C/14951/2010
ACJC/81/2012
(3)
du 26.01.2012
sur JTPI/6934/2011 ( OO
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 02.03.2012, rendu le 12.10.2012, CONFIRME, 5A_191/12
Descripteurs :
; CAPACITÉ DE DISCERNEMENT ; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes :
CC.476 CC.16 CC.2
Relations :
recours en matière civile rejeté par arrêt 5A_191/2012 du 12 octobre 2012
Résumé :
- La capacité de discernement est la règle. Elle est présumée; il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver; une très grande vraisemblance excluant tout doute sérieux suffit, notamment quand il s'agit de l'état mental d'une personne décédée, car la nature même des choses rend alors impossible une preuve absolue(consid. 5.1.2).
- La preuve d'une diminution de la capacité de discernement à un moment précis n'est pas nécessaire s'il est prouvé sur la base de l'état de santé général du disposant que celui-ci est généralement et selon un haut degré de vraisemblance incapable de discernement (consid. 5.1.2).
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/14951/2010 ACJC/81/2012
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du JEUDI 26 janvier 2012
Entre
A.X.______ et B.X.______, domiciliés ______, appelants d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mai 2011, comparant par Me Marie-Claude de Rham-Casthélaz, avocate, en l’étude de laquelle ils font élection de domicile,
et
ETAT DE GENEVE, représenté par le Département des Finances p.a. Chancellerie d'Etat, case postale 3964, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/6934/2011 du 26 mai 2011, communiqué pour notification aux parties par pli du même jour, le Tribunal de première instance a annulé le legs constitué le 30 juillet 2002 par C.______ en faveur de A.X.______ et B.X.______ dans le cadre du testament public passé devant Me E., portant sur la parcelle no 5697 de la commune de D. et le feuillet 5698 n° 3 (ch. 1), condamné A.X.______ et B.X.______ en tous les frais et dépens de la procédure (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).![endif]>![if>
Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 23 juin 2011, A.X.______ et B.X.______ ont formé appel contre ce jugement, dont ils demandent l’annulation. Ils concluent principalement au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour qu’il instruise le dossier en procédant notamment à l’audition des parties et à des enquêtes, qu’il ordonne l’apport de l’intégralité du dossier tutélaire et/ou sa consultation par leur conseil et qu’il statue à nouveau sur la base des faits tels qu’ils auront été établis.
Subsidiairement, A.X.______ et B.X.______ concluent à ce que la Cour instruise le dossier en procédant à l’audition des parties et en acheminant celles-ci à faire la preuve des faits allégués dans leurs conclusions du 7 janvier 2011 et dans leurs écritures d’appel, notamment par l’audition de témoins. Ils sollicitent également que la Cour ordonne l’apport de l’intégralité du dossier tutélaire et/ou sa consultation par leur conseil, puis déboute l’ETAT DE GENEVE de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
B. Les faits suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if>
a. Feu C., née le ______ 1913, était propriétaire de la parcelle no 5697 de la commune de D., sise , sur laquelle se trouve une habitation. Elle était également copropriétaire de la parcelle voisine no 5698 n° 3.
Par ordonnance du 9 juin 1997, le Tribunal tutélaire a prononcé la mise sous curatelle volontaire de C. et désigné Me H., avocate, aux fonctions de curatrice. Il ressortait d’un certificat médical du 2 mai 1997 du Dr N., son médecin traitant, que l’état de santé de l’intéressée l’empêchait de gérer ses biens.
Trois mois plus tard, sous l’influence de sa sœur, C.a sollicité la levée de la curatelle. Le Dr N.a cependant estimé qu’elle ne pouvait toujours pas gérer ses biens, même si elle ne souffrait pas de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit justifiant le prononcé d’une tutelle.
Le 3 mars 1998, C.a été placée dans un EMS, .
Le 11 mars 1998, les Dr O. et P. ont fait savoir au Tribunal tutélaire que C., en raison de son état de santé, remplissait les conditions d’une mise sous conseil légal.
Le 8 janvier 1999, le Dr N.a attesté que C., handicapée tant physiquement que mentalement, sous curatelle depuis plusieurs années en ce qui concernait la gestion de ses biens, n’avait pas le discernement nécessaire à la signature d’actes officiels.
La mesure de curatelle dont faisait l'objet C.a en définitive été maintenue.
b. Entre 1999 et 2002, C.a entrepris différentes démarches concernant le sort de ses biens.
Le 25 novembre 1999, Me H. a notamment informé le Tribunal tutélaire que C. se proposait d'accorder à ses voisins de parcelle, les époux Q., un droit de préemption gratuit d'une durée de 25 ans portant sur la parcelle no 5697 et sur la copropriété de la parcelle no 5698 n° 3. Le consentement du Tribunal tutélaire n'étant pas requis pour ce genre d'opération, Me H.______ a signé l'acte authentique constitutif du droit de préemption.
Durant l'automne 2001, C.a manifesté l'intention d'instituer comme unique héritier son médecin traitant, le Dr N.. A la demande de ce dernier, les Drs I.______ et J.______ ont tous deux examiné l’intéressée au mois d'octobre 2001. Ils ont estimé qu’elle ne disposait plus d'une capacité mentale résiduelle suffisante pour procéder avec discernement à des dispositions testamentaires valables, de sorte que ce projet n’a pas été concrétisé. C.______ ayant été examinée à des dates distinctes et à des moments de la journée différents, le constat des Drs I.______ et J.______ reflétait une situation permanente et, à vue humaine, définitive, en tous cas si l’on tenait compte du diagnostic à l’origine de sa défaillance et dans l’état actuel des possibilités thérapeutiques.
c. Par courrier du 25 avril 2002, A.X.______ et B.X., propriétaires d’une parcelle voisine de la parcelle no 5697 de C., se sont adressés au Tribunal tutélaire en indiquant que celle-ci souhaitait leur faire donation de sa parcelle. Ils avaient été informés par sa curatrice du fait que l’intéressée était considérée comme incapable de discernement et estimaient que cette appréciation était erronée. Ils proposaient de faire examiner C.______ par un géro-psychiatre qui leur avait été conseillé, le Dr K..
Par courrier du 21 mai 2002, le Tribunal tutélaire a indiqué à Me H. qu’il lui semblait souhaitable qu’afin de lever tout doute, le plus ténu soit-il, C.______ soit auscultée par un spécialiste en psychiatrie gériatrique comme le Dr K.. Le Tribunal tutélaire a prié Me H. de charger ce dernier de procéder à un examen de sa pupille, estimant que ce mode de faire serait susceptible d’établir de façon définitive l'incapacité de C.______ de procéder à une donation et, par conséquent, d’éviter d’éventuels prolongements procéduraux.
Le Dr a examiné C.______ au mois de juillet 2002, en collaboration avec le Dr L., psychologue. Cette dernière a conclu qu’il était hautement probable que C. gardât une capacité de discernement pour les affaires la touchant personnellement et à contenu émotionnel. Par contre, au vu des troubles du langage, la fiabilité de ses réponses verbales était fluctuante et susceptible d’être influencée par la formulation des questions en raison de l’écholalie et des persévérations. La psychologue précisait que C.______ avait refusé de signer un papier à valeur juridique et avait montré son désaccord par son attitude, bien que ses réponses verbales à la même question soient fluctuantes (tantôt oui, tantôt non) en fonction de la formulation de la question. Le Dr K.a quant à lui considéré qu’il était hautement probable que C. possédât une capacité de discernement suffisante pour procéder valablement à une donation. Elle n’avait par contre plus la capacité de signer de manière autographique un document et ses réponses orales pouvaient être influencées par la manière dont les questions lui étaient posées en raison de ses troubles du langage.
d. Par testament public du 30 juillet 2002, C.a légué la parcelle précitée et le feuillet 5698 n° 3 de D. aux époux X.. Le testament a été instrumenté par Me E., notaire à Genève, en présence de F., clerc de Me E., et de G., témoin dont le nom avait été fourni par les époux X..
Dans ce document, C.a indiqué «déclarer léguer à ses amis Madame et Monsieur B.X. et A.X.» sa parcelle de D.. L’acte précise que la testatrice a déclaré ne pouvoir ni lire ni signer son testament en raison de sa faiblesse, et que le notaire lui en a donné lecture; la testatrice a déclaré bien comprendre les dispositions en question et affirmé qu’elles contenaient exactement l’expression de ses volontés. Les témoins ont certifié par leur signature que la testatrice avait fait cette déclaration et qu’elle leur avait paru capable de disposer pour cause de mort.
Par courrier du 19 août 2002, F.______ a signalé à la curatrice de C.______ que celle-ci avait exprimé le 30 juillet 2002 la volonté de donner sa propriété aux époux X.. Ceux-ci désiraient concrétiser cet acte de donation et en régler les modalités, en particulier en ce qui concernait la valeur de la parcelle et les obligations de C. envers l’Office cantonal des personnes âgées.
e. Le 14 octobre 2002, le Professeur M.a effectué, à la demande du Tribunal tutélaire, une expertise judiciaire détaillée de la capacité de discernement de C., plus spécifiquement dans l’optique de dispositions testamentaires ou de donation. Il a estimé qu'elle souffrait d'une affection démentielle à un stade avancé et résultant d'une longue évolution, du type de la maladie d'Alzheimer ou d'une encéphalopathie mixte, à la fois dégénérative et vasculaire. Elle ne disposait donc d'aucune capacité de discernement lui permettant de tester ou de consentir une libéralité. Par certificat médical du 22 octobre 2002, le Pr M.a constaté que C. remplissait les conditions de mise sous tutelle, conformément à l'art. 369 al. 1 CC.
Dans le cadre de son expertise, le Pr M.a pris en compte notamment le rapport d’expertise des Dr I. et J.______ du mois d’octobre 2001, les rapports d’examen des Drs K.______ et L.______ du mois de juin 2002, ainsi qu’un courrier du 30 août 2002 du Dr Laszlo Q., psychiatre, à Me H., dans lequel celui-ci déclarait avoir été frappé que C.______ ne l'ait pas reconnu lors d’une visite à la Résidence Hanna au mois de juillet 2002, alors qu’il était son voisin depuis 26 ans. Le Dr Q.______ précisait que C.______ lui avait paru souffrir d’une démence avancée et que selon son entourage soignant, son état était stationnaire et depuis longtemps inchangé. Le Dr Q.______ s’interrogeait dans ces conditions sur la validité des examens ayant conclu à une capacité de discernement de C.______ suffisante pour léguer ses biens par voie testamentaire, tout en rappelant qu’il s’intéressait lui-même à acquérir la parcelle de sa voisine.
Appelé à témoigner devant le Tribunal tutélaire, le Pr M.a confirmé la teneur de son certificat médical du 22 octobre 2002. En particulier, ce médecin a confirmé le diagnostic d’affection démentielle avancée, soit une maladie mentale mettant l’intéressée dans l’incapacité absolue de gérer ses intérêts et la rendant dépendante de soins et secours permanents. L’état que présentait C. était le résultat d’une longue évolution. A son sens, au vu de cette lente évolution, l’aptitude de l’intéressée à gérer ses intérêts n’était pas meilleure au mois de juin 2002. Au cours de ce mois-là, celle-ci était également inapte à procéder à une donation. Cette interprétation s’inscrivait dans le cadre connu de l’évolution de ce type d’affection, tel qu’on le retrouvait dans la littérature spécialisée. C.n’était, selon lui, pas capable de comprendre les enjeux et la signification de la donation d’un bien immobilier. Elle était dans l’incapacité à ce moment-là d’émettre le moindre jugement.
f. Le 18 octobre 2002, se fondant sur l’expertise médicale réalisée par le Pr M., Me H.______ a notamment fait interdiction à Me E.______ d'établir tout acte de donation portant sur l'immeuble de sa pupille. Le Tribunal tutélaire a, par courrier du 30 octobre 2002, ratifié cette démarche.
Entendu comme témoin par l’Autorité de surveillance des tutelles dans le cadre d'un recours formé par les époux X.______ contre cette décision, le Dr K.a indiqué avoir constaté en janvier 2003 que C.n’avait pas la capacité de discernement suffisante pour le délier du secret médical. En juin 2002, C. ne pouvait ni parler ni écrire mais bénéficiait à son avis d’une capacité de discernement suffisante au niveau émotionnel, réagissant par exemple de manière «adéquate» à la vue de photos d’Hitler ou du Pape. Elle ne pouvait plus parler en utilisant le mot exact mais bénéficiait néanmoins de la paraphasie, en ce sens qu’elle prononçait un nom analogue à celui qu’elle aurait dû utiliser pour exprimer une idée. Lorsque le mot correct était utilisé, elle acquiesçait. Le Dr K. en concluait que C.______ comprenait le sens des institutions de legs et de donation car elle avait catégoriquement refusé de donner sa propriété au Dr L.______ lorsque cela lui avait été proposé. Les médecins n’avaient pas évoqué avec C.______ une donation en faveur des époux X., car ce n’était pas leur rôle. Ils lui avaient simplement montré des photos des époux X. parmi d’autres et C.______ avait souri à leur vue. Le Dr K.a précisé que les travaux sur la capacité émotionnelle dataient de 10 à 15 ans, mais que ce n’était qu’à la fin des années 1990 que certains tribunaux en Allemagne leur avaient accordé du crédit.
Egalement entendu comme témoin par l’Autorité de surveillance des tutelles, Me E. a déclaré que la testatrice lui avait paru capable de discernement, donc en mesure d’exprimer sa volonté. Le testament avait été établi au moyen de questions qui avaient été posées à C.______ et auxquelles celle-ci avait répondu affirmativement. Le témoin ne se souvenait plus si ces réponses avaient pris la forme de paroles telles que «oui» ou de simples hochements de tête. Le testament avait été préparé sur la base d’indications données par les époux X., que le notaire avait rencontrés à plusieurs reprises avant l’instrumentation du testament. Il avait vu C. pour la première fois le 30 juillet 2002, mais son clerc l’avait, sauf erreur, rencontrée auparavant. Il n’était pas usuel que ce soit les bénéficiaires d’un testament qui rédigent le texte avec un notaire; C.______ avait confirmé sa volonté de tester en présence de témoins, ce qui avait paru suffisant au notaire. Il avait été question d’établir un acte de donation, mais cela n’avait pas été fait en juillet 2002 car il restait à régler des questions de droit fiscal ainsi que des questions en rapport avec les obligations personnelles des époux X.______ vis-à-vis de l’Office cantonal des personnes âgées.
g. Au mois de novembre 2002, les époux X.______ ont saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mesures provisionnelles tendant à faire interdiction à Me H.______ d'aliéner la parcelle no 5697 de la commune de D.. Cette requête a été rejetée par ordonnance du Tribunal de première instance du 6 janvier 2003. Par arrêt du 20 mars 2003, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé par les époux X. contre cette ordonnance.
Dans ses considérants, la Cour de justice a notamment retenu qu’au mois de janvier 2003, le Tribunal tutélaire avait prononcé l'interdiction provisoire de C.______ en raison de son incapacité de discernement attestée par le Pr M., constatation confirmée par la déposition du Dr K. devant l’Autorité de surveillance des tutelles. Le Pr M.______ avait indiqué que cette situation était irréversible et rien ne permettait de douter de cet avis. Une donation ne pouvait dès lors plus intervenir en faveur des époux X.______ et il n’existait plus d’intérêt juridique à l’appui du recours.
h. C.______ est décédée le 1er novembre 2007 à la Résidence Hanna, à l’âge de 94 ans.
Le 18 mars 2009, Me H., administratrice d'office de la succession, a informé les époux X. de ce qu'aucun héritier légal n'avait été trouvé et que l’ETAT DE GENEVE serait, selon toute vraisemblance, désigné comme héritier de C.. Elle leur a remis une copie du bordereau de l'Administration fiscale du 16 mars 2009 les invitant à s'acquitter d’un montant de 1'879'752 fr. au titre des droits de succession relatifs au legs consenti.
Sur demande des époux X., le délai pour payer les droits de succession a été prolongé à deux reprises, une fois en avril 2009, et l’autre fois le 2 octobre 2009, jusqu’au 15 décembre 2009. Un rappel pour le paiement des droits leur a été adressé le 29 mars 2010.
Le 30 juillet 2009, le Tribunal tutélaire a accordé à L’ETAT DE GENEVE l’autorisation de consulter le dossier de C.. L’ETAT DE GENEVE a fait usage de cette autorisation au mois de novembre 2009.
Le 2 octobre 2009, les époux X. ont sollicité de la part de L’ETAT DE GENEVE la délivrance du legs de la parcelle d’D..
Par courrier du 16 octobre 2009, L’ETAT DE GENEVE leur a répondu qu’il n’était pas en mesure de leur délivrer le legs, car d’une part, il n’avait pas encore été envoyé en possession de la succession; d’autre part, il émettait de sérieux doutes concernant la validité du legs, car il apparaissait que C.n’était pas capable de discernement au moment de l’établissement du testament.
Par décision du 16 octobre 2009, la Justice de paix a imparti à L’ETAT DE GENEVE un délai d’un mois pour accepter la succession, la répudier ou en demander la liquidation officielle, précisant qu’il serait envoyé en possession de la succession dès son acceptation. La succession se composait d'un actif net de 4'143'500 fr. ainsi que de la parcelle de D. léguée aux époux X., estimée à 3'460'000 fr. selon courrier de l’administration fiscale du 24 novembre 2008.
Par courrier du 2 novembre 2009, L’ETAT DE GENEVE a indiqué aux époux X.______ qu’il avait accepté la succession. Le 23 décembre suivant, il leur a confirmé qu’il n’entendait pas leur délivrer le legs dans la mesure où C.______ était incapable de discernement au moment de l’établissement du testament public du 30 juillet 2002. L’ETAT DE GENEVE précisait qu’il agirait pour faire annuler ce testament, soit par voie d’action, soit, au cas où les époux X.______ auraient déjà agi en délivrance du legs, à titre incident.
C. Le 19 février 2010, les époux X.______ ont formé à l’encontre de L’ETAT DE GENEVE une action en délivrance de legs, concluant à ce que le Tribunal de première instance le condamne à leur délivrer le legs consenti par C.______ et à leur transférer la copropriété pour moitié chacun de la parcelle no 5697 et du feuillet 5698 n° 3 plan 28 de la Commune de D..![endif]>![if>
Par acte déposé au Tribunal de première instance le 15 juillet 2010, L’ETAT DE GENEVE a déposé à l’encontre des époux X. une action en annulation de legs.
Par jugement du 12 novembre 2010, le Tribunal a suspendu l’instruction de l’action en délivrance de legs formée par les époux X.______ jusqu’à droit jugé dans l’action en annulation de legs formée par L’ETAT DE GENEVE.
Par mémoire du 7 janvier 2011, les époux X.______ se sont opposés à l’action en annulation de legs formée à leur encontre par L’ETAT DE GENEVE. Préalablement, ils ont sollicité du Tribunal qu’il ordonne l’apport du dossier tutélaire de C.______ et la comparution personnelle des parties.
Par ordonnance du 17 janvier 2011, le Tribunal a ordonné l’apport de la procédure tutélaire concernant C., pour autant que le Tribunal tutélaire y consente.
Le 31 janvier 2011, le Tribunal tutélaire a transmis au Tribunal de première instance les documents qu’il estimait pertinents, soit les documents relatifs au circonstances entourant l’instauration des mesures tutélaires successivement ordonnées, ainsi que les décisions en lien avec les aptitudes cognitives de la personne protégée. Le Tribunal tutélaire soulignait que le secret tutélaire s’opposait à la transmission d’autres documents. Le Tribunal de première instance a communiqué les documents transmis aux parties et remis la cause à plaider.
Dans leurs conclusions motivées du 11 mars 2011, les époux X. ont conclu préalablement à ce que le Tribunal de première instance intervienne auprès du Tribunal tutélaire afin qu’il autorise leur conseil à consulter le dossier tutélaire de C.______ et à faire des photocopies des pièces qu’il jugerait utiles, puis ordonne la comparution personnelle des parties. Sur le fond, les époux X.______ ont persisté dans leurs précédentes conclusions.
Lors de l’audience de plaidoirie du 14 mars 2011, L’ETAT DE GENEVE a persisté dans ses conclusions.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal de première instance a retenu qu’il ne saurait intervenir auprès du Tribunal tutélaire, dans la mesure où celui-ci était seul compétent pour déterminer l’étendue du secret tutélaire. Les pièces pertinentes avaient en tout état de cause été transmises. L’audition de témoins, qui n’avait été demandée par aucune des parties, paraissait par ailleurs inutile vu l’ancienneté des faits. Au vu des nombreuses pièces versées à la procédure, le Tribunal s’estimait suffisamment renseigné et la cause était en état d’être jugée sur le fond. A ce propos, la majorité des expertises médicales effectuées sur la personne de C.______ attestaient de ce que celle-ci ne disposait plus des capacités mentales nécessaires pour se prononcer sur des dispositions testamentaires. Il fallait dès lors admettre que C.______ était incapable de discernement et partant incapable de tester le 30 juillet 2002. Au surplus, les époux X.______ ne pouvaient déduire aucun droit du fait que L’ETAT DE GENEVE leur avait envoyé un avis de taxation et octroyé divers délais en relation avec le legs dont ils réclamaient la délivrance. ![endif]>![if>
E. A l’appui de leurs conclusions d’appel, les époux X.______ reprochent au premier juge de ne pas avoir ordonné la comparution personnelle des parties, alors qu’ils y avaient expressément conclu, ni l’audition de témoins. Le fait que L’ETAT DE GENEVE ait pu consulter l’entier du dossier tutélaire de C.______ violait également le principe de l’égalité de traitement entre les parties. Le premier juge avait par ailleurs violé la loi en retenant que C.______ était incapable de discernement et partant incapable de tester le 30 juillet 2002. Enfin, le comportement de L’ETAT DE GENEVE contrevenait au principe de la bonne foi, qui était de rang constitutionnel.![endif]>![if>
F. Dans sa réponse à l’appel du 14 octobre 2011, L’ETAT DE GENEVE conclut au déboutement des époux X.______ des fins de leur appel et à la confirmation du jugement entrepris. Il conclut également à ce que le legs constitué le 30 juillet 2002 par C.______ en faveur des époux X.______ soit déclaré nul et de nul effet, ainsi qu’à son annulation.![endif]>![if>
G. L'argumentation des parties en appel sera examinée ci-après, dans la mesure utile.![endif]>![if>
EN DROIT
- 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise.![endif]>![if>
S’agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure.
1.2 Déterminée par les conclusions prises en première instance, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., compte tenu de l’estimation fiscale du bien immobilier faisant l’objet du legs litigieux (3'460'000 fr.). Cette valeur ouvre la voie de l'appel (art. 308 al. 2 CPC). Celui-ci a été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
S'agissant d'un appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). Pour le surplus, dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
L'Autorité de seconde instance examine l'application de l'ancien droit de procédure par le premier juge (art. 404 al. 1 CPC) au regard de ce droit (TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11, p. 39; FREI/WILLISEGGER, Commentaire bâlois du CPC, 2010, n. 15 ad art. 405).
- 2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1). Une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b).![endif]>![if>
Le juge dispose d’une grande liberté pour décider s’il entend ou non interroger les parties (sous réserve d’exceptions expressément prévues par certaines procédures spéciales). L’interrogatoire des parties est donc un mode de preuve facultatif (BERTOSSA et alii, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 ad art. 206 aLPC).
2.2 En l’espèce, les appelants reprochent au premier juge de ne pas avoir ordonné leur comparution personnelle, les privant, d’une part, de la possibilité de s’exprimer sur les circonstances ayant entouré la rédaction et l’établissement du testament public litigieux, et, d’autre part, d’interroger l’intimé sur des faits postérieurs à la date à laquelle la succession litigieuse a été dévolue à celui-ci.
A cet égard, la Cour constate que les appelants ont eu la possibilité de s’exprimer sur les circonstances entourant l’établissement du testament litigieux à plusieurs reprises devant le premier juge, soit dans leur réponse à l’action en annulation de legs formée à leur encontre par l’intimé, dans leurs conclusions motivées du 11 mars 2011 et à l’audience de plaidoiries du 14 mars 2011. A teneur de la procédure, les appelants n’ont, par ailleurs, pas assisté en personne à l’établissement du testament public litigieux par devant notaire le 30 juillet 2002. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le premier juge aurait violé le droit d’être entendu des appelants en renonçant à ordonner leur comparution personnelle pour les entendre à ce propos. Les appelants ont, en outre, eu l’occasion d’apporter toute précision utile au sujet de l’établissement du testament litigieux dans leurs écritures d’appel à la Cour de céans, laquelle statue avec un plein pouvoir d’examen. Une éventuelle violation de leur droit d'être entendu - inexistante en l'espèce - aurait ainsi été réparée. Conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, il faut admettre que le droit des appelants d’être entendu au sujet de l’établissement du testament litigieux a été respecté.
S’agissant de la possibilité d’interroger l’intimé sur des faits postérieurs à la dévolution de la succession, les appelants n’indiquent pas quelles sont les questions pertinentes auxquelles l’intimé aurait pu répondre, ni en quoi les réponses à ces questions auraient pu étayer le bien-fondé de leur argumentation, notamment en relation avec un éventuel abus de droit commis par l’intimé en contestant la validité du legs litigieux. Dans sa réponse à l’appel, l’intimé s’est par ailleurs déterminé avec précision sur chacun des allégués de fait des appelants, y compris ceux portant sur la période postérieure à la dévolution de la succession. Dans ces conditions, il faut en définitive admettre que le droit d’être entendu des appelants a été respecté, l’éventuelle absence de réponse de l’intimé face aux interrogations et questions des appelants devant être appréciée conformément à la maxime des débats et au principe de disposition applicables au présent procès.
- 3.1 L'art. 8 CC confère à la partie chargée du fardeau de la preuve la faculté de prouver ses allégations dans les contestations relevant du droit civil fédéral (ATF 115 II 300 consid. 3), pour autant qu'elle ait formulé un allégué régulier selon le droit de procédure, que les faits invoqués soient juridiquement pertinents au regard du droit matériel et que l'offre de preuve correspondante satisfasse, quant à sa forme et à son contenu, aux exigences du droit cantonal (ATF 126 III 315 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c et les références). Cette disposition ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées ni ne dicte au juge comment il doit former sa conviction. Il n'y a pas de violation de l'art. 8 CC, si une mesure probatoire a été refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves (ATF 129 III 18 consid. 2.6, SJ 2003 I 208), lorsque le juge est convaincu que le moyen proposé, à supposer même qu’il aboutisse, ne pourrait modifier son opinion (ATF 5P.300/2004 du 24 septembre 2004 consid. 2.2 et les arrêts cités; BERTOSSA et alii, op. cit., n. 3 ad art. 196 aLPC). Autrement dit, si un tribunal dispose des connaissances nécessaires pour rendre une décision conforme aux faits, il peut renoncer à des preuves supplémentaires (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3, SJ 2005 I 79).![endif]>![if>
Dans sa décision d'ordonner ou non des mesures probatoires, le juge est limité par son devoir de respecter le droit à la preuve reconnu aux parties (BERTOSSA et alii, op. cit., n. 3 ad art. 197 aLPC). A cette fin, il se fonde sur les règles de droit matériel qu'il doit appliquer pour résoudre le litige et sur les conclusions prises à cet égard. Toutefois, il convient de ne pas faire preuve d'un trop grand formalisme à ce propos : si une partie allègue un fait pertinent en le décrivant de manière précise, son droit de le prouver devra être respecté même si elle ne conclut pas expressément à l'ordonnance d'une mesure probatoire à son sujet (BERTOSSA et alii, op. cit., n. 3 ad art. 192 aLPC).
3.2 En l’espèce, les appelants reprochent au premier juge de ne pas avoir ordonné l’audition de témoins aux fins notamment de vérifier qu’ils avaient entretenu des relations privilégiées avec C., que celle-ci avait manifesté de longue date l’intention de leur donner sa parcelle, qu’elle disposait d’une capacité de discernement suffisante pour leur léguer ladite parcelle le 30 juillet 2002, et que le Pr M. avait eu des contacts avec le Dr Q., qui n’avait jamais été le médecin de C. et dont il convenait de se méfier.
En l’occurrence, le fait que les appelants aient pu entretenir de bonnes relations avec la défunte, ou que celle-ci ait pu manifester l’intention de leur céder sa parcelle, apparaît toutefois dépourvu de pertinence par rapport aux questions que les appelants eux-mêmes considèrent comme déterminantes pour l’issue du litige, à savoir, d’une part, la capacité de discernement de feu C.______ lors de l’établissement du testament public du 30 juillet 2002, et, d’autre part, l’abus de droit prétendument commis par l’intimé lors de la dévolution de la succession. On ne voit dès lors pas en quoi le premier juge aurait violé le droit à la preuve des appelants en omettant d’ordonner l’audition de témoins permettant d’établir les faits susvisés.
S’agissant de la capacité de discernement de feu C., la Cour constate que les médecins ayant examiné celle-ci immédiatement avant l’établissement du testament litigieux et peu après la passation de cet acte, soit le Dr K. et le Pr M., ont témoigné à ce propos devant les autorités tutélaires en 2002 et en 2003, et que leurs dépositions ont été intégralement produites devant le Tribunal. Tel est également le cas du notaire ayant instrumenté le testament public du 30 juillet 2002. On ne voit pas en quoi une nouvelle audition de ces personnes par le Tribunal, plus de cinq ans après leur première déposition, permettrait d’apporter des réponses nouvelles ou plus précises aux questions qui leur ont été posées. Les appelants n’indiquent par ailleurs pas quelles autres questions ils auraient souhaité poser aux témoins susvisés, ni quels autres témoins ils auraient souhaité faire entendre par le Tribunal, afin d’éclairer celui-ci sur la capacité de discernement de la défunte lors de l’établissement du testament litigieux. Là non plus, le droit à la preuve des appelants n’apparaît pas avoir été violé.
Concernant enfin l’intervention du Dr Q. auprès du Pr M., il ressort du rapport établi par ce dernier que le Dr Q. n’a pas caché à son confrère qu’il n’avait pas examiné C.______ dans le cadre de son activité professionnelle, ni qu’il s’intéressait personnellement à acquérir la parcelle litigieuse. Le courrier du Dr Q.______ n’est au demeurant qu’un élément parmi d’autres pris en compte par le Pr M.______ pour établir son rapport; à teneur dudit rapport, celui-ci s’est avant tout fondé sur l’avis d’autres médecins et surtout sur son propre examen de l’intéressée pour effectuer son expertise. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le Tribunal, qui était par ailleurs informé de ce que les époux Q.______ s’étaient vus octroyer un droit de préemption sur la parcelle litigieuse, aurait violé le droit à la preuve des appelants en omettant d’instruire par le biais de témoignages la nature de l’intervention du Dr Q.______ auprès de son confrère et les motivations de cette intervention.
L’état de santé de feu C.______ et son évolution ont, au surplus, fait l’objet de nombreux documents, certificats médicaux et décisions judiciaires qui ont été portés à la connaissance du Tribunal et versés à la procédure. Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal s’est estimé suffisamment renseigné par les éléments versés à la procédure et a considéré qu’au vu de l’ancienneté des faits, le respect du droit à la preuve des appelants ne commandait pas d’ordonner d’entendre à nouveau des témoins sur ces questions. Le fait que les appelants n’aient pas spécifiquement sollicité l’audition de témoins vient, en outre, confirmer que les appelants eux-mêmes ne voyaient pas l’utilité ni la pertinence d’une telle audition, quand bien même ce fait n’était pas à lui seul déterminant.
Au vu des motifs qui précèdent, il n’y a pas lieu d’annuler la décision entreprise ni de retourner la cause au premier juge pour compléter l’instruction des questions soulevées par les appelants. Il n’y a pas davantage lieu pour la Cour de céans de procéder elle-même à une telle instruction (cf. art. 316 al. 3 CPC).
- 4.1 En application de l’art. 197 aLPC, le recours à des moyens de preuve recueillis à l’occasion d’une autre procédure est en principe admis. Le juge civil en ordonnera l’apport, l’autorité requise restant toutefois libre d’opposer un refus total ou partiel, pour le cas où les règles qui lui sont propres s’opposeraient à une telle production. Le juge donnera ensuite aux parties l’occasion de s’exprimer au sujet du contenu de la procédure apportée. Suivant le degré de conviction qui s’attache aux preuves administrées à l’occasion de cette autre procédure, le juge pourra s’en contenter ou, à l’inverse, ordonner de nouvelles mesures probatoires. Ces principes valent même si la procédure dont l’apport a été requis et obtenu n’opposait pas les mêmes parties que celles qui plaident au civil (BERTOSSA et alii, op. cit., n. 7 ad art. 197 aLPC).![endif]>![if>
4.2 En l’espèce, les appelants reprochent au premier juge de ne pas être intervenu auprès du Tribunal tutélaire afin que celui-ci leur donne accès à l’intégralité du dossier tutélaire de feu C., consacrant selon eux une inégalité de traitement par rapport à l’intimé qui avait bénéficié d’un tel accès.
A cet égard, la Cour constate que le premier juge a expressément ordonné l’apport de la procédure tutélaire pour autant que le Tribunal tutélaire y consente; ce dernier a transmis au premier juge les documents qu’il estimait pouvoir être transmis. Cette façon de procéder n’apparaît pas critiquable au regard des principes rappelés ci-dessus, qui prévoient que l’autorité requise reste libre de refuser la transmission de tout ou partie des moyens de preuves qu’elle a recueillis. Le premier juge a ensuite communiqué les documents obtenus à l’intimé comme aux appelants; dans le cadre de la présente procédure, les appelants n’ont dès lors fait l’objet d’aucune inégalité de traitement par rapport à l’intimé. Le premier juge ne saurait au surplus avoir pour mission de réparer une éventuelle inégalité de traitement commise dans une procédure autre que celle dont il est saisi, ni de donner aux appelants l’occasion de prendre part à des procédures auxquelles il ne sont pas parties. En l’occurrence, le fait que l’intimé ait pu avoir accès à l’intégralité de la procédure tutélaire par un autre biais, contrairement aux appelants, s’explique par le fait que l’intimé est l’héritier légal de C., tandis que les appelants ne sont, par hypothèse, que légataires de celle-ci. Cette situation n’apparaît pas contraire au droit et il n’incombait nullement au premier juge d’y remédier. Enfin, les appelants ne démontrent pas quel avantage l’intimé tirerait du fait qu’il a bénéficié d’un accès plus étendu à la procédure tutélaire, ni ne rendent vraisemblable que ladite procédure contiendrait d’autres éléments pertinents pour la solution du litige. A teneur de la procédure, les documents relatifs aux circonstances entourant l’instauration des mesures tutélaires et les décisions en lien avec les aptitudes cognitives de l’intéressée ont intégralement été transmis par le Tribunal tutélaire.
Au vu des motifs qui précèdent, il n’y a pas lieu de retourner la cause au premier juge pour qu’il obtienne l’apport de l’intégralité de la procédure tutélaire, ni d’ordonner l’apport de ladite procédure devant la Cour de céans.
- 5.1 Pour disposer valablement par testament, il faut être capable de discernement (art. 467 CC); en est privé celui qui ne peut agir raisonnablement par suite de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (art. 16 CC); une disposition pour cause de mort faite par une personne incapable de disposer au moment de l'acte peut être annulée (art. 519 al. 1 ch. 1 CC).![endif]>![if>
5.1.1 Est capable de discernement celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC). Le discernement ainsi défini comporte deux éléments : un élément intellectuel, soit la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, soit la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 124 III 5, JdT 1998 I 361 consid. 1a; 117 II 231 consid. 2a; 111 V 61 consid. 3a; 90 II 11 /12 consid. 3; 77 II 99 /100 consid. 2). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (ATF 109 II 276 consid. 3; 102 II 367 consid. 4), les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 111 V 61 consid. 3a; 108 V 128 consid. 4b; 90 II 12 consid. 3; SJ 1988 p. 286).
Une personne n'est toutefois privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, au moins en partie, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC, dont la maladie mentale et la faiblesse d'esprit, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d'activité considérés (ATF 88 IV 114). Par maladie mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (ATF 85 II 460 consid. 3; 62 II 264).
L'annulabilité existe non seulement lorsque le de cujus n'a pas saisi raisonnablement ce qu'il faisait, mais aussi lorsque, l'ayant vu et compris, il n'était pas capable de résister normalement à une influence à laquelle il était effectivement soumis (ATF 90 II 11 /12 consid. 3 et les arrêts cités; 39 II 200; 55 II 229 consid. 4; 77 II 99/100 consid. 2).
5.1.2 La capacité de discernement est la règle. Elle est présumée; il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (ATF 108 V 126 consid. 4; 98 Ia 325; 90 II 12 consid. 3 et les références). Cette preuve n'est toutefois soumise à aucune prescription particulière (ATF 98 Ia 325; 91 II 338 consid. 8; 90 II 12 consid. 3 et les arrêts cités); une très grande vraisemblance excluant tout doute sérieux suffit, notamment quand il s'agit de l'état mental d'une personne décédée, car la nature même des choses rend alors impossible une preuve absolue (ATF 124 III 5, JdT 1998 I 361 consid. 1b; 117 II 231 consid. 2b; 91 II 338 consid. 8). Savoir si une telle vraisemblance est atteinte relève de l'appréciation des preuves.
La preuve d'une incapacité de discernement est simple à apporter quand, en raison d'une maladie mentale, par exemple, on doit conclure à une diminution permanente des facultés mentales et donc à l'absence de tout moment de lucidité; toutefois, si tel n'est pas le cas, la preuve "post mortem" de l'incapacité de discernement à un moment précis sera difficile à rapporter. On admet alors que, même si la capacité de discernement est généralement présumée et le fardeau de la preuve réparti en conséquence, l'expérience générale de la vie permet de présumer le contraire. Dans certains cas de maladie mentale, ou pour les personnes que l'âge rend faibles d'esprit, l'expérience générale de la vie mène ainsi à la présomption inverse, selon laquelle la personne qui passe un acte juridique doit généralement être considérée comme étant, selon toute vraisemblance et vu sa condition, dépourvue du discernement; la preuve de l'absence du discernement peut alors être considérée comme rapportée et la présomption de la capacité de discernement est renversée; la partie adverse devra rapporter la contre-preuve, en montrant que la personne concernée, malgré une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé général, a néanmoins agi dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5, JdT 1998 I 361 consid. 1b; 117 II 231 consid. 2b).
Ainsi, la preuve d'une diminution de la capacité de discernement à un moment précis n'est pas nécessaire s'il est prouvé sur la base de l'état de santé général du disposant que celui-ci est généralement et selon un haut degré de vraisemblance incapable de discernement (ATF 124 III 5, JdT 1998 I 361 consid. 4b).
5.2 En l’espèce, les parties s’opposent sur la question de savoir si feu C.______ disposait d’une capacité de discernement suffisante pour léguer la parcelle litigieuse aux appelants par testament public le 30 juillet 2002.
A cet égard, il ressort de la procédure que la défunte a été décrite par son médecin traitant comme incapable de gérer ses biens dès 1997, en raison de son état de santé. En 1999, après sa mise sous curatelle volontaire, son médecin traitant a confirmé que sa patiente n’avait pas le discernement nécessaire à la signature d’actes officiels. D’autres médecins ont indiqué dans l’intervalle que celle-ci remplissait les conditions d’une mise sous conseil légal. Au mois d’octobre 2001, feu C.a été examinée par les Dr I. et J., qui ont estimé qu’elle ne disposait plus d'une capacité mentale résiduelle suffisante pour procéder avec discernement à des dispositions testamentaires valables. Le constat de ces médecins reflétait une situation permanente et, à vue humaine, définitive. Au mois d’octobre 2002, dans le cadre d’une expertise commandée par le Tribunal tutélaire, le Pr M.a constaté que la défunte souffrait d'une affection démentielle à un stade avancé et résultant d'une longue évolution, du type de la maladie d'Alzheimer ou d'une encéphalopathie mixte. Devant le Tribunal tutélaire, le Pr M.a estimé que l’aptitude de l’intéressée à gérer ses intérêts ne pouvait pas être meilleure au mois de juin 2002, au vu de la lente évolution de son état de santé. Au mois de janvier 2003 enfin, le Dr K.a constaté que feu C. ne disposait plus d’une capacité de discernement suffisante pour le délier du secret médical.
Au vu des éléments qui précèdent, la Cour constate que la présomption en faveur de l’existence d’une capacité de discernement suffisante au jour de l’acte litigieux est ici renversée et que, conformément aux principes rappelés ci-dessus, il appartient à la partie qui se prévaut d’une telle capacité de discernement, soit en l’occurrence aux appelants, d’en rapporter la preuve.
A titre de contre-preuve, les appelants se prévalent des examens effectués à leur demande par les Drs K. et L. au mois de juillet 2002. Dans leurs comptes-rendus, ceux-ci ont en effet estimé qu’il était hautement probable que feu C. gardât alors une capacité de discernement suffisante pour les affaires la touchant personnellement et à contenu émotionnel, y compris pour procéder valablement à une donation. Dans son témoignage à l’Autorité de surveillance des tutelles, le Dr K.a cependant reconnu que l’éventualité d’une donation immobilière aux appelants n’avait pas été évoquée par les médecins; rien ne permet dès lors d’affirmer que la capacité de discernement constatée par ce médecin s’étendît à un acte d’une telle importance.
Au cours de leurs examens, les médecins susvisés ont par ailleurs constaté que C.n’était plus capable d’écrire ou de signer un document, et qu’en raison d’importants troubles du langage, la fiabilité de ses réponses orales était fluctuante et susceptible d’être influencée par la formulation des questions qui lui étaient posées. Il faut en déduire que lors de l’établissement du testament litigieux, C.n’était pas en mesure de résister à l’influence à laquelle elle pouvait être soumise, à supposer même qu’elle ait été en mesure de comprendre la portée de l’acte qu’elle s’apprêtait à passer. Or, en l’occurrence, il ressort précisément de la procédure que le testament litigieux a été préparé sur la base d’indications données au notaire par les appelants eux-mêmes, ce qui n’était pas usuel, et que feu C.s’est contentée de répondre par l’affirmative aux questions qui lui étaient posées, sans que l’on sache si ces réponses ont pris la forme de paroles ou de simples hochements de tête. Dans ces conditions, le testament litigieux est annulable du seul fait que la testatrice n’était à l’évidence pas en mesure de résister aux influences auxquelles elle était soumise.
Pour la même raison, les appelants ne sauraient tirer un quelconque argument du fait que devant les médecins susvisés, feu C. ait apparemment décliné la proposition de céder la parcelle litigieuse à l’un des médecins en question, ou qu’elle ait réagi d’une façon «adéquate» à des photos qui lui étaient présentées. Comme le Tribunal, la Cour relève que ces examens ont été réalisés dans des conditions particulières, à savoir à la demande des appelants qui souhaitaient précisément infirmer les certificats médicaux préalables qui niaient la capacité de C. de procéder à des dispositions testamentaires valables. L’objectivité des conditions dans lesquelles ces examens ont été réalisés apparaît dès lors sujette à caution.
On ne voit par ailleurs pas en quoi les réactions susvisées permettraient d’affirmer que feu C. fût effectivement en mesure d’apprécier la différence entre un legs et une donation. Il sied ici de relever que les comptes-rendus d’examens des Drs K. et L.______ ne mentionnent pas l’éventualité d’un legs mais seulement celle d’une donation. Or, une éventuelle capacité de procéder avec discernement à une donation ne permet pas d’inférer a majore minus celle de procéder avec le même discernement à un legs, en raison précisément de la nature différente de ces deux institutions.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que feu C.______ ne disposait pas d’une capacité de discernement suffisante pour tester le 30 juillet 2002, et que le testament public passé ce jour-là était susceptible d’être annulé.
- Les appelants ne contestent pas la réalisation des autres conditions ayant conduit le premier juge à annuler le testament public litigieux. Ils soutiennent seulement que l’intimé commettrait un abus de droit en sollicitant cette annulation, de sorte que son action devrait être rejetée.![endif]>![if>
6.1
6.1.1 L'art. 5 al. 3 Cst. dispose que les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Selon l'art. 9 Cst., toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Tel qu’ancré à l'art. 9 Cst., le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. Il vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 129 II 361 consid. 7.1),
En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1 et les arrêts cités).
6.1.2 Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Savoir s'il y a un tel abus dépend de l'analyse des circonstances du cas concret, au regard des catégories typiques d'abus de droit développées par la jurisprudence et la doctrine, telles que l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation contraire à son but d'une institution juridique ou encore la disproportion grossière des intérêts en présence. Selon la jurisprudence, la loi ne protège pas l'attitude contradictoire ("venire contra factum proprium") lorsque le comportement antérieur d'une partie a inspiré une confiance légitime chez l'autre partie et déterminé celle-ci à des actes qui se révèlent préjudiciables à ses intérêts une fois que la situation a changé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2010 du 21.02.2011, consid. 2.3.1 et les réf. citées).
6.2 En l’espèce, les appelants exposent qu’il serait abusif pour l’intimé de solliciter l’annulation du legs litigieux, dès lors que l’intimé leur a préalablement envoyé un bordereau de taxation en relation avec ce legs et leur a accordé divers délais pour s’acquitter des montants dus. L’intimé aurait ainsi implicitement reconnu la validité du legs en question.
Lors de l’établissement du bordereau de taxation susvisé, soit le 16 mars 2009, les héritiers de feu C.n’étaient toutefois pas connus. Il était seulement vraisemblable que l’intimé serait désigné comme héritier de la défunte, en l’absence d’autres héritiers. Une éventuelle dévolution de la succession à l’intimé supposait encore que celui-ci accepte la succession. Tel n’était pas encore le cas lorsque l’intimé a prolongé le délai imparti aux appelants pour s’acquitter de l’impôt, pour la dernière fois le 2 octobre 2009. On ne voit dès lors pas comment l’intimé aurait pu, ce faisant, susciter chez les appelants des attentes d’une manière contraire à la bonne foi, étant rappelé qu’à teneur de la procédure, l’intimé n’a eu accès au dossier tutélaire de feu C. qu’au mois de novembre 2009.
Par la suite, avant même d’accepter la succession, l’intimé a averti les appelants qu’il émettait des réserves sur la validité du legs. Il a immédiatement informé les appelants de son acceptation et leur a confirmé peu après qu’il n’entendait pas leur délivrer le legs au motif que la défunte était incapable de discernement lors de l’établissement du testament public litigieux. Un tel comportement n’apparaît pas contraire à la bonne foi; comme l’a relevé le premier juge, compte tenu des circonstances dans lesquelles le testament litigieux a été établi et du fait que la capacité de discernement de feu C.______ avait été remise en cause avant et après cet établissement, notamment dans le cadre de la procédure sur mesures provisionnelles initiée par les appelants au mois de novembre 2002, ce sont au contraire ces derniers qui devaient de bonne foi s’attendre à ce que la validité du legs litigieux soit contestée par le ou les héritiers finalement envoyés en possession de la succession.
L’intimé a certes adressé aux appelants, au mois de mars 2010, un rappel pour le montant de l’impôt fixé par bordereau du 16 mars 2009. Ce rappel a toutefois été adressé aux appelants alors que ceux-ci avaient agi contre l’intimé en délivrance de legs, et alors que l’intimé n’avait lui-même pas encore formé sa propre action en annulation. Il n’est par ailleurs pas établi que l’intimé aurait donné suite à ce rappel après l’introduction de son action; les appelants eux-mêmes n’allèguent pas s’être acquittés des droits réclamés, ni n’indiquent que l’administration fiscale aurait initié une quelconque procédure de recouvrement à leur encontre.
Dans ces conditions, la Cour constate, comme le premier juge, que les appelants ne peuvent tirer argument du fait que l’intimé aurait engagé une procédure de taxation du legs litigieux avant d’en contester la validité. Les appelants ne démontrent pas non plus quelles dispositions ils auraient prises dans le cadre de ladite procédure, et qu’ils ne pourraient aujourd’hui modifier sans subir de préjudice.
6.3 L’action de l’intimé en annulation de legs ne peut dès lors être considérée comme abusive.
Celle-ci étant par ailleurs bien fondée, l’appel sera en définitive rejeté et le jugement entrepris sera confirmé.
- L'appel étant infondé, les frais (frais judiciaires et dépens) seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 95 et 106 al. 1, 1ère ph. CPC). Les frais d'appel, arrêtés à 24'000 fr., seront compensés par l'avance de frais de 48'000 fr. effectuée par les appelants (art. 111 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC). La Cour ordonnera la restitution aux appelants du solde de 24'000 fr. versés par ceux-ci à titre d’avance de frais.![endif]>![if>
Les appelants seront également condamnés aux dépens de l'intimé. Celui-ci n’ayant pas fait appel à un représentant professionnel, les débours et l’indemnité équitable seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 95 al. 3 lit. a et c CPC).
- Au vu de la valeur du legs litigieux (3'460'000 fr. selon l’administration fiscale), la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF).![endif]>![if>
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A.X.______ et B.X.______ contre le jugement JTPI/6934/2011 rendu le 26 mai 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14951/2010-8.
Au fond :
Le rejette.
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d’appel à 24'000 fr.
Les met à la charge de A.X.______ et d’B.X.______ et dit qu’ils sont compensés avec l’avance de frais fournie par ceux-ci.
Ordonne la restitution à A.X.______ et à B.X.______ du solde de 24'000 fr. versé à titre d’avance de frais.
Condamne A.X.______ et B.X.______, pris conjointement et solidairement, à payer des dépens d’appel de 6'000 fr. à la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE.
Siégeant :
Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Ariane WEYENETH et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président :
Jean RUFFIEUX
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 LausB.X.______ 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.