C/14071/2016
ACJC/1181/2018
du 31.08.2018 sur JTPI/4652/2018 ( SDF ) , MODIFIE
Normes : CC.176
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14071/2016 ACJC/1181/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 31 AOÛT 2018
Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mars 2018, comparant par Me Kevin Saddier, avocat, rue de Saint-Léger 6, case postale , 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (VD), intimée, comparant par Me Ninon Pulver, avocate, route de Florissant 64, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A.Par jugement JTPI/4652/2018, rendu le 22 mars 2018 et expédié pour notification une première fois le 6 avril 2018 et une seconde fois le 20 du même mois après rectification d'une erreur matérielle, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), réservé à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ à Genève, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), ordonnant à A______ de quitter ledit domicile dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement (ch. 3), attribué à B______ la garde de l'enfant C______, né le ______ 2009 (ch. 4) et réservé un droit de visite du père (ch. 5).
Sur le plan financier, le Tribunal a arrêté la contribution mensuelle de A______ à l'entretien de l'enfant, allocations familiales éventuelles non comprises, à 500 fr. pour la période de janvier à septembre 2017 sous déduction des montants versés par lui à ce titre et à 700 fr. dès le 1er octobre 2017 sous déduction des montants versés à ce titre (ch. 6 et 7), et sa contribution mensuelle à l'entretien de B______ à 500 fr., dès qu'elle aurait réintégré le domicile conjugal (ch. 8). La séparation de biens a été ordonnée (ch. 9).
Ces mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 10).
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., ont été mis à la charge de chaque partie par moitié, "sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire" (ch. 11). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 12).
Les parties ont enfin été condamnées à respecter et exécuter ce jugement (ch. 13) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 14).
Les parties ont ensuite répliqué et dupliqué, respectivement en date des 28 mai et 8 juin 2018. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
Les deux parties déposent des pièces nouvelles devant la Cour, soit deux certificats médicaux du médecin généraliste de B______ du 2 mai 2018, un relevé des consultations de C______ auprès de ce médecin établi le 18 mai 2018, des copies de courriels échangés par les parties entre novembre 2017 et mai 2018, enfin deux justificatifs de paiement datés des 5 mars et 17 mai 2018.
C. Les éléments suivants résultent de la procédure :
a. B______, née le ______ 1976, et A______, né le ______ 1980, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 2008 à E______ (VD), sans conclure de contrat de mariage.
De cette union est issu C______, né le ______ 2009 à Genève.
B______ a par ailleurs une fille d'une précédente union, née ______ 1999, laquelle vit auprès d'elle. Le ______ 2017, elle a enfin donné naissance à une enfant, F______, dont le père est son nouveau compagnon G______. Par jugement rendu le 18 octobre 2017, il a été constaté que A______ n'était pas le père de cet enfant.
Du temps de la vie commune, les époux résidaient dans un appartement de 5 pièces, sis ______ à Genève. B______, qui travaillait à temps partiel, s'occupait de l'enfant de manière prépondérante.
b. Les époux ont par intermittences vécu séparés depuis fin 2014. En été 2016, A______ est revenu au domicile conjugal, qu'il avait précédemment quitté et où résidaient B______, la fille majeure de cette dernière et l'enfant C______. B______ a en août 2016 quitté ce domicile avec les enfants, pour s'installer à D______ (VD), au domicile de G______, avec lequel elle fait ménage commun depuis lors.
d. Le 14 juillet 2016, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une demande de mesures provisionnelles et superprovisionnelles.
La demande de mesures provisionnelles a été rejetée par ordonnance du 14 juillet 2016.
Le Tribunal a procédé à l'instruction écrite de la cause, à l'examen de la situation de l'enfant par le Service de protection des mineurs genevois (SPMi, récemment nommé Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale SEASP), lequel a sollicité l'assistance du Service de protection de la jeunesse vaudois (SPJ), ainsi qu'à l'audition des parties en date des 21 octobre et 6 décembre 2016, 30 mai et 26 septembre 2017. A l'issue de cette dernière audience, il a encore imparti aux parties un délai pour déposer de nouvelles pièces, la cause étant finalement gardée à juger le 1er décembre 2017 après que les parties eurent renoncé à plaider.
Les parties se sont accordées sur le principe de la vie séparée.
Dans ses dernières conclusions, B______ a sollicité la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier de ménage le garnissant, la garde de C______ sous réserve du droit de visite du père devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. A titre de contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant, elle a réclamé 825 fr. dès le 1er janvier 2017, allocations familiales non comprises, ceci tant que l'enfant réside "chez G______", 895 fr. "dès que le domicile conjugal lui sera attribué", 1'000 fr. si le domicile conjugal ne lui est pas attribué et qu'elle emménage à Genève, enfin 1'200 fr. dès le prononcé de la décision, cette contribution devant être "suspendue" tant qu'elle réside chez G______.
A______ a réclamé le prononcé de la séparation de biens et la jouissance exclusive du domicile conjugal et, après avoir réclamé la garde partagée de l'enfant au cas où celui-ci reviendrait à Genève, s'en est rapporté à la justice sur ce point, au vu des conclusions du rapport social. Sur le plan financier, il a sollicité que l'entretien convenable de l'enfant soit fixé à 545 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 745 fr. jusqu'à 15 ans et 900 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au maximum en cas d'études régulières et sérieuses et a offert de verser, pour l'entretien de l'enfant, 400 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 550 fr. jusqu'à 15 ans révolus et 650 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au maximum en cas d'études régulières et sérieuses.
D. Le Tribunal a établi comme suit la situation des parties, constatations qui ne font pas l'objet de contestations devant la Cour :
a. Après avoir travaillé comme indépendant et avoir temporairement, en 2016, bénéficié de prestations de l'Hospice général, A______ a travaillé du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 comme technicien de maintenance pour H______ AG, moyennant un salaire mensuel brut de 6'000 fr., payable treize fois l'an. A la suite d'un accident de travail, il a perçu, du 5 février à fin novembre 2017 en tous cas, des indemnités journalières représentant 5'130 fr. par mois avant prélèvement LPP. A l'issue de la période d'incapacité de travail, il ne pourra prétendre à des allocations chômage, faute d'une durée de cotisations suffisante. A teneur des pièces produites, ses charges représentaient 2'336 fr. 45, soit : montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'200 fr.); loyer de l'appartement conjugal (691 fr.); assurance-maladie (375 fr. 45); abonnement TPG (70 fr.), d'où un disponible de 2'281 fr. jusqu'en juillet 2017 et de 2'794 fr. dès le 1er août 2017. Sa charge de loyer, après son départ du logement conjugal, pouvait être estimée sur la base des statistiques genevoises à 1'600 fr. environ pour un logement de quatre pièces, ce qui réduirait son disponible à 1'885 fr.
Les écritures d'appel ne font pas état d'une amélioration de sa situation depuis lors.
b. B______ vit depuis fin août 2016 avec ses enfants à D______ (VD), chez son compagnon, père de l'enfant F______.
Le premier juge a retenu que, pendant la vie commune, elle avait travaillé comme aide-soignante à 60%. Au chômage depuis le 1er juin 2016, elle a perçu jusqu'en octobre 2017 des indemnités-chômage et des prestations de l'assurance maternité représentant 1'987 fr. par mois en moyenne, allocation familiale et allocation de formation professionnelle non comprises. Elle a en vain cherché un emploi à temps partiel dans son domaine de compétence et dans la restauration et ne dispose plus d'aucun revenu, d'où un déficit.
Se basant sur les pièces produites, le jugement attaqué a arrêté ses charges mensuelles à D______ à 1'387 fr. 45 (50% du montant de base OP pour un couple : 850 fr.; assurance-maladie : 467 fr. 45; frais de transport : 70 fr.) et, dans l'hypothèse où elle réintégrerait le domicile conjugal, à 2'206 fr. (soit : montant de base OP : 1'350 fr.; assurance-maladie : 440 fr. 05; frais de transport : 70 fr.; 50% du loyer de l'appartement conjugal : 345 fr. 50, le solde étant compté dans les charges des trois enfants).
c. Depuis fin août 2016, C______ vit avec sa mère chez le compagnon de cette dernière à D______, où il est scolarisé depuis lors.
A teneur des rapports rendu le 10 avril 2017 par le SPMi et le 12 mai 2017 par le SPJ vaudois, même si les capacités de ses père et mère doivent être qualifiées d'adéquates, C______ a été touché par le conflit parental et a développé dès 2015 des angoisses et des tics qui se sont accentués lors de son déménagement, étant précisé que l'enfant a consulté un psychologue dès l'automne 2016. Son adaptation à son nouvel environnement a été difficile. Si le déménagement à D______ et la séparation de ses parents ont permis à l'enfant de prendre de la distance et ne plus assister au conflit opposant ses parents, C______ était encore très préoccupé par le conflit opposant ceux-ci. A l'époque de l'établissement de ces rapports, C______ exprimait clairement son désir de retourner rapidement vivre à Genève, dans un discours qui ne paraissait pas "plaqué" sur celui de sa mère et de sa sœur aînée, qui toutes deux souhaitaient également revenir à Genève. Les angoisses de l'enfant provenaient non seulement du conflit du couple, mais également de l'incertitude concernant son lieu de vie, qu'il considérait comme provisoire. C______ ne se sentait pas intégré dans sa nouvelle école et n'y avait pratiquement pas d'amis. Au niveau scolaire, il puisait dans ses dernières ressources pour se "maintenir à flot" dans ses apprentissages. Dans le rapport du SPJ, l'enfant est décrit comme "suspendu et sans racines", cette situation et l'absence de décision judiciaire pouvant devenir néfaste pour son développement.
Dans ses écritures devant la Cour, l'appelant fait valoir que C______ a maintenant "pris ses marques" à D______, qu'il s'y est fait des amis et que ses résultats scolaires sont meilleurs. L'intimée le conteste, soutenant pour sa part que "l'enfant souffre toujours autant du déménagement à D______". A l'appui de sa position, elle produit un certificat médical de son propre généraliste (Dr. I______) du 2 mai 2018, à teneur duquel ce médecin atteste que l'enfant est mal intégré dans le canton de Vaud, que cette mauvaise intégration a pour conséquence des troubles psychiques et qu'un retour de l'enfant avec sa mère dans leur appartement genevois "serait certainement un accélérateur très puissant vers la guérison". Un relevé des consultations de l'enfant auprès du Dr. I______, produit par l'appelant, ne mentionne toutefois aucune consultation de l'enfant en date du 2 mai 2018. En revanche, ce relevé mentionne une consultation en date du 18 mai 2018, lors de laquelle l'enfant aurait dit qu'il aimait bien D______ et qu'il y avait des amis, qu'il préférerait être à Genève et qu'il était perturbé par les changements d'enseignants à l'école de D______. Il est alors fait état d'une amélioration de la situation par rapport à celle qui prévalait l'année précédente.
Les parties se sont accordées pour dire que l'entretien convenable de C______, allocation familiale de 300 fr. déduite, représente 655 fr. par mois.
E. Le jugement attaqué a retenu que les époux s'accordaient sur le principe de la vie séparée et que le prononcé de la séparation de biens n'était pas contesté.
Au vu des éléments constatés par le SPJ au sujet de l'impact défavorable de l'actuel lieu de vie sur le bien-être et le développement de C______, un retour de l'enfant à Genève apparaissait nécessaire à son équilibre, ce que B______ admettait, puisqu'elle souhaitait également se domicilier à nouveau dans le canton. Ces circonstances commandaient dans un premier temps de maintenir le statu quo dans l'organisation familiale afin d'assurer la stabilité de l'enfant. Conformément au préavis du SPMI, une garde alternée devait être écartée et la garde de l'enfant serait confiée à B______. Cette solution s'inscrivait dans la continuité (cette dernière s'étant essentiellement occupée de l'enfant tant avant qu'après la séparation), s'imposait dans la mesure où le futur domicile des parents à Genève était inconnu et permettait d'éviter que C______ doive s'adapter à un lieu de vie supplémentaire. Lorsque l'enfant aurait retrouvé ses marques à Genève, la question d'une garde partagée et l'examen de sa compatibilité avec l'intérêt de C______ pourrait toutefois se poser à nouveau à la demande de l'une ou l'autre des parties. Le droit de visite usuel du père tel que mis en place actuellement et préconisé par le SPMi pouvait en outre être entériné.
Il s'imposait de réserver la jouissance du domicile conjugal et du mobilier à B______, puisque la garde de C______ lui est confiée. Cette solution permettait à C______ de retourner vivre dans un environnement familier et de réintégrer son établissement scolaire, ce que les professionnels jugeaient primordial pour assurer son bien-être et éviter de mettre en danger son développement. Par ailleurs, l'attribution de l'appartement conjugal de cinq pièces au loyer modéré apparaissait plus utile à B______ (mère de deux autres enfants dont l'un en bas âge) qu'à A______ (lequel vivait seul). Le risque de péjoration de la situation de l'enfant relevée par le SPJ justifiait de fixer un délai d'un mois à A______ pour quitter le logement conjugal.
Sur le plan financier, le Tribunal a fixé la contribution mensuelle à l'entretien de C______ au montant offert de 500 fr., allocations familiales non comprises, pour la période courant du 1er janvier au 30 septembre 2017 et à 700 fr. dès le 1er octobre 2017. Aucune contribution de prise en charge ne se justifiait, B______ cherchant du travail et n'étant pas empêchée de travailler en raison de la présence de l'enfant. La contribution mensuelle à l'entretien de B______ a quant à elle été fixée à 500 fr., pour tenir compte du montant global de 1'200 fr. réclamé par celle-ci pour son entretien et celui de l'enfant. Ce montant permettait de couvrir partiellement le déficit de B______, laquelle avait travaillé durant la vie commune et qui demeurait apte à réaliser un revenu en travaillant dans son domaine de compétence; les conséquences de sa nouvelle maternité n'incombaient enfin pas à A______, mais au père l'enfant.
F. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 19 avril 2018 par A______ contre le jugement JTPI/4652/2018 rendu le 22 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14071/2016-11. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau, attribue à A______ la jouissance exclusive du logement familial, sis ______ à Genève. Annule le chiffre 8 du dispositif attaqué. Confirme en tant que de besoin le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'450 fr. et les met à la charge de chaque partie à concurrence de 725 fr. Dit que les 725 fr. mis à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 725 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juge; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.