés du gérant en matière d'allocation des actifs que le contrat signé en 2004 entre C______ et l'appelant. A teneur de ces conventions, la stratégie d'investissement convenue visait un "rendement absolu". Le Tribunal s'est notamment fondé sur des définitions publiées sur internet pour qualifier ces termes. On ne saurait toutefois tenir compte des offres de preuve ainsi recueillies, puisque le fait qu'elle tendent à établir n'est pas notoire et qu'elles n'ont pas été soumises aux débats par les parties. L'interprétation du contrat doit avoir lieu à la lumière des éléments présents au dossier, étant précisé qu'aucune offre de preuve recevable ne précise le sens communément admis pour la locution précitée dans le milieu de la finance. Le contrat de gestion de 2006 prévoyait une gestion de type discrétionnaire, le gestionnaire pouvant investir de 0% à 100% dans des avoirs sous gestion en liquidités, obligations, actions ou produits alternatifs, y compris hedge funds. Ces indications plaident en faveur d'une gestion comportant un degré de risque certain, étant précisé que les hedge funds comportent une possibilité de gain élevée mais aussi un risque accru (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C_205/2006 du 21 février 2007, consid. 3.3). Bien que C______ soutienne avoir signé tout ce que lui présentait l'appelant, en qui il avait entièrement confiance, sans lire les documents, d'autres éléments au dossier viennent conforter cette interprétation. Tout d'abord, C______ avait retiré son patrimoine de F______ pour le confier à l'appelant, dans la mesure où il estimait que les investissements effectués par cette banque n'étaient pas suffisamment rentables. En outre, la page de garde du Memorandum lié au O______, qu'il avait signé en 2005 dans son intégralité, ainsi que la deuxième page de ce document indiquent clairement qu'il s'agissait d'un fonds s'adressant à des investisseurs sophistiqués, ayant une culture financière et une pratique des affaires financières leur permettant d'évaluer les avantages et les risques d'un tel investissement. Les allégués de C______, soutenant qu'il avait paraphé le Memoradum sans prêter attention à son contenu ne sont pas crédibles, dans la mesure où, selon les déclarations de N______, il suivait de près ses affaires personnelles, ce qui est du reste conforté par le fait qu'il était constamment et régulièrement en contact avec l'appelant et que, nonobstant le pouvoir discrétionnaire du gérant de fortune, il a lui-même signé en 2007 la documentation liée au O______ et autorisé expressément chaque investissement fait dans ce fonds. Si C______ pouvait avoir une grande confiance en ce dernier, rien ne permet de penser qu'il aurait aveuglément signé chacune des pages du Memorandum. Aussi, si le O______ a pu lui être présenté comme étant en relation avec le cours de l'or, C______ ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'investir dans un fonds spéculatif, l'attention des investisseurs étant clairement attirée sur les risques dudit investissement. Au demeurant, en mai 2007, les parts de catégories 2______ acquises dans le O______ en 2005 pour 1'000'000 EUR ont été remboursées à hauteur de 1'958'179 EUR, générant ainsi un profit de près de 100%. L'intimée n'a pas été interpellée par un tel rendement, acceptant de réinvestir dans ce même fonds 20 jours plus tard un montant de l'ordre de 2'000'000 EUR. Si C______, qui disposait de peu de connaissances en matière d'investissements, pouvait légitimement penser que le rendement obtenu en mai 2007 était lié à l'évolution positive du cours de l'or, cette dernière n'était alors que de l'ordre de 45% (11'000 EUR/kg en avril 2005 portés à 16'000 EUR/kg en mai 2007), de sorte qu'il ne pouvait de bonne foi penser que le fonds, ayant procuré des gains de près de 100% en moins de deux ans, pouvait se calquer uniquement sur le cours de l'or et correspondre ainsi à une gestion conservatrice. Au demeurant, en investissant 2'000'000 EUR supplémentaires dans le O______ en 2007, l'intimée a porté la somme totale investie alors dans ce fonds à environ 3'000'000 EUR (comprenant les parts de catégorie 3______ acquises en 2005 et non encore arrivée à échéance en juin 2007), ce qui correspond à environ 40% du portefeuille confié alors à l'appelant (40% de 7'384'866 EUR). Au vu de ces éléments, le comportement de l'intimée laisse fortement penser qu'elle souhaitait obtenir des gains élevés et, partant, acceptait la prise de risques conséquente sur l'ensemble du portefeuille soumis à la gestion de l'appelant. Par ailleurs, le contrat de mandat de gestion signé entre l'intimée et G______ SA en septembre 2011 prévoit une gestion discrétionnaire avec libre recours à des classes d'actifs présentant des risques (notamment hedge funds et produits alternatifs), le degré de risque étant qualifié de "moyen". Cette description de stratégie d'investissement étaye l'appréciation effectuée au paragraphe précédent au sujet du contrat conclu en 2006, dans la mesure où rien ne permet de penser que l'intimée ait souhaité en 2011 une stratégie plus agressive qu'en 2006. Cette dernière a continué à confier la gestion discrétionnaire de ses avoirs à l'appelant, en signant en 2011 un contrat avec la société nouvellement créée par celui-ci, malgré le fait que ses participations dans le O______ avaient déjà été converties en actions V______ et que l'appelant lui avait exposé la situation des investissements faits dans les feeder funds Y______. Même à supposer que C______ n'ait alors pas réalisé que le O______ n'avait pas été à même de respecter ses engagements, soit de rembourser les part de catégories 3______ et 2______ arrivées à échéance en août 2007, respectivement juin 2009, et que toutes les parts détenues dans le fonds avaient été converties en actions V______, il avait néanmoins alors connaissance du fait que certains investissements effectués par l'appelant étaient liés à l'escroquerie X______, puisque, selon ses propres dires, il avait appris l'existence de ce lien en 2010. Or, en 2011, il était déjà notoire que les feeder funds Y______ constituaient des fonds liés à une gestion spéculative. Dans ces conditions, l'intimée apparaît peu crédible lorsqu'elle soutient n'avoir pas consenti à une gestion comportant des risques. Si tel avait été le cas, les pertes sur les investissements Y______ aurait dû l'interpeller et, quand bien même elle aurait décidé de continuer de faire confiance à l'appelant, elle aurait manifestement examiné plus attentivement le contrat qui lui était proposé en 2011 et n'aurait pas accepté le libre recours à des types d'actifs risqués, tels que des hedge funds. Enfin, le fait que la constitution du trust répondait à des inquiétudes d'ordre successorales de C______, âgé alors de 69 ans, n'est pas suffisant pour retenir la volonté de l'intimée de poursuivre une gestion conservatrice. L'intimée n'a par ailleurs pas établi que son représentant aurait donné l'ordre ou eu pour intention, au début de la relation contractuelle, d'investir dans de l'or physique. Au vu de ces éléments, il sera retenu que la volonté commune et réelle des parties, au moment de la conclusion du contrat de mandat de gestion de 2006, était celle de poursuivre une stratégie d'investissement visant des profits importants et comportant un degré de risque correspondant, l'intimée ayant notamment autorisé un libre recours à des investissements dans des hedge funds.
  5. Il y a lieu de déterminer si, dans le cadre de ce mandat, l'appelant a failli à ses obligations en investissant dans le O______ en 2007 et dans les fonds Q______/4______ et T______ [World]. 5.1 Dans le mandat de gestion, le gérant qui dispose d'un pouvoir de gestion défini largement ne répond que des pertes résultant d'opérations déraisonnables, c'est-à-dire d'opérations qu'un professionnel n'aurait raisonnablement et objectivement pas entreprises (arrêts du Tribunal fédéral 4A_140/2011 cité consid. 2.2.3; 4C_285/1993 du 5 mai 1994 consid. 2c, publié in SJ 1994 729). La concentration excessive des placements en un seul titre constitue une opération déraisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_90/2011 précité consid. 2.2.3; 4C_385/2006 consid. 5.2, publié in SJ 2007 I 499). En effet, le gérant diligent doit diversifier son portefeuille en répartissant les risques entre différents types d'instruments financiers. Les investissements ne doivent en outre pas être concentrés sur le même actif au sein d'une catégorie (Emch/Renz/Arpagaus, Das schweizerische Bankgeschäft, 7ème éd., 2011, n. 1637, p. 555; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire, 5ème éd., 2014 n. 824 et ss, p. 276 et s). Lorsqu'une gestion plutôt conservatrice a été convenue, le pourcentage des placements à revenus variables ne dépasse en principe pas les 40% de la fortune totale du client. Ce pourcentage est normalement supérieur à 50% lorsque les parties ont convenu d'une gestion plus agressive (Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire, 5ème éd., 2014 n. 825 et s, p. 276 et s). 5.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'explication du gérant de fortune s'agissant du refus de [la banque] H______ de souscrire pour le compte de sa cliente une nouvelle fois dans le O______ n'était pas satisfaisante. Soit le gérant s'était satisfait de cette réponse sans se demander pourquoi la banque avait changé de pratique, auquel cas, il avait fait preuve de négligence, soit il savait ou avait compris que la banque considérait ce fonds, domicilié au Maroc, comme particulièrement risqué et n'entendait pas qu'on puisse la mettre en cause en cas de problème. De surcroît, le gérant avait ajouté ne pas être certain d'avoir informé sa cliente ou C______ de ce refus, ce qui, à nouveau, constituait soit une négligence, soit un acte intentionnel destiné à cacher la réalité, plus particulièrement à cacher le caractère hasardeux de ce financement. A cela s'ajoutait le fait que le fonds était domicilié au Maroc, qu'il n'était sans doute pas considéré par la FINMA comme étant équivalant à un fonds étranger autorisé, que le gérant ne pouvait ignorer qu'il investissait l'argent de ses clients dans un fonds qui, démarré en 2005, ne fonctionnait toujours pas en 2007. D'ailleurs, dans ses écritures il avait utilisé le terme "financement". Or, il s'agissait effectivement de financer un projet plutôt que d'investir dans un fonds existant et ayant fait ses preuves, ce que ni la cliente, ni C______ ne pouvaient savoir. Un tel "investissement" ne correspondait à l'évidence pas au profil convenu. Le fait d'avoir choisi d'investir une deuxième fois dans le O______, en 2007, ne pouvait apparaître au gérant comme étant objectivement dans l'intérêt de sa cliente. 5.3 L'appelant conteste cette appréciation, soutenant que cet investissement s'inscrivait dans la stratégie voulue par l'intimée et que, le 5 juin 2007, aucun problème relatif au O______ n'était alors connu des parties ou n'aurait pu l'être; le premier défaut de remboursement n'était intervenu qu'en août 2007 et les problèmes de production dans la mine d'or de Z______ n'avaient été connus des parties qu'en 2008. 5.4 S'il est vrai que le refus de [la banque] H______ de souscrire dans le O______ en 2007 et l'explication de l'appelant au sujet de ce refus ("J'ignore pourquoi H______, qui avait souscrit les premiers investissements dans le O______ (ceux de 2005) a refusé de souscrire celui de 2007; les banques changent parfois leur pratique sans raison") peuvent constituer des indices en faveur d'un investissement particulièrement hasardeux, ces derniers ne sont néanmoins pas suffisants pour retenir que tel était effectivement le cas. Au demeurant, contrairement à ce que le Tribunal a retenu, le dossier ne contient aucune déclaration du gérant, par laquelle ce dernier admettrait ne pas être certain d'avoir informé sa cliente de ce refus. Il résulte en revanche des déclarations de N______ que l'intimée savait que cet investissement n'avait pas été souscrit par la banque, dans la mesure où il était hors portefeuille. C______ ne pouvait en outre ignorer ce fait, dès lors que ces actifs faisaient manifestement défaut sur les relevés de fortune de H______. Ces relevés de fortune faisaient l'objet d'entrevues entre lui-même et le gérant. Il ne pouvait ainsi échapper à C______, homme d'affaires averti, que les relevés de fortune, soit notamment celui du 25 avril 2008, présentait des fonds sous gestion d'environ 5'629'515 EUR seulement, alors que le portefeuille confié valait plus de 7'000'000 EUR. Il paraît dès lors peu crédible que l'intimée n'ait pas été interpellée par ces éléments et qu'elle n'ait reçu aucune explication satisfaisante de son gérant à ce sujet. Par ailleurs, les autres éléments pris en considération par le Tribunal, soit la domiciliation du fonds au Maroc, le fait qu'il n'était sans doute pas considéré par la FINMA comme étant équivalant à un fonds étranger et le fait que les retards dans le fonctionnement étaient nécessairement connus de l'appelant en 2007 n'emportent pas la conviction de la Cour, puisqu'il n'existe au dossier aucune offre de preuve établissant que la situation financière du fonds et ses perspectives d'avenir auraient en juin 2007 conduit tout gérant raisonnable à renoncer à cet investissement. Il n'est au demeurant pas prouvé que l'appelant, en tant que trustee du fonds, aurait eu accès à des informations de première main démontrant que le retard pris dans l'exploitation de la mine était tel que le remboursement des parts souscrites apparaissait fortement compromis. Il ressort à cet égard du témoignage de AD______ que jusqu'à la fin de l'année 2008, les administrateurs du O______ pensaient obtenir les fonds nécessaires pour terminer l'usine de raffinage d'or. Ainsi, l'investissement dans le O______ s'inscrit dans la stratégie de gestion agressive voulue par l'intimée, au terme du contrat de gestion de fortune signé en 2006. L'appelant n'a par ailleurs pas manqué à son devoir de diligence en conseillant cet actif. 5.5 Le Tribunal a retenu qu'en choisissant, en janvier 2007, d'investir 1'300'000 EUR dans des hedge funds, ce qui avait augmenté à 88.94% le pourcentage de fortune investie dans les produits les plus risqués, le gérant avait procédé à des placements déraisonnables, dès lors que ces derniers ne correspondaient pas au profil de gestion de sa cliente et qu'ils ne respectaient en outre pas le principe de la répartition des risques. S'agissant de l'investissement dans les parts de catégorie 2______ du O______ en juin 2007, il avait persisté à violer le principe de diversification, ainsi que la stratégie convenue. Comme il a été exposé plus haut (consid. 5.4), le choix du O______ en juin 2007 est conforme à la stratégie de gestion convenue avec l'intimée. Il en va de même des investissements dans les fonds Q______ et T______ en janvier 2007, l'intimée ayant souhaité une gestion agressive. Reste à examiner si ces investissements ont créé une concentration excessive donnant lieu à une opération déraisonnable. L'intimée a soutenu en première instance que tel avait été le cas, puisque le gérant avait investi en janvier 2007 1'300'000 EUR supplémentaires dans des fonds risqués, liés à l'escroquerie X______ et que le portefeuille avait été investi à raison de 40% dans le O______. L'appelant a allégué à cet égard que les parties avaient valablement dérogé au principe de diversification des risques. Il résulte du contrat de gestion de fortune que la cliente, qui a opté pour une gestion agressive, n'a souhaité imposer aucune limite de pourcentage pour les placements à revenus variables ou par type d'actifs autorisés. Cette interprétation est corroborée par le fait qu'elle a elle-même expressément autorisé un investissement massif, de l'ordre de 40%, dans un seul instrument, à savoir le O______, afin d'obtenir un rendement élevé. C______ ne pouvait alors ignorer qu'en procédant ainsi, il exposait les avoirs en gestion à une concentration importante de risques, la chute de la valeur du fonds pouvant avoir un impact important sur l'ensemble de la fortune. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre qu'une exposition à des placements à revenus variables (investissements alternatifs/fonds mixtes) de 88.94%, bien qu'élevée, s'inscrit encore dans la stratégie d'investissement convenue. L'intimée n'a au surplus formé aucun autre grief s'agissant des fonds Q______/4______ et T______ [World], pour lesquels l'appelant a allégué depuis de début de la procédure, sans être contredit, qu'ils suivaient une stratégie de placement diversifiée. Les opérations effectuées dans ceux-ci en janvier 2007 ne peuvent dès lors être qualifiées de déraisonnables. En revanche, il ressort de la procédure qu'en investissant dans le O______, l'intimée concentrait une grande partie de ses avoirs sur des titres dépendant de l'exploitation d'une mine d'or. Avec la souscription des parts de catégorie 2______ du O______ en juin 2007, 40% du portefeuille en gestion s'est trouvé ainsi exposé à un seul et même risque. Or, si l'intimée avait conscience qu'elle investissait une grande partie de ses avoirs dans un même fonds, elle n'apparaît pas avoir été suffisamment informée du fait que celui-ci n'assurait pas une gestion diversifiée, mais se concentrait sur l'exploitation d'une mine d'or. La lecture du Memorandum ne permettait pas à l'intimée de se rendre compte de ce manque de diversification et l'appelant n'a ni précisément allégué, ni établi l'avoir clairement informée et rendue attentive à ce sujet. Partant, il y a lieu de retenir qu'en réinvestissant dans le O______ en juin 2007, alors qu'il était possible de réduire, à réception du remboursement des parts de catégorie 2______ du O______, le pourcentage d'investissement dans ce fonds, l'appelant a violé le principe de la répartition des risques et procédé ainsi à une opération déraisonnable. L'appelant, qui admet avoir conseillé l'investissement litigieux, se prévaut en appel de ce que l'opération aurait été décidée par l'intimée, cette dernière ayant donné elle-même l'ordre de versement. Or, la signature des documents de souscription et de l'ordre de paiement par l'intimée n'est à cet égard d'aucun secours à l'appelant, dès lors que la somme investie faisait partie du portefeuille confié en gestion, qu'un rapport particulier de confiance liait des parties, que le gérant a lui-même conseillé l'investissement litigieux, que le défaut de diversification du fonds lui était connue, qu'il pouvait se rendre compte que l'intimée n'avait pas conscience du risque ainsi encouru et que la concentration excessive sur ce même actif, engendrée par ledit investissement, était manifeste. L'intimée pouvait ainsi en tout état de cause, sur la base des règles de la bonne foi, attendre une mise en garde de sa part. C'est également en vain que l'appelant fait valoir une ratification tacite de ces opérations par l'intimée, puisqu'elle ne pouvait se rendre compte par elle-même du manque de diversification et partant des risques encourus. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'examiner les conditions de la responsabilité de l'appelant, et notamment l'éventuel dommage subi, au vu de ce manquement, étant précisé qu'aucune autre violation des obligations du gérant n'est alléguée. L'intimée ne soutient notamment plus qu'il existerait un conflit d'intérêts dans le cadre de la souscription par l'appelant aux parts du O______ pour le compte de ses clients. Elle n'invoque aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation du Tribunal qui nie précisément l'existence d'un tel conflit.
  6. 6.1.1 Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 186 consid. 8.1, 321 consid. 2.2.1 p. 324; 131 III 360 consid. 6.1; 129 III 18 consid. 2.4 et les arrêts cités). Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid. 4; 129 III 18 consid. 2.4, 331 consid. 2.1; 128 III 22 consid. 2e/aa, 180 consid. 2d). 6.1.2 Dans plusieurs contestations concernant la responsabilité du gérant de fortune, le Tribunal fédéral a admis que le dommage peut être déterminé par comparaison entre le résultat du portefeuille effectivement en cause et celui d'un portefeuille hypothétique constitué et géré conformément au contrat et pendant la même période (arrêts du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012, consid. 3; 4A_351/2007 du 15 janvier 2008, consid. 3.2.2; 4C_18/2004 du 3 décembre 2004, consid. 2, Pra 2005 n° 73 p. 566). Cette méthode permet de prendre en considération, à l'avantage du gérant fautif, la perte que le mandant aurait probablement subie aussi avec un gérant consciencieux, par l'effet d'une baisse généralisée des cours dans la période en cause (arrêt 4C_158/2006 du 10 novembre 2006, consid. 4); cela se justifie car une perte de ce genre ne se trouve pas en lien de causalité avec l'exécution défectueuse du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012, consid. 3). 6.1.3 Selon l'art. 42 al. 1 CO, la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. L'art. 42 al. 2 CO prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1; voir aussi ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Si, dans le procès, le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas apportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC (cf. ATF 126 III 189 consid. 2b), le juge doit refuser la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012, consid. 4; 4A_154/2009 du 8 septembre 2009, consid. 6). S'agissant d'action en responsabilité contre le gérant de fortune, le juge se place fréquemment à la date de résiliation du mandat pour mesurer le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_41/2016 du 20 juin 2016, consid. 5.3; 4A_351/2007 du 15 janvier 2008, consid. 3.4). Selon les circonstances, le moment déterminant pour fixer le dommage peut toutefois être celui où le lésé prend connaissance de la violation contractuelle et de ses conséquences dommageables, et se trouve en mesure d'y remédier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_548/2013 consid. 4.3). Le gérant fautif n'a en principe pas à répondre des baisses de cours postérieures à la résiliation du mandat alors qu'il est avéré que le client est conscient des risques élevés de perte; la faute du client est de nature à rompre le lien de causalité entre le comportement du gérant et le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_548/2013 consid. 4.3). 6.2.1 En l'espèce, l'intimée a fait valoir en première instance un dommage de 3'200'000 EUR en lien avec l'investissement O______ effectué par l'appelante en juin 2007, invoquant qu'elle avait souscrit à ce placement sur la base des déclarations de l'appelant, qui le lui aurait conseillé en lui affirmant que cela équivalait à investir dans de l'or physique. Dès lors qu'elle avait souhaité investir dans de l'or physique, l'investissement de comparaison devait se baser sur l'évolution de la valeur de l'or du 7 juin 2007 au 27 mars 2012, date de résiliation du mandat. La performance de l'or durant cette période étant de 2.58, le dommage subi était au maximum de 8'495'159.40 EUR. Elle ne réclamait toutefois qu'une somme de 3'200'000 EUR, compte tenu de la situation personnelle des parties et des coûts de la procédure pour un tel montant. L'intimée a en outre versé à la procédure les performances de quatre fonds obligataires en EUR de trois institutions pour la période du 25 janvier 2007 au 27 mars 2012, afin d'étayer le préjudice qu'elle faisait valoir en raison de la violation du gérant de son obligation de diversifier les risques. 6.2.2 S'agissant du préjudice subi en lien avec le O______, le Tribunal a considéré que le calcul du dommage proposé dans la demande en paiement, soit la comparaison avec le cours de l'or, avait été contesté tardivement par l'appelant, à savoir au stade des plaidoiries finales, de sorte que l'intimée n'avait pas eu la nécessité de faire porter les enquêtes sur cette question. Faute de contestation en temps utile et faute d'expertise, la méthode de calcul adoptée par l'intimée devait être suivie. L'évolution de la valeur de l'or, pour la période du 7 juin 2007 au 21 mars 2012, présentait une performance positive correspondant à une multiplication de 2.58. Appliquée à l'investissement de 2'000'016 EUR, cela représentait une valeur de 5'160'041 EUR. Il y avait toutefois lieu de déduire de ce montant la valeur des actions V______ SA au jour de la résiliation du contrat, valeur correspondant aux parts de catégorie 2______ du [fonds] O______ souscrites en 2007 et estimée à 4'186'978 EUR. Cette appréciation ne saurait être suivie. Tout d'abord, le calcul figurant dans la demande en paiement part de la prémisse que l'intimée avait souhaité investir dans de l'or physique et que l'appelant lui aurait assuré que l'investissement dans le O______ équivalait à un tel investissement. Or, ces faits ont été contestés par l'appelant depuis le début de la procédure, de sorte que le premier juge ne pouvait considérer que le raisonnement proposé pour le calcul du dommage était admis. Deuxièmement, l'intimée n'a pas apporté la preuve de ces faits. Elle n'a pas prouvé qu'elle avait émis le souhait, voire l'ordre, d'investir dans de l'or physique, ni que l'appelant lui ait donné la garantie que le O______ correspondait à un tel investissement. Il résulte en revanche de la procédure que l'intimée avait opté pour une gestion agressive de son portefeuille. Dans ces circonstances, une comparaison avec le cours de l'or n'apparaît pas fondée. Pour déterminer l'éventuel préjudice subi, il conviendrait d'opérer une comparaison avec un portefeuille géré selon la stratégie de gestion convenue et respectant le principe de la répartition des risques. En outre, d'après l'intimée, il n'y aurait pas lieu de s'écarter du principe selon lequel la date déterminante serait celle de la résiliation du mandat, la période à prendre en considération allant du jour de l'investissement litigieux (7 juin 2007) jusqu'à la fin du mandat (27 mars 2012). L'appelant ne conteste pas cette dernière date. Or, la valeur des 570'443 actions V______, obtenues en remplacement des parts du O______, présentaient au 31 mars 2012 une valeur de 5'784'292 EUR. La part correspondant à la valeur des 412'917 actions V______, obtenues en remplacement des parts de catégorie 2______ du O______ souscrites en 2007, équivaut à 4'186'978 EUR (5'784'292 / 570'443 x 412'917). L'investissement initial étant de 2'000'016 EUR, l'intimée a ainsi obtenu un rendement supérieur à 100% en lien avec l'investissement litigieux durant le mandat. L'appelante n'ayant pas établi qu'une gestion diligente de son portefeuille aurait conduit à une meilleure performance, l'existence d'un préjudice doit être écartée. Au demeurant, il est vrai que le cours des actions V______ a par la suite chuté. Le Tribunal a retenu que cela était sans pertinente. Cette appréciation n'est pas discutée par l'intimée en appel, qui a obtenu partiellement gain de cause en première instance sur la base d'un calcul erroné. Si l'intimée avait toutefois voulu faire valoir un dommage en relation avec la diminution du cours de l'action, elle aurait dû s'en prévaloir précisément afin de faire porter le débat également sur cette question. Il lui eût notamment appartenu d'alléguer précisément et de prouver la date qu'elle jugeait déterminante, ainsi que la valeur des actions à retenir pour estimer ses pertes. Il lui incombait par ailleurs de fournir une base de comparaison pertinente. Les performances des quatre fonds obligataires versés à la procédure ne peuvent constituer une telle base, dès lors qu'ils ne correspondent pas au profil de gestion plus agressif convenu et qu'ils ne se rapportent qu'à la période allant jusqu'à la résiliation du mandat. Dans ces conditions, la preuve du dommage n'a en tout état de cause pas été apportée. 6.2.3 S'agissant des pertes subies par les investissements en lien avec l'affaire X______, le Tribunal a retenu qu'indépendamment de la nature et/ou de la validité de la lettre du 1er juillet 2010 signée par le gérant en lien avec ces pertes, l'intimée n'était pas fondée à invoquer ce document. En effet, alors que le gérant n'ignorait rien de la structure mise en place en 2006 par C______, il s'était adressé personnellement à ce dernier, non pas à l'intimée. Or, celle-ci n'alléguait pas ni ne démontrait que C______ lui aurait, le cas échéant, cédé sa créance à l'égard du gérant. Cette appréciation, qui ne fait l'objet d'aucune discussion en appel, ne prête pas le flanc à la critique, de sorte qu'elle sera confirmée. 6.3 Par conséquent, l'appel sera admis et la demande en paiement dirigée contre l'appelant entièrement rejetée.
  7. 7.1.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 7.1.2 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). 7.2 En l'espèce, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 64'200 fr. Ce montant, conforme au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (art. 5 et 17 RTFMC), n'a pas été contesté. Au vu de l'issue de la procédure, l'appelant ayant obtenu intégralement gain de cause, ces frais seront mis à la charge de l'intimée et entièrement compensés avec les avances effectuées par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera par conséquent condamnée à verser à l'appelant, à titre de remboursement des frais judiciaires, la somme de 1'000 fr. qu'il a avancée. Les dépens de première instance ont été fixés à 71'400 fr., hors TVA, sans que leur montant, conforme au RTFMC (art. 84 et 85), ne soit remis en cause. Dans la mesure où l'appelant est domicilié en Suisse, il se justifie d'ajouter la TVA, ce qui porte leur somme à 76'897 fr. 80. Cette dernière sera mise intégralement à charge de l'intimée qui succombe sur l'entier de ses conclusions. Il sera dès lors ordonné le versement à concurrence de ce montant des sûretés déposées en garantie des dépens en faveur de l'appelant. Le solde sera restitué à l'intimée.
  8. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 35'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'intimée qui succombe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de même montant versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera ainsi condamnée à verser à l'appelant, à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel, la somme de 35'000 fr. Elle sera en outre condamnée à lui verser des dépens d'appel de 20'000 fr. (art. 106 CPC; art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/20133/2018 rendu le 21 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14985/2013-14. Au fond : Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déboute B______ LTD des fins de sa demande en paiement. Arrête les frais de première instance à 64'200 fr., les compense avec les avances versées par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______ LTD. Condamne en conséquence B______ LTD à verser 1'000 fr. à A______. Condamne B______ LTD à verser 76'897 fr. 80 à A______ à titre de dépens de première instance. Ordonne en conséquence la libération des sûretés en garantie des dépens en faveur de A______ à hauteur de 76'897 fr. 80. Ordonne la restitution du solde des sûretés en garantie des dépens en 3'102 fr. 20 à B______ LTD. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 35'000 fr., les met à la charge de B______ LTD et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ LTD à verser 35'000 fr. à A______. Condamne B______ LTD à verser 20'000 fr. à A______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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