C/14505/2011
ACJC/616/2014
du 23.05.2014
sur JTPI/12290/2013 ( OO
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 02.07.2014, rendu le 27.02.2015, CASSE
Descripteurs :
PRESCRIPTION; ACTE ILLICITE; MANDAT
Normes :
CO.41; CO.60; CO.62; CO.402; CO.405; aCP.97.1.C; CP.141bis
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/14505/2011 ACJC/616/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 23 MAI 2014
Entre
A______, ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 septembre 2013, comparant par Me Jacques N______, 19, boulevard Helvétique, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______, ______(NE), intimé, comparant par Me Henri Nanchen, 14, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
EN FAIT
A. Par jugement du 20 septembre 2013, reçu par les parties le 27 septembre 2013, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur une action de B______ contre A______ du 20 juillet 2011 et sur la demande reconventionnelle de cette dernière, a condamné A______ à payer à B______ la somme de 138'501 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2008 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 15'000 fr., les a mis à la charge de A______ et a condamné celle-ci, après avoir compensé les frais avec les avances fournies par les parties, à payer un complément de 1'300 fr. à l’ETAT DE GENEVE et 11'250 fr. à B______ (ch. 2). Il l'a en sus condamnée à payer à B______ la somme de 17'740 fr. à titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Le litige s'inscrit dans le cadre d'une demande introduite par B______ contre A______ tendant à ce que celle-ci lui restitue un montant de 138'501 fr. 55 qu'il lui avait versé par erreur, alors qu'il devait le verser à C______, le frère de la précitée. A______ a contesté le bien-fondé de la demande et a invoqué la prescription de l'action.
B. a. Par acte du 28 octobre 2013, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation avec suite de frais et dépens, et reprend ses conclusions reconventionnelles en paiement de 11'476 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 9 mars 2012, dont elle a été déboutée en première instance.
b. B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais et dépens.
C. La Cour de céans retient les faits pertinents suivants du dossier qui lui est soumis :
a. D______et son fils, C______, étaient des actionnaires de E______, laquelle comptait huit actionnaires en tout et était active dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits horlogers à 1______.
b. En 2000, les huit actionnaires ont, conjointement, confié un mandat de courtage de négociation et d’indication à F______afin que celle-ci évalue le prix des actions précitées, constitue un dossier de vente et leur présente de potentiels acheteurs. F______a présenté à ses mandants G______
c. Un contrat de vente a été conclu entre G______ (ci-après également : l'acheteur) et les huit actionnaires précités le 19 décembre 2002, par lequel ces derniers ont cédé toutes leurs actions de E______ pour le prix maximum de 28'000'000 fr., en raison d'ajustements selon différents paramètres comptables et actuariels, et payable en tranches échelonnées sur plusieurs années, selon des mécanismes complexes, prévoyant des garanties croisées, des conditions suspensives, de nombreux comptes de consignation, l’intervention de plusieurs tiers-séquestre (témoins H______ et I______).
Le prix de vente a en définitive été arrêté à 18'212'512 fr., dont une part de 4'806'828 fr. devait revenir à D______, actionnaire détenant 26.393% du capital-actions de la société E______
d. Afin d'exécuter ce contrat, les parties ont en sus conclu un contrat de consignation avec les notaires J______, I______ et K______(ci-après également : les agents de consignation), représentés par I______, aux termes duquel ces derniers s'engageaient à consigner des montants et des certificats d'actions que G______ leur remettrait et à les libérer à la requête de celle-ci et des vendeurs ou, à défaut, aux dates prévues dans le contrat. Ce contrat prévoyait que l'acheteur transférerait aux agents de consignation, par l'intermédiaire du notaire B______, lesdits montants et certificats en vue de consignation. En outre, les vendeurs devaient recevoir les montants une fois libérés par les agents de consignation sur un compte bancaire de transit ouvert par B______ pour leur compte.
B______ recevait ainsi sur ledit compte les tranches du prix de vente des actions successives, au fur et à mesure de leur libération par les agents de consignation, et les répartissait entre les différents actionnaires selon les instructions de F______(témoins H______ et I______).
F______établissait la clé de répartition du prix de vente entre les huit actionnaires en fonction de leurs parts, soit 26.393% pour D______. Sur la base de cette clé de réparation, B______ transférait le montant dû à chaque actionnaire.
e. Ainsi, B______ a versé 3'948'405 fr. à D______le 19 décembre 2002, conformément au calcul de F______. Un montant de 1'170'115 fr. a été versé à C______ à la même date pour la vente de ses propres actions.
f. D______est décédé le 5 avril 2003, en laissant pour seuls héritiers, à raison de la moitié chacun, son fils C______ (autre actionnaire-vendeur) et sa fille A______.
g. Deux exécuteurs testamentaires, L______et M______, ont été désignés par le de cujus pour la liquidation et le partage de sa succession (d'une valeur, après impôts, de près de 8'220'000 fr. nets, dont notamment le prix de vente des actions; témoin L______).
h. Le 15 juin 2004, C______ et A______ ont conclu une convention de partage de la succession. Dressée par les exécuteurs testamentaires, cette convention prévoyait notamment le partage par moitié entre eux de toutes les sommes dont la succession était encore créancière sur le prix de vente des actions E______ayant appartenu au de cujus. Ils avaient expressément chargé les exécuteurs testamentaires d'assurer le partage par moitié entre eux des sommes à recevoir (témoins M______ et L______).
La convention de partage a été signée dès que les autres actifs de la succession avaient été partagés. Sous réserve du solde du prix de la vente des actions E______la succession de D______était ainsi liquidée. Les héritiers avaient reçu leur part selon les comptes de la succession qu'ils avaient pu consulter, avaient accepté ce partage et admettaient ne plus avoir de revendication (témoin M______). A______ n'avait jusqu'alors jamais demandé d'informations aux exécuteurs testamentaires.
i. Le 24 juin 2004, les exécuteurs testamentaires ont demandé à B______, au nom et pour le compte de C______ et A______, de transférer désormais à ces derniers, à raison de la moitié chacun, toutes les sommes dont la succession était encore créancière sur le prix de la vente des actions du défunt conformément à la convention de partage (témoins M______ et L______).
B______ n'ayant été informé du décès de D______qu'à cette dernière date par les exécuteurs testamentaires, il avait dans l'intervalle encore versé un montant de 121'114 fr. sur le compte du de cujus le 14 août 2003.
Il avait également versé un montant de 293'117 fr. à C______ en juin 2004, lequel lui revenait pour la vente de ses propres actions (hors succession; témoin I______).
Un solde total de 737'309 fr. devait encore être versé aux deux héritiers par B______ (le prix total revenant au de cujus après la vente des actions (4'806'828 fr.) - le versement du 19 décembre 2002 (3'948'405 fr.; supra let. C.e) - le versement du 14 août 2003 (121'114 fr.) = 737'309 fr.).
F______indiquait à B______ la part revenant à D______et à tous les autres actionnaires et B______ se chargeait ensuite de diviser par deux la part de D______et de verser ces parts aux deux héritiers.
j. Conformément aux instructions des exécuteurs testamentaires, qu’il a acceptées, B______ a correctement transféré en faveur de C______ et A______, à raison de la moitié chacun, au fur et à mesure qu’elles étaient reçues sur le compte de transit, entre juillet 2004 et janvier 2005, les sommes revenant à la succession de feu D______.
Il a ainsi versé à chacun d'eux 47'677 fr. 50 le 5 juillet 2004, 43'739 fr. 50 le 8 juillet 2004 et 138'922 fr. 50 le 7 janvier 2005, soit un total de 460'679 fr. (2x (47'677 fr. 50 + 43'739 fr. 50 + 138'922 fr. 50)). Le solde revenant aux deux héritiers était alors de 277'003 fr. 15 (soit 737'309 fr. - 460'679 fr.), soit un montant de 138'501 fr. 55 chacun.
k. Le 22 décembre 2007, B______ a reçu, sur son compte de transit, la dernière tranche du prix de vente des actions, dont un solde de 277'003 fr. 15 revenait à A______ et à C______ par moitié chacun (supra let. C.j), conformément aux calculs de F______.
Le 26 janvier 2008, B______ a versé, par erreur, l'intégralité du solde de 277'003 fr. 15 à A______, au lieu de le répartir entre les deux héritiers à raison de 138'501 fr. 55 chacun.
l. S'étant rendu compte de son erreur après que C______ lui a réclamé le paiement de la moitié de la dernière tranche du prix des actions lui revenant le 29 octobre 2008, B______ a demandé à A______ de lui restituer la somme de 138'501 fr. 60 qu’il lui avait transférée à tort, par plis des 29 octobre, 17 novembre et 28 novembre 2008.
m. En réponse à ces courriers, A______ a invité B______ par pli du 11 décembre 2008 à fournir toutes pièces justificatives utiles établissant la somme réclamée, lui conseillant en outre de prendre contact avec son assureur responsabilité civile, dans le cas où il aurait fait une erreur en versant ladite somme, pour que son assureur indemnise son frère, et lui a indiqué ne pas voir à quel titre elle devrait lui rembourser une quelconque somme. Elle l'avait également informé du fait que l'intégralité du montant dont il sollicitait la restitution avait été investie en travaux de réfection et en frais d'acquisition. Le 19 mars 2009, elle lui a rappelé qu'elle était dans l'attente de décomptes propres à établir la réalité de l'erreur invoquée, sans reconnaître une quelconque dette.
n. B______ a fait parvenir à A______, le 23 mars 2009, un tableau mentionnant tous les versements opérés. Il lui a indiqué courant juillet 2009 qu'il se procurerait une copie du contrat de vente des actions de E______ainsi que du contrat de consignation, qu'il lui a fait parvenir par pli du 11 septembre 2009 accompagnés d'un tableau complet des paiements qu'il avait effectués en lien avec le contrat de vente d'actions, dont il ressortait que le montant dont il réclamait le remboursement avait été versé à tort. Il a en sus expliqué que les tranches du prix de vente des actions lui étaient versées par l'Etude J______, I______ et K______ et qu'un tableau Excel lui était remis en vue de la répartition de ce prix entre les divers actionnaires. Lui-même ne faisait que transférer les montants aux ayants droit, conformément aux instructions qu'il recevait en même temps que les tranches du prix.
o. Après avoir reçu ces documents et explications, A______ a annoncé à B______, dans un courrier du 7 septembre 2009, qu'elle les soumettrait aux exécuteurs testamentaires et lui rembourserait, dans la mesure où ceux-ci estimeraient la documentation remise suffisante pour établir l'erreur invoquée, le montant qu'il réclamait, sous déduction de frais. Elle ne spécifiait par la nature et le montant desdits frais.
p. Dans un courrier adressé à B______ le 11 septembre 2009, A______ s'est plainte de ce que son frère n'avait pas fourni aux exécuteurs testamentaires les informations dont ceux-ci avaient besoin pour calculer les parts de succession, exigeant du notaire le paiement de ses frais d'avocat de 9'245 fr. et persistant à refuser de lui restituer le montant réclamé. Revenant encore à B______ par pli du 14 octobre 2009, elle lui a indiqué que les documents reçus n'établissaient pas le montant dû à la succession sur la vente des actions et a ainsi remis en cause le contrat de vente et la répartition du prix de vente entre les actionnaires (laquelle était faite par F______, sur mandat desdits actionnaires). Après une nouvelle demande de remboursement de B______ du 29 octobre 2009, A______ a refusé de restituer le montant de 138'501 fr. au motif qu'elle ne comprenait pas comment avait été calculée la somme de 732'682 fr. (recte : 737'309 fr., cf. let. C.i supra) relative à la part du de cujus.
q. Compte tenu de refus de A______, B______ lui a proposé, par pli du 27 novembre 2009, de consigner ledit montant sur le compte de l'un des exécuteurs testamentaires, M______, ce qu'elle a toutefois refusé de faire au motif qu'elle attendait de pouvoir déterminer avec certitude les actifs à partager entre elle et son frère dans le cadre de la succession de son défunt père.
r. C______ était actionnaire de la société E______aux côtés de son père et de six autres personnes, contrairement à A______. Elle craignait que son frère l’ait spoliée d’une partie de son héritage (à hauteur de 1'256'629 fr. 40; témoins M______, L______et N______).
s. Après la notification d'un commandement de payer la somme de 138'501 fr. 60 à la requête de C______, B______ a conclu avec son poursuivant une convention, à teneur de laquelle il s'était engagé à payer un montant de 148'000 fr. couvrant le capital réclamé par la voie de la poursuite, les intérêts de 5% l'an sur ce capital échus depuis le 1er février 2008, les frais de poursuite et ceux de mainlevée. Dans cette convention, les parties avaient également convenu ce qui suit : "Monsieur C______ s’engage irrévocablement à rembourser la somme de Frs. 138'501.55 plus intérêts de 5% l’an à compter de la signature de la présente convention, à Maître B______ dans le cas où A______ s’opposerait avec succès en justice à la restitution dudit montant sur la base du droit successoral ou en cas de compensation opposée avec succès à hauteur du montant susmentionné envers Monsieur C______."
B______ a versé le montant de 148'000 fr. à C______.
D. a. Par assignation du 20 juillet 2011, B______ a actionné A______ en paiement, avec intérêts, de 138'501 fr. 55 et de 10'889 fr. 20 composé de 9'498 fr. 45 d'intérêts payés à C______ en sus du capital de 138'501 fr. 55 et 1'390 fr. 75 à titre de frais d’avocat avant procès. Il a fondé ses prétentions en paiement sur les règles régissant le mandat (art. 97ss, 394ss et 402 CO), l’enrichissement illégitime (art. 62ss CO), respectivement sur la responsa-bilité civile (art. 41ss CO).
b. A______ a conclu au rejet de la demande et pris des conclusions reconventionnelles en paiement, modifiées plusieurs fois en cours de procédure, et arrêtées à 11'476 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 9 mars 2012 à titre de frais d’avocat avant procès. Elle a finalement admis que B______ «a commis une erreur en [la] bonifiant le 26 janvier 2008 d’un montant de Frs. 277'003.15 en lieu et place de la moitié (Frs. 138'501.60)», mais a refusé toute restitution ou indemnisation, notamment en excipant de prescription.
E. Dans le jugement querellé, le premier juge a considéré que A______ avait adopté un comportement illicite relevant de l'art. 141bis CP, dès lors qu'elle avait refusé sans droit de rembourser à B______ un montant qu'il lui avait versé par erreur. Le premier juge a dès lors tenu compte de la prescription plus longue de l'action pénale (art. 60 al. 2 CO) et a considéré que les prétentions de B______ n'étaient pas prescrites. Il a jugé celles-ci bien fondées à hauteur d'un montant de 138'501 fr. 60 en capital, auquel s’ajoutait l’intérêt compensatoire à 5% l'an à compter du 1er décembre 2008, lendemain du jour où B______ a informé A______ du trop-payé en sa faveur et depuis lequel celle-ci s'est refusée indûment à le restituer. Il a rejeté les autres prétentions en indemnisation de B______, jugeant qu'elles n'étaient pas en relation de causalité avec le comportement de A______, et constituaient des frais ni nécessaires, ni utiles. Le Tribunal a également jugé mal fondées les prétentions reconventionnelles de A______ en indemnisation de ses frais d’avocat avant procès.
F. L'argumentation développée par les parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée et selon la forme prescrite (art. 130, 131, 308 al. 1 let. a et 311 CPC), l'appel dirigé contre une décision finale du Tribunal dans une cause dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. est recevable.
1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
- En l'occurrence, l'appelante remet en cause les faits retenus par le premier juge en relation avec le rapport juridique l'ayant liée à l'intimé et conteste l'exécution du contrat par ce dernier. L'intimé a quant à lui fondé son action en paiement sur un contrat de mandat entre l'appelante, le frère de celle-ci et lui-même, subsidiairement sur l'enrichissement illégitime ou encore un acte illicite.
Il convient dès lors de déterminer dans un premier temps la nature des relations juridiques entre les parties ainsi que les devoirs de chacune d'elles.
2.1 Le contrat de mandat est celui par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO).
Il finit par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire (art. 405 al. 1 CO; Steinauer, Successions, N 137). Toutefois, si l'extinction du mandat met en péril les intérêts du mandant, le mandataire, ses héritiers ou son représentant sont tenus de continuer la gestion jusqu'à ce que le mandant, ses héritiers ou son représentant soient en mesure d'y pourvoir eux-mêmes (art. 405 al. 2 CO).
A teneur de l'art. 402 al. 1 et 2 CO, le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées. Il doit aussi l'indemniser du dommage causé par l'exécution du mandat, s'il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.
A contrario, le mandataire ne peut se fonder sur cette disposition s'il n'a pas exécuté régulièrement son mandat (art. 402 al. 1 CO a contrario; ATF 111 II 263 consid. 1a; 110 II 283 consid. 3a et b; GAUCH, Die Vertragshaftung der Banken und ihre AVB, recht 2006, p. 77 ss, p. 79).
2.2 En l'espèce, les huit actionnaires de E______(les vendeurs) et G______ (l'acheteur) ont conclu un contrat de vente d'actions. Afin d'exécuter ce contrat, ils ont convenu avec les agents de consignation un contrat de consignation en 2002.
Ni l'intimé ni l'appelante n'étaient parties à ces contrats. Cependant le contrat de consignation désigne l'intimé comme la personne chargée d'ouvrir un compte bancaire de transit à son nom, pour le compte des vendeurs, afin d'y recevoir dans un premier temps le prix de vente dû par l'acheteur et de le transférer sur ordres de ce dernier aux agents de consignation en vue de consignation sur divers comptes bancaires.
Dans un deuxième temps, les montants consignés par les agents de consignation devaient être libérés par eux et reversés à l'intimé. Une fois ces montants libérés et renvoyés sur le compte de transit ouvert par l'intimé, ce dernier devait alors les répartir entre les vendeurs selon une clé de répartition que F______lui communiquait pour le compte des vendeurs.
Le rôle de l'intimé consistait notamment à ouvrir un compte pour les vendeurs, a y recevoir le montant global de la vente d'actions et à répartir ce prix entre les différents actionnaires (vendeurs) selon les actions qu'ils avaient détenues et conformément aux instructions de ces derniers transmises par F______. Dans ce cadre, l'intimé agissait selon les instructions des vendeurs. Cette relation entre l'intimé et les vendeurs peut dès lors être qualifiée de mandat au sens des art. 394 ss CO.
Au décès de D______, le mandat qui le liait à l'intimé a pris fin conformément à l'art. 405 al. 1 CO. Cela étant, les exécuteurs testamentaires ont invité l'intimé à verser la part sur le prix de vente revenant au de cujus aux deux héritiers à parts égales entre eux. Ils ont ainsi donné un nouveau mandat à l'intimé, qui l'a accepté, en tant qu'exécuteurs testamentaires de la succession dont ils étaient chargés.
Il suit de là que l'intimé était mandaté par les exécuteurs testamentaire ès qualité et non pas par l'appelante.
A défaut de lien contractuel entre lui et l'appelante, l'intimé ne pouvait pas fonder son action sur la base de l'art. 402 al. 1 CO. En outre, dès lors qu'il avait, lui seul, commis une faute dans l'exécution du mandat confié par les exécuteurs testamentaires et n'avait ainsi pas rempli de façon régulière ses obligations de mandataire envers la succession, comme l'exige cette disposition, il ne pouvait en aucun cas l'invoquer contre l'appelante.
- L'intimé motive subsidiairement son action pour cause d'enrichissement illégitime au sens des art. 62 ss CO ou d'un acte illicite au sens de l'art. 41 CO.
L'action en enrichissement illégitime étant subsidiaire à celle fondée sur l'acte illicite (TERCIER, Le Droit des obligations, 4ème éd. § 37, N. 1812), il sied de déterminer si le comportement de l'appelante répond à la définition de l'art. 41 CO, en premier lieu.
3.1 A teneur de l'art. 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
Un comportement est illicite notamment s'il constitue une infraction pénale.
Conformément à l'art. 141bis CP, celui qui, sans droit, aura utilisé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette disposition suppose que l'auteur acquière involontairement un pouvoir de disposition sur des valeurs patrimoniales et les utilise sans droit à son profit ou au profit de tiers. Son application est restreinte aux cas dans lesquels les valeurs patrimoniales sont tombées au pouvoir de l'auteur indépendamment de sa volonté. Selon la jurisprudence, la condition liée au caractère involontaire est typiquement réalisée dans les cas où un virement erroné est effectué par inadvertance, soit en cas de bonification d'un autre compte que celui de l'ayant droit (ATF 126 IV 161 consid. 3c; TRECHSEL, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, art. 141bis n° 3; REHBERG/SCHMID, Strafrecht III, 7ème éd., Zurich 1997, p. 140; Hans WIPRÄCHTIGER, Entwicklungen im revidierten Vermögensstrafrecht, in PJA 1999 p. 382 n° IV/4; NIGGLI, Urteilsanmerkung, in PJA 1998, p. 120).
Cette condition est également réalisée en cas de double paiement sur un même compte, soit lorsque celui qui effectue le virement s'acquitte une seconde fois de la dette qu'il a déjà soldée parce qu'il croit par erreur en être encore tenu. Il faut que l'auteur ait été surpris par la bonification intempestive, que celle-ci se soit réalisée sans son intervention et qu'il n'y ait pas droit (ATF 131 IV 11 consid. 3.1.2, p. 14 et les références citées).
L'auteur doit utiliser sans droit ces valeurs. Le Tribunal fédéral considère que chaque acte de disposition sur des valeurs patrimoniales ne saurait réaliser l'énoncé légal, notamment si un tel acte n'empêche pas l'auteur de satisfaire les prétentions en enrichissement illégitime du lésé par d'autres moyens ou plus tard. En conséquence, ne peut être qualifiée d'utilisation sans droit que le comportement qui vise à entraver complètement les prétentions du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 6S.269/2000 du 17 août 2000 consid. 2.c.aa et les réf. doctrinales citées).
Du point de vue subjectif, bien que ceci ne ressorte pas expressément de la formulation de l'art. 141bis CP, il faut que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6S.269/2000 du 17 août 2000 consid. 2.d et les réf. doctrinales citées).
Est considéré comme lésé quiconque subit, en raison de l'infraction contre le patrimoine, une atteinte directe à son patrimoine. A ainsi été considérée comme lésée, la banque qui a reconnu avoir commis une faute dans le cadre d'un transfert erroné et s'est engagée envers le mandant à couvrir la moitié du dommage (ATF 121 IV 258 consid. 2c).
3.2 Le premier juge a retenu que le comportement de l'appelante remplissait les conditions de l'art. 141bis CP.
L'appelante soutient que l'élément constitutif subjectif de cette infraction, à savoir le dessein d'enrichissement illégitime (ATF 126 IV 209 consid. 2d), fait défaut, puisque d'une part elle était en mesure de rembourser (au moyen de sa part de succession) la somme de 138'501 fr. 60 que l'intimé lui avait versée par erreur et d'autre part elle s'était engagée envers ce dernier à lui rembourser cette somme par courriers des 7 septembre, 18 et 27 novembre 2009 dès qu'il lui aurait donné les informations qu'elle sollicitait et confirmé qu'une "supervision des comptes" de la succession avait été effectuée.
Elle conteste également la réalisation d'un élément constitutif objectif de l'infraction de l'art. 141bis CP, soit l'utilisation sans droit des valeurs patrimoniales.
3.3 En l'occurrence, l'appelante a reçu, par erreur de l'intimé le 26 janvier 2008, un montant de 277'003 fr. 10 sur son compte bancaire, montant correspondant au double de la part lui revenant dans la succession de son père pour la vente d'actions lui ayant appartenu. La convention de partage liant l'appelante à son frère prévoyait ce mode de règlement, le solde des actifs ayant été liquidé et le partage ayant été accepté par l'appelante. Cette dernière n'avait plus de revendication dans la succession de son père si ce n'est de percevoir la moitié de chaque tranche du prix de la vente desdites actions.
Lorsqu'elle a été avisée par l'intimé de l'erreur de versement en date du 29 octobre 2008, l'appelante ne pouvait pas exiger davantage que la moitié du montant de 277'003 fr. conformément à la convention de partage qu'elle avait signée. En effet, par cette convention, elle avait admis que la succession était liquidée pour le surplus et qu'elle n'avait plus de revendication à faire valoir. L'appelante ne pouvait donc pas retenir le montant versé par erreur par l'intimé, au motif qu'elle aurait eu des prétentions à faire valoir contre son frère dans cette succession. Il n'appartenait en aucun cas à l'intimé de modifier la répartition convenue par l'appelante et son frère lors de la conclusion de la convention de partage. Quand bien même l'appelante aurait souhaité invalider cette convention, rien ne l'autorisait à conserver un montant versé sans cause par l'intimé et dont elle savait que ce dernier allait être contraint de payer à double à son frère. Il s'agissait d'une res inter alios acta. Elle n'avait d'ailleurs jamais prétendu être créancière de l'intimé, de sorte qu'elle ne pouvait ni invoquer un droit de compensation ni un droit de rétention contre celui-ci.
Dès le 11 septembre 2009, elle disposait en outre de tous les documents propres à déterminer le montant de la vente d'actions revenant à la succession et à comprendre ainsi que le montant de 138'501 fr. lui avait effectivement été versé par erreur alors qu'il revenait à son frère. Elle savait en outre que l'intimé ne faisait que transférer les montants aux ayants droit, conformément aux instructions qu'il recevait de F______.
En refusant de rembourser le montant indu à l'intimé et en lui conseillant de prendre contact avec son assureur responsabilité civile pour qu'il indemnise son frère, l'appelante à clairement manifesté sa volonté de le conserver sans droit. Il ne peut être inféré le contraire du fait qu'elle a, dans un courrier du 7 septembre 2009, annoncé à l'intimé qu'elle allait soumettre les documents relatifs à la vente d'actions aux exécuteurs testamentaires et lui rembourser le montant réclamé, sous déduction de frais, dans la mesure où lesdits exécuteurs estimeraient la documentation suffisante pour admettre l'erreur.
Ce faisant, elle n'a pas reconnu devoir le montant litigieux à l'intimé, sans condition. Elle a enfin refusé de le consigner comme le proposait l'intimé et à invoquer la prescription de l'action pour s'opposer à tout remboursement.
En retenant volontairement par devers elle un montant versé par erreur jusqu'à ce que la prescription de l'action civile soit acquise et en soulevant cette exception afin de ne plus avoir à le restituer à l'intimé, l'appelante a adopté un comportement qui visait à entraver complètement les prétentions de l'intimé, avec un dessein d'enrichissement illégitime évident.
Dans ces circonstances, le comportement de l'appelante est constitutif d'une utilisation sans droit au sens de l'art. 141bis CP et sa volonté d'enrichissement illégitime aux dépens de l'intimé ne fait aucun doute. La question de savoir si elle avait la capacité financière de restituer la somme litigieuse en tout temps peut rester ouverte.
L'acte illicite invoqué par l'intimé pour fonder son action en dommages-intérêts au sens de l'art. 41 CO est ainsi réalisé.
3.4 L'intimé ayant admis son erreur et indemnisé le frère de l'appelante à hauteur de 138'501 fr. 55 est directement lésé par cette infraction. L'intimé était en effet tenu envers chacun des héritiers de verser la moitié de chaque tranche du prix de vente parvenant sur le compte bancaire qu'il avait ouvert à cet effet. En procédant à un versement erroné, il ne s'est pas libéré du montant litigieux envers C______ et a été contraint de verser à ce dernier un montant de 138'501 fr. 55 en date du 27 janvier 2010.
Le dommage de l'intimé est également établi à hauteur de 138'501 fr.
3.5 Le lien de causalité entre le comportement illicite et intentionnel de l'appelante et ledit dommage ne fait aucun doute, dès lors qu'en retenant indument un montant versé par erreur par l'intimé, l'appelante a empêché ce dernier de se libérer de sa dette envers son autre mandant et l'a contraint à verser ce montant une seconde fois, réduisant son patrimoine d'autant.
Enfin, un lien de causalité naturel et adéquat existant entre le dommage de l'intimé et le comportement de l'appelante, celle-ci est responsable dudit dommage et devra indemniser l'intimé à hauteur de 138'501 fr. 55 conformément à l'art. 41 CO.
- L'appelante a invoqué la prescription civile de l'action de l'intimé pour refuser en fin de compte le montant qu'elle reconnaissait avoir reçu par erreur et a contesté l'application de la prescription pénale plus longue au sens de l'art. 60 al. 2 CO.
4.1 A teneur de l'art. 60 al. 1 CO, l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.
Selon la jurisprudence, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1; 111 II 55 consid. 3a; 74 II 30 consid. 1).
Si la dette a été reconnue dans un titre, le délai de prescription est interrompu et un nouveau délai de dix ans court (art. 137 al. 1 et 2 CO applicable par analogie : ATF 123 III 213 consid. 5.a). Il y a "titre", au sens de cette disposition, lorsque le débiteur reconnaît sa dette par écrit, en indiquant un montant précis et en apposant sa signature. Le débiteur doit ainsi reconnaître le principe et le montant de sa dette pour que la reconnaissance de dette soit valable (ATF 113 III 264 consid. 2d, JdT 1988 I 13).
D'après l'art. 60 al. 2 CO, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile.
Pour que l'art. 60 al. 2 CO soit applicable, le comportement à l'origine du dommage doit réaliser les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'un acte punissable selon le droit cantonal ou fédéral. Le juge civil appliquera les règles du droit pénal; il est toutefois lié par une condamnation pénale, par un prononcé libératoire constatant l'absence d'acte punissable ou par une décision de suspension de la procédure pénale assortie des mêmes effets qu'un jugement quant à son caractère définitif. L'application de la prescription pénale plus longue suppose également que l'infraction visée soit en relation de causalité naturelle et adéquate avec le préjudice donnant lieu à l'action civile. Il faut de plus que le lésé fasse partie des personnes protégées par la loi pénale. Il s'agit là d'une conséquence de la théorie (objective) de l'illicéité prévalant en droit civil (ATF 136 III 502 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 4C.156/2005 du 28 septembre 2005 consid. 3.3 et les références, in SJ 2006 I p. 221).
Lorsque l'infraction imputée à l'auteur du dommage ne se poursuit que sur plainte et qu'aucune plainte n'a été déposée dans le délai légal, le juge civil examine néanmoins librement s'il existe un acte punissable au sens du droit pénal (ATF 134 III 591 consid. 5.3; 112 II 79 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 4C.355/2006 du 1er février 2007 consid. 5.2.1; 4C.42/1992 du 18 décembre 1992 consid. 2a) et que partant la prescription pénale s'applique.
4.2 En l'occurrence, l'intimé a connu son dommage le 29 octobre 2008, lorsque le frère de l'appelante a requis le paiement du solde de sa part sur le prix de vente versé par erreur à sa sœur. Il a sollicité le remboursement de l'appelante le même jour. Celle-ci s'est refusée au remboursement, sollicitant des informations sur la répartition du prix de vente entre les actionnaires. Le 7 septembre 2009, elle a certes indiqué qu'elle rembourserait le montant indu, sous réserve de frais, et uniquement si les exécuteurs testamentaires auxquels elle transmettait les informations reçues estimaient que l'erreur était établie. Il ne s'agissait pas d'un engagement ferme de rembourser une dette, dont elle taisait par ailleurs le montant, et indiquait qu'elle en déduirait des frais.
Aucune reconnaissance de dette n'a valablement interrompu le délai de prescription en date du 7 septembre 2009, de sorte que le délai d'un an est échu le 29 octobre 2009.
Il convient dès lors, à l'instar du premier juge, de déterminer si la prescription pénale plus longue s'appliquait dans ce cas.
4.3 En l'espèce, il est établi que l'appelante a commis un acte illicite réalisant les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'art. 141bis CP. La prescription de l'infraction réprimée par cette disposition, soit sept ans selon le droit en vigueur au moment des faits (art. 97 al. 1 let. c aCP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013), est en conséquence applicable à l'action de l'intimé. Lors du dépôt de sa requête, le délai de sept ans n'était pas échu, de sorte que l'action de l'intimé n'est pas prescrite.
Le jugement sera confirmé sur ce point également.
- L'appelante soutient encore que l'intimé a violé son obligation contractuelle de reddition de compte, lui causant ainsi un dommage résidant dans des frais d'avocats qu'elle a dû engager pour obtenir des informations de l'intimé.
5.1 L'art. 400 CO prévoit que le mandataire doit, à la demande du mandant, lui rendre compte en tout temps de sa gestion et lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef.
Le devoir de rendre compte prévu à l'art. 400 CO implique notamment que le mandataire gérant de valeurs financières doit, s'il en est requis, remettre en tout temps des décomptes détaillés avec les pièces justificatives (ATF 110 II 181 consid. 2). Dès qu'il existe un lien avec le mandat, il doit le faire sur tous les points au sujet desquels le mandant le demande. Cette large obligation découle du devoir général du mandataire de veiller à tous égards aux intérêts du mandant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_413/2007 du 10 décembre 2007 consid. 3.3).
5.2 Il a été exposé ci-dessus que l'intimé avait été mandaté par les exécuteurs testamentaires ès qualité et non pas par l'appelante. L'intimé n'avait dès lors pas d'obligation de reddition de compte envers celle-ci. Son obligation envers la succession impliquait par ailleurs uniquement de diviser par deux le prix de vente revenant au de cujus conformément à ce que les exécuteurs testamentaires lui avaient demandé et selon les instructions qu'il recevrait de F______. Les héritiers et les exécuteurs testamentaires pouvaient quant à eux, au même titre que les autres actionnaires, s'adresser à F______pour obtenir des informations sur le prix de vente et la répartition initiale entre les huit actionnaires. Il n'y avait aucune raison qu'ils s'adressent à cet égard à l'intimé.
Quand bien même il n'y était pas tenu, l'intimé a néanmoins répondu aux diverses demandes de l'appelante et s'est procuré pour elle les documents relatifs à la vente d'actions qu'il lui a remis sans délai. Une lecture attentive de ces documents permettait à l'appelante de déterminer la part versée au de cujus, puis à ses héritiers, proportionnellement aux actions qu'il détenait, soit 26.393% et sur cette base, l'erreur dans le versement de 138'501 fr. apparaissait évidente.
Partant, rien ne peut être reproché à l'intimé.
C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a rejeté les prétentions reconventionnelles de l'appelante.
Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé.
- L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel, arrêtés à 10'000 fr. (art. 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC – RS/GE E 1 05 10). Ces frais sont compensés avec l'avance fournie par l'appelante, laquelle est dès lors acquise à l'Etat.
L'appelante sera également condamnée aux dépens d'appel de l'intimé, lesquels sont arrêtés à 10'800 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3 let. a et b, 96 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1, 25 et 26 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12290/2013 rendu le 26 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14505/2011-3.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à payer à B______ un montant de 10'800 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.