ATF 128 I 273, ATF 88 I 100, 4A_247/2013, 4A_347/2011, 4A_592/2014
C/14937/2012
ACJC/894/2016
du 24.06.2016 sur JTPI/13575/2015 ( OS ) , RENVOYE
Descripteurs : COMPÉTENCE RATIONE LOCI; PROROGATION DE COMPÉTENCE ; LIEU DE L'EXÉCUTION ; CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT ; CLAUSE INSOLITE ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT)
Normes : CPC.31; CO.74.1; CPC.17.1;
En droitPar ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/14937/2012 ACJC/894/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 JUIN 2016
Entre A______, sise ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 novembre 2015, comparant par Me Christian Petermann, avocat, rue Général-Dufour 22, case postale 5266, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, sise ______ (SZ), intimée, comparant par Me Pierre-Alain Killias, avocat, rue du Grand-Chêne 2, case Postale 6791, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. A______ est une société à responsabilité limitée avec siège à Genève ayant pour but la formation en développement personnel et le coaching. Depuis sa création au mois de juillet 2011, son associé gérant président avec signature individuelle est C______. D______ en a été gérant avec signature individuelle jusque dans le courant de l'année 2014. B______, dont le siège se trouve à Schwytz depuis août 2010, a pour but l'édition de publications et d'outils d'information par différents canaux médiatiques, notamment la diffusion d'informations sur des entreprises et institutions en tout genre, ainsi que l'agence et la vente d'annonces et reportages publicitaires. b. A______ allègue avoir été contactée par B______ au mois de décembre 2011 par démarchage téléphonique. Cette dernière avait prétendu être partenaire de GOOGLE et ainsi en mesure de référencer prioritairement le site internet de A______ sur ledit moteur de recherche. Elle avait indiqué chercher des partenaires et que A______ pourrait de ce fait bénéficier de publicité gratuite. C______ avait donc accepté un rendez-vous avec l'un des auxiliaires de B______, E______, lequel avait immédiatement scellé des liens de confiance avec lui, notamment en le tutoyant et en lui proposant de distribuer les "flyers" de A______ à ses futurs clients. En date du 31 janvier 2012, C______ avait rencontré l'auxiliaire précité qui avait à nouveau insisté sur l'existence d'un partenariat avec GOOGLE et l'avait incité à signer le contrat le jour même, faute de quoi l'offre de partenariat entre les parties et la gratuité de la publicité deviendrait caduque. A______ explique que C______ a été mis sous pression par les arguments convaincants du vendeur et a ainsi accepté de signer le contrat le jour même. B______ conteste les allégations précitées, relevant que celles-ci ne sont pas démontrées, sans formuler de commentaire, ni aucune allégation quant aux circonstances ayant entouré la signature du contrat. c. Le 31 janvier 2012, A______ - par l'intermédiaire de son représentant, C______ - et B______ - représentée par E______ - ont conclu un contrat. Il s'agissait principalement pour cette dernière de réaliser un film publicitaire et de le mettre en ligne sur internet. Le contrat indiquait que A______ reconnaissait avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso avant de signer le contrat. L'art. 6 de ces conditions générales préformées par B______ prévoyait : "Si la collaboration du client est nécessaire (par ex. pour l'élaboration d'un scénario, la réalisation de photographies ou le tournage d'une ou plusieurs vidéos, etc.), la production des supports de communication se déroule à une date et sur un site convenus avec le client. Si un client ne prend pas part au choix du lieu et/ou de la date de production ou s'il décline deux propositions soumises par B______ sans réel motif, B______ est en droit de fixer unilatéralement la date et le lieu de production." Leur art. 12, dont la typographie est identique à celle des autres dispositions des conditions générales et qui n'est pas mis en évidence, prévoyait : "en cas de litige en lien avec ce rapport contractuel, seuls sont compétents les tribunaux de droit commun du siège de B______ ou du siège de la société de recouvrement de créances désignée par B______. B______ ou la société de recouvrement de B______ se réservent également le droit d'intenter une action contre le client au tribunal du siège ou du domicile de ce dernier". d. Dès le 1er mars 2012, B______ a adressé à A______ plusieurs factures. e. Par courriel du 25 mars 2012, B______ a fait parvenir à C______ un projet de script, qui prévoyait que le lieu de tournage principal du film se situerait à F______ (Genève). Dans sa réponse par courriel du 27 mars 2012, C______ a accepté ce lieu de tournage. f. Le script n'a finalement pas été accepté par A______ - pour différentes raisons sans lien avec le lieu du tournage du film - et celui-ci n'a ensuite pas été tourné. g. Par lettre recommandée du 14 avril 2012, A______ a informé B______ qu'elle mettait fin au contrat avec effet immédiat en raison des "techniques de vente frauduleuses" de cette dernière. B. a. Le 19 décembre 2012, A______ a assigné B______ devant le Tribunal de première instance en constatation de l'inexistence de la créance de celle-ci déduite des factures qui lui avaient été adressées pour un montant total de 16'372 fr. S'agissant de la recevabilité de sa demande, elle a soutenu avoir été trompée par B______. Le contrat était invalidé avec effet ex tunc, pour dol. La clause de prorogation de for contenue dans les conditions générales préformulées n'était pas valable. Elle ne remplissait pas les conditions jurisprudentielles posées en matière de renonciation à la garantie de l'art. 59 Cst. Elle laissait de toute manière subsister le for légal. Au demeurant, elle était nulle, dès lors que le contrat avait été conclu sous l'empire d'un dol. Afin de la déterminer à signer le contrat, B______ l'avait mise sous pression et lui avait assuré, de façon contraire à la vérité, disposer d'un partenariat avec GOOGLE, qu'elle deviendrait sa partenaire et qu'elle bénéficierait de la gratuité de la publicité. Elle n'aurait jamais conclu le contrat si elle avait connu la fausseté de ces allégations. A l'appui de sa demande, elle a offert à titre de preuve l'audition de trois témoins, dont E______, son interlocuteur lors de la signature du contrat. b. Dans sa réponse du 8 mai 2013, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. Au sujet de la compétence des autorités judiciaires genevoises, elle a contesté toute mise sous pression en vue d'obtenir la signature du contrat. A______ était donc soumise aux conditions générales auxquelles se référait celui-ci. Elle a soutenu que celle-ci ne prouvait pas ses allégations en lien avec la nullité du contrat et n'invoquait au demeurant pas la nullité de la clause de prorogation de for. Elle se prévalait en outre d'une jurisprudence "typographique" du Tribunal fédéral en lien avec la validité des clauses d'élection de for qui n'était plus d'actualité. Les art. 17 et 35 CPC étaient applicables. Ces dispositions conduisaient à la validité de l'élection de for et au caractère exclusif de celui-ci. L'argument selon lequel la clause de prorogation de for était nulle du fait de la nullité du contrat était infondé. Admettre le contraire exigerait de préjuger de la question de l'existence d'un dol et donc du fond de la cause, ce qui nécessitait une administration des preuves. Au demeurant, la nullité du contrat pour cause de dol n'entrainaît pas la nullité de la clause d'élection de for. B______ a sollicité l'audition de deux témoins. c. Dans un article intitulé "" paru dans le numéro 7-8 du journal G des mois de ______ et ______ 2013, les propos suivants de H______, membre du conseil d'administration de B______ à cette période, ont été cités : "Nous avons bien eu, il y a trois ou quatre ans, quelques vendeurs qui tenaient des propos contraires à la vérité, afin de conclure des contrats. Mais nous avons mis fin à ces comportements". d. A l'issue de l'audience de débats d'instruction du 3 décembre 2013, le Tribunal a suspendu la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause C/1______. e. Dans un arrêt ACJC/2______ du 12 septembre 2014 rendu à la suite d'une assignation de 2013 dans la cause C/1______ précitée opposant B______ à un autre de ses clients, dont l'activité professionnelle était exercée dans le canton de Neuchâtel, la Cour a retenu que les juridictions genevoises n'étaient pas compétentes à raison du lieu pour connaître du litige. Selon cet arrêt, la question de la validité de la clause de prorogation de for ("tribunaux de droit commun du siège de B______") de l'art. 12 des conditions générales faisant partie du contrat signé en août 2011 par les parties pouvait rester indécise. Celles-ci n'avaient rien prévu sur le lieu d'exécution de la confection du film publicitaire et de sa mise en ligne sur internet, ce qui constituait la prestation caractéristique du contrat. Ce lieu devait donc être déterminé en application de l'art. 74 al. 2 ch. 3 CO, à savoir le lieu où B______ était sise lorsque l'obligation portant sur la confection du film avait pris naissance, soit dans le canton de Schwytz. f. Dans un arrêt ACJC/3______du 7 novembre 2014 rendu à la suite d'une assignation de 2013 dans la cause C/4______ opposant B______ à un troisième de ses clients, dont l'activité professionnelle était exercée dans le canton de Genève, la Cour a renvoyé la cause au premier juge pour instruction complémentaire. Selon cet arrêt, aux termes de l'art. 5 des conditions générales annexées au contrat signé par les parties en 2010, la production de la vidéo devait avoir lieu, sauf convention contraire, dans les locaux commerciaux du client. Dans l'hypothèse où la clause de prorogation de for ("tribunaux ordinaires du siège de B______") prévue par lesdites conditions générales devait être considérée comme non valable, le lieu de la prestation caractéristique découlant du contrat aurait ainsi pour conséquence d'ouvrir un for à Genève (art. 31 CPC). La cause devait donc être renvoyée au Tribunal afin que celui-ci instruise la question de savoir si cette clause de prorogation de for était valable à la lumière de la jurisprudence rendue en lien avec la loi fédérale sur les fors (LFors) (art. 406 CPC). Le Tribunal devait rechercher quelles étaient les compétences du client in concreto, à comprendre et à accepter la prorogation de for proposée, de manière à appliquer le principe de la confiance à la clause en question. Si le Tribunal parvenait à la conclusion que la clause de prorogation de for était valable, il devrait se déclarer incompétent. Dans le cas contraire, il devrait admettre sa compétence sur la base de l'art. 31 CPC. g. Dans la présente cause, par ordonnance du 3 septembre 2015, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure. En vue du respect du droit d'être entendu des parties, il a imparti à celles-ci un délai au 30 septembre 2015 pour se déterminer sur la question de la recevabilité de la demande, à la lumière des décisions rendues dans la procédure précitée C/4______, à savoir celle de la Cour mentionnée ci-dessus et celle du Tribunal rendue ultérieurement sur renvoi. Il a finalement réservé la suite de la procédure, en ce sens que soit un jugement d'irrecevabilité serait rendu, soit la procédure serait instruite au fond. h. Les parties se sont déterminées dans le délai imparti. A______ a fait valoir que la clause de prorogation de for était rédigée de façon incompréhensible, ne nommait pas le tribunal compétent et ne lui avait pas été expliquée par B______ lors de la signature du contrat. C______ ne disposait en outre pas des facultés de comprendre et d'accepter la portée de cette clause. Elle a produit le curriculum vitae de C______. A teneur de celui-ci, son associé gérant président, âgé de 35 ans, était au bénéfice d'une formation d'horticulteur achevée en 2000, ainsi que de diplômes obtenus de 2008 à 2013 dans des domaines tels que l'hypnothérapie, le yoga, la méthode Pilates et le "coaching". Son expérience professionnelle avait débuté en 1999 en qualité de livreur de pizza et avait évolué jusqu'à une fonction de "head of opération" en 2011. L'employeur mentionné était "I______". En cette dernière qualité, ses tâches avaient été les suivantes : "Gestion générale opérationnelle, marketing, logistique, administrative, financière et stratégique de la société et de ses points de ventes (total 11 millions de CA)". Elle a également versé à la procédure un courriel adressé par C______ au conseil de celle-ci. A teneur de ce message, celui-ci a expliqué n'avoir aucune connaissance juridique particulière et aucune expérience professionnelle en ce domaine, son activité ayant été centrée sur les opérations et le marketing. Il a précisé avoir été amené à représenter à quelques reprises son employeur, I______, devant une autorité judiciaire, le conseil de ce dernier étant alors celui de sa partie adverse dans la présente procédure. Arguant du fait que la jurisprudence appliquée par la Cour dans son arrêt ACJC/3______ du 7 novembre 2014 n'était plus applicable du fait de l'entrée en vigueur du CPC, B______ ne s'est pas déterminée sur la réalisation, en l'espèce, des conditions posées par cette jurisprudence à la validité d'une clause d'élection de for contenue dans des conditions générales préformées. Elle n'a en particulier formulé aucune allégation en lien avec la question de savoir si l'attention de sa partie adverse avait été attirée sur la clause litigieuse. Selon elle, la clause était valable dans la mesure où A______ n'était pas une partie faible au contrat au sens de l'art. 35 CPC. D. Par jugement du 16 novembre 2015, reçu par A______ le 19 novembre 2015, le Tribunal, statuant par voie de procédure simplifiée, a déclaré la demande irrecevable (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais à 1'200 fr., compensé ceux-ci avec l'avance de frais effectuée par A______, mis les frais à la charge de celle-ci, ordonné la restitution de 800 fr. à cette dernière (ch. 2) et condamné A______ à payer à sa partie adverse 2'000 fr. au titre de dépens (ch. 3). Le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la question de la validité de la clause de prorogation de for. Comme l'avait relevé la Cour dans son arrêt du 12 septembre 2014 (ACJC/2______), le for déterminé en application de l'art. 74 al. 2 ch. 3 CO était de toute façon également à Schwytz. En effet, les parties n'avaient rien spécifié sur le lieu d'exécution, soit de la confection du film et de sa mise en ligne sur internet, ce qui constituait la prestation caractéristique du contrat. Le for était donc au lieu du siège de B______ lorsque l'obligation portant sur la confection du film avait pris naissance. E. a. Par acte reçu par le greffe de la Cour de justice par voie électronique le 4 janvier 2016, A______ forme appel contre ce jugement. Elle conclut à ce que son appel soit déclaré recevable et à la réformation du jugement entrepris. Sous suite de frais et dépens, elle sollicite, principalement, l'admission de sa demande au fond et le déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions. Subsidiairement, elle conclut à ce que le Tribunal soit déclaré compétent ratione loci et qu'il soit invité à instruire et à juger la cause au fond. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir constaté de manière inexacte que les parties n'avaient rien convenu au sujet du lieu de tournage du film. Elle fait valoir que ce lieu, qui constituait la prestation caractéristique du contrat au sens des art. 31 CPC et 74 CO, était Genève. Les conditions générales prévoyaient que ce lieu était déterminé par le client et qu'il intervenait au lieu d'exécution de l'activité de celui-ci. Or, le tournage avait eu lieu à Genève dans ses locaux, comme il ressortait des courriels échangés entre les parties. Le Tribunal s'était à tort écarté des considérants de l'arrêt de la Cour du 7 novembre 2014 (ACJC/3______) et avait violé le droit à l'égalité de traitement ainsi que les principes de la sécurité et de la prévisibilité du droit. Dans cet arrêt, la Cour avait jugé qu'il convenait de se fonder sur la situation personnelle de la partie qui avait renoncé au for ordinaire et sur le principe de la confiance pour se prononcer sur la validité d'une clause de prorogation de for. Elle avait souligné qu'il y avait lieu de distinguer le cas des personnes au bénéfice d'une expérience en affaires et de connaissances juridiques de celles qui en était dépourvues. Cette jurisprudence devait également être appliquée en l'espèce et aboutir à la conclusion que la clause n'était pas valable. L'intimée n'alléguait, ni ne démontrait, avoir attiré l'attention de l'associé gérant de l'appelante sur ladite clause. Elle avait au contraire reconnu avoir menti à ses clients dans la presse et C______ ne disposait pas des connaissances requises pour comprendre la portée d'une renonciation au juge naturel. Le premier juge s'était fondé à tort sur un arrêt de la Cour de céans du 12 septembre 2014 (ACJC/2______), qui impliquait un demandeur domicilié hors du canton de Genève. A______ sollicite de la Cour la production de l'arrêt ACJC/3______ (lequel figure déjà au dossier sous pièce 4 produite par sa partie adverse en première instance le 9 mars 2015) et se réserve la production future de tout moyen de preuve. b. L'intimée conclut au rejet de l'appel dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens. Elle soutient que si la compétence des autorités genevoises devait être retenue par la Cour, la cause devrait être renvoyée au Tribunal pour compléter l'instruction, la première n'étant pas en mesure de statuer sur le fond du litige. Le Tribunal avait considéré à juste titre que les parties n'avaient pas convenu du lieu d'exécution de la prestation caractéristique, soit du lieu de tournage du film publicitaire. Les conditions générales stipulaient que ce lieu pouvait être déterminé par le client. Cependant, tel n'avait pas été le cas, dès lors qu'aucun rendez-vous de tournage n'avait eu lieu et qu'aucune vidéo n'avait été réalisée. Par conséquent, le lieu d'exécution de cette prestation n'avait pas été convenu. L'art. 74 al. 2 ch. 3 CO trouvait ainsi application. Le premier juge s'était fondé avec raison sur l'arrêt du 12 septembre 2014 (ACJC/2______). Le siège à Neuchâtel du client dans cette dernière affaire était un élément dépourvu de pertinence. L'appelante se référait à tort à l'arrêt du 7 novembre 2014 (ACJC/3______). Contrairement à la présente cause, cette affaire était soumise à l'ancien droit, à savoir la LFors. La jurisprudence citée dans ce cadre était ainsi désuète. Depuis l'entrée en vigueur du CPC, les règles en matière de prorogation de for avaient évolué. Le Tribunal fédéral et la doctrine considéraient actuellement que, sauf lorsque l'on était en présence d'une partie faible au contrat, ce qui n'était pas le cas de son adverse partie, une prorogation de for résultant de conditions générales de vente restait valable, pour autant qu'elle ait fait l'objet de manifestations de volontés réciproques et concordantes. Sans autre développement, l'intimée relève enfin que rien n'indiquait que l'appelante ait été contrainte ou mise sous pression lors de la signature du contrat. Selon elle, le simple fait de produire le curriculum vitae du représentant de celle-ci ne suffisait pas à démontrer que celui-ci n'avait pas les compétences nécessaires pour comprendre la portée d'une clause de prorogation de for. Il était le représentant d'une société active en Suisse et inscrite au Registre du commerce. Il avait signé, en cette qualité, le contrat et ses conditions générales. L'intimée soutient que la question de savoir si le "contrat" a été conclu sous la contrainte ne peut pas être tranchée sans la mise en œuvre d'une instruction complète. Il est relevé que l'intimée ne se détermine pas sur l'allégation de l'appelante selon laquelle l'attention de son représentant n'a pas été attirée sur la clause d'élection de for, laquelle ne lui aurait pas été expliquée, et ne formule pour sa part aucune allégation à ce sujet. c. A______ n'a pas fait usage de son droit de répliquer. d. Les parties ont été informées par courriers du greffe de la Cour du 17 mai 2016 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 6 janvier 2016 par A______ contre le jugement JTPI/13575/2015 rendu le 16 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14937/2012. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Fixe les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense à hauteur de 1'640 fr. avec l'avance de frais versée par A______ qui reste acquise à l'Etat. Condamne en conséquence B______ à payer à A______ la somme de 1'640 fr. de ce chef. Condamne B______ à verser le montant de 360 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.