C/14716/2014

ACJC/856/2016

du 24.06.2016 sur JTPI/12630/2015 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 12.09.2016, rendu le 08.09.2017, CASSE, 4A_516/2016

Descripteurs : SOCIÉTÉ ANONYME ; ACTION(PAPIER-VALEUR) ; DROIT DE VOTE DES ACTIONS DÉPOSÉES ; CONTRÔLE SPÉCIAL ; ACTION EN CONTESTATION ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE ; PREUVE ILLICITE ; MODIFICATION DE LA DEMANDE ; PROPRIÉTÉ COMMUNE ; INDIVISION ; COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE ; PARTAGE SUCCESSORAL ; CONSORITÉ ; ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ; NULLITÉ ; ANNULABILITÉ

Normes : CPC.152.2; CPC.227.1; CPC.317.2; CO.690.1; CO.706.1;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14716/2014 ACJC/856/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 24 juin 2016 Entre Madame A______ B______-C______, domiciliée ______, ______ Genève, appelante et intimée sur appel croisé d'un jugement rendu par la 21ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 octobre 2015, comparant par Me Charles Poncet, avocat, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et

  1. SI D______ SA,
  2. E______ SA, représentées par F______ SA, ______ Genève, intimées et appelantes sur appel croisé, comparant toutes deux par Me Karin Grobet Thorens, avocate, 6, rue Verdaine, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elles font élection de domicile,
  3. Monsieur G______ C______, domicilié , ______ Genève, intimé, comparant par Me Philippe Juvet, avocat, 2, rue de la Fontaine, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. a. A B______, née C______ le ______ 1948, et G______ C______, né le ______ 1957, sont les enfants des époux H______ et I______ C______, aujourd'hui décédés. b. De leur vivant, H______ et I______ C______ exploitaient le restaurant à l'enseigne "J______", situé à ______ (Genève). Les époux étaient propriétaires, pour moitié chacun, des cinquante actions composant le capital de chacune des sociétés SI D______ SA et E______ SA. H______ C______ détenait les actions n° 1 à 25 et I______ C______ les actions n° 26 à 50 de chaque société. c. SI D______ SA est une société anonyme sise à Genève, dont le capital-actions s'élève à 50'000 fr., composé de 50 actions au porteur de 1'000 fr. chacune. Elle est propriétaire de l'immeuble sis ______ à Genève, dans lequel G______ C______ exploite le café à l'enseigne "K______". E______ SA est également une société anonyme sise à Genève, dont le capital-actions s'élève à 50'000 fr., composé de 50 actions au porteur de 1'000 fr. chacune. Elle est propriétaire de l'immeuble sis ______ à Genève, dans lequel G______ C______ et A______ B______ ont chacun leur domicile respectif. F______ SA est en charge de la gestion de ces immeubles, antérieurement confiée à la société L______ SA de 2004 à 2014. d. Par testament du 19 avril 1991, I______ C______ a institué ses deux enfants héritiers de tous ses biens, pour moitié chacun, H______ C______ étant désigné usufruitier desdits biens. I______ C______ est décédée le ______ 1992. e. Par testament du 16 juillet 2003, H______ C______ a donné à sa fille A______ B______ ses parts du restaurant "J______", ainsi que la totalité de ses actions de E______ SA, et à son fils G______ ses parts du café "K______". Le reste de sa fortune devait être partagé par moitié entre ses deux enfants, avec la précision que la différence de valeur entre les deux héritages était compensée par tous les avantages reçus par son fils G______ C______ de la part de ses parents de leur vivant. Par testament complémentaire du 20 novembre 2003, H______ C______ a légué à sa fille A______ B______ toutes ses parts de SI D______ SA. G______ C______ conteste la validité de certaines de ces dispositions testamentaires. f. Le 1er décembre 1993, A______ B______ et G______ C______ ont été inscrits au Registre du Commerce en qualité d'administrateurs de SI D______ SA. Le 13 août 1996, G______ C______ a été inscrit comme administrateur président, et A______ B______ comme administratrice vice-présidente de la société, tous deux disposant de la signature collective à deux. Le 24 décembre 1993, H______ C______ a été inscrit en tant qu'administrateur président de E______ SA, disposant de la signature individuelle. A la même date, G______ C______ et A______ B______ ont été inscrits, respectivement comme administrateur secrétaire et comme administratrice, disposant tous deux de la signature collective à deux. g. Les statuts des deux sociétés, SI D______ SA et E______ SA, prévoient que l'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice annuel (art. 10), que les actionnaires exercent leur droit de vote à l'assemblée générale proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent (art. 16, respectivement art. 14), que l'assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des actionnaires présents et qu'elle prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées (art. 17, respectivement art. 15). La durée des fonctions des administrateurs, indéfiniment rééligibles, est d'une année en ce qui concerne SI D______ SA (art. 20), et de trois ans en ce qui concerne E______ SA (art. 18). h. Lors des assemblées générales ordinaires de SI D______ SA et de E______ SA le 8 septembre 2004, respectivement le 13 octobre 2004, la feuille de présence indiquait que H______ C______ représentait 48 actions et A______ C______ (devenue depuis lors B______) une action. G______ C______ a écrit à la main que les actions étaient en main commune et qu'en conséquence, la répartition de la feuille de présence n'était pas conforme. i. A la suite des décisions prises par les assemblées générales, H______ C______ a été inscrit au Registre du Commerce en qualité d'administrateur président de SI D______ SA, disposant de la signature individuelle, en remplacement de son fils G______ C______, redevenu simple administrateur. A______ B______ est demeurée administratrice vice-présidente, avec signature collective à deux. M______ a été inscrit comme administrateur secrétaire avec signature collective à deux. Concernant E______ SA, M______ a été inscrit comme administrateur secrétaire, avec signature collective à deux, en remplacement de G______ C______, devenu simple administrateur, toujours avec signature collective à deux. j. Le 12 octobre 2005, H______ C______ a fait donation à A______ B______ de ses actions de E______ SA et de SI D______ SA et l'a dispensée de toute obligation de rapport, en se réservant cependant l'usufruit desdites actions. G______ C______ conteste la validité de cette donation. Sur instructions de H______ C______, la régie L______ SA a remis à A______ B______, en juin 2006, les actions n° 1 à 25 de E______ SA et de SI D______ SA. k. De 2005 jusqu'à 2012, les feuilles de présence des assemblées générales des deux sociétés précitées sont signées par toutes les personnes présentes, soit H______ C______, A______ B______, G______ C______ et M______. l. H______ C______ est décédé le ______ 2012. m. Le 7 mai 2013 se sont tenues les premières assemblées générales ordinaires de E______ SA et de SI D______ SA après le décès de H______ C______. G______ C______ n'a pas signé les feuilles de présence et a écrit à la main qu'il n'était "pas d'accord avec la répartition", à savoir 37,5 actions pour A______ B______ et 12,5 actions pour lui-même. A la suite des décisions prises par ces assemblées générales, A______ B______ a été inscrite au Registre du Commerce comme administratrice-présidente, avec signature individuelle de E______ SA et de SI D______ SA. G______ C______ et M______ sont demeurés administrateur, respectivement administrateur-secrétaire, avec signature collective à deux. n. Par demande du 19 septembre 2013 (C/1______), déclarée non conciliée et portée devant le Tribunal de première instance le 16 juin 2014, G______ C______ a formé contre A______ B______ une action en rapport et partage relative à la succession de I______ C______ et, en relation avec la succession de H______ C______, en annulation des testaments, en constatation de la nullité de la donation du 12 octobre 2005, en réduction, en rapport et en partage. La demande a été assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (C/2______), qui a donné lieu à une ordonnance sur mesures superprovisionnelles du ______ 2014, une ordonnance OTPI/3______du ______ 2014 sur mesures provisionnelles, un arrêt de la Cour de justice ACJC/4______du ______ 2015 (cf. infra B. b.), ainsi qu'un arrêt du Tribunal fédéral 5______ du _____ 2015. La procédure au fond est encore pendante. o. En mars 2014, A______ B______ a demandé à la régie L______ SA de remettre les actions n° 38 à 50 de SI D______ SA et de E______ SA à G______ C______, dans la mesure où elles lui appartenaient. p. Le 18 mars 2014, la régie L______ SA a adressé à G______ C______ les certificats d'actions originaux des actions n° 38 à 50 des deux sociétés, lequel les lui a retournés le 20 du même mois, en faisant valoir qu'en l'état, il n'y avait aucune appartenance individuelle sur aucune des actions, jusqu'à droit jugé par le Tribunal dans le cadre de la procédure portant sur les successions de I______ et H______ C______. q. Par courriers du 1er mai 2014, SI D______ SA et E______ SA ont chacune convoqué G______ C______ à leur assemblée générale ordinaire respective pour le 27 mai 2014. r. Lors de ces assemblées générales du 27 mai 2014, G______ C______ a écrit sur la feuille des présences qu'il n'était pas d'accord avec la répartition des actions pour les deux sociétés, à savoir 37,5 actions pour A______ B______ et 12,5 actions pour lui-même. s. A teneur des procès-verbaux de ces assemblées générales, des décisions similaires ont été prises pour les deux sociétés, à savoir: · les comptes annuels ont été approuvés par A______ B______ et contestés par G______ C______, les procès-verbaux indiquant que les comptes sont acceptés à la majorité de 37,5 voix contre 12,5 voix;![endif]>![if> · la distribution d'un dividende a été décidée à hauteur de 200'000 fr. pour SI D______ SA, respectivement de 160'000 fr. pour E______ SA, les procès-verbaux indiquant que G______ C______ s'oppose au versement d'un dividende, et que A______ B______ l'accepte, de sorte que la distribution est acceptée à la majorité de 37,5 voix contre 12,5 voix;![endif]>![if> · A______ B______ a été réélue comme administratrice présidente, avec signature individuelle des deux sociétés, à l'unanimité;![endif]>![if> · M______ a été réélu comme administrateur secrétaire des deux sociétés, à la majorité de 37,5 voix, G______ C______ s'y étant opposé par 12,5 voix;![endif]>![if> · à la majorité de 37,5 voix contre 12,5 voix, les mandats d'administrateur de G______ C______ ont été révoqués, et il a été remplacé, dans les deux sociétés, par N______ B______, fils de A______ B______, aux fonctions d'administrateur avec signature collective à deux.![endif]>![if> Ces décisions ont été inscrites au Registre du commerce le 4 mars 2015. B. a. Par demande du 21 juillet 2014 (C/14716/2014), non conciliée et déposée en justice le 22 décembre 2014, G______ C______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action en annulation des décisions des assemblées générales du 27 mai 2014 de SI D______ SA et de E______ SA, dirigée contre ces deux sociétés, représentées par F______ SA, ainsi que contre A______ B______, en concluant : · à l'annulation des décisions des assemblées générales précitées en tant qu'elles ont approuvé les rapports et comptes de l'exercice 2013 à la majorité de 37,5 voix contre 12,5, accepté la proposition de dividende à la majorité de 37,5 voix contre 12,5, réélu A______ B______ comme administratrice-présidente à l'unanimité et révoqué son mandat d'administrateur à la majorité de 37,5 voix contre 12,5; ![endif]>![if> · à la constatation de la nullité des décisions prises par les assemblées générales du 27 mai 2014 sur les mêmes objets;![endif]>![if> · à la convocation de nouvelles assemblées générales ordinaires dans les 30 jours dès l'entrée en force du jugement pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.![endif]>![if> b. Le 20 mars 2015, G______ C______ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, subsidiairement provisionnelles, en concluant notamment à la suspension de l'exécution des décisions des assemblées générales le révoquant et le remplaçant par N______ B______, à ce qu'il soit dit qu'il devait siéger aux conseils d'administration des deux sociétés jusqu'à droit jugé au fond, à la suspension de l'exécution des décisions des sociétés en tant qu'elles ont réélu M______, à ce qu'il soit fait interdiction à A______ B______, M______, N______ B______ et/ou F______ SA d'exécuter les décisions des assemblée générales du 27 mai 2014 jusqu'à droit jugé au fond, et au blocage en mains de M______ et/ou de F______ SA des dividendes décidés par les assemblées générales du 27 mai 2014, les mesures provisionnelles devant être assorties de l'effet rétroactif au 27 mai 2014. La requête se fondait notamment sur l'arrêt de la Cour de justice ACJC/4______du ______ 2015 rendu sur mesures provisionnelles dans la procédure successorale opposant A______ B______ et G______ C______ (C/1______; cf. supra A. n.), qui a notamment : · ordonné le blocage en mains de F______ SA de la moitié des revenus des immeubles propriétés de E______ SA et de SI D______ SA, sous réserve des paiements nécessaires à la gestion courante de ces immeubles;![endif]>![if> · fait interdiction à A______ B______, F______ SA et L______ SA de vendre les actions au porteur n° 26 à 50 de E______ SA et de SI D______ SA en leur possession; ![endif]>![if> · confirmé l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 30 septembre 2014 pour le surplus, celle-ci ayant notamment limité les droits d'actionnaire de A______ B______ dans E______ SA et SI D______ SA aux seuls actes de gestion et de disposition ne touchant pas directement ou indirectement les droits de G______ C______.![endif]>![if> Dans cet arrêt, la Cour de justice a notamment retenu qu'il fallait distinguer les actions faisant partie de la succession de I______ C______, soit les actions n° 26 à 50 des sociétés immobilières, de celles ayant fait l'objet de la donation entre H______ C______ et A______ B______, soit les actions n° 1 à 25 desdites sociétés. Lors du décès de I______ C______, ses deux enfants avaient hérité de la nue-propriété des actions au porteur n° 26 à 50, lesquelles étaient toutefois physiquement restées dans les coffres de L______ SA. Aucun accord de partage n'avait été conclu entre le frère et la sœur, de sorte qu'aucun partage n'avait été opéré à ce moment. Après le décès de H______ C______, la régie avait remis les actions n° 26 à 37 à A______ B______, qui les avait acceptées. G______ C______ avait refusé cette répartition, laissant les actions 38 à 50 aux mains de la régie, au motif que les successions n'étaient pas encore partagées. La Cour a relevé que la régie n'était pas compétente pour décider de la remise des actions aux héritiers et que, faute d'accord de G______ C______ sur ce partage manuel, les actions étaient donc restées en indivision malgré la remise d'une partie de celles-ci à l'appelante. Certes, G______ C______ avait demandé à la régie de présenter les actions lors des assemblées générales. Il n'en avait toutefois pas pris possession et avait immédiatement contesté la répartition des actions. Il avait clairement exprimé sa volonté, de sorte que sa participation aux votes lors des assemblées générales ne pouvait être interprétée comme une acceptation tacite du partage des actions. La Cour a considéré en conséquence que G______ C______ avait rendu vraisemblable que les actions n° 26 à 50 de chacune des sociétés en question était encore en indivision et qu'elles devaient être partagées. Quant aux actions n° 1 à 25 des deux sociétés, A______ B______ avait rendu vraisemblable qu'elle en était seule propriétaire ensuite de la donation en sa faveur effectuée par son père, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de lui faire interdiction d'en disposer. c. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par ordonnance du 23 mars 2015. d. Dans leurs réponses du 30 avril 2015, libellées de façon identique et accompagnées des mêmes bordereaux de pièces, A______ B______, E______ SA et SI D______ SA ont conclu au déboutement de G______ C______ de toutes ses conclusions. e. La requête de mesures provisionnelles a été rejetée par ordonnance OTPI/6______du ______ 2015, confirmée par arrêt de la Cour de justice ACJC/7______ du ______ 2015. f. Par ordonnance du 6 juillet 2015, le Tribunal, faisant application de l'art. 125 let. a CPC, a limité la procédure aux seules questions de la légitimation active de G______ C______ et de la validité des décisions des assemblées générales du 27 mai 2014 au regard de l'art. 690 al. 1 CO. g. En dernier lieu, G______ C______ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la constatation de sa légitimation active et à la nullité, respectivement l'annulabilité, des décisions des assemblées générales du 27 mai 2014, notamment au regard de l'art. 690 al. 1 CO, et, subsidiairement, à la constatation de sa légitimation active, à ce qu'il soit dit que la procédure ira sa voie et que la question de la validité des décisions des assemblées générales du 27 mai 2014 sera examinée au regard de tous les arguments juridiques invoqués dans sa demande du 22 décembre 2014. h. SI D______ SA et E______ SA ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. i. En dernier lieu, A______ B______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande, faute de légitimation active, et à la constatation de la validité des décisions des assemblées générales de SI D______ SA et E______ SA du 27 mai 2014. j. Lors de l'audience du 8 octobre 2015 du Tribunal, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience. k. Par jugement JTPI/12630/2015 du 30 octobre 2015, notifié le 4 novembre 2015 à E______ SA et SI D______ SA, ainsi qu'à A______ B______, le Tribunal a dit que G______ C______ disposait de la légitimation active pour agir en annulation des décisions prises par les assemblées générales respectives des sociétés précitées le 27 mai 2014 (ch. 1 du dispositif). Cela fait, le Tribunal a annulé les décisions prises par les assemblées générales ordinaires de SI D______ SA, respectivement de E______ SA, tenues le 27 mai 2014, en tant qu'elles avaient approuvé les rapports et comptes de l'exercice 2013 (a), accepté la proposition de versement d'un dividende de 200'000 fr. s'agissant de SI D______ SA, respectivement de 160'000 fr. s'agissant de E______ SA (b), réélu A______ B______ à la fonction d'administratrice présidente avec signature individuelle (c), réélu M______ à la fonction d'administrateur secrétaire avec signature collective à deux (d) et révoqué le mandat d'administrateur de G______ C______ (e). Il a ordonné la convocation d'une nouvelle assemblée générale ordinaire de SI D______ SA, respectivement de E______ SA, dans les 60 jours suivant l'entrée en force du jugement, conformément aux exigences légales, en particulier celle posée par l'art. 690 al. 1 CO pour les actions propriété de plusieurs personnes (ch. 2 et 3). Les frais, arrêtés à 6'240 fr., ont été compensés avec les avances effectués par G______ C______ et mis à la charge des autres parties, à raison de 3'120 fr. pour SI D______ SA et E______ SA, solidairement entre elles, et 3'120 fr. pour A______ B______, ces dernières étant condamnées à restituer ces frais à G______ C______ dans les proportions précitées. SI D______ SA et E______ SA ont été condamnées à verser à G______ C______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens, de même que A______ B______ (ch. 4). Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 5) En substance, le Tribunal a retenu qu'il était constant que les successions de I______ et H______ C______ n'étaient pas encore partagées et, en particulier, que les actions 26 à 50 de SI D______ SA et de E______ SA, qui appartenaient à I______ C______ de son vivant, n'avaient pas encore fait l'objet d'un partage entre les héritiers concernés, à savoir dans un premier temps H______ C______ ainsi que les enfants A______ B______ et G______ C______, puis ces deux derniers, à la suite du décès de leur père. En se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, le premier juge a admis la légitimation active de G______ C______. Ce dernier, membre de la communauté héréditaire qu'il formait avec sa sœur dans le cadre des successions de leurs deux parents, était en droit d'agir seul, dans la mesure où sa cohéritière avait été attraite à la procédure en qualité de partie défenderesse. Le Tribunal a jugé que c'était à juste titre que G______ C______, agissant seul, avait dirigé son action non seulement contre les sociétés précitées, mais également contre sa cohéritière A______ B______, qui avait sa place dans la procédure. Le premier juge a retenu que les assemblées générales tenues le 27 mai 2014 n'avaient pas respecté la règle de l'art. 690 al. 1 CO, selon laquelle lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer les droits attachés à leur titre que par un représentant commun. En l'occurrence, il était constant qu'un tel représentant n'avait pas été désigné. Par conséquent, les votes des assemblées générales litigieuses étaient entachés d'un vice, dès lors que la moitié des titres (actions n° 26 à 50) ne s'étaient pas valablement exprimée. Selon le Tribunal, la simple constatation que les assemblées générales querellées contrevenaient à la règle de la nécessité d'un représentant commun posée par l'art. 690 al. 1 CO conduisait à l'annulation de toutes les décisions prises par ces assemblées générales, en application de l'art. 706 al. 1 CO. C. a. Par actes expédiés le 4 décembre 2015 au greffe de la Cour de justice, E______ SA et SI D______ SA d'une part, et A______ B______ d'autre part, ont séparément interjeté appel contre ce jugement, en prenant toutefois des conclusions similaires. Elles ont toutes trois conclu à l'annulation du jugement JTPI/12630/2015 susmentionné, à ce qu'il soit dit en conséquence que les décisions prises par les assemblées générales de E______ SA et de SI D______ SA du 27 mai 2014 sont valables, respectivement ne sont pas annulées, à ce qu'il soit dit qu'aucune nouvelle assemblée générale portant sur les mêmes objets ne sera convoquée, au déboutement de G______ C______ de toutes autres conclusions et à la condamnation de ce dernier en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, y compris une indemnité de procédure valant participation aux frais d'avocats des appelantes. A l'appui de leurs appels respectifs, E______ SA et SI D______ SA d'une part, et A______ B______ d'autre part, ont produit les mêmes pièces nouvelles (n° 5 à 62), A______ B______ produisant en sus des fiches de frais (n° 63). b. Par courrier du 12 février 2016, E______ SA et SI D______ SA ont informé la Cour de justice de ce qu'elles faisaient leurs les allégués de A______ B______ et acquiesçaient aux conclusions prises par cette dernière dans son appel du 4 décembre 2015. c. Par mémoires déposés au greffe de la Cour de justice le 12 février 2016, G______ C______ a répondu à chacun des deux appels susmentionnés, en concluant, avec suite de frais et dépens, au déboutement de E______ SA et SI D______ SA, respectivement de A______ B______, ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris. G______ C______ a produit les mêmes pièces nouvelles (n° 109 à 120) à l'appui de ses deux mémoires de réponse, la pièce n° 120 consistant en un enregistrement audio réalisé lors des assemblées générales des sociétés précitées qui se sont tenues le 23 novembre 2015 (cf. infra D. c. et d.). d. Par courrier du 15 février 2016, A______ B______ a informé la Cour de justice de ce qu'elle faisait siens les allégués de E______ SA et SI D______ SA et acquiesçait aux conclusions prises par ces dernières dans leur appel du 4 décembre 2015. e. Par réplique du 8 mars 2016, E______ SA et SI D______ SA ont persisté dans leurs conclusions, en concluant au préalable à ce que la pièce n° 120 et son annexe "produites illicitement" par G______ C______ soient écartées de la procédure. Elles ont produit encore deux pièces nouvelles (n° 63 et 64). f. Par courrier du même jour, A______ B______ a persisté dans les conclusions de son appel, en concluant en sus à ce que la pièce n° 120 produite par G______ C______ soit écartée, dans la mesure où cet enregistrement constituait un enregistrement non autorisé de conversations au sens de l'art. 179ter CP, et en produisant la copie de la plainte pénale déposée le même jour au Ministère public. g. Par courrier de duplique du 8 avril 2016, G______ C______ a conclu au déboutement de A______ B______ de toutes ses conclusions. h. Par écriture de duplique du même jour, G______ C______ a conclu pour la première fois à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par SI D______ SA et E______ SA, "pour défaut de pouvoir de représentation des administrateurs et de l'avocate désignée". Subsidiairement, il a conclu au déboutement des sociétés précitées et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. Il a produit encore une pièce nouvelle (n° 121), consistant en une attestation établie par huissier judiciaire de la conformité de la pièce n° 120. i. Par courrier du 25 avril 2016, A______ B______ a informé la Cour de justice de ce qu'elle faisait siens les allégués de E______ SA et de SI D______ SA et acquiesçait aux conclusions prises par ces dernières dans leur appel du 4 décembre 2015 et leur réplique du 8 mars 2016. j. Les parties ont été informées par courrier du 28 avril 2016 de ce que la cause était gardée à juger. D. a. Dans l'intervalle, par courriers du 28 octobre 2015, SI D______ SA et E______ SA ont respectivement convoqué G______ C______ à leurs assemblées générales, fixées le 23 novembre 2015. b. Par courrier de son conseil du 5 novembre 2015 adressé à F______ SA, G______ C______ a notamment demandé le report de la date des assemblées générales auxquelles il était convoqué et, dans l'hypothèse où cette date était maintenue, que divers sujets soient portés à l'ordre du jour, dont notamment l'institution d'un contrôle spécial (ch. 3.3) et la décision sur la nomination d'un représentant commun pour le paquet d'actions résultant de la succession non partagée de feue I______ C______ (ch. 3.4). c. Par courrier de son conseil du 20 novembre 2015, G______ C______ a rappelé à L______ SA qu'elle était dépositaire d'un lot d'actions propriété commune des hoirs C______, en la remerciant "de faire en sorte que dites actions soient présentes lors de l'Assemblée afin de pouvoir exercer les droits de vote y afférents". d. Le 23 novembre 2015 se sont tenues les assemblées générales respectives de SI D______ SA et de E______ SA. Des décisions similaires ont été prises pour les deux sociétés, à la majorité de 38 voix – celles de A______ B______ – contre 12 voix – celles de G______ C______, à savoir notamment: · approbation des comptes annuels 2014;![endif]>![if> · acceptation de la proposition de dividendes;![endif]>![if> · réélection de A______ B______ comme administratrice présidente, avec signature individuelle;![endif]>![if> · réélection de M______ comme administrateur, avec signature collective à deux;![endif]>![if> · réélection de N______ B______ comme administrateur, avec signature collective à deux;![endif]>![if> · refus d'élire G______ C______ comme administrateur;![endif]>![if> · renouvellement des mandats de la société de révision;![endif]>![if> · refus de voter sur les objets proposés par G______ C______;![endif]>![if> · s'agissant de E______ SA, refus d'instituer un contrôle spécial relatif à l'utilisation des fonds sociaux dans le cadre des travaux de restauration de l'appartement de 4,5 pièces sis au 6ème étage de l'immeuble de la société.![endif]>![if> e. Lors de ces assemblées, les conversations des personnes présentes ont été enregistrées, pour certaines à leur insu, par G______ C______ à l'aide de son téléphone mobile. f. Sous rubrique "Contrôle de la liste des présences", les procès-verbaux respectifs de ces assemblées générales du 23 novembre 2015 mentionnent ce qui suit: "Toutes les actions sont présentes, étant précisé que Madame A______ B______ C______ est porteuse des actions 1 à 37 et que, sur mandat exprès et exclusif de Monsieur G______ C______, Madame O______ de la L______ S.A. se présente avec les actions n° 38 à 50 déposées au coffre de ladite régie. Monsieur G______ C______ indique que les actions qu'il a fait amener par la L______ S.A. sont ses actions puis se corrige et indique que ces actions sont en indivision. Monsieur G______ C______ signe la feuille de présences en indiquant qu'il conteste la répartition qui y figure. Monsieur G______ C______ demande quelle est l'action détenue à titre fiduciaire par Monsieur M______ en sa qualité d'administrateur, ce à quoi il lui est répondu qu'il s'agit de l'action n° 50. Tous les actionnaires sont présents, l'assemblée générale est valablement constituée." Sous rubrique "Divers", lesdits procès-verbaux indiquent notamment que G______ C______ a demandé que les points 3.1 à 3.4 figurant dans le courrier de son avocat du 5 novembre 2015 à F______ SA soient soumis au vote de l'assemblée générale. g. Par courrier du 12 décembre 2015, G______ C______ a demandé à M______ la correction de la rubrique "contrôle de la liste des présences" des procès-verbaux susmentionnés. M______ lui a répondu que les procès-verbaux des assemblées générales du 23 novembre 2015 reflétaient fidèlement la teneur des propos échangés et des délibérations. h. Par requête en conciliation du 17 décembre 2015, G______ C______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action en annulation des décisions des assemblées générales respectives de SI D______ SA et de E______ SA, tenues le 23 novembre 2015. i. Le 8 mars 2016, A______ B______, agissant au nom de SI D______ SA et E______ SA, a déposé plainte pénale contre G______ C______ pour enregistrement non autorisé de conversations au sens de l'art. 179ter CP. E. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT
  1. Dans un souci d'économie de procédure et de simplification, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC) et A______ B______ sera désignée ci-après comme "l'appelante", la SI D______ SA et la E______ SA comme "les sociétés appelantes", les trois ensemble comme "les appelantes", et G______ C______ comme "l'intimé".
  2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Pour déterminer la valeur litigieuse d'une action en annulation d'une décision de l'assemblée générale d'une société anonyme, il convient de prendre en compte l'intérêt de la société à cette annulation, et non l'intérêt personnel du demandeur, car la décision la prononçant produit effet à l'égard de tous les actionnaires en vertu de l'art. 706 al. 5 CO (ATF 116 II 713 consid. 1b non publié; 92 II 243 consid. 1b; Poudret, COJ II, n. 9.8 ad art. 36 OJ, p. 287; arrêt du Tribunal fédéral 4C_47/2006 du 30 mai 2006 consid. 1.2 non publié in ATF 132 III 555). En l'espèce, le jugement entrepris a annulé les décisions des assemblées générales des sociétés appelantes du 27 mai 2014, dont celles tendant à la distribution de dividendes à hauteur de 200'000 fr., respectivement de 160'000 fr., de sorte que la valeur litigieuse excède largement 10'000 fr. Partant, la voie de l'appel est ouverte. 2.2 L'appel doit être interjeté dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Interjetés dans le délai utile, selon la forme prescrite par la loi, par des parties qui y ont intérêt, les appels croisés sont recevables (art. 130, 131, 142 et 311 CPC). 2.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et, dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
  3. Toutes les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 3.2 Les pièces nouvelles produites par les appelantes, ainsi que les faits y relatifs, sont recevables, dans la mesure où ils sont postérieurs au jugement entrepris, étant précisé que la pièce n° 62 figure déjà dans le dossier de première instance transmis à la Cour de céans. Sous réserve des pièces n° 120 et 121 qui font l'objet du considérant suivant (cf. infra consid. 4), les pièces nouvelles produites par l'intimé et les faits s'y rapportant sont recevables, dans la mesure où ils sont postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, soit le 8 octobre 2015.
  4. Les appelantes ont conclu à l'irrecevabilité de la pièce n° 120 produite par l'intimé, au motif qu'il s'agit d'un moyen de preuve obtenu de manière illicite. 4.1 Selon l'art. 152 al. 2 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. Contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d'une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d'une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause. Conformément à l'art. 152 al. 2 CPC, la preuve obtenue illicitement n'est utilisable que d'une manière restrictive. Le juge doit en particulier procéder à une pesée de l'intérêt à la protection du bien lésé par l'obtention illicite et de l'intérêt à la manifestation de la vérité (ATF 140 III 6 consid. 3.1). L'art. 179ter al. 1 CP, intitulé "Enregistrement non autorisé de conversations", prévoit que celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2 En l'espèce, la pièce n° 120 produite par l'intimé consiste en un CD-ROM contenant l'enregistrement des conversations qui ont eu lieu entre les personnes présentes lors des assemblées générales respectives des sociétés appelantes le 23 novembre 2015, ainsi que leur transcription écrite. L'intimé ne conteste pas que l'enregistrement en cause a été réalisé à l'insu de certains des participants à ces assemblées. En conséquence, cet enregistrement a été obtenu de manière illicite au regard de l'art. 179ter CP et n'est donc admissible in casu que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant, ce que soutient l'intimé. Ce dernier justifie la production de cet enregistrement en alléguant que les appelantes tentent d'établir qu'il a prétendu que certaines des actions n° 26 à 50 étaient les siennes lors des assemblées du 23 novembre 2015, ce que confirment, selon lui, les procès-verbaux desdites assemblées. Il ajoute avoir demandé la correction de ces procès-verbaux, ce qui lui a été refusé. Il soutient dès lors que la production de l'enregistrement litigieux est proportionnée au but poursuivi, puisqu'il n'a aucun autre moyen de prouver son allégué. Selon lui, requérir le témoignage des personnes présentes lors des assemblées générales du 23 novembre 2015 serait vain, car elles sont toutes acquises à la cause de sa sœur. Cette argumentation ne convainc pas. Outre le fait que l'enregistrement litigieux ne concerne pas les assemblées générales du 27 mai 2014 qui font l'objet de la présente procédure, il découle des procès-verbaux des assemblées générales du 23 novembre 2015 que l'intimé a notamment déclaré que les actions n° 38 à 50 des sociétés appelantes étaient en indivision et qu'il a contesté la répartition des actions figurant sur la feuille de présence. Ce n'est pas un éventuel lapsus de l'intéressé, qui aurait évoqué "ses actions" en parlant desdites actions, qui suffirait à lui seul à retenir que l'intimé admet que les actions n° 38 à 50 ont été partagées et ne sont pas en indivision. En leur qualité d'héritiers de I______ C______, l'intimé et l'appelante ont tous deux des droits sur les actions n° 26 à 50 des sociétés appelantes, de sorte qu'il n'est pas en soi déterminant que l'un ou l'autre des héritiers évoque "ses actions" en parlant desdites actions ou d'une partie d'entre elles. Enfin, la Cour a déjà eu l'occasion de relever (cf. ACJC/4______du ______ 2015 consid. 4.2.1) que, même si l'intimé avait demandé à la régie de présenter lesdites actions lors des assemblées générales, il n'en avait pas pris possession et avait immédiatement contesté leur répartition, de sorte qu'il avait clairement exprimé sa volonté et que sa participation aux votes lors des assemblées générales ne pouvait être interprétée comme une acceptation tacite du partage des actions. Dans ces circonstances, l'enregistrement querellé n'est pas propre à permettre la manifestation de la vérité. Par conséquent, il ne se justifie pas d'admettre ce moyen de preuve obtenu de manière illicite. La pièce n° 120 produite par l'intimé sera donc écartée de la présente procédure, de même que la pièce n° 121, consistant en une attestation établie par huissier judiciaire de la conformité de la pièce n° 120.
  5. Dans sa duplique du 8 avril 2016, l'intimé conclut pour la première fois à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par les sociétés appelantes, "pour défaut de pouvoir de représentation des administrateurs et de l'avocate désignée". 5.1 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les deux conditions posées par la loi sont cumulatives (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [édit.], 2011, n° 10 ad art. 317 CPC). La modification des conclusions en appel doit reposer sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) qui doivent, de leur côté, remplir les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC pour pouvoir être allégués et présentés. Elle présuppose donc l'allégation de nova proprement dits, qui peuvent toujours être invoqués, à condition de l'être sans retard, et qui peuvent donc justifier une modification de la demande non seulement dans le mémoire d'appel, mais également ultérieurement au cours de la procédure d'appel si le fait nouveau se produit à ce moment-là, ainsi que l'allégation de nova improprement dits, qui se sont produits avant la fin des débats principaux en première instance (le moment déterminant est ici le dernier moment permettant de présenter des faits nouveaux en première instance), mais n'ont été découverts qu'après et dont la production n'était par conséquent pas possible auparavant (Hohl, op. cit., n. 2387 à 2389). 5.2 L'intimé allègue, en substance, que depuis les assemblées générales des sociétés appelantes du 13 mars 2012, les administrateurs n'ont plus aucun pouvoir, de sorte que les convocations aux assemblées ultérieures et les décisions prises par celles-ci sont nulles. Il fonde son argumentation sur les statuts des sociétés appelantes, les convocations aux assemblées générales du 7 mai 2013 et du 27 mai 2014, ainsi que sur un avis de droit ("consultation") daté du 4 février 2016 produit sous pièce n° 119. Ce faisant, l'intimé ne fonde sa conclusion nouvelle sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau. En particulier, l'on ne discerne pas pourquoi cette conclusion nouvelle tendant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par les sociétés appelantes intervient seulement au stade de la duplique, l'intimé ne se prévalant d'aucun fait ou moyen de preuve intervenu entre son écriture de réponse du 12 février 2016 et sa duplique du 8 avril 2016. Les statuts des sociétés appelantes et les convocations aux assemblées précitées figuraient déjà dans le dossier de première instance. Quant à l'avis de droit produit devant la Cour, il aurait déjà pu être établi et produit en première instance, dans la mesure où il ne se fonde sur aucun nova ou pseudo nova. Sans compter qu'il ne s'agit pas d'un moyen de preuve stricto sensu, car un avis de droit ne vise pas à démontrer la véracité d'un allégué de fait, mais constitue une analyse juridique qui ne lie pas la Cour de céans. Il s'ensuit que l'exigence de l'art. 317 al. 2 let. b CPC n'est pas remplie en l'espèce. Cela étant, la Cour doit examiner d'office la recevabilité de l'appel (Jeandin, CPC, Code de procédure civile commenté, op. cit. n. 12 ad art. 311 CPC). Cependant, l'intimé fonde sa conclusion nouvelle sur des motifs de fond qui devront de toute façon être examinés ci-après (cf. infra consid. 7), compte tenu des griefs allégués par l'appelante. Dès lors, la question de la recevabilité de cette conclusion nouvelle, sans portée pratique, peut demeurer ouverte.
  6. Les appelantes reprochent au Tribunal d'avoir violé le droit en admettant la légitimation active de l'intimé pour intenter action en annulation des décisions des assemblées générales du 27 mai 2014. Par ailleurs, l'appelante, sœur de l'intimé, persiste à contester sa légitimation passive dans cette action. 6.1.1 La légitimation des parties au procès est examinée d'office, dès lors qu'il s'agit d'une condition de fond du droit exercé. Elle relève du droit matériel fédéral (ATF 139 III 353 consid. 2.1; 123 III 60 consid. 3a). Il ne s'agit pas d'une condition d'ordre procédural dont dépend la recevabilité de l'action. L'absence de légitimation active ou passive se traduit par un déboutement au fond, et non par l'irrecevabilité de l'action (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 137 III 455 consid. 3.5; 114 II 345; 107 II 85 consid. 2). 6.1.2 A teneur de l'art. 706 al. 1 CO, le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. Selon la jurisprudence, seule la société bénéficie de la légitimation passive dans le cadre de l'action en annulation de l'art. 706 al. 1 CO. Les actionnaires majoritaires qui ont pris la décision n'en bénéficient pas, mais peuvent tout au plus intervenir au procès aux côtés de la société si la procédure applicable le permet (ATF 23 I 913 consid. 2; 122 III 279 consid. 3c et les références citées = JdT 1998 I 605). L'action en annulation s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale (art. 706a al. 1 CO). 6.1.3 L'art. 690 al. 1 CO prévoit que lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. Lorsque l'action est propriété de plusieurs personnes, celles-ci peuvent agir en annulation (Bürgi, in Zürcher Kommentar, 4ème éd., 2009, n. 10 ad art. 690 CO et les références citées). La doctrine s'est posé la question de savoir si l'action en annulation ne devrait pas être confiée au représentant au sens de l'art. 690 CO (Bürgi, op. cit., n. 50 ad art. 706 CO; Länzlinger, in Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 4ème éd., 2012, n. 9 ad art. 690 CO; Bohnet, L'action en annulation du droit de la société anonyme, in Bohnet (édit.), Quelques actions en annulation, n. 46 p. 169). Selon Bohnet, il faut admettre que l'un des propriétaires communs puisse agir seul au vu du bref délai de l'art. 706a al. 1 CO, sous réserve d'une ratification par le représentant (Bohnet, ibidem). Une partie importante de la doctrine considère cependant que les propriétaires communs doivent agir ensemble, conformément aux règles de la consorité nécessaire (Trigo Trinidade, in Commentaire romand, Code des Obligations II, 2008, n. 20 et 21 ad art. 690 CO; Riemer, Anfechtungs- und Nichtigkeitsklage im Schweizerischen Gesellschaftsrecht, Berne 1998, p. 73; Vock, Prozessuale Fragen bei der Durchsetzung von Aktionärsrechten, Zurich 2000, p. 88). Les consorts nécessaires doivent agir ensemble ou être mis en cause ensemble (art. 70 al. 1 CPC). Lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 138 III 737 consid. 2; 137 III 455 consid. 3.5; cf. supra consid. 6.1.1). Le principe de l'action commune souffre toutefois des tempéraments. En particulier, la présence de tous les consorts comme demandeurs ou comme défendeurs n'est pas toujours exigée; la consorité nécessaire peut parfois se limiter à la participation au procès de tous les consorts, répartis d'un côté et de l'autre de la barre (ATF 140 III 598 consid. 3.2; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, op. cit., n. 10 ad art. 70 CPC; Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n. 501 p. 107), notamment dans les actions formatrices (Von Holzen, Die Streitgenossenschaft im schweizerischen Zivilprozess, 2006, p. 118). La consorité (matérielle) nécessaire est imposée par le droit matériel, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs parties doivent agir ou défendre ensemble (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 138 III 737 consid. 2 et 4.1). Sous sa forme active, elle est réalisée lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires du droit en cause, de sorte que chacune ne peut pas l'exercer seule en justice (ATF 136 III 123 consid. 4.4.1; 136 III 431 consid. 3.3). Sont ainsi consorts nécessaires les membres d'une communauté du droit civil - telle la société simple - qui sont ensemble titulaires d'un même droit (ATF 137 III 455 consid. 3.5). Il y a aussi consorité nécessaire en cas d'action formatrice, soit lorsque l'action tend à la création, la modification ou la dissolution d'un droit ou d'un rapport de droit déterminé touchant plusieurs personnes (cf. art. 87 CPC; ATF 140 III 598 consid. 3.2 et les références citées). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral expose que le bail commun est un rapport juridique uniforme, qui n'existe que comme un tout et pour toutes les parties au contrat (ATF 140 III 598 ibidem; 136 III 431 consid. 3.1; 140 III 491 consid. 4.2.1). La partie qui résilie le bail exerce un droit formateur résolutoire. En contestant ledit congé, l'autre partie cherche à maintenir le rapport de droit. En tant qu'elle est propre à influer sur un rapport de droit déterminé, la demande en annulation de la résiliation se présente donc comme une action formatrice (Bohnet, Actions civiles, Conditions et conclusions, 2014, § 75 n. 6 p. 928). En cas de pluralité de parties, une action formatrice ne peut pas conduire à un jugement qui n'aurait force qu'entre certains intéressés, par exemple le bailleur et l'un des colocataires. C'est dire que les colocataires forment une consorité nécessaire dans l'action en annulation du congé notifié par le bailleur (ATF 140 III 598 ibidem; Bohnet, Procédure civile, 2ème éd., 2014, p. 125; Leuenberger/ Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, n. 3.40 p. 89). 6.2.1 En l'espèce, en l'absence d'accord entre l'appelante et l'intimé sur le partage de la succession de feue leur mère I______ C______, les appelantes ne sauraient faire grief au Tribunal d'avoir retenu que les actions n° 26 à 50 des sociétés appelantes sont toujours en indivision, comme la Cour a déjà eu l'occasion de le constater sous l'angle de la vraisemblance dans sa décision rendue sur mesures provisionnelles, relevant que même si l'intimé avait demandé à la régie de présenter les actions lors des assemblées générales, il n'en avait toutefois pas pris possession et avait immédiatement contesté leur répartition (cf. ACJC/4______du ______ 2015 consid. 4.2.1; supra EN FAIT, B. b.). Cette conclusion demeure valable, contrairement à l'opinion des appelantes qui allèguent qu'elle est désormais insoutenable, compte tenu des faits nouveaux survenus depuis le prononcé de cet arrêt, à savoir le déroulement des dernières assemblées générales ordinaires des sociétés appelantes du 23 novembre 2015. Selon les appelantes, le comportement de l'intimé lors de ces assemblées démontre qu'il agit et se considère lui-même comme un actionnaire, et non comme un membre d'une communauté en indivision elle-même actionnaire, dans la mesure où il a à nouveau fait amener par la régie les actions n° 38 à 50 des sociétés appelantes et voté sur chaque point porté à l'ordre du jour, s'est présenté pour être élu en qualité d'administrateur et a réclamé l'adjonction de points supplémentaires à l'ordre du jour. Les appelantes omettent toutefois d'indiquer que, cette fois encore, l'intimé n'a pas pris possession des actions litigieuses, restées en mains de la régie, et a immédiatement contesté leur répartition. De plus, l'allégation des appelantes selon laquelle l'intimé s'est "totalement abstenu de désigner ou de requérir la désignation d'un représentant commun des actions [n° 38 à 50] qu'il prétend indivises" est inexacte. Il ressort expressément des procès-verbaux des assemblées générales du 23 novembre 2015 que l'intimé a demandé que le point 3.4 figurant dans le courrier de son avocat du 5 novembre 2015 soit soumis au vote, ce point requérant une "décision sur la nomination d'un représentant commun pour le paquet d'actions résultant de la succession non partagées de feue I______ C______". En conséquence, il convient de retenir que la position de l'intimé n'a pas évolué de manière essentielle et demeure cohérente depuis les assemblées générales qui font l'objet de la présente procédure, de sorte qu'il n'existe pas de raison d'en tirer une conclusion différente de celle adoptée dans l'arrêt ACJC/4______précité. 6.2.2 La question se pose de la qualité pour agir de l'intimé en annulation des décisions prises par les assemblées générales ordinaires des sociétés appelantes le 27 mai 2014. La légitimation des parties au procès devant être examinée d'office, la question se pose également de la qualité pour défendre de l'appelante, et ce nonobstant le fait que le Tribunal a limité la présente procédure aux seules questions de la légitimation active de l'intimé et de la validité des décisions desdites assemblées générales. Dans la mesure où ils sont propriétaires communs des actions n° 26 à 50 des sociétés appelantes, l'intimé et l'appelante doivent en principe agir ensemble, conformément aux règles de la consorité nécessaire. Cependant, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, pour permettre à chacun des deux consorts de sauvegarder ses droits, il convient d'appliquer la solution retenue par le Tribunal fédéral en cas d'actions formatrices. L'intimé exerce en effet un droit formateur résolutoire en interjetant la présente action en annulation des décisions des assemblées générales du 27 mai 2014. En tant qu'elle est propre à influer sur un rapport de droit déterminé, cette action en annulation se présente donc comme une action formatrice. Le Tribunal fédéral a relevé qu'en cas de pluralité de parties, une action formatrice ne peut pas conduire à un jugement qui n'aurait force qu'entre certains intéressés, par exemple le bailleur et l'un des colocataires (cf. ATF 140 III 598 consid. 3.2 précité). Il s'ensuit que tout comme deux titulaires en commun d'un bail peuvent chacun agir seul en annulation du congé en impliquant leur consort comme défendeur au côté de la partie adverse, l'intimé et l'appelante, en leur qualité de titulaires en commun d'actions, doivent chacun pouvoir agir en justice non seulement à l'encontre des sociétés appelantes, mais également contre leur consort. Le Tribunal fédéral admet en effet que le principe de l'action commune souffre de tempéraments, en particulier dans les actions formatrices. Compte tenu de la conséquence de celles-ci en cas d'admission, qui est opposable à toutes les parties, le demandeur doit assigner au côté du défendeur le ou les autres titulaires du droit commun, sous peine de se voir refuser la qualité pour agir. Dès lors, dans la mesure où l'intimé a attrait l'appelante, qui détient avec lui en propriété commune les actions n° 26 à 50 des sociétés appelantes, à la présente procédure en annulation des décisions des assemblées générales ordinaires du 27 mai 2014, il convient de lui reconnaître la qualité pour agir, de même qu'il convient d'admettre la qualité pour défendre de l'appelante. L'on ne discerne guère, in casu, d'autre manière de protéger les droits des propriétaires communs que de permettre à l'intimé d'agir seul, ainsi que d'attraire l'appelante au côté des sociétés appelantes. Il serait vain d'imposer une ratification par le représentant au sens de l'art. 690 CO, car celui-ci ne pourrait obtenir d'instructions concordantes de la part des deux héritiers, l'appelante et l'intimé : ces derniers ont des positions diamétralement opposées concernant les actions litigieuses, l'appelante persistant à soutenir qu'elles ont fait l'objet d'un partage, tandis que l'intimé considère que ces actions sont toujours en indivision. Enfin, il sera relevé que si les décisions des assemblées générales querellées sont nulles, comme le soutient l'intimé, ce dernier a manifestement un intérêt à faire constater cette nullité, en sa qualité de titulaire en commun des actions litigieuses (cf. infra consid. 7). Partant, c'est à bon droit que le Tribunal a admis la légitimation active de l'intimé, ainsi que, de manière implicite, la légitimation passive de l'appelante, aux côtés des deux sociétés en question.
  7. Les appelantes font grief au Tribunal d'avoir violé le droit en considérant que les décisions prises lors des assemblées générales du 27 mai 2014 étaient entachées d'un vice justifiant leur annulation. 7.1.1 Sont annulables selon l'art. 706 al. 1 CO les décisions qui violent la loi ou les statuts. L'art. 706 al. 2 CO en dresse une liste exemplative, soit en particulier les décisions qui :
  8. suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;![endif]>![if>
  9. suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée;![endif]>![if>
  10. entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;![endif]>![if>
  11. suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.![endif]>![if> La jurisprudence et la doctrine reconnaissent également des causes formelles d'annulation (Bohnet, L'action en annulation du droit de la société anonyme, op. cit., n. 12 p. 154; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktien-recht, 1996, § 25 n. 34; Peter/Cavadini, in Commentaire romand, op. cit., n. 40 ss ad art. 706 CO; Montavon, Droit suisse de la SA, 3ème éd., 2004, p. 536 et 540), en particulier lorsque des règles non impératives relatives à la prise de décisions n'ont pas été respectées, par exemple le cas d'une décision prise avec la collaboration effective de personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale (art. 691 al. 3 CO; ATF 122 III 279 = JdT 1998 I 605) ou le cas d'une décision prise alors qu'un actionnaire a été exclu de l'assemblée générale ou s'est vu refuser le droit de vote sans juste motif alors que sa participation aurait pu être déterminante (Peter/Cavadini, op. cit., n. 42 ad art. 706 CO; Bohnet, L'action en annulation du droit de la société anonyme, op. cit., n. 12 p. 154). A teneur de l'art. 706b CO, sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui :
  12. suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi;![endif]>![if>
  13. restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou![endif]>![if>
  14. négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.![endif]>![if> En sus de ces causes de nullité de nature matérielle, il en existe de nature formelle, en cas de graves vices de forme dans le processus d'adoption de la décision (ATF 137 III 460 consid. 3.3.2 et les références citées; 115 II 468 consid. 3b = JdT 1990 I 374; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., § 25 n. 117 ss; Bohnet, L'action en annulation du droit de la société anonyme, op. cit., n. 8 et 10 p. 151). D'après la jurisprudence et la doctrine, la nullité doit être retenue lorsque les règles impératives relatives à la prise de décisions n'ont pas été respectées. Tel est en particulier le cas des décisions prises lors d'une assemblée générale convoquée irrégulièrement, par exemple avec convocation de quelques-uns des actionnaires seulement, ou de décisions votées par des personnes qui ne sont plus actionnaires (ATF 115 II 468 consid. 3b = JdT 1990 I 374 et les références citées; 71 I 383; 78 III 33; RSJ 1947 p. 224; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4ème éd., 2009, § 16 n. 159 ss; Montavon, op. cit., p. 536; Bohnet, L'action en annulation du droit de la société anonyme, op. cit., n. 12 p. 154). Le juge doit constater d'office la nullité des décisions de l'assemblée générale et en tout temps (ATF 137 III 503 consid. 4.1; 100 II 384; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., § 25 n. 135). Un constat de nullité déploie des effets ex tunc (Bohnet, L'action en annulation du droit de la société anonyme, op. cit., n. 76 p. 181). La décision constatant la nullité, de même que celle prononçant l'annulation, ont des effets erga omnes, c'est-à-dire qu'elles sont opposables à tous (ATF 138 III 204 consid. 4.2). 7.1.2 L'art. 690 CO (cf. supra consid. 6.1.3) ne traite que du seul exercice des droits sociaux à l'assemblée générale et a pour objectif d'éviter que la société ne soit confrontée à une pluralité de personnes prétendant exercer les droits de participation liés à une même "place de sociétariat" à l'assemblée générale; il règle donc la manière dont doit être assumée la représentation des actions à l'assemblée générale dans les cas où plusieurs personnes disposent de droits sur une même place de sociétariat (Trigo Trinidade, op. cit., n. 2 s. ad art. 690 CO). L'art. 690 CO ne précise pas le mode de désignation du représentant commun. Ce sont les règles générales régissant la communauté en cause qui sont applicables. En cas de propriété en main commune, une décision unanime est en principe nécessaire (art. 653 al. 2 CC). En cas de désaccord, les membres de la communauté peuvent recourir au juge afin de procéder à la désignation d'un représentant commun (Trigo Trinidade, op. cit., n. 9 et 13 ad art. 690 CO et les références citées). Comme tous les représentants, le représentant commun a l'obligation de demander des instructions à la communauté qu'il représente et de suivre les instructions qui lui sont données. Les règles de la communauté en cause déterminent la manière dont les instructions peuvent être décidées et communiquées au représentant commun (communauté héréditaire: art. 602 al. 2 et 3 CC) (Trigo Trinidade, op. cit., n. 13 ad art. 690 CO). Selon la jurisprudence, étant propriétaire en commun des biens dépendant de la succession (art. 602 al. 2 CC), les héritiers ne peuvent exercer leurs droits qu'en commun, en vertu d'une décision unanime (art. 653 al. 2 CC); cela ne vaut pas seulement pour les actes de disposition portant sur les biens et droits détenus en main commune, mais aussi pour leur utilisation, administration et représentation. Si la communauté héréditaire est titulaire d'une action, les héritiers ne peuvent en exercer les droits que par l'intermédiaire d'un représentant commun (art. 690 al. 1 CO). Sans déroger au principe de la communauté, la procuration doit être conférée à l'unanimité au représentant de l'hoirie et peut, en tout temps, être révoquée par un seul. Par conséquent, le représentant des actions en main commune est le représentant de tous les propriétaires indivis. A ce titre, il exerce aussi les droits de tous les cohéritiers; mais il doit alors se laisser imposer des limites. En d'autres termes, le représentant ne peut exercer plus ou d'autres droits que ceux conférés par les représentés (ATF 118 II 496 consid. 5b). 7.1.3 A teneur de l'art. 703 CO, si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées. Chaque actionnaire a droit à une voix au moins, même s'il ne possède qu'une action (692 al. 2 CO). Il n'est pas possible d'être titulaire à titre individuel d'une demi-action (Böckli, op. cit., § 12 n. 136). Les votes nuls doivent être pris en compte dans la détermination de la majorité absolue selon l'art. 703 CO (Dubs/Tobler, in Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 703 CO; Bürgi, op. cit., n. 7 ad art. 703 CO; Böckli, op. cit., § 12 n. 354 ss). A teneur de l'art. 691 al. 3 CO, lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise. 7.2.1 En l'espèce, les appelantes développent en substance des griefs et une argumentation identiques. Elles soutiennent que, dans l'hypothèse d'une indivision des actions n° 26 à 50 litigieuses, il faudrait constater que les actionnaires indivis n'ont été ni représentés ni n'ont voté unanimement, sauf s'agissant de la décision de réélire l'appelante en qualité d'administratrice-présidente – décision qui a été prise à l'unanimité –, de sorte que les voix rattachées auxdites actions ne se sont pas exprimées, les actions n'ayant pas été représentées lors des assemblées générales du 27 mai 2014. En d'autres termes, selon les appelantes, seules les voix rattachées aux actions n° 1 à 25 des deux sociétés en question, dont l'appelante est l'unique propriétaire, se sont valablement exprimées, de sorte que les décisions contestées par l'intimé n'ont pas été adoptées à raison de 75% contre 25% des voix, mais bien à raison de 100% des voix valablement exprimées. Les appelantes relèvent que les décisions querellées ne portent pas sur un objet requérant une majorité des deux tiers selon l'art. 704 CO et qu'en conséquence, elles ne sont pas soumises à un quelconque quorum, seul l'art. 703 CO étant applicable en l'espèce. Elles soutiennent ainsi que, dans l'hypothèse de l'indivision, les actions n° 26 à 50 n'ont pas été représentées conformément aux exigences de l'art. 690 al. 1 CO, de sorte que les voix rattachées à ces actions n'auraient pas dû être comptabilisées, seules devant l'être les voix de l'appelante en sa qualité d'actionnaire unique des actions n° 1 à 25. Selon elles, il ne s'agit ni d'abstentions, ni de voix nulles, mais bien de voix "inexistantes", car attachées à des actions non représentées aux assemblées générales au sens de l'art. 703 CO. Les appelantes ajoutent qu'une éventuelle erreur dans la comptabilisation des voix lors des assemblées générales contestées ne porterait pas à conséquence, dès lors que les décisions litigieuses auraient toutes été prises à l'unanimité des voix représentées, soit celles rattachées aux actions n° 1 à 25, les actions n° 26 à 50 n'ayant pas été représentées auxdites assemblées. 7.2.2 En premier lieu, il convient de relever que les sociétés appelantes ont convoqué l'intimé à leurs assemblées générales ordinaires respectives du 27 mai 2014 en tant que titulaire individuel d'actions. Cela résulte des feuilles de présences et des procès-verbaux des assemblées générales querellées, qui indiquent que l'intimé est titulaire de 12,5 actions et l'appelante de 37,5 actions. Or, la prise en compte de "demi-actions" démontre au contraire que les actions litigieuses n'ont pas été partagées, contrairement à la thèse soutenue par les appelantes. En effet, dans la mesure où chaque action ne donne droit qu'à une voix (cf. art. 692 al. 2 CO), il n'est pas possible d'être titulaire à titre individuel d'une demi-action, comme le retiennent pourtant les feuilles de présences et les procès-verbaux desdites assemblées générales. En d'autres termes, si les actions litigieuses avaient effectivement été partagées, elles auraient évidemment été individuellement réparties entre les deux héritiers, sans qu'il ne reste de demi-action. Dès lors, l'intimé et l'appelante, propriétaires communs des actions n° 26 à 50 des sociétés appelantes, n'auraient pas dû être convoqués en tant que titulaires individuels d'actions. Cette convocation viciée signifie que les sociétés appelantes ne reconnaissent pas l'existence de propriétaires communs d'actions. Il s'ensuit que les convocations aux assemblées générales querellées et les décisions prises lors de celles-ci ne peuvent être que nulles, tout comme dans l'hypothèse où les convocations seraient adressées à un tiers non actionnaire, ensuite présent à l'assemblée et votant de manière injustifiée parce que l'assemblée considérerait qu'il est bel et bien actionnaire. En effet, d'après la jurisprudence et la doctrine précitées (cf. supra consid. 7.1.1), la nullité doit être retenue lorsque les règles impératives relatives à la prise de décision n'ont pas été respectées, notamment dans le cas de décisions prises lors d'une assemblée générale tenue avec convocation de seulement quelques-uns des actionnaires, ou de décisions votées par des personnes qui ne sont pas actionnaires. En second lieu, les parties appelantes ne sauraient tirer argument de l'absence de nomination d'un représentant commun selon l'art. 690 al. 1 CO en vue des assemblées générales du 27 mai 2014. Compte tenu de l'opposition de l'appelante, qui considérait que les actions litigieuses avaient déjà été partagées, une telle nomination aurait dû intervenir par voie judiciaire et, le cas échéant, aurait été inutile, dans la mesure où le représentant des deux propriétaires indivis n'aurait pu obtenir d'instructions concordantes de leur part. Au surplus, comme les sociétés appelantes ne reconnaissaient pas l'existence d'actions communes mais considéraient que l'intimé et l'appelante étaient des actionnaires individuels, comme cela ressort des pièces figurant au dossier, elles n'auraient pas non plus reconnu un représentant commun, dont la nomination aurait dès lors été vaine. Enfin, s'il fallait admettre que l'art. 691 al. 3 CO (relatif aux décisions prises avec la coopération de personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale; cf. supra consid. 7.1.3) est applicable en l'espèce, il conviendrait de retenir que l'action en annulation était ouverte à l'intimé, dans la mesure où la participation de l'appelante aux assemblées générales litigieuses, en tant que titulaire d'actions dont elle n'était pas propriétaire à titre individuel, a manifestement eu une influence sur les décisions prises lors des assemblées générales du 27 mai 2014, puisque que l'appelante a ainsi pu obtenir, de façon indue, la majorité des voix exprimées. En d'autres termes, si les actions n° 26 à 50 des sociétés appelantes avaient été reconnues par celles-ci comme des actions détenues en commun et qu'un représentant aurait dès lors pu être nommé pour représenter ces actions aux assemblées générales, ce représentant, lié par les instructions des propriétaires communs, n'aurait pu, faute d'accord entre eux, que s'abstenir lors du vote. Dès lors, l'appelante n'aurait pu valablement exprimer que les voix relatives aux actions n° 1 à 25 des sociétés appelantes. Or, comme les statuts desdites sociétés prévoient que l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées, un vote d'abstention du représentant commun des actions n° 26 à 50 des sociétés appelantes aurait abouti à l'absence de majorité absolue. En tout état de cause, les appelantes ne sauraient être suivies lorsqu'elles soutiennent que l'absence de représentant commun a simplement eu pour effet de rendre "inexistants" la présence et les votes exprimés par l'appelante et l'intimé relativement aux actions n° 26 à 50 des sociétés en question. De deux choses l'une: soit l'on considère que ces votes étaient nuls mais ils doivent malgré tout être pris en compte dans la détermination de la majorité absolue (cf. supra consid. 7.1.3), avec la conséquence de l'annulation des décisions n'ayant pas atteint cette majorité absolue, soit l'on considère que les assemblées générales litigieuses n'étaient pas correctement constituées, faute pour les sociétés appelantes d'admettre l'existence d'actions détenues en commun, et les décisions prises le 27 mai 2014 sont nulles, respectivement annulables au sens de l'art. 691 al. 3 CO. Dès lors, au vu de l'ensemble de ce qui précède, il convient de retenir que les décisions prises lors des assemblées générales des sociétés appelantes le 27 mai 2014 sont nulles, ou à tout le moins annulables. Partant, les appels croisés seront rejetés et le jugement entrepris confirmé. Il sera relevé que les chiffres 2 in fine et 3 in fine du dispositif de ce jugement, qui ordonne la convocation de nouvelles assemblées générales ordinaires des sociétés appelantes, seront maintenus, dans la mesure où il résulte du présent arrêt que les actions n° 26 à 50 sont toujours en indivision. Il conviendra ainsi que l'hoirie, composée de l'appelante et de l'intimé, nomme ou fasse nommer par voie judiciaire un représentant commun selon l'art. 690 al. 1 CO, afin que les voix associées à ces actions puissent être exprimées.
  15. 8.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 CPC). Ils sont compensés avec les avances fournies par les parties; la personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant (art. 111 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 95 al. 3, 96 et 105 al. 2 CPC). 8.2 En l'espèce, les frais judiciaires des appels seront arrêtés à 9'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge des appelantes à parts égales entre elles, dans la mesure où elles succombent dans l'intégralité de leurs conclusions. En ce qui concerne l'appelante, le montant de 3'000 fr. mis à sa charge sera entièrement compensé avec l'avance de frais du même montant qu'elle a effectuée, qui restera acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). En ce qui concerne les sociétés appelantes, le montant de 3'000 fr. mis à leur charge sera partiellement compensé avec l'avance de frais de 1'500 fr. qu'elles ont chacune effectuée, qui restera acquise à l'Etat de Genève. Par conséquent, les sociétés appelantes seront condamnées à verser chacune 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les appelantes seront en outre condamnées à verser chacune à l'intimé, assisté d'un représentant professionnel, la somme de 3'000 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens d'appel (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
  16. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 al. 4 LTF, est supérieure à 30'000 fr.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable les appels croisés interjetés le 4 décembre 2015 par A______ B______ d'une part, et par SI D______ SA et E______ SA d'autre part, contre le jugement JTPI/12630/2015 rendu le 30 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14716/2014-21. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 9'000 fr. et les met à charge, à parts égales, de A______ B______, SI D______ SA et E______ SA. Dit que le montant de 3'000 fr. mis à la charge de A______ B______ est entièrement compensé avec l'avance de frais versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que le montant de 6'000 fr. mis à la charge de SI D______ SA et de E______ SA est partiellement compensé avec l'avance de frais de 1'500 fr. versée par chacune d'entre elles, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence SI D______ SA et E______ SA à verser chacune 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ B______, SI D______ SA et E______ SA à verser chacune la somme de 3'000 fr. à G______ C______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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