C/14186/2014
ACJC/121/2019
du 22.01.2019 sur JTPI/9237/2018 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 06.03.2019, rendu le 10.04.2019, DROIT CIVIL, 5A_194/2019
Descripteurs : DROITS RÉELS ; DROIT DE PASSAGE ; DÉPLACEMENT(SENS GÉNÉRAL) ; VALEUR LITIGIEUSE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14186/2014 ACJC/121/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 22 janvier 2019
Entre Madame A______, domiciliée ______ Monaco, appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juin 2018, comparant par Me Claire Bolsterli, avocate, rampe de la Treille 5, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ C______ [GE], intimé, comparant par Me Rémi Sacerdote, avocat, rue François- Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
Sous suite de frais et dépens, elle a conclu au déplacement sur les parcelles 1______ et 2______ de la Commune de C______ [GE], selon les plans sous pièces 10, 21a et 21b, de la servitude de "passage à pied et certains véhicules" inscrite au Registre foncier sous n. 3______ (ci-après: la servitude 3______) et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à payer les frais de ce déplacement et ceux du déplacement de la servitude grevant la parcelle 4______ afin de désenclaver la parcelle 5______.
Subsidiairement, elle a conclu au déplacement de la servitude 3______ sur les parcelles 1______ et 2______, selon les plans sous pièces 11, 22a et 22b, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à en payer les frais.
Plus subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Elle a nouvellement allégué que la servitude 3______ n'avait jamais été utilisée et qu’elle ne pouvait pas l’être conformément à son but, à défaut de passage entre les parcelles 6______ et 4______.
Elle a produit des nouveaux plans des deux variantes qu’elle proposait pour le déplacement de la servitude 3______, soit les plans sous pièces 21a et 21b intitulés "variante n. 1 rectifiée" et les plans sous pièces 22a et 22b intitulés "variante n. 2 rectifiée". Elle a produit également un courrier du 10 juillet 2018 par lequel leur auteur, D______, ingénieur géomètre breveté, les lui a adressés.
c. B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé avec suite de frais et dépens. Il a fait valoir l'irrecevabilité des faits nouveaux allégués et des pièces nouvelles produites par A______.
Il a produit un échange de courriers entre les parties des 25 et 28 juin 2018 portant sur le code du portail installé par A______ sur le passage de la servitude 3______.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué les 8 et 29 novembre 2018.
B______ a produit des courriers échangés entre les parties les 5, 13, 19, 21 et 29 novembre 2018 ayant le même objet que ceux de juin 2018.
e. Les parties ont été informées le 3 décembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier:
a. A______ est propriétaire depuis 1978 de la parcelle 7______ de la commune de C______ [GE].
A une date indéterminée, elle a acquis les parcelles 1______ et 2______ de cette commune.
Cette dernière est un chemin de cailloux.
La parcelle 1______ est contiguë à la parcelle 7______ par son côté est et à la parcelle 2______ par son côté ouest.
Au sud de la parcelle 1______ se trouve la parcelle 8______ sur laquelle est bâti le temple du village de C______ [GE].
b. En 2011, B______ a acquis les parcelles 9______, 4______ et 5______ de cette même commune.
La première est contiguë aux deux autres par son côté est. Ces deux dernières, de forme rectangulaire, se jouxtent par leur longueur sud (5______), respectivement nord (4______).
Par sa longueur sud, la parcelle 4______ jouxte la parcelle 1______ de A______.
c. Au nord de la parcelle 1______ se trouve une construction, à proximité de la parcelle 4______.
Aucune construction n'est érigée sur les parcelles 4______ et 5______ qui sont utilisées comme jardin de la maison sise sur la parcelle 9______.
d. La parcelle 6______ – propriété d’un tiers non partie à la procédure – jouxte la parcelle 7______ par son côté sud et la parcelle 4______ par sa bordure ouest.
e. Depuis 1941, les parcelles 7______ et 6______ sont grevées de la servitude 3______ en faveur des parcelles 4______ et 5______.
Son utilité est de désenclaver les parcelles 4______ et 5______ en leur faisant bénéficier d'un accès à la voie publique.
Elle prévoit depuis le chemin ______ [GE] un passage d'une largeur de cinq mètres entre les parcelles 1______ et 7______ de A______ qui longe cette dernière par son côté ouest jusqu'au côté sud-ouest de la parcelle 6______ et continue sur celle-ci jusqu'à rejoindre le côté sud-est de la parcelle 4______.
La parcelle 4______ est elle-même grevée d'une "servitude de passage à pied et pour tous véhicules" inscrite au Registre foncier sous n. 10______ en faveur de la parcelle 5______. Ce passage longe, en continuité de la servitude 3______, le côté sud-est de la parcelle 4______ jusqu'à la parcelle 5______ (ci-après: la servitude 10______).
f. Par jugement du Tribunal, confirmé en 1989 par arrêt de la Cour non contesté devant le Tribunal fédéral, A______ a été déboutée de son action tendant à la constatation de l'extinction de la servitude 3______ et subsidiairement à sa radiation. Elle invoquait que celle-ci avait perdu toute utilité et n'avait jamais été utilisée.
Par ailleurs, par jugement définitif du Tribunal de 2012, elle a été condamnée à tolérer l’exercice de cette servitude et à permettre à cette fin l’ouverture du portail qu’elle avait installé pour clore le passage.
g. Aux termes d'une expertise de 2013 produite par A______, la valeur d'une servitude de passage qui grèverait la parcelle 9______ pour désenclaver les parcelles 4______ et 5______ était estimée à 72'000 fr.
h. Le 15 janvier 2015, A______ a introduit auprès du Tribunal à l'encontre de B______ une demande en déplacement de la servitude 3______ fondée sur l'art. 742 CC.
Elle a conclu au déplacement de celle-ci sur les parcelles 1______ et 2______ selon un plan produit sous pièce 10 (variante n. 1), subsidiairement selon un plan produit sous pièce 11 (variante n. 2), à charge pour elle d’en payer les frais.
Ces deux plans ont été réalisés par E______, ingénieur géomètre breveté.
Selon la première variante, un passage de trois mètres de large emprunterait depuis la voie publique le chemin constitué par la parcelle 2______ puis continuerait sur la bordure ouest de la parcelle 1______ jusqu'à atteindre le sud-ouest de la parcelle 4______. La seconde variante était identique sous réserve du fait qu’arrivé à sa fin, le passage continuait en bifurquant à l’est pour longer la bordure sud de la parcelle 4______ et s'arrêter quelques mètres avant d'atteindre le sud-ouest de la parcelle 6______.
A______ a fait valoir que le choix entre les deux variantes pourrait s'opérer en fonction de la future orientation des villas qui seraient construites sur les parcelles 4______ et 5______ et du futur emplacement des places de parking rattachées à celles-ci. Son intérêt était que la servitude litigieuse ne passe plus au milieu de sa propriété, constituée des parcelles 7______, 1______ et 2______, mais en bordure de celle-ci. Le tracé proposé de la servitude conserverait son utilité initiale de désenclaver les parcelles 4______ et 5______.
i. Le 27 avril 2015, B______ a conclu au rejet de la requête.
Il a fait valoir que la première variante proposée par A______ ne conférait aucun accès à sa parcelle 5______. La deuxième variante, qui comportait deux angles à 90 degrés, ne permettait pas le passage de véhicules des pompiers et rendait l'accès à sa parcelle 5______ plus compliqué. Il a par ailleurs allégué que les parcelles 4______ et 5______ pourraient faire l'objet de constructions dans le futur, étant classées en zone 5 (zone villa).
j. Lors de l'audience du 16 juin 2015 devant le Tribunal, A______ a admis que la première variante ne conférait pas d'accès à la parcelle 5______, sauf à déplacer la servitude 10______ grevant la parcelle 4______ en faveur de la parcelle 5______. Elle a contesté l'allégué de B______ en lien avec la constructibilité des parcelles 4______ et 5______. Elle a allégué que celles-ci se situaient dans une zone de sensibilité exposée au bruit des avions, au sens de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), ce que B______ a contesté.
k. Le 6 octobre 2015, le Tribunal a effectué un transport sur place. Il a constaté que pour permettre l'accès à la parcelle 5______ dans la première variante proposée par A______, la servitude 10______ devait être déplacée au milieu de la propriété de B______ constituée des parcelles 9______, 4______ et 5______. Le Tribunal a par ailleurs relevé que le passage tracé dans les deux variantes longeait sur un côté la construction érigée sur la parcelle 1______. Dans la seconde variante, il longeait cette construction également sur un deuxième côté, après avoir bifurqué à l’est par un angle à 90 degrés. B______ a attiré l'attention du Tribunal sur le fait que la servitude 3______ prévoyait un passage de cinq mètres de large, tandis que celui proposé par A______ dans ses deux variantes en mesurait trois.
l. Aux termes d’un rapport de la société d'ingénieurs géomètres officiels, F______ SA, versé à la procédure devant le premier juge le 12 octobre 2015 par B______, les variantes proposées avaient pour conséquence des contraintes d'accès avec une largeur de passage de trois mètres, au lieu des cinq mètres actuels, et des angles à 90 degrés, des dimensionnements proposés qui ne respectaient pas les directives pour l'accès aux services du feu selon les constructions projetées sur les parcelles 4______ et 5______, une parcelle 5______ devenant enclavée, un élagage, voire abattage d'arbres potentiellement protégés sur la parcelle 1______ et un passage très proche d'une habitation sur la parcelle 1______. Selon ce rapport, la largeur de trois mètres ne permettait plus le croisement de deux véhicules le long de la servitude sur cent mètres et un angle de 90 degrés obstruait la vision dans le virage ainsi que péjorait le rayon de braquage des véhicules standards. En outre, les constructions devaient être facilement accessibles aux engins du feu et, selon le règlement applicable, les voies d'accès devaient mesurer 3,5 mètres en ligne droite.
m. Lors de l’audience de débats d'instruction tenue devant le premier juge le 8 mai 2017, A______ a produit un courriel du 29 octobre 2015 de G______, technicien arbres auprès du Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture, Service arbres et nature en ville. Aux termes de celui-ci, "la réalisation d'un accès sur la parcelle située derrière l'église [1______] et située dans le prolongement de l'entrée existante est tout à fait réalisable moyennant l'abattage d'un cèdre de moindre importance. Cette servitude devra se faire néanmoins avec certaines précautions afin de préserver la végétation arborée conservée. Il s'agira en aucun cas [sic] d'effectuer un terrassement dans le domaine vital de celle-ci, et seul un aménagement de surface avec un revêtement perméable serait toléré. La possibilité d'une alternative par la parcelle 6______ dans la continuité de l'accès nouvellement réalisé, est certes envisageable, celle-ci engage cependant la pérennité d'un gros cèdre et notre service n'en est [sic] dès lors que peu favorable. Un rehaussement de la couronne de l'arbre devra être nécessaire, permettant uniquement le passage de véhicules légers, mais en aucun cas de gros volumes tels que des camions de pompiers".
A______ a produit également deux courriers des 1er juin et 9 septembre 2016 de H______, architecte HES et expert immobilier EPFL. Aux termes du premier, le meilleur accès aux parcelles 4______ et 5______ s'effectuait par le nord. L'accès par l'ouest [par la parcelle 9______] dépréciait la propriété puisque l'arrivée sur le terrain s'effectuait dans une zone où il était bon d'être dans le jardin les soirs d'été. L'accès existant [par le sud] était la moins bonne solution, cette partie de terrain étant la partie noble. Par rapport à l'accès par le nord, l'accès par l'ouest entrainait une moins-value desdites parcelles estimée à 100'000 fr. et l'accès actuel une moins-value de 140'000 fr. Dans son second courrier, l’expert a indiqué que ses considérations précitées relatives à l’accès par l’ouest pouvaient s’appliquer à l’accès par le sud-ouest depuis la parcelle 1______ [première variante proposée par A______].
n. Lors de l'audience d'enquêtes du 12 septembre 2017 devant le Tribunal, E______, auteur des plans des deux variantes proposées, entendu en qualité de témoin, a déclaré qu'une largeur de trois mètres était usuelle. Elle correspondait à la largeur du passage entre la barrière et les arbres. Il s'agissait d'une proposition qui pourrait être modifiée pour des questions de végétation. Elle méritait également d'être "confrontée" aux normes VSS (normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports). Il s’agissait d'une question d'ingénierie de circulation indépendante de celle du droit des servitudes. La question de l'accès par des véhicules sanitaires ne faisait pas partie des contraintes de son projet, de sorte qu'il ne l'avait pas examinée. Il faudrait modifier la servitude pour tenir compte du gabarit des véhicules. L'angle à 90 degrés était réalisable en termes d'espace, mais il y avait des questions d'arborisation qui devaient être examinées. La question de cet angle devait être améliorée également en raison du fait qu'il était impossible de passer par un angle droit avec une voiture. Dans le cadre des deux variantes, les véhicules ne pouvaient pas se croiser puisqu'il fallait une largeur de 2,5 mètres par véhicule. Par ailleurs, le passage derrière la maison était "très très" serré et il y avait des aménagements à faire, ce qui n'était pas simple. Les plans proposés devaient servir de base à une réflexion, mais n'étaient pas définitifs. Ceux-ci devaient être "confrontés" avec les autorisations de construire et de transformer ainsi qu'avec les autorisations en lien avec la végétation, sur la délivrance desquelles il ne pouvait pas se prononcer.
Entendu en qualité de témoin, G______ a confirmé que, s'agissant de la "première alternative", un rehaussement de la couronne de l'arbre était nécessaire pour permettre le passage de véhicules du service du feu. En revanche, la "deuxième alternative" posait plus de problèmes car il fallait abattre un gros cèdre sur la parcelle 6______. Lorsqu'il affirmait dans son courriel du 29 octobre 2015 qu'un accès sur la parcelle située derrière l'église et dans le prolongement de l'entrée existante était réalisable, il l’entendait uniquement du point du vue de la nature et du paysage. Lorsqu'il y faisait par ailleurs mention du fait que seul un aménagement de surface avec un revêtement perméable serait toléré, il entendait qu’à défaut d’abattage, il conviendrait de prévoir un chemin en surépaisseur, ce qui permettrait l’accès par des véhicules des pompiers.
Sans le démontrer, A______ soutient que la "deuxième alternative" à laquelle a fait référence ce témoin concernait une option qu'elle lui aurait soumise, non abordée dans la présente procédure.
H______, entendu en qualité de témoin, a confirmé son avis exprimé dans ses courriers des 1er juin et 9 septembre 2016. Il a ajouté que le déplacement de la servitude tel que le proposait A______ ne causerait pas de nuisances sonores supplémentaires pour la parcelle 9______ en raison des nuisances des avions. Il a par ailleurs évoqué l'hypothèse de constructions sur les parcelles 4______ et 5______.
o. Les parties ont déposé au greffe du Tribunal leurs plaidoiries finales écrites respectives le 28 novembre 2017.
C. Dans la décision querellée, le premier juge a retenu que la première variante ne permettait pas d'accéder à la parcelle 5______, sauf à créer une nouvelle servitude sur la parcelle 4______, ce qui ne pouvait être imposé à B______.
S'agissant de la seconde variante, le passage proposé mesurait trois mètres de large, de sorte que deux véhicules ne pourraient plus se croiser. Dès lors que le tracé mesurait plus de cent mètres et comportait deux angles droits, l'accès aux parcelles 4______ et 5______ serait difficile si deux véhicules devaient se trouver face à face. En outre, il était impossible d'effectuer un angle droit avec un véhicule. Par ailleurs, les véhicules d'urgence ne pourraient emprunter ce passage, même en adaptant le tracé aux réalités du terrain. La parcelle 5______ serait dès lors inaccessible par ce moyen. Enfin, le passage derrière la maison sur la parcelle 1______ était très étroit, de sorte qu'il résulterait de l'exercice de la servitude des nuisances sonores supplémentaires pour cette habitation.
Aux termes du rapport de H______, le meilleur accès était par le nord. A______ n'avait cependant pris aucune conclusion dans ce sens.
En définitive, l'exercice de la servitude dans les deux variantes proposées s'effectuerait bien moins commodément que dans son assiette actuelle.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 12 juillet 2018 par A______ contre le jugement JTPI/9237/2018 rendu le 7 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14186/2014-13. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'un montant correspondant qu'elle a déjà versée et qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer 5'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF : cf. considérant 5.