C/13902/2012
ACJC/730/2015
du 19.06.2015 sur JTPI/8473/2014 ( OO ) , MODIFIE
Descripteurs : DIVORCE; VISITE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; MESURE PROVISIONNELLE; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT
Normes : CC.273.1; CC.176.3; CC.125; CPC.276.3
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13902/2012 ACJC/730/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 19 JUIN 2015
Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juillet 2014, comparant par Me Vincent Spira, avocat, rue de Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et
EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/8473/2014 du 3 juillet 2014, reçu par les parties le 7 du même mois, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a ratifié les conclusions d'accord sur mesures provisionnelles conclues le 17 décembre 2013 par B______ et par A______, annexées au dispositif pour en faire partie intégrante (ch. 1 du dispositif sur mesures provisionnelles), donné acte aux parties de ce qu'elles ont définitivement réglé au fond la situation de leur fille C______ avec les conclusions d'accord (partiel) du 17 décembre 2013 concernant l'attribution de sa garde, de l'autorité parentale, de la mise en place d'une curatelle selon l'article 307 al. 3 CC, de la désignation de la curatrice à qui ils souhaitent voir confier cette mission et du versement de la contribution à l'entretien de l'enfant (ch. 2) ainsi que du fait qu'elles entendent, jusqu'à droit définitivement jugé au fond de la cause, que le montant de 1'500 fr., respectivement 1'650 fr., versé par B______ pour l'entretien de C______, soit compris dans la somme maximale de 6'000 fr. payée par ce dernier pour l'entretien de la famille, conformément à l'arrêt rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale dans la cause C/29038/2009, sans préjudice de leurs prétentions respectives au fond s'agissant de la somme à verser éventuellement à A______ pour son propre entretien après le prononcé du divorce (ch. 3) et réservé le sort des frais (ch.4). ![endif]>![if> Statuant au fond, le Tribunal a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (ch. 1 du dispositif au fond), statué sur les droits relatifs au domicile conjugal et au garage qu'il a attribués à A______ (ch. 2), ratifié les conclusions d'accord (partiel) conclues le 17 décembre 2013 par B______ et par A______, annexées au dispositif pour en faire partie intégrante (ch. 3), dit que l'autorité parentale sur C______ reste conjointe (ch. 4), attribué la garde de C______ à A______ (ch. 5), réservé à B______ un large droit de visite sur C______, devant s'exercer d'entente entre les parties, mais au minimum tous les mardis soirs dès 18h jusqu'au mercredi matin à 8h, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 6), dit que dès la rentrée scolaire 2014/2015, le droit de visite de B______ s'exercera, en sus, une semaine sur deux du mardi soir à 18h au mercredi soir à 18h (ch. 7), donné acte à B______ de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 1'500 fr., montant porté à 1'650 fr. par mois dès l'âge de 13 ans et jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit des études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans (ch. 8), donné acte à A______ de son engagement à poursuivre ses traitements auprès de la Dresse D______ et du Dr E______, ou tout autre traitement équivalent, et ce, sans interruption et pour toute la durée préconisée par le médecin concerné (ch. 9 et 10), donné acte aux parties de leur engagement à poursuivre les consultations de C______ auprès de la Dresse F______, pédopsychiatre, et ce, sans interruption et pour toute la durée préconisée par cette dernière (ch. 11), condamné les parties, en tant que de besoin, à exécuter leurs obligations respectives (ch. 12), ordonné l'instauration d'une curatelle de regard et d'information au sens de l'article 307 CC, notamment aux fins de surveiller la poursuite effective et le bon déroulement du suivi psychologique de C______ (ch. 13 et 14), donné acte à B______ et à A______ de ce qu'ils ont d'ores et déjà liquidé leur régime matrimonial et n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'un contre l'autre (ch. 15), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage par B______ et par A______ (ch. 16), condamné B______ à verser à A______, au titre de contribution à son entretien post-divorce, la somme de 1'730 fr. dès l'entrée en force du jugement et jusqu'au 31 juillet 2019 au plus tard (ch. 17), dit que cette contribution d'entretien sera adaptée chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2015, l'indice de base étant celui du mois suivant l'entrée en force du présent jugement, dit cependant qu'au cas où les revenus de B______ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée n'interviendra que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 18), donné acte à B______ de ce qu'il pourvoira à son propre entretien après le divorce (ch. 19) et condamné B______ à verser à A______ la somme de 4'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 20). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 14'086 fr., les a compensés partiellement avec l'avance fournie par B______ en 13'586 fr. et par A______ en 400 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, a condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 100 fr. et condamné A______ à verser à B______ la somme de 6'543 fr. (ch. 21), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 22) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 23). b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 8 septembre 2014, A______ a appelé de ce jugement. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 17, 20 et 21 de son dispositif et, cela fait, à ce que B______ soit condamné à lui verser 5'000 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, cette contribution pouvant être réduite au montant de 2'500 fr. si et à condition qu'elle trouve un emploi stable et régulier d'ici le 31 juillet 2019, ou supprimée le 31 juillet 2019 si et à la condition qu'elle trouve un emploi stable et régulier à plein-temps, et à ce qu'il soit dit en tout état que le montant qu'elle recevra au titre de rente vieillesse lorsqu'elle aura atteint l'âge de la retraite sera déduit de la contribution à son entretien. Elle a également conclu au versement d'une provisio ad litem de 30'000 fr., avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel. Elle a produit trois pièces nouvelles, soit un article paru dans la Tribune de Genève du 25 août 2014 (pièce 95), un certificat médical établi le 26 août 2014 (pièce 96) et une attestation écrite du 4 septembre 2014 (pièce 97). c. Dans son mémoire du 20 octobre 2014, l'enfant C______ s'en est rapportée à la justice quant aux conclusions formées par sa mère. Sur appel joint, elle a conclu à l'annulation des chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement querellé et, cela fait, à ce qu'un droit de visite soit réservé à son père, devant s'exercer d'entente entre les parties, mais au minimum, alternativement une semaine sur deux, la première semaine du mardi soir à 18h au mercredi matin à 8h, puis la seconde du mercredi à 13h au jeudi matin 8h, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il soit dit que le droit de visite du mercredi à 13h au jeudi à 8h devra être exercé les semaines précédant les week-ends pendant lesquels elle sera avec son père et que ce dernier la ramènera à l'école les mercredis et jeudis matin suivant son droit de visite et qu'il ira la chercher au domicile de sa mère les mercredis à 13h, la Cour étant invitée à statuer sur les modalités de passage en ce qui concerne les mardis soirs à 18h. Elle a, en outre, conclu à ce qu'un délai soit imparti à la curatrice de représentation pour remettre à la Cour sa note d'honoraires pour l'activité déployée dans le cadre de la procédure d'appel et à ce qu'il soit procédé à la taxation des honoraires de la curatrice selon état de frais séparé, ceux-ci devant être mis pour moitié à la charge de chacun des parents. Elle a produit une pièce nouvelle, à savoir un courrier daté du 30 septembre 2014. d. Dans son écriture du 23 octobre 2014, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, la pièce 96 devant être déclarée irrecevable et les frais judiciaires compensés. Sur appel joint, il a conclu à l'annulation des chiffres 2, 6, 7, 17 et 20 du dispositif du jugement. Il a pris les mêmes conclusions que l'enfant C______ s'agissant des modalités de son droit de visite, concluant toutefois à ce qu'il soit ordonné à A______ d'effectuer ou de faire effectuer par ses soins, à sa charge et à son entière responsabilité, le déplacement de C______ du mardi soir, une semaine sur deux, entre leurs domiciles respectifs, lui-même effectuant tous les autres déplacements de C______ en rapport avec l'exercice de son droit de visite. Il a également pris l'engagement de verser à A______ au titre de contribution à son entretien post-divorce, la somme de 1'100 fr. par mois dès l'entrée en force de l'arrêt jusqu'au 31 juillet 2019 et a conclu à ce qu'il soit constaté qu'aucune provision ad litem n'est due à A______, les frais judiciaires devant être compensés et A______ déboutée de toutes autres conclusions. Sur mesures provisionnelles, il a pris des conclusions identiques à celles prises au fond s'agissant des modalités du droit de visite et a proposé de verser à A______ au titre de contribution à son entretien post-divorce, la somme de 1'100 fr. par mois à compter du 8 septembre 2014 jusqu'à droit connu au fond. Il a produit cinq pièces nouvelles, à savoir des courriers datés des 3 et 30 septembre, 8 octobre, 16 et 17 octobre 2014 (pièce 36 à 40). e. Par mémoire de réponse sur mesures provisionnelles du 23 décembre 2014, l'enfant C______ a adhéré aux conclusions de son père en tant qu'elles portent sur l'étendue du droit de visite et le fait qu'il s'engage à effectuer les déplacements en rapport avec son droit de visite les autres jours que les mardis soirs. Elle s'en est rapportée à la justice pour le surplus. f. Dans sa détermination sur mesures provisionnelles du 23 décembre 2014, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de se charger du déplacement de C______ les mardis soirs. g. Dans leurs réplique et duplique sur mesures provisionnelles des 16 janvier et 2 février 2015, B______ et A______ ont persisté dans leurs conclusions. h. Dans son mémoire de réponse à l'appel joint formé par l'enfant C______ du 2 février 2015, B______ a acquiescé aux conclusions prises par sa fille et a persisté dans ses conclusions au fond du 23 octobre 2014. i. Dans son mémoire de réponse à l'appel joint formé par B______ du 2 février 2015, l'enfant C______ a admis les conclusions formulées par son père en tant qu'elles portent sur l'étendue du droit de visite et le fait qu'il s'engage à effectuer les déplacements en rapport avec son droit de visite les autres jours que les mardis soirs. Elle s'en est rapportée à la justice pour le surplus. j. Dans son mémoire de réponse à l'appel joint formé par B______ du 2 février 2015, A______ a adhéré aux conclusions de sa fille et de B______ en tant qu'elles portent sur l'étendue du droit de visite du père, concluant toutefois à ce qu'il soit ordonné à ce dernier d'effectuer ou de faire effectuer par ses soins, à sa charge et à son entière responsabilité, tous les déplacements de C______ vers son domicile, sous réserve des possibilités pour celle-ci de se déplacer au moyen des transports publics, B______ devant être débouté de toutes autres conclusions. k. Les réponses aux appels joints ont été communiquées aux parties le 13 mars 2015 et celles-ci ont été informées qu'à défaut d'usage de leur droit de réplique par écrit, dans un délai de 20 jours dès réception de ce courrier, l'acte ne serait pas pris en considération. Le même jour, les parties ont également été informées de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles. l. Par courrier du 13 avril 2015, la curatrice de C______, Me Raffaella MEAKIN, a produit une note d'honoraires de 4'582 fr., comprenant 3'332 fr. pour son activité et 1'250 fr. d'avance de frais. Cette note a été transmise aux parties par plis du 16 avril suivant. m. Par pli du 20 avril 2015, B______ a informé la Cour qu'il renonçait à répliquer. A______ et Me Raffaella MEAKIN n'ont pas fait usage de leur droit de réplique dans le délai imparti. n. Les conseils des parties ont échangé divers courriers dont ils ont fait tenir copie à la Cour. B. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure : a. B______, né le ______ 1973 à Martigny (Valais), et A______, née ______ le ______ 1966 à Genève, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2003 à Meyrin (Genève), sans conclure de contrat de mariage. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2003 à Meyrin. Ils vivent séparés depuis le 1er septembre 2009. b. Par jugement du 27 mai 2010, partiellement modifié par arrêt de la Cour du 22 octobre 2010, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale a réservé à B______ un large droit de visite sur l'enfant s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un soir par semaine, soit du mardi soir 18h au mercredi matin 8h, un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et a condamné ce dernier à verser à son épouse, à titre de contribution à l'entretien de la famille, allocations familiales non comprises, 10'076 fr. pour la période du 1er septembre 2009 au 31 juillet 2010 puis 6'000 fr. par mois et d'avance dès le 1er août 2010. La Cour a notamment retenu que lors de la séparation, A______ avait 43 ans et ne présentait pas de troubles de la santé. Compte tenu de son manque de formation professionnelle et de la répartition traditionnelle des tâches adoptée par les époux, A______ devait pouvoir bénéficier d'un moratoire pour évaluer la situation résultant de la séparation, se convaincre du caractère définitif de celle-ci et entreprendre les démarches propres à lui permettre de reprendre à terme une activité professionnelle, d'abord à temps partiel, qui puisse soulager son mari, astreint dans l'intervalle à financer les dépenses accrues consécutives à la formation de deux ménages distincts. c. Par requête reçue au greffe du Tribunal de première instance le 10 juillet 2012, B______ a formé une demande unilatérale en divorce. d. Par ordonnance du 6 novembre 2012, le Tribunal a ordonné que la mineure C______ soit représentée par un curateur dans la procédure en divorce, a désigné Me Raffaella MEAKIN en qualité de curatrice et a réservé la répartition des frais de représentation à l'issue de la procédure, ceux-ci étant provisoirement à la charge de B______. e. Dans son rapport du 21 mars 2013, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a préconisé d'attribuer les droits parentaux à la mère et de réserver au père un large droit de visite, s'exerçant d'entente entre les parents et à défaut d'accord, à raison d'une soirée par semaine, du mardi soir au mercredi matin, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. f. Le 17 décembre 2013, les parties ont déposé des conclusions d'accord partiel reprises sous ch. 3 à 14 du dispositif du jugement querellé (cf. A.a ci-dessus). Le même jour, les parties ont déposé des conclusions d'accord sur mesures provisionnelles également reprises sous ch. 1 à 4 du dispositif du jugement sur mesures provisionnelles (cf. A.a ci-dessus). g. Lors de l'audience de débats d'instruction du 3 février 2014, les parties ont confirmé leurs conclusions d'accord sur mesures provisionnelles et leurs conclusions d'accord partiel sur le fond. Elles ont déclaré modifier leurs conclusions concernant le régime matrimonial, lequel pouvait être considéré comme liquidé. La contribution à l'entretien de A______ restait litigieuse. A______ a amplifié ses conclusions préalables s'agissant de la provisio ad litem sollicitant le versement d'un montant de 30'000 fr., ce à quoi le conseil de B______ s'est opposé. A______ a déclaré rechercher un emploi à 50%, et indiqué qu'elle refuserait un travail à 80% car elle devait s'occuper de sa fille. h. Dans ses plaidoiries finales du 17 mars 2014, B______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que le Tribunal ratifie les conclusions d'accord des parties du 17 décembre 2013, les dépens devant être compensés. Au fond, il a conclu, outre au prononcé du divorce, à ce que le Tribunal ratifie les conclusions d'accord partiel agréées par les parties le 17 décembre 2013, dise que chacun de époux pourvoira à son propre entretien après divorce, donne acte aux parties de ce qu'elles ont d'ores et déjà liquidé leur régime matrimonial de la participation aux acquêts, attribue à A______ le bail de l'ancien domicile conjugal ainsi que celui du box y relatif et le libère en conséquence des droits et obligations liés à ces objets et ordonne le partage par moitié, au 31 mai 2013, des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage par les époux, avec compensation des dépens. i. Dans ses plaidoiries écrites du 17 mars 2014, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que le Tribunal ratifie les conclusions d'accord des parties du 17 décembre 2013. Au fond, elle a conclu, outre au prononcé du divorce, à ce que le Tribunal ratifie les conclusions d'accord partiel déposées par les parties le 17 décembre 2013, lui attribue l'ensemble des droits et obligations afférents au contrat de bail relatif à l'ancien domicile conjugal ainsi que celui du box y relatif, condamne B______ à lui verser, au titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 5'000 fr., avec clause d'indexation usuelle, dise que cette contribution d'entretien pourra être réduite au montant de 2'500 fr. si et à la condition qu'elle trouve un emploi stable et régulier à mi-temps d'ici le 31 juillet 2019, dise que cette contribution d'entretien pourra être supprimée après le 31 juillet 2019 si et à la condition qu'elle trouve un emploi stable et régulier à plein-temps, dise que, en tout état, lorsqu'elle aura atteint l'âge de la retraite, le montant qu'elle recevra au titre de rente vieillesse sera déduit de la contribution à son entretien, donne acte aux parties de ce qu'elles ont d'ores et déjà liquidé leur régime matrimonial et n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre de ce chef et ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de B______ acquises pendant le mariage, dépens compensés. Elle a également sollicité le versement d'une provisio ad litem de 30'000 fr, dépens compensés. j. Par pli déposé le 18 mars 2014, la curatrice de C______ a déclaré que le dialogue parental était bon, que le droit de visite se déroulait régulièrement et sans problème et que les époux parvenaient à s'entendre au sujet des activités et du suivi de l'enfant. C______ avait de bons résultats scolaires et paraissait plus détendue de manière générale. La Dresse F______, pédopsychiatre, avait espacé les séances de consultation avec C______. k. Dans la décision querellée, le Tribunal a ratifié l'accord partiel des époux, au fond et sur mesures provisionnelles, dès lors qu'ils avaient pris conscience en cours de procédure de l'importance de préserver les intérêts de leur enfant et que leur accord paraissait solide. Seuls deux points étaient dès lors encore litigieux, soit l'éventuelle contribution d'entretien post-divorce due à A______ et le versement d'une provisio ad litem à celle-ci. Le Tribunal a retenu qu'il pouvait être exigé de A______ qu'elle exerce une activité lucrative à 50% lui permettant de percevoir à tout le moins un salaire mensuel net de 2'500 fr. Ses charges incompressibles étaient de 4'227 fr. 25, comprenant le 80% du loyer (1'870 fr. 40), la prime d'assurance maladie de base (386 fr.), la participation aux frais médicaux (73 fr.), la redevance BILLAG (38 fr. 55), les impôts (410 fr., soit 4'490 fr. pour l'ICC et 430 fr. pour l'IFD par année), la prime d'assurance RC/ménage (29 fr. 30), les frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). B______ percevait un revenu mensuel net moyen de 10'919 fr. (10'079 fr. x 13 / 12). Ses charges mensuelles étaient de 4'174 fr. 30, comprenant le loyer (1'500 fr.), la prime d'assurance maladie de base (359 fr.), les impôts (821 fr., soit 9'240 fr. pour l'ICC et 611 fr. 85 pour l'IFD par année), les frais de transport, compte tenu des horaires irréguliers commandés par son emploi (265 fr. 55), l'assurance RC/ménage (28 fr. 75) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Dès lors que B______ disposait d'un solde mensuel de 5'244 fr. 70 après déduction de ses charges et de la contribution d'entretien versée à sa fille, il pouvait être attendu de lui qu'il contribue à l'entretien de A______ à raison de 1'730 fr. par mois, correspondant au déficit mensuel de celle-ci, jusqu'au 16ème anniversaire de C______, soit jusqu'à la fin du mois de juillet 2019 au plus tard, date à partir de laquelle il pourra être exigé de A______ qu'elle exerce une activité à plein temps. Le Tribunal a également retenu que le budget de A______ tel que retenu ci-dessus ne lui laissait aucun solde disponible lui permettant d'assumer ses frais d'avocat, alors que B______ disposait encore d'un solde de 3'500 fr. après couverture de ses charges et paiement des contributions à l'entretien de son épouse et de sa fille. A______ bénéficiait toutefois d'économies de 5'954 fr. au 12 juillet 2012 qui lui permettaient de couvrir une partie des honoraires de son avocat et B______ devait également pouvoir assumer les frais de son propre conseil. C. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a. B______, employé de , a perçu un salaire mensuel net de 9'998 fr. en avril 2012, de 10'079 fr. 15 en mai 2013, 265 fr. 55 ayant ensuite été déduits de ce dernier salaire au titre de retenue pour l'utilisation du véhicule de service à des fins privées. A teneur de son bordereau d'impôt pour l'année 2012, il a perçu un salaire annuel net de 137'999 fr. (158'084 fr. de salaire brut 10'306 fr. de cotisations sociales 9'779 fr. de prévoyance 2ème pilier), soit un salaire mensuel net moyen de 11'500 fr. b. Les montants des charges de B tels que retenus par le premier juge ne sont pas remis en cause en appel. c. Le compte postal privé de B______ présentait un crédit de 7'467 fr. 26 au 12 juillet 2012. d. Secrétaire de formation, A______ a travaillé à mi-temps en qualité d'hôtesse d'accueil à ______ d'octobre 1990 à septembre 2000, date à laquelle elle a démissionné afin d'entreprendre des études universitaires à la faculté de lettres en histoire, histoire de l'art et anglais. Elle a obtenu sa licence en mars 2002. Pendant le mariage, en accord avec son mari, elle s'est consacrée à l'éducation de C______ depuis la naissance de celle-ci en juillet 2003 et à la tenue du ménage; elle n'a exercé aucune activité professionnelle, si ce n'est un remplacement dans une crèche d'octobre 2007 à février 2008. S'étant inscrite auprès de l'assurance-chômage, elle a perçu des indemnités perte de gain de 7'960 fr. au total d'août 2010 à mars 2011. Dans ce cadre, elle a suivi une semaine de cours de bureautique de remise à niveau. Entre le 9 janvier 2010 et le 19 septembre 2011, elle a effectué 174 offres d'emploi, essentiellement dans l'enseignement et des galeries d'art. Dès l'automne 2011, A______ a débuté une formation d'enseignante qui devait durer deux ans incluant une année de stage. Or, à l'issue du deuxième trimestre, A______ a appris qu'elle ne pourrait pas effectuer de stage, faute de place disponible. Entre octobre 2011 et février 2014, elle a déposé sa candidature pour 16 postes à temps partiel. D'avril à juin 2013, elle a suivi des cours d'informatique à l'IFAGE. Selon son curriculum vitae, A______, de langue maternelle française, parle couramment l'anglais et possède de bonnes connaissances en allemand. Le 26 août 2014, la Dresse G______, médecin généraliste, a attesté suivre A______ depuis le 2 décembre 2013 pour différents problèmes de santé ayant débuté il y a une dizaine d'années, notamment des migraines avec symptômes neurologiques, des malaises avec sudation et perturbation du métabolisme glucidique, des troubles digestifs, une importante fatigue et des troubles thymiques. Une IRM cérébrale (août 2012) avait montré un kyste arachnoïdien, des bilans avait mis en évidence une carence en vitamine B12, une intolérance au gluten et à la caséine (janvier 2014), une intoxication au plomb et à l'arsenic (février 2014), une allergie au lait et à la banane (juin 2014), une prolifération bactérienne et fongique intestinale ainsi qu'un syndrome infectieux multisystémique (juillet 2014). Le Dresse G______ a estimé que ces différentes pathologies entraînaient une incapacité totale de travail pour A______ et qu'une amélioration des symptômes pouvait être espérée mais pas avant 6 à 12 mois, étant précisé que sa capacité de travail serait régulièrement réévaluée. e. Les montants des charges de A______ tels que retenus par le premier juge ne sont pas remis en cause en appel à l'exception des frais de transport, A______ faisant valoir des charges de véhicule, nécessaire pour faire ses courses et assurer le transport de sa fille dans le cadre de ses activités (265 fr., soit 163 fr. de parking, 50 fr. 51 d'assurance, 17 fr. 16 d'impôts, 26 fr. 30 de frais d'entretien et 7 fr. 75 de cotisation TCS). Elle allègue également des frais médicaux non couverts à raison de 1'049 fr. 55 d'août 2011 à août 2012, des acomptes d'impôts sur dix mois de 449 fr. pour l'ICC et 43 fr. pour l'IFD et une prime d'assurance-maladie complémentaire (150 fr. 50). f. Au 15 juillet 2012, le solde du compte épargne bancaire de A______ s'élevait à 1'320 fr. 50 et celui de son compte postal à 4'633 fr. 76. g. Dans le but de réduire ses charges, A______ a emménagé avec C______ chez ses parents à Vessy le 4 octobre 2014 et C______ a été scolarisée à proximité, à l'école de I______. A______ a produit une attestation datée du 4 septembre 2014, à teneur de laquelle ses parents ont déclaré mettre à sa disposition un espace de vie dans leur maison, soit deux chambres en exclusivité et l'usage de la cuisine, salle de bains, etc., pour le prix d'une location de 1'500 fr. par mois, charges comprises. D. Par simplification et pour respecter le rôle initial des parties, l'épouse sera désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 8 septembre 2014 par A______, l'appel joint formé le 20 octobre 2014 par l'enfant C______ et l'appel joint formé le 23 octobre 2014 par B______ contre les chiffres 6, 7, 17, 20 et 21 du dispositif du jugement JTPI/8473/2014 rendu le 3 juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13902/2012-20. Déclare irrecevable l'appel joint formé le 23 octobre 2014 par B______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement. Sur mesures provisionnelles : Réserve à B______ un droit de visite sur l'enfant C______ devant s'exercer d'entente entre les parties mais au minimum une semaine sur deux du mardi soir 18h au mercredi matin 8h et l'autre semaine du mercredi 13h au jeudi 8h, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. Dit que le droit de visite du mercredi 13h au jeudi 8h s'exercera les semaines précédant les week-ends pendant lesquels C______ sera avec son père. Donne acte à B______ de son engagement d'effectuer ou de faire effectuer par ses soins, à sa charge et à son entière responsabilité, tous les déplacements de C______ vers son domicile à l'exception du déplacement des mardis soir. L'y condamne en tant que de besoin. Condamne A______ à effectuer ou à faire effectuer par ses soins, à sa charge et à son entière responsabilité, les déplacements de C______ vers le domicile de son père les mardis soir une semaine sur deux. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Au fond : Annule les chiffres 6, 7, 17 et 20 du dispositif du jugement. Cela fait et, statuant à nouveau : Réserve à B______ un droit de visite sur l'enfant C______ devant s'exercer d'entente entre les parties mais au minimum une semaine sur deux du mardi soir 18h au mercredi matin 8h et l'autre semaine du mercredi 13h au jeudi 8h, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. Dit que le droit de visite du mercredi 13h au jeudi 8h s'exercera les semaines précédant les week-ends pendant lesquels C______ sera avec son père. Donne acte à B______ de son engagement d'effectuer ou de faire effectuer par ses soins, à sa charge et à son entière responsabilité, tous les déplacements de C______ vers son domicile à l'exception du déplacement des mardis soir. L'y condamne en tant que de besoin. Condamne A______ à effectuer ou à faire effectuer par ses soins, à sa charge et à son entière responsabilité, les déplacements de C______ vers le domicile de son père les mardis soir une semaine sur deux. Condamne B______ à verser à A______, au titre de contribution à son entretien post-divorce, la somme de 1'500 fr. dès l'entrée en force du présent arrêt et jusqu'au 31 juillet 2019 au plus tard. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrêt les frais judiciaire d'appel à 7'332 fr., les répartit à raison de la moitié à la charge de chacune des parties et les compense partiellement avec l'avance fournie par C______ en 1'250 fr. et B______ en 2'050 fr. Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 700 fr. à titre de frais judiciaires d'appel. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 675 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Condamne A______ et B______ à verser chacun la somme de 2'291 fr. à la curatrice, Me Raffaella MEAKIN. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.