C/14512/2022
ACJC/227/2025
du 13.02.2025 sur JTPI/4230/2024 ( OO ) , CONFIRME
Normes : CC.115; CC.296.al2; CC.298.al1; CC.273; CC.274
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14512/2022 ACJC/227/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Entre Monsieur A______, domicilié p.a. SPAd - 61, case postale 107, 1211 Genève 8, appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mars 2024, représenté par Me Théo BADAN, avocat, Canonica Valticos & Associés SA, rue Pierre-Fatio 15, case postale, 1211 Genève 3, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate, Keppeler Avocats, rue Ferdinand- Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/4230/2024 du 27 mars 2024, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal de C______ [GE] (ch. 2), attribué à B______ l'autorité parentale exclusive et la garde de l'enfant D______ (ch. 3 et 4), réservé à A______ un droit de visite surveillé s'exerçant, dès la fin de sa détention, à raison de deux fois une heure par semaine dans un Point-Rencontre (ch. 5), exhorté B______ à transmettre à A______ des photographies de l'enfant D______ de manière régulière (ch. 6), ordonné le maintien d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 7), prescrit que la mission du curateur porterait notamment sur l'organisation de l'exercice du droit de visite au Point-Rencontre et l'établissement d'un calendrier à cet effet (ch. 8) et ordonné la transmission du jugement susvisé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour instruction du curateur (ch. 9). Le Tribunal a également fixé l'entretien convenable de la mineure D______ à 900 fr. par mois, allocations familiales déduites (ch. 10), dispensé en l'état A______ de contribuer à l'entretien de ladite enfant (ch. 11), dit que les allocations familiales seraient perçues par B______ (ch. 12), attribué à celle-ci l'entier de la bonification pour tâches éducatives (ch. 13), dit que les parties ne se devaient aucune contribution post-divorce à leur entretien (ch. 14), considéré le régime matrimonial des époux comme liquidé (ch. 15), dit qu'il n'y avait pas matière à partager des avoirs de prévoyance professionnelle (ch. 16), mis les frais judiciaires – arrêtés à 2'000 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune, compensé partiellement ces frais avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par B______, dit que la part des frais de A______, qui plaidait au bénéfice de l'assistance judiciaire, serait provisoirement supportée par l'Etat (ch. 17), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 18) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour civile le 7 mai 2024, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. "Sur la requête de mesures provisionnelles de Madame B______", il conclut à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à la précitée, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant mineure D______, à l'attribution de la garde de l'enfant à sa mère, à l'octroi en sa faveur d'un droit de visite s'exerçant à raison de deux fois deux heures par semaine dans un Point-Rencontre, y compris durant sa détention avec l'assistance du SPMi et de la fondation E______, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et à l'exhortation de B______ à lui transmettre des photographies de l'enfant D______ de manière régulière, mais au moins une fois par mois. "Sur la requête principale en divorce de Madame B______", il conclut au déboutement de celle-ci de toutes ses conclusions. "Sur demande reconventionnelle en mesures protectrices de l'union conjugale de Monsieur A______", il conclut à l'autorisation de la vie séparée, à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à B______, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant mineure D______, à l'attribution de la garde de l'enfant à sa mère, à l'octroi en sa faveur d'un droit de visite s'exerçant à raison de deux fois deux heures par semaine dans un Point-Rencontre, y compris durant sa détention avec l'assistance du SPMi et de la fondation E______, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et à l'exhortation de B______ à lui transmettre des photographies de l'enfant D______ de manière régulière, mais au moins une fois par mois, à la constatation de ce que son déficit budgétaire ne lui permettait pas de contribuer à l'entretien de l'enfant D______, ainsi qu'à l'attribution à B______ des allocations familiales et de la bonification pour tâches éducatives. b. Dans sa réponse, B______ conclut, au fond et sur mesures provisionnelles, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris. Sur mesures protectrices de l'union conjugale, elle conclut principalement à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet de la requête de A______, avec suite de frais judiciaires et dépens. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. Avec leurs écritures, elles ont produit divers extraits non soumis au Tribunal de la procédure pénale P/1______/2022 dirigée contre A______, dont un tirage partiellement caviardé de l'arrêt AARP/311/2024 rendu le 15 juillet 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision. d. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 29 octobre 2024. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. B______, née le ______ 1994 à F______ [GE], originaire de Genève, et A______, né [A______] le ______ 1999 à Genève, originaire de G______ (GE) et de H______ (FR), se sont mariés le ______ 2021 à I______ [GE]. b. Par contrat de mariage du 9 décembre 2021, ils ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens. c. Une enfant est issue de leur union : D______, née le ______ 2022 à Genève. d. La vie commune des époux a pris fin au mois de juin 2022, lorsque A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon. e. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 27 juillet 2022, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, fondée sur l'art. 115 CC. En sus du prononcé du divorce, elle a conclu notamment à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, à l'attribution de l'autorité parentale exclusive et de la garde de l'enfant à naître, à la condamnation de A______ à contribuer à l'entretien dudit enfant dès sa naissance et à sa dispense de contribution à l'entretien de son époux. e.a A l'appui de sa demande, B______ a notamment exposé que peu après leur mariage, son époux avait commencé à se montrer violent à son égard, tant physiquement que verbalement, et qu'il n'avait cessé de lui mentir, notamment en lien avec ses activités illégales. Le 22 mars 2022, lorsqu'elle était rentrée au domicile conjugal, son époux, alors sous l'emprise de stupéfiants, s'était montré violent sans raison et lui avait asséné un coup de poing sur la tête, ce qui l'avait fait chuter. Le 2 juin 2022, elle avait retrouvé son époux en piteux état et entouré de nombreuses bouteilles d'alcool vides. Lorsqu'elle lui avait signalé qu'elle ne tolérerait plus ce genre de comportement, ce dernier s'était emporté, lui avait lancé un cendrier et avait retourné la table du salon. Il l'avait ensuite violemment saisie au bras droit, engendrant par son geste un hématome avec tuméfaction et douleur localisée, tel qu'en attestait un constat de coups du 5 juin 2022. Elle avait déposé plainte pénale pour ces faits en date du 7 juin 2022. e.b B______ exposait également que son époux était incarcéré à la prison de Champ-Dollon, pour un motif qu'elle ignorait et pour une durée indéterminée. Durant leur vie commune, le comportement de son époux était tel qu'elle vivait dans la crainte permanente de ses réactions, qui étaient amplifiées par sa forte consommation d'alcool et de divers stupéfiants. Les nombreux délits commis par A______, qu'il s'agisse de vols ou de trafic de stupéfiants, mettaient par ailleurs en péril tant sa sécurité que la survie de leur enfant à naître. f. Entendu le 11 octobre 2022, A______ s'est opposé au divorce, ainsi qu'aux conclusions prises par son épouse. Il a informé le Tribunal qu'une décision concernant son éventuelle mise sous curatelle de portée générale devait être prise prochainement. f.a Par le biais de son conseil, A______ a en outre sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur la procédure pénale le concernant, ce à quoi B______ s'est opposée au motif que la mise en détention de son époux ne résultait pas de sa propre plainte, mais d'autres faits présentant une certaine gravité. f.b Statuant par ordonnance du même jour, le Tribunal a refusé de suspendre la procédure et a fixé à A______ un délai pour répondre à la demande en divorce. g. Par acte du 21 octobre 2022, B______ a requis le prononcé de mesures provisionnelles, concluant à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, lui confie l'autorité parentale exclusive et la garde de l'enfant D______, et dise que A______ n'avait en l'état aucun droit aux relations personnelles avec celle-ci. g.a A l'appui de sa requête, B______ exposait que A______ se trouvait toujours en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon. Les faits reprochés à ce dernier étaient graves et impliquaient une tierce personne. Une expertise psychiatrique de son époux avait été ordonnée par le Ministère public, qui avait notamment demandé aux experts psychiatres de se prononcer sur la dangerosité de A______, les risques de réitération de comportements délictuels et/ou criminels, ainsi que la présence d'un trouble mental. g.b Une procédure concernant son époux était en outre actuellement pendante auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE; C/2______/2020). Toute communication avec celui-ci était par ailleurs rompue et il était important qu'elle puisse prendre seule des décisions importantes quant à la santé et l'éducation de sa fille, qui vivait désormais avec elle dans l'ancien domicile conjugal. h. Dans sa réponse au fond et sur mesures provisionnelles, assortie d'une demande reconventionnelle de mesures protectrices de l'union conjugale, A______ a conclu à ce que le Tribunal déboute B______ de l'intégralité de ses conclusions. h.a Sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale, il a conclu notamment à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à son épouse, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant D______, à l'attribution de la garde de celle-ci à sa mère, à ce que B______ se voie rappeler son devoir de l'informer et de le consulter pour toute décision importante concernant l'enfant, à ce qu'un droit de visite s'exerçant deux fois deux heures par semaine dans un Point-Rencontre lui soit réservé et à ce qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit instaurée. h.b A______ a notamment admis qu'il n'avait pas fait preuve d'un comportement exemplaire pendant sa relation avec son épouse, puisqu'il n'exerçait aucune activité lucrative et qu'il lui arrivait de consommer de la drogue. Il contestait toutefois avoir levé la main sur B______; cette dernière lui avait en revanche porté plusieurs coups au visage lors d'une dispute intervenue le 2 juin 2022, ce qui lui avait provoqué d'importantes contusions. Il n'avait encore jamais pu rencontrer sa fille et son épouse ne l'avait jamais interpellé au sujet des décisions qu'elle évoquait dans ses écritures. i. Par ordonnance non motivée du 30 janvier 2023 (OTPI/65/2023), statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, confié à celle-ci l'autorité parentale et la garde de sa fille D______, réservé à A______ un droit de visite surveillé s'exerçant, dès la fin de sa détention, à raison de deux fois une heure par semaine dans un Point-Rencontre, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, prescrit que la mission du curateur porterait sur l'organisation de l'exercice du droit de visite au Point-Rencontre, ainsi que sur l'établissement d'un calendrier à cet effet, et ordonné la communication de ces dispositions au TPAE afin qu'il désigne le curateur et l'instruise de sa mission. Cette ordonnance indiquait qu'une motivation écrite serait remise aux parties si l'une d'entre elles le demandait dans un délai de dix jours. Si la motivation n'était pas demandée, les parties seraient considérées comme ayant renoncé à l'appel ou au recours. j. Lors de l'audience de débats d'instruction et de débats principaux du 5 juin 2023, le conseil de A______ a indiqué que son mandant se trouvait encore en détention et s'opposait toujours au divorce. Il a conclu à la suspension de la procédure, dans l'attente de l'issue du procès pénal. Par le biais de son conseil, B______ s'est opposée à toute suspension de la procédure et a persisté dans sa demande. Par ordonnance du 20 juin 2023, le Tribunal a considéré que la procédure pouvait aller de l'avant et a refusé d'ordonner sa suspension. k. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 6 novembre 2023, A______ a maintenu son opposition au divorce et persisté dans ses conclusions sur mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir l'exercice conjoint de l'autorité parentale et l'attribution de la garde de l'enfant à sa mère, avec un droit de visite en sa faveur. Il se trouvait toujours en prison et souhaitait voir sa fille durant sa détention. Il avait par ailleurs cessé toute consommation de stupéfiants et était sevré. Au cas où le divorce serait prononcé, il s'en rapportait à justice sur la question du partage des avoirs LPP. B______ s'est fermement opposée à ce que l'enfant D______ rende visite à son père en prison. Elle a conclu à ce qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, compte tenu de la brièveté de la durée du mariage. Elle a déclaré refuser de donner des informations sur l'enfant à A______ ainsi qu'à sa famille, car elle n'avait aucune confiance en ces personnes. Pour le surplus, elle a persisté dans ses conclusions. l. A la suite de cette audience, le conseil de A______ a fait parvenir au Tribunal des pièces concernant la possibilité d'organiser des visites parent-enfant en milieu carcéral, par l'entremise [de la Fondation] E______. m. Dans un courrier adressé le 4 janvier 2024 au TPAE, transmis au Tribunal pour raison de compétence, le Service de protections des mineurs (SPMi) a notamment indiqué qu'il lui semblait peu approprié que la mineure D______ rencontre pour la première fois son père dans un milieu carcéral. n. Lors des plaidoiries finales du 5 décembre 2023, B______ a renoncé à toute contribution d'entretien pour sa fille D______. Elle a persisté dans ses précédentes conclusions, tout en précisant s'opposer à tout droit de visite en faveur du père de l'enfant. A______ a persisté dans ses précédentes conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger. o. La situation des parties se présente comme suit : o.a Depuis le mois de mars 2023, B______ perçoit des indemnités de chômage, comprises entre 2'625 fr. et 3'025 fr. par mois, allocation pour enfant comprise. Son délai-cadre s'étend jusqu'au 28 février 2025. On ignore si elle a retrouvé un emploi dans l'intervalle. Propriétaire de son logement, qui n'est grevé d'aucune hypothèque, elle s'acquitte de charges totalisant 3'150 fr. par mois environ, entretien de base compris. o.b Aujourd'hui âgée de deux ans et demi, la mineure D______ vit avec sa mère depuis sa naissance. Elle fréquente une crèche quatre jours par semaine depuis la rentrée 2023. Des allocations familiales sont versées en sa faveur à sa mère, qui soutient que le total des charges de l'enfant s'élève à 875 fr. par mois après déduction desdites allocations. p. A______ est titulaire d'une attestation de formation personnelle en qualité d'assistant de commerce de détail. Toujours incarcéré, il bénéficie aujourd'hui d'une curatelle de représentation et de gestion, instituée par décision du TPAE du le 24 novembre 2021. L'examen de son casier judiciaire révèle au surplus les éléments suivants : p.a Le 25 janvier 2017, A______ a fait l'objet d'une première condamnation par le Tribunal des mineurs de Genève à une prestation personnelle de 90 jours, ainsi qu'au placement en établissement privé, pour dommages à la propriété, vol et tentative de vol, abus de confiance, mauvais traitements infligés aux animaux au sens de la loi sur la protection des animaux, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, vol d'usage d'un véhicule automobile, violation des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d'accident, fausse alerte, infraction à la loi fédérale sur les armes, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, actes préparatoires délictueux (au brigandage), brigandage, violation de domicile et tentative de violation de domicile, en raison de faits s'étant produits entre le 1er février 2014 et le 23 novembre 2015, soit durant sa minorité. p.b Le 28 février 2019, le Ministère public du canton de Genève l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. avec sursis et délai d'épreuve de trois ans (révoqué le 3 décembre 2020), ainsi qu'à une amende de 400 fr. pour menace, infraction à la loi fédérale sur les armes, voies de fait et injures, en raison de faits s'étant produits le 8 juillet 2018. p.c A______ a ensuite été condamné le 19 décembre 2019 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., ainsi qu'à une amende de 350 fr., pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (tentative), omission de porter le permis ou les autorisations au sens de la loi fédérale sur la circulation routière et contravention à l'article 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, en raison de faits s'étant produits le 19 août 2019. p.d Le 3 décembre 2020, le Ministère public du canton de Genève l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 400 fr. (peine d'ensemble avec la peine prononcée le 8 février 2019, dont le sursis a été révoqué), pour mise à disposition d'un véhicule automobile à un conducteur sans le permis requis, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle, violation de domicile, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la loi fédérale sur la circulation routière et contravention à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, en raison de faits s'étant produits entre le 11 avril 2020 et le 3 août 2020. p.e A______ a ensuite été condamné en date du 22 octobre 2021 par le Ministère public cantonal de Lausanne à une peine privative de liberté de 60 jours avec sursis et délai d'épreuve de 5 ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr. pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention selon l'article 19a LStup, en raison de faits s'étant produits entre le 21 juin 2021 et le 20 septembre 2021. p.f Il a également été condamné le 21 février 2022 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. pour injures, en raison de faits s'étant produits le 27 octobre 2021. p.g Au mois de juillet 2022, sur plainte d'une tierce personne, A______ a été prévenu notamment de contrainte sexuelle, viol et délit de mise en danger, pour des faits survenus le 7 juin 2022. Il a alors été placé en détention provisoire. Dans le cadre de cette procédure (P/1______/2022), à laquelle a été jointe notamment la plainte de B______ pour violences domestiques, une expertise psychiatrique a été rendue le 7 mars 2023. Il y est indiqué que A______ souffre d'un trouble modéré de la personnalité. Le risque de récidive de commettre des actes de violence tels que ceux qui lui étaient reprochés y est décrit comme "moyen à élevé", tandis que le risque de récidive de commettre des infractions sexuelles telles que celles qui lui étaient reprochées était qualifié de "moyen". Selon les experts, un traitement ambulatoire sur le moyen terme durant cinq ans serait par ailleurs susceptible de diminuer le risque de récidive. p.h Par jugement JTCO/113/2023 du 18 octobre 2023, le Tribunal correctionnel a déclaré A______ coupable de contrainte sexuelle, de viol, de violation grave des règles de la circulation routière, de séquestration, de dommages à la propriété, de lésions corporelles simples (sur la personne de B______), d'infraction à la loi sur la circulation routière, d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la loi fédérale sur les armes. Révoquant le sursis octroyé le 22 octobre 2021 par le Ministère public cantonal de Lausanne, le Tribunal correctionnel a condamné A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 5 ans et 4 mois, sous déduction de 500 jours de détention avant jugement. Il l'a en outre condamné à une amende de 300 fr. et ordonné qu'il soit soumis à un traitement ambulatoire. p.i Par arrêt AARP/311/2024 du 15 juillet 2024, la Chambre d'appel et de révision a rejeté l'appel formé par A______ contre le jugement précité et intégralement confirmé la peine prononcée au terme de celui-ci. Par ordonnance du 26 juillet 2024, statuant sur requête de A______, la Chambre pénale d'appel et de révision a autorisé le prénommé à exécuter sa peine privative de liberté de manière anticipée. D. Dans le jugement de divorce entrepris, le Tribunal a considéré qu'au vu des actes de violence commis par A______ à l'encontre de son épouse, alors que celle-ci était de surcroît enceinte de l'enfant D______, ainsi qu'au vu des nombreuses infractions pénales commises par le prénommé à l'encontre de tiers, de la courte durée de l'union conjugale et du jeune âge des époux, la continuation du mariage était à juste titre insupportable pour B______ et on ne pouvait exiger de celle-ci qu'elle attende l'écoulement d'un délai de deux ans pour agir en divorce. Le divorce devait dès lors être prononcé en application de l'art. 115 CC. Au titre des effets accessoires, les parties s'accordaient sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et de la garde de l'enfant D______ à B______. L'intérêt supérieur de l'enfant justifiait d'attribuer également à celle-ci l'autorité parentale exclusive, compte tenu de l'absence totale de communication entre les parties et de l'incarcération de A______, éléments propres à retarder la prise de décisions importantes concernant la mineure. S'agissant du droit aux relations personnelles, des visites en milieu carcéral ne correspondaient pas à l'intérêt supérieur de l'enfant D______, compte tenu de son jeune âge et du fait qu'elle n'avait encore jamais rencontré son père. Il se justifiait de réserver à celui-ci un droit de visite surveillé lorsqu'il aurait purgé sa peine privative de liberté. Dans l'intervalle, la mère serait exhortée à transmettre régulièrement au père des photographies de l'enfant, afin de maintenir d'une certaine façon la présence de cette dernière dans la vie du précité. Le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles ordonnée sur mesures provisionnelles se justifiait également, dès lors que la date de sortie de prison du père demeurait inconnue. Il convenait en outre qu'un dispositif permettant de garantir l'exercice du droit de visite soit déjà mis en place lorsque sa détention prendrait fin. L'entretien convenable de la mineure D______, allocations familiales déduites, pouvait être fixé au montant arrondi de 900 fr. par mois. Il fallait cependant renoncer à condamner le père à contribuer à l'entretien de sa fille mineure, compte tenu de sa situation déficitaire et de son incarcération, qui l'empêchait notamment d'exercer une activité lucrative. Un partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties ne se justifiait par ailleurs pas en l'espèce, au vu de la courte durée de l'union conjugale et de la très brève durée de la communauté économique formée par les époux. Enfin, il pouvait être donné acte aux parties de ce qu'elles ne se réclamaient aucune contribution post-divorce à leur entretien. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 7 mai 2024 par A______ contre le jugement JTPI/4230/2024 rendu le 27 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14512/2022. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute A______ de toutes ses conclusions. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr, les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Stéphanie MUSY, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.