C/14067/2015

ACJC/1723/2018

du 20.11.2018 sur JTPI/5565/2018 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 01.02.2019, rendu le 14.02.2020, CONFIRME, 4D_15/2019

Descripteurs : ACTE ILLICITE ; DOMMAGE ; PREUVE ; TORT MORAL

Normes : CO.40; CO.49

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14067/2015 ACJC/1723/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 20 NOVEMBRE 2018

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 avril 2018, comparant par Me Patrick Mouttet, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/5565/2018 du 16 avril 2018, reçu par les parties le 19 avril 2018, le Tribunal de première instance a constaté que A______ n'était débiteur d'aucune somme d'argent à l'égard de B______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné l'annulation des poursuites formées par ce dernier contre A______, entre 2012 et 2015, auprès de l'Office des poursuites du district de C______ [VD] n° 1______ pour un montant de 451'411 fr. 35, n° 2______ pour 451'411 fr. 35, n° 3______ pour 451'411 fr. 54 et n° 4______ pour 300'000 fr. (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 11'400 fr., en les mettant pour moitié à charge de chaque partie et en les compensant avec les avances fournies par A______, condamné par conséquent B______ à payer à ce dernier la somme de 5'700 fr. (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
  2. a. Par acte expédié le 17 mai 2018 au greffe de la Cour de justice, B______ a appelé de ce jugement, de sorte qu'un délai au 22 juin 2018 lui a été imparti pour verser une avance de frais fixée à 12'000 fr.

Par décision du 27 juin 2018, la Cour a accordé à B______ un ultime délai au 13 juillet 2018 pour effectuer l'avance de frais précitée, en attirant son attention sur le fait qu'à défaut de paiement son appel serait déclaré irrecevable.

A l'échéance de ce délai, B______ n'a pas fourni l'avance de frais requise, de sorte que la Cour a déclaré son appel irrecevable par arrêt ACJC1087/2018 du 10 août 2018.

b. Par acte expédié le 22 mai 2018 au greffe de la Cour, A______ a également appelé du jugement JTPI/5565/2018 du 16 avril 2018, dont il sollicite l'annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif. Cela fait, il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour condamne B______ à lui verser la somme totale de 15'891 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 9 juillet 2015, à titre d'indemnité pour tort moral (5'000 fr.), ainsi que de remboursement de ses frais d'avocat encourus avant procès (10'840 fr.) et des émoluments pour obtenir trois extraits de poursuites de l'Office du district de C______ (3 x 17 fr., soit 51 fr.).

Il a notamment indiqué avoir son propre domicile en Valais depuis mai 2018.

Par courrier recommandé du 26 juillet 2018, reçu le 3 août 2018, la Cour a transmis cet appel à B______ et lui a imparti un délai de trente jours pour y répondre, en précisant les conséquences d'un éventuel défaut.

Par avis du greffe du 20 septembre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas produit de réponse.

Par courrier du 24 septembre 2018, B______ a transmis à la Cour ses «écritures du 29 juin 2018, déposées par erreur à l'Assistance juridique» qu'il souhaitait faire valoir en tant que réponse à l'appel de A______. En préambule de cette écriture, B______ a indiqué contester la décision du 13 juin 2018 lui refusant l'assistance judiciaire.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. La société D______ SA, sise à Genève, était active dans les services administratifs, notamment les opérations à titre fiduciaire. Elle a été déclarée en faillite en 2006 et radiée du Registre du commerce en mai 2008.

E______ en était l'unique administratrice et l'ayant-droit économique. Elle a quitté la Suisse pour les Emirats Arabes Unis en fin d'année 2009.

b. En 2004, A______ a sous-loué un bureau dans les locaux de D______ SA en vue d'y exercer une activité indépendante dans le domaine de l'informatique.

c. B______ exploite la raison individuelle «F______» à Genève en tant qu'architecte d'intérieur et antiquaire.

A l'été 2004, il a exposé dans la vitrine de son commerce une montre de luxe au prix de vente de 30'000 fr.

d. A______ a proposé à B______ de lui trouver un acquéreur pour sa montre de luxe, ce que ce dernier a refusé au motif qu'il ne faisait affaire qu'avec des sociétés présentant des garanties.

A______ l'a alors mis en contact avec D______ SA.

e. Par convention fiduciaire du 25 août 2004, B______ a chargé D______ SA, soit pour elle E______, de trouver un acquéreur pour sa montre de luxe au prix de 20'000 fr. et d'encaisser cette somme pour son compte.

Les précités ont également conclu trois autres conventions fiduciaires, par lesquelles B______ chargeait D______ SA de vendre le pas-de-porte de son commerce, une collection de clefs anciennes et de recouvrer une créance à l'encontre d'un tiers.

f. Début octobre 2004, B______ a remis sa montre de luxe à D______ SA, qui avait trouvé un acquéreur à G______ [France].

E______, accompagnée de A______, s'est rendue à G______ pour procéder à la vente de cette montre.

g. Le 6 octobre 2004, D______ SA a rétrocédé le prix de vente à B______, après déduction de ses frais, soit 19'000 fr., et lui a indiqué que son acquéreur [français] était intéressé à acheter d'autres montres de luxe.

h. Le 19 octobre 2004, B______ a remis à D______ SA quatre nouvelles montres de luxe d'une valeur totale de 380'000 fr., dont une appartenant à son fils, H______, estimée à 80'000 fr. Il a chargé oralement la société de les vendre pour son compte à G______.

Le jour même, E______ et A______ se sont rendus à G______ pour procéder à la transaction.

i. Le 20 octobre 2004, E______ a annoncé, par téléphone, à B______ s'être fait voler les montres par le client [français]. Ce dernier les avait rapidement prises en échange d'une valise remplie de billets de banque, qui, après vérification, s'étaient avérés être des faux.

j. Le 27 octobre 2004, ne croyant pas à ces explications, B______ a déposé plainte pénale contre E______ et A______ pour abus de confiance, escroquerie et vol.

Ces derniers ont contesté les faits reprochés.

Par décision du 29 juin 2006, le Ministère public a classé sans suite cette plainte pénale, faute de prévention suffisante et pour des motifs d'opportunité.

k. En 2005 et 2006, B______ a fait notifier à A______ deux commandements de payer, poursuites n° 5______ et 6______, pour de montants respectifs de 300'000 fr. et 150'200 fr. à titre de dédommagement pour le vol de ses montres.

A______ y a formé opposition.

B______ a également fait notifier, en 2005, des commandements de payer à l'encontre de E______ et de D______ SA.

l. En novembre 2006, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 7______, pour un montant de 500'000 fr. réclamé à titre d'indemnité pour tort moral, incivilité, harcèlement, chantage, tentative de contrainte, escroquerie et injure.

B______ y a formé opposition.

m. Le 31 mars 2008, A______ a assigné B______ devant le Tribunal, concluant à la constatation de ce qu'il ne lui devait aucun montant et à l'annulation des poursuites n° 5______ et 6______.

En cours de procédure, il est apparu que B______ avait cédé ses prétendues créances à une société de recouvrement et avait retiré les poursuites n° 5______ et 6______, de sorte que le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions par jugement du 3 septembre 2009.

n. En mars 2012, B______ a mandaté un nouveau conseil, s'est fait rétrocéder ses prétendues créances contre A______ par la société de recouvrement et a fait notifier à ce dernier par l'Office des poursuites du district de C______ [VD] un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 451'411 fr. 35.

o. En avril 2013, 2014 et 2015, il lui a fait notifier par l'Office des poursuites du district de C______ trois autres commandements de payer, poursuites n° 2______, 3______ et 4______, pour des montants respectifs de 451'411 fr. 35 pour les deux premiers et de 300'000 fr. pour le troisième, à titre d'«Acte interruptif de prescription. Contre-valeur de trois montres confiées à Monsieur A______.»

A______ y a formé opposition et B______ n'a pas entrepris de démarches judiciaires pour faire lever ces oppositions, ni pour faire reconnaître ses prétendues créances.

p. Entre 2014 et 2015, A______ a requis, en vain, de B______ de retirer les poursuites précitées contre remise d'une déclaration de renonciation à la prescription de ses prétendues créances.

q. Le 8 juillet 2015, le conseil de A______ a adressé à celui-ci sa note d'honoraires d'un montant total de 10'480 fr. pour son activité déployée d'août 2014 à ce jour.

r. Par acte porté le 16 décembre 2015 devant le Tribunal, A______ a formé une action en constatation de droit et une demande en paiement à l'encontre de B______. Il a conclu à la constatation de ce qu'il ne devait aucune somme à ce dernier et de ce que les poursuites n° 1______, 2______, 3______ et 4______ étaient nulles, à ce que le Tribunal ordonne à l'Office des poursuites du district de C______ de radier ces poursuites et de ne pas les porter à la connaissance de tiers, à la condamnation de B______ à lui payer la somme totale de 40'531 fr. à titre d'indemnité pour tort moral (20'000 fr.), de remboursement de ses frais d'avocat (10'531 fr. avant procès et 10'000 fr. relatifs aux anciennes procédures) et des émoluments pour l'obtention de trois extraits de poursuites (51 fr.).

Il a allégué ne pas être débiteur de B______. Par son comportement, ce dernier avait entravé sa liberté économique et professionnelle et porté atteinte à sa personnalité et à sa santé. En raison des poursuites litigeuses, il était dans l'impossibilité de trouver un logement en Suisse, d'obtenir un crédit ou un leasing et il n'avait pas accès à des postes de haute direction. Il avait accepté un emploi détaché en Belgique, dès lors qu'il lui était impossible de vivre en Suisse. Il avait également renoncé à acheter un chalet avec ses frères, car il n'avait pas pu être associé au crédit hypothécaire. Il était empêché de vivre une vie normale et se sentait exclu socialement.

A l'appui de ses allégués, il a notamment produit deux réponses négatives de bailleurs privés pour la location d'un logement et un certificat médical de son psychiatre du 9 décembre 2015, dont il ressort qu'il était à cette date en traitement «pour une situation de maladie» et que «le harcèlement qu'il subi[ssait] depuis plusieurs années de la part de B______ ralenti[ssait] le processus de guérison en cours.». Il a également produit la première page d'un extrait du registre de l'Office des poursuites du district de C______ du 18 novembre 2014, dont il ressortait que l'Etat de Vaud, la Confédération Suisse et B______ avaient initié des poursuites à son encontre, ainsi qu'une liste des poursuites en cours au 28 septembre 2007 établie par l'Office précité, dont il ressortait qu'une caisse d'assurance-maladie et D______ SA avaient aussi initié des poursuites à son encontre.

s. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à la constatation de l'existence de sa créance de 300'000 fr. à l'encontre de ce dernier et au prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées aux poursuites initiées entre 2012 et 2015.

Il a allégué avoir été lié à A______ par des contrats mixtes de dépôt et de mandat. Ce dernier n'avait pas établi subir une atteinte économique ou psychologique du fait des poursuites litigieuses.

t. Lors de l'audience du Tribunal du 11 octobre 2017, A______ a déclaré avoir travaillé en Belgique, de 2007 à 2015, pour une société qui l'avait détaché au lieu de domicile du client dont il s'occupait. Avant 2007, il avait assumé des mandats. Depuis le 1er mars 2017, il travaillait pour une autre société en qualité de . Il n'était pas cadre et gagnait moins que ce à quoi il pouvait aspirer, car il ne pouvait pas obtenir un poste de directeur. Quand il était revenu en Suisse, il avait dû s'installer dans le chalet acheté par ses frères. Les poursuites notifiées par B à son encontre avaient eu une répercussion sur sa vie privée, sa femme l'ayant quitté. Il ressentait cela comme une injustice et une atteinte à sa dignité. Il était psychologiquement et émotionnellement épuisé. Il avait suivi plusieurs psychanalyses et avait fait une dépression.

u. Lors de l'audience du 15 janvier 2018, I______, frère de A______, entendu en qualité de témoin, a déclaré que ce dernier était pénalisé pour obtenir un emprunt immobilier ou un crédit. Il pouvait néanmoins profiter du chalet acheté par lui-même et son autre frère, même s'il n'avait pas pu être associé au projet. A______ ne pouvait pas faire de projet; cette situation lui avait occasionné de l'anxiété et du stress; il ignorait si cela avait eu des conséquences médicales.

J______, frère de A______, entendu en qualité de témoin, a confirmé que ce dernier n'avait pas pu être associé à l'emprunt hypothécaire du chalet, en raison des poursuites litigieuses. Il ne savait pas si son frère était empêché de vivre normalement depuis dix ans, ni s'il se sentait exclu socialement.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré que B______ ne disposait d'aucune créance à l'encontre de A______, dès lors que les parties n'étaient liées par aucun contrat. B______ n'avait, en outre, pas démontré que A______ était auteur, complice ou instigateur de l'appropriation sans droit par un tiers des montres confiées à D______ SA. En tous les cas, les prétendues créances étaient prescrites, aucune interruption de poursuite n'ayant eu lieu entre 2006 et 2012.

Les inconvénients et les désagréments susceptibles d'être causés par la publicité d'une poursuite ne dépassaient pas in casu, par leur intensité, les souffrances que tout individu devait pouvoir supporter dans la vie sociale. Ceux-ci ne généraient pas un préjudice moral d'une gravité telle qu'il se justifiait d'octroyer une réparation morale pour atteinte à la personnalité. En outre, en l'absence de tout acte illicite imputable à B______, il ne se justifiait pas d'indemniser A______ de ses frais d'avocat.

EN DROIT

  1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 311 al. 1 et 142 al. 3 CPC; art. 1 al. 1 let. e de la Loi sur les jours fériés - LFJ J 1 45), l'appel est recevable. 1.3.1 La réponse à un appel doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC), qui court dès la notification de l'appel à l'intimé (ATF 141 III 554 consid. 2.4; 138 III 568 consid 3.1). A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à l'intimé pour produire son écriture dès lors que - contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC) - la loi ne le prévoit pas (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 3 ad art. 312 CPC). En effet, le délai de réponse est un délai légal qui n'est, par conséquent, pas susceptible d'être prolongé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). Le Tribunal peut toutefois accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). 1.3.2 En l'espèce, l'acte d'appel a été notifié à l'intimé par courrier du 3 août 2018, qui mentionnait les conséquences d'un éventuel défaut (art. 147 al. 3 CPC). Le délai de trente jours pour y répondre est arrivé à échéance le 3 septembre 2018. Dans ce délai, l'intimé n'a pas déposé de réponse. Par avis du 20 septembre 2018, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. Le 24 septembre 2018, l'intimé a fait parvenir à la Cour sa réponse, datée du 29 juin 2018, et a allégué avoir déposé celle-ci par erreur au greffe de l'Assistance juridique. Une telle explication n'est pas crédible. En effet, l'appel lui a été notifié en août 2018, de sorte que son écriture du 29 juin 2018 ne peut pas correspondre à sa réponse. De plus, à la lecture de celle-ci, il apparaît qu'il s'agit du recours de l'intimé contre le refus de sa demande d'assistance judiciaire. L'intimé, défaillant, n'a pas demandé de restitution de délai au sens de l'art. 148 al.1 CPC et ne s'est prévalu d'aucune circonstance, non fautive, l'ayant empêché de répondre à l'appel dans le délai imparti. Par conséquent, sa réponse tardive du 24 septembre 2018 est irrecevable.
  2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC).
  3. L'appelant fait grief au premier juge de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Devant la Cour, il réduit le montant réclamé à titre d'indemnité pour tort moral et abandonne celui concernant ses frais d'avocat encourus dans les procédures judiciaires antérieures. Il soutient que l'intimé aurait commis des actes illicites en lui notifiant, sans fondement, les commandements de payer litigieux pour des montants importants et ce, dans l'unique but de lui nuire. Cela aurait eu pour conséquence de l'atteindre économiquement - étant dans l'impossibilité de trouver un logement, un emploi de directeur et d'obtenir un crédit - et psychologiquement. Ses frais d'avocat encourus avant procès feraient, selon lui, également partie de son préjudice. Il en va de même des émoluments pour l'obtention de trois extraits de poursuites de l'Office des poursuites du district de C______, afin de prouver l'existence des poursuites litigieuses. 3.1.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence, ou imprudence, est tenu de le réparer. L'application de cette norme suppose la réalisation de quatre conditions cumulatives, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_74/2016 du 9 septembre 2016 consid. 2.2). Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). La réparation du préjudice n'est admise que si elle est justifiée par la gravité du préjudice. Celui-ci doit dépasser par son intensité les souffrances morales que l'individu doit pouvoir supporter dans la vie sociale (ATF 128 IV 53 consid. 7a; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 2009, n° 590). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_294/2017 du 16 janvier 2018 consid. 3.1 et les références citées). Une poursuite est abusive, et donc illicite, notamment lorsqu'elle est exercée sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi, ce qui est réalisé en principe lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2008 du 16 février 2009 consid. 4.2 et les références citées). Pour entraîner une réparation à titre de tort moral, l'atteinte illicite, laquelle doit être objectivement grave, doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale. A défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70, cons. 3a; ATF 120 II 97 cons. 2b). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1). 3.1.2 Une action en dommages-intérêts séparée ou ultérieure est exclue de manière générale pour tous les frais qui s'incorporent aux dépens d'un procès selon l'art. 95 al. 3 CPC. En effet, les actions en dommages-intérêts accordées par le droit de la responsabilité civile, notamment par les art. 41 ou 97 CO, ne sont pas disponibles pour éluder les règles spécifiques du droit de procédure civile et procurer au plaideur victorieux, en dépit de ces règles, une réparation que le législateur compétent tient pour inappropriée ou contraire à des intérêts supérieurs (ATF 139 III 190 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 4C_51/2000 du 7 août 2000 consid. 3, in SJ 2001 I 153). En revanche, le dommage sujet à réparation comprend les frais avant procès, soit ceux engagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil (ATF 139 III 190 consid. 4.2; 133 II 361 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2009 du 15 décembre 2009 consid. 4). 3.2.1 En l'espèce, l'intimé a fait notifier à l'appelant, entre 2005 et 2015, six commandements de payer en lien avec le vol de ses montres de luxe confiées à D______ SA pour leur vente. Bien que ceux-ci aient porté sur différents montants importants et que l'intimé n'ait pas requis la mainlevée des oppositions formées par l'appelant, les poursuites litigieuses ne sont pas abusives et, partant, illicites. En effet, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que l'intimé a agi dans l'unique but de nuire à l'appelant ou à sa bonne réputation. Au contraire, l'intimé tient ce dernier pour responsable de la perte de ses montres, raison pour laquelle il a déposé plainte pénale contre lui pour ces faits. L'intimé considère que E______ et D______ SA sont également responsables, mais la première ayant quitté le territoire suisse en 2009 et la deuxième ayant été radiée du Registre du commerce en 2008, il n'a pas pu obtenir réparation de la part de celles-ci. Après avoir mandaté un nouveau conseil, l'intimé a, dès 2012, initié de nouvelles poursuites contre l'appelant dans le but d'interrompre la prescription de sa prétendue créance découlant de la perte de ses montres, comme mentionné dans les commandements de payer y afférents. Les parties ont alors tenté durant plusieurs années de trouver un accord, sans succès. Ce n'est qu'en fin d'année 2015 que l'appelant a introduit une action en constatation de droit, afin de faire constater qu'il ne devait aucun montant à l'intimé en lien avec le vol des montres. Il sied de relever qu'à la fin de l'année 2006, l'appelant a aussi fait notifier un commandement de payer à l'encontre de l'intimé et il ne ressort pas du dossier qu'il ait requis la mainlevée de l'opposition formée par ce dernier. Dans ces circonstances, les poursuites litigieuses ne constituaient pas un moyen de pression illicite, dont le but était de nuire à l'appelant, mais visaient le remboursement du dommage consécutif au vol des montres. Il s'ensuit que l'intimé n'a pas commis d'acte illicite en poursuivant l'appelant, de sorte qu'aucun montant n'est dû à ce dernier au titre de dédommagement, notamment le remboursement de ses frais d'avocat encourus avant procès. 3.2.2 En tous les cas, quoi qu'il en soit de la commission ou non d'un acte illicite par l'intimé, l'appelant n'a pas démontré la gravité de son préjudice, condition nécessaire pour obtenir réparation de celui-ci. Il n'a pas prouvé l'impossibilité de trouver un logement en Suisse à son retour de Belgique. A cet égard, il n'a produit que deux attestations de bailleurs privés refusant son dossier, sans autre précision. Il s'est provisoirement installé dans le chalet de ses frères et, actuellement, il a trouvé un logement en Valais. L'appelant a, en outre, finalement reconnu que son emploi détaché en Belgique n'était pas dû à une impossibilité de s'installer en Suisse, mais était lié au domicile du client dont il s'occupait. L'appelant n'a également produit aucune pièce établissant l'impossibilité de trouver un emploi de directeur, en raison des poursuites litigieuses. En outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il aurait déjà occupé un tel poste ou qu'il pourrait y prétendre. Il ressort des extraits des poursuites produits qu'en 2007 et 2014, l'intimé n'était pas le seul créancier, ou prétendu créancier, à avoir initié des poursuites à l'encontre de l'appelant. Ainsi, les entraves alléguées par celui-ci, notamment l'impossibilité d'obtenir un crédit pour acheter un chalet avec ses frères ou de contracter un leasing, ne seraient pas uniquement dues aux poursuites litigieuses. Enfin, l'appelant n'a pas démontré que lesdites poursuites l'avaient gravement atteint dans sa santé psychique. En effet, il ne résulte pas du certificat médical produit que le comportement de l'intimé serait à l'origine des maux de l'appelant. I______ a confirmé que la situation avec l'intimé avait occasionné du stress et de l'anxiété chez l'appelant, sans pourtant savoir si cela avait eu des conséquences plus graves. Quant à J______, il ne savait pas si cette situation empêchait l'appelant de vivre normalement, ni si ce dernier se sentait exclu socialement. Au regard de ce qui précède, aucune indemnisation pour tort moral n'est due à l'appelant. 3.2.3 Contrairement à ce qu'il indique, l'appelant ne produit pas trois extraits de poursuites, mais deux seulement. En tous les cas, indépendamment de la commission d'un acte illicite par l'intimé, lesdits extraits n'étaient pas nécessaires pour établir l'existence des poursuites litigieuses, les commandements de payer y afférents étant suffisant à cet égard. Pour cette raison également, il ne se justifie pas d'indemniser l'appelant pour les coûts relatifs à l'obtention de ces extraits. Partant, le jugement entrepris sera confirmé.
  4. 4.1 L'appelant conteste la répartition des frais judiciaires de première instance opérée par le premier juge. Dès lors que l'appelant a obtenu gain cause dans son action en constatation de droit et a succombé dans celle en paiement, il se justifiait de répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties et de faire supporter à chacune ses propres dépens (art. 106 al. 2 CPC). La quotité des frais judiciaires n'étant pas remise en cause, elle sera confirmée par la Cour. Le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera donc confirmé. 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'600 fr. (art. 17 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais de même montant versée par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé étant défaillant dans la procédure d'appel, aucuns dépens ne lui seront alloués (art. 95 al. 3 let. c CPC; art. 24 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 mai 2018 par A______ contre les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement JTPI/5565/2018 rendu le 16 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14067/2015-3. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'600 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'État de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Ivo BUETTI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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20.11.2018
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24.03.2026