C/14705/2018
ACJC/1307/2019
du 30.08.2019 sur JTPI/4586/2019 ( SDF ) , MODIFIE
Normes : CC.296.al2; CC.176.al3; CC.273.al1; CC.274.al2; CC.276
Rectification d'erreur matérielle : Page 20, le 03.10.2019
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14705/2018 ACJC/1307/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 30 AOÛT 2019
Entre Madame A______, domiciliée , ______ (Allemagne), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mars 2019, comparant par Me Cyrielle Friedrich, avocate, rue de la Fontaine 7, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié route ______, ______ (GE), intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Bernard Nuzzo, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
Subsidiairement, A______ a conclu à l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué, à ce qu'un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux du samedi matin au dimanche après-midi et de la moitié des vacances scolaires lui soit réservé, à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de l'enfant est de 1'501 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et à ce qu'elle soit dispensée en l'état, vu l'atteinte à son minimum vital, de contribuer à l'entretien de C______.
A l'appui de son appel A______ a produit des pièces nouvelles.
b. Par courriers des 12 et 15 avril 2019 adressés à la Cour, A______ a indiqué que B______ entravait son droit de visite en refusant d'emmener l'enfant au Point rencontre. Elle concluait, par conséquent, en cas de maintien de la garde en faveur du père, à ce qu'il soit fait obligation à sa partie adverse de se conformer aux décisions judiciaires et d'assortir cette obligation de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
c. Dans sa réponse du 27 mai 2019, B______ a conclu au rejet de l'appel formé par A______, avec suite de frais et dépens.
d. Celle-ci a répliqué le 11 juin 2019 et persisté dans ses conclusions.
e. B______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions.
C. a. Le 11 avril 2019, B______ a également formé appel contre le jugement du 26 mars 2019, reçu le 1er avril 2019. Préalablement, il a conclu à la restitution de l'effet suspensif s'agissant du chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué et à ce qu'il soit dit que pendant la procédure d'appel le droit de visite de A______ s'exercera un week-end sur deux, pendant 1h30, dans le cadre de la prestation "accueil" du Point rencontre. Sur le fond, il a conclu à l'annulation des chiffres 2, 4, 5, 7 et 8 du dispositif du jugement attaqué et cela fait à l'attribution en sa seule faveur de l'autorité parentale sur l'enfant C______, à ce qu'un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux pendant 1h30 dans le cadre de la prestation "accueil" du Point rencontre soit réservé à la mère, à ce qu'il soit dit que ce droit de visite pourra être élargi par la curatrice, à la condition que A______ entreprenne un suivi thérapeutique effectif et concret afin d'endiguer ses problèmes de violence et de comportement et qu'il soit attesté de l'efficacité dudit suivi, à ce qu'il soit fait obligation à A______ de remettre à son thérapeute l'ordonnance de non-conciliation de la Chambre familiale CAB 1 du Tribunal de Grande Instance de D______ (France) du 7 janvier 2014, ainsi que l'ordonnance du 6 janvier 2015, à ce qu'il soit dit qu'en cas d'élargissement du droit de visite, la mère devra remettre ses documents d'identité et qu'une interdiction de quitter le territoire suisse avec l'enfant soit prononcée à son encontre, à la condamnation de la mère à payer, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 480 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant et à ce qu'il soit dit qu'elle devra prendre en charge seule ses frais de déplacement en lien avec l'exercice du droit de visite, avec suite de frais et dépens.
Le 30 avril 2019,B______ a produit une pièce nouvelle.
b. Par arrêt du 7 mai 2019, le président de la Chambre civile a admis la requête formée par B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué, à laquelle A______ s'était opposée, et dit qu'il serait statué sur les frais liés à cette décision dans l'arrêt au fond.
c. Dans sa réponse au fond du 6 mai 2019, A______ a conclu au rejet de l'appel formé par sa partie adverse, avec suite de frais et dépens.
Elle a versé à la procédure deux pièces nouvelles (27 et 28) qu'elle a toutefois déclaré retirer de la procédure par courrier du 19 juillet 2019.
d. Dans sa réplique du 27 mai 2019, B______ a persisté dans ses précédentes conclusions.
e. A______ en a fait de même dans sa duplique du 11 juin 2019.
D. Dans les deux procédures d'appel, les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 24 juin 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
E. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour de justice :
a. B______, né le ______ 1980 à ______ (France), de nationalité française et A______, née le ______ 1986 à ______ (Allemagne), de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 2012 à ______ (/Etats-Unis), retranscrit par le consulat général de France à ______ (/Etats-Unis) le 27 août 2013.
Le couple a donné naissance à un enfant, C______, né à Genève le ______ 2011.
Les parties ont vécu en France, en différents lieux.
b. Les relations au sein du couple sont conflictuelles depuis de nombreuses années, chaque partie en imputant la responsabilité à l'autre et ayant déposé plainte pénale. Le 25 avril 2013, A______ a quitté le domicile conjugal avec son fils pour se rendre chez sa mère à ______ (Allemagne), ce dont B______ n'a été informé qu'ultérieurement. A______ et l'enfant sont retournés en France le 9 juin 2013, alors que B______ avait déclenché une procédure pour réclamer le retour du mineur.
Le 27 septembre 2013, B______ a déposé une demande en divorce devant le Tribunal de Grande Instance de D______ (France), lequel a délivré une ordonnance de non-conciliation le 7 janvier 2014. Il ressort de ce document que B______ a produit plusieurs échanges de messages téléphoniques dont il ressort que son épouse menaçait de se suicider en septembre 2013 et reconnaissait avoir eu des crises en présence de son fils et avoir "saccagé" la maison. Le Tribunal de Grande Instance de D______ a ainsi retenu que A______ était en proie à des crises d'agressivité et de violences physiques ou psychologiques incontrôlables depuis plusieurs mois, y compris en présence de son fils, avec des réactions impulsives inconsidérées. Il était par conséquent dans l'intérêt de l'enfant que sa résidence soit fixée chez son père, avec un droit de visite au profit de sa mère dans un lieu neutre pendant une durée de huit mois, afin de permettre au mineur de renouer des relations sereines avec sa mère dans un cadre sécurisé et à celle-ci de se faire prendre en charge par des professionnels pour l'aider à remédier à ses problèmes de comportement.
A la suite de cette ordonnance de non-conciliation, B______ a assigné son épouse en divorce le 6 mars 2014. Dans une ordonnance du 6 janvier 2015, le "Juge de la mise en état" du Tribunal de Grande Instance de D______ a déclaré irrecevable la demande de A______ relative à la résidence de l'enfant C______ et à l'autorité parentale et mal fondée sa demande relative au droit de visite et d'hébergement de l'enfant. Il a été retenu que A______ avait reconnu, le 21 janvier 2014, dans deux courriers adressés à son époux, avoir des "problèmes de colères incontrôlées" et qu'elle s'était rendue chez lui le 22 janvier 2014, cassant la porte et lui volant son ordinateur portable, ce qu'elle avait également admis par écrit en signant une reconnaissance de dette et en réglant la facture pour le remplacement de la porte.
Les parties n'ont toutefois pas poursuivi la procédure de divorce et ont repris la vie commune.
Les parties se sont définitivement séparées au début de l'année 2018. A______ s'est installée à E______ (Allemagne), alors que B______ a déménagé à Genève avec l'enfant.
c. Le 25 juin 2018, A______ a déposé au greffe du Tribunal une requête intitulée "requête commune en divorce avec accord partiel, requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles".
Dans le cadre de sa demande, A______ a allégué avoir été rabaissée, injuriée et victime des violences de son époux, de sorte que ses nerfs avaient lâché et qu'elle avait été la proie de "colères de désespoir intense", au point de devenir "hystérique". Elle n'avait dès lors eu d'autre choix que de quitter le domicile conjugal. Elle a allégué ne souffrir d'aucun trouble psychiatrique, mais n'avoir pas supporté "les manipulations et la perversité" de son époux, qui l'avait "poussée à bout". Depuis qu'elle s'était éloignée de lui, elle était en parfaite santé physique et psychique. Elle a également soutenu que son époux consommait de l'alcool régulièrement et de façon excessive, qu'il fumait quotidiennement du cannabis notamment en présence de son fils et qu'il était irresponsable, n'hésitant pas à conduire sans permis et sans assurance. Il n'était par conséquent pas en mesure de s'occuper personnellement et correctement du mineur C______; de surcroît, il ne favorisait pas les relations mère-enfant. Toute la famille de A______ vivant à E______, l'enfant y trouverait un cadre familial, accueillant et apaisant et il pourrait intégrer l'école française.
d. Lors de l'audience du 24 septembre 2018, A______ a retiré sa requête de divorce, qui était en réalité unilatérale et a sollicité la transformation des conclusions prises sur mesures provisionnelles en requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Sur les points encore litigieux en appel, A______ a conclu à l'attribution à elle-même de la garde de C______, un droit de visite devant être réservé en faveur du père, dont les modalités et les conditions devaient correspondre à celles mentionnées sous lettre B.a ci-dessus.
A l'issue de l'audience du 24 septembre 2018, le Tribunal a ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
e. Dans sa réponse du 9 novembre 2018, B______ a conclu, sur les points litigieux en appel, à l'octroi à lui-même de l'autorité parentale exclusive sur le mineur C______, à l'attribution en sa faveur de la garde de celui-ci, un droit de visite de deux heures toutes les deux semaines, dans un Point rencontre, devant être réservé à la mère, à ce qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles mère-fils soit ordonnée, à ce que A______ soit condamnée à lui verser, par mois et d'avance, hors allocations familiales, la somme de 2'505 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, dès le 1er octobre 2018 et la somme de 245 fr. pour la période allant du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018.
f. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a rendu son rapport d'évaluation sociale le 11 janvier 2019. Celui-ci résume la vie conjugale mouvementée des parties, faite de séparations et de réconciliations.
En janvier 2018, invoquant la violence de B______ et n'ayant pas de solution de relogement, A______ était partie vivre en Allemagne, l'enfant des parties étant resté à Genève avec son père. Il avait pu revoir sa mère au mois d'avril 2018 pendant un séjour de quelques jours qu'il avait effectué en Allemagne avec son père. Depuis lors, le père avait refusé toute autre visite, au motif que A______ n'était pas suivie sur le plan psychiatrique. Celle-ci était demeurée en contact avec son fils par des appels vidéo quotidiens depuis l'audience du 24 septembre 2018; il arrivait que l'enfant les refuse.
B______ a exposé que A______ était victime de crises de colère, y compris devant leur fils, à une fréquence d'environ tous les trois mois; elle se montrait violente à son égard et provoquait des dégâts matériels. Il lui était arrivé d'insulter C______ ou de lui dire qu'elle allait se suicider. Pour sa part, il ne rencontrait aucun problème particulier dans la prise en charge de l'enfant, dont il s'occupait la plupart du temps dès sa sortie de l'école, dans la mesure où il travaillait pour sa propre entreprise informatique. A défaut, C______ était gardé par une nounou. B______ a exposé avoir consommé du cannabis durant son adolescence et boire exceptionnellement et modérément de l'alcool.
A______ a expliqué pour sa part avoir peur de son mari, raison pour laquelle elle vivait désormais en Allemagne, où elle travaillait à plein temps à l'accueil du consulat de France à E______ (Allemagne). Elle a contesté avoir jamais souffert de problèmes psychiques. Elle avait été victime de l'emprise et des violences répétées de son époux, ce qui expliquait qu'elle ait parfois perdu le contrôle d'elle-même en 2013, puis en 2016. Elle se mettait alors à crier contre son époux et répondait à sa violence. Elle n'avait jamais fait de crise devant son fils, ni ne s'était montrée maltraitante à son égard. Son époux aimait son fils, mais n'était pas un père investi. Il ne s'en était que rarement occupé avant de se retrouver seul avec lui et durant la vie commune il lui arrivait d'enfermer longuement C______ dans sa chambre. Il avait par ailleurs toujours consommé beaucoup d'alcool et de cannabis, y compris lorsqu'il circulait en voiture avec l'enfant, sans permis ni assurance. De surcroît, il manipulait C______ et l'impliquait dans le conflit conjugal, ce que B______ a contesté, formulant le même reproche à l'encontre de son épouse.
L'intervenante en protection de l'enfant mise en oeuvre à la suite du prononcé de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a indiqué collaborer avec les deux parents, qui la sollicitaient souvent et s'adressaient mutuellement des reproches. En l'état et selon l'intervenante, il convenait que le droit de visite de la mère continue d'avoir lieu au Point rencontre, avec un élargissement progressif en fonction des observations réalisées durant les visites, de l'évolution de C______, de son lien à sa mère et des garanties que celle-ci apporterait s'agissant de la stabilité de son état psychique. Pour l'instant, C______ évitait toute question concernant sa mère, qu'il nommait par son prénom. Selon A______, son époux était un manipulateur qui aliénait leur fils; elle ne semblait pas réellement se rendre compte de l'incidence pour C______ d'un transfert de garde et du départ pour l'Allemagne que ce transfert impliquerait.
L'enseignant de 3P de C______ a indiqué que les notes de l'enfant étaient très satisfaisantes. Il était bien suivi à la maison, même si des rappels étaient parfois nécessaires pour les circulaires. C______ était un enfant mature pour son âge, d'apparence soignée et bien intégré parmi ses pairs. Il se montrait toutefois préoccupé en classe, peinait à se contenir et à respecter les règles de la vie scolaire. Il contestait ou cherchait à négocier toutes les limites et adoptait, selon son père, la même attitude à la maison. Le père était collaborant, preneur de conseils et conscient des problèmes de comportement de son fils; l'enseignant n'avait eu aucun contact avec la mère.
Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a retenu qu'aucun élément ne corroborait les allégations de chacune des parties qui reprochait à l'autre de ne pas être en mesure de s'occuper du mineur. Aucun motif ne permettait de penser que l'autorité parentale conjointe serait contraire à l'intérêt de l'enfant et son maintien rappellerait la place de mère de A______ malgré la distance qui la séparait de son fils, distance qui ne l'empêchait pas de participer aux décisions importantes concernant l'enfant. Un transfert de la garde du mineur reviendrait à lui faire subir un bouleversement supplémentaire dans ses repères habituels après les nombreuses ruptures de lien qu'il avait subies avec chacun de ses parents, ce que la mère peinait à comprendre. Le Tribunal de Grande Instance de D______ (France) avait retenu l'instabilité psychique de A______, qu'elle niait; il n'était par conséquent pas possible d'écarter le risque que C______ puisse être à nouveau exposé à ladite instabilité, ce qui serait délétère pour lui. Aucun élément probant n'était venu attester que B______ souffrait de problèmes psychologiques, qu'il consommait des stupéfiants ou de l'alcool de manière excessive ou qu'il se montrait négligent à l'égard de son fils. Il avait toujours été une figure d'attachement pour l'enfant et avait assuré seul sa prise en charge pendant des périodes prolongées, comme il le faisait depuis un an. Il apparaissait attentif à la scolarité du mineur, collaborant avec les professionnels consultés et preneur de conseils. Lui confier la garde de l'enfant apparaissait comme la solution la plus conforme à l'intérêt de C______, la mère devant se voir réserver le droit de visite repris par le Tribunal dans le jugement attaqué. Il convenait en outre, selon le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, de donner acte au père de son accord de financer la moitié des billets d'avion nécessaires aux visites de la mère, les autres mesures préconisées par ledit service, reprises par le Tribunal, n'ayant pas été remises en cause par les parties.
g. Le Tribunal a convoqué une nouvelle audience le 11 février 2019, lors de laquelle A______ a produit des pièces nouvelles. Elle a expliqué que le droit de visite se passait bien et lui permettait de développer sa complicité avec son fils; les visites complétaient bien les appels téléphoniques, qui étaient quasi quotidiens.
La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue d'une audience de plaidoiries finales du 18 mars 2019.
F. a. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que depuis le 1er mars 2018 A______ travaillait à plein temps comme standardiste après de l'ambassade de France à E______ (Allemagne), pour un revenu net mensuel de EUR 1'562, soit 1'774 fr. (au taux de 1 EUR = 1,13 fr., non remis en cause en appel). Les charges retenues par le Tribunal sont les suivantes: 511 fr. correspondant à un loyer de 450 EUR que la mère de A______ avait attesté recevoir de sa fille; 114 fr. de frais de transport, correspondant au prix d'une carte mensuelle pour les transports publics à E______ et 1'026 fr. de minimum vital OP, correspondant au 76% d'un montant de base de 1'350 fr. pour couple que le Tribunal, pour une raison indéterminée, a intégralement imputé à A______; la prime d'assurance maladie n'a pas été prise en considération, puisque directement déduite du salaire perçu par A______. Au total, le Tribunal a retenu des charges mensuelles de 1'651 fr.
B______ avait perçu de la société F______ Sàrl, dont il était associé gérant et président, un salaire mensuel de 4'885 fr. d'octobre à décembre 2018, puis de 7'038 fr. dès janvier 2019. Le Tribunal a retenu des charges mensuelles de 3'820 fr., non remises en cause en appel.
Les charges du mineur, telles que retenues par le Tribunal, sont les suivantes : 502 fr. de participation au loyer de son père, 45 fr. de frais de déplacement, 154 fr. de prime d'assurance maladie, 100 fr. de loisirs, 400 fr. de minimum vital et 300 fr. de frais de cuisines scolaires et de parascolaire, pour un total de 1'501 fr., soit 1'301 fr. après déduction des allocations familiales.
Le Tribunal a retenu, s'agissant des points litigieux en appel, que la procédure n'avait pas permis de mettre en évidence une raison objective justifiant l'octroi de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents. En ce qui concernait l'attribution de la garde et sans que les capacités éducatives de la mère ne soient véritablement mises en cause, le maintien du statu quo était dans l'intérêt de l'enfant, le père ayant été décrit comme présentant de bonnes compétences parentales, assurant correctement le suivi de la scolarité de son fils et se montrant collaborant avec les différents intervenants. Il avait par ailleurs toujours assuré la garde de l'enfant lors des départs de son épouse du domicile conjugal antérieurement à la séparation définitive des parties. S'agissant du droit de visite, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des modalités préconisées par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale. Dans la mesure où la mère n'avait eu que très peu de contacts avec l'enfant durant l'année 2018, il convenait de prévoir un droit de visite progressif en ayant recours au Point rencontre.
b. Dans son appel, A______ a fait grief au Tribunal d'avoir confié la garde de l'enfant au père, alors que les capacités parentales des parties n'étaient pas équivalentes et que son époux se montrait peu coopératif à son égard. Pour le surplus, elle a critiqué le contenu du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, l'estimant "bâclé" et incomplet et a soutenu que jusqu'à la séparation elle s'était exclusivement occupée de son fils, ayant arrêté de travailler dans ce but. Or, depuis que l'enfant vivait avec son père, il était souvent "sale et rempli de poux non traités" et il lui rapportait qu'il devait systématiquement aller dans sa chambre, son père ne voulant pas être dérangé et ne s'en occupant pas. B______ entravait par ailleurs le droit de visite de l'appelante et ne voulait pas que C______ ait des contacts avec sa grand-mère maternelle. Un déménagement en Allemagne n'était, de surcroît, pas susceptible de déstabiliser l'enfant, puisqu'il avait, depuis sa naissance, vécu dans différentes régions de France puis à Genève et qu'il fréquenterait une école française en Allemagne. Subsidiairement et si le droit de garde de l'enfant devait demeurer attribué au père, A______ s'est opposée à ce que son droit de visite s'exerce en milieu protégé et exclusivement sur territoire suisse, étant précisé qu'elle pourrait disposer d'un logement à G______ (France) dans lequel accueillir son fils pendant le week-end, alors que sa situation financière modeste lui permettrait difficilement de payer une chambre d'hôtel à Genève. Il convenait par conséquent de lui réserver un droit de visite usuel devant se dérouler à raison d'un week-end sur deux du samedi matin au dimanche après-midi et de la moitié des vacances scolaires. A______ a également remis en cause les charges la concernant retenues par le Tribunal. Elle a allégué vivre de manière indépendante depuis le 1er août 2018 et a produit un contrat de bail faisant état d'un loyer mensuel de 595 EUR (soit 675 fr. au taux de 1 EUR = 1,135 fr.); ses frais de transport (abonnement mensuel de train et abonnement de bus) s'élevaient à 112 EUR par mois, soit 128 fr. Son minimum vital, pour une personne seule, correspondait à 912 fr. (76% de 1'200 fr.). Il convenait en outre de tenir compte des frais d'exercice du droit de visite, soit à tout le moins 212 EUR (241 fr.) par mois pour les seuls billets d'avion, ce qui correspondait à des frais de 121 fr. par mois puisque son époux s'était engagé à en prendre en charge la moitié. Ses charges s'élevaient par conséquent à 1'836 fr. par mois, de sorte que son budget était déficitaire et que la condamnation à payer la somme de 100 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son fils portait atteinte à son minimum vital.
c. Dans son appel, B______ a fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'il avait accepté de prendre en charge la moitié des frais de son épouse relatifs à l'exercice de son droit de visite. Il a précisé qu'en réalité il avait indiqué qu'il serait prêt à prendre en charge une partie du billet d'avion de l'enfant, si celui-ci devait, à l'avenir et à condition qu'il ne coure plus aucun risque, rendre visite à sa mère en Allemagne. En revanche, il n'avait jamais été question qu'il paie une partie du billet d'avion de son épouse pour qu'elle exerce soit droit de visite en Suisse. Compte tenu du conflit chronique qui l'opposait à son épouse et de leurs désaccords concernant notamment la garde de leur fils, il lui était impossible de consulter A______ pour toute question relative à l'enfant, de sorte qu'il se justifiait de lui octroyer l'autorité parentale exclusive sur celui-ci. En ce qui concernait le droit de visite de la mère, B______ a précisé qu'il ne s'opposait pas au principe de son élargissement, mais que celui-ci devait être conditionné à la preuve du fait que A______ faisait l'objet d'un suivi psychothérapeutique axé sur ses problèmes de violence, dans la mesure où, à compter du mois d'avril 2019, les visites devaient se dérouler sans aucune surveillance. B______ a également précisé craindre que son épouse n'emmène l'enfant en Australie où vivent certains membres de sa famille. S'agissant des charges de A______, le Tribunal avait omis de tenir compte du fait qu'elle vivait avec sa mère, de sorte que seule la moitié du 76% du minimum vital pour couple aurait dû être retenue. A______ était par conséquent en mesure de lui verser la somme de 480 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de leur fils. Le Tribunal avait par ailleurs, contrairement à ce qu'imposait l'art. 301a lit. c CPC, omis de fixer dans le dispositif de son jugement le montant de l'entretien convenable de l'enfant en 1'301 fr.
G. Le 22 juillet 2019, la curatrice s'est adressé à B______ en relevant qu'il avait annulé, le 20 juillet 2019, la visite prévue le même jour au Point rencontre au motif qu'il avait programmé avec son fils un week-end en France sans penser au droit de visite qui aurait dû être exercé ce jour-là. Or, il avait déjà annulé une visite au mois de juin et celle du 3 août le serait également du fait de son départ en vacances avec le mineur. En raison de son attitude obstructive au droit de visite de la mère, la curatrice se voyait contraint de rendre un calendrier décisionnel, communiqué aux parties le même jour.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ et l'appel interjeté par B______ contre le jugement JTPI/4586/2019 rendu le 26 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14705/2018-22. Au fond : Annule les chiffres 4, 5, 7 et 8 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Réserve à A______ un droit de visite sur son fils C______ qui devra s'exercer exclusivement sur le territoire suisse et selon les modalités suivantes :
Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des deux appels à 2'000 fr. et les compense partiellement avec l'avance de frais versée par A______, en 1'000 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève. Met les frais à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune. Dit que la part de frais mise à la charge de B______, en 1'000 fr., est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.