C/1465/2015
ACJC/920/2015
du 12.08.2015
sur ACJC/198/2015 ( IUO
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 19.08.2015, rendu le 21.12.2015, CONFIRME, 5A_637/2015
Descripteurs :
ASSISTANCE JUDICIAIRE; SÛRETÉS; DÉPENS; CHANCES DE SUCCÈS; SUCCESSION; CAPACITÉ DE DISCERNEMENT
Normes :
CPC.99; CPC.121; CPC.319; LOJ.120
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/1465/2015 ACJC/920/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MERCREDI 12 AOÛT 2015
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un arrêt rendu par la Cour de céans le 20 février 2015, comparant par Me Viviane Martin, avocate, 12, rue de l'Hôtel-de-Ville, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me François Canonica, avocat, 2, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Cause renvoyée par ATF du 29 mai 2015.
EN FAIT
- a. Le 31 janvier 2014, B______ a déposé une requête en conciliation contre A______ visant au prononcé de la nullité du testament de feu C______, faisant en particulier valoir que cette dernière n'était pas capable de discernement au moment de rédiger ledit testament, en juillet 1999. Cette cause a été enregistrée sous C/1______.
- Par décision du Vice-président du Tribunal civil du 7 février 2014, le bénéfice de l'assistance juridique a été octroyé à B______, y compris pour la prise en charge des frais judiciaires; cet octroi était subordonné au versement d'une participation mensuelle de 30 fr.
- Dans une prise de position spontanée adressée le 25 février 2014 au Vice-président précité, A______ a fait valoir que la cause de B______ était dénuée de chances de succès, de sorte que la situation devait être clarifiée concernant l'octroi de l'assistance juridique à cette dernière. Il a produit une copie de son mémoire de réponse à la requête de conciliation, dont il ressort notamment que C______ abhorrait ses demi-sœurs, qui auraient tenté de "capter ses biens". Selon A______, le de cujus disposait de sa capacité de discernement jusqu'à son décès et disposait, en particulier, de toutes ses facultés au moment de tester.
- Par décision du 3 juin 2014, l'octroi de l'assistance juridique en faveur de B______ a été maintenu, la participation mensuelle de la bénéficiaire ayant été augmentée pour tenir compte de l'augmentation de ses revenus.
- Par jugement JTPI/2______ du , le Tribunal de première instance a condamné B, dans le cadre de l'action en nullité du testament, à fournir des sûretés en garantie des dépens de 50'000 fr.
- B______ a requis, le 14 octobre 2014, l'extension de l'assistance juridique aux fins d'exonération de sûretés en garantie des dépens.
- Statuant en matière d'assistance juridique par décision du 31 octobre 2014 (cause AC/3_______), le Vice-président du Tribunal civil, après avoir recueilli les observations de A______, a exonéré B______ de l'obligation de fournir les sûretés en garantie des dépens, au motif que l'action de cette dernière ne paraissait pas dénuée de chances de succès. Aucun élément nouveau n'avait été apporté au dossier depuis sa décision de maintien de l'octroi de l'assistance juridique, qui avait déjà examiné les chances de succès de la procédure intentée par la bénéficiaire.
- Par acte déposé le 7 novembre 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette décision, concluant, préalablement, à ce que les actes principaux de la procédure C/1______ soient adressés à la Cour, à la forme, à ce qu'il soit statué sur la question de l'autorité compétente en matière d'assistance juridique après la litispendance, le recourant s'en rapportant sur ce point à justice et, principalement, à ce que l'assistance juridique octroyée à B______ soit retirée et qu'il soit dit que cette dernière devrait fournir les sûretés en garantie des dépens de 50'000 fr. auxquelles elle a été condamnée.
Le recourant a, en particulier, soutenu que la cause de B______ était dénuée de chances de succès, de sorte que l'assistance juridique comportant l'exonération de sûretés lui avait été octroyée à tort.
Dans ses observations du 8 décembre 2014, B______ a conclu au rejet du recours.
Ces observations n'ont, par inadvertance, pas été transmises à A______.
i. Le 20 février 2015, la Chambre civile a rejeté le recours (arrêt ACJC/198/2015).
j. Par arrêt 5A_178/2015 du 29 mai 2015, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______, le droit d'être entendu de ce dernier ayant été violé du fait que les déterminations de B______ du 8 décembre 2014 ne lui avaient pas été transmises.
Le Tribunal fédéral a relevé que le Vice-Président du Tribunal civil était compétent pour se prononcer sur la requête d'extension de l'assistance juridique aux sûretés.
k. A la suite du retour de la cause à la Chambre civile, celle-ci a fait parvenir lesdites déterminations au recourant, qui a déposé des observations le 22 juin 2015.
Le recourant y reprend en partie ses arguments déjà développés, relève qu'il y aurait désormais urgence à statuer sur son recours, dès lors qu'il est âgé et de santé fragile, ressentant ainsi d'autant plus la présente procédure comme une pression. Il insiste, en outre, sur le fait que l'action intentée par l'intimée est dépourvue de chances de succès, cette dernière n'apparaissant manifestement pas en mesure de renverser la présomption selon laquelle feu C______ était capable de tester en juillet 1999. Il se réfère également à une déclaration écrite de D______, qui indique avoir été l'aide-soignante de la défunte du 12 août 2003 à son décès. D______ aurait reçu un appel téléphonique du conseil de l'intimée à Pâques 2014, qui aurait souhaité lui parler. Par ailleurs, le recourant avait été la personne la plus proche de la défunte et cette dernière n'appréciait pas ses demi-sœurs.
Dans le délai imparti, l'intimée a conclu au rejet du recours. Elle conteste que son conseil se soit mis en rapport avec le témoin D______. La maladie mentale dont avait souffert la défunte pendant 40 ans permettait de douter de sa capacité de tester en 1999.
Le recourant a répliqué en soulignant, notamment, que la défunte n'avait pas fait l'objet d'une mesure de protection en 1999, lors ou à la suite de son hospitalisation à ______ (France). Il a demandé qu'une décision soit rendue rapidement.
L'intimée a dupliqué en précisant que le fait que la procédure de protection en faveur de la défunte avait pris fin en 2000 laissait supposer qu'elle avait existé. Par ailleurs, le Tribunal venait d'ordonner une commission rogatoire afin d'obtenir, notamment, l'apport du dossier médical du Centre hospitalier de ______ (France).
Le recourant a indiqué, le 3 août 2015, qu'il ne souhaitait plus former d'observations.
Les parties ont ainsi été informées le 4 août 2015 que la cause était gardée à juger.
l. Pour le surplus, les faits suivants ressortent du dossier :
la. C______, née le ______ 1920, est décédée le ______ 2012 à Genève.
Selon son testament olographe du 19 juillet 1999, feu C______ a désigné A______ (alors son compagnon depuis environ 40 ans) en qualité de légataire universel de sa succession, le mobilier de sa maison devant être remis aux enfants d'un tiers. Elle a en outre chargé l'intéressé de veiller au respect de ses volontés après sa mort, lui reconnaissant le droit d'agir en son nom en Suisse et à l'étranger.
Ces dispositions ont été notifiées par plis recommandés du 1er février 2013 à la demi-sœur de la défunte, B______, ainsi qu'à la fille de son autre demi-sœur prédécédée.
lb. Feu C______ a été hospitalisée à plusieurs reprises en psychiatrie, entre autres du 17 octobre au 27 décembre 1999, à ______ (France) et du 4 juin au 12 août 2003 à la Clinique de ______ à Genève.
lc. Elle semble avoir fait l'objet d'une mesure tutélaire à ______ (France) en 1999.
ld. Par ordonnance du 19 septembre 2003, le Tribunal tutélaire de Genève a prononcé l'interdiction de C______ au sens de l'art. 369 al. 1 aCC et désigné Me E______ en qualité de tutrice. La décision se fondait notamment sur une expertise médicale du 12 août 2003, qui retenait que C______ souffrait d'une maladie mentale sous forme de trouble délirant évoluant depuis plusieurs années, lequel était caractérisé par sa constance, les éléments de réalité extérieurs étant lus à la lumière des idées délirantes de persécution persistantes et l'information retenue étant toujours celle du préjudice et du tort qui pouvaient lui être causés.
Le Tribunal précité a été conduit à se préoccuper de la situation de C______ à la suite d'un signalement du Docteur F______ du 11 septembre 2002, lequel avait indiqué que celle-ci présentait un comportement délirant.
Divers témoins ont été entendus dans le cadre de la procédure tutélaire, dont notamment la Dresse G______, qui travaillait comme médecin interne à la Clinique de ______ en été 2003. Celle-ci a déclaré que C______ présentait une décompensation cardiaque avec divers œdèmes au niveau des membres inférieurs et des poumons associée à une maladie psychiatrique, dont elle souffrait depuis quarante ans et qui induisait des délires à connotation psychotique axés sur des convictions de préjudices, de persécution et de ruine.
Lors de son audition par le Tribunal tutélaire en mai 2004, C______ a fait part de son désir de ne plus entendre parler de ses deux demi-sœurs, formulant des griefs à leur encontre.
le. Dans un courrier du 17 octobre 2012 adressé à Me E______ au sujet de la capacité de discernement de C______, le Dr H______ considérait que "la capacité de discernement ne se définit que par rapport à des objets précis. Le fait qu'un trouble délirant ait en 2003 décidé le Tribunal tutélaire de prononcer une interdiction […] concernait la capacité de C______ de gérer elle-même ses intérêts. Mme C______ peut être considérée comme une personne excentrique, et est effectivement certainement incapable de gérer des affaires administratives même de complexité faible. Cela est dû en partie à son excentricité, en partie à son âge et en partie à un trouble délirant postulé, qui ne fait pourtant pas souvent ses preuves hormis dans les paranoïas dont [Me E______], et apparemment bientôt [lui-même], fait […] l'objet. Cependant, en ce qui concerne sa capacité de discernement par rapport à son problème de santé actuel, [il] [s]'avance à la définir comme suffisante".
EN DROIT
- Il a déjà été statué sur la recevabilité du recours dans l'arrêt du 20 février 2015, non remis en cause par l'intimée sur ce point. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.![endif]>![if>
Le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur la question de savoir qui de la Chambre civile de la Cour de justice ou du Vice-président de celle-ci était compétent pour statuer sur le recours. La lecture du recours en matière civile ne permet pas clairement de comprendre si le recourant a contesté ce point ou non. La Cour partira ainsi de l'idée que tel a été le cas et examinera à nouveau cette question.
1.1 En principe, le plaideur qui requiert l'assistance juridique a seul qualité de partie dans la procédure incidente y relative, à l'exclusion de son adversaire dans le procès civil principal (ATF 139 III 334 consid. 4.2).
Toutefois, la partie adverse dans le procès principal a aussi qualité de partie dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens, exigibles aux conditions fixées par l'art. 99 CPC, parce que, le cas échéant, l'octroi de l'assistance judiciaire fera échec à cette requête en vertu de l'art. 118 al. 1 let. a CPC (arrêt 5A_178/2015 du Tribunal fédéral du 29 mai 2015 consid. 4.1.1. et les références citées).
Au vu de ce qui précède, le recourant, défendeur dans la procédure principale, a ainsi qualité de partie dans la procédure d'assistance juridique.
1.2 Par ailleurs, le recours prévu à l'art. 121 CPC ne concerne que le refus ou le retrait total ou partiel du bénéfice de l'assistance juridique. L'admission de l'assistance juridique n'est ainsi pas sujette à recours au sens de l'art. 121 CPC.
Dans la mesure cependant où l'extension de l'assistance juridique aux sûretés a pour conséquence de faire échec à celles-ci, il convient d'admettre que le défendeur à l'action au fond doit pouvoir recourir contre une telle décision (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 121 CPC). Selon le message du Conseil fédéral et la doctrine majoritaire, la voie de droit dans cette dernière hypothèse est celle instituée par l'art. 103 CPC, qui prévoit que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (Message du Conseil fédéral concernant le Code de procédure civile, p. 6914, cf. notamment Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 121 CPC; Huber, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/ Schwander, 2011, n. 7 ad art. 121 CPC; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) : Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 2 ad art. 121 CPC; Emmel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd. 2013, n. 3 ad art. 121 CPC; contra Jent-Sorensen, in Kurzkommentar ZPO, 2ème édition, 2014, Oberhammer/Domej/Haas [éd.], n. 2 ad art. 121 CPC, qui estime que le recours de la partie adverse se fonde sur l'art. 121 CPC).
La Cour suivra l'opinion majoritaire de la doctrine et le message du Conseil fédéral, de sorte que la voie de recours contre la décision du Vice-président du Tribunal civil dispensant l'intimée de fournir des sûretés est celle de l'art. 103 CPC (et non pas de l'art. 121 CPC par analogie).
1.3 Aux termes de l'art. 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice exerce les compétences que le CPC attribue à l’autorité d’appel, à l’autorité de recours, à la juridiction cantonale unique ou au tribunal supérieur en matière d’arbitrage, sauf si la loi désigne une autre autorité.
En l'occurrence, dès lors que seule la voie du recours au sens de l'art. 103 CPC est ouverte à la partie adverse (dans la procédure au fond) d'un bénéficiaire de l'assistance juridique, le présent recours est du ressort de la Chambre civile de la Cour, siégeant dans la composition de trois juges prévue à l'art. 119 LOJ, et non de celui du Président de la Cour (dont la compétence est déléguée au Vice-président de la Cour civile; cf. art. 21 al. 3 LaCC, art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2).
Dans ses déterminations du 22 juin 2015, le recourant ne conteste d'ailleurs plus la compétence de la Chambre civile pour trancher le présent recours.
1.4 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).
- L'intégralité du dossier opposant les parties ayant été transmise à la Cour, le chef de conclusions préalables du recours est devenu sans objet.
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a admis la compétence du Vice-président du Tribunal civil pour statuer en l'espèce sur l'exonération de sûretés, de sorte que la Cour n'a pas à se prononcer à nouveau sur ce point.
- Les parties ne contestent pas le bienfondé du jugement du ______, en particulier que les conditions de l'art. 99 CPC sont en l'espèce réunies. Elles ne remettent pas non plus en cause le montant des sûretés fixé par le Tribunal. Ces points échappent donc au pouvoir d'examen de la Cour.
- Le recourant se plaint à plusieurs égards de l'établissement inexact des faits dans la décision admettant l'exonération de l'obligation de fournir les sûretés, accordée à titre d'assistance juridique.
4.1 Il fait, notamment, grief au premier juge d'avoir retenu que feu C______ avait fait l'objet de plusieurs hospitalisations en psychiatrie et qu'elle souffrait d'une maladie mentale. Selon le recourant, l'historique médical de C______ ne laisse apparaître aucune trace d'une telle maladie, hormis lors de son interdiction en 2003.
Cette critique est infondée. En effet, il ressort de la procédure que C______ a fait l'objet de deux hospitalisations en psychiatrie, en 1999 et en 2003, et selon une expertise médicale réalisée en 2003, celle-ci souffrait d'une maladie mentale sous forme de trouble délirant évoluant depuis plusieurs années. En outre, le Dr G______, entendu en qualité de témoin dans la procédure tutélaire, a déclaré que C______ présentait une maladie psychiatrique, dont elle souffrait depuis quarante ans et qui induisait des délires à connotation psychotique axés sur des convictions de préjudices, de persécution et de ruine. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, l'avis émis par le Dr H______ dans son courrier du mois d'octobre 2012 a également été pris en compte, le premier juge retenant à cet égard qu'il ne s'exprimait que par rapport à un problème de santé survenu alors.
4.2 Le recourant reproche ensuite au premier juge d'avoir retenu qu'il existait des doutes au sujet de la capacité de discernement du de cujus. Ce grief qui n'est pas lié à la constatation inexacte des faits, mais à l'appréciation des faits du litige, qui sera traitée ci-après dans la partie relative à la violation du droit invoquée (cf. infra ch. 5).
4.3 Le recourant reproche encore au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que plusieurs professionnels (avocats, tutrice et magistrats) avaient pu constater que C______, en toute connaissance de cause, ne voulait plus voir, ni entendre parler de ses demi-sœurs.
Il ressort de la décision entreprise que C______ avait déclaré ne pas s'entendre avec ses demi-sœurs, ne plus vouloir les voir et craindre qu'elles ne captent son héritage. Le fait que ces déclarations aient en outre été constatées et rapportées par des tiers n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur l'issue de la procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de corriger l'état de fait sur ce point.
- Selon le recourant, la demande de l'intimée est dénuée de chances de succès, de sorte que le bénéfice de l'assistance juridique lui a été accordé en violation de la loi. Il ne conteste pas que l'intimée ne dispose pas des ressources pour conduire la procédure.
5.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5). Toute modification des conditions pendant la procédure ne conduit pas à un réexamen de la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire. Par exemple, les chances de succès d'une action ne peuvent être examinées qu'au début de la procédure (ATF 122 I 5 consid. 4a, JdT 1997 I 312; Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 74).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2).
Si les questions juridiques pertinentes qui se posent sont délicates, l'on ne peut admettre, au détriment du requérant, l'absence de chances de succès. Il faut au contraire laisser le juge du fond en décider (arrêt du Tribunal fédéral 5A_842/2011 du 24 février 2012 consid. 5.3). Les chances de succès ne peuvent notamment pas être déniées lorsque la démarche pose des questions complexes et que son issue apparaît incertaine (ATF 124 I 309 consid. 4b).
5.2.1 Seule une personne capable de discernement et âgée de 18 ans dispose de la faculté de disposer de ses biens par testament (art. 467 CC). Si tel n'est pas le cas, le testament peut être attaqué par tout héritier ou légataire intéressé (art. 519 al. 1 ch. 1 et al. 2 CC) dans un délai d'un an à compter de la connaissance de la disposition et de la cause de nullité, mais dans tous les cas dix ans après la date de l'ouverture de l'acte (art. 521 al. 1 CC).
5.2.2 Est capable de discernement au sens du droit civil, celui qui a la faculté d'agir raisonnablement. Cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte. Il faut que le disposant ait pu se rendre compte de la portée des dispositions précises qu'il a prises au moment où il les a prises. La question à résoudre est de savoir si le testateur n'était pas privé de la faculté d'agir raisonnablement non pas d'une manière toute générale, mais en considération du testament litigieux et au moment où il a été confectionné (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; 124 III 5 consid. 1a, in JdT 1998 I p. 361; ATF 117 II 231 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.1.).
La capacité de discernement est la règle. En matière de capacité de disposer à cause de mort, la capacité de discernement d'un adulte doit être présumée, car selon l'expérience générale de la vie, celui-ci a généralement le discernement; celui qui prétend que le disposant était incapable de disposer au moment de l'acte doit le prouver et, parce que la nature même des choses rend impossible la preuve absolue de l'état mental d'une personne décédée, le degré de la preuve requis est abaissé à la vraisemblance prépondérante. En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement; c'est alors à celui qui se prévaut de la validité du testament d'établir que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité; la contre-preuve que celle-ci a agi dans un intervalle lucide étant difficile à rapporter, la jurisprudence facilite la preuve: il suffit de prouver que la personne concernée, malgré une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé, était au moment déterminant capable de discernement avec une vraisemblance prépondérante (ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.2.). Enfin, toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.2.).
5.3 En l'espèce, les chances de succès de l'action initiée par l'intimée ont été examinées au moment où la première décision d'octroi de l'assistance juridique a été rendue, le 7 février 2014. Puis, après avoir recueilli une prise de position circonstanciée du recourant sur l'absence de chances de succès de ladite action, la décision d'octroi de l'assistance juridique a été confirmée le 3 juin 2014.
Dans la mesure où les chances de succès d'une action doivent être examinées au début de la procédure, il est douteux qu'elles puissent être réexaminées en cours de procès à la suite d'une requête de sûretés, ce d'autant plus que le recourant a déjà eu l'occasion de se déterminer sur la question avant que la décision du 3 juin 2014 n'ait été rendue, étant pour le surplus relevé qu'aucun changement de circonstances n'a été allégué.
Cela étant, quand bien même il devrait être retenu que la demande de sûretés du recourant et la demande de dispense y relative formulée par l'intimée ont pour conséquence un réexamen des chances de succès de l'action au fond, la décision attaquée devrait être confirmée pour les motifs qui suivent.
5.4 Il résulte du dossier qu'une expertise médicale réalisée en 2003 a conclu que C______ souffrait d'une maladie mentale sous forme de trouble délirant évoluant depuis plusieurs années. En outre, la Dresse G______, qui a suivi C______ lors de son hospitalisation en psychiatrie en 2003, a déclaré que la patiente présentait une maladie psychiatrique, dont elle souffrait depuis quarante ans et qui induisait des délires à connotation psychotique axés sur des convictions de préjudices, de persécution et de ruine.
Compte tenu de ces éléments et des principes rappelés ci-dessus, il ne paraît a priori pas invraisemblable que l'intimée parvienne à démontrer que la maladie mentale dont souffrait le de cujus était déjà présente en 1999 lorsqu'elle a rédigé son testament, et que cette maladie a porté atteinte à sa capacité de discernement. Le courrier du Dr H______ du mois d'octobre 2012 n'est pas susceptible d'influencer cette appréciation, dans la mesure où il concerne la capacité de discernement de C______ à se déterminer au sujet d'un autre problème de santé, dont elle souffrait alors. Par ailleurs, les circonstances ayant conduit à l'hospitalisation de la défunte à ______ (France) du 17 octobre au 27 décembre 1999 nécessitent d'être clarifiées, en particulier les motifs médicaux ayant conduit à celle-ci. En outre et contrairement à ce que soutient le recourant, la seule volonté de la défunte de ne plus avoir de contacts avec ses demi-soeurs ne permet pas de tirer des conclusions quant à sa capacité de discernement au moment de tester. Enfin, la déclaration écrite du témoin D______ ne contient pas d'éléments quant à la capacité de discernement du de cujus en 1999.
Prima facie, il ne paraît donc pas invraisemblable que l'intimée obtienne gain de cause dans l'action en nullité de testament qu'elle a introduite.
Les conditions de l'art. 117 CPC étant réalisées – tant du point de vue des chances de succès que de l'indigence de l'intimée, laquelle n'est pas contestée –, c'est donc à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil l'a dispensée de fournir des sûretés en garantie des dépens, conformément à l'art. 118 al. 1 let. a CPC.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
- Les frais de la présente procédure de recours seront arrêtés à 300 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 41 RTFMC). Le recourant sera condamné à payer 300 fr. à ce titre à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du pouvoir judiciaire.
Le recourant sera en outre condamné à verser 400 fr. à l'intimée à titre de dépens, compte tenu du travail accompli, de la valeur litigieuse et du fait que le recours est interjeté non contre un jugement final, mais contre une décision incidente (art. 105 al. 2 et 96 CPC, 20, notamment al. 1 in fine LaCC, 85, 87 et 90 du RTFMC).
- La présente décision incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible de recours en matière de droit civil au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision AC/3_______ rendue le 31 octobre 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause C/1______.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. et les met à la charge de A______.
Condamne en conséquence A______ à verser 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne A______ à verser 400 fr. à B______ à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.