C/14622/2006
ACJC/666/2015
du 05.06.2015 sur JTPI/12929/2014 ( OO ) , MODIFIE
Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU; DROIT À LA PREUVE; NOTIFICATION ÉCRITE; FICTION DE LA NOTIFICATION
Normes : Cst.29.2; CPC.53; CC.8
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14622/2006 ACJC/666/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 5 JUIN 2015
Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 octobre 2014, comparant par Me François Membrez, avocat, 12, rue Verdaine, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Serge Fasel, avocat, 47, rue du 31-Décembre, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
Principalement, il conclut à la condamnation de B______ à lui payer la somme de 52'697 fr. 67 plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2003 au titre du remboursement des frais de changement des fenêtres et portes-fenêtres de sa maison, au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée par B______ au commandement de payer dans la poursuite n°1______ à due concurrence, à la condamnation de B______ à lui payer les sommes de 84 fr. 75 plus intérêts à 5% dès le 30 septembre 2002 en remboursement de la nuit d'hôtel du 29 août 2002, de 244 fr. 85 plus intérêts à 5% dès le 30 septembre 2003 en remboursement de la nuit d'hôtel du 29 août 2003 et de 50'000 fr. plus intérêts à 5% dès le jour du dépôt de la demande à titre de réparation du tort moral, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens.
Subsidiairement, A______ conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision, avec suite de frais judiciaires et dépens.
A l'appui de ses conclusions, il produit des copies de courriers échangés avec le Tribunal entre le 16 juillet et le 13 octobre 2014.
b. Dans sa réponse à l'appel, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c. A______ a répliqué le 25 février 2015, persistant dans ses conclusions.
Par courrier de son conseil du 9 mars 2015, B______ a renoncé à dupliquer.
d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 11 mars 2015.
C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if>
a. A______ est propriétaire d'une villa sise 2______ à ______ (GE).
Sur l'une des quatre parcelles qui entourent celle de A______ est sis un centre de formation et de loisirs, sis 3______, appartenant jusqu'en 2013 à B______.
Ledit centre comportait notamment alors un bâtiment principal, un restaurant (intérieur et terrasse), des courts de tennis, une piscine de 25 mètres de long, une pataugeoire et une place de jeux sur gazon.
b. Depuis 2000, A______ est en litige avec B______ relativement aux nuisances, en particulier sonores, qu'engendre pour lui l'exploitation du centre susvisé, particulièrement pendant la saison d'exploitation de la piscine.
c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 juin 2006, A______ a formé contre B______ une action en cessation du trouble et en dommages-intérêts, fondée sur les art. 679 et 684 CC, tendant d'une part à la fermeture définitive de la piscine, à la fixation d'heures de fermeture du centre et au déplacement du parking deux-roues, et d'autre part au paiement de sommes totalisant plus de 200'000 fr. à titre de dommages-intérêts et de réparation du tort moral.
A l'appui de ses conclusion, A______ exposait avoir subi des nuisances sonores liées à l'exploitation du centre, en particulier de la piscine, qui ne respectaient pas les valeurs-limites d'émission (normes OPB) et qui étaient d'autant plus inadmissibles que sa propriété était située dans une zone résidentielle. Il évaluait la quotité de son dommage à l'équivalent du coût de l'installation par ses soins de fenêtres et portes fenêtres disposant d'une meilleure isolation (52'697 fr. 67), au remboursement de deux nuits d'hôtel en août 2002 (84 fr. 75) et août 2003 (244 fr. 80), ainsi qu'une indemnité de 150'000 fr. à titre de réparation du tort moral. Il a également "réservé" des conclusions en paiement de dommages et intérêts au titre de la moins-value subie par sa parcelle en raison des immissions provenant de la propriété de B______.
Préalablement, A______ a conclu notamment à l'ouverture d'enquêtes et à la mise sur pied d'une expertise de sa parcelle.
d. Dans son écriture de réponse du 18 janvier 2008, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
e. Parallèlement, B______ a déposé devant les autorités administratives compétentes une demande d'autorisation de transformation de son centre de loisirs.
A______ est intervenu dans cette procédure, faisant parvenir en particulier ses observations à la Police des constructions.
f. Le 26 février 2008, le Tribunal a interpellé les parties quant à l'opportunité de suspendre l'instruction de la cause, dans l'attente de l'issue de la procédure d'autorisation, respectivement de l'exécution des travaux et de leur résultat. A______ s'est opposé à une telle suspension, tandis que B______ y a acquiescé.
Par jugement du 21 avril 2008, le Tribunal a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit jugé par l'autorité administrative compétente sur l'autorisation par la Police des constructions de la transformation et de la rénovation du centre de formation de B______, et, en cas d'octroi de l'autorisation, jusqu'à la fin des travaux.
g. Par courrier du 16 juillet 2014, sans nouvelles des parties, le Tribunal a interpellé le conseil de B______ pour lui demander si l'autorisation de construire sollicitée avait été obtenue, si elle était ou non devenue définitive et, dans l'affirmative, si et à quelle date les travaux autorisés avaient été achevés, en vue de la reprise de l'instruction de la cause.
Par courrier de son conseil du 28 juillet 2014, B______ a répondu au Tribunal qu'elle avait vendu sa propriété sise 3______, par acte notarié du 23 août 2013. Elle s'est étonnée du maintien de la procédure civile formée par A______ à son endroit.
Le conseil de A______, à qui le Tribunal avait adressé une copie de son courrier, a pour sa part indiqué en date du 24 juillet 2014 qu'il avait cessé d'occuper pour la défense des intérêts du prénommé; il a également révoqué l'élection de domicile faite en son Etude.
h. Par jugement du 2 septembre 2014, le Tribunal a formellement repris l'instruction de la cause C/14622/2006-10 et imparti un délai aux deux parties au 30 septembre 2014 pour s'exprimer par écrit sur le sort de la cause (recevabilité et fond), sur un éventuel retrait de la demande, ainsi que sur la question des frais et dépens.
Ce jugement a été notifié par le greffe du Tribunal à l'ancien conseil de A______.
i. Par pli déposé au greffe le 8 septembre 2014, l'ancien conseil de A______ a réitéré avoir cessé d'occuper et a restitué au Tribunal le jugement reçu, afin qu'il soit notifié à son ancien client.
Par courrier recommandé du 22 septembre 2014, le Tribunal a expédié le jugement du 2 septembre 2014 au domicile privé de A______, qui ne l'a pas réceptionné.
Ce courrier a été retourné au Tribunal le 13 octobre 2014 avec la mention "non réclamé".
j. Le 30 septembre 2014, B______ a déposé au greffe du Tribunal des déterminations écrites, dans lesquelles elle a conclu principalement à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet de l'action en cessation de trouble et en dommages-intérêts formée par A______.
Pièces à l'appui, elle a exposé que la procédure administrative s'était achevée par un arrêt du Tribunal fédéral du 16 février 2011 rejetant le recours en matière de droit public formé par A______ contre un arrêt rendu le 27 avril 2010 par le Tribunal administratif, rejetant lui-même un recours interjeté par A______ contre l'autorisation de construire pour transformer et agrandir le centre. Le Tribunal administratif confirmait lui-même une décision de la commission cantonale de recours en matière administrative rejetant un premier recours de A______ contre l'octroi de l'autorisation de construire rendue le 14 novembre 2008.
k. Le Tribunal a communiqué les déterminations écrites de B______ à A______ par pli simple du 2 octobre 2014, adressé à son domicile privé. Ce pli ne faisait pas mention du jugement du 2 septembre 2014.
l. A______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti par le jugement du 2 septembre 2014.
Par courrier adressé le 13 octobre 2014 au Tribunal, son nouveau conseil a déclaré se constituer pour la défense de ses intérêts, avec élection domicile en son étude.
Par son biais, A______ a prié le Tribunal de lui accorder un délai pour s'exprimer sur les déterminations de B______ du 30 septembre 2014, précisant qu'il gardait un intérêt intact à ce que soit jugée l'action en dommages-intérêts qu'il avait intentée.
m. Par pli simple du 13 octobre 2014, adressé à son domicile privé, le Tribunal a déclaré communiquer à A______ le contenu du pli qui lui avait été adressé par courrier recommandé du 4 septembre 2014 [recte: 22 septembre 2014], lequel avait été retourné avec la mention "non réclamé".
Le Tribunal a précisé que son envoi constituait une simple information, effectuée en application de l'article 18 de la loi de procédure civile.
D. Dans le jugement entrepris, qui a été notifié à A______ en l'Etude de son nouveau conseil le 17 octobre 2014, le Tribunal a considéré en substance qu'au vu de la vente de la propriété de B______, A______ n'avait plus d'intérêt juridique à la demande en cessation de trouble au moment de la reprise de l'instance; celui-ci ne s'était d'ailleurs plus manifesté dans la procédure depuis le mois de février 2008. Sa demande fondée sur l'art. 679 CC devait dès lors être déclarée irrecevable.![endif]>![if>
A______ conservait en revanche un intérêt à son action en dommages-intérêts fondée sur l'art. 684 CC, qui ne pouvait être dirigée qu'à l'endroit du propriétaire à l'origine du dommage causé. Il convenait dès lors d'entrer en matière sur le fond de cette action.
Concernant l'existence de nuisances sonores excessives au sens de l'art. 684 CC, A______ avait combattu par toutes les voies légales possibles le projet de B______; il avait été débouté par l'ensemble des autorités et juridictions administratives compétentes, qui avaient confirmé tant la légalité de l'exploitation initiale du centre que celle de son extension. On ne pouvait dès lors qualifier les nuisances sonores litigieuses d'excessives ni de constitutives d'une violation des droits de voisinage concernés. Rien dans les nuisances que A______ avait subies n'excédait par ailleurs la destination normale de ce qu'on était en droit d'attendre d'un centre de loisirs. Il n'y avait dans les faits de la cause aucune circonstance exceptionnelle permettant de considérer que, nonobstant le respect des normes de droit public pertinentes, B______ aurait violé des usages locaux ou d'autres devoirs lui incombant en sa qualité de propriétaire voisin.
Excepté la preuve du coût de l'installation de nouvelles portes fenêtres et l'indemnisation de deux nuits d'hôtel à une année d'intervalle, A______ n'apportait de surcroît ni la preuve de son dommage, ni une offre de preuve précise visant à quantifier celui-ci. Les nuisances subies du fait de l'exploitation du centre n'étaient notamment pas de nature à justifier une indemnité pour tort moral, dans la mesure où elles ne pouvaient générer une souffrance atteignant le degré de gravité exigé par la loi. Pour l'ensemble de ces motifs, la demande devait d'emblée être rejetée.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 17 novembre 2014 par A______ contre le jugement JTPI/12929/2014 rendu le 10 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14622/2006-10. Au fond : Annule les chiffres 2 à 4 du dispositif de ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision sur ces points. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste dans cette mesure acquise à l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ le solde de 3'000 fr. versé à titre d'avance de frais. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 5'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires. Condamne la B______ à payer à A______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Audrey MARASCO Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.