C/13872/2016
ACJC/1155/2020
du 25.08.2020 sur JTPI/13057/2019 ( OO ) , CONFIRME
Normes : LP.85a.al1; CO.398.al1; CO.97; CC.8
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13872/2016 ACJC/1155/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 25 AOUT 2020
Entre Monsieur A______, domicilié , Genève, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 septembre 2019, comparant par Me Marc Mathey-Doret, avocat, rue de Candolle 34, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Marc-Alec Bruttin, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
L'appel contient 48 allégations de fait, dont plusieurs sont nouvelles.
b. Par arrêt du 14 janvier 2020, la Cour, statuant sur requête de B______, a imparti à A______ un délai de 30 jours pour fournir des sûretés de 10'000 fr. et dit qu'il serait statué sur les frais de l'incident avec la décision au fond.
Les sûretés ont été fournies le 17 février 2020.
c. Dans sa réponse du 27 avril 2020, B______ conclut, avec suite de frais, à la confirmation du jugement attaqué, les sûretés devant être libérées en sa faveur.
Il soulève l'irrecevabilité des faits nouveaux allégués par sa partie adverse.
d. Les parties ont été informée le 15 juin 2020 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.
a. Le 1er décembre 1993, A______, né le ______ 1948, a été victime d'un accident de la circulation dont il n'était pas responsable, l'assureur responsabilité civile du véhicule fautif étant C______SA, reprise par la suite par D______ SA (ci-après : D______).
Il résulte du constat médical établi à la suite de cet accident que le véhicule de A______, qui était arrêté pour les besoins de la circulation, a été heurté à l'arrière par le véhicule d'un tiers et qu'à la suite de ce choc, A______ a été blessé et conduit à l'hôpital. Il a été diagnostiqué que A______ souffrait d'un traumatisme crânio-cérébral avec coma, d'une amnésie circonstancielle antérieure et rétrograde, d'une désorientation spatio-temporelle et de douleurs dans la région cervicale et dorsale sans fracture visible.
A l'époque de l'accident, A______ était au chômage et assuré contre les accidents auprès de la E______.
Par décision du 6 novembre 1997, l'assurance-invalidité fédérale (AI) a reconnu à A______ le droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er juin 1995.
b. Le 7 août 1996, alors qu'il se trouvait au domicile de ses parents en Macédoine, il a été victime d'un malaise et est tombé dans la salle de bains, subissant une fracture compressive du corps d'une vertèbre dorsale, ainsi qu'une commotion cérébrale. A______ soutient que l'accident du 7 août 1996 est en lien de causalité avec celui du 1er décembre 1993.
c. Par décision du 26 mars 1999, la E______ a accordé à A______ une rente d'invalidité de 50 % dès le 1er août 1997 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 %, en relation avec les séquelles de l'accident du 7 août 1996. La E______ a en revanche considéré que les troubles psychogènes dont souffrait A______ n'étaient pas en relation de causalité adéquate avec l'accident du 1er décembre 1993.
d.Par courrier du 10 décembre 1999, sous la plume de son conseil de l'époque, A______ a indiqué à D______ qu'il estimait que le second accident de 1996 avait été provoqué par un malaise, lequel était une conséquence du premier accident. Il faisait ainsi valoir des prétentions totalisant 264'655 fr. 40, au titre de dommage concret, dommage futur et tort moral.
Le 30 mai 2000, D______ a proposé à A______ le versement d'une indemnité de 30'000 fr. sans reconnaissance de responsabilité, précisant procéder à une enquête au sujet de la relation de causalité entre les deux accidents.
Le 17 août 2000, la E______ a informé D______ que l'accident de 1996 était seul à l'origine de l'invalidité subie par A______.
Le 19 avril 2001, D______ a indiqué à A______ que selon la E______, la rente de 50 % était uniquement à charge de l'accident survenu en août 1996. D______ n'entendait ainsi pas entrer en matière sur ses prétentions découlant de l'accident du 7 août 1996.
e. Le 30 novembre 2001, A______ a fait notifier à D______ un commandement de payer 300'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 2 décembre 1993, au titre de dommages-intérêts et tort moral suite aux accidents des 1er décembre 1993 et 7 août 1996.
f. D______ a maintenu sa position, niant toute relation de causalité. Elle a toutefois proposé, le 3 juillet 2002, le versement d'un montant forfaitaire de 10'000 fr. pour mettre un terme à ce dossier.
g. A compter de novembre 2003, A______ a confié la défense de ses intérêts à B______, qui exerçait alors la profession d'avocat. Les 18 novembre 2003, 7 août 2006 et 23 novembre 2006, B______ a déposé des réquisitions de poursuite pour le compte de son mandant à l'encontre de D______, laquelle a formé opposition aux commandements de payer qui lui avaient été notifiés.
h. Dans un courrier du 7 novembre 2005 à D______, B______ a établi un décompte du préjudice subi par A______, arrêté à 1'204'177 fr. 10 à titre de perte de gain pour l'activité professionnelle (370'493 fr.), perte sur l'activité ménagère (137'311 fr. 20) et réparation du tort moral (45'320 fr.).
Pour déterminer la perte de gain, de A______, B______ a indiqué que ce dernier était, au moment de l'accident, au bénéfice d'un contrat de travail avec F______ SA pour deux activités, à savoir celle de directeur d'un restaurant pour un salaire mensuel de 5'500 fr. et celle de portier d'hôtel pour un salaire mensuel de 3'800 fr., le tout versé 13 fois l'an, plus des frais de 500 fr. par mois. Son gain réalisable était donc de 123'500 fr. par année.
Par courrier du même jour, B______ a attiré l'attention de A______ sur le fait que les sommes articulées étaient évidemment poussées au maximum et qu'il était peu vraisemblable qu'il obtienne gain de cause sur la base de ces calculs. Néanmoins, pour amorcer la discussion avec D______, il fallait partir sur des bases élevées qui n'étaient cependant pas fantaisistes.
Le même jour, B______ a également informé G______, l'assurance protection juridique de A______, de ce que le dossier présentait la triple difficulté d'établir le gain déterminant pour la perte de gain sur une base supérieure à celle retenue par la E______, le lien de causalité entre l'accident de 1993 et celui de 1996 et le lien de causalité entre lesdits accidents et une incapacité de travail supérieure à 50 %.
i. Par courrier du 17 novembre 2006, D______ a répondu que selon les documents transmis par la E______, A______ était au chômage à l'époque de l'accident. Elle maintenait que l'accident de 1993 n'avait aucune relation de causalité avec celui survenu en 1996, ce qui lui avait été confirmé par la E______ par courrier du 17 août 2000. Par conséquent, elle confirmait son refus d'entrer en matière sur les prétentions qu'il avait formulées.
j. Le 23 novembre 2006, B______ a informé G______ qu'il était d'avis d'accepter la proposition de D______ de verser 10'000 fr. pour solde de toute compte, montant qu'il essayerait d'augmenter à 15'000 fr.
Il relevait être confronté à des explications du client qui incitaient à retenir un préjudice économique important, alors que les pièces en sa possession offraient davantage d'arguments à la partie adverse. En effet, à la lecture des pièces, il ressortait que la E______ avait nié la causalité entre l'accident de 1993 et l'incapacité de A______. Dès lors, l'accident de 1993, dont D______ devait répondre, n'aurait été responsable d'aucune invalidité permanente, la décision AI étant à mettre en relation avec un trouble dépressif lié aux difficultés professionnelles antérieures. Par ailleurs, en ce qui concernait l'activité professionnelle de A______, il apparaissait que ce dernier était au chômage au moment de l'accident et que le gain déterminant retenu par la E______ était de 80'600 fr. Les documents relatifs au dernier emploi de A______ en qualité de directeur d'un restaurant et de portier n'étaient pas très compréhensibles et aucun contrat de travail n'avait été produit. Au vu des rentes perçues par A______ de la E______, il n'y avait aucune perte de gain. En conclusion, B______ craignait qu'une procédure ne soit vouée à l'échec, ce d'autant que l'on ne comprenait pas pourquoi aucun recours n'avait été interjeté contre la décision de la E______ si l'on considérait que l'invalidité de 100 % de A______ était entièrement imputable à l'accident de 1993.
Le même jour, B______ a envoyé à A______ copie de son courrier à G______ et l'a informé de ce qu'il considérait, après avoir examiné les chances de succès à la lumière des pièces du dossier, qu'une procédure en justice contre D______ serait vouée à l'échec.
Le 8 janvier 2007, B______ a écrit à G______ qu'après un nouvel entretien avec A______ et un nouvel examen du dossier, il parvenait aux mêmes conclusions. En ajoutant qu'il demandait au client de l'autoriser à encaisser pour son compte la somme de 10'000 fr. qui avait été proposée par D______, car en cas de procédure il risquait de ne rien obtenir. Il a adressé copie de ce courrier au client le même jour.
k. Le 21 février 2008, B______ a informé G______ de ce que son mandat était terminé et de ce qu'il avait restitué l'intégralité du dossier à A______ le 28 novembre 2007.
l. Le 7 octobre 2008, A______ a fait notifier à D______ un nouveau commandement de payer 999'999 fr., auquel cette dernière a fait opposition.
m. Le 20 novembre 2008, D______ a réitéré à A______ qu'elle n'entendait pas entrer en matière sur les prétentions qu'il formulait, faute de rapport de causalité avec l'accident du 1er décembre 1993. Elle précisait qu'en tout état de cause, les prétentions étaient prescrites.
n. Par courrier du 28 novembre 2008, A______ a reproché à B______ de ne pas avoir interrompu la prescription.
Le 1er décembre 2008, B______ a répondu à A______ que D______ invoquait la prescription mais qu'elle n'avait jamais admis l'existence d'un quelconque préjudice que A______ pourrait réclamer. A cet égard, les pièces qui lui avaient été présentées ne lui permettaient pas d'établir le dommage tel que présenté dans sa lettre du 7 novembre 2005. Par ailleurs, la totale incapacité de travail de A______ n'avait pas été mise en relation avec son accident puisque la E______ n'avait retenu qu'une rente de 50 %. Dans ces circonstances, à supposer que la prescription avait été acquise durant son mandat, il n'y avait aucun dommage en rapport de causalité avec cette situation.
Par courrier du 21 novembre 2014, A______ a reproché à B______ d'avoir interrompu la prescription le 5 décembre 2003 puis le 7 août 2006, laissant entre-temps se prescrire ses prétentions contre D______, qui refusait ainsi d'entrer en matière. Il estimait que la responsabilité civile professionnelle de B______ était engagée.
o. A______ a déposé le 2 décembre 2015 contre B______ une réquisition de poursuite portant sur 1'204'177 fr. 10, soit le montant de l'indemnisation qu'il pensait pouvoir obtenir de l'assureur responsabilité civile si son avocat n'avait pas failli à ses obligations. Le commandement de payer y relatif, poursuite n° 1______, a été notifié à B______ le 17 février 2016. Cet acte ne mentionne aucune opposition de ce dernier.
Le 7 juin 2016, l'Office des poursuites de Genève a adressé à B______ un avis de saisie pour le 20 juin 2016.
Le 15 juin 2016, B______ a déposé plainte auprès de la Chambre de surveillance de la Cour, concluant à la constatation qu'opposition avait été valablement formée au commandement de payer et subsidiairement à la constatation de la nullité pour abus de droit de la poursuite n° 1______. Par arrêt du 13 octobre 2016, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte.
p. Par acte déposé le 7 juillet 2016 au Tribunal, B______ a formé contre A______ une action en annulation de la poursuite n° 1______, avec demande de suspension provisoire de la poursuite, concluant en outre à ce que le Tribunal constate que la poursuite précitée ne reposait sur aucune dette et à ce qu'elle soit radiée. Subsidiairement, il a conclu à ce que le Tribunal constate la nullité de la poursuite et ordonne la radiation de celle-ci.
Préalablement, il a requis la production par l'OCAS, la E______ et D______ des dossiers concernant A______.
Il a fait valoir que les éventuelles prétentions de A______ à son encontre étaient prescrites. Pour le surplus, il a soutenu n'avoir commis aucune faute, puisque les prétentions de ce dernier vis-à-vis de D______ étaient d'ores et déjà prescrites lorsqu'il avait été mandaté. En effet, à sa connaissance, la prescription avait été interrompue pour la première fois le 2 novembre 2001, lorsque A______ avait envoyé une réquisition de poursuite à l'encontre de D______. En tout état, l'action contre D______ n'avait aucune chance de succès.
La demande comprenait 78 allégués.
q. Par ordonnance du 20 octobre 2016, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a ordonné la suspension provisoire de la poursuite litigieuse.
r. A l'issue de l'audience du 29 novembre 2016, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles et imparti à A______ un délai pour répondre sur le fond.
s. En guise de réponse, A______, comparant alors en personne, a produit le 6 janvier 2017 la copie d'un acte, signé par son dernier conseil, qu'il avait déposé en vue de conciliation le 5 décembre 2016 (cause C/2______/2016), puis retiré le 16 mars 2017, dans lequel il concluait à ce que le Tribunal constate qu'il était créancier du demandeur à hauteur de 250'000 fr., sous réserve d'amplification, plus intérêts à compter du 6 décembre 2005, à la levée de toute opposition au commandement de payer n° 1______ et à ce qu'il soit dit que la poursuite irait sa voie.
t. Par ordonnance du 8 février 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné la suspension provisoire de la poursuite litigieuse.
u.a Lors de l'audience du 27 avril 2017, le Tribunal a limité la procédure à la l'exception de prescription soulevée par B______. Lors de l'audience du 21 juin 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions sur cette question.
u.b Par jugement du 11 août 2017, le Tribunal a considéré que A______ avait laissé se prescrire ses éventuelles prétentions à l'égard de B______. Partant, il a constaté que la dette objet de la poursuite n° 1______ n'existait pas et a annulé en conséquence ladite poursuite.
u.c Par arrêt du 24 avril 2018, la Cour a annulé le jugement et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision. La Cour a retenu que B______ n'avait effectué aucun acte interruptif de prescription pour préserver les intérêts de A______ entre le 5 décembre 2003 et le 5 décembre 2005, laissant ainsi se prescrire les éventuelles prétentions que ce dernier aurait pu faire valoir contre D______. Cette dernière date constituait dès lors le point de départ du délai de prescription des prétentions de A______ contre son ancien avocat, fondées sur la violation de ses obligations contractuelles. Le délai de prescription pour une telle action était de 10 ans et arrivait à échéance le 5 décembre 2015. La réquisition de poursuite déposée le 2 décembre 2015 par A______ à l'encontre de B______ avait eu pour effet d'interrompre ledit délai. Il s'ensuivait que les prétentions de A______ contre B______ n'étaient pas prescrites.
v. Lors de l'audience du Tribunal du 15 octobre 2018, B______ a soulevé l'irrecevabilité de la réponse de sa partie adverse. A______ a sollicité "un second échange d'écritures et, en tous les cas, que le Tribunal se prononce sur la base d'une détermination complète du défendeur y compris sur l'ensemble des pièces produites".
Par ordonnance du 20 novembre 2018, le Tribunal a fixé à A______ un délai pour rectifier, respectivement compléter et clarifier sa réponse, laquelle ne respectait pas les exigences de forme de l'art. 222 CPC.
w. Dans sa réponse du 7 décembre 2018, A______ a conclu au déboutement de B______ des fins de sa requête.
Il n'a formé aucun allégué propre et s'est borné à se déterminer sommairement sur les 78 allégations de la demande. Il a admis l'allégué reprenant le contenu du courrier du 7 novembre 2005 de B______ à D______. En réponse aux allégués relatifs aux courriers par lesquels B______ avait exprimé le 23 novembre 2006 et le 8 janvier 2007 ses réserves quant aux chances de succès d'une action contre D______, A______ a indiqué ce qui suit : "Rapport soit à la pièce produite. Contestée l'appréciation du demandeur quant aux chances de succès d'une procédure" et a proposé, comme moyen de preuve, une expertise médicale judiciaire.
Il a soutenu qu'il appartenait à B______ de prouver que ses prétentions à l'égard des personnes répondant de l'accident dont il avait été victime en 1993, soit principalement D______, n'existaient pas.
x. Lors de l'audience de débats d'instruction du 9 janvier 2019, A______ a allégué nouvellement qu'il avait subi un dommage d'au moins 300'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 6 décembre 2005 du fait de la violation fautive par sa partie adverse de ses obligations contractuelles à son égard, pour avoir omis d'interrompre en temps utile la prescription à l'égard des personnes répondant du dommage causé en relation avec les accidents subis en 1993 et 1996. A l'appui de cette allégation il a requis la production des dossiers E______, AI et D______, ainsi qu'au besoin une expertise médicale.
B______ a contesté ladite allégation.
Le Tribunal a porté au procès-verbal que la réponse du défendeur était celle du 7 décembre 2018 à l'exclusion de toute autre.
Les parties ont persisté dans leurs conclusions.
y. Par ordonnance de preuve du 12 février 2019, le Tribunal a admis, comme moyens de preuve, la production des dossiers D______, E______ et OCAS, ainsi que l'interrogatoire et/ou la déposition des parties. Suite aux ordonnances du même jour, les tiers mentionnés ont produit les documents requis.
Lors de l'audience de débats principaux du 3 juin 2019, le Tribunal a procédé à l'interrogatoire de B______. Ce dernier a exposé qu'à son souvenir, il avait indiqué son opposition au commandement de payer au guichet de la Poste. Son erreur avait été de ne pas vérifier si cette opposition figurait sur l'exemplaire destinée au débiteur.
Compte tenu de l'absence d'allégués en relation avec l'audition de A______, le Tribunal a renoncé à l'interrogatoire de celui-ci.
z. Lors de l'audience de "plaidoiries sur expertise et sur le fond" du 24 juin 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
a.a Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que B______ n'avait effectué aucun acte interruptif de prescription pour préserver les intérêts de A______, et avait de ce fait laissé se prescrire les éventuelles prétentions que ce dernier aurait pu faire valoir à l'encontre de D______. B______ avait ainsi violé ses obligations à l'égard de son client.
A______ soutenait qu'en raison de cet oubli, il avait subi un dommage, car il n'avait pas été à même de faire valoir ses prétentions à l'encontre de D______ à hauteur de1'204'177 fr., conformément aux calculs détaillés réalisés par B______ lui-même.
A______ ne démontrait toutefois pas qu'il aurait été en mesure d'obtenir un tel dédommagement de D______. En effet, il ressortait de la procédure que le calcul de l'avocat reposait en définitive sur des éléments inexacts, s'agissant notamment de l'activité professionnelle de son client. En outre, D______, en se fondant sur la position de la E______, avait toujours contesté toute causalité entre l'accident de décembre 1993 et celui de 1996, raison pour laquelle elle refusait d'entrer en matière sur les prétentions de A______ relatives à l'accident de 1996.
A ce titre, ce dernier ne démontrait pas qu'il existait un lien de causalité entre l'accident de 1993 et celui de 1996, ainsi qu'un lien de causalité entre lesdits accidents et le préjudice allégué. Par conséquent, il n'avait pas établi qu'il aurait en définitive obtenu gain de cause à l'encontre de D______.
Enfin, il n'était pas prouvé que A______ aurait pu à tout le moins obtenir en novembre 2006 une indemnité de 10'000 fr., cette proposition de juillet 2002 n'ayant pas été acceptée immédiatement par le client.
L'omission de B______ d'interrompre la prescription n'avait ainsi eu aucune conséquence sur les prétentions de A______ à l'égard de D______. A______ échouait donc à démontrer qu'il disposait d'une créance à l'encontre de son ancien avocat. Il était fait droit en conséquence aux conclusions de B______ en annulation de la poursuite n° 1______.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 octobre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/13057/2019 rendu le 19 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13872/2016-19. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 3'500 fr. à titre de dépens d'appel. Ordonne la libération des sûretés versées par A______ à concurrence de 3'500 fr. en faveur de B______ et de 6'500 fr. en faveur de A______. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Mesdames Sylvie DROIN et Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Ivo BUETTI
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.