C/14584/2015
ACJC/880/2015
du 23.07.2015 ( IUS ) , REJETE
Descripteurs : MESURE PRÉPROVISIONNELLE; DOMMAGE IRRÉPARABLE; CONCURRENCE DÉLOYALE
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14584/2015 ACJC/880/2015 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 23 JUILLET 2015
Entre A______, ayant son siège ______ (GE), requérante de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, comparant par Me Grégoire Rey, avocat, 20, rue Sénebier, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et
Attendu, EN FAIT, que la société A______, dont le siège est à Genève, a notamment pour but social tous conseils et services en matière de recherche, sélection, promotion, formation, recrutement et mise à disposition de personnel à titre intérimaire, consultant et permanent; Que D______ en est le directeur général; Que D______ et B______ ont contracté mariage en décembre 2006; Qu'en juillet 2010, B______ a été engagée au sein de A______, en qualité de directrice; Que la société anonyme de droit suisse C______, anciennement E______, inscrite le 31 janvier 2003 au Registre du Commerce de Genève, a pour but, depuis le 12 juin 2015, la mise à disposition de personnel sous forme de location de service et placement fixe, ainsi que tous conseils et services auprès des clients en terme de formation, recrutement, promotion, sélection, recherche de candidat, conduite du changement et mangement dans tous les domaines; Que, depuis le 12 juin 2015, B______ est directrice de la société susmentionnée, avec signature individuelle; Qu'en date du 17 juillet 2015, A______ a saisi la Cour de justice d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dirigée à l'encontre de B______ et de C______, fondée sur les art. 2, 3 al. 1 let. a, d et e, 4 let. a et 9 al. 1 LCD; Qu'à titre superprovisionnel, elle conclut à ce qu'il soit fait interdiction à C______, directement ou par l'intermédiaire de ses organes, employés, consultants et auxiliaires, individuellement ou conjointement, de démarcher, respectivement de contacter les clients de A______, en particulier F______, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de démarcher, respectivement de contacter les clients de A______, en particulier F______, dont elle aurait eu connaissance dans le cadre de ses activités en tant que directrice de A______, à ce qu'il soit fait interdiction à C______, directement ou par l'intermédiaire de ses organes, employés, consultants et auxiliaires, individuellement ou conjointement, de démarcher, respectivement de contacter les employés et consultants de A______, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de démarcher, respectivement de contacter les employés et consultants de A______, à ce que ces interdictions soient assorties de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et ordonnées jusqu'à droit jugé sur les mesures provisionnelles, avec suite de dépens; Qu'elle expose que le service qu'elle propose à sa clientèle consiste notamment à mettre à sa disposition du personnel qualifié, personnel lié contractuellement à A______; Que, dans le cadre de ses fonctions au sein de A______, B______ était en charge d'un portefeuille de clients de la société, comprenant notamment F______; Que ce portefeuille était mis en relation avec un portefeuille de candidats, appartenant également à A______; Qu'elle allègue que les rapports de travail la liant à B______ ont été résilié le 19 juin 2015, avec effet au 31 août 2015, B______ ayant pour le surplus été libérée de son obligation de travailler durant le délai de congé; Que le 13 juillet 2015, B______ a adressé un courriel à quatre employés de A______, retraçant une partie de son parcours professionnel et personnel, ainsi que la création de A______; elle a indiqué que, depuis mai 2015, craignant pour l'avenir de la société et des emplois au sein de celle-ci, elle était allée consulter un avocat. Sur son conseil, elle avait décidé de créer une nouvelle société, laquelle serait mise en œuvre dès qu'elle serait libérée de A______. "Celle-ci était destinée à ce que vous ayez une solution de repli, au cas où, afin de préserver vos emplois, votre situation et vos vies de famille et pour moi, retrouver la sérénité. J'étais confiante car F______ a toujours été mon client et D______ n'avait pris aucune part dans le fonctionnement de ces relations"; "J'ai demandé à mon avocat de recevoir D______ et le sommer de me libérer ainsi que vous, travaillant chez F______ pour le 30 juin sans préavis"; "Je souhaitais par ces lignes, vous faire prendre conscience que les valeurs humaines que j'ai toujours mis en avant et partagé avec vous, sont totalement prises en défaut par une telle malhonnêteté et si j'en souffre et en subit les conséquences dramatiques, il convient d'être vigilant pour ne pas se laisser embarquer dans un projet professionnel qui conduirait à une désillusion similaire."; Que ce courrier électronique a également été envoyé à quatre personnes tierces, comprenant comme objet "campagne de dénigrement"; Que A______ reproche à B______ d'avoir démarché un consultant travaillant auprès de F______, ainsi que d'autres consultants de A______ en mission auprès de F______, et de les inciter à donner leur congé pour rejoindre C______; Que A______ fait en particulier grief à B______, ainsi qu'à C______, dès lors que B______ est en organe de celle-ci, d'adopter des comportements contrevenant aux règles de la concurrence déloyale; Que, selon la requérante, cette violation consiste à inciter les employés de A______ à démissionner, afin de rejoindre C______; Qu'ainsi A______ subit une atteinte à sa clientèle, son crédit, sa réputation professionnelle, ses affaires, respectivement ses intérêts économiques, au sens de l'art. 9 al. 1 LCD; Qu'elle ajoute que, par ailleurs, en dénigrant ouvertement A______ et en indiquant que la société risque de sombrer, B______ et C______ engendrent une certaine confusion auprès des consultants de A______; Que, de plus, en incitant F______ à rompre son contrat avec A______, elles agissent de façon déloyale, comportement qui influe sur les rapports entre concurrents; Qu'elle indique que le préjudice qu'elle subit n'est en l'état pas déterminé, mais qu'il est supérieur au montant de 30'000 fr.; Que A______ produit à l'appui de sa requête des extraits du Registre du commerce de Genève, des publications dans la FOSC, un courrier adressé par B______ à G______, notaire, un extrait du site internet de A______, ainsi que le courrier du 13 juillet 2015 cité en extrait ci-dessus; Considérant, EN DROIT, que la Cour de céans est compétente à raison du lieu (art. 13 et 36 CPC), de la matière (art. 5 al. 1 lit. d et 2 CPC; art. 120 al. 1 lit. a LOJ) et de la valeur litigieuse (art. 5 al. 1 lit. d CPC) pour connaître des conclusions prises à titre superprovisionnel par la requérante; Que le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu'il peut, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); Qu'il incombe à la partie requérante de rendre vraisemblables les faits qu'elle allègue, ainsi que le bien-fondé, sous l'angle d'un examen sommaire, de la prétention qu'elle invoque (ATF 131 III 473 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, deuxième édition, 2010, n. 1773 à 1776 et 1779); Que le juge doit aussi procéder à la pesée des intérêts en présence, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune des parties selon que la mesure requise est ou non ordonnée (Hohl, op. cit., n. 1780); Qu'est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD); Que l'acte de concurrence déloyale doit être objectivement propre à influencer le marché (ATF 136 III 23 consid. 9.1). Cette clause générale peut trouver application notamment lorsqu'un comportement tombe sous le coup d'une loi protégeant un bien immatériel, comme la LDA (ATF 136 III 232 consid. 7.2). Par ailleurs, la règle générale exprimée à l'art. 2 LCD est concrétisée par les cas particuliers énoncés aux art. 3 à 8 LCD, mais elle reste applicable pour les hypothèses que ces dispositions ne viseraient pas (ATF 132 III 414 consid. 3.1; 131 III 384 consid. 3); Qu'agit de façon déloyale celui qui, notamment, dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (art. 3 al. 1 let. a LCD), prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (art. 3 al. 1 let. d LCD) et compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents (art. 3 al. 1 let. e LCD); Que la notion de risque de confusion est identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels (ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 353 consid. 3). Le risque de confusion (directe) signifie qu'un signe distinctif est mis en danger par des signes identiques ou semblables dans sa fonction d'individualisation d'objets déterminés. On admettra aussi le risque de confusion (indirecte) lorsque le public arrive à distinguer les signes, mais présume des relations en réalité inexistantes, par exemple en y voyant des familles de marques qui caractérisent différentes lignes de produits de la même entreprise ou des produits d'entreprises liées entre elles (ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 96 consid. 2a; 127 III 160 consid. 2); Que, pour juger de l'existence du danger de confusion, il faut prendre en considération toutes les circonstances (ATF 128 III 353 consid. 4; 122 III 382 consid. 1). Plus les produits et services sont proches, plus il y a un risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque, et inversement (ATF 128 III 96 consid. 2a; 122 III 382 consid. 3a; 121 III 377 consid. 2a; 117 II 321 consid. 4). Le risque de confusion s'apprécie en fonction du conditionnement des marchandises et de l'ensemble des circonstances propres à individualiser celles-ci dans l'esprit d'un acheteur doué d'une attention moyenne (ATF 116 II 365 consid. 4); Qu'agit ainsi de façon déloyale celui qui égare le public en créant un risque de confusion avec un concurrent qui jouit d'une renommée. Il faut en juger selon la manière dont le public en général perçoit la prestation litigieuse, à moins qu'il faille prendre en compte la perception des cercles spécifiques de la branche en question (arrêt du Tribunal fédéral 4C.109/2000 du 26 juillet 2000 consid. 3a); Qu'agit notamment de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui (art. 4 let. a LCD); Que celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente, de la faire cesser, si elle dure encore, d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (art. 9 al. 1 LCD); Qu'en l'espèce, la requérante demande à la Cour d'interdire aux citées de contacter ses clients, en particulier F______, et de démarcher, respectivement de contacter ses employés et ses consultants; Que les pièces produites font certes ressortir que la citée B______ s'est adressée à quatre employés de la requérante et à des personnes tierces; toutefois, ces documents ne permettent pas de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, qu'elle inciterait lesdits employés à résilier leur contrat de travail pour ensuite proposer leurs services à la citée C______; qu'en toute hypothèse, l'art. 4 let. a LCD vise la rupture du contrat par un client, et non par un travailleur; Qu'il ne ressort pas des pièces versées à la procédure que les citées inciteraient F______ à rompre son contrat avec la requérante, de sorte qu'il ne peut être retenu, sous l'angle de la vraisemblance, que les citées adopteraient de ce fait un comportement déloyal; Que, par ailleurs, les indications fournies par la citée B______ concernent le comportement qu'adopte, selon elle, D______ et non des agissements de la requérante; qu'en conséquence la citée n'adopte pas de comportement déloyal à l'égard ce dette dernière; Que la requérante allègue que les citées créeraient un risque de confusion auprès de ses consultants; Que cette prétendue confusion n'est pas rendue vraisemblable; Que les citées ne font, pour le surplus, pas de comparaison entre leur personne, leurs marchandises, leurs œuvres, leurs prestations ou leurs prix avec celles ou ceux de la requérante; Qu'enfin, aucun autre élément du dossier ne rend vraisemblable que les citées adopteraient un comportement ou une pratique commercial trompeur ou qui contreviendrait de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influencerait sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients; Qu'en définitive, il résulte de ce qui précède que les conditions nécessaires à l'octroi des mesures superprovisionnelles sollicitées ne sont pas réalisées; Que la requête sera dès lors rejetée; Qu'en application de l'art. 265 al. 2 CPC, un délai sera imparti à B______ et à C______ pour se prononcer par écrit sur la requête de mesures provisionnelles; Que la suite de la procédure est réservée; Qu'il sera statué sur les frais de la présente ordonnance avec la décision sur mesures provisionnelles.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 17 juillet 2015 par A______ à l'encontre de B______ et C______. Impartit à B______ et C______ un délai de 20 jours, dès la notification de la présente ordonnance, pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire leurs pièces. Dit qu'il sera statué sur les frais judiciaires liés à la présente ordonnance avec la décision sur mesures provisionnelles. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière : Audrey MARASCO
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).