C/14071/2016

ACJC/1181/2018

du 31.08.2018 sur JTPI/4652/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14071/2016 ACJC/1181/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 31 AOÛT 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mars 2018, comparant par Me Kevin Saddier, avocat, rue de Saint-Léger 6, case postale , 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (VD), intimée, comparant par Me Ninon Pulver, avocate, route de Florissant 64, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT

A.Par jugement JTPI/4652/2018, rendu le 22 mars 2018 et expédié pour notification une première fois le 6 avril 2018 et une seconde fois le 20 du même mois après rectification d'une erreur matérielle, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), réservé à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ à Genève, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), ordonnant à A______ de quitter ledit domicile dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement (ch. 3), attribué à B______ la garde de l'enfant C______, né le ______ 2009 (ch. 4) et réservé un droit de visite du père (ch. 5).

Sur le plan financier, le Tribunal a arrêté la contribution mensuelle de A______ à l'entretien de l'enfant, allocations familiales éventuelles non comprises, à 500 fr. pour la période de janvier à septembre 2017 sous déduction des montants versés par lui à ce titre et à 700 fr. dès le 1er octobre 2017 sous déduction des montants versés à ce titre (ch. 6 et 7), et sa contribution mensuelle à l'entretien de B______ à 500 fr., dès qu'elle aurait réintégré le domicile conjugal (ch. 8). La séparation de biens a été ordonnée (ch. 9).

Ces mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 10).

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., ont été mis à la charge de chaque partie par moitié, "sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire" (ch. 11). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 12).

Les parties ont enfin été condamnées à respecter et exécuter ce jugement (ch. 13) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 14).

  1. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 19 avril 2018, dont il a confirmé la teneur par courrier expédié le 23 avril 2018, A______ appelle de ce jugement, concluant sous suite de frais et dépens à la mise à néant des seuls chiffres 2, 3 et 8 du dispositif et à ce que la Cour, statuant à nouveau, lui attribue la jouissance exclusive du logement conjugal et dise qu'aucune contribution n'est due entre époux. Préalablement, il sollicite l'établissement d'un rapport actualisé par le Service de protection des mineurs vaudois et, subsidiairement, conclut à l'ouverture de probatoires.
  2. Par arrêt du 8 avril 2018, la Cour a, sur requête de l'appelant, suspendu l'effet exécutoire attaché aux chiffres 2 et 3 du dispositif querellé.
  3. B______ a principalement conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, pour le cas où la jouissance du logement familial serait réservée à A______, elle a conclu à la condamnation de ce dernier à lui verser une contribution mensuelle d'entretien de 500 fr. dès qu'elle aurait quitté D______ (VD); plus subsidiairement, elle a conclu à l'ouverture de probatoires.

Les parties ont ensuite répliqué et dupliqué, respectivement en date des 28 mai et 8 juin 2018. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

Les deux parties déposent des pièces nouvelles devant la Cour, soit deux certificats médicaux du médecin généraliste de B______ du 2 mai 2018, un relevé des consultations de C______ auprès de ce médecin établi le 18 mai 2018, des copies de courriels échangés par les parties entre novembre 2017 et mai 2018, enfin deux justificatifs de paiement datés des 5 mars et 17 mai 2018.

C. Les éléments suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1976, et A______, né le ______ 1980, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 2008 à E______ (VD), sans conclure de contrat de mariage.

De cette union est issu C______, né le ______ 2009 à Genève.

B______ a par ailleurs une fille d'une précédente union, née ______ 1999, laquelle vit auprès d'elle. Le ______ 2017, elle a enfin donné naissance à une enfant, F______, dont le père est son nouveau compagnon G______. Par jugement rendu le 18 octobre 2017, il a été constaté que A______ n'était pas le père de cet enfant.

Du temps de la vie commune, les époux résidaient dans un appartement de 5 pièces, sis ______ à Genève. B______, qui travaillait à temps partiel, s'occupait de l'enfant de manière prépondérante.

b. Les époux ont par intermittences vécu séparés depuis fin 2014. En été 2016, A______ est revenu au domicile conjugal, qu'il avait précédemment quitté et où résidaient B______, la fille majeure de cette dernière et l'enfant C______. B______ a en août 2016 quitté ce domicile avec les enfants, pour s'installer à D______ (VD), au domicile de G______, avec lequel elle fait ménage commun depuis lors.

d. Le 14 juillet 2016, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une demande de mesures provisionnelles et superprovisionnelles.

La demande de mesures provisionnelles a été rejetée par ordonnance du 14 juillet 2016.

Le Tribunal a procédé à l'instruction écrite de la cause, à l'examen de la situation de l'enfant par le Service de protection des mineurs genevois (SPMi, récemment nommé Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale SEASP), lequel a sollicité l'assistance du Service de protection de la jeunesse vaudois (SPJ), ainsi qu'à l'audition des parties en date des 21 octobre et 6 décembre 2016, 30 mai et 26 septembre 2017. A l'issue de cette dernière audience, il a encore imparti aux parties un délai pour déposer de nouvelles pièces, la cause étant finalement gardée à juger le 1er décembre 2017 après que les parties eurent renoncé à plaider.

Les parties se sont accordées sur le principe de la vie séparée.

Dans ses dernières conclusions, B______ a sollicité la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier de ménage le garnissant, la garde de C______ sous réserve du droit de visite du père devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. A titre de contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant, elle a réclamé 825 fr. dès le 1er janvier 2017, allocations familiales non comprises, ceci tant que l'enfant réside "chez G______", 895 fr. "dès que le domicile conjugal lui sera attribué", 1'000 fr. si le domicile conjugal ne lui est pas attribué et qu'elle emménage à Genève, enfin 1'200 fr. dès le prononcé de la décision, cette contribution devant être "suspendue" tant qu'elle réside chez G______.

A______ a réclamé le prononcé de la séparation de biens et la jouissance exclusive du domicile conjugal et, après avoir réclamé la garde partagée de l'enfant au cas où celui-ci reviendrait à Genève, s'en est rapporté à la justice sur ce point, au vu des conclusions du rapport social. Sur le plan financier, il a sollicité que l'entretien convenable de l'enfant soit fixé à 545 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 745 fr. jusqu'à 15 ans et 900 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au maximum en cas d'études régulières et sérieuses et a offert de verser, pour l'entretien de l'enfant, 400 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 550 fr. jusqu'à 15 ans révolus et 650 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au maximum en cas d'études régulières et sérieuses.

D. Le Tribunal a établi comme suit la situation des parties, constatations qui ne font pas l'objet de contestations devant la Cour :

a. Après avoir travaillé comme indépendant et avoir temporairement, en 2016, bénéficié de prestations de l'Hospice général, A______ a travaillé du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 comme technicien de maintenance pour H______ AG, moyennant un salaire mensuel brut de 6'000 fr., payable treize fois l'an. A la suite d'un accident de travail, il a perçu, du 5 février à fin novembre 2017 en tous cas, des indemnités journalières représentant 5'130 fr. par mois avant prélèvement LPP. A l'issue de la période d'incapacité de travail, il ne pourra prétendre à des allocations chômage, faute d'une durée de cotisations suffisante. A teneur des pièces produites, ses charges représentaient 2'336 fr. 45, soit : montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'200 fr.); loyer de l'appartement conjugal (691 fr.); assurance-maladie (375 fr. 45); abonnement TPG (70 fr.), d'où un disponible de 2'281 fr. jusqu'en juillet 2017 et de 2'794 fr. dès le 1er août 2017. Sa charge de loyer, après son départ du logement conjugal, pouvait être estimée sur la base des statistiques genevoises à 1'600 fr. environ pour un logement de quatre pièces, ce qui réduirait son disponible à 1'885 fr.

Les écritures d'appel ne font pas état d'une amélioration de sa situation depuis lors.

b. B______ vit depuis fin août 2016 avec ses enfants à D______ (VD), chez son compagnon, père de l'enfant F______.

Le premier juge a retenu que, pendant la vie commune, elle avait travaillé comme aide-soignante à 60%. Au chômage depuis le 1er juin 2016, elle a perçu jusqu'en octobre 2017 des indemnités-chômage et des prestations de l'assurance maternité représentant 1'987 fr. par mois en moyenne, allocation familiale et allocation de formation professionnelle non comprises. Elle a en vain cherché un emploi à temps partiel dans son domaine de compétence et dans la restauration et ne dispose plus d'aucun revenu, d'où un déficit.

Se basant sur les pièces produites, le jugement attaqué a arrêté ses charges mensuelles à D______ à 1'387 fr. 45 (50% du montant de base OP pour un couple : 850 fr.; assurance-maladie : 467 fr. 45; frais de transport : 70 fr.) et, dans l'hypothèse où elle réintégrerait le domicile conjugal, à 2'206 fr. (soit : montant de base OP : 1'350 fr.; assurance-maladie : 440 fr. 05; frais de transport : 70 fr.; 50% du loyer de l'appartement conjugal : 345 fr. 50, le solde étant compté dans les charges des trois enfants).

c. Depuis fin août 2016, C______ vit avec sa mère chez le compagnon de cette dernière à D______, où il est scolarisé depuis lors.

A teneur des rapports rendu le 10 avril 2017 par le SPMi et le 12 mai 2017 par le SPJ vaudois, même si les capacités de ses père et mère doivent être qualifiées d'adéquates, C______ a été touché par le conflit parental et a développé dès 2015 des angoisses et des tics qui se sont accentués lors de son déménagement, étant précisé que l'enfant a consulté un psychologue dès l'automne 2016. Son adaptation à son nouvel environnement a été difficile. Si le déménagement à D______ et la séparation de ses parents ont permis à l'enfant de prendre de la distance et ne plus assister au conflit opposant ses parents, C______ était encore très préoccupé par le conflit opposant ceux-ci. A l'époque de l'établissement de ces rapports, C______ exprimait clairement son désir de retourner rapidement vivre à Genève, dans un discours qui ne paraissait pas "plaqué" sur celui de sa mère et de sa sœur aînée, qui toutes deux souhaitaient également revenir à Genève. Les angoisses de l'enfant provenaient non seulement du conflit du couple, mais également de l'incertitude concernant son lieu de vie, qu'il considérait comme provisoire. C______ ne se sentait pas intégré dans sa nouvelle école et n'y avait pratiquement pas d'amis. Au niveau scolaire, il puisait dans ses dernières ressources pour se "maintenir à flot" dans ses apprentissages. Dans le rapport du SPJ, l'enfant est décrit comme "suspendu et sans racines", cette situation et l'absence de décision judiciaire pouvant devenir néfaste pour son développement.

Dans ses écritures devant la Cour, l'appelant fait valoir que C______ a maintenant "pris ses marques" à D______, qu'il s'y est fait des amis et que ses résultats scolaires sont meilleurs. L'intimée le conteste, soutenant pour sa part que "l'enfant souffre toujours autant du déménagement à D______". A l'appui de sa position, elle produit un certificat médical de son propre généraliste (Dr. I______) du 2 mai 2018, à teneur duquel ce médecin atteste que l'enfant est mal intégré dans le canton de Vaud, que cette mauvaise intégration a pour conséquence des troubles psychiques et qu'un retour de l'enfant avec sa mère dans leur appartement genevois "serait certainement un accélérateur très puissant vers la guérison". Un relevé des consultations de l'enfant auprès du Dr. I______, produit par l'appelant, ne mentionne toutefois aucune consultation de l'enfant en date du 2 mai 2018. En revanche, ce relevé mentionne une consultation en date du 18 mai 2018, lors de laquelle l'enfant aurait dit qu'il aimait bien D______ et qu'il y avait des amis, qu'il préférerait être à Genève et qu'il était perturbé par les changements d'enseignants à l'école de D______. Il est alors fait état d'une amélioration de la situation par rapport à celle qui prévalait l'année précédente.

Les parties se sont accordées pour dire que l'entretien convenable de C______, allocation familiale de 300 fr. déduite, représente 655 fr. par mois.

E. Le jugement attaqué a retenu que les époux s'accordaient sur le principe de la vie séparée et que le prononcé de la séparation de biens n'était pas contesté.

Au vu des éléments constatés par le SPJ au sujet de l'impact défavorable de l'actuel lieu de vie sur le bien-être et le développement de C______, un retour de l'enfant à Genève apparaissait nécessaire à son équilibre, ce que B______ admettait, puisqu'elle souhaitait également se domicilier à nouveau dans le canton. Ces circonstances commandaient dans un premier temps de maintenir le statu quo dans l'organisation familiale afin d'assurer la stabilité de l'enfant. Conformément au préavis du SPMI, une garde alternée devait être écartée et la garde de l'enfant serait confiée à B______. Cette solution s'inscrivait dans la continuité (cette dernière s'étant essentiellement occupée de l'enfant tant avant qu'après la séparation), s'imposait dans la mesure où le futur domicile des parents à Genève était inconnu et permettait d'éviter que C______ doive s'adapter à un lieu de vie supplémentaire. Lorsque l'enfant aurait retrouvé ses marques à Genève, la question d'une garde partagée et l'examen de sa compatibilité avec l'intérêt de C______ pourrait toutefois se poser à nouveau à la demande de l'une ou l'autre des parties. Le droit de visite usuel du père tel que mis en place actuellement et préconisé par le SPMi pouvait en outre être entériné.

Il s'imposait de réserver la jouissance du domicile conjugal et du mobilier à B______, puisque la garde de C______ lui est confiée. Cette solution permettait à C______ de retourner vivre dans un environnement familier et de réintégrer son établissement scolaire, ce que les professionnels jugeaient primordial pour assurer son bien-être et éviter de mettre en danger son développement. Par ailleurs, l'attribution de l'appartement conjugal de cinq pièces au loyer modéré apparaissait plus utile à B______ (mère de deux autres enfants dont l'un en bas âge) qu'à A______ (lequel vivait seul). Le risque de péjoration de la situation de l'enfant relevée par le SPJ justifiait de fixer un délai d'un mois à A______ pour quitter le logement conjugal.

Sur le plan financier, le Tribunal a fixé la contribution mensuelle à l'entretien de C______ au montant offert de 500 fr., allocations familiales non comprises, pour la période courant du 1er janvier au 30 septembre 2017 et à 700 fr. dès le 1er octobre 2017. Aucune contribution de prise en charge ne se justifiait, B______ cherchant du travail et n'étant pas empêchée de travailler en raison de la présence de l'enfant. La contribution mensuelle à l'entretien de B______ a quant à elle été fixée à 500 fr., pour tenir compte du montant global de 1'200 fr. réclamé par celle-ci pour son entretien et celui de l'enfant. Ce montant permettait de couvrir partiellement le déficit de B______, laquelle avait travaillé durant la vie commune et qui demeurait apte à réaliser un revenu en travaillant dans son domaine de compétence; les conséquences de sa nouvelle maternité n'incombaient enfin pas à A______, mais au père l'enfant.

F. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable, le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur l'attribution du logement conjugal ainsi que sur la contribution à l'entretien de l'épouse. Il est, partant, recevable. 1.2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC). Sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC). En revanche, la fixation de la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2).
  2. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (arrêts 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; 5A_572/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.3). Il n'y a ainsi pas de violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées (arrêt 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 3.2 et les arrêts cités). En l'espèce, la procédure dure depuis plus de deux ans (durée qui doit être qualifiée d'excessive vu la procédure sommaire applicable), la cause a fait l'objet d'une instruction écrite, le premier juge a entendu les parties à plusieurs reprises, enfin des rapports sociaux ont été établis par le SPMi genevois et le PDJ vaudois en relation avec la situation de l'enfant, au sujet de laquelle de nouvelles pièces (recevables au regard de l'art. 317 al. 1 CPC, car concernant l'évolution récente de l'enfant) ont été produites par les deux parties avec leurs écritures d'appel. Les éléments figurant d'ores et déjà à la procédure permettant à la Cour de se forger une opinion, il ne sera pas donné suite aux conclusions de l'appelant tendant à de nouveaux probatoires. La cause est en état d'être jugée.
  3. Les dispositions du jugement entrepris relatives à la garde de l'enfant, confiée à la l'intimée, ainsi qu'au droit de visite de l'appelant ne font pas l'objet de contestations devant la Cour et le litige porte sur la jouissance exclusive de l'appartement conjugal, réservée par le premier juge à l'intimée, l'appelant sollicitant qu'elle lui soit réservée. 3.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en procédant à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile; ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ou l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Toutefois, le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (arrêts 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2; 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.4). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération le lien étroit qu'entretient l'un des époux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective (arrêt du Tribunal fédéral 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2 et les références). Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_747/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.1; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1, non publié aux ATF 136 III 257). 3.2 En l'espèce, lorsque la requête de mesures protectrices a été déposée, soit le 14 juillet 2016, les époux faisaient encore ménage commun et l'intimée a depuis, de manière constante, sollicité que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée. Toutefois, à fin août 2016, l'intimée a volontairement quitté le domicile familial pour s'installer chez son compagnon, dont elle était enceinte. Elle fait depuis ménage commun avec ce dernier à son domicile à D______ avec C______, sa fille du premier lit et l'enfant F______, née le ______ 2017. Les rapports du SPMi et du SPJ vaudois établis au printemps 2017 relèvent les difficultés d'adaptation de C______ dans ce nouveau lieu de vie et son souhait de revenir à Genève, pour retrouver son environnement familier, son école et ses "copains". Ces rapports relèvent cependant que les troubles et la souffrance de l'enfant n'avaient pas pour seule source son déménagement: l'enfant présentait des tics depuis 2015 déjà, il souffrait de la mésentente et de la séparation de ses parents et apparaissait comme "suspendu et sans racines"; l'absence de décision sur son sort pouvait ainsi devenir néfaste pour son développement. Au vu des circonstances existant au printemps 2017, les éléments relevés par les rapports sociaux permettaient de retenir que le logement conjugal présentait une utilité plus grande pour l'intimée, qui pouvait y être logée avec ses enfants, que pour l'appelant, qui vivait seul et qui bénéficiait de ressources financières lui permettant de prendre à bail un autre logement. Les circonstances se sont toutefois modifiées depuis lors, ce dont il y a également lieu de tenir compte. L'attestation émanant du généraliste de l'intimée datée du 2 mai 2018 et à teneur de laquelle l'enfant est mal intégré dans le canton de Vaud n'emporte pas la conviction, puisque ladite attestation a été établie sans consultation de l'enfant. Au contraire, ce même médecin, après avoir examiné l'enfant le 18 mai 2018, a attesté que celui-ci, même s'il présentait des tics, était moins agité, et que son intégration à D______ avait connu une amélioration par rapport à l'année précédente. En effet, l'enfant, même s'il persistait à dire qu'il serait plus heureux en vivant à Genève, déclarait s'être "progressivement habitué" à sa nouvelle situation et avoir des "copains" tant à Genève qu'à D______. L'enfant, âgé de seulement 9 ans, réside dans cette commune depuis maintenant deux ans et y entame en août 2018 sa troisième année scolaire consécutive. Le ramener à Genève conduirait en conséquence non à favoriser sa stabilité en consacrant son statu quo, mais à bouleverser la situation à laquelle - conformément au cours ordinaire des choses et à l'expérience de la vie - il s'est progressivement habitué depuis deux ans. A cela s'ajoute que l'intimée a délibérément choisi de s'installer en août 2016 chez son compagnon, avec lequel elle a maintenant un enfant commun et que son lieu de vie actuel ne peut plus être qualifié de temporaire. Pour sa part, l'appelant, qui disposait précédemment de ressources financières suffisantes pour prendre à bail un autre logement, a perdu son emploi après avoir été victime d'un accident du travail et a épuisé son droit au chômage et aux indemnités d'assurances, sans avoir recouvré sa pleine capacité de travail, ce qui rend difficile la recherche d'un nouveau logement. Il résulte de ce qui précède que le logement familial présente, à l'heure actuelle, une utilité plus grande pour l'appelant que pour l'intimée, ce qui conduit à l'annulation du jugement attaqué sur ce point. La Cour, statuant à nouveau, réservera la jouissance exclusive du logement conjugal à l'appelant. Il ne sera pas fait mention du mobilier garnissant ce logement, l'appelant n'y concluant pas.
  4. Le jugement attaqué n'est pas contesté, en tant qu'il fixe la contribution mensuelle en faveur de l'enfant mineur à 500 fr., allocations familiales non comprises, pour la période courant du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017 et à 700 fr. dès le 1er octobre 2017, ces sommes s'entendant allocations familiales non comprises. L'appelant conteste en revanche sa condamnation à verser une contribution mensuelle de 500 fr. à l'intimée, "dès qu'elle aura réintégré le domicile conjugal" (ch. 8 du dispositif attaqué). La jouissance du domicile conjugal est toutefois réservée à l'appelant par le présent arrêt et aucun élément ne permet d'établir, même sous l'angle de la vraisemblance, les charges qui seraient celles de l'intimée dans l'hypothèse où elle mettrait fin à sa vie commune avec son compagnon actuel. Le chiffre 8 du jugement attaqué, qui présuppose le retour de l'intimée au domicile conjugal, est dès lors sans objet et il incombera à l'intimée de former une demande de nouvelles mesures protectrices si elle s'y estime fondée, dans l'hypothèse où elle devrait cesser la vie commune avec son compagnon actuel et en fonction des circonstances existant alors.
  5. Les considérants qui précèdent conduisent à la modification du chiffre 2 du dispositif attaqué et à l'annulation pure et simple du chiffre 8 dudit dispositif.
  6. La répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance, conforme à l'art. 107 al. 1 let d CPC, peut être confirmée. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'450 fr. (art. 95 al. 2, 105 al. 2 CPC; art. 32 et 35 RTFMC - RS/GE E 1 05.10). Vu la nature du litige relevant du droit de la famille, ils seront mis à charge de chacune des parties, à parts égales. A______ plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, la somme de 725 fr. mise à sa charge sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ-RS/GE E 2 05.04). Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 19 avril 2018 par A______ contre le jugement JTPI/4652/2018 rendu le 22 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14071/2016-11. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau, attribue à A______ la jouissance exclusive du logement familial, sis ______ à Genève. Annule le chiffre 8 du dispositif attaqué. Confirme en tant que de besoin le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'450 fr. et les met à la charge de chaque partie à concurrence de 725 fr. Dit que les 725 fr. mis à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 725 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juge; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
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GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/14071/2016
Entscheidungsdatum
31.08.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026