C/14278/2012
ACJC/1565/2014
du 17.12.2014
sur JTPI/8081/2014 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
RESPONSABILITÉ DE DROIT PRIVÉ; RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS; PRESCRIPTION; PÉREMPTION
Normes :
LRFP.1; LRFP.9; LRFP.10; CO.55; CO.60
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/14278/2012 ACJC/1565/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MERCREDI 17 DECEMBRE 2014
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2014, comparant par Me D, avocat, ______, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
- B______, ayant son siège , intimée, comparant par Me E, avocat, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
- Monsieur C______, domicilié , autre intimé, comparant par Me F, avocat, ______, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
- a. Par jugement du 24 juin 2014, notifié aux parties le 1er juillet 2014, le Tribunal de première instance a admis les exceptions de péremption et de prescription soulevées par B______ (ch. 1 du dispositif) et, partant, débouté A______ de ses conclusions en paiement dirigées à l'encontre de celle-ci (ch. 2). Il a en revanche rejeté l'incident d'irrecevabilité et l'exception de prescription soulevés par C______ dans le cadre de l'action en responsabilité formée à son encontre par A______ (ch. 3). A______ a été condamné à verser à B______ un montant de 1'500 fr. à titre de dépens (ch. 4). Le sort des autres frais a été réservé (ch. 5).
- Par acte déposé au greffe de la Cour de justice, A______ appelle des chiffres 1, 2 et 4 du dispositif de ce jugement, concluant à leur annulation, au rejet des exceptions de prescription et de péremption soulevées par B______, au prononcé d'une amende disciplinaire contre C______ et à la réserve au fond des conclusions des parties, avec suite de frais et de dépens. Il produit une pièce nouvelle, soit une décision de l'assurance invalidité du 20 octobre 2003 pour établir à quelle date cette assurance a reconnu qu'il présentait une invalidité à 100%.
- Dans sa réponse du 20 octobre 2014, B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et de dépens.
- Dans ses écritures du même jour, C______ conclut à ce que les conclusions tendant au prononcé d'une amende disciplinaire soient déclarées irrecevables. Pour le surplus, il s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel et à la question des exceptions soulevées par B______. Il sollicite la condamnation de A______ en tous les frais et dépens.
- Les éléments suivants ressortent de la procédure :
- Le 5 septembre 1975, A______, né en 1949, a été victime d'un accident de la circulation qui lui a causé une fracture du bassin et du scaphoïde gauche, une luxation de la tête du fémur gauche et un traumatisme cranio-cérébral.
- Le 26 octobre 2001, le chirurgien C______ a procédé, en raison d'une arthrose post-traumatique, à une arthroplastie totale de la hanche gauche de A______ par une prothèse ABG avec hydroxyapatite produite par B______.
Les suites opératoires ont été compliquées par une lésion neurologique touchant le nerf fémoral et les branches motrices de l'ilio-psoas.
c. Le 26 juin 2002, la tête prothétique au niveau de la prothèse de la hanche gauche de A______ s'est fracturée.
d. Le 3 juillet 2002, C______ a procédé au changement de la prothèse fémorale, de la tête fémorale et de la cupule en céramique.
Il a relevé des fragments multiples de la tête de la prothèse et constaté que le col de la prothèse fémorale était complètement usé, émoussé et présentait une métallose importante.
e. Du 17 juillet au 9 août 2002, A______ a séjourné au Service de rééducation neurologique, orthopédique et rhumatologique de la Clinique G______.
Le rapport établi par deux médecins de ce service le 9 août 2002 fait état d'une atteinte des nerfs fémoral et saphène interne gauches. Le patient se plaignait en outre régulièrement de douleurs au genou gauche. Il présentait toujours un état dépressif réactionnel motivant un suivi psychologique.
f. A la suite d'un examen électroneuromyographique effectué le 23 avril 2003, le neurologue I______ a constaté qu'il n'y avait plus d'amélioration significative en regard des valeurs observées en octobre 2002.
g. Par courrier du 1er juillet 2003, le conseil de A______ a demandé à B______ de lui confirmer qu'elle prendrait en charge les conséquences sur le plan économique de la rupture de la prothèse.
h. Le 20 octobre 2003, l'assurance invalidité a reconnu A______ invalide à 100 % depuis le 1er septembre 2002.
i. En septembre 2003, le Dr J______ relevait que A______ souffrait d'un déficit moteur au niveau de la jambe gauche et de douleurs invalidantes au niveau de la région trochantérienne l'obligeant à utiliser des cannes pour se déplacer. Il a proposé d'attendre dix-huit mois après l'intervention du 3 juillet 2002, espérant qu'il s'agissait d'un retard de consolidation et que tout finirait par s'arranger.
j. Dans un certificat du 28 janvier 2004, le Dr I______ a constaté qu'il n'y avait pas d'évolution en regard de l'examen effectué en avril 2003, A______ marchant toujours avec une canne et étant toujours handicapé à la marche et lors des transferts dans une voiture. Il relevait qu'une proposition de ré-intervention avec greffon avait été formulée récemment, dès lors qu'une pseudarthrose était soupçonnée. Le médecin a indiqué qu'il était à espérer que cette intervention puisse au moins diminuer les douleurs du patient.
k. Par courrier du 24 février 2004 adressé à C______, le chirurgien orthopédiste K______ a indiqué que le patient se plaignait d'une douleur prétrochantérienne et inguinale gauche, ainsi que d'une faiblesse du membre inférieur gauche (séquelle d'une atteinte du nerf crural). Il était difficile de préciser clairement le bénéfice d'une nouvelle opération, l'origine de la symptomalogie étant, selon lui, multiple. Il a proposé l'ablation des cerclages et une éventuelle "refixation" en cas de pseudarthrose évidente.
l. Par courrier du 8 avril 2004 adressé à L______ et en copie à A______, C______ a indiqué que les cerclages placés après ostéotomie du grand trochanter étaient probablement responsables d'une grande partie des douleurs dont se plaignait ce dernier et que ces cerclages pouvaient être enlevés sans risque majeur. Il a ajouté que, dans le cas où en peropératoire un contrôle de la région d'ostéotomie laisserait suspecter une pseudarthrose, celle-ci devrait être traitée par curetage et greffe osseuse et mise en place d'une plaque spéciale pour pseudarthrose du grand trochanter.
m. Le 14 mai 2004, les Drs C______ et K______ ont procédé à l'ablation des cerclages trochantériens et d'une bursite inflammatoire de la hanche gauche de A______.
A______ a indiqué que cette opération qui avait été particulièrement douloureuse n'avait pas amené une grande amélioration.
Selon les notes de C______ relatives aux consultations du patient des 27 mai, 4 juin et 21 juillet 2004, cette opération a diminué les douleurs de A______.
n. Dans son rapport du 4 novembre 2005, le Dr M______ a indiqué que l'intéressé se plaignait principalement de douleurs inguinales gauches. Ses plaintes avaient très nettement une composante mécanique et avaient entraîné un état dépressif réactionnel.
o. Le 6 octobre 2006, le Dr N______ a observé que A______ présentait des protrusions discales au niveau de certaines lombaires, une asymétrie du volume des muscles ilio-psoas en défaveur du côté gauche, une formation linéaire dense au sein de l'ilio-psoas dans la partie antérieure du cotyle pouvant évoquer des calcifications, un aspect fortement atrophié du muscle piriforme gauche et une formation graisseuse dans les plis inguinaux traduisant la présence d'une hernie.
p. Le 20 octobre 2006, une échographie du pli inguinal gauche a mis en évidence la présence d'une hernie inguinale et d'une hernie fémorale.
q. Dans son rapport du 27 mars 2007, le Dr O______ a constaté une tendinopathie et bursopathie de l'ilio-psoas gauche, la bourse contenant un matériel spontanément dense, calcifié ou incluant des microcristaux, "peut-être libérés au départ de la prothèse". Il a également observé, du côté droit de la hanche, un "discret remaniement dégénératif coxo-fémoral comprenant une abrasion cartilagineuse et des ostéophytes évoquant une coxarthrose débutante."
r. Dans son certificat du 21 mai 2007, le Dr I______a indiqué que A______ subissait depuis 2001 une atteinte objective lésionnelle fémorale et saphène interne à gauche à la suite d'une intervention de la hanche et qu'il n'y avait pas eu d'amélioration après une reprise en 2002, les signes et l'état clinique du patient restant déficitaires en 2004.
s. Par courrier du 31 mai 2007 adressé au conseil de A______, le Dr K______ indiquait que ce dernier souffrait de faiblesse, douleurs et déséquilibre du bassin et du membre inférieur gauche en relation avec les séquelles de la première intervention ainsi que de douleurs inguinales persistantes, peut être en relation avec des fragments microscopiques de la tête prothétique.
t. Un rapport d'expertise extrajudiciaire a été établi le 27 décembre 2008 par le Dr P______. Ce rapport ne fait état d'aucune autre opération postérieure à celle du 14 mai 2004.
u. Entretemps, par courrier du 1er décembre 2005, le conseil de A______ a prié le conseil de B______ de bien vouloir pour le compte de sa mandante renoncer à se prévaloir de la prescription jusqu'au 31 décembre 2006.
Par courrier du 21 décembre 2005, le conseil de B______ lui a répondu que sa mandante était disposée, sans reconnaissance de responsabilité, à renoncer à se prévaloir de l'exception de prescription jusqu'au 31 décembre 2006, pour autant qu'elle ne soit pas déjà acquise, à l'encontre des éventuelles prétentions civiles que A______ pourrait faire valoir à son égard à la suite de la rupture de sa prothèse implantée en octobre 2001.
A la demande du conseil de A______, le conseil de B______ a renouvelé, sans interruption, sa renonciation à invoquer l'exception de prescription, pour autant qu'elle ne soit pas déjà acquise, jusqu'au 31 décembre 2013, précisant dès le 20 décembre 2007 que tout autre droit demeurait réservé.
v. Par demande déposée en vue de conciliation le 22 juin 2012 et introduite le 22 février 2013, A______ a conclu à ce que C______ et B______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui payer un montant de 100'437 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2003 sur le montant de 60'000 fr. et dès le 30 juin 2007 sur le montant de 40'437 fr. 40, avec suite de frais et dépens.
A______ a indiqué avoir limité sa demande à deux postes de son dommage (tort moral et frais d'avocat avant procès) afin de réduire les frais d'introduction et réservé ses autres prétentions.
w. C______ a conclu à la recevabilité de la demande et, au fond, à son rejet, se prévalant notamment de la prescription pour ce qui était d'une éventuelle violation de son devoir d'information.
B______ a conclu au déboutement de A______, invoquant notamment la prescription et la péremption au regard de la Loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits (LRFP).
x. Par ordonnance du 23 août 2013, le Tribunal a imparti aux parties un délai pour se déterminer sur les questions de la recevabilité, de la prescription et de la péremption soulevées par B______ et C______.
A______ a conclu à la recevabilité de sa demande et au rejet des exceptions soulevées par ses parties adverses. Ces dernières ont, quant à elles, persisté dans leurs conclusions.
C. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a admis la recevabilité de la demande. Sur le fond, il a considéré que les prétentions contre B______ fondées sur la LRFP étaient périmées. En tout état de cause, même s'il fallait, ainsi que le soutenait A______, considérer que le délai de péremption de dix ans prévu par l'art. 10 LRFP devait pouvoir être interrompu, les courriers des parties ne pouvaient être interprétés comme valant interruption de ce délai. La question de savoir si l'art. 55 CO entrait en concours avec la LRFP pouvait par ailleurs rester ouverte. En effet, A______ avait connaissance des éléments lui permettant de chiffrer son dommage au moins depuis mi-2004, de sorte qu'une action à l'encontre de B______ fondée sur l'art. 55 CO serait prescrite.
b. Dans son appel, A______ soutient que son état ne s'est stabilisé qu'en 2008. En novembre 2005, il avait en effet développé un état dépressif réactionnel, puis il avait connu plusieurs pathologies qui étaient inexistantes auparavant, soit des problèmes dorsaux-lombaires consécutifs aux opérations de l'articulation coxo-fémorale, des protrusions discales au niveau des lombaires, des problèmes au niveau des muscles ilio-psoas, une tendinopathie, une bursopathie, une coxarthrose et enfin deux hernies, une inguinale, l'autre fémorale. La prescription de l'art. 60 al. 1 CO n'était donc pas atteinte, de sorte que l'intimée pouvait être recherchée en responsabilité sur la base de l'art. 55 CO. Par ailleurs, le délai de dix ans de l'art. 10 LRFP devait être considéré comme un délai de prescription, dont B______ (ci-après : l'intimée) avait déclaré renoncer à se prévaloir de manière ininterrompue.
L'appel ne comporte aucune motivation au sujet de la conclusion tendant au prononcé d'une amende disciplinaire à l'encontre de C______ (ci-après : l'intimé), A______ (ci-après : l'appelant) se limitant à soutenir que les exceptions soulevées par ce dernier étaient manifestement téméraires et renvoyant à ses explications de première instance pour le surplus.
c. L'argumentation juridique des parties développée devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
- Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance en ce qui concerne les prétentions dirigées contre l'intimée (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
Les conclusions de l'appelant tendant à ce que l'intimé soit condamné à une amende disciplinaire seront déclarées irrecevables, faute de motivation suffisante à ce sujet (cf. JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/ HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 3 ad art. 311 CPC) et, en tout état de cause, d'intérêt digne de protection à recourir sur ce point (cf. art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC; ATF 131 II 361 consid. 1.2). Une partie n'a en effet pas le droit d'exiger que des sanctions disciplinaires soient prises à l'encontre de son adversaire, même si rien ne l'empêche d'attirer l'attention du juge sur des procédés téméraires (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4C/363/2005 du 27 mars 2006 consid. 8 et 4C.236/1995 du 4 décembre 1995, consid. 3 au sujet de l'art. 31 aOJ).
Pour le surplus, l'appel a été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131,311 al. 1, 145 al.1 let. b CPC), de sorte qu'il est recevable.
La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC).
- Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
En l'espèce, la décision de l'assurance invalidité du 20 octobre 2003 aurait pu être produite en première instance, de sorte qu'elle est irrecevable en appel. Il est toutefois relevé que le fait qu'elle tend à prouver, soit la date à laquelle l'assurance invalidité a reconnu l'intéressé invalide à 100%, est expressément admise par l'intimée, de sorte qu'il en sera tenu compte.
- L'appelant recherche l'intimée en responsabilité sur la base de la LRFP.
3.1 Selon l'art. 1 al. 1 let. a LRFP, le producteur est responsable lorsqu'un produit défectueux cause la mort d’une personne ou provoque chez elle des lésions corporelles.
Les prétentions en dommages-intérêts prévues par la LRFP se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur (art. 9 LRFP).
Selon l'art. 10 LRFP, intitulé "Péremption", les prétentions en dommages-intérêts prévues par la LRFP s'éteignent à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit qui a causé le dommage (al. 1). Le délai de péremption est respecté si une procédure judiciaire a été engagée contre le producteur avant l'expiration de ces dix ans (al. 2). Cette disposition repose sur l'idée que les produits s'usent et que les connaissances scientifiques progressent avec le temps, ce qui justifie l'imposition d'une limite temporelle (CARRON/FEROLLES, in Le dommage dans tous ses états - Colloque du droit de la responsabilité civile 2013, Université de Fribourg, Sans le dommage corporel ni le tort moral, 2013, p. 147 et s).
3.2 Se fondant essentiellement sur l'avis d'un auteur de doctrine (ALLIMANN, La péremption : étude en droit privé suisse, 2011, n. 361), l'appelant soutient que le délai de l'art. 10 LRFP doit être considéré comme un délai de prescription, dès lors que seuls des intérêts privés sont en jeu. L'intimée pouvait ainsi librement renoncer à l'invoquer, ce qu'elle a fait chaque année, sans interruption, depuis le 21 décembre 2005.
L'art. 9 LRFP traite manifestement de la prescription et l'art. 10 LRFP de la péremption, de sorte que le texte de la loi, qui distingue explicitement les deux institutions, est clair. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de la volonté du législateur, le délai de péremption de dix ans de l'art. 10 LRFP posant une limite temporelle absolue à la responsabilité du fabricant.
3.3 En l'espèce, la prothèse produite par l'intimée a été mise en circulation au plus tard le 26 octobre 2001, date à laquelle elle a été implantée à l'appelant. Le délai de péremption de dix ans est ainsi arrivé à échéance le 26 octobre 2011, de sorte que l'action fondée sur la LRFP était périmée au moment du dépôt de la demande en paiement le 22 juin 2012.
3.4 Par ailleurs, même si l'on considérait le délai de dix ans de l'art. 10 LRFP comme un délai que les parties seraient libres de renoncer à invoquer, une telle renonciation de l'intimée ferait défaut.
La LRFP prévoit que le délai de dix ans est un délai de péremption, soit un délai qui par principe n'est pas prolongeable (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., 1997, p. 799).
Selon l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
Si l'appelant, représenté par son avocat, avait souhaité l'interruption d'un tel délai, il aurait sans doute motivé sa demande, ce qu'il n'a pas fait. En sollicitant de l'intimée de renoncer à invoquer le délai de "prescription", l'appelant visait ainsi clairement le délai de trois ans de l'art. 9 LFRP, voire celui d'un an de l'art. 60 al. 1 CO. Le conseil de l'intimée, qui a donné suite chaque année à la demande de son confrère, ne pouvait pas comprendre celle-ci différemment. Ainsi, lors des différentes déclarations de l'intimée, il s'agissait d'une renonciation à invoquer un délai de prescription portant tout au plus sur trois ans. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'intimée aurait voulu accorder à l'appelant davantage de droits, étant rappelé que les parties étaient toutes deux assistées d'un avocat, lesquels ne pouvait ignorer la différence juridique entre délai de "prescription" et délai de "péremption".
- L'appelant invoque aussi la responsabilité de l'intimée sur la base de l'art. 55 CO.
4.1 Selon l'art. 55 al. 1 CO, l'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
Pour protéger les victimes de produits défectueux, avant l'entrée en vigueur de la LRFP, le Tribunal fédéral avait posé le principe suivant : l'employeur ne doit pas seulement avoir choisi judicieusement ses auxiliaires, les avoir surveillés et leur avoir donné les instructions nécessaires, mais il doit encore veiller à une organisation rationnelle de son entreprise et procéder, au besoin, à un contrôle final de ses produits lorsque, de cette manière, un dommage à des tiers peut être évité. Si un contrôle final des produits s'avère impossible ou si l'on ne peut l'exiger de l'employeur, celui-ci doit choisir un mode de construction qui exclue, avec un haut degré de vraisemblance, les erreurs de fabrication et le danger de dommage qui en résulte (ATF 110 II 456, JdT 1985 I 378).
La doctrine majoritaire estime que cette jurisprudence doit être maintenue même après l'entrée en vigueur de la LRFP - au 1er janvier 1994 - et que le concours entre la LRFP et l'art. 55 CO doit ainsi être admis (WERRO, La responsabilité civile, 2ème éd., 2011, p. 154 et les références citées).
En l'espèce, cette question peut rester ouverte pour les raisons qui suivent.
4.2 Les prétentions en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d’argent à titre de réparation morale fondées sur l'art. 55 CO se prescrivent par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l’auteur (art. 60 al. 1 CO).
Le lésé connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, relativement à son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1; cf. également ATF 136 III 322 consid. 4.1). Le lésé n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1; 111 II 55 consid. 3a). Le dommage est tenu pour suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d'éléments pour être en mesure de l'apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a; 109 II 433 consid. 2).
Lorsque l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, le délai de prescription ne court pas avant le terme de cette évolution. Tel est le cas notamment du préjudice consécutif à une atteinte à la santé dont il n'est pas possible de prévoir d'emblée l'évolution avec suffisamment de certitude (ATF 112 II 118 consid. 4; 108 Ib 97 consid. 1c). En particulier, la connaissance du dommage résultant d'une invalidité permanente suppose que, selon un expert, l'état de santé soit stabilisé sur le plan médical et que le taux de l'incapacité de travail soit fixé au moins approximativement; le lésé doit en outre savoir, sur la base des rapports médicaux, quelle peut être l'évolution de son état (arrêt 4A_289/2008 du 1er octobre 2008 consid. 4, non publié in ATF 134 III 591; arrêt 4C.151/1999 du 1er septembre 1999 consid. 2). Lorsque le lésé est si sévèrement atteint qu'une rente de l'assurance-invalidité doit lui être allouée, la décision de rente offre souvent l'information nécessaire à la connaissance du dommage (arrêts 4A_136/2012 du 18 juillet 2012 consid. 4.2; 4A_647/2010 du 4 avril 2011, consid. 3.1 et 2C.1/1999 du 12 septembre 2000 consid. 3c).
Pour le surplus, le délai de prescription part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Le doute quant à l'existence de faits suffisants pour motiver une demande en justice doit être interprété au préjudice du débiteur qui invoque l'exception de prescription, auquel incombe le fardeau de la preuve (ATF 111 II 55 consid. 3a).
4.3 En l'espèce, l'appelant connaissait déjà l'identité de l'intimée le 1er juillet 2003, date à laquelle il s'est adressé à elle pour lui demander de prendre en charge les conséquences économiques de la rupture de la prothèse.
Le dommage invoqué est consécutif à une atteinte à la santé causée, d'après l'appelant, par l'intervention chirurgicale du 26 octobre 2001 et la rupture de la prothèse en juin 2002.
Il résulte des rapports du Dr I______ des 23 avril 2003, 28 janvier 2004 et 21 mai 2007 que l'état médical de l'appelant n'a pas connu d'amélioration significative depuis octobre 2002, qu'en avril 2003, voire janvier 2004, il pouvait être considéré comme étant stabilisé et que l'intervention envisagée en janvier 2004 - en raison de la suspicion d'une pseudoarthrose - n'avait pour objectif que de permettre la diminution de ses douleurs.
A cette période déjà (entre 2003 et début 2004), l'appelant marchait avec une canne, souffrait d'un déficit moteur au niveau de la jambe gauche et se plaignait de fortes douleurs inguinales.
Aucune amélioration de son état de santé n'a eu lieu dix-huit mois après l'opération du 3 juillet 2002, de sorte que l'hypothèse avancée par le Dr J______ d'un retard de consolidation a pu être écartée à la fin de l'année 2003. Le 20 octobre 2003, l'assurance-invalidité a au surplus reconnu l'appelant invalide à 100% dès le 1er septembre 2002. Ces éléments viennent confirmer la stabilisation de son état de santé au mois d'avril 2003, voire à la fin de l'année 2003. En outre, il est relevé qu'à cette même période (fin 2003), l'appelant connaissait déjà son taux d'invalidité.
Certes, le 14 mai 2004, les Dr C______ et K______ ont procédé à l'ablation des cerclages trochantériens et d'un bursite inflammatoire de la hanche gauche. Cette intervention avait toutefois pour objectif de soulager les douleurs du patient et non pas de réduire son taux d'invalidité, de sorte que l'on ne saurait retenir une évolution de son dommage jusqu'à cette date. Par ailleurs, même si l'on admettait que l'intéressé n'a eu une connaissance suffisante de son dommage qu'après cette opération, soit durant l'été 2004, la solution au litige resterait inchangée, ainsi qu'il le sera exposé ci-dessous.
L'appelant se prévaut enfin de l'état dépressif réactionnel constaté dans le rapport médical du 4 novembre 2005, des problèmes observés dans le rapport du 6 octobre 2006 (protrusions discales; problèmes au niveau des muscles ilio-psoas), des deux hernies constatées en octobre 2006, de la tendinopathie, de la bursopathie et de la coxarthrose débutante du côté droit observées le 27 mars 2007 pour soutenir que son état de santé n'était pas encore stabilisé un an avant le 21 décembre 2005, date à laquelle l'intimée a déclaré pour la première fois renoncer à invoquer la prescription à son encontre.
Or, il ressort du rapport médical du 9 août 2002 que l'appelant présentait déjà à cette date un état dépressif réactionnel. Par ailleurs, même à supposer que la survenance, plus de trois ans après la rupture de la prothèse, des autres affections dont il se plaint ait été favorisée par ladite rupture, il apparaît que ces affections n'ont pas modifié de manière significative sa mobilité, le courrier rédigé par le Dr K______ le 31 mai 2007 faisant toujours état de douleurs au bassin et au membre inférieur gauche, ainsi que de douleurs inguinales persistantes. Dans ces circonstances, il doit être retenu que l'appelant disposait déjà de suffisamment d'éléments à la fin de l'année 2003, voire à la mi-2004, pour être en mesure d'apprécier son dommage et d'intenter une action.
Par conséquent, le délai de prescription d'un an de l'art. 60 al. 1 CO était déjà échu lorsque l'intimée a déclaré renoncer à invoquer l'exception de prescription, pour autant qu'elle ne soit pas déjà acquise, le 21 décembre 2005.
Il s'ensuit que l'éventuelle action en responsabilité fondée sur l'art. 55 CO était prescrite au moment du dépôt de la demande.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
- Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe. Ceux-ci seront arrêtés à 2'000 fr., dans la mesure où le bien-fondé des montants réclamés à l'intimée n'a pas été examiné, l'appelant ayant été débouté sur le principe de la responsabilité (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 13, 17 et 35 et 36 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10; art. 19 al. 2 et 5 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, LaCC - E 1 05). L'appelant sera également condamné aux dépens d'appel de l'intimée, arrêtés à 1'500 fr., débours et TVA compris (art. 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC), et à ceux de l'intimé, fixés à 400 fr. (art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC)
Les frais d'appel seront partiellement compensés par l'avance de frais en 1'200 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 CPC).
- La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif du jugement JTPI/8081/2014 rendu le 24 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14278/2012-7.
Déclare irrecevables les conclusions de A______ tendant au prononcé d'une amende disciplinaire contre C______.
Au fond :
Confirme les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif du jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr.
Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais en 1'200 fr. fournie par lui, qui reste acquise à l'Etat.
Condamne A______ à payer 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne A______ à payer 1'500 fr. à B______ et 400 fr. à C______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.