C/14927/2012
ACJC/617/2014
du 23.05.2014 sur JTPI/14208/2013 ( OOC ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 30.06.2014, rendu le 09.04.2015, CONFIRME, 4A_406/2014
Descripteurs : PROTECTION DES TRAVAILLEURS; PROTECTION DES DONNÉES
Normes : LPD.8.1; LPD.8.5;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14927/2012 ACJC/617/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 23 MAI 2014
Entre A______, sise , appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 octobre 2013, comparant par Me Shelby du Pasquier et Me Daniel Tunik, avocats, 30, route de Chêne, 1211 Genève 17, en l'Étude desquels elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Douglas Hornung, avocat, 22, rue du Général Dufour, case postale 5539, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
EN FAIT A. Par jugement du 24 octobre 2013, notifié aux parties le 28 octobre suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a ordonné à A______ (ci-après : A______) de remettre à B______, sur un support papier ou sur un support électronique, une copie des documents qui avaient été transmis aux autorités américaines et qui contenaient des données de B______, soit des informations qui l'identifiaient ou qui permettaient de l'identifier (nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone, fonction, description de l'activité, etc.) (ch. 1 du dispositif).![endif]>![if> Le Tribunal a en outre dit que les données des clients, des autres employés et ex-employés de A______ ainsi que des tiers figurant dans ces documents pourraient être caviardés (ch. 2) Il a en sus ordonné à A______ d'indiquer à B______ à quelles dates et à quelles autorités américaines les documents avaient été transmis (ch. 3). Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 10'000 fr. (ch. 4), puis les a mis à la charge de A______ (ch. 6), laquelle, après compensation desdits frais avec l'avance fournie par B______ (ch. 5), a été condamnée à verser à l'Etat de Genève 8'000 fr. (ch. 7) et à rembourser à son adverse partie 2'000 fr. (ch. 8). A______ a aussi été condamnée à verser 10'000 fr. à B______ au titre de dépens (ch. 9). Le Tribunal a enfin débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 27 novembre 2013, A______ appelle du jugement précité et sollicite son annulation. Elle conclut, avec suite de frais, principalement, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et, subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.![endif]>![if> b. B______ conclut, avec suite de frais, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé. Il produit une chronologie des faits relative au contentieux entre les autorités américaines et les banques suisses depuis le mois de juin 2007, une note du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (ci-après : PFPDT) du 20 juin 2013, une décision du Bezirkgericht du canton de Zurich du 14 octobre 2013, un article du Tages Anzeiger du 30 octobre 2013 et un arrêt de la Cour de justice du 13 décembre 2013. c. A______ n'a pas fait usage de son droit de répliquer. d. Le 28 février 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. e. Le 7 mars 2014, B______ a encore transmis à la Cour une décision de l'Obergericht du canton de Zurich du 28 février 2014 ainsi qu'une lettre explicative à ce sujet. C. a. A______ est un établissement bancaire sis à Genève, au sein duquel B______ a été employé au titre de responsable du service "Asset Management Private Banking" de 1996 jusqu'à son licenciement en octobre 2008 pour le 30 avril 2009. Il occupait également le poste de directeur de l'unité de gestion basée à New York et s'était rendu aux Etats-Unis dans ce cadre.![endif]>![if> Il était notamment chargé de l'établissement de la politique générale d'investissement et de la gestion discrétionnaire des comptes de clients de la banque. La réglementation interne de A______ concernant le secret bancaire et la protection des données interdisait en particulier aux employés d'emporter des documents confidentiels chez eux. b. En 2008, les autorités américaines ont ouvert une enquête contre C______, suspectée d'avoir aidé des clients américains à éluder l'impôt américain, et elles ont requis à ce sujet l'entraide administrative auprès des autorités suisses. A la fin de l'année 2008, insatisfaite de la procédure d'entraide, les autorités américaines ont exigé la transmission immédiate de données relatives aux clients américains. Le 18 février 2009, un accord a été conclu entre les autorités américaines et C______, par lequel celle-ci reconnaissait avoir violé le droit américain et s'engageait notamment à livrer certaines données concernant des clients. Le même jour, sur ordre de l'Autorité fédérale de surveillance des marché financiers (FINMA), la banque a transmis, par l'intermédiaire de ladite autorité, 285 dossiers de 255 clients aux autorités américaines, étant précisé qu'elle devait caviarder autant que possible les données concernant des tiers non impliqués. Le Tribunal administratif fédéral, dans un arrêt du 5 janvier 2010 (arrêt ), a considéré un tel mode de transmission comme contraire à la convention de double imposition conclue entre la Suisse et le Etats-Unis. Statuant le 15 juillet 2011 sur recours (ATF ), le Tribunal fédéral a confirmé la décision de la FINMA, considérant que celle-ci était fondée, d'entente avec le Conseil fédéral, à ordonner un tel mode de communication de données sur la base de la clause générale de police, en vue de la sauvegarde d'un bien juridique fondamental, à savoir le bon fonctionnement du système économique. c. En 2010, les autorités américaines ont ouvert des enquêtes contre onze autres banques suisses, dont A, qu'elles soupçonnaient d'avoir aidé des clients américains à se soustraire à leurs obligations fiscales ainsi que d'avoir contrevenu à la réglementation applicable lors des contacts intervenus avec lesdits clients. Elles ont requis l'entraide administrative de la Suisse en vue d'obtenir des renseignements sur les activités des banques visées aux Etats-Unis. A et les autres banques ont transmis les documents requis aux autorités américaines, directement ou par la voie de l'entraide, après avoir, sur requête de la FINMA, caviardé les informations permettant l'identification d'un client et remplacé les données de ses employés, de ses ex-employés et des tiers par des codes. d. Le 9 décembre 2011, les autorités américaines ont demandé aux banques visées de leur transmettre un certain nombre de documents complémentaires si elles voulaient éviter une inculpation. Il s'agissait en particulier, selon les explications de A______, de documents identifiant leurs employés s'étant rendus aux Etats-Unis pour communiquer avec des clients américains ou pour démarcher de nouveaux clients américains, de documents décrivant le processus décisionnel de sollicitation de clients américains avec le nom des cadres impliqués, ainsi que de documents concernant les réunions, les formations, les séminaires et les programmes auxquels avaient participé les employés de la banque en relation avec le respect des obligations américaines de régulation. Le 18 janvier 2012, le Conseil fédéral a décidé que, provisoirement, seules devaient être transmises aux autorités américaines, dans le cadre de l'entraide, des données codées concernant les employés, dans la mesure où l'immunité de ces derniers n'était pas garantie. e. Au début du mois de février 2012, les autorités américaines ont procédé à l'inculpation de la banque D______. f. Mi-mars 2012, craignant une telle issue à leur sujet, plusieurs banques ont demandé au Conseil fédéral d'autoriser la communication des informations exigées, comprenant le nom des employés et des tiers. Le 4 avril 2012, le Conseil fédéral a autorisé les banques concernées, si la défense de leurs intérêts l'exigeait, à transmettre directement aux autorités américaines des données non anonymisées, à l'exception de celles concernant les clients. Cette décision indiquait valoir autorisation au sens de l'art. 271 CP à procéder sur le territoire suisse pour le compte d'un Etat étranger à des actes relevant des pouvoirs publics. L'appréciation de la responsabilité civile des banques demeurait cependant du ressort de ces dernières. Le 11 avril 2012, la FINMA a recommandé aux banques concernées de coopérer avec les autorités américaines dans le cadre des possibilités offertes par le Conseil fédéral, en précisant que la procédure d'entraide administrative était, de ce fait, suspendue. g. Parallèlement à quatre autres banques, A______, sans en avertir les employés concernés, a transmis aux autorités américaines, au mois d'avril 2012, un certain nombre de documents comportant notamment les noms, prénoms, adresses mails et numéros de téléphone d'employés et d'ex-employés, seules les données permettant d'identifier des clients étant restées anonymisées. h. B______, après avoir appris ce qui précède par la presse, a contacté le service des ressources humaines de A______, lequel l'a informé que son identité avait été communiquée aux autorités américaines. Le 14 juin 2012, B______ a consulté dans les locaux de A______ les documents transmis auxdites autorités le concernant. i. Le 29 juin 2012, B______ a expliqué à A______ avoir prévu de partir aux Etats-Unis avec ses enfants durant l'été suivant et avoir dès lors urgemment besoin d'une copie des documents transmis pour se défendre s'il était interrogé ou arrêté. Il a également sollicité des éléments et des renseignements complémen-taires, comme la date de la communication aux autorités américaines, une copie de la demande américaine ou celle de l'autorisation du Conseil fédéral du 4 avril 2012. Il souhaitait enfin obtenir la confirmation que ses frais de défense ainsi que le dommage causé (manque à gagner, frais de rapatriement des enfants, …) seraient, le cas échéant, couverts par la banque. Le 3 juillet 2012, A______ a indiqué à B______ que les documents comportant son nom avaient été transmis aux autorités américaines à la demande de celles-ci et avec l'autorisation du Conseil fédéral ainsi que sur recommandation de la FINMA. Elle avait procédé dans le respect du droit suisse et conformément à son devoir d'information vis-à-vis des autorités américaines. La communication de ces documents était en outre de nature à faciliter la conclusion d'un accord dans l'intérêt de toutes les parties impliquées. La banque a précisé à son ex-employé que la présence de son nom n'était nullement liée à de quelconques soupçons à son égard. A______ a enfin autorisé B______ à consulter une seconde fois les documents, ce que l'ex-employé a fait le 10 juillet 2012. Ce dernier n'a toutefois pas pu en lever des copies. j. Le 11 juillet 2012, B______ a persisté à demander une copie des documents en cause. A______ a de nouveau refusé d'accéder à une telle requête, motif pris de la confidentialité desdits documents et des nombreux autres noms qu'ils comportaient. B______ pouvait au surplus, en cas de besoin, contacter l'Etude américaine mandatée par la banque pour assister les (ex-) employés de A______ si ceux-ci rencontraient des difficultés avec les autorités américaines en relation avec leur activité pour la banque. k. Le 17 août 2012, le PFPDT a ouvert une procédure d'éclaircissement au sens de l'art. 29 de la loi sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD; RS 235.1), afin de vérifier si les principes de ladite loi avaient été respectés dans le cadre de la transmission de données par les banques suisses aux autorités américaines. Il a invité les banques à ne pas transmettre, dans l'intervalle, de nouvelles données en dehors d'une procédure d'entraide administrative ou judiciaire. A______ s'est engagée dans ce sens. Le 4 septembre 2012, le PFPDT a exhorté les banques à adopter une attitude transparente vis-à-vis de leurs employés. Elles étaient tenues de les informer avant toute transmission de documents aux autorités américaines contenant leur nom et de leur communiquer la catégorie de documents et la période concernées. Les banques devaient en outre garantir à leurs employés un délai raisonnable pour consulter les documents à transmettre et faire valoir leurs droits. Elles restaient au demeurant civilement responsables de la transmission de telles données. Le 6 septembre 2012, les banques se sont engagées à respecter ce procédé. l. Le 15 octobre 2012, le PFPDT a adressé des recommandations à plusieurs banques, parmi lesquelles A______. l.a Selon les recommandations faites à la précitée, en ce qui concernait les transmissions de données déjà exécutées, la banque accordait aux personnes concernées (collaborateurs actuels et anciens, ainsi que tiers externes) le droit d'accès à ces données selon l'art. 8 LPD (ch. 1 des recommandations). Le PFPDT a relevé que la banque avait pour pratique de ne remettre aucune copie des documents transmis aux autorités américaines, contrairement à la règle prévue par l'art. 8 al. 5 LPD. Cela relevait cependant des modalités du droit à l'information selon l'art 1 de l'ordonnance relative à la LPD du 14 juin 1993 (OLPD; RS 235.11). Conformément à l'al. 3 de cette disposition, d'entente avec le détenteur des documents ou sur proposition de celui-ci, la personne concernée pouvait consulter les données sur place. La banque faisait valoir que des copies des documents ne pouvaient être remises au vu de leur sensibilité liée au secret bancaire et à celui de la clientèle, ainsi que de ses propres règles de sécurité. Le PFPDT a adhéré à cette argumentation, dans la mesure où l'art. 8 LPD visait avant tout l'accès de la personne concernée à toutes les informations et documents la touchant. Les autres principes légaux applicables comme le secret bancaire s'opposaient parallèlement à la remise de copies, laquelle, en outre, était en principe exclue par le contrat des collaborateurs ainsi que les directives internes de la banque, interdisant aux employés d'emporter des documents de la banque chez eux. l.b En ce qui concernait la transmission future de données aux autorités américaines, les recommandations du PFPDT prévoyaient l'information préalable des personnes concernées, conformément à l'art 4 al. 2 et 4 LPD, au sujet de l'étendue et du genre de documents qui devraient être transmis, ainsi que de la période à laquelle ils avaient trait (ch. 2.1). La banque devait préalablement accorder un délai suffisant aux personnes concernées pour leur permettre d'exercer leur droit à l'information selon l'art. 8 LPD (ch. 2.2). Si l'une d'elles s'opposait à la transmission des données comportant son nom, la banque devait procéder à une pesée des intérêts, et, dans le cas où elle souhaitait néanmoins procéder à la transmission sans anonymisation, elle était tenue d'en informer la personne concernée et de la renseigner au sujet de ses droits (ch. 2.3). l.c La banque ne s'est pas opposée aux recommandations du PFPDT, qui ont été publiées le 13 novembre 2012. m. Le 20 juin 2013, le PFPDT a émis une note à l'attention des banques suisses sur la transmission des données personnelles aux autorités américaines, rappelant en substance les principes figurant dans ses recommandations à A______ du 15 octobre 2012. n. Le 3 juillet 2013, le Conseil fédéral a fixé les principes de coopération des banques suisses avec les autorités américaines en vue de régler leur différend fiscal, et il a donné la possibilité aux banques de demander une autorisation individuelle au sens de l'art. 271 CP. Il a notamment précisé, dans ce cadre, qu'une telle autorisation excluait uniquement une punissabilité en vertu de cette disposition. Elle ne dispensait cependant pas du respect des autres dispositions du droit suisse, notamment de la prise en compte du secret d'affaires et du secret bancaire existants, des dispositions sur la protection des données et des obligations de l'employeur. Elle autorisait ainsi la coopération avec les autorités américaines uniquement dans le cadre de la législation suisse. D. a. Par acte du 14 décembre 2012, agissant au bénéfice d'une autorisation de procéder du 15 novembre 2012, B______ a saisi le Tribunal d'une requête contre A______.![endif]>![if> Il y a conclu à ce qu'il soit ordonné à la banque de lui remettre, sous forme informatisée et dans les cinq jours ouvrables, copie des documents suivants : (a) l'intégralité de tous les documents, fichiers, profils et autres, le concernant, tels qu'ils avaient été communiqués aux autorités américaines; (b) la date de cette communication et la lettre d'accompagnement; (c) tous documents fixant les critères de sélection le désignant comme devant faire partie des heureux employés ou ex-employés des documents ainsi communiqués; (d) l'autorisation du Conseil fédéral du 4 avril 2012 et la recommandation de la FINMA du 14 avril 2012, ainsi que toutes correspondances, notes (à l'exception des notes purement personnelles), résumés, synthèses, entretiens téléphoniques échangés entre A______ et les autorités fédérales qui avaient permis d'obtenir l'accord du 4 avril 2012 et/ou la recommandation de la FINMA du 14 avril 2012; (e) la demande américaine de fournir les informations, fichiers et données communiqués, ainsi que tous échanges de correspondances, mails, notes (à l'exception des notes purement personnelles), résumés, synthèses, entretiens téléphoniques concernant cette demande, qu'ils soient postérieurs ou antérieurs à la demande américaine; (f) les extraits de tous les procès-verbaux du conseil d'administration de A______ traitant de la question de – ou approuvant – la transmission de données personnelles et confidentielles, aux Etats-Unis, des employés ou des ex-employés; (g) pour l'avenir, tous échanges de correspondances, mails, résumés, synthèses, notes, notes d'entretiens téléphoniques que A______ aurait avec les autorités suisses ou américaines relatifs, directement ou indirectement, aux correspondances que B______ avait envoyées à A______ les 29 juin et 1er juillet 2012 ou à sa requête. Le précité a également conclu à ce que le Tribunal de première instance ordonne, nonobstant appel ou recours, la publication de l'intégralité du jugement, au frais de A______, sans son nom ni son adresse, dans quatre journaux suisses, soit deux journaux suisses romands et deux journaux suisses allemands (en traduction allemande), et dans quatre journaux américains (en traduction anglaise), à son choix et aux frais de la banque, sous la menace des sanctions prévues à l'article 292 CP. b. A______ a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais. c. Durant les débats, B______ a renoncé à ses conclusions figurant ci-dessus sous lettres d à g. d. Les parties ont au surplus été entendues par le Tribunal. B______ a expliqué que les données qu'il avait consultées seul dans les locaux de la banque les 14 juin et 10 juillet 2012 consistaient en deux documents powerpoint comportant son nom, un mémo concernant des clients américains déclarés et une invitation à une manifestation. Il pensait cependant que d'autres documents le concernant avaient été transmis aux autorités américaines et souhaitait que A______ lui confirme que tel n'était pas le cas. Les documents qu'il avait consultés étaient caviardés et il était d'accord qu'une copie lui en soit remise sans les noms des clients et des autres collaborateurs. Il avait besoin d'une telle copie pour pouvoir se défendre auprès des autorités américaines et, le cas échéant, initier une procédure contre elles ou contre A______. La représentante de A______ a expliqué que, "à sa connaissance", en ce qui concernait B______, seuls les quatre documents susmentionnés, relatifs à l'activité de la banque du 1er janvier 2000 au 9 décembre 2011 visée par les autorités américaines, avaient été envoyés à ces dernières. L'enquête en cours ne visait que la banque elle-même et A______ n'avait en particulier aucune suspicion à l'égard de B______. A______ avait essayé de limiter au maximum le nombre de documents transmis aux autorités américaines. Sa représentante ignorait cependant si lesdites autorités avaient garanti ou garantiraient la confidentialité de ces données. e. Le 10 juillet 2013, les parties ont plaidé. B______ a réduit ses conclusions à la production d'une copie des documents transmis aux autorités américaines, sous forme informatique et caviardée, s'agissant de noms des clients ou des tiers, ainsi qu'à la communication de la date de la transmission et de la manière dont les données avaient été transmises, avec suite de frais. Il a renoncé à requérir la publication du jugement. A______ a persisté dans ses conclusions. La cause a ensuite été gardée à juger. E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré que les documents dont une copie était demandée par B______ contenaient des données personnelles de ce dernier et que, dans la mesure où ils avaient fait l'objet d'une communication aux autorités américaines et où la requête de l'ex-employé n'était pas abusive, un droit d'accès auxdits documents devait lui être assuré.![endif]>![if> Il a retenu que les motifs de refus ou de restriction d'un tel droit invoqués par A______ étaient infondés. Tout d'abord, la banque ne pouvait pas invoquer le secret bancaire, les données permettant d'identifier les clients ayant été caviardées, ni le secret commercial, celui-ci ne protégeant que le secret que son maître a confié à une personne qui est tenue, en vertu de la loi ou d'un contrat, de ne pas rendre accessible à un tiers. Ensuite, la banque n'était pas fondée à invoquer l'intérêt prépondérant d'un tiers, n'étant pas démontré que les données de tiers figurant dans les documents en cause ne pourraient pas être protégées par le caviardage de leur nom et des informations permettant de les identifier. Enfin, A______ ne pouvait pas se prévaloir de ses propres intérêts, dès lors qu'elle avait déjà accepté de communiquer les documents en cause aux autorités américaines à titre volontaire. Ainsi, en définitive, la seule restriction exigible était l'anonymisation par la banque des données concernant des tiers, nécessité qui n'était pas contestée. Au surplus, l'opposition de A______ à la règle selon laquelle l'accès aux données devait être donné sous la forme d'une copie des documents en cause n'était pas fondée. Aucune circonstance particulière ne justifiait en effet une dérogation à ce principe. En particulier ne constituaient pas une telle circonstance le volume de travail que l'anonymisation des documents en cause impliquait, justifiant au plus une participation – non requise par la banque – de l'ex-employé aux frais correspondants, ni le secret bancaire, ni un intérêt prépondérant de la banque. Celle-ci ne pouvait pas invoquer le risque que les documents soient mis en circulation dans la mesure où elle les avait déjà remis aux autorités américaines sans obtenir un engagement de confidentialité de celles-ci, lesquelles n'étaient pas non plus soumises à une législation assurant un niveau de protection adéquat des données personnelles. Le risque de diffusion des documents en cause était en outre limité par les obligations de B______ liées à son statut d'ex-employé, l'exposant à des poursuites dans l'hypothèse d'une telle diffusion hors procédure judiciaire. Une copie des documents était au reste nécessaire à B______ pour lui permettre d'évaluer les chances de succès d'une action en protection de la personnalité contre la banque et, le cas échéant, de l'introduire devant les tribunaux compétents. Pour les mêmes raisons, la banque ne pouvait pas faire valoir que le processus de consultation mis en place accordait aux employés un accès plus large aux documents les concernant. Il ne lui appartenait en outre pas de décider du moyen de consultation le plus approprié. Enfin, le Tribunal a considéré que B______ n'avait pas renoncé à son droit de recevoir une copie écrite des documents en cause en se soumettant au règlement interne de la banque, interdisant notamment aux employés d'emmener des documents confidentiels chez eux, dès lors qu'il ne pouvait savoir, à ce moment-là, que des données le concernant seraient transmises aux autorités américaines. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 novembre 2013 par A______ contre le jugement JTPI/14208/2013 rendu le 24 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14927/2012-7. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de première instance et d'appel : Confirme les chiffres 4 à 9 du jugement entrepris. Arrête les frais judiciaires à 7'000 fr. Les met à la charge de A______ et les compense à hauteur de 2'000 fr. avec l'avance de frais opérée par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à l'Etat le solde des frais judiciaires de 5'000 fr. Condamne A______ à verser à B______ 7'000 fr. au titre de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Sans valeur litigieuse.