C/14071/2011
ACJC/1113/2015
du 25.09.2015 sur JTPI/13038/2014 ( OO ) , MODIFIE
Recours TF déposé le 29.10.2015, rendu le 13.01.2017, CONFIRME, 4A_593/2015
Descripteurs : CONSEIL EN PLACEMENT; BANQUE; OBLIGATION DE RENSEIGNER; DILIGENCE
Normes : CO.398.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14071/2011 ACJC/1113/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015
Entre A______, ayant son siège , (Iles Vierges Britanniques), appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 octobre 2014, comparant par Me Luc Argand et Me Jean-Cédric Michel, avocats, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, et B, ayant son siège ______, Genève, intimée, comparant par Me Charles Poncet, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. Par jugement du 16 octobre 2014, notifié aux parties le 20 octobre suivant, le Tribunal de première instance a, sur demande principale, rejeté la demande en paiement d'une somme de 162'392'251 € formée par A______ contre B______ (ch. 1 du dispositif), mis à la charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 205'000 fr., compensé ces derniers avec les avances de frais fournies par les parties, condamné A______ à verser à B______, à ce titre, le montant de 3'000 fr. (ch. 2) et, au titre de dépens, 1'100'000 fr. TTC (ch. 3), ordonné la libération des sûretés en faveur de B______ à hauteur de 1'103'000 fr. (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Sur demande reconventionnelle, le premier juge a condamné A______ à payer à B______ la somme de 67'993'917 € avec intérêts à 5% dès le 28 octobre 2011 (ch. 6), prononcé, à due concurrence, la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 7), mis à la charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 200'000 fr., compensé ces derniers avec les avances de frais fournies par B______, condamné A______ à verser à B______, à ce titre, le montant de 200'000 fr. (ch. 8) et, au titre de dépens, la somme de 520'000 fr. TTC (ch. 9), ordonné la libération du solde des sûretés en faveur de B______ à hauteur de 116'422 fr. (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions. b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 19 novembre 2014, A______ appelle de ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, sur demande principale, à ce qu'il soit dit et constaté que B______ a violé ses obligations et engagé sa responsabilité et que la cause soit renvoyée pour instruction et nouvelle décision, subsidiairement, que la cause soit instruite et B______ condamnée à lui payer la somme de 162'392'251 €, avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2011, dans tous les cas avec suite de frais et de dépens des deux instances. Sur demande reconventionnelle, elle demande qu'il soit dit et constaté que la demande de B______ du 19 mars 2012 ne valide plus le séquestre no 2______ dans la procédure C/3______, qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle reconnaît le montant du solde débiteur de son compte auprès de B______ à hauteur de 67'993'917 € au 30 novembre 2011, à ce qu'il soit dit et constaté que cette créance de B______ est éteinte par compensation avec la créance de 162'392'251 €, plus intérêts à 5% dès le 30 novembre 2011, et que sa partie adverse soit condamnée en tous les frais et dépens des deux instances. Elle produit deux pièces nouvelles, à savoir un extrait du cours de l'euro à la date du dépôt de l'appel et un avis bancaire du 22 janvier 2009 destiné à expliquer un mouvement bancaire constaté dans le jugement bien que non plaidé par les parties. c. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et de dépens. d. Par arrêt du 6 février 2015, la Cour a condamné A______ à fournir des sûretés additionnelles en garantie des dépens d'appel à hauteur de 200'000 fr. L'intéressée s'est exécutée dans le délai qui lui était imparti. e. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions. Elle demande que l'état de fait de la réponse de la banque, intitulé "rappel des faits essentiels" soit déclaré irrecevable. B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure. a.a. A______ est une société d'investissements des Iles Vierges Britanniques. C______ et D______ en sont des organes de fait, avec pouvoir de signature individuelle. D______ est le conseiller financier de C______. a.b. C______ est un citoyen britannique, d'origine libanaise, né le ______ 1946. Il a fondé E______ avec son frère, F______, en 1971, groupe industriel actif dans de nombreux domaines, tels que la construction, les moulins à farine, les hôtels, les télécommunications, l'approvisionnement, les hôpitaux, l'exploitation pétrolière, etc. a.c. D______ a suivi une formation d'ingénieur. Il a ensuite travaillé dans le domaine bancaire, puis est devenu directeur financier du familiy office de la famille E______ à Genève. a.d. B______ est une société inscrite au Registre du commerce dont le but est l'exploitation d'une banque. Son siège est à Genève. a.e. G______ était une société active dans le domaine de l'exploitation d'une banque et toutes opérations bancaires, pour son compte ou pour le compte de tiers, tant en Suisse qu'à l'étranger. Elle avait son siège à Genève jusqu'au mois de mai 2010. Elle était une filiale de H______ et faisait partie du groupe ______ I______. Le GROUPE I______ était actif dans le domaine de la banque et de l'assurance. Il était divisé en deux sous-groupes, Ia______ et Ib______, toutes deux cotées en bourse. Ces deux entités détenaient chacune 50% des actions de J______, responsable de la partie bancaire du groupe, et de K______, responsable de la partie assurance du groupe. J______ détenait 99,93% de L______ avec des actionnaires minoritaires, qui à son tour détenait 99,98% de H______. a.f. A l'époque des faits, M______ était membre de la direction de L______ sise à . N remplissait la fonction de directeur général, puis dès le mois d'août 2007, d'administrateur et de président de G______. Lors de son audition par le Tribunal, il a déclaré avoir été affecté au Luxembourg et à Bruxelles, au mois de juin 2007, et être devenu à ce moment-là le président du conseil d'administration de G______. Au vu des pièces produites, il disposait d'un pouvoir de signature collective au sein de H______. O______ était responsable du secteur Afrique au sein de G______. Il était le gestionnaire en charge de la relation avec A______ et C______. Il a quitté la banque au mois de septembre 2010. a.g. La relation entre E______ et le GROUPE I______ est un héritage de la P______, banque reprise en 2006 par le GROUPE I______, avec laquelle E______ avait été en relation pour une importante affaire. b. Le 22 avril 2006, A______ a ouvert un compte n° 5______ dans les livres de G______. L'ayant-droit économique des valeurs patrimoniales était désigné comme étant C______. Le 26 septembre 2007, F______ a été ajouté au côté de son frère en qualité d'ayant droit économique. Toutefois, seuls C______ et D______ étaient autorisés à représenter individuellement A______ dans ses relations commerciales avec G______. c. Au début de l'année 2007, C______ et F______, au travers d'autres sociétés d'investissement leur appartenant, à savoir Q______, R______ puis S______, ont pris une position dans la société américaine T______ (ci-après, T______) cotée aux Etats-Unis. Les frères E______ envisageaient l'acquisition d'un bloc supplémentaire de 3 à 4 millions d'actions dans T______. Pour ce faire de nombreuses discussions ont eu lieu entre G______ et E______, mais l'opération n'a finalement pas eu lieu. d. En parallèle, durant cette même année 2007, le GROUPE I______ a formé avec U______ et V______ un consortium pour acquérir W______. En septembre 2007, le GROUPE I______ a lancé une augmentation de capital d'un montant de 13,2 milliards d'euros pour financer partiellement cette acquisition. e. Le 21 septembre 2007, C______ a ouvert un compte en son nom auprès de G______. Il ressort d'une fiche client établie au mois d'octobre 2004 que de nombreux comptes sont liés tant à lui qu'à son frère. Cette fiche spécifie notamment qu'il se tient au courant quotidiennement de l'actualité financière, qu'il a un objectif de croissance de son capital, que son goût du risque est élevé, qu'il a des connaissances financières sur les placements fiduciaires, les obligations, les actions, les fonds de placements, les options, les opérations de change et les métaux précieux, qu'il souhaite des produits de crédit, change, titres, produits structurés, capital garanti et dépôt, et que son compte est géré par la direction financière du E______ dont l'interlocuteur est D______. La banque avait, à cette date, estimé sa fortune à 3 milliards de dollars, issus de dividendes provenant d'activités en lien avec la minoterie, la construction et le pétrole, d'investissements financiers ou immobiliers et de la valeur d'actifs pétroliers, hôteliers et industriels au . f. Le 24 septembre 2007, A a sollicité de G_____ l'octroi d'un prêt de 99'000'000 € en vue de l'acquisition de titres I______. Selon C______, G______, soit pour elle O______ et N______, lui avait suggéré d'acheter des actions I______ au mois de juin 2007 lors d'une discussion en présence de M______. Ils lui avaient expliqué que le GROUPE I______ avait absorbé W______, que quelques problèmes devaient encore être résolus mais que les bénéfices de la banque allaient doubler. O______ lui avait à nouveau suggéré d'acheter des actions I______ quelques jours après la discussion susmentionnée. C______ lui avait répondu ne pas acheter à crédit et que les montants à investir en bourse étaient déjà totalement investis. A une autre occasion, O______ lui a indiqué que la banque pouvait leur prêter de l'argent pour acquérir des titres I______ et qu'il allait s'agir d'une superbe opération. C______ avait répondu à O______ ne pas aimer emprunter de l'argent car les intérêts étaient supérieurs aux dividendes, ce à quoi celui-ci lui avait répondu que le dividende sur les titres I______ était de 7% par année et que le titre prenait environ 5% de valeur supplémentaire chaque année. Après cette conversation, C______ avait demandé à D______ de vérifier l'exactitude de ce qui lui avait été dit et d'effectuer une étude sur la question. Celui-ci lui avait confirmé que la banque versait régulièrement un dividende et que la valeur des actions augmentait régulièrement, affirmant qu'il s'agissait d'un bon investissement. A______ avait ainsi décidé d'entrer en matière et le détail de l'opération avait été discuté entre D______ et G______. D______ a confirmé que G______ avait fait une proposition spontanée à A______ concernant tant l'idée d'acquérir les titres I______ que les conditions de financement de cette acquisition. O______ a déclaré avoir suggéré, au printemps 2007, à C______ d'acquérir des titres I______ dans le cadre de l'augmentation de capital liée à l'acquisition d'W______. Le dialogue s'était ainsi installé avec l'idée que A______ acquière des titres I______ dans le cadre de cette augmentation. C______ s'était montré intéressé par cette opération. A l'époque I______ était une excellente banque qui permettait d'obtenir des dividendes réguliers supérieurs à la moyenne du marché et l'augmentation de capital avait rencontré un énorme succès. Selon N______, il avait été contacté par O______ qui l'avait informé que A______ pouvait être intéressée à l'augmentation de capital de I______ liée à l'acquisition d'W______. Il ignorait qui avait eu l'idée de cette acquisition, précisant que la banque privée I______ à l'échelle du groupe excluait les actions du groupe de ses recommandations d'achats en raison des possibles conflits d'intérêts; les informations fournies provenaient donc d'autres entités telles que X______ ou Y______. Il a expliqué avoir organisé une réunion entre C______ et M______ pour discuter de l'investissement envisagé. Lors de cette réunion A______ avait manifesté son intention de devenir actionnaire de I______, le cas échéant un actionnaire important. La demande d'octroi de crédit pour l'acquisition des titres I______ émanait de A______. Compte tenu de son importance, elle avait été avalisée par toutes les instances décisionnelles de crédit de la banque et du groupe. f.a. Le 25 septembre 2007, G______ a mis à disposition de A______ une facilité de crédit de 35'000'000 € pour une durée indéterminée, à condition et sous réserve de modification et/ou résiliation immédiate par la banque en tout temps, le but du crédit étant l'acquisition de titres de première qualité inclus soit dans l'indice FTSE EUROTP 100 ou CAC 40 ou DAX. Le taux d'intérêts était calculé sur la base de EURIBOR + 0.6 %. Le contrat mentionnait que le financement ne devait pas excéder le 60% des avoirs nantis, à savoir des actions de première qualité cotées en bourse y compris les actions de T______. L'accord prévoyait également la possibilité pour G______ de procéder à un appel de marge, à savoir la faculté pour cette dernière de réclamer immédiatement de A______ un apport supplémentaire de liquidités destinées à réduire la dette ou augmenter les avoirs nantis en faveur de la banque, dans l'hypothèse d'une dépréciation desdits avoirs nantis ou d'opérations qui augmenteraient le taux d'exposition de l'emprunteur. Si A______ n'y donnait pas suite, G______ était autorisée, mais non astreinte, à réaliser tout ou partie des avoirs remis à titre de suretés. f.b. Les 27 et 28 septembre 2007, A______ a acquis ses premiers titres Ia______, à savoir 1'700'000 actions pour un montant total de 35'195'563 € 51. f.c. Fin septembre 2007, les actions Ia______ détenues par A______ valaient 35'666'000 € et ses engagement s'élevaient à 35'200'000 €. f.d. Le 2 octobre 2007, ladite faculté de crédit a été augmentée, aux mêmes conditions que la précédente, à 70'000'000 €, puis à 100'000'000 € trois jours plus tard. f.e. Le même jour, soit le 5 octobre 2007, C______ a confirmé, dans le cadre de la mise à disposition d'une limite de crédit de 100'000'000 € en faveur de A______, maintenir sa participation, directe et indirecte, dans la société précitée, durant toute la validité du contrat de crédit et aussi longtemps que A______ maintiendrait des positions débitrices sur ses comptes auprès de G______. Il a également indiqué rester client du GROUPE I______ durant toute la validité du contrat de crédit et maintenir des relations similaires avec celles en cours au jour de la signature du contrat de crédit. f.f. R______, titulaire du compte n° 6______ auprès de G______, a également nanti ses actions T______ en faveur de A______. f.g. Le 10 octobre 2007, un amendement au contrat de financement a été signé diminuant la marge appliquée à EURIBOR + 0.5 %. f.h. Durant le mois d'octobre 2007, A______ a acquis 600'000 actions Ia______ portant la valeur totale de ses actions à 50'600'000 € alors que ses engagements s'élevaient à 48'516'981 € 8. A______ a également commencé à vendre des options PUT sur le titre Ia______. f.i. Le 15 novembre 2007, la société Z______, titulaire du compte n° 7______ auprès de G______, a nanti ses actions T______ en faveur de A______. g. Par courriel du 30 novembre 2007, G______, soit pour elle O______, a transmis un état du financement et des couvertures à D______ lui indiquant un manque de couverture de 6'174'427 € sur A______ et la nécessité de régulariser cette situation au plus vite notamment par l'émission d'une garantie, par AA______, d'un montant de 10'000'000 $. Il l'informait également qu'une demande de crédit était en cours concernant la vente d'options PUT conformément aux discussions qui s'étaient déroulées à Paris. h.a. Durant le mois de novembre 2007, A______ a acquis 2'107'500 actions Ia______ portant la valeur totale de ses actions à 81'415'560 € 38 alors que ses engagements s'élevaient à 88'692'098 € 42. Elle a vendu des options PUT sur le titre Ia______, comptabilisées sur le compte de Z______. h.b. A la fin décembre 2007, la valeur des actions Ia______ avait baissé à 79'687'600 € et les engagements de A______ s'élevaient à 89'054'894 € 55. Elle a continué à vendre des options PUT sur le titre Ia______. h.c. Durant le mois de janvier 2008, A______ a acquis 348'600 actions Ia______ portant la valeur totale de ses actions à 70'770'768 € et celle de ses engagements à 96'002'582 € 70. Elle a poursuivi sa vente d'options PUT sur le titre Ia______. h.d. Durant le mois de février 2008, A______ a acheté 398'600 actions Ia______ portant la valeur totale de celles-ci à 75'099'216 € 06 ainsi que 5'300'000 coupons a______ d'une valeur de 0 € 01 chacun, pour des engagements à hauteur de 100'882'794 € 30. Elle a continué à vendre des options PUT sur le titre Ia______. i.a. Le 7 mars 2008, les membres du conseil d'administration de G______ ont approuvé l'octroi d'une augmentation du crédit accordé à A______ à 120'000'000 € déjà approuvé par les Comités de Crédit de la société mère à Bruxelles. Le mémo concernant cette nouvelle ligne de crédit se référait aux garanties bancaires fournies par les deux ayants droit économiques de A______ et à leur importante surface financière (cf. notamment le document intitulé "credit demand" du 21 février 2008). i.b. Le 12 mars 2008, G______ a confirmé à A______ la mise en place d'une avance de 1'500'000 € pour acquérir les titres d'une série de PUT exercés, l'informant également des positions des contrats liés à ces options. i.c. Au mois de mars 2008, A______ a augmenté son portefeuille de 196'400 actions Ia______ portant la valeur totale de ces dernières à 85'296'534 € ainsi que 52'000 coupons a______ d'une valeur de 0 € 01 chacun. Elle a continué à vendre des options PUT sur le titre Ia______. Le montant de ses engagements s'élevait à 104'963'440 € 82. i.d. Le 10 avril 2008, G______ a annulé et remplacé le contrat de crédit du 5 octobre 2007, augmentant la faculté de crédit à 120'000'000 € dans le but soit d'acheter des titres de première qualité inclus soit dans l'indice FTSE EUROTP 100 ou CAC 40 ou DAX soit de vendre des options PUT sur titres de première qualité inclus soit dans l'indice FTSE EUROTP 100 ou CAC 40 ou DAX avec un volume maximum de 20'000'000 €. i.e. Le même jour, C______ a confirmé, dans le cadre de la mise à disposition de la limite de crédit de 120'000'000 € en faveur de A______, maintenir sa participation, directe ou indirecte, dans la société précitée, durant toute la validité du contrat de crédit et aussi longtemps que A______ maintiendrait des positions débitrices sur ses comptes auprès de G______, et s'est engagé à répondre à tout appel de marge que G______ pourrait exiger dans le cadre de cette limite de crédit. Il a également indiqué rester client du GROUPE I______ durant toute la validité du contrat de crédit et maintenir des relations similaires à celles en vigueur au moment de son engagement. i.f. A l'occasion de ce crédit, S______, titulaire du compte n° 8______ auprès de G______, a également nanti ses actions T______ en faveur de A______. j. Au mois d'avril 2008, les engagements de A______ se montaient à 105'386'467 € 93 et la valeur des actions détenues à 93'697'761 €. Au mois de mai 2008, les engagements de A______ se montaient à 103'142'760 € 38 et la valeur des actions détenues à 84'065'781 €. k. Le 25 juin 2008, Ia______ a annoncé une nouvelle augmentation de capital. A______ allègue que cette dernière lui avait été proposée pour un montant de 500'000'000 € financé à 80% par G______; elle avait par ailleurs été dissuadée de vendre des actions I______ pour alléger sa position et conseillée d'en acquérir davantage pour moyenner à la baisse. l. Durant le mois de juin 2008, A______ a augmenté son portefeuille de 1'032'900 actions Ia______ portant la valeur totale de ces dernières à 64'925'280 € ainsi que 899'000 coupons a______ d'une valeur de 0 € 01 chacun. Elle a également vendu plusieurs contrats d'options PUT sur le titre Ia______. Ses engagements s'élevaient à 116'239'327 € 61. m. Par courrier du 21 juillet 2008, C______ a informé M______ de son étonnement et de son mécontentement concernant la récente évolution de la valeur de l'action de Ia______ ainsi que des décisions prises par cette dernière. Il a rappelé détenir, tant à titre personnel qu'au travers de sociétés d'investissements contrôlées par lui ainsi que par son frère, des actions Ia______ pour un coût d'investissement supérieur à 150'000'000 €. Il a indiqué être en relation avec plusieurs entités de Ia______, notamment pour la banque privée et le financement d'opérations commerciales et industrielles, notamment dans l'une des plus importantes prise de participation dans une opération d'exploration et production pétrolière en Afrique_______. Son capital confiance avait été impacté par deux décisions : l'augmentation de capital réservée sans consultation des actionnaires ainsi que l'abandon de dividendes intermédiaires et le paiement d'un dividende en action en 2009. Le 30 juillet 2008, M______ a répondu à C______ lui rappelant que la perte de valeur du titre I______ n'était pas uniquement liée à des faits spécifiques à la banque mais en grande partie à la crise financière, que l'acquisition d'W______ avait probablement accentué cette tendance, notamment à cause de la coïncidence avec la crise des subprimes dont il n'avait pas connaissance de l'importance au moment de l'offre d'W______, mais qu'elle serait au final favorable à la banque, que l'augmentation de capital sans droit préférentiel des actionnaires avait été réalisée pour éviter les conditions plus onéreuses et rigoureuses d'une augmentation de capital ordinaire et qu'il s'agissait d'une procédure exceptionnelle, que s'agissant du dividende aucune décision n'avait encore été prise pour le niveau du dividende 2008, et que les décisions de non-paiement d'un dividende intermédiaire et le paiement du dividende en actions avaient été prises dans l'intérêt commun de l'entreprise et des actionnaires. n. Durant le mois de juillet 2008, A______ a acquis 887'900 actions Ia______ portant la valeur totale de ces dernières à 65'737'976 € ainsi que 747'600 coupons a______ d'une valeur de 0 € 01 chacun. Elle a également vendu plusieurs contrats d'options PUT sur le titre Ia______. Un placement fiduciaire de 326'000 € a été effectué sur son compte. Ses engagements s'élevaient à 126'414'532 € 53. o. Le 15 août 2008, un nouveau contrat de crédit augmentant la limite de crédit à 143'000'000 € a été signé dans le but soit d'acheter des titres de première qualité inclus soit dans l'indice FTSE EUROTP 100 ou CAC 40 ou DAX soit de vendre des options PUT sur titres de première qualité inclus soit dans l'indice FTSE EUROTP 100 ou CAC 40 ou DAX avec un volume maximum de 65'000'000 €. p. Au mois d'août 2008, A______ a encore acquis 21'800 actions Ia______ portant la valeur totale de ces dernières à 68'998'402 € ainsi que 295'100 coupons a______ d'une valeur de 0 € 01 chacun. Elle a également vendu plusieurs contrats d'options PUT sur le titre Ia______. Le dépôt fiduciaire a été augmenté à 1'650'385 €. Ses engagements s'élevaient à 125'051'927 € 08. q. Le 29 septembre 2008, I______ a annoncé avoir conclu un accord avec les gouvernements belge, néerlandais et luxembourgeois prévoyant l'injection d'un montant de 11,2 milliards d'euros. Le même jour, D______ était convoqué à une conférence téléphonique d'information en tant qu'investisseurs détenant de la dette I______. Malgré ce plan de sauvetage, le cours des actions de I______ est tombé à 3 € 96 le ______ septembre 2008. r. Durant le mois de septembre 2008, A______ a acquis 524'500 actions Ia______ dont la valeur totale était de 34'400'080 € ainsi que 1'900 coupons a______ d'une valeur de 0 € 01 chacun. Elle a également vendu plusieurs contrats d'options PUT sur le titre Ia______, à savoir 18'000 contrats portant sur 1'800'000 actions, dont certains prévoyaient un prix d'exercice 72% supérieur au cours du jour. La valeur de ce risque était arrêtée à 29'646'745 €. Le dépôt fiduciaire a encore été augmenté à 2'945'000 €. Ses engagements s'élevaient à 119'248'225 € 63. s. Le 3 octobre 2008, I______ a annoncé avoir conclu une nouvelle transaction avec l'Etat néerlandais, prévoyant une nationalisation complète de AB______, y compris la participation de I______ dans AC______ et les activités d'assurances néerlandaises. Le 4 octobre 2008, la cotation du titre I______ a été suspendue alors que le démantèlement du groupe se poursuivait en vue de son sauvetage. Le 6 octobre 2008, l'Etat belge a annoncé à son tour la nationalisation complète de Ia______ et la cession de 75% des actions de L______ à B______. t. Par courrier du 10 octobre 2008, N______ a écrit à C______ afin de l'informer d'un important manque de couverture dans le dossier de crédit A______, situation grave pour la banque. Il a rappelé que cette dernière avait accepté de mettre en place ce crédit en raison de la forte implication personnelle de C______ qui s'était engagé à répondre aux appels de marge pouvant lui être faits dans le cadre dudit crédit. Il était donc nécessaire de trouver une solution afin de restructurer le crédit tout en protégeant les intérêts de C______. Il a souligné que la banque ne souhaitait absolument pas être contrainte d'exécuter les sécurités du prêt. Il l'a remercié pour le transfert de 20'000'000 $ comme premier geste de bonne volonté de sa part en vue des discussions sur le crédit et a souligné que la qualité de la relation était fondée sur l'estime que la banque avait envers C______. Le même jour, AD______, conseiller juridique de C______, a répondu à la lettre d'N______ en le remerciant pour la démarche de recherche d'une action concertée. Il a souligné l'importance de ne pas vendre les actifs qui ne ferait qu'aggraver une situation déjà très préjudiciable et qui conduirait à un contentieux. Il a indiqué qu'il était impératif qu'aucune vente des actions nanties n'ait lieu avant la conclusion des discussions, sous réserve d'un accord. Il a finalement rappelé que C______ n'aurait pas sollicité le crédit dont il était question ni pris une position aussi importante dans le titre I______ s'il n'avait pas reçu des hauts dirigeants de la banque des assurances concernant la solidité de l'établissement et la valeur de ses actions. u. Des négociations au sujet du crédit de A______ ont eu lieu entre O______, N______ et C______ le 20 octobre 2008. u.a. Le 22 octobre 2008, un nouveau crédit de 87'000'000 €, annulant les précédents contrats, a été octroyé à A______ par G______. Ce contrat prévoyait une durée de trois ans, le versement d'un montant de 40'000'000 € sur le compte de la société ouvert auprès de la banque et d'un autre de 35'000'000 € en faveur dudit compte en remplacement de l'ensemble des garanties reçues de AA______ et des différents dépôts nantis. Le but du crédit était la restructuration et la diminution des engagements existants. Les sûretés fournies étaient tous les avoirs détenus par A______ auprès de G______, 12'616'100 actions Ia______ d'une valeur de 16'740'000 € et 6'026'783 actions T______ détenues par Q______, R______ et S______ pour une valeur de 45'260'000 €, mais également le cautionnement solidaire pour un montant de 25'000'000 € et une lettre d'intention de C______. Son article 9 prévoyait encore la possibilité d'un appel de marge envers C______ pour la couverture à l'échéance du crédit, si la valeur des titres en portefeuille n'atteignait pas la valeur du portefeuille initial, d'un montant de 62'000'000 €. Ledit contrat a été contresigné par D______. u.b. Le 24 octobre 2008, C______ a signé un cautionnement solidaire de 25'000'000 € en faveur de G______ pour le remboursement de toutes créances résultant du crédit octroyé à A______ le 15 août 2008 que la banque possède ou possèdera du chef des contrats conclus avec ladite société ou qui viendront à l'être ultérieurement. v.a. Durant le mois d'octobre 2008, A______ a acquis 3'039'100 actions Ia______ dont la valeur totale était 9'880'143 €. Elle a également vendu plusieurs contrats d'options PUT sur le titre Ia______. Une somme de 40'000'000 $ a été déposée en trois versements les 17 et 31 octobre et 4 novembre 2008, augmentant ainsi le dépôt à 31'535'381 € 84 alors que les engagements se montaient à 132'956'909 € 81. v.b. Au mois de novembre 2008, A______ a acquis 968'900 actions Ia______ dont la valeur totale était 8'514'864 €. Le dépôt s'élevait à 27'589'277 € 14 et ses engagements à 136'762'891 € 19. v.c. Au mois de décembre 2008, A______ a encore acquis 50'500 actions Ia______ dont la valeur totale était 11'021'577 € 60. Ses engagements ont été réduits à 102'136'850 €. v.d. A______ a cessé de vendre des options PUT dès le mois de novembre 2008, moment à partir duquel les titres acquis proviennent de l'exercice d'actions PUT par des tiers. v.e. En 2009, ses engagements n'ont plus évolué et ont été maintenus à près de 87'000'0000 €. w. Le 22 mai 2009, A______ a été informée de la finalisation de la vente de Ia______ à B______. x.a. Le 13 février 2010, A______ s'est vue octroyer par G______ un prêt de 18'000'000 € jusqu'au 22 octobre 2011 afin de lui assurer toute l'aisance nécessaire dans le cadre d'éventuelles futures exécutions des contrats d'options. Les sûretés prévues consistaient en une garantie irrévocable à première demande de AA______ du montant du crédit accordé et un nantissement de tous les avoirs actuels détenus par la société auprès de la banque. x.b. Le 19 février 2010, A______ a signé avec G______ un "Contrat cadre pour transactions sur options négociables et opérations à terme" précisant notamment que le titulaire du compte confirmait par la signature de ce contrat connaitre ce type de transaction ainsi que les risques qui y étaient inhérents, et qu'il prenait des risques pouvant entraîner des pertes théoriquement illimitées en tant que vendeur d'options ou de perte totale du capital engagé en tant qu'acheteur d'options. y. En mai 2010, B______ a fusionné avec G______, reprenant les activités bancaires de cette dernière. z. Le 8 juin 2010, M______, devenu numéro deux de B______ Belgique, a rencontré C______ à Paris en compagnie de AE______ de B______, de D______ et de AF______. Lors de cette réunion, M______ a informé C______ que le groupe B______ souhaitait mettre un terme à toutes ses relations avec lui et le GROUPE E______. C. a. Par acte du 8 juillet 2011, redéposé le 7 octobre 2011 dûment modifié quant à la forme, A______ a formé une demande en paiement à l'encontre de B______, concluant à sa condamnation à lui verser la somme, fixée en dernier lieu, à 162'392'251 € plus intérêts à 5% dès le 30 novembre 2011 (C/14071/2011). Lors du dépôt de la demande la somme réclamée était de 177'499'520 €, sous déduction de 12'616'100 action AG______, ce qui représentait, selon A______, une valeur litigieuse de 153'883'838 €. A______ explique avoir été amenée par G______ à investir dans le titre Ia______, maison mère de G______, et s'être vue proposer, à l'initiative de G______, les financements nécessaires à cette fin. Elle soutient que cet investissement s'inscrivait dans une relation contractuelle qui comportait plusieurs contrats à savoir de compte-courant, de dépôt, de financement et de conseil. G______ aurait exécuté de manière défectueuse les contrats en faisant prévaloir son intérêt propre sur celui de sa cliente, en communiquant de fausses informations sur la réalité financière de Ia______ à sa cliente et en violant sa responsabilité de prêteur ("Lender's liability"). b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. A son avis, les parties n'avaient jamais été liées par un contrat de conseil ni de financement, mais uniquement par un contrat pour une activité de type d'exécution simple. A______ était un investisseur sophistiqué disposant d'une nuée de conseillers suivant au quotidien l'évolution des marchés. Aucun mandat de gestion n'avait été confié à G______ et cette dernière n'avait jamais donné la moindre recommandation à A______ relative au titre Ia______. Le réel investisseur des titres Ia______ était C______, dont A______ n'était qu'un instrument. C'était lui qui avait approché G______ pour solliciter un prêt afin d'acquérir une participation stratégique dans le capital de Ia______. Il s'était engagé, parallèlement au prêt octroyé à A______, à en rester directeur et à demeurer client de la banque. G______ avait ainsi accordé les prêts et calculé les risques sur la base de la totalité de la fortune de C______ et non pas de A______ uniquement. Par ailleurs, G______ ne disposait d'aucune information privilégiée lui permettant d'anticiper la chute du cours en bourse de l'action Ia______ au mois de septembre 2008. Enfin, il n'y avait jamais eu de situation de conflit d'intérêts, dès lors que G______ ne détenait pas de participation dans Ia______. D. a. Par courrier du 11 octobre 2011, B______ a rappelé à A______ l'échéance prochaine du contrat de crédit du 22 octobre 2008. b. Le 25 octobre 2011, elle l'a mise en demeure de s'acquitter du montant de 86'602'981 € dans les deux jours. c. Le 24 février 2012, B______ a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______, à A______ pour un montant de 84'994'014 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 25 octobre 2011. La cause de la créance mentionnée était le contrat de crédit du 22 octobre 2008. d. Le 19 mars 2012, B______ a assigné A______ en paiement de 68'613'618 € 43 avec intérêts à 5% dès le 25 octobre 2011, correspondant au solde débiteur du prêt après déduction du prix de vente des actions nanties et d'une somme de 56'609 $ 12 retenue par la banque en exécution du nantissement des avoirs du compte n° 9______ dont C______ était l'ayant droit économique. Elle a également conclu au paiement de la différence de taux de change entre la date d'exigibilité de la créance et celle du prononcé du jugement, ainsi qu'à la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ (C/4______). e. A______ a requis qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle reconnaissait le montant du solde débiteur de son compte auprès de B______ qu'elle chiffre à 67'993'917 € au 30 novembre 2011 et qu'il soit dit et constaté que cette créance était éteinte par compensation avec la créance de 162'392'251 € avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2011 qu'elle faisait valoir contre B______ dans la procédure n° C/14071/2011. f. Par ordonnance du 23 novembre 2012, le Tribunal a ordonné la jonction des causes n° C/14071/2011 et n° C/4______ sous la cause n° C/14071/2011. g. Par ordonnance du 14 octobre 2013, l'instruction a été limitée aux questions de savoir si l'acquisition des titres Ia______ s'était faite sur proposition de G______ et si les opérations effectuées par A______ en relation avec ces titres avaient été influencées par de fausses informations que lui aurait communiqué G______. E. a. Selon A______, les conditions d'octroi du crédit lombard étaient insolites, contraires à une saine gestion des risques, aux règles prudentielles ainsi qu'à la pratique bancaire. En agissant de la sorte, G______ ne poursuivait qu'un seul but, ses propres intérêts et le soutien du cours du titre de Ia______ au préjudice de A______. En effet, la prise de l'action T______ en nantissement de tiers, le financement en crédit lombard sur un seul titre I______, la prise de l'action I______ à une valeur de gage de 60%, un taux EURIBOR anormalement bas, la proposition d'investir dans Ia______ en pleine érosion du cours, le financement de la marge sur les options assumé par G______, le dépassement quasi permanent du ratio de financement, la dissuasion de vente des actions Ia______ et aucun conseil donné quant à la vente des actions Ia______ étaient autant d'éléments qui démontraient l'existence d'un conflit d'intérêts et engageaient la responsabilité de G______. Il y avait par ailleurs lieu de mettre en rapport l'érosion constante du cours de l'action I______ avec la vente d'option put. Cette dernière était un moyen de soutenir le cours de l'action, dès lors que la baisse du cours entraînait l'exercice de ces options et donc l'achat de titres I______ par A______. G______ l'avait donc conseillé de moyenner à la baisse, ce qui s'était traduit par la vente d'option put, dans son seul intérêt. A______ se prévaut également du caractère permanent des conseils et informations qui lui avaient été donnés par G______, de la situation d'insuffisance de couverture quasi-constante et de l'absence d'exécution de titres I______ par la banque en situations d'appel de marge (la banque en avait émis 24) ou de dépassement de crédit. G______ lui avait en outre proposé spontanément, à six autres occasions, d'autres valeurs mobilières du groupe I______, qu'elle avait refusées. Ces éléments étaient pertinents pour apprécier la confiance instaurée entre les parties et l'existence d'un conflit d'intérêts. G______ l'avait par ailleurs dissuadée de vendre ses titres I______ et conseillée d'investir davantage le 18 juin 2008, soit quelques jours avant l'augmentation de capital surprise du 26 juin 2008, et le 21 juillet 2008. Elle l'avait rassurée sur le titre I______ en septembre 2008 encore. a.a. Entendu par le Tribunal, C______ a indiqué que la proposition de financement initial de G______ ne pouvait pas être refusée selon D______. Il avait pensé que celle-ci leur formulait une pareille offre afin d'obtenir la priorité sur leurs affaires au Nigéria, étant précisé qu'ils étaient considérés comme les plus grands industriels de ce pays. Par ailleurs, il avait souhaité sortir de l'opération I______ au printemps 2008, mais O______ et N______ l'en avaient découragé, lui assurant que le prix des actions allait remonter, qu'il fallait encore investir et que la banque allait lui prêter de l'argent pour acquérir des titres supplémentaires. C______ avait demandé à D______ de vérifier les affirmations de la banque. Lesdites assurances lui avaient été à nouveau données au mois de septembre 2008 par O______, N______ et M______. a.b. D______ a indiqué avoir eu, dans le cadre de la relation avec G______, une activité de conseil dans le domaine du financement et des investissements, et exécuté les opérations décidées par les actionnaires. Il avait eu des contacts étroits avec G______, notamment O______ et son équipe. Au cours de ces entretiens, il avait procédé à une étude des bilans de la banque, abordé la question de son exposition aux risques américains ainsi que discuté de l'augmentation très importante du capital qui se préparait. O______ et N______ lui avaient assuré, après s'être renseignés auprès des différentes entités du GROUPE I______, qu'il n'y avait aucune exposition aux risques américains et que l'augmentation de capital était destinée à boucler le financement du rachat d'W______. G______ s'était toujours montrée rassurante vis-à-vis du titre I______ : celui-ci allait remonter et s'il baissait c'était par sympathie pour les marchés. Elle leur avait même conseillé de racheter des titres indirectement par le biais d'options PUT et lui avait déconseillé de vendre des actions car cela aurait provoqué la chute du cours de celles-ci, raison pour laquelle A______ n'avait pas vendu plus de titres I______ que les 1'000'000 de titres vendus au mois de juillet 2008. a.c. N______ a expliqué ne pas être intervenu dans les relations avec les clients sous réserve d'une demande du chargé de clientèle, notamment pour faire le lien avec les personnes du GROUPE I______ comme cela avait été le cas pour l'augmentation de capital. Selon lui, les conditions du crédit étaient normales et usuelles pour une relation de ce type. Il a ajouté que la banque avait effectué de nombreux appels de marge auxquels A______ avait donné suite et que cette dernière avait également acheté des actions par le biais d'options PUT dont la décision provenait du family office de C______. Il a affirmé que M______ avait répondu aux interrogations de C______ lors de leur rencontre durant l'été 2008; il avait indiqué qu'il manquait encore un montant de l'ordre de 3 milliards pour finaliser l'opération d'acquisition d'W______ qui était supposée être financée plus tard par la vente d'actifs du groupe I______ et que la solvabilité du groupe était forte. N______ a assuré n'avoir jamais détenu d'informations privilégiées sur la transaction W______ ni sur les liquidités du groupe ni sur son exposition au subprimes. Il ne se souvenait pas si C______ avait posé des questions précises concernant l'exposition du groupe aux risques américains. Il a assuré ne disposer d'aucun élément lui permettant de dire que le jour de la rencontre entre C______ et M______, les informations communiquées par ce dernier n'étaient pas conformes à la réalité. Une banque devait pouvoir chaque jour boucler ses comptes. Elle ne survivait pas plus de 24 heures à des problèmes de liquidités. Or, le jour de la rencontre, I______ avait été en mesure de boucler ses comptes. a.d. O______ a précisé qu'il y avait eu des discussions de financement de l'opération en 2007. Le GROUPE E______ était un client important pour le GROUPE I______ et les conditions du prêt reflétaient l'importance de cette relation. Il avait participé à deux rencontres entre C______ et M______. Lors de la première au mois de mai 2007, ils avaient évoqué la mise en place d'un financement très important pour les activités industrielles du GROUPE E______ et, lors de la seconde, M______ avait tenté de rassurer C______ sur le titre I______. Le témoin a assuré ne pas avoir été au courant en 2007 de l'exposition du GROUPE I______ aux subprimes. A______ n'avait pas posé de questions particulières à ce sujet en 2007. En revanche, en 2008, les frères E______ l'avaient interrogé à ce sujet et il leur avait répondu que cette exposition était raisonnable et gérable selon les informations reçues du GROUPE I______ à Bruxelles. Il considérait avoir été mal informé par Bruxelles. G______ était une petite entité qui ne se doutait absolument pas de la mauvaise santé financière du groupe. Il se souvenait que durant l'été 2008, bien que la situation était très préoccupante, il y avait deux études dont les résultats n'étaient pas négatifs et personne ne parlait de faillite ni de défaut de paiement, tout le monde pensait que l'action I______ allait rebondir. Il avait proposé à A______ d'acquérir des convertibles I______ à la fin du printemps 2008 dans l'idée de diminuer la volatilité à laquelle elle était exposée en raison de la baisse de valeur des actions I______. b. De novembre 2007 à septembre 2008, G______ a régulièrement fait parvenir aux représentants de A______ des informations financières de portée générales et des communiqués de presse au sujet des actions I______, provenant notamment d'agences telles que AH______ et AI______. Les courriels d'accompagnement ne contenaient aucune recommandation de G______. c. A______ soutient que G______ s'inscrivait et se présentait comme une unité intégrée dans le groupe I______. Plus particulièrement, le crédit accordé était non seulement suivi et agréé par le comité central des crédits de AJ______, la maison mère, à Bruxelles, mais syndiqué au plan interne, signifiant par-là que les fonds mis à disposition provenaient pour majeure partie non du bilan de l'intimée mais de AJ______. Le crédit initial accordé dépassait d'ailleurs les limites internes de G______. A cet égard, G______ a produit un contrat de sous-participation conclu le 19 décembre 2007 avec sa maison mère, H______. Ce document prévoit la mise à disposition inconditionnelle de fonds par cette dernière à sa filiale à la première requête de cette dernière. Aucun droit d'immixtion n'est prévu quant à la relation bancaire à propos de laquelle le contrat de sous-participation a été conclu. A______ n'a contesté ni la réalité de cet accord, ni son contenu. d. Selon A______, I______ avait menti sur son état de santé financière de manière générale. Elle avait caché son exposition aux subprimes et son incapacité à digérer l'acquisition d'W______. A l'appui de cet allégué, A______ a produit de nombreux articles de presse étrangère évoquant la responsabilité de Ia______ et de ses dirigeants sur l'information communiquée à ses actionnaires, ainsi qu'une décision de l'autorité des services et marchés financiers belge du 17 juin 2013 condamnant Ia______ à des amendes administratives pour avoir diffusé des informations trompeuses à son sujet, une décision de la Cour suprême des Pays-Bas du ______ 2013 rejetant la plainte formée par Ib______ contre une précédente décision de la Chambre des entreprises, laquelle retenait que la société avait trompé, par ses communiqués, le public des investisseurs et un arrêt de la Cour Suprême d'Amsterdam du _______ 2014 reconnaissant Ib______ (devenue AG______ NV) responsable d'avoir mal informé ses actionnaires. e. Les contrats liant les parties prévoient l'application du droit suisse aux relations entre la banque et le client et un for exclusif au siège de l'établissement traitant avec le client. F. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat de simple exécution. A______ n'avait pas démontré l'existence d’assurances spécifiques données par G______ au sujet de la non exposition de I______ aux subprimes au moment de l'investissement en septembre 2007, ni la fausseté des informations communiquées. Par ailleurs, même si ces informations étaient fausses, G______ ne pouvait pas tromper A______ étant elle-même dans l'ignorance. Il n'avait en outre pas été démontré que G______ avait personnellement bénéficié de l'investissement de A______ ni qu'elle poursuivait un intérêt opposé à celui de sa cliente. G______ n'avait ainsi violé ni son devoir d'information, ni celui de loyauté. Aucun manquement ne pouvait être imputé à la banque. Le lien de causalité faisait également défaut, dès lors que A______ poursuivait sa propre stratégie élaborée par ses ayants droit économiques et leurs conseillers personnels. La responsabilité de G______ n'était par conséquent pas engagée. b. Dans son appel, A______ soutient que les informations données par G______ sur I______ étaient fausses. Le conseil donné était ainsi défectueux et constituait donc une violation du contrat de mandat. G______ avait en outre accordé des conditions de prêt très avantageuses à A______ pour sauvegarder les intérêts non révélés du groupe, ce qui démontrait l'existence d'un conflit d'intérêts constituant une seconde violation du contrat. G______ avait recommandé l'investissement et octroyé un crédit portant sur sa totalité, sans jamais réaliser par la suite des actions I______, malgré les dépassements de marges. Dans un contexte d'érosion constante du cours de la bourse, cela ne pouvait s'expliquer que par la poursuite d'intérêts propres non révélés. Elle avait en outre rassuré sa cliente et conseillé à cette dernière de ne pas vendre ses titres, mais d'investir davantage, engageant ainsi sa responsabilité de prêteur de crédit. Subsidiairement, l'appelante soutient que l'intimée a engagé sa responsabilité fondée sur le principe de la confiance, dès lors qu'elle s'était présentée à elle et avait mis en avant le fait d'être une société intégrée dans le groupe I______. Au long de la relation, elle lui avait continuellement indiqué que I______ n'était en rien exposée aux subprimes et qu'elle avait la capacité de "digérer" l'acquisition d'W______. Ces faits étaient invérifiables pour A______ et, venant d'une société intégrée, pouvaient être pris pour vrais. A______ indique ne pas reprocher à l'intimée la communication que I______ avait donné au public, mais de lui avoir conseillé, dans le cadre de leurs relations contractuelles, d'investir dans sa holding, de lui avoir proposé un crédit à cette fin et de lui avoir transmis des informations prises auprès du groupe. G______ s'inscrivait et se présentait en tant qu'unité intégrée dans le groupe I______, ce qui venait conforter l'existence d'un conflit d'intérêts. Il fallait donc apprécier l'opération comme étant imputable au groupe et non pas à l'intimée prise isolément. A supposer que cette dernière ait vraiment ignoré la réelle situation financière de Ia______, son comportement serait en tout état de cause fautif au vu de son intégration au groupe. A______ invoque, à l'appui de sa thèse, un avis sur les infractions aux règles prudentielles commises par la banque, rédigé le 3 octobre 2011 par AK______, avocat au Barreau de Genève et expert fiscal diplômé, ainsi qu'un rapport d'expertise privée, établi le 7 octobre 2011 par AL______, qui relève le caractère insolite de l'octroi et du suivi du crédit octroyé à A______. S'agissant de ses conclusions liées au séquestre n° 2______, auquel le jugement ne fait aucune référence, l'appel ne comporte qu'un seul paragraphe, dans lequel A______ allègue que le séquestre n'avait porté sur aucun de ses actifs et qu'il était tombé. Enfin, A______ conteste la quotité des frais et dépens fixés par le Tribunal, ces derniers étant excessifs. c. B______ soutient que les parties étaient liées par un contrat de simple exécution. L'appelante était entourée de conseillers hautement spécialisés en matière financière et juridique, tous externes à la banque, pendant toute la durée de l'opération I______. A partir de juillet 2008, elle avait fortement augmenté le nombre d'options PUT émises tout en fixant systématiquement un prix d'exercice largement supérieur au cours du jour. Cette stratégie n'avait en aucun titre été conseillée ou encouragée par l'intimée. Par ailleurs, les informations diffusées par les organes de I______, exactes ou non, ne sauraient engager sa responsabilité. En outre, l'appelante perdait de vue qu'elle avait elle-même exigé en octobre 2008 que la banque renonçât à la possibilité de réaliser les titres nantis avant l'échéance du crédit. Enfin, les éventuelles prétentions de l'appelante à teneur d'une prétendue responsabilité sur la confiance étaient prescrites, ce que A______ conteste. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevables les conclusions de A______ tendant à ce qu'il soit dit et constaté que la demande de B______ du 19 mars 2012 ne valide plus le séquestre no 2______ dans la procédure C/3______. Déclare pour le surplus recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13038/2014 rendu le 16 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14071/2011-20. Au fond : Annule les chiffres 2 à 4 et 8 à 10 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points : 2. Arrête les frais judiciaires de la demande principale à 180'000 fr., les met à la charge de A______, les compense avec les avances de 205'000 fr. fournies par les parties, qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 180'000 fr. Ordonne la restitution par les Services financiers du Pouvoir judiciaire du solde des avances de frais de 22'000 fr. à A______ et de 3'000 fr. à B______. 3. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 360'000 fr. à titre de dépens de première instance. 4. Ordonne la libération des sûretés en faveur de B______ à hauteur de 360'000 fr. 8. Arrête les frais judiciaires de la demande reconventionnelle à 120'000 fr., les met à la charge de A______, et les compense avec l'avance de 200'000 fr. fournie par B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 120'000 fr. Condamne A______ à verser à B______ le montant de 120'000 fr. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B______ le solde de l'avance de frais versée par celle-ci, en 80'000 fr. 9. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 240'000 fr. à titre de dépens de première instance. 10. Ordonne la libération des sûretés en faveur de B______ à hauteur de 240'000 fr. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ le solde des sûretés fournies par celle-ci en première instance, en 619'422 fr. (1'219'422 fr. - 600'000 fr.). Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 100'0000 fr., les met à la charge de B______ à concurrence de 10'000 fr. et à la charge de A______ à concurrence de 90'000 fr. et les compense entièrement avec l'avance de 200'000 fr. fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 100'000 fr. Condamne B______ à verser à A______ 10'000 fr. à titre de frais judiciaires. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ le solde de l'avance de frais versée par celle-ci, en 100'000 fr. Condamne A______ à verser à B______ 112'000 fr. à titre de dépens (126'000 fr. - 14'000 fr.). Ordonne la libération des sûretés en faveur de B______ à hauteur de 112'000 fr. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ le solde des sûretés fournies par celle-ci en deuxième instance, en 88'000 fr. (200'000 fr. - 112'000 fr.). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.