C/14583/2012
ACJC/586/2014
du 23.05.2014 sur JTPI/14475/2013 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 26.06.2014, rendu le 09.04.2015, CONFIRME, 4A_395/2014
Descripteurs : ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE; CHEVAL
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14583/2012 ACJC/586/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 23 MAI 2014 Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 novembre 2013, comparant par Me Bertrand Reich, avocat, rue de Candolle 24, 1205 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, , () intimée, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, quai du Rhône 8, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT A. a. A______ et la B______ ont conclu en 2008 un contrat d'assurance ménage, bâtiment et une assurance responsabilité civile. Cette dernière comprend une couverture de base de 5'000'000 fr., plus une responsabilité civile privée pour activité professionnelle indépendante pour sport équestre de 10'000'000 fr. (module no 16 et condition spéciale no 544) et une responsabilité civile privée pour dommages à des chevaux de tiers de 15'000 fr., sous déduction d'une franchise de 10%, mais d'au moins 500 fr. (module no 019 et condition spéciale no 546). Selon la condition spéciale no 1259, en modification de la police, la somme de garantie pour les chevaux de tiers a été portée à 100'000 fr. Selon la clause spéciale no 546, la B______, "en extension de la couverture définie dans les conditions générales", assure "les prétentions en responsabilité civile pour les dommages causés accidentellement à des chevaux loués ou prêtés par des tiers, c'est-à-dire en cas de mort, de moins-value ou d'inutilisation passagère du cheval due à un événement soudain et imprévisible, ainsi que pour les soins vétérinaires. Sont assurées aussi les prétentions pour les dommages survenant lors de la participation à des manifestations de sport équestre. Nos prestations consistent dans le règlement des prétentions justifiées et dans la défense contre les prétentions injustifiées. (…). La franchise est calculée selon la variante convenue dans la police". (…). La blessure d'un cheval doit nous être annoncée DANS LES 3 JOURS OUVRABLES qui suivent. (…)". Selon les Conditions générales de la B______ édition 07.2007 (ci-après : CGA), dont les parties ne remettent pas en cause leur intégration au contrat, "l'assurance responsabilité civile privée protège le patrimoine des personnes assurées contre les prétentions relatives aux dispositions légales en matière de responsabilité civile envers des tiers. Elle couvre les risques encourus dans la sphère privée en cas de dommages aux animaux, à savoir mort, blessure ou perte d'animaux appartenant à de tierces personnes. (…) Nos prestations comprennent le règlement des demandes fondées et la défense contre les prétentions injustifiées (…)" (clause D1 al. 3 CGA). La police d'assurance conclue par A______ s'étend à un "ménage à plusieurs personnes". Selon la clause A8.6.2 CGA, les personnes assurées, dans le ménage à plusieurs personnes, sont le preneur d'assurance, son conjoint (concubin), les personnes mineures et les enfants majeurs des personnes assurées dans la mesure où ils n'exercent pas d'activité lucrative (art. 8.6.2 CGA). Selon la clause d'exclusion générale en responsabilité civile privée D4 let. b CGA, ne sont pas assurées les prétentions émises contre une personne assurée par des personnes vivant en ménage commun avec elle. Selon la clause H4 relative à l'évaluation du dommage en assurance responsabilité civile, la B______ conduit les pourparlers avec le lésé. Elle agit en qualité de représentant des personnes assurées et sa liquidation des prétentions du lésé lie celles-ci (al. 1). Les personnes assurées sont tenues de renoncer à tous pourparlers directs avec le lésé ou son représentant concernant les demandes en dommages-intérêts ainsi qu'à toute reconnaissance de prétentions, transactions ou versement d'indemnités, à moins d'y avoir été autorisées par la compagnie d'assurance (al. 4). Lorsqu'une personne assurée transgresse de manière fautive l'une de ses obligations contractuelles, la compagnie d'assurance est déliée de toute obligation à son égard (al. 6). b. A______ est le père de C______ et D______, tous deux majeurs. A______ et C______ font ménage commun au no 1______ (Genève). D______ était domiciliée officiellement à cette adresse jusqu'au 31 août 2011, puis à 2______ (Genève). Elle s'est mariée le ______ septembre 2011 et a donné naissance à une fille le ______ 2011. c. Le 5 juillet 2011, le cavalier C______ a participé au Championnat d'Europe de 3______ (). Il a monté le ______ E (nom du cheval), dont il a été allégué qu'il appartenait à sa sœur, D______. C______ avait déjà participé à de précédents concours hippiques en montant ce cheval, notamment à 4______ (). A l'issue de la compétition de 3, le cheval boitait en raison d'une déchirure superficielle du tendon à l'antérieur droit. Selon C______, le cheval s'était coincé la patte dans son box avant la compétition, puis, durant l'épreuve, il l'avait mal amené sur un saut d'obstacle. Au terme du concours, il avait remarqué que le fer du cheval s'était déplacé. La blessure de E______ a été annoncée en temps utile à B______. Selon les informations recueillies en février 2012 par l'inspecteur des sinistres de B______, le cheval avait "fait quelque chose de bizarre" à la réception de l'avant-dernier obstacle, avait terminé le parcours (franchissement du dernier obstacle), puis boitait sur le chemin de la sortie. B______ a contesté toute faute du cavalier. d. Par courriers des 5 décembre 2011, 15 mars 2012 et 8 mai 2012, B______ a refusé ses prestations, en l'absence de faute du cavalier. Le fait que ce dernier ait mal abordé un obstacle ne constituait pas une faute à son sens. e. E______ a dû provisoirement arrêter la compétition, qu'il a reprise le 2 mars 2012. Les 8 et 10 février 2013, C______ et ce cheval ont été classés au troisième rang, puis au premier rang. B. a. Le 5 mars 2013, A______ a assigné B______ par devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) en paiement de 100'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 juillet 2011, avec suite de frais et dépens. A l'appui de sa demande, A______ a allégué qu'avant le Championnat d'Europe, sa fille avait décliné une offre de 350'000 fr. de F______ pour l'acquisition de E______, en raison de la sélection de son frère à cette compétition. Il limitait sa prétention à la somme d'assurance de 100'000 fr., alléguant que la perte de valeur du cheval (entre 200'000 fr. et 300'000 fr.), ainsi que les autres frais y étaient supérieurs. Parmi ces derniers, il a évoqué 4'000 fr. de soins de vétérinaires assumés par la propriétaire et 4'000 fr. dépensés par lui-même pour acquérir une "machine de production de chaleur/froid" pour soigner le tendon blessé du cheval, sans produire les pièces y relatives. b. B______ a conclu au déboutement de A______, avec suite de frais et dépens. Elle a contesté la légitimation active de A______. Elle a nié la faute du cavalier et l'existence d'un dommage, à la suite du rétablissement du cheval. Elle soutient que D______ faisait ménage commun avec son père lors de la survenance du prétendu sinistre; celle-ci n'avait au demeurant élevé aucune prétention en dommage-intérêts, laquelle serait en tout état prescrite au sens de l'art. 60 CO. c. A______ a répliqué qu'il disposait de la légitimation active parce qu'il avait été recherché en responsabilité par la propriétaire du cheval blessé, soit sa fille. Le montant du dommage devait être prouvé lors de l'administration des preuves. Il a soutenu que sa fille ne faisait plus ménage commun avec lui depuis plus de dix ans. Il n'a contesté ni le dommage survenu ni sa responsabilité envers sa fille. S'il excipait aujourd'hui de la prescription, son obligation subsisterait comme obligation naturelle et sa fille pourrait lui opposer l'exception d'abus de droit. Quant à ses droits à l'encontre de la compagnie d'assurance, ils n'étaient pas prescrits (art. 46 LCA). d. B______ a dupliqué et persisté dans son argumentation. e. A______ a offert de prouver ses allégués en citant principalement des membres de sa famille (son épouse, son fils et sa fille). f. Le Tribunal n'a pas ordonné d'enquêtes. C. Par jugement du 4 novembre 2013, communiqué aux parties pour notification le même jour, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 5'200 fr., qu'il a mis à la charge de A______ (ch. 2) et a condamné ce dernier à payer à la B______ 12'099 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3). Le premier juge a considéré que la propriétaire D______ n'avait formulé aucune prétention à l'encontre de C______ et que cette éventualité ne se présenterait pas, car ses droits étaient prescrits (art. 60 CO). Par conséquent, ni A______ ni son fils n'avaient subi une diminution de patrimoine à la suite du sinistre du 5 juillet 2011. D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 15 novembre 2013, A______ (ci-après aussi : l'appelant) appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il persiste dans ses conclusions de première instance, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause au Tribunal, pour nouvelle instruction et décision, avec suite de frais et dépens. Plus subsidiairement, il formule une offre de preuve. L'appelant invoque une violation du droit d'être entendu, parce que le premier juge s'est limité aux échanges d'écritures. Or, s'il avait procédé à l'audition de D______, celle-ci aurait confirmé avoir élevé une prétention en dommages-intérêts à son encontre. Il critique l'état de faits, en ce sens que E______ a été prêté par sa propriétaire à l'appelant et non pas au cavalier. Dès lors, il doit répondre du dommage causé, y compris pour les actes de ses auxiliaires (art. 101 CO). Il ajoute qu'entre personnes ayant des liens familiaux, une action en justice ne devait être intentée qu'ultima ratio, raison pour laquelle il avait admis son obligation de réparer le dommage, ce qui avait interrompu la prescription (art. 135 ch. 1 CO). b. B______ (ci-après aussi : l'intimée) s'en rapporte à justice au sujet de la recevabilité de l'appel et demande à ce que les faits et moyens de preuve nouveaux allégués par l'appelant soient déclarés irrecevables. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. L'intimée conteste la recevabilité de l'allégation nouvelle selon laquelle la propriétaire du cheval avait formé des prétentions à l'encontre du responsable en raison des frais de vétérinaire encourus et de la perte de valeur liés à la blessure du cheval. Elle nie une violation du droit d'être entendu de l'appelant. Procédant à une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal avait estimé que les auditions voulues par l'appelant ne modifieraient pas l'issue du litige. Elle persiste pour le surplus dans ses arguments de première instance (absence de légitimation active, respectivement de faute, de dommage, de ménage indépendant). Elle conteste abuser de son droit, ayant décliné la prise en charge du sinistre en décembre 2011 et se prévaut de la prescription de la créance de D______. c. L'appelant réplique et conteste l'existence d'allégations nouvelles, rappelant qu'en première instance, il avait déjà allégué que sa fille entendait être indemnisée pour la perte de valeur subie en vertu du principe "qui casse paie" (cf. demande p. 11, ch. 36). EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14475/2013 rendu le 4 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14583/2012-1. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont compensés à concurrence de 3'000 fr. avec l'avance de frais de A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 2'000 fr. à A______. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.