C/14716/2014
ACJC/144/2020
du 23.01.2020
sur JTPI/8857/2019 ( OO
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 11.03.2020, rendu le 17.09.2020, CONFIRME, 4A_141/2020
Normes :
CPC.227; CPC.230; CO.706b; CO.700.al2; CO.701.al1; CO.690.al1
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/14716/2014 ACJC/144/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du JEUDI 23 JANVIER 2020
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2019, comparant par Me Philippe Juvet, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
Et
- SI B______ SA,
- C______ SA, représentées par D______ SA, ______, intimées, comparant toutes deux par Me Karin Grobet Thorens, avocate, rue Verdaine 6, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elles font élection de domicile.
EN FAIT
A. a. E______ et A______ sont les enfants et les seuls héritiers de leurs parents F______ et G______. Ces derniers étaient propriétaires, pour moitié chacun, des 50 actions au porteur de la SI B______ SA et de C______ SA, le père détenant les actions nos 1 à 25 et la mère les actions nos 26 à 50 de chacune desdites sociétés.
La SI B______ SA est propriétaire de l'immeuble sis à cette adresse, dans lequel se trouve l'établissement "H______", tenu par A______ depuis de nombreuses années.
C______ SA est propriétaire de l'immeuble sis avenue 1______ [no.] ______ à Genève, dans lequel A______ et E______ disposent chacun d'un domicile.
F______ et G______ ont par ailleurs exploité le restaurant "F______", situé à la rue 2______ [no.] .
Courant 2014, [la régie] D SA a succédé à [la régie] I______ SA, alors en charge (depuis 2004) de la gérance des immeubles détenus par les deux sociétés précitées.
b. G______ est décédée le ______ 1992.
Par testament, elle a institué ses enfants héritiers de tous ses biens, par moitié, son époux étant usufruitier de ceux-ci.
c. F______est décédé le ______ 2012.
De son vivant, le 12 octobre 2005, il a fait donation à sa fille de ses actions nos 1 à 25 des deux sociétés susvisées et l'a dispensée de toute obligation de rapport, en se réservant toutefois l'usufruit desdites actions.
Par deux testaments antérieurs (du 16 juillet 2003 et du 20 novembre 2003), il avait déjà donné à sa fille, entre autres, la totalité de ses actions des deux sociétés.
Les héritiers sont en litige au sujet de la donation entre vifs et de certaines dispositions testamentaires (cause C/3______/2013, actuellement en cours d'instruction devant le Tribunal de première instance).
B. a. Dès 1993, les frère et soeur sont devenus administrateurs, avec signature collective à deux, de la SI B______ SA.
Le père était administrateur, avec signature individuelle, et les frère et soeur administrateurs, avec signature collective à deux, de C______ SA.
Par la suite, un tiers, K______, est également devenu administrateur, avec signature collective à deux.
b. En 2004, le père est devenu administrateur président, avec signature individuelle, de la SI B______ SA; les frère et soeur étaient administrateurs, avec signature collective à deux, K______ étant également administrateur avec signature collective à deux.
c. Après le décès du père en 2012, la soeur a été élue administratrice présidente des deux sociétés, avec signature individuelle, et le frère et le tiers sont demeurés administrateurs, avec signature collective à deux.
d. Selon les statuts des sociétés, la durée des fonctions des administrateurs est d'une année pour la SI B______ SA et de trois ans pour C______ SA; pour les deux sociétés, l'assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des actionnaires présents (absence de quorum de présence) et elle prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées.
e. Lors de sa séance du 1er mai 2014, le conseil d'administration de la SI B______ SA a pris la décision, par deux voix, soit celles de E______ et de K______, contre une, soit celle de A______, de résilier le bail relatif à l'arcade du "H______" pour le prochain terme utile, en vue de la relocation de cette arcade au prix du marché, et a mandaté D______ SA à cette fin.
Le même jour, le conseil d'administration de C______ SA a pris les décisions par deux voix, soit celles de E______ et de K______, contre une, celle de A______, de réattribuer les boxes n° 1 et n° 2 du parking de L______ (A______ étant invité à libérer ces boxes sous quinzaine) et d'entreprendre toute démarche pour que ce dernier paie les charges des deux appartements qu'il loue dans l'immeuble sis avenue 1______ [no.] , D SA étant mandaté à cette fin.
L'avis officiel de résiliation de bail pour l'arcade du "H______" a été adressé à A______ le jour même, soit le 1er mai 2014.
Les avis de résiliation pour les boxes situés au sous-sol de l'avenue 1______ [no.] ont été adressés à A le 20 mai 2014.
Ces résiliations de baux ont donné lieu à des contestations judiciaires, actuellement en cours devant la juridiction des baux et loyers (cause C/4______/2014).
f. Dans l'intervalle, soit les 8 septembre et 13 octobre 2004 se sont tenues les assemblées générales ordinaires de la SI B______ SA, respectivement de C______ SA. Les feuilles de présence y relatives comportaient les signatures de F______, représentant 48 actions, et de E______, représentant une action. A______ a indiqué à la main que les actions étaient détenues en main commune, de sorte que la répartition des actions n'était pas conforme.
Les feuilles de présence des assemblées générales des années ultérieures, jusqu'en 2012, ont en revanche été signées par toutes les personnes présentes, y compris K______, bien que celui-ci ne soit pas actionnaire.
Les premières assemblées générales ordinaires postérieures au décès de F______ se sont tenues le 7 mai 2013. A______ n'a pas signé les feuilles de présence mais a mentionné, à la main, ne pas être d'accord avec la répartition indiquée, à savoir 37,5 actions pour E______ et 12,5 actions pour lui. K______, également présent, a signé les feuilles de présence.
g. Par courrier adressé à [la régie] I______ SA le 13 mars 2014, E______ a indiqué que les actions nos 38 à 50 des deux sociétés appartenaient à son frère A______, de sorte qu'il convenait de les lui remettre.
Le 18 mars 2014, I______ SA a expédié au conseil de A______ les certificats d'actions originaux des actions nos 38 à 50. Le 20 mars 2014, ce dernier les a retournés à la régie, faisant valoir qu'en l'état il n'existait aucune appartenance individuelle sur aucune action, jusqu'à droit jugé dans la procédure successorale susmentionnée.
h.i. Par pli recommandé du 1er mai 2014, la SI B______ SA et C______ SA ont convoqué leurs actionnaires à leur assemblée générale annuelle devant se tenir le 27 mai 2014.
L'ordre du jour indiqué était le suivant pour chacune des sociétés :
"1) Contrôle de la liste des présences
2) Rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2013
3) Rapport de l'organe de révision
4) Approbation des rapports et des comptes de l'exercice 2013
5) Décision sur l'utilisation du bénéfice cumulé au 31 décembre 2013: distribution d'un dividende
6) Décharge du conseil d'administration
7) Election du conseil d'administration
8) Election de l'organe de révision
9) Divers"
h.ii. Lors des assemblées générales ordinaires du 27 mai 2014, tous les actionnaires étaient présents. Les actions nos 38 à 50 de chaque société ont été amenées par un collaborateur de [la régie] I______ SA, sur mandat de A______. Ce dernier a contesté la répartition des actions mais a signé la feuille de présence.
A______ a fait part de son opposition au calcul des actions et voix représentées, à savoir 37,5 actions pour E______ et 12,5 actions pour lui-même. Selon la soeur, les actions qui appartenaient à leur mère avaient fait l'objet d'un partage, à raison de 12,5 actions pour chacun des héritiers; selon le frère, ces actions étaient toujours en indivision.
A teneur des procès-verbaux, des décisions identiques ont été prises lors de ces assemblées générales, à savoir que:
- les comptes annuels remis aux administrateurs ont été approuvés par E______ et contestés par A______;
- des distributions de dividendes ont été décidées;
- E______ a été réélue comme administratrice présidente, avec signature individuelle, des deux sociétés, à l'unanimité;
- K______ a été réélu comme administrateur secrétaire des deux sociétés, à la majorité par 37,5 voix contre 12,5, A______ s'y étant opposé;
- à la majorité de 37,5 voix contre 12,5, les mandats d'administrateur de A______ ont été révoqués, et il a été remplacé, dans les deux sociétés, par M______, administrateur avec signature collective, étant précisé que ce dernier est le fils de E______.
h.iii. Par pli du 15 juillet 2014, A______ a fait part à K______ de ses remarques au sujet des procès-verbaux des assemblées générales tenues le 27 mai 2014, notamment le fait que ceux-ci devaient mentionner clairement qu'il n'avait jamais accepté la composition d'un conseil d'administration dont il ne serait pas membre.
i. Par courriers du 28 octobre 2015, la SI B______ SA et la C______ SA ont convoqué A______ à leurs assemblées générales respectives, fixées le 23 novembre 2015.
Par pli de son conseil du 5 novembre 2015 adressé à D______ SA, A______ a notamment demandé le report de la date des assemblées générales auxquelles il était convoqué et, dans l'hypothèse où cette date était maintenue, que divers sujets soient portés à l'ordre du jour, dont notamment l'institution d'un contrôle spécial et la décision sur la nomination d'un représentant commun pour le paquet d'actions résultant de la succession non partagée de feue G______.
Le 23 novembre 2015, les sociétés ont tenu chacune leur assemblée générale ordinaire, au cours de laquelle des décisions similaires à celles des assemblées de 2014 ont été prises, soit notamment la réélection de E______ comme administratrice présidente et le refus d'élire A______ comme administrateur. Lesdites décisions ont été prises à la majorité de 38 voix - celles de E______ - contre 12 voix - celles de A______.
C. a. Dans l'intervalle, par demande du 21 juillet 2014, non conciliée, puis déposée le 22 décembre 2014, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action en annulation et en constatation de la nullité des décisions des assemblées générales de SI B______ SA et de C______ SA prises le 27 mai 2014, en tant qu'elles approuvaient les rapports et comptes de l'exercice 2013, acceptaient la proposition de dividende et révoquaient son mandat d'administrateur à la majorité de 37,5 voix contre 12,5, et en tant qu'elles réélisaient E______ administratrice-présidente à l'unanimité, et a conclu à ce que soit ordonnée la convocation de nouvelles assemblées.
Ladite action a été dirigée contre les sociétés et contre E______. Cette dernière n'est désormais plus partie à la procédure, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 août 2017 (cf. let. e ci-après), puisque ce dernier a considéré qu'elle n'avait pas la qualité pour défendre ni à l'action en annulation, ni à l'action en constatation de la nullité des décisions des assemblées générales.
Dans ses écritures, A______ a notamment fait valoir qu'il avait voté en faveur de la réélection de sa soeur uniquement parce qu'il était persuadé qu'elle le confirmerait aussi dans ses fonctions et qu'il se trouvait dans l'erreur du contenu subséquent du vote de celle-ci. Par conséquent, il déclarait invalider son vote, avec pour conséquence que les décisions des assemblées générales portant sur la réélection de E______ en qualité d'administratrice-présidente devaient être annulées, voire être déclarées nulles. Il s'est également prévalu de la nullité de la décision relative à sa propre révocation du conseil d'administration, puisque ce point n'avait pas été inscrit à l'ordre du jour des assemblées générales litigieuses. Enfin, sous le titre d'annulabilité des décisions, il a argué que sa soeur avait adopté une position purement chicanière pour l'évincer du conseil d'administration des deux sociétés, ce qui lésait ses propres intérêts et allait à l'encontre des buts de celles-ci. La volonté de nuire de sa soeur serait, selon lui, démontrée par divers éléments du dossier, en particulier dans le fait qu'elle avait résilié le bail relatif au «H______». Les décisions le révoquant de son mandat d'administrateur devaient donc être annulées sur la base de l'art. 706 CO, puisqu'elles contrevenaient à l'art. 2 CC.
b. Les sociétés ont conclu à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions.
c. Par ordonnance du 6 juillet 2015, le Tribunal, faisant application de l'art. 125 let. a CPC, a limité la procédure aux seules questions de la légitimation active de A______ et de la validité des décisions des deux assemblées générales ordinaires du 27 mai 2014 au regard de l'art. 690 al. 1 CO.
d. Par jugement JTPI/12630/2015 du 30 octobre 2015, notifié aux parties le 4 novembre 2015, le Tribunal a admis la légitimation active de A______ pour agir en annulation des décisions des assemblées générales du 27 mai 2014 (chiffre 1 du dispositif) et a annulé celles-ci, ordonnant la convocation de nouvelles assemblées générales ordinaires (ch. 2 et 3).
Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 6'240 fr., compensés avec les avances effectuées par A______, mis à la charge des sociétés et de E______ à raison de la moitié pour les premières et de la moitié pour la seconde et condamné celles-ci, dans les mêmes proportions, à restituer ces frais à A______ et à lui verser 6'000 fr. à titre de dépens.
Il résulte des considérants de cette décision que les droits sociaux attachés aux actions nos 26 à 50 de chacune des sociétés, notamment le droit de participer aux assemblées générales, devaient être exercés par un représentant commun de A______ et sa soeur, puisque lesdites actions n'avaient pas encore fait l'objet d'un partage et leur appartenaient en main commune.
e. Statuant le 24 juin 2016 sur appels séparés des deux sociétés, d'une part, et de E______, d'autre part, la Cour de justice a confirmé ledit jugement.
Elle a arrêté les frais judiciaires d'appel à 9'000 fr., mis à la charge des trois appelantes à parts égales et condamné celles-ci à verser chacune la somme de 3'000 fr. à A______ à titre de dépens d'appel.
En substance, la Cour a admis que A______ disposait de la légitimation active et que, dès lors que les héritiers n'étaient pas parvenus à un accord sur le partage de la succession de leur mère et demeuraient donc titulaires communs des actions nos 26 à 50, les décisions des assemblées générales ordinaires des deux sociétés étaient nulles, respectivement annulables, faute de majorité absolue.
f. Saisi d'un recours en matière civile des deux sociétés, le Tribunal fédéral, statuant par arrêt 4A_516/2016 du 28 août 2017, a rejeté l'action en constatation de la nullité et en annulation des décisions des assemblées générales du 27 mai 2014 en tant qu'elle était dirigée contre E______, admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et retourné la cause à la Cour pour la suite de la procédure.
Le Tribunal fédéral a préalablement relevé que, d'une part, son pouvoir d'examen était limité aux trois questions traitées par la Cour, à savoir la légitimation active de A______, la validité des décisions litigieuses au regard de l'art. 690 al. 1 CO et la validité de la convocation de ce dernier, faite à titre individuel, à l'assemblée générale. Il a également considéré que E______ ne disposait de la qualité pour défendre ni à l'action en annulation des art. 706 et 706a CO ni à l'action en constatation de la nullité des décisions de l'assemblée générale de la société de l'art. 706b CO, ces actions ne pouvant être dirigées que contre la société.
Puis, la Haute Cour a examiné les causes de nullité litigieuses, A______ disposant d'un intérêt digne de protection à l'action en nullité.
En ce qui concernait la convocation à l'assemblée générale, la question de savoir si une seule convocation commune devait être adressée aux frère et soeur ou une convocation individuelle à chacun d'eux, mais avec la précision qu'ils étaient titulaires en commun des vingt-cinq actions découlant de la succession de leur mère, n'avait pas à être résolue. En effet, le frère a été convoqué à l'assemblée générale et s'y est rendu. Il contestait depuis 2004 déjà la conformité de la répartition des actions détenues en main commune. Il savait déjà en 2013 que le conseil d'administration considérait qu'il était titulaire de 12,5 actions puisqu'il l'avait contesté. Il ne pouvait donc opposer de bonne foi que la convocation était viciée pour ce motif. Il lui appartenait, à lui et non à la société, de faire le nécessaire pour que les vingt-cinq actions soient représentées par un représentant commun, comme le prescrit l'art. 690 al. 1 CO. Contrairement à ce qu'avait retenu la Cour, on ne pouvait affirmer que la société n'aurait pas reconnu un représentant commun et que sa désignation était d'emblée inutile.
Il n'y avait, en revanche, pas lieu d'examiner la question de savoir si l'ordre du jour accompagnant la convocation à l'assemblée générale, qui ne prévoyait pas la question de la révocation du frère comme administrateur, entraînait la nullité de la convocation et, partant, la nullité de la décision correspondante, dès lors qu'elle sortait du cadre fixé par l'ordonnance de limitation de la procédure (art. 125 let. a CPC) et, partant, échappait à sa cognition. Il en allait de même de l'invalidation du vote que A______ invoquait s'agissant de la réélection de sa soeur, n'ayant pas imaginé qu'elle voterait ensuite sa révocation comme administrateur.
En ce qui concernait les droits de participation et de vote, dans la mesure où les vingt-cinq actions nos 26 à 50, qui faisaient partie de la succession de la mère, étaient demeurées en indivision entre les frère et soeur, l'assemblée générale avait considéré à tort que la soeur disposait de 37,5 actions et voix, et le frère de 12,5 actions et voix. Aucune requête en désignation d'un représentant commun auprès d'un juge n'ayant été déposée, les droits de vote correspondant à ces actions n'avaient pu être exercés faute de représentant commun (art. 690 al. 1 CO). Ces vingt-cinq actions en indivision n'avaient donc pas été représentées (au sens des statuts et de l'art. 703 CO) lors de l'assemblée générale ordinaire. Seules les vingt-cinq actions appartenant en seule propriété à la soeur avaient, dès lors, été représentées par celle-ci à l'assemblée générale. Avec ces vingt-cinq voix exprimées en leur faveur, les décisions prises l'avaient été à l'unanimité, de sorte que la majorité absolue exigée par les statuts avait été réunie.
Dans un second temps, le Tribunal fédéral a examiné la question de la qualité pour agir de A______ en annulation des décisions litigieuses au sens de l'art. 706 et 706a CO. Les héritiers étant titulaires ensemble d'un seul droit, ils devaient nécessairement agir en justice en commun, comme consorts matériels nécessaires, sauf exceptions, lesquelles ne trouvaient pas application dans l'action en annulation des décisions de l'assemblée générale de la société anonyme des art. 706 et 706a CO. Par conséquent, le Tribunal fédéral a retenu que les décisions litigieuses n'étaient nulles ni en raison de la convocation à l'assemblée générale, ni en raison de la non-représentation des actions en propriété commune et du calcul de la majorité absolue, et que A______ n'avait pas la qualité pour agir en annulation des décisions de l'assemblée générale.
L'action dirigée contre la soeur devait donc être rejetée. S'agissant de l'action dirigée contre les sociétés, la cause devait être retournée à la Cour pour suite de la procédure, la Haute Cour n'étant pas en mesure de déterminer avec certitude, sur la base de l'arrêt attaqué, si d'autres questions dûment invoquées par A______ - portant exclusivement sur la nullité des décisions des assemblées générales - demeuraient litigieuses.
g. Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, la Cour a, par arrêt ACJC/1559/2017 du 28 novembre 2017, annulé le jugement JTPI/12630/2015 rendu le 30 octobre 2015 par le Tribunal de première instance et renvoyé la cause au premier juge, dans le respect du principe du double degré de juridiction, pour suite de la procédure au sens des considérants, soit en particulier pour qu'il examine la question de savoir si les décisions prises par les assemblées générales du 27 mai 2014 étaient nulles en raison du fait que l'ordre du jour ne prévoyait pas la question de la révocation de A______ comme administrateur.
Sur les frais, la Cour a condamné A______ à verser à E______ 3'000 fr. à titre de dépens de première instance, arrêté les frais judiciaires de l'appel à 9'000 fr., partiellement compensés avec les avances de frais fournies par les parties, lesquelles demeuraient acquises à l'Etat de Genève, fixé les dépens d'appel à 9'000 fr., condamné A______ à verser à E______ les sommes de 3'000 fr. à titre de frais judiciaire d'appel et de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel, la procédure étant terminée à l'égard de celle-ci, au vu de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Pour le surplus, la Cour a délégué au Tribunal de première instance la question de la répartition (entre A______ et les sociétés) des soldes desdits frais et dépens de première instance et d'appel.
D. a. Convoquées par le Tribunal à une audience de débats d'instruction à la suite du renvoi de la cause en première instance, les parties ont exposé leurs vues divergentes au sujet de la portée de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 28 août 2017 et de celui prononcé par la Cour le 28 novembre 2017.
Selon A______, le Tribunal devait examiner la nullité des décisions prises le 27 mai 2014 par les assemblées générales sous trois angles : (1) le fait que l'ordre du jour ne mentionnait pas la révocation mais exclusivement l'élection des membres du conseil d'administration, (2) la question de l'abus de droit commis par E______ et (3) le fait qu'il a invalidé son vote en faveur de sa soeur par le biais de son action en annulation déposée le 22 décembre 2014.
Dans son écriture du 30 mai 2018, A______ a ainsi conclu à ce que le Tribunal constate la nullité des décisions prises par les assemblées générales du 27 mai 2014 des deux sociétés, en tant qu'elles ont réélu E______ administratrice-présidente à l'unanimité et révoqué le mandat d'administrateur de A______ à la majorité de 37,5 voix contre 12,5, ordonne la convocation de nouvelles assemblées générales ordinaires dans les 30 jours suivant l'entrée en force du jugement pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et dise que les actions nos 26 à 50 de chaque société seront représentées par Me N______ (représentant désigné par la Justice de paix).
A l'appui de ses conclusions, il a repris ses arguments initiaux de première instance, sous réserve du fait qu'il plaide désormais que l'abus de droit allégué constituerait également un motif de nullité des décisions des assemblées générales le révoquant de ses mandats d'administrateur.
Pour leur part, la SI B______ SA et C______ SA ont affirmé que la seule question à examiner était celle des conséquences de la teneur des ordres du jour, lesquels ne mentionnaient pas la révocation de A______ mais uniquement l'élection du conseil d'administration.
Elles ont conclu au déboutement de ce dernier de l'intégralité de ses conclusions, avec suite de dépens de première instance et d'appel.
E. Par jugement JTPI/8857/2019 du 18 juin 2019, notifié le 20 du même mois, le Tribunal a, au fond, débouté A______ de toutes ses conclusions visant au constat de la nullité des décisions prises par les assemblées générales du 27 mai 2014 de la SI B______ SA et de C______ SA (ch. 3 du dispositif).
Sur les frais, il a condamné le premier à payer aux sociétés précitées le montant de 3'000 fr. en remboursement des frais judiciaires d'appel avancés par celles-ci (ch. 4), le montant de 3'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel (ch. 5), le montant de 6'000 fr. TTC aux sociétés à titre de dépens d'appel (ch. 6), arrêté les frais judiciaires de première instance à 9'000 fr., compensés partiellement avec l'avance de frais fournie par A______, condamné celui-ci à payer le montant de 2'560 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 7), ainsi que le montant de 9'000 fr. TTC aux sociétés susvisées à titre de dépens de première instance (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
F. a. Par acte déposé le 17 juillet 2019 au greffe de la Cour, A______ forme appel (subsidiairement recours) contre les chiffres 3 à 9 du dispositif du jugement du 18 juin 2019, sollicitant leur annulation. Cela fait, il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour constate la nullité des décisions prises le 27 mai 2014 par les assemblées générales de SI B______ SA et de C______ SA, en tant qu'elles ont révoqué son mandat d'administrateur à la majorité de 37,5 voix contre 12,5 et réélu E______ administratrice présidente à l'unanimité, ordonne la convocation de nouvelles assemblées générales ordinaires dans les 30 jours suivant l'entrée en force du présent arrêt pour prises de nouvelles décisions dans le sens des considérants, et dise que les actions nos 26 à 50 de chaque société seront représentées par Me N______, les élections devant couvrir une période d'administration courant dès le 7 mai 2014 pour la première société et dès le 7 mai 2016 pour la seconde société.
Subsidiairement, A______ sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
b. La SI B______ SA et C______ SA concluent au rejet de l'appel et à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel.
c. Les parties ont ensuite répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. Par avis du greffe de la Cour du 30 octobre 2019, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.
e. Le 28 novembre 2019, A______ a adressé des déterminations spontanées à la Cour, accompagnées de pièces nouvelles.
EN DROIT
- 1.1 La composition de la Cour, après renvoi de la cause en première instance, a été modifiée, le juge O______ ayant dans l'intervalle quitté définitivement la Cour.
1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Comme l'action en annulation des décisions de l'assemblée générale (art. 706 CO), celle en constatation de la nullité des décisions de l'assemblée générale (art. 706 a CO) est pécuniaire. La valeur déterminante est celle de l'intérêt de la société au maintien des décisions contestées (ATF 133 III 368 consid. 1.3.2 et les références).
En l'occurrence, il peut être présumé que la valeur litigieuse se trouve dans un ordre d'importance correspondant au minimum au montant du capital social (soit, en l'espèce, 50'000 fr. par société), et qu'elle excède donc 10'000 francs.
La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.3 L'appel doit être interjeté dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Interjeté dans le délai utile, selon la forme prescrite par la loi, par une partie qui y a intérêt, l'appel est recevable (art. 130, 131, 142 et 311 CPC).
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et, dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
1.5 Lorsqu'un recours est interjeté contre une décision rendue à la suite d'un arrêt de renvoi, l'autorité de recours à nouveau saisie ne revoit pas les questions qu'elle a elle-même définitivement tranchées dans l'arrêt de renvoi. Elle est liée par les considérants de sa propre décision antérieure, y compris par les instructions données à l'autorité de première instance, et son examen ne peut désormais plus porter que sur les points nouvellement tranchés par cette autorité-ci (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_56/2018 du 6 mars 2018 consid. 3.2).
En l'occurrence, à la suite du renvoi effectué par le Tribunal fédéral, la cause a été retournée en première instance pour examen des questions dûment invoquées par l'appelant portant exclusivement sur la nullité des décisions des assemblées générales.
Au regard des écritures initialement déposées par l'appelant en première instance, les seules questions encore litigieuses sur ce point portaient sur l'invalidation de son vote s'agissant de la réélection de sa soeur, ainsi que sur la nullité invoquée de la décision relative à sa propre révocation du conseil d'administration, au motif que ce point n'avait pas été inscrit à l'ordre du jour des assemblées générales litigieuses.
Cela étant, dans la mesure où l'action en constatation de la nullité des décisions de l'assemblée générale peut être formée en tout temps (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_516/2016 consid. 6 et les références citées) et que le juge doit constater d'office la nullité des décisions de l'assemblée générale qui, notamment, négligent les structures de base d'une société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital (cf. ATF 137 III 503 consid 4.1), les nouveaux arguments juridiques présentés par l'appelant à l'occasion de la reprise de la procédure devant le Tribunal de première instance - en lien avec ses conclusions initiales visant au constat de la nullité des décisions prises par les assemblées générales du 27 mai 2014, tant en ce qui concerne sa révocation comme administrateur que concernant la réélection de sa soeur - sont, en soi, recevables (sous réserve des développements qui suivront au ch. 5.5.2 ci-dessous).
- L'appelant produit des pièces nouvelles en seconde instance.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points faisant l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_354/2014 du 14 janvier 2015 consid. 2.1 et 4.1).
A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 2.3.2).
2.2 En l'occurrence, les pièces nouvellement produites par l'appelant à l'appui de son appel sont postérieures au jugement entrepris. Cependant, dans la mesure où elles concernent la cause C/4______/2014 pendante devant la juridiction des baux et loyers, elles sont exorbitantes à l'objet du renvoi, qui portait uniquement sur l'examen de l'éventuelle nullité de certaines décisions prises par les assemblées générales d'actionnaires des sociétés intimées. Ces pièces et les faits qu'elles comportent sont dès lors irrecevables.
Par ailleurs, les parties ayant été informées, par courrier du greffe de la Cour du 30 octobre 2019, de ce que la cause était gardée à juger, les faits nouvellement allégués par l'appelant dans sa détermination spontanée du 28 novembre 2019, ainsi que les pièces jointes à cette écriture sont également irrecevables.
- Invoquant une constatation inexacte des faits, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir omis de prendre en compte un certain nombre de faits qu'il avait allégués en vue de démontrer la volonté de sa soeur de lui nuire.
Dès lors que les faits en question sont en relation avec l'abus de droit dont se prévaut l'appelant pour invoquer la nullité de certaines décisions des assemblées générales du 27 mai 2014, il n'y a pas lieu de compléter l'état de fait sur ces points, puisqu'ils excèdent le cadre des débats (cf. ch. 5.5.2 ci-dessous).
- L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir statué sur la recevabilité des conclusions nouvelles qu'il a formulées à la suite de l'arrêt de renvoi de la Cour.
4.1 La modification des conclusions est régie par les art. 227 et 230 CPC. Jusqu'au débats principaux, y compris lors du second échange d'écritures et aux audiences d'instruction, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et si elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention, ou, à défaut, si la partie adverse consent à la modification (art. 227 al. 1 CPC). Lors des débats principaux elle peut être modifiée aux mêmes conditions et à la condition supplémentaire que la prétention nouvelle ou modifiée se fonde sur des nova ou des pseudos-nova apportés à temps dans le procès au sens de l'art. 229 CPC (art. 230 al. 1 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6949).
4.2 En l'espèce, compte tenu de l'issue de l'appel (cf. ch. 5.6 ci-après), il n'y a pas lieu d'examiner la question de la recevabilité des conclusions nouvelles de l'appelant portant sur la représentation par Me N______ des actions nos 26 à 50 des deux sociétés et sur les périodes d'administration que devraient couvrir les nouvelles élections.
- L'appelant reproche au Tribunal d'avoir refusé de constater la nullité de certaines décisions prises lors des assemblées générales du 27 mai 2014.
5.1 L'art. 706b CO prévoit que sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi (ch. 1); restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi (ch. 2) ou négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital (ch. 3).
L'énumération des cas de décisions nulles de l'assemblée générale d'une société anonyme figurant à l'art. 706b CO n'est pas exhaustive. Outre les vices graves expressément énumérés, des vices formels graves et manifestes dans la prise des décisions peuvent entraîner la nullité de celles-ci. Toutefois, même dans ces cas, le vice de procédure formel ne peut entraîner la nullité des décisions que si un déroulement correct de la procédure aurait abouti à des décisions différentes (arrêts du Tribunal fédéral 4A_516/2016 du 28 août 2017 consid. 6; 4A_197/2008 du 24 juin 2008 consid. 2.3; ATF 137 III 460 consid. 3.3.2; ATF 115 II 468 consid. 3b).
D'après la jurisprudence et la doctrine, la nullité doit être retenue lorsque les règles impératives relatives à la prise de décisions n'ont pas été respectées. Tel est en particulier le cas des décisions prises lors d'une assemblée générale convoquée irrégulièrement, par exemple avec convocation de quelques-uns des actionnaires seulement, ou de décisions votées par des personnes qui ne sont plus actionnaires (ATF 115 II 468 consid. 3b, JdT 1990 I 374 et les références citées; 71 I 383; 78 III 33; RSJ 1947 p. 224; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2009, § 16 n. 159 ss).
Doivent également être considérées comme nulles les décisions de l'assemblée générale dont le contenu est immoral ou contraire aux droits de la personnalité, étant entendu que ces dernières hypothèses sont des cas d'application de la partie générale du code civil (art. 27) ou du code des obligations (art. 20; Peter/Cavadini, Commentaire romand, Code des obligations II, 2ème éd. 2017, n. 9 ad art. 706b CO).
Conformément au principe de la sécurité du droit, l'annulabilité est la règle et la nullité l'exception, la nullité ne devant être admise qu'avec retenue, en cas d'atteintes graves aux principes fondamentaux, écrits ou non écrits, du droit des sociétés (ATF 138 III 204 consid. 4.1; 137 III 460 consid. 3.3.2; 115 II 468 consid. 3b).
5.2 La convocation à l'assemblée générale doit mentionner tous les objets portés à l'ordre du jour (art. 700 al. 2 CO). L'énonciation de chacun des points doit être clairement compréhensible pour un actionnaire moyen (ATF 121 III 420 consid. 2a, JdT 1997 I 111). Le conseil d'administration est tenu de renseigner explicitement et avec précision les actionnaires sur les objets portés à l'ordre du jour afin qu'ils puissent non seulement se préparer en vue de l'assemblée générale mais aussi s'assurer la nécessité de leur participation. Toutefois, un objet porté à l'ordre du jour ne doit pas nécessairement annoncer avec précision tout ce qui peut se rattacher à lui d'une manière quelconque ou que sa formulation n'exclut manifestement pas (ATF 103 II 141, JdT 1978 I 562). Aucune décision ne peut en principe être prise sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour (art. 700 al. 3 CO). De telles décisions seraient, le cas échéant, nulles (art. 706b CO). En revanche, si un objet porté à l'ordre du jour n'est pas énoncé de façon suffisamment claire, la décision de l'assemblée générale est sujette à annulation (Peter/Cavadini, op. cit., n. 15 et 16 ad art. 700 CO).
Selon l'art. 705 al. 1 CO, l'assemblée générale peut révoquer les membres du conseil d'administration et les réviseurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandataires nommés par elle. Cette révocation peut avoir lieu en tout temps (Peter/Cavadini, op. cit., n. 1 et 4 ad art. 705 CO). Les délibérations concernant la révocation envisagée doivent en principe être mentionnées à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Il est controversé de savoir si la révocation d'un ou plusieurs administrateurs peut avoir lieu si l'ordre du jour se limite à mentionner une rubrique "élections". La réponse est en principe négative car, sauf circonstances particulières, un tel objet porte à croire que l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur le complètement du conseil d'administration et non pas sur l'élimination de tout ou partie de ses membres actuels. Il faut veiller à être plus précis en recourant à un intitulé tel "élections et révocations" ou éventuellement "composition du conseil d'administration" (Peter/Cavadini, op. cit., n. 8 et 9 ad art. 705 CO).
5.3 Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation, conformément à l'art. 701 al. 1 CO. L'art. 701 al. 2 CO précise qu'aussi longtemps qu'ils sont présents, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l'assemblée générale. Si une assemblée générale universelle peut ainsi se réunir sans observer les formes légales prévues pour sa convocation, son déroulement est soumis aux règles ordinairement applicables aux assemblées générales, notamment en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal (art. 702 CO) et les modalités de prises de décision (art. 703 et 704 CO). L'ordre du jour peut être établi, modifié et complété sans préavis ni exigence formelle. Toutefois, lorsqu'un actionnaire a accepté de participer à une assemblée générale universelle sur la base d'un ordre du jour qui serait ensuite modifié contre son gré, il pourra, même en cours d'assemblée, déclarer son opposition, voire quitter la séance, avec pour conséquence que le régime particulier dont bénéficie l'assemblée universelle perdrait ipso facto tout effet (Peter/Cavadini, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 701 CO).
5.4 L'art. 690 al. 1 CO prévoit que lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre.
L'art. 690 CO ne traite que du seul exercice des droits sociaux à l'assemblée générale et a pour objectif d'éviter que la société ne soit confrontée à une pluralité de personnes prétendant exercer les droits de participation liés à une même "place de sociétariat" à l'assemblée générale; il règle donc la manière dont doit être assumée la représentation des actions à l'assemblée générale dans les cas où plusieurs personnes disposent de droits sur une même place de sociétariat (Trigo Trindade, in Commentaire romand, Code des Obligations II, 2ème éd. 2017, n. 2 s. ad art. 690 CO).
L'art. 690 CO ne précise pas le mode de désignation du représentant commun. Ce sont les règles générales régissant la communauté en cause qui sont applicables. En cas de propriété en main commune, une décision unanime est en principe nécessaire (art. 653 al. 2 CC).
Comme tous les représentants, le représentant commun a l'obligation de demander des instructions à la communauté qu'il représente et de suivre les instructions qui lui sont données. Les règles de la communauté en cause déterminent la manière dont les instructions peuvent être décidées et communiquées au représentant commun (communauté héréditaire: art. 602 al. 2 et 3 CC) (Trigo Trindade, op. cit., n. 13-14 ad art. 690 CO).
En cas de désaccord, les membres de la communauté peuvent recourir au juge afin de procéder à la désignation d'un représentant commun (Trigo Trindade, op. cit., n. 9 ad art. 690 CO et les références citées), dont les pouvoirs seront en principe définis par l'autorité (Kuonen, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 5 ad art. 653 CC). Le représentant légal de la communauté gère celle-ci et l'administre, même sans l'assentiment des héritiers. Il a le devoir de prendre toutes les mesures adéquates pour le maintien, voire pour un accroissement prudent du patrimoine successoral (Spahr, op. cit., n. 75 ad art. 602 CC).
5.5 En l'espèce, le litige est désormais circonscrit à la question de l'éventuelle nullité des décisions des assemblées générales du 27 mai 2014 révoquant l'appelant de ses fonctions d'administrateur des sociétés intimées et réélisant sa soeur en qualité d'administratrice présidente.
L'appelant plaide la nullité des décisions susvisées sous deux aspects, soit le contenu de l'ordre du jour accompagnant les convocations auxdites assemblées généraleset l'abus de droit prétendument commis par sa soeur.
5.5.1 Les ordres du jour des assemblées générales du 27 mai 2014 comportaient une rubrique "élection du conseil d'administration", mais ne mentionnaient pas expressément la révocation d'un membre dudit conseil.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il est douteux que les évènements qui ont précédé les assemblées générales litigieuses - en particulier la décision du conseil d'administration de C______ SA de réattribuer les box nos 1 et 2 du parking de L______ alors occupés par l'appelant - auraient dû conduire ce dernier à envisager l'éventualité que son éviction dudit conseil d'administration serait décidée à la prochaine assemblée générale. Même si tel avait été le cas, l'on ne voit pas en quoi cela serait de nature à guérir un éventuel vice formel grave dans la prise de décisions d'une assemblée générale d'actionnaires.
C'est également à tort que le Tribunal a considéré qu'en présence de tous les actionnaires, des assemblées universelles (art. 701 CO) avaient eu lieu, à l'occasion desquelles toute décision dévolue au conseil d'administration pouvait être prise, y compris la révocation du conseil d'administration, quand bien même ce point n'était pas inscrit à l'ordre du jour. Il résulte en effet de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 août 2017, rendu dans la présente cause, que les vingt-cinq actions correspondant aux certificats nos 26 à 50 sont demeurées en indivision entre l'appelant et sa soeur et que lesdites actions n'ont pas été représentées lors des assemblées générales qui se sont tenues le 27 mai 2014. Les droits de vote correspondant à ces actions ne pouvant être exercés, faute de représentant commun (cf. art. 690 al. 1 CO), l'entier du capital-actions des intimées n'était pas représenté à leurs assemblées générales respectives, de sorte qu'il ne saurait être question d'assemblées universelles.
Cela étant, la question de savoir si l'imprécision dans l'ordre du jour constitue un motif d'annulation ou de nullité des décisions prises au sujet de la composition du conseil d'administration peut toutefois demeurer indécise en l'occurrence, puisque cela n'a aucune incidence sur l'issue du litige.
Si l'on considère que le manque de précision dans l'ordre du jour des assemblées générales litigieuses est constitutif d'un motif d'annulation, l'appelant ne disposerait de toute manière pas de la qualité pour agir, tel que cela a été retenu par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 28 août 2017 (consid. 8.2).
A supposer que l'on retienne que le libellé de ce point de l'ordre du jour constitue une irrégularité grave, il résulte de la jurisprudence rappelée ci-dessus que même des vices formels graves et manifestes dans la prise des décisions de l'assemblée générale n'entraînent la nullité de celles-ci que si un déroulement correct de la procédure aurait abouti à des décisions différentes.
Or, dans le cas d'espèce, il a été retenu que seules les vingt-cinq actions (nos 1 à 25) appartenant en seule propriété à la soeur de l'appelant ont été valablement représentées, par celle-ci, lors des assemblées litigieuses. Avec vingt-cinq voix en leur faveur, les décisions ont été prises à l'unanimité des voix représentées. Quand bien même la révocation envisagée aurait été portée à l'ordre du jour, rien ne permet de retenir que le résultat du vote aurait été différent. Si l'on se réfère aux assemblées générales antérieures, l'appelant s'est contenté de mentionner à plusieurs reprises qu'il n'était pas d'accord avec la répartition des actions dont lui et sa soeur avaient hérité de feu leur mère. Il n'a cependant jamais pris de disposition pour qu'un représentant commun au sens de l'art. 690 al. 1 CO soit désigné et rien ne permet de retenir - l'appelant ne le plaidant d'ailleurs pas - qu'il l'aurait fait si une éventuelle révocation de membres du conseil d'administration avait été mentionnée à l'ordre du jour. En effet, avant d'avoir initié la présente procédure, il ignorait qu'il ne pouvait pas exercer lui-même les droits de vote liés aux actions dont il est co-titulaire avec sa soeur. Ce n'est qu'après avoir reçu le jugement du Tribunal de première instance du 30 octobre 2015 (cf. partie EN FAIT let. C.d) qu'il a pour la première fois, par courrier du 5 novembre 2015, évoqué la question de la nomination d'un représentant commun (cf. partie EN FAIT let. B.i).
Ainsi, même dans l'hypothèse où l'ordre du jour accompagnant la convocation aux assemblées générales en cause avait expressément fait état de la révocation envisagée de l'appelant de son mandat d'administrateur, la décision y relative aurait recueilli des votes identiques à ceux indiqués ci-dessus.
5.5.2 L'appelant reprend ensuite l'argumentation initialement développée sur la base de l'art. 706 CO, au sujet de l'abus de droit qu'aurait commis sa soeur en votant la révocation de son mandat d'administrateur et sa propre réélection en qualité d'administratrice présidente. Il soutient que l'attitude de sa soeur relève d'une volonté futile et injuste de le désavantager par tous les moyens, en l'écartant du contrôle des sociétés intimées. Sa soeur avait ainsi manifesté une réelle volonté de lui nuire, alors qu'il n'a qu'une position minoritaire (contestée) dans lesdites sociétés. Un tel comportement abusif ne pouvant être protégé, il se justifiait de constater la nullité des votes portant sur la révocation de l'appelant du conseil d'administration, respectivement sur la réélection de sa soeur.
Cela étant, comme le relève lui-même l'appelant, la limite dans l'exercice d'un droit trouve son expression, en droit des sociétés où elle sert à protéger les intérêts de la minorité, dans le fait que les décisions sociales doivent respecter le principe selon lequel un droit doit être exercé avec ménagement.
Cette protection est conférée par l'art. 706 CO (disposition légale d'ailleurs initialement invoquée par l'appelant à l'appui de son argumentation relative à l'abus de droit), qui prévoit notamment que sont annulables les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts. Les principaux cas d'annulation sont énumérés à l'art. 706 al. 2 CO; il s'agit essentiellement des décisions qui violent des dispositions protégeant les droits des actionnaires, le principe de la proportionnalité et, en particulier, le principe selon lequel un droit doit être exercé avec ménagement (Gebot der schonenden Rechtsausübung; ATF 143 III 120 consid. 4.3).
Dès lors que la violation de la loi invoquée par l'appelant constitue une cause d'annulabilité, telle que prévue ci-dessus, et non de nullité d'une décision de l'assemblée générale, cette question excède le cadre du renvoi, étant pour le surplus rappelé que le présent litige relève exclusivement du droit des sociétés et ne vise pas à régler le litige successoral entre l'appelant et sa soeur.
Les arguments développés par l'appelant au sujet de l'abus de droit qu'aurait commis sa soeur (notamment sous l'angle de la levée du voile corporatif ou de la question de la bonne foi dans la prise de décisions de la communauté héréditaire, y compris du point de vue de l'interprétation des dispositions légales du droit des sociétés par rapport aux principes du droit successoral) n'ont dès lors pas à être examinés plus avant, puisque l'intéressé n'est de toute manière pas légitimé à les invoquer.
5.6 Compte tenu de ce qui précède et au regard des règles et de la jurisprudence rappelées ci-dessus, l'appelant doit être débouté de ses conclusions visant au constat de la nullité des décisions des assemblées générales du 27 mai 2014 en tant qu'elles l'ont révoqué de son mandat d'administrateur et ont réélu sa soeur en qualité d'administratrice présidente.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé, par substitution de motifs.
- Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 10'000 fr., mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 17 et 35 RTFMC), et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelant sera en outre condamné aux dépens d'appel des intimées, solidairement entre elles, arrêtés à 9'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC, art. 20, 25 et 26 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 17 juillet 2019 par A______ contre les chiffres 3 à 9 du dispositif du jugement JTPI/8857/2019 rendu le 18 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14716/2014-21.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à payer à SI B______ SA et à C______ SA, solidairement entre elles, la somme de 9'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente :
Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.