C/1390/2015
ACJC/545/2016
du 22.04.2016
( IUO
)
, ADMIS
Descripteurs :
CONCURRENCE DÉLOYALE; ACTE ILLICITE; FAUSSE INDICATION; DOMMAGE; DOMMAGES-INTÉRÊTS
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/1390/2015 ACJC/545/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 22 AVRIL 2016
Entre
A______, ayant son siège ______, (VD), demanderesse, comparant par Me Nicolas Wisard, avocat, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
- B______, ayant son siège ______, (GE),
- C______, ayant son siège ______, (GE),
défenderesses, comparant toutes deux par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rhône 61, 1204 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT
- a. B______ est une société avec siège à , (GE), dont le but est : activités financières et commerciales, conseils en placement financiers et immobiliers, valorisation de patrimoine et pilotage d'opérations pour le compte de tiers, opérations de conseil, de courtage, de marketing et de communication.
C (ci-après : C______) est une société avec siège à , (GE), dont le but est l'édition de journaux et activités liées.
B et C______ organisent un salon immobilier genevois appelé "LE SALON 1______", qui s'est tenu à deux reprises, en juin 2012 et juin 2013, dans le Bâtiment D______.
- A______ (ci-après : A______) est une société avec siège à , (VD), dont le but social englobe notamment l'organisation de manifestations en relation avec l'immobilier.
Dès 2010, A a sollicité de la Ville de Genève l'autorisation d'organiser un salon immobilier, appelé "Salon 2______", sur l'emplacement E______.
Cet emplacement n'étant pas disponible en 2010 et l'autorisation ayant été refusée en 2011 parce qu'à cette époque la commune avait pour pratique de refuser l'utilisation de l'espace public à des fins purement commerciales, le premier "Salon 2______" organisé par A______ s'est tenu en septembre 2012 dans l'emplacement privé F______.
c. Ayant appris que "LE SALON 1______" devait se dérouler en mai 2014 sur l'emplacement E______, la commune ayant modifié sa pratique, A______ s'est adressée à la Ville de Genève afin qu'elle définisse les conditions de la mise à disposition de cet emplacement pour un salon immobilier annuel de manière à respecter les principes de non-discrimination et de libre concurrence.
Après discussions avec A______, B______ et C______, la Commune leur a adressé un courrier les 14 avril et 2 mai 2014 fixant les principes qu'elle entendait adopter dans le cadre de la mise à disposition de l'emplacement E______, une fois par année, pour un salon de l'immobilier. Ces principes prévoyaient une alternance entre B______ et C______ d'une part et A______ d'autre part, pour autant que le ou les candidats respectent les autres conditions posées, dont celle de pouvoir justifier, à la date du 1er décembre de l'année précédente, d'un nombre d'inscriptions d'exposants minimum (fixé à 30).
Ainsi, le salon 2014 ayant été organisé par les défenderesses, c'était en principe à A______ d'organiser un salon immobilier sur l'emplacement E______, en 2015.
A______ a fait acte de candidature pour organiser le "Salon 2______", en mai 2015, et a effectué diverses démarches en vue de le préparer, prenant notamment contact avec des exposants potentiels, démarches occasionnant des frais s'élevant à un montant d'au moins 39'469 fr.
En septembre 2014, B______ et C______ ont adressé à divers acteurs du secteur immobilier genevois une plaquette annonçant la tenue sur l'emplacement E______, en mai 2015, du prochain "SALON 1______".
Cette annonce figurait alors également sur le site internet dédié au "SALON 1______", où les exposants avaient d'ores et déjà la possibilité de s'inscrire.
Ni la plaquette, ni le site internet ne mentionnaient que B______ et C______ n'étaient encore au bénéfice d'aucune autorisation de la Ville de Genève pour l'utilisation de l'emplacement E______ pour leur manifestation ni que, selon les principes adoptés par la commune, cette autorisation devait plutôt être octroyée à un tiers.
L'annonce de la tenue du "SALON 1______" a été relayée auprès de ses membres par la section genevoise de l'association L______, provoquant, selon A______, une confusion auprès de certains exposants potentiels alors que d'autres, après avoir fait part de leur intérêt à prendre part au "Salon 2______", ne répondaient plus aux sollicitations de A______.
A______ est intervenue en vain auprès de B______ et de C______ afin qu'elles ne présentent plus dans leur documentation relative au "SALON 1______" sa tenue en mai 2015 sur l'emplacement E______ comme un fait certain.
Par courrier du 10 octobre 2014 à l'adresse du conseil de la demanderesse, la Commune a confirmé qu'en application des principes qu'elle avait elle-même édictés, aucune assurance n'avait été donnée aux défenderesses quant à une autorisation en leur faveur pour l'organisation du salon 2015. La Commune a confirmé en outre vouloir, par courrier parallèle, rappeler aux défenderesses d'avoir à adopter "un comportement conforme aux prescriptions figurant dans son courrier du 2 mai [2014]".
B. a. Par ordonnance du 24 octobre 2014, rendue sur requête de mesures superprovisionnelles formée par A______, la Cour de céans a notamment :
- interdit à B______ et C______ de faire usage, directement ou par l'intermédiaire de leurs organes et auxiliaires, dans le cadre de la promotion de la manifestation "LE SALON 1______", de documents promotionnels, sous forme matérielle ou électronique, indiquant que ladite manifestation se tiendra sur l'emplacement E______ en mai 2015 sans mentionner la réserve de l'octroi par la Ville de Genève d'une autorisation ad hoc;
- interdit à B______ et C______ de faire usage, directement ou par l'intermédiaire de leurs organes et auxiliaires, dans le cadre de la promotion de la manifestation "LE SALON 1______", de formulaires d'inscription des candidats exposants (sous forme matérielle ou électronique) ne comportant pas la mention, en caractères clairement lisibles, que la tenue de la manifestation sur l'emplacement E______ en 2015 dépendait de l'obtention de la part de la Ville de Genève d'une autorisation ad hoc, en l'état non délivrée;
- ordonné à B______ et C______ de munir les documents promotionnels (sous forme matérielle ou électronique) qu'elles diffuseront à l'avenir, directement ou par l'intermédiaire d'auxiliaires, dans le cadre de la promotion de la manifestation "LE SALON 1______", de la mention clairement lisible que la tenue de la manifestation sur l'emplacement E______ en 2015 dépendait de l'obtention de la part de la Ville de Genève d'une autorisation ad hoc, en l'état non délivrée;
- ordonné à B______ et C______ de faire apparaître de manière clairement lisible sur chaque page active de leurs sites internet respectifs (www.b______.ch et www.c______.ch) faisant allusion à l'édition 2015 de la manifestation "LE SALON 1______", ainsi que sur celles du site internet dédié au SALON 1______ (www..ch), la mention selon laquelle la tenue de la manifestation sur l'emplacement E en 2015 dépendait de l'obtention de la part de la Ville de Genève d'une autorisation ad hoc, en l'état non délivrée;
- dit que ces interdictions et injonctions perdureront jusqu'à droit jugé sur les mesures provisionnelles, ou jusqu'à l'éventuelle délivrance à B______ et C______, par la Ville de Genève, d'une autorisation d'organiser la manifestation "LE SALON 1______" sur l'emplacement E______ en 2015;
- assorti ces interdictions et injonctions de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.
b. Par ordonnance du 14 novembre 2014, la Cour de céans a rejeté une requête de mesures superprovisionnelles formée par B______ et C______ à l'encontre de A______.
Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 17 décembre 2014, la Cour de céans a confirmé son ordonnance du 24 octobre 2014 sur les mesures superprovisionnelles requises par A______ et débouté B______ et C______ de toutes leurs conclusions sur leur propre demande de mesures provisionnelles.
C. a. Par demande du 22 janvier 2015, reprenant au fond d'une part pour l'essentiel ses conclusions sur mesures provisionnelles, la demanderesse a d'autre part notamment conclu à la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 17'423 fr. 65 d'honoraires d'avocat relatifs aux démarches de défense face aux actes déloyaux subis par elle depuis la fin de l'été jusqu'à fin 2014 (hors démarches judiciaires, préparation et suivi de la procédure en mesures provisionnelles) avec intérêts à 5% l'an dès le 22 février 2015 et à la condamnation des défenderesses, "au choix de la demanderesse, si la demanderesse se voit en définitive exclue de l'organisation du salon immobilier 2015 ou est empêchée de l'organiser, au paiement d'une indemnité réparatrice que la demanderesse chiffrera après administration des preuves, mais comprenant en toute hypothèse le montant de 39'469 fr. correspondant aux frais de graphisme, d'élaboration du site internet et de soutien technique et administratif, ou si les défenderesses parviennent finalement à organiser leur salon en 2015, après exclusion de la demanderesse, à la remise du gain qu'elles auront réalisé dans le cadre de ce salon, à concurrence d'un montant que la demanderesse chiffrera après l'administration des preuves". Le comportement des défenderesses était déloyal en tant que le démarrage de leur campagne promotionnelle en mai 2014 pour le salon 2015 violait le principe de l'alternance posé par la Commune. Leur communication à ce propos était trompeuse en ce sens qu'il n'était pas fait mention du fait qu'elles ne disposaient pas d'une autorisation et que celle-ci devait bien plutôt être délivrée à un tiers selon le principe visé ci-dessus, avec pour conséquence que les actions défensive et réparatrice sont fondées.
b. Par mémoire réponse du 26 mars 2015, les défenderesses ont conclu au fond principalement au déboutement de la demanderesse de toutes ses conclusions sous suite des frais et dépens. Elles considèrent qu'il n'y a eu de leur part aucun comportement déloyal ou illicite à l'égard de la demanderesse et que tant l'action défensive que l'action réparatrice de la demanderesse sont dès lors privées de fondement.
c. Par réplique et complément de demande, la demanderesse a porté ses conclusions en paiement du dommage pour investissements préparatoires à 44'906 fr.
d. Le fond de la cause a été instruit notamment par le biais de l'audition de 13 témoins, dont les déclarations seront reprises dans la mesure pertinente dans la partie "EN DROIT" du présent arrêt.
En substance, le témoin G______ (groupe H______) a déclaré ne pas avoir été contacté personnellement pour le salon 2015 par la demanderesse. Il ne s'est pas engagé à participer au salon de la demanderesse en 2015. Son groupe est très réticent quant à ces salons. Il a exercé comme président de l'association L______ à Genève de 2012 à juin 2014. Il était probable qu'il avait reçu une information des défenderesses selon laquelle elles souhaitaient organiser un salon en 2015.
Le témoin I______ (société J______) a déclaré avoir participé à plusieurs salons, le dernier en 2014. Il a refusé de participer au salon devant être organisé par la demanderesse en 2015. Il n'avait la volonté de participer en 2015 le cas échéant qu'au salon organisé par les défenderesses avec lesquelles il avait eu des contacts dans ce cadre entre 6 et 12 mois avant la date prévue du salon.
Le témoin K______ (Ville de Genève) a confirmé le modus de l'alternance entre organisateurs des salons sur l'emplacement E______ mis sur pied par la Ville. Selon ce principe, la priorité devait revenir pour 2015 à la demanderesse.
Le témoin M______ (groupe H) a déclaré qu'en 2015, la régie fêtait ses 20 ans et avait organisé une manifestation propre, de sorte qu'elle souhaitait se concentrer sur cette manifestation.
Le témoin N______ (société O______) a déclaré qu'il n'était pas prévu que la société participe à un salon en 2015, événement qui n'était pas prévu au budget de cette année. Elle a déclaré avoir eu des contacts téléphoniques avec les représentants tant de la demanderesse que des défenderesses pour l'organisation d'un salon en 2015.
Le témoin P______ (société Q______) a déclaré que sa société avait pris la décision en mars 2015 de ne pas participer au salon 2015, une nouvelle directrice générale étant entrée en fonction en janvier 2015 et aucune décision n'ayant été prise avant. Toutes les opérations marketing avaient été remises en cause à ce moment, bien que le salon ait été porté au budget comme chaque année en prévision. La société n'avait pas participé au précédent salon non plus, bien que budgété.
Le témoin R______ (société O______), administrateur de C______, a déclaré que sa société n'avait pas prévu de budget pour une participation en 2015 dans la mesure où il n'avait plus de promotion à présenter. Il s'était entretenu avec l'un des représentants des défenderesses (S______) quant au salon 2015.
Le témoin T______ (société U______) de Lausanne a déclaré avoir envisagé de participer au salon 2015 de la demanderesse et ne pas avoir été approché par un autre organisateur.
Le témoin V______ (société W______) a déclaré avoir envisagé de participer au salon 2015 et avoir été en contact avec la demanderesse, mais n'avoir pris aucun engagement ferme du fait de l'incertitude quant à la tenue de la manifestation. Il n'était pas en charge de la question au sein de sa société. Il aurait envisagé une participation à un salon des défenderesses et est en contact régulier avec elles.
e. Entre temps, la date prévue pour la réalisation des conditions d'autorisation et les dates prévues pour la tenue du salon ont passé et le salon n'a pas eu lieu.
f. Par plaidoiries écrites du 22 janvier 2016, A______ a renoncé à ses conclusions préalables, à ses conclusions principales en constatation de la déloyauté à son égard d'actes commis par les défenderesses, à celles visant à ce que soient ordonnés certains comportements aux défenderesses, ainsi qu'à ses autres conclusions principales, à l'exclusion des seules conclusions suivantes, maintenues :
- condamner les défenderesses, conjointement et solidairement à lui payer la somme de 17'423 fr. 65 correspondant aux honoraires d'avocat relatifs aux démarches de défense face aux actes déloyaux subis par elle depuis la fin de l'été jusqu'à fin 2014 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 février 2015;![endif]>![if>
- condamner conjointement et solidairement les défenderesses au paiement à elles-mêmes d'une indemnité réparatrice d'un montant de 44'906 fr., correspondant aux frais de graphisme, d'élaboration du site internet, d'e-mailing et de soutien technique et administratif;![endif]>![if>
- sous suite de frais et dépens.![endif]>![if>
Pour leur part, les défenderesses, par plaidoiries écrites du même jour, ont conclu au déboutement de la demanderesse de toutes ses conclusions sous suite de frais et dépens.
Le conseil de la demanderesse a produit à la Cour une note de frais qu'il a souhaité maintenir confidentielle.
EN DROIT
- 1.1 Pour les actions fondées sur un acte illicite, est compétent, notamment, le tribunal du siège du lésé ou du défendeur (art. 36 CPC).
Les actions fondées sur une concurrence déloyale sont des actions fondées sur un acte illicite (Marti, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, tome I, 2012, n° 6 ad art. 36 CPC; ATF 136 III 502 consid. 6.3.5; en matière internationale : ATF 134 III 80 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2013 du 3 juin 2013 consid. 2.4).
1.2 Les tribunaux genevois sont compétents ratione loci en raison du siège des deux défenderesses sur territoire genevois (art. 13 let. a et art. 36 CPC). La valeur litigieuse dépassant 30'000 fr., la Cour de justice est compétente ratione materiae (art. 5 al. 1 let. d CPC, art. 120 al. 1 let. a LOJ, E 2 05). Les parties ne le contestent pas.
La demande en validation des mesures provisionnelles a été déposée dans le délai de 30 jours imparti par l'ordonnance de la Cour de céans du 17 décembre 2014 sur mesures provisionnelles.
Elle est donc recevable.
1.3 Au vu de l'écoulement du temps, les conclusions défensives de la demanderesse ont perdu leur objet. C'est pour cette raison que celle-ci les a retirées. Elle a maintenu ses conclusions réparatrices en condamnation au paiement d'indemnités pour dommages subis. Cependant, elle a également retiré ses conclusions en constatation du caractère déloyal des démarches promotionnelles des défenderesses et du communiqué de celles-ci du 14 novembre 2014. La question des conséquences procédurales de ce retrait sera examinée plus bas.
- 2.1 La loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD; RS 241) vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Cette loi ne concerne donc que le domaine de la concurrence, compris comme une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s'appliquent, il ne suffit pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples reproduits aux art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore, comme le montre la clause générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, l'acte doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. S'il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent, ni qu'il ait la volonté d'influencer l'activité économique, l'acte doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement diminuer, ses parts de marché. La LCD ne protège pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (ATF 136 III 23, c.9.1; 133 III 431 c.4.1, JdT 2007 I 194; 131 III 364 c.3, JdT 2005 I 434).
Est déloyal et illicite, notamment, tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD). La clause générale de l'art. 2 LCD est concrétisée par la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il n'est pas nécessaire de faire appel à cette clause si le comportement reproché tombe sous le coup de l'une des dispositions spéciales (art. 3 à 8 LCD), raison pour laquelle il convient de commencer par examiner l'applicabilité de ces dernières (ATF 132 III 414 c.3). En particulier, agit de façon déloyale celui qui notamment donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents (art. 3 let. b LCD).
Une indication inexacte n'est pas conforme à la réalité, alors qu'une indication fallacieuse n'est pas nécessairement fausse en elle-même, mais peut induire en erreur. Des informations lacunaires peuvent être considérées comme des indications fallacieuses, pour autant qu'il existe un devoir d'information, qui peut résulter de la loi, de contrat ou des circonstances (Berger, Basler Kommentar, 2013, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, no 50-51 et 53 ad art. 3 al. 1 let. b). Pour tomber sous le coup de l'art. 3 al.1 let.b LCD, les indications inexactes ou fallacieuses en cause doivent être propres à influencer la décision du client (ATF 132 II 414 c. 4.1.2).
2.2 En l'espèce, le litige se résume ce jour aux conclusions réparatrices en paiement d'indemnités prises par la demanderesse.
Comme vu précédemment, la demanderesse, qui renonce faute d'intérêt encore actuel à ses conclusions défensives, a retiré également ses conclusions en constatation du caractère déloyal des actes reprochés aux défenderesses prises initialement.
Comme cette constatation n'est que la prémisse à une éventuelle admission de l'action réparatrice, dont elle est une condition, ces conclusions spécifiques étaient superflues et dépourvues d'effet, de sorte que leur abandon n'a aucune incidence sur les conclusions en paiement chiffrées maintenues (art. 84 CPC). En particulier ne s'agissait-il pas de conclusions prises dans le cadre de l'art. 88 CPC, l'action ouverte n'étant pas une action en constatation de droit.
Il en découle que les conclusions en paiement de dommages doivent être examinées. Sera tout d'abord examinée la question de savoir si les actes reprochés peuvent être qualifiés de déloyaux, puis, si tel est le cas, si les conditions pour le paiement de dommages et intérêts sont réalisées.
2.2.1 Le caractère déloyal des démarches entreprises dès la fin du salon 2014 par les défenderesses a déjà été reconnu au stade de la vraisemblance dans le cadre de l'ordonnance sur mesures provisionnelles de la Cour de céans du 17 décembre 2014. L'instruction a permis de le confirmer au fond.
Il ressort en effet de la procédure que les défenderesses ont fait savoir à des tiers, parmi lesquels figurent des exposants potentiels, qu'elles projetaient d'organiser en mai 2015 un salon identique à celui de l'année 2014, qui devait se dérouler sur l'emplacement E______, alors que, selon les principes posés et annoncés aux parties par la Commune de Genève, celle-ci devait accorder son autorisation d'usage accru de cet espace à la demanderesse en 2015, sous réserve du respect des conditions posées par elle.
Ce faisant, les défenderesses ont favorisé objectivement un détournement vers elles des exposants potentiels, en prétendant, implicitement, avoir déjà obtenu l'autorisation nécessaire ou, au moins, pouvoir l'obtenir de façon certaine. L'affirmation implicite des défenderesses paraissait d'autant plus vraisemblable vis-à-vis des tiers qu'elles avaient déjà organisé un salon immobilier du même nom au même endroit, en 2014, alors que la demanderesse, qui en avait eu l'idée initiale, n'avait pas encore eu l'occasion d'y organiser son propre salon. L'affirmation en question était aussi objectivement de nature à influencer la décision d'exposants potentiels de contracter ou non avec la demanderesse.
Cette manière de procéder pour capter les exposants potentiels, au détriment de la demanderesse qui n'a pas pu en réunir un nombre suffisant pour obtenir l'autorisation d'usage accru, est aussi déloyale, car elle est fondée sur des indications inexactes ou fallacieuses au sujet de l'autorisation d'usage accru de l'emplacement E______, en mai 2015, par les défenderesses.
Les défenderesses ont procédé non seulement par écrit, notamment par la plaquette de septembre 2014 et par le site internet dédié, mais en parallèle par du démarchage téléphonique comme confirmé par les témoignages recueillis au cours de l'instruction. En particulier, le témoin I______ a notamment déclaré avoir eu des contacts par courriers et par téléphone avec les défenderesses pour l'organisation de leur propre salon entre 6 et 12 mois avant la date du salon 2015. Le témoin N______ a lui aussi déclaré avoir été en contact avec un employé des défenderesses pour l'organisation dudit salon. De même, le témoin X______ a-t-il été contacté par le même employé des défenderesses dans le cadre de l'organisation, en 2015, d'un salon sur l'emplacement E______. Le témoin Y______ pour sa part a fait peu ou prou la même déclaration. Tous ces témoins sont des représentants des acteurs genevois du secteur de l'immobilier susceptibles de participer à une manifestation du type de celle qui devait être organisée par la demanderesse.
Cela est suffisant à constater le caractère déloyal du comportement des défenderesses.
2.2.2 Reste à savoir si cette constatation emporte ipso facto admission des conclusions en paiement d'indemnités.
Conformément à l'art. 9 al.3 LCD, la réparation du dommage a lieu aux conditions de l'art. 41 CO, soit un acte illicite, un dommage en lien de causalité et une faute.
L'acte illicite ayant été reconnu, doivent être examinées les autres conditions requises.
La demanderesse réclame le paiement de deux dommages différents soit, d'une part, ses frais de conseil avant procédure de l'été 2014 à fin 2014 pour un montant de 17'423 fr., ainsi que d'autre part, une somme de 44'906 fr. de frais de graphisme, d'élaboration du site internet, d'e-mailing, de soutien technique et administratif et les frais de travail et de suivi de l'organisation en vue du salon 2015 jusqu'à fin avril 2015.
2.2.2.1 Le premier montant réclamé doit être accordé. En effet, le dossier enseigne qu'après avoir pris connaissance des démarches entreprises par les défenderesses à l'égard de tiers en vue du salon de l'immobilier 2015 en fin d'été 2014, la demanderesse a dû mettre en œuvre le conseil choisi par elle pour tenter de s'opposer aux actes de ses concurrents dès septembre 2014. Les démarches amiables nombreuses sont restées vaines, la demanderesse se voyant contrainte de déposer une requête de mesures provisionnelles, assorties de mesures d'urgences, ces deux requêtes ayant été dans les grandes lignes accueillies. Le montant réclamé, non contesté quant à sa quotité, est bien le dommage subi avant l'introduction des procédures judiciaires par la demanderesse du fait des actes déloyaux commis par les défenderesses.
2.2.2.2 S'agissant du second poste, les conclusions initiales prises par la demanderesse en date du 22 janvier 2015 concluaient à ce propos au paiement d'un montant de 39'469 fr., et ont été complétées dans sa réplique du 15 juin 2015 pour atteindre le montant finalement réclamé dans les dernières conclusions. Point n'est besoin d'examiner si cette amplification des conclusions remplit les conditions de l'art 227 CPC pour les motifs qui suivent.
Si l'acte illicite fautif est admis et que le montant du dommage allégué est démontré par pièces, la condition du lien de causalité entre l'acte et le dommage allégué n'est pas remplie.
En effet, les témoignages recueillis par la Cour de céans au cours des débats n'ont pas permis de démontrer que l'échec des conditions requises par la commune de Genève pour l'octroi de l'autorisation (notamment et en particulier le nombre de 30 exposants) serait dû, exclusivement ou en grande partie, aux actes déloyaux des défenderesses. Il ressort bien plutôt des enquêtes que, pour diverses raisons qui leur sont propres, les potentiels participants ne souhaitaient pas prendre part à un salon tel que celui proposé pour l'année 2015, qui pour des motifs stratégiques, qui pour des motifs de communication, qui pour des motifs de personnel. Aucun témoin n'a déclaré avoir retiré sa candidature auprès de la demanderesse pour céder aux sirènes des défenderesses. Certes, plusieurs témoins ont déclaré que le fait que deux organisateurs se disputaient le marché des salons avait contribué à les maintenir à l'écart de cette manifestation. Toutefois, ce fait n'apparaît des enquêtes que comme l'une des raisons qui ont poussé les éventuels intéressés à ne pas participer. Quoi qu'il en soit, la demanderesse n'est pas parvenue à démontrer qu'elle aurait pu recueillir, dans les délais impartis par la Commune pour la délivrance de l'autorisation, le nombre suffisant d'intéressés pour lui permettre d'obtenir ladite autorisation, la manifestation n'apparaissant plus correspondre à la volonté des acteurs immobiliers de présentation de leurs activités.
Dès lors, le dommage subi par la demanderesse du fait de la non organisation du salon ne peut être mis à charge des défenderesses et la conclusion à ce propos doit être rejetée.
- La demanderesse obtient gain de cause quant à son action réparatrice relative aux frais qu'elle a encourus avant procès pour se prémunir des actes de concurrence déloyale commis par les défenderesses. Elle succombe toutefois dans ses conclusions en réparation du dommage relatif aux frais engagés en vue de la tenue du salon avorté. Le montant des conclusions rejetées est deux fois supérieur à celui des conclusions admises mais le principe des actes déloyaux est reconnu ce qui conduit à répartir par moitié entre les parties les frais judiciaires (art. 106 al. 2 CPC).
Les frais judiciaires seront arrêtés à 6'020 fr. (art. 95 al. 1 let. a, art. 96 CPC, art. 17 et 13 RTFMC) et compensés avec les avances fournies par la demanderesse à hauteur de 5'280 fr. et 500 fr. et par les défenderesses à hauteur de 500 fr., qui restent acquises à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC).
Les défenderesses seront condamnées à rembourser à la demanderesse la somme de 2'640 fr. et les Services financiers du Pouvoir judiciaire rembourseront à la demanderesse la somme de 130 fr. et aux défenderesses conjointement la somme de 130 fr.
Dans la mesure où le principe de la commission d'actes déloyaux est reconnu, les défenderesses paieront à la demanderesse des dépens à hauteur de 5'000 fr. Ceux-ci sont fixés conformément aux critères légaux (art. 23 LaCC et 85-86 RTFMC) et non sur la base de la note d'honoraires communiquée par le conseil de la demanderesse. En effet, celui-ci n'ayant pas souhaité que cette note soit communiquée à son adverse partie, il ne peut être question d'en tenir compte, en application du principe de la loyauté des débats.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable la demande déposée par A______ le 22 janvier 2015, en validation de l'ordonnance sur mesures provisionnelles prononcée par la Cour le 17 décembre 2014, en la cause C/1390/2015.
Au fond :
Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à A______ la somme de 17'423 fr.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête à 6'020 fr. le montant des frais judiciaires.
Met la moitié des frais judiciaires à la charge de A______ et la moitié à la charge de B______ et C______, conjointement et solidairement.
Les compense avec les avances fournies par les parties en 6'280 fr., qui restent acquises à l'État de Genève à due concurrence.
Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à A______ la somme de 2'640 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 130 fr. et à B______ et C______, conjointement et solidairement, la somme de 130 fr.
Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement au paiement en faveur de A______ d'une somme de 5'000 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.