C/14089/2015
ACJC/1673/2016
du 16.12.2016
sur JTPI/4013/2016 ( OS
)
, CONFIRME
Descripteurs :
OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CC.285;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/14089/2015 ACJC/1673/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 16 DECEMBRE 2016
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2016, comparant par Me Andrea Von Flüe, avocat, 9, rue de la Terrassière, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ,
Mineur C, représenté par sa mère Madame B______, domiciliée ______,
intimés, comparant tous deux par Me Lida Lavi, avocate, 8, Grand'Rue, case postale 5222, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 janvier 2017.
EN FAIT
- a. Par jugement du 4 avril 2016, notifié aux parties le 6 avril suivant, le Tribunal de première instance a dit que A______ avait reconnu l'enfant C______ lors de l'audience tenue le 26 octobre 2015 (ch. 1 du dispositif), constaté en conséquence que A______ est le père de l'enfant C______ (ch. 2), prononcé l'autorité parentale conjointe de A______ et B______ sur l'enfant C______ (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de B______, ou à tout autre représentant légal de l'enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, avec effet au 11 février 2015, 400 fr. jusqu'à l'âge de 4 ans, 500 fr. jusqu'à l'âge de 8 ans, 600 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans et 700 fr. de 12 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieusement et régulièrement suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans (ch. 4), condamné A______ à verser à B______ 1'000 fr. à titre de participation au premier trousseau de l'enfant (ch. 5), réparti les frais judiciaires, arrêtés à 2'920 fr., entre les parties par moitié chacune, les a laissés à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 6) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7).
- Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 6 mai 2016, A______ appelle de ce jugement, concluant à son annulation et au déboutement de ses parties adverses de leur demande et de toutes autres conclusions.
L'enfant C______ s'est opposé à l'appel, concluant à la confirmation du jugement entrepris.
Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant chacune dans leurs conclusions respectives.
Elles ont par ailleurs produit des pièces nouvelles en relation avec les ressources financières de A______. A cet égard, ce dernier, qui a demandé un délai pour pouvoir produire des justificatifs à l'appui de son appel, a versé spontanément à la procédure, en date du 8 juillet 2016, un rapport médical et une décision de l'Hospice général.
Par courrier du 16 septembre 2016, reçu par A______ le 19 septembre 2016, la Cour a transmis à ce dernier la duplique de sa partie adverse, par laquelle cette dernière a contesté avoir repris la vie commune. Elle l'a par ailleurs informé de ce que la cause était gardée à juger.
Par courrier du 6 octobre 2016, A______ a fait parvenir à la Cour de nouvelles pièces en vue de prouver que les parties font désormais ménage commun.
Le 29 octobre 2016, la représentante du mineur a déposé un courrier au greffe de la Cour, par lequel elle expose demeurer temporairement au domicile de A______, faute d'avoir à l'heure actuelle trouvé un appartement.
B. a. B______, née le ______ 1988, et A______, né le ______ 1980, tous deux de nationalité kenyane, sont les parents de C______, né le ______ 2015. Ils ne sont pas mariés.
Le couple a un autre enfant, D______, née le ______ 2010.
Selon jugement du 3 novembre 2011, A______ a été condamné à contribuer à l'entretien de D______ à hauteur de 700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis 800 fr. jusqu'à 15 ans et 900 fr. jusqu'à la majorité. A______ a toutefois indiqué que, compte tenu de sa situation financière, il n'avait jamais pu payer la pension pour D______. De ce fait, il avait trouvé un arrangement avec le SCARPA à hauteur de 200 fr. par mois.
A______ est également le père de E______, né le ______ 2002, et de F______, née le ______ 2007, tous deux issus de son mariage avec G______, dont il est séparé.
Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 22 avril 2015, A______ s'est vu attribuer la garde sur ces deux enfants. G______ a été condamnée lui verser, dès le 1er mai 2015, les sommes mensuelles de 1'000 fr. et 800 fr., allocations familiales non comprises, correspondant aux besoins financiers de E______ et de F______. D'après A______, son épouse ne lui verserait pas ces montants. Il ne fait toutefois pas état des éventuelles démarches entreprises en vue les recouvrer.
b. En avril 2015, B______ a quitté le domicile familial avec D______ et C______.
c. Le 9 juillet 2015, B______ a formé à l'encontre de A______ une action en constatation de filiation paternelle, en fixation d'une contribution d'entretien et en indemnisation, concluant notamment à la condamnation de A______ au versement d'une contribution mensuelle à l'entretien de C______, à compter du 11 février 2015, de 400 fr. jusqu'à l'âge de 4 ans, 600 fr. de 4 à 8 ans, 800 fr. de 8 à 12 ans et 1'000 fr. de 12 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans.
Par réponse du 30 novembre 2015, A______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, par mois et d'avance, en mains de B______, au titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, la somme de 200 fr.
d. Le 14 mars 2016, le conseil de A______ a informé le Tribunal que son mandant avait été hospitalisé depuis le mois de décembre 2015 pour de graves problèmes de santé. Il a demandé la suspension de la procédure, précisant que l'amélioration de l'état de santé de son client n'était, pour l'heure, pas assurée.
Par ordonnance du 15 mars 2016, le Tribunal a refusé d'ordonner la suspension de la procédure et informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
C. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a. A______, détenteur d'un permis C, est titulaire d'une licence en économie, obtenue au terme d'une formation universitaire suivie à Fribourg et à Zurich, ainsi que d'un doctorat obtenu à l'université de Genève.
Dans un jugement du 3 novembre 2011, statuant notamment sur la contribution due à l'entretien de D______, le Tribunal a retenu qu'à l'époque, il percevait des indemnités de chômage de 6'202 fr. par mois. D'après le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 22 avril 2015, A______ a perçu durant l'année 2012 des revenus mensuels de l'ordre de 8'520 fr. par mois, dont 5'940 fr. de la H______. Il a perçu en sus des indemnités chômage à hauteur de 5'500 fr. par mois. Toujours selon cette décision, ses revenus mensuels moyens au sein de la H______ se sont élevés à 3'800 fr. en 2013 et à tout le moins à 2'533 fr. en 2014. Le Tribunal a relevé que, contrairement aux dires de l'intéressé, il avait également été payé par la H______ durant les mois d'été.
A______ a perçu des indemnités de chômage à hauteur d'un montant mensuel net moyen de 3'529 fr. 25 du mois de juin au mois d'août 2015. Pour l'année académique 2015-2016, A______ a de nouveau été chargé d'enseignement à la H______. Il a allégué percevoir à ce titre un revenu mensuel de 4'000 fr., précisant que son contrat ne serait pas renouvelé pour l'année suivante. Il a également soutenu être arrivé en fin de droit de chômage et pouvoir prétendre au bénéfice de l'assistance publique.
En date des 2 février et 9 août 2016, A______ était également désigné comme enseignant sur les sites internet de la I______ et de la J______.
Devant la Cour, A______ a allégué avoir été hospitalisé depuis le mois de décembre 2015 pour de graves problèmes de santé et avoir perdu tous ses mandats d'enseignement. Du fait de son hospitalisation, il aurait perdu son logement et ne serait plus en mesure de s'occuper de E______ et de F______. Sa capacité financière serait, à court et moyen terme à tout le moins, inexistante et il ne disposerait d'aucune autre ressource que l'assistance publique. Aucun justificatif n'a été produit à l'appui de ces allégués, sous réserve d'une lettre de sortie des K______ du 27 avril 2016 et d'une décision de l'Hospice général indiquant qu'il bénéficie de prestations en 2'352 fr. pour le mois de juin 2016.
D'après la lettre des K______ du 27 avril 2016, A______ souffre notamment d'un lymphome de la zone marginale. Il a été admis aux urgences le 29 février 2016 et a été hospitalisé jusqu'au 20 avril suivant en raison de deux cycles de chimiothérapie. Du point de vue clinique, l'évolution du lymphome était alors stable. Ce document ne donne aucun renseignement au sujet de la capacité de travail du patient à sa sortie de clinique.
Ses charges mensuelles, non contestées, se composent de 1'350 fr. de minimum vital OP, de 1'400 fr. correspondant à 70% de son loyer, 271 fr. 10 d'assurance-maladie et 70 fr. de transport, ce qui totalise une somme de 3'091 fr. 10.
b. B______ est sans emploi. Elle perçoit une aide financière mensuelle de l'Hospice général de 2'271 fr. 15 environ depuis le mois de juin 2015. Elle a déposé une demande d'autorisation de séjour pour elle-même et ses deux enfants, actuellement à l'examen auprès du Secrétariat aux Migrations (SEM).
A la suite d'une requête en évacuation dirigée à son encontre, B______ s'est engagée à libérer de sa personne avant le 31 octobre 2016 le studio qu'elle occupait à la rue a______ à Genève.
c. Ses charges mensuelles incompressibles peuvent être estimées à tout le moins à 2'350 fr., soit 1'000 fr. de loyer (estimation) et 1'350 fr. de minimum vital OP.
d. Celles de C______, non contestées, se composent de 400 fr. de minimum vital OP, de 139 fr. 50 de participation au loyer de sa mère et de 100 fr. d'assurance-maladie. Après déduction des allocations familiales en 300 fr., ses besoins mensuels peuvent être estimés à environ 340 fr. par mois.
e. Au mois d'août 2016, A______ a informé la Cour de ce qu'il avait trouvé un nouveau logement à b______ et qu'il y emménagerait avec ses quatre enfants et B______. Cette dernière a contesté avoir repris la vie commune. Il s'agit, selon elle, d'une situation provisoire en attendant de retrouver un nouvel appartement.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que B______ n'avait aucune capacité contributive. Quant à A______, on pouvait en tout état de cause exiger de lui qu'il réalise un revenu mensuel net de 4'000 fr. Ses charges mensuelles s'élevant à 3'291 fr. 10 (3'091 fr. 10 + 200 fr. payé pour l'entretien de D______), son disponible était de 708 fr. 90.
En appel, A______ allègue avoir perdu toute capacité de gain et faire aujourd'hui ménage commun avec ses enfants, de sorte que la cause était devenue sans objet.
B______ reprend ses arguments de première instance, alléguant que les revenus de A______ seraient supérieurs à ceux qu'il affirme percevoir dans la mesure où il enseignerait dans plusieurs écoles et cacherait intentionnellement sa situation financière et professionnelle. En tout état de cause, un revenu hypothétique devrait être retenu à son encontre.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, compte tenu de la quotité des contributions d'entretien contestées en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
L'appel a été interjeté dans le délai imparti (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130 et 131 CPC). Dans la mesure où l'appelant conclut à l'annulation du jugement et non uniquement de certains chiffres de son dispositif, l'appel présente toutefois un défaut de motivation s'agissant des dispositions liées à la constatation du lien de filiation (ch. 1 et 2 du dispositif), à l'autorité parentale (ch. 3) et au versement d'une indemnité pour frais de premier trousseau de l'enfant (ch. 5), puisqu'il ne comporte aucune critique du jugement sur ces questions, ne désigne pas les passages contestés de la décision attaquée et n'indique pas en quoi celle-ci serait erronée ni pour quels motifs il se justifierait de la modifier, contrairement à ce que requiert la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.4.2; JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). En particulier, l'appelant n'énonce pas les griefs qu'il entend soulever à l'encontre du jugement entrepris sur ces questions, de sorte que, en tant qu'il conteste le jugement à cet égard, il n'est pas possible de déterminer ce qui est reproché au premier juge.
Au vu de ce qui précède et dans la mesure où l'absence de toute argumentation constitue un vice irréparable affectant l'appel, ce dernier n'est recevable qu'en ce qui concerne la contribution à l'entretien de l'enfant.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La procédure simplifiée est applicable (art. 295 CPC).
En ce qui concerne la fixation de la contribution d'entretien due à un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée régissent la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 CPC).
1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitées régissant la procédure (art. 296 CPC), la Cour de céans admet tous les novas (cf. ACJC/345/2016 consid. 3.1; ACJC/361/2013 consid. 1.3).
Ce qui précède ne concerne cependant que les faits et moyens de preuve nouveaux qui surviennent jusqu'au début de la phase de délibérations. Cette phase débute à la clôture d'éventuels débats d'appel (ATF 138 III 788 consid. 4.2) ou lorsque l'autorité d'appel indique formellement que la cause est en état d'être jugée et qu'elle passe désormais aux délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6).
Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 138 I 484 consid. 2.4, JdT 2014 I 32; arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.4).
En l'espèce, l'appelant a fait usage de son droit de réplique en répondant par courrier du 6 octobre 2016, à la duplique qui lui a été communiquée par le greffe le 19 septembre 2016. L'intimé a quant à lui à nouveau dupliqué par courrier du 29 octobre 2016. L'avis selon lequel la cause était gardée à juger n'empêchait pas les parties de se déterminer à nouveau, ces dernières n'ayant au demeurant pas réagi tardivement. Des éléments nouveaux ne pouvaient toutefois pas être invoqués après la clôture des débats survenue le 19 septembre 2016.
Les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties sont ainsi recevables, à l'exception des documents produits par courrier du 6 octobre 2016.
- 2.1.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC).
La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant, ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Les besoins de l’enfant ne représentent pas une somme fixée à l'avance; il a plutôt droit à une éducation et à un niveau de vie correspondant à la situation de ses parents. Si ceux-ci ne vivent pas ensemble, les contributions d'entretien à fournir par chacun d'eux doivent se fonder sur leur niveau de vie respectif (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc, JdT 1996 I 217).
La loi n'impose pas de méthode de calcul pour chiffrer la contribution alimentaire (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et prend sa décision en application des règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) (ATF 135 III 59 consid. 4.4; 127 III 136 consid. 3a).
Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, la méthode dite du "minimum vital" : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (ATF 127 III 68 consid. 2b, JdT 2001 I 562 ; 126 III 353 consid. 1a/aa, JdT 2002 I 162). Le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit être garanti (ATF 135 II 66 consid. 2; 127 III 68 consid. 2c).
2.1.2 Si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit, en effet, d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1).
Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien, il n'est pas insoutenable de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1 et les références mentionnées).
2.1.3 L'égalité de traitement doit être respectée à l'égard de tous les enfants d'un même débirentier, sauf si des circonstances particulières justifient une différence, comme leur âge, ou lorsqu'ils vivent dans des ménages différents, dont la situation économique et financière est différente (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 563 consid. 2b; ATF 126 III 353, JdT 2002 I 162 consid. 2b; cf. aussi ATF 137 III 59, SJ 2011 I 221).
2.2 En l'espèce, l'éventuelle reprise de la vie commune des parents de l'enfant est sans pertinence, l'appelant ne prouvant pas contribuer à l'entretien de ce dernier depuis l'emménagement de l'intimée dans son appartement. Au demeurant, cet élément nouveau, survenu en août 2016, est trop récent pour admettre l'existence d'une nouvelle communauté de vie stable. La requête en fixation d'une contribution à l'entretien de l'enfant n'est ainsi pas devenue sans objet.
Les pièces au dossier permettent de retenir que l'appelant est chargé d'enseignement auprès de la H______ depuis 2012, son mandat ayant chaque année été renouvelé. Par ailleurs, dans la mesure où les sites internet de la I______ et de la J______ désignent l'appelant comme étant un de leurs enseignants et que ce dernier n'a fourni aucun document, soit notamment une attestation de ces institutions ou une demande auprès d'elles de suppression de son nom sur leur site internet, pour infirmer cet élément, il sera retenu que l'appelant enseigne également auprès d'elles. Ce dernier a admis réaliser des revenus mensuels de 4'000 fr. en 2015. Dès lors qu'il n'a été versé à la procédure aucun justificatif pour démontrer ces revenus et qu'il semble ainsi maintenir une certaine opacité sur sa situation financière, ce qui ressort également du jugement sur mesures protectrices du 22 avril 2015, il sera considéré que le montant admis de 4'000 fr. par mois correspond à tout le moins à son revenu mensuel moyen net, y compris durant les mois d'été.
Certes, il résulte de la lettre de sortie des K______ du 27 avril 2016 que l'appelant a souffert de graves problèmes de santé en début d'année 2016 ayant nécessité une hospitalisation de presque 3 mois jusqu'au 20 avril 2016. Les pièces au dossier ne sont toutefois pas suffisantes pour admettre la perte d'une capacité de gain. En effet, alors qu'il a disposé de plusieurs mois pour établir ses dires, l'appelant n'a fourni aucun justificatif, avant la clôture des débats devant la Cour, pour prouver la cessation, durant le premier semestre 2016, du versement de sa rémunération de la part de ses employeurs ou de l'absence de versement d'indemnités de perte de gain. Il n'a au surplus produit aucun certificat médical attestant d'une incapacité de travail pour la période postérieure à son hospitalisation, ni aucune attestation de ses employeurs, soit de la H______, de la I______ et de la J______, certifiant qu'il ne travaillait plus pour eux. L'obtention de prestations de l'aide sociale au mois de juin 2016 ne saurait à cet égard être déterminante, l'appelant ayant déjà perçu des prestations de l'assurance chômage alors qu'il était par ailleurs salarié (cf. jugement sur mesures protectrices de l'union conjugal du 22 avril 2015).
Par conséquent, l'appelant n'a pas établi ne plus percevoir les revenus mensuels nets de 4'000 fr. qu'il a admis réaliser jusqu'en fin d'année 2015. En tout état de cause, au vu de son âge (36 ans), de sa formation et son expérience professionnelle, on pourrait raisonnablement exiger de lui qu'il retrouve un emploi dans l'enseignement ou la finance lui procurant un tel revenu.
Après déduction de ses charges, l'appelant dispose d'un solde de 908 fr. 90 (4'000 fr. – 3'091 fr. 10).
Les besoins de stricte nécessité de l'enfant peuvent être estimés à 340 fr. par mois.
Il n'est pas contesté que la mère du mineur n'a en l'état aucune capacité contributive. Dès lors qu'elle fournit la plus grande partie des soins en nature à l'enfant, âgé d'un an, il y a lieu de faire supporter le coût financier de ce dernier à l'appelant, ce qui n'est du reste pas remis en cause.
Dans ces circonstances, une contribution à l'entretien de l'enfant de 400 fr. jusqu'à l'âge de 4 ans, 500 fr. jusqu'à 8 ans, 600 fr. jusqu'à 12 ans et 700 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études régulièrement et sérieusement suives, telle que fixée par le Tribunal, apparaît justifiée et appropriée à la situation financière des parents.
Le dies a quo, soit le 11 février 2015, date de la naissance de l'enfant, n'est au surplus pas contesté, de sorte qu'il sera confirmé.
Après déduction du montant dû à C______, l'appelant disposera encore d'un solde d'au moins 508 fr. 90, qui lui permettra de contribuer dans une mesure équivalente à l'entretien de D______. Il lui appartient à cet égard de demander une modification de la contribution d'entretien fixée par jugement du 3 novembre 2011, ce dernier ne tenant pas compte de la naissance de C______. S'agissant de l'entretien des deux enfants dont il a la garde, les besoins financiers de ces derniers sont couverts par les contributions dues par leur mère selon jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 22 avril 2015.
2.3 L'appel est donc rejeté et le chiffre 4 du jugement entrepris confirmé.
- Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96 CPC, art. 32 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dès lors que l'appelant est au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ).
Pour le surplus, vu la nature du litige, chacune des parties conservera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/4013/2016 rendu le 4 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14089/2015-8.
Déclare l'appel irrecevable pour le surplus.
Au fond :
Confirme le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 800 fr. et les met à la charge de A______.
Dit que cette somme sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève.
Dit que chacune des parties garde ses propres dépens d'appel à sa charge.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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