C/14835/2012

ACJC/1170/2013

du 27.09.2013 sur JTPI/4181/2013 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; DROIT DE GARDE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU

Normes : CC.176.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14835/2012 ACJC/1170/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 27 septembre 2013 Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genthod (GE), appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mars 2013, comparant par Me Malek Adjadj, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ Genthod (GE), intimée, comparant par Me Josiane Stickel-Cicurel, avocate, rue Prévost-Martin 5, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement du 18 mars 2013, communiqué pour notification aux parties le jour même, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a statué sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale de B______ contre son époux A______ du 17 juillet 2012. Ce faisant, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis , 1294 Genthod (ch. 2), a donné acte à A_ de son engagement de quitter le susdit domicile au plus tard le 30 avril 2013 et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 3), a attribué à B______ la garde de l'enfant D______, né le 4 juillet 1999 (ch. 4), réservant à A______ un large droit de visite sur cet enfant, lequel devait s'exercer du mardi après l'école au mercredi soir, un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école à la rentrée à l'école le lundi matin, et la moitié des vacances scolaires (ch. 5), a donné acte à A______ de son engagement de faire verser directement à son épouse, dès la séparation effective, mais au plus tard dès le 1er mai 2013, la rente pour enfant de 928 fr. par mois que lui verse l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) en sus de sa propre rente (ch. 6) et l'a condamné à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'100 fr. dès la séparation effective, mais au plus tard dès le 1er mai 2013, puis de 1'300 fr. dès le 1er juillet 2013, à titre de contribution à l'entretien de la famille (ch. 7). B. a. Par acte du 2 avril 2013, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du chiffre 7 du dispositif, sous suite de frais judiciaires et de dépens. Il conclut à ce que la Cour dise qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à B______ et condamne cette dernière à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 1'740 fr. 50 jusqu'au 30 juin 2013 et de 2'583 fr. 50 dès le 1er juillet 2013, à titre de contribution à son propre entretien. Il produit un bordereau de 14 pièces, lesquelles figuraient déjà au dossier de première instance. b. Dans sa réponse du 31 mai 2013, B______ conclut à la confirmation du jugement querellé, sous suite de frais judiciaires et de dépens. Elle produit une pièce nouvelle datant du 10 mai 2013. C. La Cour retient les faits pertinents suivants du dossier qui lui est soumis : a. A______, né le ______ 1946 en Allemagne, et B______, née C______ le ______ 1958 au Royaume-Uni, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ à Prégny-Chambésy. De cette union est issu un enfant, D______, né le ______ 1999 à Meyrin. b. A______ avait précédemment été marié à E______, avec laquelle il a eu trois enfants, X______, Y______ et Z______, désormais majeurs. B______ a également eu deux enfants de sa précédente union avec F______. Toutefois, son premier époux et leurs deux enfants sont décédés dans un accident de voiture le 28 août 1993. Elle reçoit depuis lors une rente de veuve de la caisse de pension de l'O______ de 3'751 fr. 65 par mois. c. B______ et A______ ont conclu un contrat de mariage de séparation de biens le ______ 1999. d. En raison de difficultés conjugales, B______ a souhaité quitter son époux et a requis des mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal le ______ 2012. Elle a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée ainsi que la garde de D______, qu'un droit de visite sur ce dernier soit réservé à son époux, à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la rente AVS pour enfant de 928 fr. par mois en sus d'une contribution à l'entretien de la famille de 2'500 fr. par mois. e. Une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue le 24 septembre 2012. Lors de celle-ci, A______ a déclaré qu'il ne voulait pas se séparer de son épouse, mais le cas échéant, qu'il souhaitait se voir attribuer la garde de son fils et la jouissance du domicile conjugal. Le Tribunal a ordonné le dépôt d'un rapport d'évaluation du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) ainsi que l'audition de l'enfant par ce service. f. Le SPMi a rendu son rapport le 12 février 2013, après avoir entendu D______ et ses parents. Il a préconisé l'attribution de la garde de l'enfant à la mère et un large droit de visite en faveur du père. g. Lors d'une seconde audience le 4 mars 2013, les parties se sont dites d'accord avec le préavis du SPMi et A______ s'est engagé à quitter le domicile conjugal avant la fin du mois d'avril 2013. Il s'est également engagé à verser à son épouse, dès la séparation effective, la rente AVS pour enfant, refusant cependant de verser à son épouse une contribution à l'entretien de la famille et réclamant une contribution d'entretien pour lui-même de 1'500 fr. par mois. h. Les parties ont exposé leurs situations financières respectives. A cet égard, il est établi que les parties sont copropriétaires du domicile conjugal, une maison sise ______ à Genthod, pour l'acquisition duquel elles ont contracté un prêt hypothécaire, dont les intérêts hypothécaires à payer chaque mois s'élèvent à 1'388 fr. i. Durant le mariage, B______ assumait seule la quasi-totalité des charges de la famille, A______ limitant sa propre contribution à la prise en charge de la moitié des intérêts hypothécaires dus sur le domicile conjugal, soit 694 fr. par mois (1'388 fr./2), et de la part des impôts relatifs à la rente de veuve de son épouse d'un montant de 300 fr. par mois, comme l'a exposé cette dernière dans sa requête de mesures protectrices. j. B______, fonctionnaire internationale auprès de O______ (ci-après : O______), payait les charges de la famille au moyen de son salaire mensuel net de 7'667 fr. et de sa rente de veuve de 3'751 fr. 65 par mois. Les ressources mensuelles de B______ s'élèvent à 11'419 fr. k. Ses charges mensuelles s'élèvent à 2'575 fr. par mois et se composent d'une part des intérêts hypothécaires dus sur le domicile conjugal, soit 925 fr. (deux tiers de 1'388 fr., le tiers restant étant compris dans les charges de l'enfant), des acomptes d'impôts sur sa rente de veuve de 300 fr., du montant de base selon les Normes d'insaisissabilité en vigueur à Genève de 1'350 fr. Sa prime d'assurance maladie et celle de son fils sont d'ores et déjà déduites de son salaire et elle ne paye pas d'impôts sur son revenu dès lors qu'elle est fonctionnaire internationale. l. Les charges de D______ se sont élevées jusqu'au 30 juin 2013 à 3'562 fr. et étaient composées du montant de base selon les Normes d'insaisissabilité en vigueur à Genève de 600 fr., des frais d'écolage privé de 2'500 fr. (l'écolage privé a pris fin le 30 juin 2013) et une part des intérêts hypothécaires de 462 fr. (le tiers de 1'388 fr.). Dès le 1er juillet 2013, il n'est plus scolarisé dans un établissement privé et ses charges sont réduites à 1'062 fr. par mois. m. A______ est âgé de 67 ans et reçoit, depuis le 1er mai 2011, une rente AVS de 2'320 fr. par mois pour lui-même et une rente AVS pour enfant de 928 fr. par mois, qu'il s'est engagé à verser à son épouse pour l'entretien de D______ dès le 1er mai 2013. Dans le cadre du calcul de sa rente AVS effectué le 1er avril 2011, la caisse AVS s'est appuyée sur un revenu net de 83'520 fr. par an, soit 6'960 fr. par mois. Architecte de formation, il travaillait en tant qu'indépendant pour un revenu variable. Il a réduit ses activités professionnelles depuis 2010. Il a néanmoins signé un dernier contrat d'architecte le 10 mars 2010 tendant à la rénovation de l'Eglise orthodoxe russe de Genève (ci-après : le contrat de rénovation), à la suite duquel il n'entend pas accepter de nouveau contrat. Ce contrat, intitulé "contrat relatif aux prestations de l'architecte" selon la Norme SIA N. 1002 de 2003, prévoit que A______ a droit à des honoraires de 146'300 fr., représentant 1330 heures de travail au taux horaire de 110 fr. La durée du contrat n'est pas spécifiée. Retraité depuis 2011, il compte vivre de sa rente AVS et du revenu de la location de la villa dont il est copropriétaire avec son ex-épouse, dès qu'il aura achevé son dernier contrat. Selon ses bordereaux d'impôt 2009 et 2010, il a réalisé des revenus imposables de 88'976 fr. en 2009 et de 25'953 fr. en 2010. Son bilan et son compte de pertes et profits concernant l'année 2011 indiquent qu'il a réalisé un chiffre d'affaires de 110'113 fr. 30 et un bénéfice net de 67'921 fr. 40 cette année-ci. Les comptes provisoires de 2012 indiquent enfin qu'il a encaissé 26'000 fr. pour un contrat avec les époux G______ le 10 janvier 2012 et 4'000 fr. pour le contrat de rénovation le 15 décembre 2012. En sus, A______ perçoit chaque mois une rente de vieillesse de 2'320 fr. et un montant de 2'009 fr. pour la location de sa villa à Anières. A______ est copropriétaire avec son ex-épouse, E______, d'une villa sise route ______ à Anières, qu'ils louent depuis le 1er août 2011 pour un loyer de 7'500 fr. par mois. Après paiement des charges (375 fr.), des frais de la régie (543 fr.) et des intérêts hypothécaires (2'562 fr. 50), chaque copropriétaire reçoit un revenu net de 2'009 fr. 50 par mois. Le bail a été conclu pour une durée de deux ans et est renouvelable tacitement d'année en année. n. Les charges mensuelles incompressibles de A______ se composent d'un loyer dont le montant est inconnu, de sa prime d'assurance maladie de 300 fr., du montant de base pour un débiteur seul de 1'200 fr. selon les Normes d'insaisissabilité en vigueur à Genève et d'impôts qui doivent être calculés en fonction de ses revenus réduits. Le premier juge a imputé un loyer hypothétique de 2'500 fr. à A______, sur la base de l'estimation faite par B______ dans sa requête de mesures protectrices, et a retenu des impôts de 1'400 fr. o. Lors de l'audience du 4 mars 2013, B______ a commenté des pièces nouvelles qu'elle n'avait pas encore communiquées au Tribunal et à son époux (soit des listes de dépenses concernant ce dernier pour les années 2011 et 2012) et qu'elle indiquait vouloir remettre au Tribunal le lendemain de l'audience. A______ a exposé qu'il n'avait pas vu ces pièces mais que "cela [les dépenses 2010 et 2011] correspond[ait] à la réalité, mais il s'agi[ssai]t là de [ses] revenus antérieurs". Il a ajouté que figuraient également dans ces pièces un versement d'un arriéré de loyer de la maison d'Anières et une restitution d'impôt de 20'000 fr. A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger dès réception des documents sollicités. p. Le 5 mars 2013, comme annoncé la veille, B______ a déposé au greffe du Tribunal lesdits documents, lesquels étaient composés des listes de dépenses des années 2011 et 2012 et des relevés de comptes BCGe de son époux des mois de novembre 2011, janvier, mars, mai, juin, août et octobre 2012. Selon ces relevés, 20'600 fr. ont été retirés en espèces par son époux au mois de novembre 2011, 17'000 fr. en janvier 2012, 22'200 fr. en mars 2012, 500 fr. en mai 2012, 26'200 fr. en juin 2012, 16'500 fr. en août 2012 et 22'600 fr. en octobre 2012, soit 105'000 fr. en six mois de l'année 2012. Elle a remis un exemplaire de ces pièces au conseil de A______ le jour même, lequel en a accusé réception. Celui-ci ne s'est pas spontanément déterminé sur ces pièces. q. Le jugement entrepris a été rendu le 18 mars 2013. r. Depuis lors, A______ a versé un unique montant de 936 fr. à son épouse le 10 mai 2013. D. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les litiges portant exclusivement sur le montant des contributions d'entretien dues par un parent à ses enfants et à son conjoint, sont de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une cause de nature pécuniaire portant sur le montant de la contribution d'entretien sollicitée par l'appelant ou celle due par lui à sa famille, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. L'appel est donc recevable. 1.2 La Cour établit les faits d'office (art. 277 al. 3 CPC) et revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Aux termes de l'art. 296 al. 1 et 3 CPC, toutes les questions relatives aux enfants mineurs doivent être examinées d'office. 1.3 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a), et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, la seule pièce nouvelle produite par l'intimée est postérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger, le 4 mars 2013. Elle est ainsi recevable.
  2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, dès lors que le premier juge s'est fondé sur des pièces produites par l'intimée le 5 mars 2013 et sur lesquelles il ne s'est pas prononcé. 2.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation et pièce présentées au tribunal et de se déterminer à leur propos, que celles-ci contiennent ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elles soient ou non concrètement susceptibles d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Il s'agit d'un droit à la réplique, lequel s'applique à toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 3.2.1.2 et les références notamment à la jurisprudence de la CEDH en la matière). En l'absence d'un second échange d'écritures, le Tribunal doit néanmoins transmettre la prise de position ou pièce nouvelle à l'autre ou aux autres parties pour détermination éventuelle. La partie qui entend se prononcer doit le faire immédiatement et spontanément (cf. ATF 138 III 252 consid. 2.1 in fine; 137 I 195 consid. 2.6, SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 4A_660/2012 du 18 avril 2013 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 290 n° 1335). La violation en première instance du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie en appel, si tant est que les pièces sur lesquelles une partie n'a pas pu se déterminer avant jugement lui ont été communiquées et qu'elle a eu l'occasion de se déterminer sur celles-ci devant une instance d'appel ayant un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 précité consid. 2.6). 2.2 En l'occurrence, l'appelant a eu l'occasion de se déterminer, lors de l'audience du 4 mars 2013, au sujet des pièces sur lesquelles l'intimée fondait ses allégués quant aux dépenses et aux ressources de son époux. L'intimée a ensuite communiqué - conformément à l'ordonnance de pièces du Tribunal du 4 mars 2013 - ces pièces au Tribunal et à l'appelant le 5 mars 2013. L'appelant a accusé réception de ces pièces; il ne s'était pas opposé à leur production lorsque le premier juge a ordonné leur production. Lors de l'audience du 4 mars 2013, l'appelant n'a pas contesté la teneur de ces pièces et a indiqué que, bien que les chiffres relevés par l'intimée correspondaient à la réalité, il s'agissait de ses revenus antérieurs. L'appelant a, en outre, pu se prononcer sur les pièces querellées, dans son appel devant la Cour de céans, laquelle dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait comme en droit. Ainsi, quand bien même l'appelant n'aurait pas pu se déterminer sur lesdites pièces en première instance, la violation de son droit d'être entendu est guérie en appel, de sorte que la Cour de céans n'annulera pas le jugement entrepris pour ce motif.
  3. L'appelant reproche au premier juge de l'avoir condamné à verser une contribution d'entretien à sa famille et de ne pas avoir fait droit à sa demande de contribution d'entretien pour lui-même. Le premier juge a considéré que l'appelant pouvait réaliser un gain de 7'377 fr. par mois de son activité d'architecte, se fondant sur le revenu retenu par la caisse AVS pour fixer la rente. L'appelant conteste en appel ce revenu hypothétique. L'intimée soutient, quant à elle, que son époux devrait louer son bien immobilier 150'000 fr. par an au lieu de 90'000 fr. par an, comme il le fait, de sorte que le revenu de l'appelant devrait être encore plus élevé que celui retenu par le premier juge. 3.1 La cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux se fonde sur l'art. 163 CC, à teneur duquel mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 ss CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2; 128 III 65 consid. 1 et 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4). Le juge tient compte du revenu effectif des parties. Toutefois, il n'est pas arbitraire, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou devrait savoir, qu'il lui incombe d'assumer des obligations d'entretien, de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1; 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1). Enfin, l'obligation de verser une contribution est souvent prévue jusqu'au jour où le débiteur atteint l'âge de la retraite, mais il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente au-delà, spécialement lorsque l'amélioration de la situation financière du crédirentier n'apparaît pas envisageable et que les moyens du débirentier le lui permettent (ATF 132 III 593 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 6; 5A_249/2007 du 12 mars 2008 consid. 8.1). 3.2 Dans le cas d'espèce, les époux travaillaient tous deux à plein temps durant la vie commune. Ils ont vécu avec leur fils D______ sous le même toit jusqu'au 1er avril 2013. Depuis cette date, l'intimée assume seule la garde de l'enfant en continuant à travailler à plein temps pour un revenu de 7'667 fr. auquel s'ajoute une rente de veuve de 3'751 fr. Les ressources totales de l'intimée s'élèvent dès lors à 11'418 fr. par mois (7'667 fr. + 3'751 fr.) et ses charges à 2'575 fr. (1'350 fr. + 925 fr. + 300 fr.). Son solde disponible est de 8'840 fr. (montant arrondi). Durant le mariage, l'intimée a, selon ses propres dires, toujours assumé l'intégralité des charges de la famille, sous réserve de deux montants payés par son époux, soit 694 fr. par mois pour la moitié des intérêts hypothécaires dus sur le domicile conjugal (1'388 fr./2), et 300 fr. pour la part des impôts dus sur la rente de veuve de son épouse. L'appelant, qui est âgé de 67 ans, exerce encore son activité d'architecte indépendant, mais a réduit celle-ci depuis 2010, soit deux ans avant que son épouse ne requiert des mesures protectrices de l'union conjugale. Il n'a pas volontairement diminué son revenu au sens de la jurisprudence précitée, mais a réduit son activité professionnelle - et envisage d'y mettre fin - compte tenu du fait qu'il a atteint l'âge de la retraite. Il était prévisible que son revenu diminuerait dans cette mesure et l'on ne peut aucunement inférer des circonstances qu'il en aurait été différemment dans le cas du maintien de la vie commune. Il ne peut dès lors pas être exigé de l'appelant qu'il continue ses activités professionnelles au-delà de la fin du contrat de rénovation, alors qu'il est à la retraite et qu'il n'a pas été démontré, ni même allégué, que les époux avaient convenu qu'une fois à la retraite, l'appelant continuerait de travailler et se mettrait à assumer les charges de la famille, ce qu'il n'avait jamais fait jusqu'à la séparation des parties. Bien au contraire, l'intimée a toujours assumé celles-ci. La Cour ne saurait dès lors modifier, sur mesures protectrices de l'union conjugale, la convention tacite des époux concernant la répartition des tâches et des ressources entre eux, en exigeant de l'appelant qu'il réalise un revenu supplémentaire. Grâce à ses ressources, l'intimée parvient facilement à assumer seule son entretien, comme elle le faisait durant l'union, tout en disposant d'un solde disponible de plus de 8'000 fr. L'appelant reçoit une rente de vieillesse de 2'320 fr. par mois et un revenu net de la location de la villa d'Anières dont il est copropriétaire de 2'009 fr. par mois. Son revenu global s'élève donc à 4'330 fr. (montant arrondi). S'agissant du loyer de la villa d'Anières, le dossier contient la preuve du montant encaissé chaque mois par les copropriétaires, soit 7'500 fr. Ce montant sert premièrement à payer les charges relatives à cette villa et le solde est partagé à parts égales entre les copropriétaires. L'appelant reçoit en définitive 2'009 fr. 50 par mois. Le contrat de bail étant en cours et la preuve du montant du loyer ayant été apportée, il n'y a pas lieu de s'écarter de ce montant. Malgré la diminution de ses activités professionnelles depuis 2010, l'appelant a néanmoins été en mesure de continuer à réaliser quelques revenus. Il ressort ainsi de sa déclaration fiscale de 2010 qu'il a perçu un revenu net de 25'953 fr. cette année-ci; il ressort de son bilan 2011 qu'il a réalisé un bénéfice net de 67'921 fr. de son activité d'architecte et, selon ses comptes provisoires d'architecte pour l'année 2012, il a encaissé un montant de 26'000 fr. des époux G______ le 10 janvier 2012 et un montant de 4'000 fr. pour le contrat de rénovation en date du 15 décembre 2012. Ce dernier contrat n'étant pas encore terminé, il encaissera encore des honoraires sur le travail restant à exécuter. Il n'est toutefois, en l'état, pas possible d'évaluer quand le solde du contrat de rénovation sera honoré, de sorte qu'il ne s'agit pas là d'un revenu fixe et régulier. Après la fin de ce contrat, l'appelant n'exercera plus d'activité professionnelle et ne pourra compter que sur le revenu de la location de la villa d'Anières et sa rente de vieillesse. Il convient dès lors de ne prendre en compte, dans sa situation financière, que ces deux sources de revenus durables et certains, soit un montant de 4'330 fr. S'agissant de ses charges, la Cour constate que l'appelant a quitté le domicile conjugal le 1er avril 2013, mais n'a pas indiqué où il vit depuis lors ni le montant de son éventuel loyer. L'intimée conteste désormais que le loyer soit de l'ordre de 2'500 fr., son époux n'ayant pas produit copie du bail. Il y a dès lors lieu d'estimer celui-ci en se référant au loyer moyen d'un appartement de quatre pièces à Genève - dans lequel il pourra accueillir son fils durant son droit de visite - soit 1'446 fr. par mois, selon les statistiques cantonales genevoises du 14 août 2013 (http://www.ge.ch/ statistique). Ses impôts doivent être estimés, en tenant compte du revenu qui est retenu par la Cour de céans ci-dessus et la contribution d'entretien qu'il versera à son épouse pour son fils, à 318 fr. par mois au moyen de la calculette d'impôt du canton de Genève (https://ge.ch/afcaelp1dmapublic/2013/sfjsp) Ses charges s'élèvent ainsi à 3'264 fr. par mois et se composent de son loyer de 1'446 fr., de sa prime d'assurance maladie de 300 fr., de ses impôts de 318 fr. et du montant de base pour un débiteur seul de 1'200 fr. selon les Normes d'insaisissabilité en vigueur à Genève. Il dispose ainsi d'un solde, après paiement de ses charges, de 1'066 fr. par mois. Il était prévisible que son solde disponible allait se réduire dès qu'il prendrait sa retraite et il en aurait été de même si les époux ne s'étaient pas séparés. Ses charges étant couvertes et sa situation financière étant celle qui aurait été la sienne sans la séparation des parties, il ne peut prétendre à une contribution d'entretien pour lui-même. Le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en ce sens.
  4. 4.1 La contribution due à l'entretien d'un enfant sur mesures protectrices de l'union conjugale est prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC et est soumise à la maxime d'office, ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1 et les références citées). La contribution d'entretien doit ainsi répondre aux critères fixés par l'art. 285 al. 1 CC, à savoir correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb). Lorsque les ressources des père et mère sont suffisantes pour couvrir les besoins de l'enfant, la part que chacun des parents doit supporter est arrêtée en fonction de sa capacité contributive (arrêts du Tribunal fédéral 5D_48/2009 du 22 juin 2009 consid. 5.2; 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.2). Selon l'art. 285 al. 2 CC, sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. 4.2 En l'espèce, la garde de D______ est confiée à sa mère. Les charges de l'enfant se sont élevées, jusqu'au 30 juin 2013, à 3'562 fr. (600 fr. + 2'500 fr. + 462 fr.) puis, dès le 1er juillet 2013, elles s'élèvent à 1'062 fr. (600 fr. + 462 fr) par mois. L'appelant, qui dispose d'un solde disponible de 1'066 fr. par mois, doit donc pourvoir en espèces à l'entretien de son fils, dont la garde sera assumée par l'intimée. Eu égard à la capacité contributive de chacun des deux parents et aux charges de l'enfant, l'appelant sera condamné à verser à son épouse une contribution à l'entretien de l'enfant de 1'000 fr. par mois du 1er avril 2013 - date de son départ du domicile conjugal - au 30 juin 2013; le solde des charges de l'enfant pour cette courte période devra être assumé par l'intimée. L'appelant sera ensuite tenu de payer deux tiers des charges de l'enfant et ainsi de verser une contribution à son entretien de 700 fr. par mois dès le 1er juillet 2013, en sus du versement de la rente pour enfant. Sera déduit de ladite contribution, le montant de 936 fr. versé par l'appelant le 10 mai 2013.
  5. Les frais et dépens de première instance ont été répartis par moitié entre les époux. Il n'y pas lieu de modifier cette répartition, compte tenu de la nature du litige. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 500 fr. et répartis à part égale entre les parties pour le même motif (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 et 107 CPC; art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelant qui reste acquise à l'Etat. L'intimée sera condamnée à rembourser à l'appelant un solde de 250 fr. Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera en outre ses propres dépens (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).
  6. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF, est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 LTF et 74 al. 1 let. b LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 1 et 2.1).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/4181/2013 rendu le 18 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14835/2012-10. Au fond : Annule le chiffre 7 de ce dispositif, et statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'000 fr. du 1er avril 2013 au 30 juin 2013, puis de 700 fr. dès le 1er juillet 2013, à titre de contribution à l'entretien de D______, sous déduction de la somme de 936 fr. qu'il a versée le 10 mai 2013. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr. et les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune. Dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat. Condamne B______ à payer à A______ un montant de 250 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Grégory BOVEY et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière. Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Barbara SPECKER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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24.03.2026