C/14011/2023
ACJC/210/2025
du 13.02.2025 sur JTPI/8184/2024 ( OS ) , CONFIRME
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14011/2023 ACJC/210/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juin 2024, représentée par Me Guillaume FAUCONNET, avocat, Dayer Ahlström Fauconnet, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Cyril MIZRAHI, avocat, DROITS EGAUX AVOCATS, avenue Vibert 9, 1227 Carouge.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/8184/2024 du 25 juin 2024, communiqué aux parties pour notification le jour même, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête de suspension provisoire de la poursuite n° 1______ formée par A______, réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 1 à 3) et, statuant sur action en annulation de poursuite, débouté A______ des fins de sa demande (ch. 4), transmis copie du dispositif à l'Office des poursuites de Genève (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr, compensés avec l'avance en 200 fr. effectuée par A______, laissés à la charge de cette dernière, et dispensé provisoirement A______ du paiement du solde des frais judiciaires dès lors qu'elle plaidait au bénéfice de l'assistance judiciaire, sous réserve de l'application de l'article 123 CC (ch. 6), condamné A______ à verser à B______ un montant de 3'500 fr. TTC à titre de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7 et 8). En substance, il a retenu sur le fond que la demanderesse n'était pas parvenue à démontrer qu'elle avait payé un montant supérieur à ce que reconnaissait le défendeur, de sorte que le montant réclamé en poursuite était dû et exigible, l'action en annulation de la poursuite devant être rejetée. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 26 août 2024, A______ a formé appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation et cela fait, la constatation de l'inexistence de la créance en poursuite à hauteur de 35'841 fr. 03 et le prononcé de l'annulation de ladite poursuite. Subsidiairement, elle a conclu à la constatation de l'inexigibilité de la créance en poursuite et à l'annulation de celle-ci à hauteur de tout montant excédant 14'713 fr. 03, à l'annulation d'un acte de défaut de biens n° 2______ et à ce que soit ordonné à l'Office des poursuites de délivrer en lieu et place un nouvel acte de défaut de biens d'un montant de 14'713 fr. 03, sous suite de frais et dépens. En substance, elle ne soulève aucun grief précis à l'encontre du jugement attaqué mais se contente de répéter sa version des faits de première instance. Elle soutient que la dette réclamée est éteinte parce que le débiteur "a perçu bien plus que 2'400 fr." et que quoiqu'il en soit la créance exigible à la date de la poursuite ne s'élevait pas à plus de 14'713 fr. 03. b. Par réponse du 30 octobre 2024, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. En substance, il soutient d'une part que l'appelante ne présente aucun grief contre le jugement, mais répète sa propre version personnelle, et d'autre part, qu'il est détenteur d'une reconnaissance de dette de sorte qu'il appartenait à l'appelante de prouver que la dette était payée, ce qu'elle n'avait pas fait, n'ayant démontré que deux versements d'un total de 2'400 fr. sur la base de la convention de remboursement passée par les parties. c. Les parties ont été informées par avis du 9 décembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. Les parties s'accordent sur le fait qu'en 2016, B______ a prêté à A______ la somme de EUR 70'000 soit alors 89'000 fr. Les parties s'opposent sur les modalités alors convenues s'agissant du remboursement de ce prêt. b. Par convention du 31 octobre 2017 rédigée par un avocat, B______ a reconnu avoir reçu à titre de remboursement partiel dudit prêt la somme de 19'000 fr.; A______ s'est engagée quant à elle à rembourser le solde dû par virements bancaires sur le compte de B______ à raison de 1'200 fr. par mois dès le mois d'octobre 2017; le taux d'intérêts était fixé à 10% l'an dès le 1er janvier 2017. Un échéancier a en outre été établi par l'avocat, duquel il ressort qu'en septembre 2017, la somme de 19'000 fr. avait effectivement été remboursée, qu'une somme de 31'758 fr. 97 serait encore due au 31 août 2022 et que le prêt serait soldé au 31 janvier 2025 par un dernier versement de 1'218 fr. 72. Le total des intérêts dus pour la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2025 ascendait à 31'420 fr. 99. c. Le 7 février 2022, B______ a fait notifier à A______ un premier commandement de payer, poursuite n° 3______, pour un montant de 46'472 fr. avec intérêts à 10% dès le 12 janvier 2018, en « remboursement d'un prêt personnel pour des travaux de rénovation (carrelage, escalier, véranda, achat de panneaux solaires et pose, travaux de chauffage) de la villa sise à C______ [France](cadastre n° 4______, 5______, 6______, 7______, d'une surface de 200 m2, 250 m2) », auquel il a été fait opposition totale. La requête de mainlevée de l'opposition formée par B______ a été rejetée, faute d'identité entre la convention du 31 octobre 2017 et une convention du 22 novembre 2018 invoquée à l'appui de la créance déduite en poursuite et non produite dans le cadre de la procédure. d. Par courrier de son Conseil du 16 août 2022, B______ a réclamé à A______ le paiement de la somme de 35'841 fr. 03 d'ici au 31 août 2022 sur la base de la convention du 31 octobre 2017; le courrier précise que le montant réclamé correspond au montant dû impayé (70'000 fr. - 2'400 fr. - 31'758 fr. 97). A défaut de paiement, en date du 13 septembre 2022, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, pour un montant de 35'841 fr. 03 avec intérêts à 10% dès le 1er septembre 2022 en remboursement du prêt selon convention du 31 octobre 2017, auquel il n'a pas été fait opposition. La continuation de la poursuite a été requise le 15 octobre 2022 et un acte de défaut de biens (n° 2______) délivré le 21 novembre 2022, pour un montant de 36'858 fr. 95. Suite à une réquisition de continuer la poursuite du 17 décembre 2022 fondée sur l'article 149 al. 3 LP, un avis de saisie a été signifié à A______ le 13 janvier 2023 (poursuite n° 1______). Dans le cadre de cette procédure, A______ s'est présentée à l'Office des poursuites les 27 février et 24 avril 2023; pour attester de sa situation patrimoniale, elle a produit des faux documents. Le 14 juin 2023, l'Office des poursuites a procédé à une saisie de toute somme due à A______ supérieure à 1'200 fr., ainsi que de toute somme lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire dans son entier, auprès de son employeur, D______ SA. Le 31 juillet 2023, suite au dépôt, par la débitrice, de ses justificatifs de loyer, un avis de modification de la saisie a été adressé à son employeur. Selon A______, la saisie portait alors sur tout montant supérieur à 2'420 fr. En date du 3 août 2023, l'Office des poursuites a établi et envoyé le procès-verbal de saisie à la débitrice (dossier n° 81 8______). e. Par acte du 6 juillet 2023, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action en annulation de la poursuite n° 1______, avec mesures provisionnelles. Elle soutenait avoir entièrement remboursé B______, dans un premier temps sous forme de virements puis, sur requête de B______, de mains à mains en présence d'un témoin ou par son intermédiaire. Cependant, elle concluait à ce que le Tribunal constate l'inexigibilité de la créance objet de la poursuite n° 1______ à hauteur de 22'513 fr. 02, annule ladite poursuite à hauteur de tout montant excédant 14'713 fr. 03, annule l'acte de défaut de biens n° 2______ et ordonne à l'Office des poursuites de délivrer en lieu et place un nouvel acte de défaut de biens d'un montant de 14'713 fr. 03. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à la suspension de la poursuite n° 1______, subsidiairement à la suspension de ladite poursuite pour tout montant supérieur à 14'713 fr. 03. Le montant de 14'713 fr. 03 correspondait au montant du prêt (89'000 fr.) sous déduction de 42'528 fr. (montant correspondant au solde non réclamé dans le cadre de la 1ère poursuite diligentée par le créancier) et de 31'758 fr. 97 (montant non exigible au 31 août 2022 selon échéancier). f. Par ordonnance du 31 août 2023, le Tribunal a suspendu, à la demande de la débitrice, de manière provisoire, la poursuite n° 1______. g. B______ a conclu au rejet de la demande et des conclusions prises sur mesures provisionnelles, sous suite de frais et dépens. h. A l'issue de son audience du 7 février 2024, lors de laquelle il a entendu les parties, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles, puis, suite au dépôt des plaidoiries finales écrites du 24 avril 2024 par les parties, sur le fond. Suite à quoi, il a prononcé le jugement attaqué. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 26 août 2024 par A______ contre le jugement JTPI/8184/2024 rendu le 25 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14011/2023. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'700 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 1'200 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.