C/14684/2017
ACJC/1636/2019
du 06.11.2019 sur JTPI/1584/2019 ( OO ) , CONFIRME
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14684/2017 ACJC/1636/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 janvier 2019, comparant par Me David Metzger, avocat, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Marco Rossi, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/1584/2019 du 21 janvier 2019, notifié aux parties le 1er février 2019, statuant par voie de procédure ordinaire, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2008 à S______ (Brésil) par les époux B______, né le ______ 1985 à P______ (Brésil), et A______, née C______ le 1977 à Q (Brésil), tous deux de nationalité brésilienne (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe de B______ et de A______ sur l'enfant D______, née le ______ 2009 à Genève (ch. 2), attribué à B______ la garde exclusive sur D______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite à exercer sur D______ le mercredi de 11h30 au soir, tous les week-ends, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et dit que les relations personnelles entre la mère et la fille se dérouleraient en présence des grands-parents maternels, à l'exception du samedi après-midi, entre 14h et 18h (ch. 4), instauré une curatelle d'assistance éducative et une curatelle ad hoc de soins pour une durée minimale de deux ans dès le prononcé du jugement de divorce, à charge du curateur notamment de faire effectuer un bilan psychologique de D______ et si nécessaire de lui assurer un suivi psychologique (ch. 5), ordonné le maintien de la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles pour une durée minimale de deux ans dès le prononcé du jugement de divorce, à charge du curateur notamment de proposer à l'autorité compétente un élargissement des relations personnelles de la mère avec l'enfant pouvant s'exercer sans la présence des grands-parents, dès que la situation de la mère le permettrait (ch. 6) et dit que les frais de curatelle seraient partagées par moitié entre les parties (ch. 7). Le Tribunal a en outre fixé l'entretien convenable de D______, allocations familiales déduites, à 505 fr. par mois jusqu'au 31 août 2019 et à 705 fr. par mois depuis le ______ 2019 (ch. 8), renoncé en l'état à mettre à la charge de A______ une contribution d'entretien en faveur de D______, au vu de la situation financière de la mère (ch. 9), attribué à B______ l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'article 52f bis RAVS (ch. 10), donné acte aux époux de ce qu'ils ont renoncé réciproquement à se réclamer une contribution à leur propre entretien (ch. 11) et ordonné à la Fondation institution supplétive de transférer la somme de 1'119 fr. 85 du compte LPP ouvert au nom de B______ (n° AVS 1______) sur le compte de libre passage n° 2______ ouvert au nom de A______ auprès de la Fondation de libre passage de la R______ (ch. 12). Il a arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr., les a répartis par moitié entre les parties et dit qu'ils seraient provisoirement supportés par l'Etat de Genève (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15). B. a. Par acte déposé le 4 mars 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 3, 4, 8, 9, 10 et 15 du dispositif. Cela fait, elle a préalablement conclu à ce que l'enfant D______ soit auditionnée et à ce que la Cour ordonne la nomination d'un curateur de représentation en faveur de l'enfant. Principalement, elle a conclu à ce que la Cour lui attribue la garde de D______ ainsi que les bonifications pour tâches éducatives, réserve à B______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'900 fr. dès la date du dépôt de la demande jusqu'aux 15 ans révolus de l'enfant, puis la somme de 1'000 fr. de ses 15 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, mais au maximum jusqu'à ses 25 ans, au titre de contribution à l'entretien de D______, dise que l'entretien convenable de D______ s'élève à 2'900 jusqu'à ses 15 ans, puis à 1'000 fr. de ses 15 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, mais au maximum jusqu'à ses 25 ans, confirme, pour le surplus, le jugement entrepris, répartisse les frais judiciaires d'appel à la charge des parties par moitié chacune et dise qu'il ne sera pas alloué de dépens d'appel. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la Cour ordonne le retrait de la garde de B______ sur D______, autorise le placement de l'enfant auprès des grands-parents maternels, E______ et F______, lui attribue les bonifications pour tâches éducatives, réserve à B______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, lui réserve un droit de visite devant s'exercer du dimanche soir au vendredi soir chaque semaine, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et ordonne une curatelle de financement de placement de l'enfant. Elle a notamment fait valoir des faits nouveaux concernant la prise en charge de l'enfant, soit que D______ était restée avec ses parents ainsi qu'elle-même pendant les vacances de fin d'année 2018, du 23 janvier au 6 février 2019 (le père était malade) et du 7 février au 7 mars 2019 (le père était en vacances au Brésil). Elle a produit des pièces non soumises au premier juge, notamment un certificat médical établi par la Dresse G______ le 25 février 2019, attestant d'une évolution favorable de son état de santé mental et physique, faisant état de ses propres déclarations relatives à l'absence de consommation de cocaïne depuis 5 ans et à une consommation occasionnelle d'alcool, et indiquant que ces informations étaient confirmées au niveau biologique. b. Par courrier du 8 mai 2019, le Conseil de B______ a indiqué ne pas avoir été en mesure de répondre à l'appel sus indiqué dans le délai imparti et sollicité une prolongation de délai au 15 mai 2019. En l'état, B______ concluait au déboutement de toutes les conclusions de l'appelante, avec suite de frais et dépens. c. Par arrêt du 16 mai 2019 (ACJC/765/2019), la Cour a rejeté la requête de prolongation, respectivement de restitution, du délai de réponse à l'appel formée par B______, dit que la cause était gardée à juger et qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. B______, né le ______ 1985 à P______ (Brésil), de nationalité brésilienne, et A______, née C______ le 1977 à Q (Brésil), également de nationalité brésilienne, se sont mariés le ______ 2008 à S______ (Brésil). b. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. c. Une enfant est issue de cette union : D______, née le ______ 2009 à Genève. d. B______ est également le père d'une enfant, O______, née le ______ 2013 à Genève. Celle-ci vit avec sa mère, H______. e. Depuis la naissance de D______, les époux ont habité avec la mère et le beau-père de A______, E______ et F______, dans l'appartement de cinq pièces dont les époux F______ étaient locataires à Genève. Ils ont pu compter sur une aide importante des grands-parents maternels de l'enfant dans la prise en charge de D______. En 2011, les époux F______ ont souhaité quitter définitivement la Suisse et s'établir au Brésil pour y passer leur retraite. Cependant, au vu des problèmes rencontrés par les parties, dus notamment au fait que A______ a longtemps consommé de la cocaïne, ils sont revenus vivre à Genève en 2012 pour aider le couple et leur enfant, qui avaient déménagé dans un appartement de deux pièces sis 3______ à Genève. f. Par acte déposé au Tribunal le 23 février 2012, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, aux termes de laquelle il a notamment conclu à ce que la garde de D______ lui soit attribuée, réservant à la mère un droit de visite le plus large possible mais sous la surveillance d'un tiers. Lors de l'audience du 15 mai 2012, A______ a reconnu connaître des problèmes d'addiction à la cocaïne depuis plusieurs années, ce que son époux savait au moment du mariage. Elle a également expliqué être suivie par les HUG. Dans le cadre de cette procédure, le Service de protection des mineurs (SPMi) a rendu un rapport le 10 octobre 2012, aux termes duquel il a estimé qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant que sa garde soit attribuée au père. Par jugement du 22 avril 2013, le Tribunal, statuant sur mesures protectrice de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à la mère la garde de D______ (ch. 2), réservé au père un droit de visite (ch. 3) et ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, attribué à la mère la jouissance exclusive du domicile conjugal (5) et imparti au père un délai pour évacuer ledit domicile (ch. 6), condamné le père à verser 410 fr. au titre de contribution à l'entretien de sa famille (ch. 7) et prononcé la séparation des biens des parties. Le Tribunal a notamment relevé qu'au moment où le SPMi avait rédigé son rapport, les grands-parents maternels de D______ entendaient quitter la Suisse pour s'établir au Brésil. Ceux-ci constituaient depuis la naissance de D______ un cadre solide et rassurant tant pour l'enfant que pour ses parents, soit précisément un contexte dans lequel les différents médecins traitants de la mère estimaient que cette dernière pouvait prendre sa fille en charge. Attribuer la garde de l'enfant à son père revenait par conséquent à priver l'enfant de ce facteur de stabilité important. Par arrêt définitif du 20 septembre 2013, la Cour a annulé les chiffres 2, 3, 5, 6 et 7 du jugement du 22 avril 2013, et statuant à nouveau sur ces points, a attribué la garde de l'enfant au père, réservant un droit de visite progressif à la mère, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal au père, et dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due en l'état par les parties. La Cour s'est notamment fondée sur le rapport du SPMi du 23 juillet 2013 ainsi que sur une ordonnance du 14 août 2013 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) qui avait retiré la garde de l'enfant à sa mère et placé celle-ci chez le père, après avoir ratifié une clause péril prise le 10 juillet 2013 en faveur de la mineure. Elle a considéré que la mère n'était pas en mesure de s'occuper correctement de sa fille compte tenu de son addiction aux stupéfiants, et que le père exerçait déjà concrètement la garde, dans la mesure où l'enfant avait été placé chez lui par une clause péril, ce qui était conforme à l'intérêt de D______. Par ailleurs, le domicile conjugal était attribué à B______, la mère ayant indiqué avoir l'intention de quitter le domicile conjugal pour s'installer dès le 1er septembre 2013 dans un appartement de trois pièces et demi situé 4______ (Genève), avec ses parents. g. Par ordonnance du 20 novembre 2013, le TPAE a précisé que les relations personnelles entre A______ et sa fille, telles que fixées par arrêt de la Cour du 20 septembre 2013, devaient se dérouler en présence des grands-parents maternels, sauf préavis contraire du SPMi, en fonction de l'état de santé de la mère. h. Par ordonnance du 17 décembre 2013, le TPAE a nommé I______, assistante sociale aux fonctions de curatrice de D______. Il ressort de la procédure qu'elle a suivi la famille dans le cadre d'un mandat de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles d'octobre 2012 à novembre 2017. i. En avril 2015, A______ a sollicité auprès du TPAE que la garde de D______ soit retirée au père et qu'elle lui soit attribuée sur mesures provisoires. Dans ce cadre, le TPAE a sollicité un préavis du SPMi. Selon le rapport établi le 2 juin 2015, A______ vivait régulièrement chez ses parents, qui suppléaient largement les parties dans la prise en charge de leur enfant, celle-ci passant plusieurs nuits par semaine chez eux. Par ailleurs, le suivi médical de A______ ne permettait pas d'avoir les garanties suffisantes concernant l'amélioration de son état de santé. En l'absence d'éléments nouveaux, les mesures mises en place ne devaient pas être modifiées. Faute de compétence pour transférer le droit de garde de l'un à l'autre des parents, le TPAE a invité A______ à solliciter la modification du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 22 avril 2013, respectivement de déposer une requête en divorce. En effet, les inquiétudes de la mère concernant la prise en charge de D______ par son père n'étaient pas objectivées à teneur du rapport du SPMi et ne justifiaient pas le retrait de la garde et le placement de la mineure. j. Au début de l'année 2017, les grands-parents maternels F______, qui vivaient jusqu'alors avec leur fille, ont déménagé au T______ [GE]. Ils ont continué à s'occuper de leur petite-fille, notamment les mercredis après-midi et les week-ends, malgré le temps de trajet important entre leur nouveau domicile et l'école de D______, à U______ [GE]. k. Par requête du 27 juin 2017, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. Elle a notamment conclu à ce que le Tribunal maintienne l'autorité parentale conjointe, lui attribue la garde sur D______ ainsi que les bonifications pour tâches éducatives et réserve au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires. Elle a également conclu au versement d'une contribution d'entretien pour l'enfant de 2'900 fr. par mois jusqu'aux 15 ans révolus de D______ (dont 2'288 fr. 30 de prise en charge) et de 1'000 fr. par mois de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, avec clause d'indexation usuelle. Elle a en outre renoncé à solliciter une contribution pour son entretien, pour autant que B______ en fasse de même. l. Lors de l'audience de conciliation du 18 septembre 2017, B______ s'est déclaré d'accord avec le prononcé du divorce mais s'est opposé à l'attribution de la garde de l'enfant à la mère. m. Dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal a sollicité un rapport auprès du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP). Le 23 janvier 2018, le SEASP a rendu un rapport d'évaluation sociale, qui a été établi après entretiens avec les deux parents, les grands-parents maternels, un ami des grands-parents, la curatrice de D______, l'enseignante à l'école primaire de U______, la pédiatre de l'enfant et les médecins de la mère. Des visites au domicile de chacun des parents ainsi que des grands-parents ont également eu lieu. Selon les constatations du SEASP en décembre 2017, seuls le salon et la cuisine étaient aménagés au domicile de A______. Cette dernière avait alors allégué que les chambres avaient été infestées par des punaises de lit en mai 2017, qu'elle avait dû se débarrasser de tous ses meubles et qu'elle en attendait de nouveaux qui devaient être livrés en janvier 2018. L'enseignante de D______ à l'école primaire de U______ (1P, 3P et 4P) a déclaré que l'enfant ne rencontrait pas de difficultés scolaires particulières. Elle avait toutefois noté que pendant l'année scolaire 2016-2017, D______ manifestait souvent l'absence de sa mère et avait perdu sa joie de vivre habituelle. S'agissant de sa collaboration avec les parents, elle avait principalement été en contact avec la mère et les grands-parents mais depuis la rentrée de l'année scolaire 2017-2018, c'était le père qui amenait l'enfant à l'école la plupart du temps. La Dresse J______, pédiatre de D______ depuis sa naissance, a indiqué qu'elle voyait régulièrement D______ pour des contrôles et que ses vaccins étaient à jour. L'enfant venait aux consultations, en règle générale, accompagnée de ses grands-parents, parfois de sa mère. Elle a indiqué ne pas avoir vu le père depuis longtemps mais que lorsqu'il accompagnait D______, celui-ci s'occupait bien de sa fille. La pédiatre a également rapporté que, lors de la dernière consultation, le 15 novembre 2017, A______ avait expliqué que D______ n'aimait pas passer la nuit chez son père, car des hommes dormaient dans son appartement. Vue seule, l'enfant avait répété les propos de sa mère et expliqué que son père lui criait dessus, la tapait et la menaçait de la frapper avec une ceinture. La curatrice a indiqué s'être entretenue le 21 novembre 2017 avec le père suite à cette consultation du 15 novembre 2017. B______ avait alors déclaré que sa fille n'allait pas bien en ce moment car elle était manipulée par les grands-parents qui souhaitaient en obtenir la garde. Au cours de cet entretien, le père avait été d'accord que D______ ne dorme plus chez lui pendant un moment. Le 30 novembre 2017, compte tenu de l'absence d'éléments inquiétants, la curatrice a toutefois informé celui-ci qu'il pouvait à nouveau exercer son droit de garde sans restrictions, dès le dimanche 3 décembre 2017. La curatrice a par ailleurs expliqué qu'au cours de ses années d'intervention, il avait toujours été difficile de connaître l'organisation mise en place, dans la mesure où les versions différaient. Elle était toutefois d'avis qu'il fallait reconnaître le rôle éducatif des grands-parents et recommandait que l'enfant soit placée chez ces derniers. La Dresse K______, médecin à l'Unité d'addictologie aux HUG, a également été entendue. Elle a expliqué que A______ était suivie par leur service depuis novembre 2014 pour sa consommation d'alcool et de cocaïne. La patiente avait eu plusieurs rendez-vous en novembre 2015, un rendez-vous tous les deux mois en 2016 et venait en consultation une à deux fois par mois depuis février 2017. Concernant la consommation de cocaïne, la doctoresse a relevé que tous les tests sanguins, depuis 2015, montraient qu'elle était nulle. Selon les dires de la patiente et les observations cliniques de la doctoresse, A______ ne semblait pas consommer excessivement de l'alcool. Toutefois, les examens sanguins datant du 21 novembre 2017 mettaient en évidence une perturbation des tests hépatiques compatible avec une consommation d'alcool. Une prise de sang devait être effectuée pour vérifier les résultats. A______ avait néanmoins déplacé à plusieurs reprises le rendez-vous, initialement fixé au 21 décembre 2017, et ne s'était finalement jamais présentée. Lors de son audition, D______ a déclaré qu'elle pleurait le dimanche soir lorsqu'elle devait aller chez son père. Elle a expliqué qu'elle n'arrivait pas à s'endormir parce qu'elle entendait son père et ses amis parler, et était dérangée par les ronflements la nuit, étant précisé que le domicile était un studio et que tous dormaient dans la pièce principale (lit superposé). Elle a également déclaré que lorsqu'elle était chez son père, elle pouvait téléphoner à sa mère. L'enfant a exprimé son souhait de rester quatre jours chez sa mère, quatre jours chez ses grands-parents et quatre jours chez son père et a déclaré qu'"avec une baguette magique", elle ferait en sorte que ses parents soient ensemble et qu'il n'y ait plus de problèmes. Dans son rapport, le SEASP a relevé que la prise en charge de l'enfant s'était avérée, depuis la séparation, extrêmement chaotique, les parents s'organisant sans consulter la curatrice, la plupart du temps en confiant D______ à ses grands-parents maternels. Ces derniers avaient joué un rôle prépondérant dans la vie de l'enfant, garanti son suivi médical et suivi sa scolarité. Ils avaient en outre veillé à ce que D______ ait une vie sociale en l'inscrivant et en l'accompagnant à ses activités extrascolaires. L'enfant s'était alors développée favorablement. Le déménagement des grands-parents dans un quartier éloigné de l'école de l'enfant avait cependant remis en cause cette organisation et attisé les tensions entre les membres de la famille. Le SEASP a également relevé que D______ était arrivée à l'audition en compagnie de ses grands-parents et de sa mère qui lui avaient confié des photographies de son père alcoolisé, et qu'elle s'était empressée de montrer à la chargée d'évaluation, précisant "c'est mon père bourré, mais je n'étais pas là". Ce dénigrement du père (cet épisode mais également les inquiétudes que la mère avait transmises au pédiatre en présence de l'enfant et les propos de l'enfant en audition, qui reprennent ceux des parents et des grands-parents) démontrait que D______ était peu préservée du conflit des adultes l'entourant. En audition, l'enfant n'avait présenté aucune crainte à l'évocation d'aller dormir chez son père et paraissait davantage prise dans un important conflit de loyauté, ce que son souhait de partager son temps entre tous ses adultes de référence faisait ressortir. Les grands-parents se montraient compétents dans la prise en charge du quotidien mais peinaient à préserver l'enfant des conflits, à entretenir une image positive des deux parents et à l'accueillir chez eux en lui réservant un espace correspondant à son âge, tous dormant dans le salon de l'appartement, la chambre n'étant pas aménagée pour y dormir. Ainsi, bien que des défaillances existent dans les compétences des deux parents et que le père délègue ses responsabilités aux grands-parents, il apparaissait que celui-ci était capable de faire appel aux grands-parents pour lui venir en aide. Par ailleurs, D______ avait toujours fréquenté l'école dans laquelle elle se trouvait et qui paraissait être un élément de stabilité important pour elle. Partant, étant donné les aspects problématiques dans la prise en charge par les grands-parents et le besoin de stabilité de D______ quant à l'école, il n'était pas opportun que la garde soit retirée au père et D______ placée chez ses grands-parents. Le SEASP préconisait ainsi que la garde de l'enfant reste attribuée au père. Afin de maintenir la situation de fait actuelle, dans laquelle D______ évoluait favorablement, il convenait toutefois de prendre acte de la situation de fait, à savoir que l'enfant était chez ses grands-parents maternels tous les week-ends (du vendredi soir au dimanche soir ou lundi matin), un jour par semaine, le mercredi (du mardi soir au mercredi soir) et la moitié des vacances scolaires. Au vu des défaillances parentales constatées, le SEASP préconisait d'instaurer une curatelle d'assistance éducative ainsi qu'une curatelle ad hoc de soins, le père étant réticent à mettre en place un bilan psychologique indispensable pour D______. S'agissant des relations personnelles entre la mère et D______, le SEASP a relevé que celles-ci avaient entretenu des relations régulières, nonobstant les problèmes de dépendance de la première. Malgré son discours cohérent, sa bonne volonté et les observations positives de son médecin, A______ ne s'était pas présentée à plusieurs rendez-vous en vue d'effectuer la prise de sang demandée. Ce défaut de collaboration laissait supposer une consommation excessive d'alcool. Dans ces conditions, il apparaissait prématuré de modifier les modalités de prise en charge de l'enfant en sa faveur et de modifier de manière importante la prise en charge de D______ qui se portait bien actuellement. Un élargissement du droit de visite pouvait être envisagé dès que les examens médicaux nécessaires auraient été effectués et les résultats satisfaisants. Par la suite, il préconisait un droit de visite à exercer, hors présence des grands-parents, durant deux mois, tous les samedis de 14h à 18h puis, durant deux mois, tous les samedis de 10h à 18h puis, si les conditions le permettaient, tous les week-end, du samedi 10h au dimanche 18h. Afin de veiller au bon déroulement des modalités de prise en charge, le SEASP préconisait en outre d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. n. Dans sa réponse du 26 mars 2018, B______ a conclu à ce que le Tribunal maintienne l'autorité parentale conjointe, lui attribue la garde de D______ et le bonus éducatif, et réserve à la mère un droit de visite correspondant aux recommandations du SEASP. Il s'est en outre déclaré d'accord avec les mesures de curatelle préconisées par le SEASP. Il a également conclu au versement d'une contribution d'entretien pour l'enfant de 500 fr. par mois jusqu'à 12 ans, 700 fr. par mois jusqu'à 16 ans et 900 fr. par mois jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, et ce dès le 27 juin 2017. o. Lors de l'audience du 14 mai 2018, le père s'est déclaré d'accord avec les recommandations du SEASP à l'exception de l'autorité parentale, concluant à ce qu'elle lui soit exclusivement attribuée. A______ s'est opposée à ce que la garde de l'enfant soit attribué au père et a conclu à ce que D______ soit placée chez ses grands-parents. Elle s'est déclarée d'accord avec les mesures de curatelle recommandées par le SEASP. p. Par courrier du 12 juillet 2018, le SPMi a informé le Tribunal de la demande de la famille maternelle concernant l'aménagement ponctuel de la prise en charge de l'enfant durant les vacances d'été. Dans son courrier, il a notamment indiqué avoir été régulièrement sollicité suite aux difficultés rencontrées par l'enfant à retourner chez son père le dimanche. D______ aurait signalé aux grands-parents, à sa mère puis lors de son entretien avec le SPMi le 10 juillet 2018, que son père accueillait des amis chez lui, qu'il y avait des boissons alcoolisés dans l'appartement et que son père et ses amis discutaient tard le soir lorsqu'elle était chez lui. L'enfant avait également signalé avoir déjà dû céder son lit à un des adultes présents pour dormir sur le canapé avec son père. Après ces soirées, elle était fatiguée pour l'école le lendemain. Elle a ajouté ne pas trouver d'intérêt au temps passé avec son père. D______ s'en voulait d'avoir pu mentir par le passé sur la demande de son père et souhaitait être reçue avec ses parents au Tribunal pour s'expliquer devant tous. Le SPMi a relevé que le conflit entre les parents était persistant, basé sur des reproches mutuels d'incompétence pour la prise en charge de D______. S'agissant de la demande de la mère de pouvoir s'occuper seule de sa fille durant le mois de juillet, le SPMi a considéré que la situation de A______ avait évolué favorablement et tendait à se stabiliser, celle-ci ayant fourni avec du retard les documents justifiant de l'absence de consommation de stupéfiants au SEASP et à son avocat. En outre, elle occupait actuellement un logement de quatre pièces et avait repris une activité professionnelle. Elle proposait des activités adaptées à l'âge et aux intérêts de sa fille. Au vu de ce qui précède, le SPMi était d'avis d'autoriser la mère à s'occuper seule de sa fille les trois derniers week-ends du mois de juillet 2018, du vendredi après-midi au dimanche soir. q. Lors de l'audience du 1er octobre 2018, les parties ainsi que les grands-parents maternels ont été entendus. Les grands-parents et la mère ont déclaré que B______ avait déménagé en août 2018 à V______ [GE] et que D______ avait changé d'école, sans l'accord de sa mère, depuis la rentrée scolaire. Depuis lors, le grand-père allait chercher l'enfant à l'école le mercredi à 11h30 et D______ restait avec ses grands-parents jusqu'au mercredi soir lorsque le grand-père la ramenait chez son père. F______ allait ensuite récupérer l'enfant au parascolaire le vendredi à 18h et celle-ci restait avec ses grands-parents jusqu'au dimanche soir. Depuis le déménagement du père, le passage de l'enfant se faisait le dimanche à l'église où la famille participait à la chorale. Auparavant, la grand-mère ramenait l'enfant chez son père. F______ a précisé qu'avant le déménagement, l'enfant venait plus souvent chez eux. Il a en outre indiqué qu'en dehors de ces jours "fixes", le père les sollicitait par exemple lorsqu'il travaillait ou qu'il n'était pas disponible. Le nouveau trajet école-domicile des grands-parents était plus long que le précédent et durait environ une heure. Le grand-père a également indiqué qu'il faisait toujours les devoirs avec l'enfant et qu'il l'emmenait à des activités ainsi que chez le médecin ou chez le dentiste. Il a précisé que la mère aidait également D______ à faire ses devoirs mais uniquement à leur domicile compte tenu de la décision du Tribunal. Il arrivait cependant que, de temps en temps, D______ et sa mère passent du temps seules. F______ a confirmé que lorsque le père habitait encore dans l'ancien domicile conjugal, il recevait de nombreuses visites. Il n'avait en revanche rien constaté de tel depuis le déménagement. A______ a indiqué être prête à se soumettre à des tests sanguins et urinaires pour attester qu'elle ne consommait plus de stupéfiants ou d'alcool. Elle a indiqué que ses derniers résultats étaient bons. r. La situation financière et personnelle des parties est la suivante : r.a B______ travaillait comme aide-cuisinier. En septembre 2011, il a été licencié et a perçu des indemnités de l'assurance-chômage calculées sur un gain assuré de 3'998 fr. soit des indemnités d'environ 3'250 fr. nets. De mai 2017 à mai 2018, B______ a bénéficié d'un stage en qualité d'aide de cuisine au L______, à 50%, dans le cadre d'un contrat de réinsertion professionnelle. Il travaillait du lundi au vendredi de 13h45 à 17h45. En 2018, il ne percevait pas de revenus pour cette activité. En août 2018, B______ a déménagé à W______ (Genève) dans un logement HBM neuf de quatre pièces. Il a déclaré au Tribunal que c'était l'Etat qui lui avait octroyé ce logement. Le loyer de l'appartement, charges comprises, s'élève à 1'269 fr. Ses primes d'assurance-maladie, subsides déduits, s'élèvent à 376 fr. par mois. Ce montant est directement payé par l'Hospice général. Depuis plusieurs années, il bénéficie de l'aide de l'Hospice général. Selon les décomptes de virement produits, l'Hospice général lui a versé un montant total de 3'352 fr. 90 en février 2018 et de 3'392 fr. 90 en mars 2018. Un montant fixe de 3'297 fr. 20 a été versé par mois au titre de prestations de base, englobant 1'495 fr. d'entretien de base, 1'480 fr. de charges (ancien loyer), 376 fr. et 36 fr. d'assurance-maladie (pour lui et sa fille D______, subsides déduits), 175 fr. d'allocation régime (accordée en cas de régime alimentaire particulier prescrit médicalement et générant des frais supplémentaires, attestés par certificat médical) et 50 fr. de frais liés à une activité non rémunérée, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales et de 14 fr. 80 de taxe environnementale, étant précisé que le montant des primes d'assurance-maladie était directement versé à l'assurance. En février et mars 2018, des montants de 467 fr. 70, respectivement 507 fr. 70, ont été versés au titre d'"autres prestations/retenues", comprenant un montant alloué au titre de supplément d'intégration (pour les enfants à charge, scolarisés, en formation ou aux études), des corrections concernant des versements antérieurs, et une retenue en raison du dépassement de primes de l'assurance-maladie. L'Hospice général lui a versé 280 fr. et 320 fr. pour l'accueil d'un enfant (séjour temporaire d'un enfant; O______) en janvier et février 2018. r.b Entre 2009 et 2015, A______ n'a pas travaillé. En 2015, elle a suivi des cours de français auprès de l'école M______. De mai 2016 à mai 2017, elle a effectué un stage en qualité d'accompagnatrice à l'EMS N______ à un taux partiel de 50% dans le cadre d'un contrat de réinsertion professionnelle. En octobre 2016, elle a entrepris une formation d'auxiliaire de santé dispensée par X______. De novembre 2017 à novembre 2018, elle a bénéficié d'un stage en qualité d'aide de home dans un EMS. Le loyer de son appartement, charges comprises, s'élève à 578 fr. Ses primes d'assurance-maladie, subsides déduits, s'élevaient à 383 fr. en 2018 et à 387 fr. 50 depuis le 1er janvier 2019. Ces montants sont directement payés par l'Hospice général, tout comme ses autres frais de santé. Depuis plusieurs années, elle est au bénéfice de prestations de l'Hospice général. Selon les décomptes de virement produits, l'Hospice général lui a versé un montant de 957 fr. 40 et de 120 fr. en février 2018, de 1'357 fr. 40 en mars 2018, de 1'357 fr. ainsi qu'un complément de 180 fr. en avril 2018, de 260 fr. en décembre 2018, de 1'195 fr. 60 en janvier 2019, de 1'195 fr. 60 ainsi que des compléments de 80 fr. et 320 fr. en février 2019. Le montant de sa prestation de base s'élevait en 2018 à 1'973 fr. 60 et se composait de 977 fr. d'entretien de base, 578 fr. de loyer, 376 fr. d'assurance- maladie et 50 fr. de frais liés à une activité non rémunérée, sous déduction de 7 fr. 40 de taxe environnementale, étant précisé que le montant des primes était directement versé à l'assurance-maladie. En janvier et février 2019, compte tenu de l'augmentation de sa prime d'assurance et de la suppression du montant de 50 fr. de frais liés à une activité non rémunérée, le montant de la prestation de base versée par l'Hospice s'est élevé à 1'936 fr. 60. L'Hospice général lui verse régulièrement une somme complémentaire pour l'accueil de D______ (120 fr. en février et mars 2018, 140 fr. en avril 2018, 260 fr. en décembre 2018 et 320 fr. en février 2019) ainsi que 225 fr. au titre de supplément d'intégration (autres prestations/retenues). r.c D______ vit avec son père à W______. Elle dispose d'une chambre dans ce nouvel appartement. Le père perçoit les allocations familiales pour sa fille (300 fr. par mois). Lorsqu'ils habitaient dans l'ancien logement familial, elle fréquentait l'école primaire de U______. Depuis leur déménagement, en août 2018, D______ est inscrite à l'école primaire de W______. Ses primes d'assurance-maladie (obligatoire et complémentaire) s'élèvent à 136 fr. Elle est couverte par le subside à hauteur de 100 fr., le solde est payé par l'Hospice général. D______ suit des cours d'anglais tous les mercredis matins. Ils sont facturés environ 200 fr. par trimestre. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a relevé que compte tenu des incertitudes relatives aux éventuelles addictions de la mère, le SEASP préconisait que la garde de l'enfant reste attribuée au père afin de lui assurer une certaine stabilité. Considérant qu'aucun élément du dossier ne permettait de remettre en question cette analyse, il a confirmé l'attribution du droit de garde au père. S'agissant du droit de visite, le Tribunal a retenu que D______ était chez ses grands-parents, où elle voyait sa mère, tous les week-ends, un jour par semaine et pendant la moitié de vacances scolaires. Le SEASP ayant recommandé de ne pas modifier cette situation, le premier juge a fixé un droit de visite qui correspondait à la situation de fait actuelle. Au vu des résultats positifs présentés par la mère et de la bonne expérience du mois de juillet 2018, le droit de visite pouvait être exercé par la mère hors la présence de ses parents, dans un premier temps tous les samedis de 14h à 18h, conformément aux recommandations du SEASP. Si les analyses médicales confirmaient une amélioration durable de l'état de santé de la mère, le curateur pourrait proposer au TPAE de permettre à celle-ci d'exercer seule ce droit de manière plus élargie, conformément aux recommandations du SEASP, soit par exemple tous les samedis de 10h à 18h, puis tous les week-ends, voire pendant les vacances. Le Tribunal a arrêté l'entretien convenable de D______ à 505 fr. par mois jusqu'au 31 août 2019, puis à 705 fr. par mois depuis le ______ 2019, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'inclure de contribution de prise en charge dans les frais de l'enfant, dans la mesure où le déficit des parents ne découlait pas du fait qu'ils s'occupent de D______, âgée de 10 ans. Bien que la garde de D______ ait été confiée au père, l'enfant partageait son temps entre ce dernier (4 jours par semaine) et ses grands-parents, respectivement sa mère (3 jours par semaine dont les week-ends). Partant, il appartenait à chacune des parties de prendre en charge les frais du quotidien afférent à l'enfant (loyer et minimum vital). Quant aux autres frais fixes (primes d'assurance-maladie, frais de transport, cours extrascolaires), il appartenait au père de les payer compte tenu de son droit de garde. La mère n'ayant aucun revenu, elle ne pouvait être tenue de contribuer financièrement à l'entretien de sa fille. Sa situation ne justifiait pas non plus de lui imputer un revenu hypothétique. Toutefois, elle devrait participer au paiement des frais fixes de l'enfant si elle retrouvait un emploi rémunéré. Enfin, le père assumant la prise en charge au quotidien de D______ dans une plus grande mesure, la bonification pour tâches éducatives lui était attribuée. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3, 4, 8, 9, 10 et 15 du jugement JTPI/1584/2019 rendu le 31 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14684/2017-5. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'250 fr. les met à la charge des parties pour moitié chacune et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.