C/14935/2022
ACJC/541/2025
du 17.04.2025 sur JTPI/14823/2023 ( OO ) , CONFIRME
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14935/2022 ACJC/541/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 17 AVRIL 2025
Entre A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 décembre 2023, et Madame B______, domiciliée , Monaco, intimée, représentée par Me Constance ESQUIVEL, avocate, Lemania Law Avocats, rue de Hesse 16, 1204 Genève, C AG, sise ______ [ZH], autre intimée, représentée par Me Adrian SCHNEIDER, avocat, Gross & Associés, avenue des Mousquines 20, case postale 805, 1005 Lausanne. EN FAIT A. a. B______ exploite sous le nom de "D______" une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce de la Principauté de Monaco. A______ SA est une société anonyme de droit suisse inscrite au registre du commerce de Genève. b. Un contrat, daté du 1er novembre 2021 mais dont A______ SA allègue qu'il a en réalité été signé le 25 février 2022, intitulé "Introduction & Advisory Agreement", a été signé entre A______ SA (par E______) et D______ Monaco (par B______). Ce contrat prévoit notamment que A______ SA présentera à D______ Monaco des clients intéressés par l’achat d’un immeuble situé rue 1______ no. , [code postal] Genève, appartenant à une société F SA et dont la vente était proposée à un prix estimé de 58'000'000 fr. S’agissant de la rémunération des parties, le contrat prévoit en substance qu'une commission de 0.5% du prix de vente de l'immeuble sera due aux parties. Cette commission devra être payée à A______ SA par le client acquéreur ou son représentant. A______ SA devra ensuite reverser à D______ Monaco la moitié de la commission reçue. Selon l'art. 2.1 let. e du contrat, A______ SA s'est engagée à signer une convention d'honoraires principale avec l'acquéreur du bien immobilier ou son représentant légitime. c. Suite à la conclusion de ce contrat, A______ SA a présenté l'immeuble à C______ AG, agissant pour le compte d'une société G______ SA. Il n'est pas contesté qu'aucun contrat écrit n'a été conclu entre A______ SA et C______ AG. d. Le 18 novembre 2021, C______ AG a présenté à F______ SA une offre d'achat de l'immeuble par G______ SA. Des négociations s'en sont suivies entre F______ SA, G______ SA et C______ AG. En mars 2022, G______ SA a acquis l'immeuble au prix de 51'000'000 fr. e. Par courrier du 21 mars 2022, B______ a transmis à A______ SA une facture de 127'500 fr. correspondant à une commission de 0.25% du prix de vente de l'immeuble. Cette facture n'a pas été payée. f. Par demande déposée en vue de conciliation le 6 mai 2022, déclarée non conciliée le 6 juillet 2022 et introduite par devant le Tribunal de première instance le 18 août 2022, A______ SA a assigné C______ AG, de siège à Zürich, en paiement de 255'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2022, avec suite de frais et dépens. La cause a été enregistrée sous numéro C/2______/2022. Elle a allégué en substance que les parties avaient conclu oralement un contrat de courtage, selon lequel C______ AG devait recevoir de l'acheteur d'un immeuble, sis rue 1______ à Genève, propriété de F______ SA, d'une valeur estimée à 58'000'000 fr., une commission de 1.5% du prix de vente, commission ensuite réduite à 1%, et devait en reverser la moitié à A______ SA. En exécution de ce contrat, C______ AG devait un montant de 255'000 fr. à A______ SA. Par jugement JTPI/14477/2023 du 5 décembre 2023, le Tribunal a déclaré l'action de A______ SA irrecevable, au motif qu'il n'était pas établi que les parties étaient liées par un contrat de courtage oral, de sorte que les tribunaux genevois n'étaient a priori pas compétents ratione loci pour connaitre du litige, vu le siège zurichois de C______ AG. En tout état, les prétentions de A______ SA auraient été rejetées, faute de contrat entre les parties. Appel a été formé contre ce jugement par A______ SA, qui n'a pas informé la Cour du sort réservé à cette procédure (voir infra). g. Par demande déposée en vue de conciliation le 3 août 2022, déclarée non conciliée le 7 novembre 2022 et introduite par devant le Tribunal le 17 novembre 2022, B______ a conclu à la condamnation de A______ SA à lui verser la somme de 127'500 fr., avec intérêts à 5% par an dès le 21 mars 2022, avec suite de frais et dépens, au motif que les parties étaient liées par un contrat de courtage, selon lequel A______ SA devait recevoir de l'acheteur de l'immeuble précité, propriété de F______ SA, une commission du prix de vente dont elle devait reverser la moitié à B______ (présente cause). Dans sa réponse à la demande en paiement dirigée contre elle par B______, A______ SA a formé un appel en cause à l'encontre de C______ AG, concluant à ce que C______ AG soit condamnée au paiement de la somme de 127'500 fr., avec intérêts à 5% par an dès le 21 mars 2022 [en faveur de B______]. Elle a exposé en substance qu'en vertu d'un accord qu'elle avait conclu avec C______ AG, celle-ci devait recevoir de la part de l'acheteur de l'immeuble une commission de 1% du prix de vente de l'immeuble, soit 510'000 fr., et devait lui en reverser la moitié, soit 255'000 fr. C'est au moyen de cet argent qu'elle devait ensuite reverser à D______ la moitié de ce qu'elle aurait reçu, soit 127'500 fr. C______ AG ne lui avait cependant pas versé la part qui lui revenait, de sorte qu'elle ne pouvait de son côté pas payer à D______ la part que cette dernière réclamait. Ainsi, il existait un lien de connexité entre la prétention de B______ contre elle et sa prétention contre C______ AG. h. Par jugement JTPI/14823/2023 rendu le 11 décembre 2023, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête d'appel en cause formée par A______ SA à l'encontre de C______ AG. B. a. Par acte du 19 janvier 2024, A______ SA a formé recours contre ce jugement, concluant préalablement à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé définitif dans la procédure initiée par elle contre C______ AG (C/2______/2022) et, principalement, à ce que l'appel en cause dirigé contre C______ AG soit déclaré recevable. b. Dans sa réponse au recours du 12 avril 2024, B______ a conclu au rejet de la requête de suspension, et, cela fait, au rejet du recours de A______ SA contre le jugement JTPI/14823/2023, sous suite de frais et dépens. c. Dans sa réponse du 19 avril 2024, C______ AG a également conclu au rejet de la requête de suspension, et, cela fait, au rejet du recours. d. Le 14 mai 2024, A______ SA a fait parvenir à la Cour une pièce nouvelle (plainte pénale déposée pour elle par E______ contre H______, administrateur de C______ AG). e. Par répliques du 24 mai 2024 à la réponse de B______ ainsi qu'à celle de C______ AG, A______ SA a persisté dans ses conclusions, sollicitant nouvellement la suspension de l'instruction de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale résultant de la plainte pénale déposée par sa représentante. Elle a allégué des faits nouveaux. f. B______ a dupliqué le 3 juillet 2024 et persisté dans ses conclusions, concluant nouvellement à ce que les faits nouveaux produits dans sa réplique par A______ SA soient déclarés irrecevables. g. A______ SA a déposé des déterminations spontanées sur la duplique de B______ le 11 juillet 2024, persistant dans ses conclusions. h. Les parties ont été informées par courrier du 19 septembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger. i. Par courrier du 6 mars 2025, la Cour a imparti à A______ SA et C______ AG un délai de dix jours pour l'informer de l'état de la procédure C/2______/2022 à laquelle elles étaient parties. Les précitées n'ont pas répondu. C. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu en substance que B______ réclamait à A______ SA un montant de 127'500 fr. correspondant à une commission sur la vente d'un immeuble, et que A______ SA réclamait par ailleurs une commission à C______ AG, découlant de la même vente d'immeuble. Les prétentions n'avaient cependant pas une connexité suffisante pour admettre l'appel en cause. En effet, bien que les deux prétentions découlaient du même complexe de fait général, celle que A______ SA faisait valoir à l'encontre de C______ AG ne dépendait en rien de celle que B______ faisait valoir contre A______ SA. En particulier, le fait que B______ prévale ou succombe dans la procédure principale dont il était saisi, n'aurait aucune incidence sur la prétention que A______ SA pouvait, ou non, faire valoir contre C______ AG. L'appel en cause était irrecevable. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 19 janvier 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/14823/2023 rendu le 11 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14935/2022. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 2'000 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre du solde des frais de recours. Condamne A______ SA à verser à B______ ainsi qu'à C______ AG 2'000 fr. chacune à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.