C/14583/2012

ACJC/586/2014

du 23.05.2014 sur JTPI/14475/2013 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 26.06.2014, rendu le 09.04.2015, CONFIRME, 4A_395/2014

Descripteurs : ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE; CHEVAL

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14583/2012 ACJC/586/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 23 MAI 2014 Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 novembre 2013, comparant par Me Bertrand Reich, avocat, rue de Candolle 24, 1205 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, , () intimée, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, quai du Rhône 8, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

EN FAIT A. a. A______ et la B______ ont conclu en 2008 un contrat d'assurance ménage, bâtiment et une assurance responsabilité civile. Cette dernière comprend une couverture de base de 5'000'000 fr., plus une responsabilité civile privée pour activité professionnelle indépendante pour sport équestre de 10'000'000 fr. (module no 16 et condition spéciale no 544) et une responsabilité civile privée pour dommages à des chevaux de tiers de 15'000 fr., sous déduction d'une franchise de 10%, mais d'au moins 500 fr. (module no 019 et condition spéciale no 546). Selon la condition spéciale no 1259, en modification de la police, la somme de garantie pour les chevaux de tiers a été portée à 100'000 fr. Selon la clause spéciale no 546, la B______, "en extension de la couverture définie dans les conditions générales", assure "les prétentions en responsabilité civile pour les dommages causés accidentellement à des chevaux loués ou prêtés par des tiers, c'est-à-dire en cas de mort, de moins-value ou d'inutilisation passagère du cheval due à un événement soudain et imprévisible, ainsi que pour les soins vétérinaires. Sont assurées aussi les prétentions pour les dommages survenant lors de la participation à des manifestations de sport équestre. Nos prestations consistent dans le règlement des prétentions justifiées et dans la défense contre les prétentions injustifiées. (…). La franchise est calculée selon la variante convenue dans la police". (…). La blessure d'un cheval doit nous être annoncée DANS LES 3 JOURS OUVRABLES qui suivent. (…)". Selon les Conditions générales de la B______ édition 07.2007 (ci-après : CGA), dont les parties ne remettent pas en cause leur intégration au contrat, "l'assurance responsabilité civile privée protège le patrimoine des personnes assurées contre les prétentions relatives aux dispositions légales en matière de responsabilité civile envers des tiers. Elle couvre les risques encourus dans la sphère privée en cas de dommages aux animaux, à savoir mort, blessure ou perte d'animaux appartenant à de tierces personnes. (…) Nos prestations comprennent le règlement des demandes fondées et la défense contre les prétentions injustifiées (…)" (clause D1 al. 3 CGA). La police d'assurance conclue par A______ s'étend à un "ménage à plusieurs personnes". Selon la clause A8.6.2 CGA, les personnes assurées, dans le ménage à plusieurs personnes, sont le preneur d'assurance, son conjoint (concubin), les personnes mineures et les enfants majeurs des personnes assurées dans la mesure où ils n'exercent pas d'activité lucrative (art. 8.6.2 CGA). Selon la clause d'exclusion générale en responsabilité civile privée D4 let. b CGA, ne sont pas assurées les prétentions émises contre une personne assurée par des personnes vivant en ménage commun avec elle. Selon la clause H4 relative à l'évaluation du dommage en assurance responsabilité civile, la B______ conduit les pourparlers avec le lésé. Elle agit en qualité de représentant des personnes assurées et sa liquidation des prétentions du lésé lie celles-ci (al. 1). Les personnes assurées sont tenues de renoncer à tous pourparlers directs avec le lésé ou son représentant concernant les demandes en dommages-intérêts ainsi qu'à toute reconnaissance de prétentions, transactions ou versement d'indemnités, à moins d'y avoir été autorisées par la compagnie d'assurance (al. 4). Lorsqu'une personne assurée transgresse de manière fautive l'une de ses obligations contractuelles, la compagnie d'assurance est déliée de toute obligation à son égard (al. 6). b. A______ est le père de C______ et D______, tous deux majeurs. A______ et C______ font ménage commun au no 1______ (Genève). D______ était domiciliée officiellement à cette adresse jusqu'au 31 août 2011, puis à 2______ (Genève). Elle s'est mariée le ______ septembre 2011 et a donné naissance à une fille le ______ 2011. c. Le 5 juillet 2011, le cavalier C______ a participé au Championnat d'Europe de 3______ (). Il a monté le ______ E (nom du cheval), dont il a été allégué qu'il appartenait à sa sœur, D______. C______ avait déjà participé à de précédents concours hippiques en montant ce cheval, notamment à 4______ (). A l'issue de la compétition de 3, le cheval boitait en raison d'une déchirure superficielle du tendon à l'antérieur droit. Selon C______, le cheval s'était coincé la patte dans son box avant la compétition, puis, durant l'épreuve, il l'avait mal amené sur un saut d'obstacle. Au terme du concours, il avait remarqué que le fer du cheval s'était déplacé. La blessure de E______ a été annoncée en temps utile à B______. Selon les informations recueillies en février 2012 par l'inspecteur des sinistres de B______, le cheval avait "fait quelque chose de bizarre" à la réception de l'avant-dernier obstacle, avait terminé le parcours (franchissement du dernier obstacle), puis boitait sur le chemin de la sortie. B______ a contesté toute faute du cavalier. d. Par courriers des 5 décembre 2011, 15 mars 2012 et 8 mai 2012, B______ a refusé ses prestations, en l'absence de faute du cavalier. Le fait que ce dernier ait mal abordé un obstacle ne constituait pas une faute à son sens. e. E______ a dû provisoirement arrêter la compétition, qu'il a reprise le 2 mars 2012. Les 8 et 10 février 2013, C______ et ce cheval ont été classés au troisième rang, puis au premier rang. B. a. Le 5 mars 2013, A______ a assigné B______ par devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) en paiement de 100'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 juillet 2011, avec suite de frais et dépens. A l'appui de sa demande, A______ a allégué qu'avant le Championnat d'Europe, sa fille avait décliné une offre de 350'000 fr. de F______ pour l'acquisition de E______, en raison de la sélection de son frère à cette compétition. Il limitait sa prétention à la somme d'assurance de 100'000 fr., alléguant que la perte de valeur du cheval (entre 200'000 fr. et 300'000 fr.), ainsi que les autres frais y étaient supérieurs. Parmi ces derniers, il a évoqué 4'000 fr. de soins de vétérinaires assumés par la propriétaire et 4'000 fr. dépensés par lui-même pour acquérir une "machine de production de chaleur/froid" pour soigner le tendon blessé du cheval, sans produire les pièces y relatives. b. B______ a conclu au déboutement de A______, avec suite de frais et dépens. Elle a contesté la légitimation active de A______. Elle a nié la faute du cavalier et l'existence d'un dommage, à la suite du rétablissement du cheval. Elle soutient que D______ faisait ménage commun avec son père lors de la survenance du prétendu sinistre; celle-ci n'avait au demeurant élevé aucune prétention en dommage-intérêts, laquelle serait en tout état prescrite au sens de l'art. 60 CO. c. A______ a répliqué qu'il disposait de la légitimation active parce qu'il avait été recherché en responsabilité par la propriétaire du cheval blessé, soit sa fille. Le montant du dommage devait être prouvé lors de l'administration des preuves. Il a soutenu que sa fille ne faisait plus ménage commun avec lui depuis plus de dix ans. Il n'a contesté ni le dommage survenu ni sa responsabilité envers sa fille. S'il excipait aujourd'hui de la prescription, son obligation subsisterait comme obligation naturelle et sa fille pourrait lui opposer l'exception d'abus de droit. Quant à ses droits à l'encontre de la compagnie d'assurance, ils n'étaient pas prescrits (art. 46 LCA). d. B______ a dupliqué et persisté dans son argumentation. e. A______ a offert de prouver ses allégués en citant principalement des membres de sa famille (son épouse, son fils et sa fille). f. Le Tribunal n'a pas ordonné d'enquêtes. C. Par jugement du 4 novembre 2013, communiqué aux parties pour notification le même jour, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 5'200 fr., qu'il a mis à la charge de A______ (ch. 2) et a condamné ce dernier à payer à la B______ 12'099 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3). Le premier juge a considéré que la propriétaire D______ n'avait formulé aucune prétention à l'encontre de C______ et que cette éventualité ne se présenterait pas, car ses droits étaient prescrits (art. 60 CO). Par conséquent, ni A______ ni son fils n'avaient subi une diminution de patrimoine à la suite du sinistre du 5 juillet 2011. D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 15 novembre 2013, A______ (ci-après aussi : l'appelant) appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il persiste dans ses conclusions de première instance, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause au Tribunal, pour nouvelle instruction et décision, avec suite de frais et dépens. Plus subsidiairement, il formule une offre de preuve. L'appelant invoque une violation du droit d'être entendu, parce que le premier juge s'est limité aux échanges d'écritures. Or, s'il avait procédé à l'audition de D______, celle-ci aurait confirmé avoir élevé une prétention en dommages-intérêts à son encontre. Il critique l'état de faits, en ce sens que E______ a été prêté par sa propriétaire à l'appelant et non pas au cavalier. Dès lors, il doit répondre du dommage causé, y compris pour les actes de ses auxiliaires (art. 101 CO). Il ajoute qu'entre personnes ayant des liens familiaux, une action en justice ne devait être intentée qu'ultima ratio, raison pour laquelle il avait admis son obligation de réparer le dommage, ce qui avait interrompu la prescription (art. 135 ch. 1 CO). b. B______ (ci-après aussi : l'intimée) s'en rapporte à justice au sujet de la recevabilité de l'appel et demande à ce que les faits et moyens de preuve nouveaux allégués par l'appelant soient déclarés irrecevables. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. L'intimée conteste la recevabilité de l'allégation nouvelle selon laquelle la propriétaire du cheval avait formé des prétentions à l'encontre du responsable en raison des frais de vétérinaire encourus et de la perte de valeur liés à la blessure du cheval. Elle nie une violation du droit d'être entendu de l'appelant. Procédant à une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal avait estimé que les auditions voulues par l'appelant ne modifieraient pas l'issue du litige. Elle persiste pour le surplus dans ses arguments de première instance (absence de légitimation active, respectivement de faute, de dommage, de ménage indépendant). Elle conteste abuser de son droit, ayant décliné la prise en charge du sinistre en décembre 2011 et se prévaut de la prescription de la créance de D______. c. L'appelant réplique et conteste l'existence d'allégations nouvelles, rappelant qu'en première instance, il avait déjà allégué que sa fille entendait être indemnisée pour la perte de valeur subie en vertu du principe "qui casse paie" (cf. demande p. 11, ch. 36). EN DROIT

  1. Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2). Tel est le cas en l'espèce, au regard du dernier état des conclusions de première instance (100'000 fr.). L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 145, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. La Cour revoit la cause avec un pouvoir de cognition complet (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 310 CPC).
  2. L'intimée conteste la recevabilité des allégués nouveaux de l'appelant. 2.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et qu'il ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2. En l'espèce, l'appel ne comporte pas d'allégués nouveaux, puisque l'appelant avait déjà précisé en première instance que sa fille voulait être indemnisée pour la perte de valeur de son cheval (demande p. 11, ch. 36) et que cette dernière avait assumé 4'000 fr. de frais de vétérinaires (demande, p. 14, ch. 49). Ils sont dès lors recevables en appel.
  3. 3.1. Le contrat d'assurance de responsabilité civile (RC) engage l'assureur, moyennant le paiement de primes, à garantir le patrimoine de l'assuré contre les atteintes financières qui pourraient résulter de l'obligation de se défendre contre les prétentions injustifiées d'un tiers ou, en cas d'engagement de sa responsabilité, de verser des indemnités au lésé (Meuwly, La durée de la couverture d'assurance privée, 1994, p. 95; Brehm, Le contrat d'assurance RC, 1997, p. 27, n. 9). Il s'agit d'une assurance contre les dommages, l'assuré ayant à prouver le préjudice qu'il subit lui-même par son obligation d'indemniser le lésé et, plus précisément, d'une assurance du patrimoine, parce que c'est la fortune de l'assuré qui est menacée dans son ensemble d'un passif (Brehm, op. cit., p. 27, n. 7 et 8, Brulhart, Droit des assurances privées, 2008, p. 327, no 712). Pour que le risque assuré se réalise, il faut que l'assuré soit l'objet d'une demande en réparation. L'événement redouté est déjà réalisé lorsque le lésé formule une demande injustifiée : il y a sinistre même si le lésé n'a pas subi le dommage allégué ou si l'assuré n'est pas responsable dans la proportion prétendue. Les frais de défense contre de telles demandes sont généralement garanties par l'assurance responsabilité civile (Brehm, op. cit., p. 26, n. 4 et p. 81, n. 179; Brulhart, op. cit., p. 261, no 574). Ainsi, dans l'assurance responsabilité civile, l'événement dommageable ne donne pas à lui seul droit à la prestation de l'assureur, celle-ci n'étant due que si le sinistre engendre un autre fait précis, à savoir la détermination de la dette envers le lésé, dès le moment où l'assuré a été condamné de façon définitive et exécutoire, par un tribunal civil, à verser des dommages-intérêts au lésé ou qu'une transaction judicaire ou extrajudiciaire, passée sans réserve, permette également de déterminer la dette de l'assuré envers le lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 23 février 2011 consid. 2.2.2). L'assurance RC couvre les conséquences financières résultant pour l'assuré de la "responsabilité civile fondée sur les dispositions légales en matière de responsabilité civile". Au sens strict, le droit de la responsabilité civile comprend les règles relatives aux conditions de la responsabilité (not. art. 41, 55, 56 et 58 CO) et celles qui en déterminent les effets (art. 42 ss CO; Werro, La responsabilité civile, 2011, pp. 3-4, nos 1 et 2). Toutefois, Brehm évoque une controverse doctrinale et expose l'avis des auteurs en droit des assurances enclins à étendre la notion de "responsabilité civile selon la loi" à la responsabilité contractuelle. Cela a des incidences en matière de prescription, soit un an en cas d'acte illicite (art. 60 CO), respectivement de dix ans en cas de responsabilité contractuelle (art. 127 CO) et quant à la preuve de la faute (art. 41 CO où le fardeau de celle-ci incombe au lésé et art. 97 CO où la faute de l'assuré est présumée (Brehm, op. cit., p. 86-87, nos 198 à 201). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit; le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid. 4 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_255/2013 du 4 novembre 2013 consid. 7.1.). Le dommage, qu'il soit actuel ou futur, doit être certain (Werro, op. cit., p. 46, no 139). La clause d'exclusion des prétentions émises contre une personne assurée par des personnes vivant en ménage commun avec elle poursuit trois objectifs : celui de prévenir une hausse des primes d'assurance, celui d'éviter un affrontement de personnes unies par les liens du sang ou du mariage du fait de la couverture par une assurance du dommage subi par l'une d'elles et celui de prévenir des collisions d'intérêts (ATF 98 II 124 consid. 3b). La notion de "ménage commun" contenue dans cette clause (cf. D4 let. b CGA) implique que les intéressés cohabitent durablement sous le même toit et qu'à tout le moins, ils organisent entre eux les modalités du partage des frais généraux liés au ménage, et qu’ils coordonnent, en fonction de leurs éventuelles activités professionnelles, leurs autres occupations, notamment les loisirs et les vacances (ATF 98 II 124; ACJC/1035/2006 du 15 septembre 2006 consid. 2.1). 3.2. Selon l'art. 305 CO, le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi. L'emprunteur ne peut employer la chose prêtée qu'à l'usage déterminée par le contrat ou, à défaut, par la nature de la chose ou sa destination (art. 306 al. 1 CO). Il n'a pas le droit d'autoriser un tiers à se servir de la chose (al. 2). L'emprunteur qui enfreint ces règles répond même du cas fortuit, à moins qu'il ne prouve que la chose en eût été atteinte également s'il les avait observées (al. 3). Ceux qui ont conjointement emprunté la même chose en sont solidairement responsables (art. 308 CO). En principe, l'emprunteur répond conformément à l'art. 97 CO. Il doit prendre toute mesure nécessaire ou utile pour prévenir sa destruction ou sa détérioration. Sa responsabilité est accentuée lorsqu'il utilise la chose ou en dispose en violation du contrat : il répond alors aussi du cas fortuit, à moins qu'il ne prouve que la chose eût été endommagée ou eût disparu même en cas d'usage conforme au contrat (Bovet/Richa, Commentaire romand, 2012, n. 6 ad art. 306 CO; Müller, Contrats de droit suisse, 2012, p. 237, no 1144). 3.3. La légitimation active ou passive dans un procès civil relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice et son absence entraîne, non pas l'irrecevabilité de la demande, mais son rejet (ATF 139 III 504 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_1/2014 du 26 mars 2014 consid. 2.3 et 4A_79/2010 du 29 avril 2010 publié in SJ 2010 I 459 consid. 2.1). Lorsque le contrat a pour but la protection du patrimoine propre du demandeur, qui est ainsi preneur et bénéficiaire du contrat d'assurance conclu pour son propre compte, il est l'ayant droit des prestations et possède la légitimation active (arrêt du Tribunal fédéral 5C.277/2006 du 17 avril 2007 consid. 3.3 in fine). 3.4. Selon l'art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. Selon l'art. 221 CPC, sont joints à la demande les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve (al. 2 let. c), en particulier les documents écrits propres à prouver des faits pertinents (art. 177 CPC), réunis dans un bordereau de preuves (art. 221 al. 2 let. d CPC). Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Le droit à la preuve ne peut être violé qu'à la condition qu'il s'agisse d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, au moyen d'une mesure probatoire adéquate, laquelle doit avoir été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure applicable; il n'y a pas de violation du droit à la preuve si une mesure probatoire est refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, le juge estimant que sa conviction est déjà acquise sur la base des éléments réunis et que la mesure sollicitée ne pourrait plus l'ébranler (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1).
  4. 4.1. En l'espèce, l'appelant possède la légitimation active, puisqu'il est le preneur et le bénéficiaire du contrat d'assurance en responsabilité civile conclu pour son propre compte. 4.2. L'appelant n'a produit ni demande en remboursement écrite de sa fille, ni une copie de la ou des facture(s) de soins vétérinaires pour lesquels elle aurait avancé, selon les allégués de l'appelant, la somme de 4'000 fr. En application des art. 8 CC, 55 al. 1 et 221 al. 2 let. c CPC, il devait produire les pièces utiles pour apporter la preuve de son dommage. Il ne saurait solliciter des enquêtes pour remédier à son omission, ce d'autant moins qu'il cite principalement les membres de sa famille en qualité de témoins. Dans le même sens, il s'est abstenu de produire la facture de 4'000 fr. relative à l'acquisition d'une "machine de production de chaleur/froid" pour soigner le tendon blessé du cheval, de sorte qu'il ne prouve pas davantage l'existence de ce dommage. Les enquêtes ne sauraient suppléer à cette omission. En tout état de cause, ces dommages (4'000 fr. + 4'000 fr.) n'atteignent pas le montant de la franchise (10'000 fr., soit 10% de 100'000 fr.). 4.3. Par ailleurs, l'appelant ne rend pas vraisemblable que la blessure subie par E______ ait entraîné une incidence sur le patrimoine de sa fille, dont il devrait répondre. En effet, le cheval s'est très bien remis de sa lésion superficielle du tendon et sa valeur marchande n'est pas celle d'un animal de promenade, mais demeure celle d'un cheval de compétition classé. Il n'y a pas davantage de gain manqué subi par sa fille, dont elle pourrait lui demander réparation, parce que D______ ne menait pas de pourparlers de vente de son cheval lorsqu'il s'est blessé. En effet, selon les allégués de l'appelant, elle avait précédemment décliné une offre afin que son frère et E______ puissent se présenter au Championnat d'Europe de 3______ (______). Ainsi, l'appelant ne prouve ni l'existence d'un sinistre, ni être redevable d'une dette envers sa fille. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé pour ces motifs. 4.4. Le Tribunal a débouté l'appelant des fins de sa demande en raison de la prescription des droits de la propriétaire (art. 60 CO). La couverture d'assurance en cause s'étend cependant aux prétentions en responsabilité civile pour les dommages causés accidentellement à des chevaux prêtés par des tiers, notion qui va au-delà de la responsabilité aquilienne au sens des art. 41 et ss CO. En cas de responsabilité contractuelle fondée sur le contrat de prêt, la prescription serait de dix ans. Vu l'absence de dommage, il n'y a toutefois pas lieu de trancher la question de la prescription.
  5. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 2, 17 et 35 du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC, E 1 05.10). Compte tenu de l'issue du litige, l'appelant sera condamné aux frais d'appel (art. 106 al. 1 CPC), lesquels seront compensés avec l'avance de 5'000 fr. versée par ce dernier (art. 111 al. 1 CPC), qui restera acquise à l'Etat à due concurrence. Les Services financiers du Pouvoir judiciaires seront invités à rembourser à l'appelant la somme de 2'000 fr. (5'000 fr. - 3'000 fr.). Les dépens d'appel seront arrêtés à 4'000 fr., débours et TVA compris (art. 84 et 85 RTFMC : valeur litigieuse de 100'000 fr. = 9'700 fr. de défraiement de base + 6% de [100'000 fr. - 80'000 fr.] = 10'900 fr.; art. 90 RTFMC : réduction de 2/3 de ce montant = 3'633 fr.; débours 3% = 3'742 fr. et TVA 8% = 4'042 fr., art. 25 et 26 LaCC). Ils seront mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 et 95 al. 3 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14475/2013 rendu le 4 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14583/2012-1. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont compensés à concurrence de 3'000 fr. avec l'avance de frais de A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 2'000 fr. à A______. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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23.05.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026