C/13849/2019

ACJC/710/2020

du 25.05.2020 sur JTPI/14674/2019 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Normes : CC.132; CC.177; CC.291; Cst.5.al3; CPC.311.al1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13849/2019 ACJC/710/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 25 MAI 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 octobre 2019, comparant en personne, et La mineure B______, représentée par sa mère, Madame C______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Lezgin Polater, avocat, route de Chêne 11, case postale 6009, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/14674/2019 non motivé du 16 octobre 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment la société coopérative D______, de verser mensuellement à C______, pour l'entretien de B______, toutes sommes supérieures à 2'487 fr. 50 correspondant au minimum vital de A______, à concurrence de 500 fr. par mois, prélevées notamment sur les revenus (salaire, commission, 13ème salaire, prime ou gratification) perçus par le précité de la société coopérative D______, dès le 20 juin 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, puis 550 fr. par mois dès janvier 2020 (chiffres 1 et 2 du dispositif). Le Tribunal a dit que ladite injonction était valable à l'encontre de tout futur employeur, caisse de pension, caisse de chômage et assurance perte de gains (ch. 3). Le Tribunal a également arrêté et réparti les frais judiciaires, dit qu'il n'était pas alloué de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4 à 6). A la demande de A______, le Tribunal a rendu un jugement motivé le 31 octobre 2019, rectifiant à cette occasion les paliers du dispositif, en ce sens que le montant de 500 fr. devait être prélevé sur les revenus de A______ du 20 juin 2019 jusqu'au 31 décembre 2020, puis 550 fr. dès le mois de janvier 2021. En pied de page, le jugement mentionne que l'appel peut être formé dans les trente jours suivant sa notification. Ce jugement a été reçu par A______ le 5 novembre 2019. B. a. Par acte expédié le 19 novembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a implicitement formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Il a fait état de ce qu'une saisie de salaire l'entravait dans la recherche d'un nouveau logement et dans ses perspectives professionnelles. Il s'est dit conscient qu'il aurait dû contribuer à l'entretien de sa fille. Pour le surplus, il s'est engagé à payer chaque mois la contribution à l'entretien de B______. b. Dans sa réponse du 31 janvier 2020, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et, au fond, à la confirmation du jugement entrepris. c. Dans sa réplique du 17 février 2020, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a fait valoir de nouveaux faits et produit de nouvelles pièces. d. Dans sa réplique du 19 mars 2020, B______ a également persisté dans ses conclusions. e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 24 mars 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. C______, née le ______ 1982, et A______, né le ______ 1989, sont les parents de B______, née le ______ 2010, hors mariage. b. C______ et A______ vivent séparés depuis l'année 2015. c. Par jugement JTPI/18069/2018 du 19 novembre 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur action alimentaire d'entente entre les parties, a fixé l'entretien convenable de la mineure B______, hors allocations familiales, à 1'871 fr. par mois jusqu'à l'âge de dix ans, dont 1'045 fr. de contribution de prise en charge, à 1'556 fr. de l'âge de 10 ans à 12 ans, dont 520 fr. de contribution de prise en charge, à 1'046 fr. de 12 ans à 15 ans et à 1'076 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité. Le Tribunal a donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la mineure B______, les sommes de 500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 550 fr. de 10 ans à 15 ans puis 600 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà, cas échéant directement en mains de B______, en cas d'études ou de formation régulières et sérieuses, et l'y a condamné en tant que de besoin. Ce jugement est définitif etexécutoire. d. A______ a versé 500 fr. les 27 décembre 2018 et le 8 février 2019. e. Le 18 avril 2019, C______ a mis en demeure A______ de s'acquitter de la contribution à l'entretien de l'enfant. f. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 juin 2019, B______, représentée par sa mère, a requis le prononcé d'un avis aux débiteurs à l'encontre de A______. g. A l'audience du Tribunal du 15 octobre 2019, A______, bien que valablement convoqué, ne s'est pas présenté, ni fait représenter. B______, représentée par sa mère, a persisté dans ses conclusions. EN DROIT

  1. 1.1 La décision d'avis aux débiteurs des art. 132 al. 1 CC, 177 CC ou 291 CC constitue une mesure d'exécution privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil (ATF 130 III 489 consid. 1.2). Elle est de nature pécuniaire puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers. Par ailleurs, le jugement portant sur un avis aux débiteurs est en principe une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (ATF 137 III 193 consid. 1; 134 III 667 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 1.1). Cette décision n'émanant pas du tribunal de l'exécution, mais du juge civil, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b et 309 al. 1 CPC a contrario). L'appel a été interjeté dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 et 308 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable sous cet angle. 1.2 Les jugements relatifs à l'avis aux débiteurs et à la fourniture de sûretés en garantie de l'entretien de l'enfant, hors procès relatif à l'obligation alimentaire des père et mère, sont soumis à la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC). Le délai d'introduction de l'appel est dès lors de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). Le principe général de la bonne foi, consacré notamment par l'art. 5 al. 3 Cst., implique que le justiciable ne doit subir aucun préjudice du chef d'une indication inexacte des voies de droit par un tribunal (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_599/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1.1), que ce soit quant à l'instance compétente ou au délai mentionné (Abbet, Le principe de la bonne foi en procédure civile, in SJ 2010 II p. 221 ss, p. 242), lorsqu'il s'est fié à ces indications (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seule peut bénéficier de cette protection la partie qui ne pouvait constater l'inexactitude indiquée en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Ainsi, un justiciable assisté d'un mandataire professionnel n'est pas protégé lorsque l'erreur eût pu être décelée à la seule lecture du texte légal, sans recourir à la consultation de la doctrine ou de la jurisprudence (ATF 138 I 49 précité, ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 5A_599/2016 précité, ibidem). En l'espèce, le jugement motivé du Tribunal du 31 octobre 2019 a été reçu par l'appelant le 5 novembre 2019, de sorte que le délai de 10 jours est venu à échéance le 15 novembre 2019. Toutefois, le jugement a mentionné, par erreur, que l'appel pouvait être formé dans les trente jours suivant sa notification. L'appelant, qui comparaît en personne, doit dès lors être protégé dans sa bonne foi, de sorte qu'il sera considéré que l'appel a été formé en temps utile. 1.3 Le recourant doit motiver son appel correctement (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5C.14/2005 du 11 avril 2005 consid. 1.2), c'est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière. En effet, l'appel tend au contrôle de la décision du premier juge eu égard aux griefs formulés, et non à ce que l'instance d'appel procède à un examen propre, de fond en comble, des questions juridiques qui se posent, comme si aucun jugement n'avait encore été prononcé. Il n'en va pas autrement lorsque sont en cause des droits auxquels l'appelant ne peut valablement renoncer. En d'autres termes, bien que le tribunal d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), il ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2; 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 et 4.3). En l'espèce, l'appelant ne formule par le moindre grief, ne serait-ce que général, à l'appui de ses conclusions en annulation du jugement entrepris. Il n'explicite au surplus pas en quoi la décision de première instance serait erronée, en particulier pour quels motifs les conditions du prononcé d'un avis au débiteur ne seraient pas réalisées. Il se contente en effet d'indiquer qu'une saisie de salaire l'entraverait dans la recherche d'un nouveau logement et dans ses perspectives professionnelles. Ainsi, même interprété avec indulgence s'agissant d'un justiciable agissant en personne, l'appel sera déclaré irrecevable.
  2. Même si l'appel avait été recevable, il aurait été infondé, pour les motifs qui vont suivre. 2.1 Selon l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut ordonner à leurs débiteurs d'opérer toute ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement : une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1; 5A_236/2011 du 20 octobre 2011 consid. 5.3; 5P.427/2003 du 12 décembre 2003 consid. 2.2 publié in : FamPra.ch 2004 372 et la référence). A l'appui de sa requête, le créancier d'entretien doit démontrer être au bénéfice d'un titre exécutoire; par ailleurs, le minimum vital du débirentier doit, en principe, être respecté (ATF 110 II 9 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1). Selon la jurisprudence de la Cour, l'institution de l'avis aux débiteurs doit uniquement servir à assurer l'encaissement des contributions alimentaires courantes et futures, à l'exclusion de la récupération d'arriérés résultant d'un retard pris par le créancier à saisir le juge. Les pensions courantes se définissent comme celles concernant l'entretien depuis la date du dépôt de la requête ou de conclusions fondées sur l'art. 177 CC (ACJC/3390/2003 du 28 mars 2003 consid. 3.5 et ACJC/59/2004 du 16 janvier 2004 consid. 2). Cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5P.75/2004 du 26 mai 2004 consid. 3). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée est au bénéfice d'un titre exécutoire, soit le jugement sur action alimentaire du 19 novembre 2018 fixant la contribution à son entretien. Il est également constant que l'appelant n'a versé, depuis le mois de novembre 2018, qu'un montant total de 1'000 fr. à ce titre. A bon droit, le Tribunal a retenu que l'absence de paiement régulier de la contribution d'entretien constitue un défaut caractérisé de paiement. L'appelant n'a ni allégué, ni rendu vraisemblable, avoir, depuis le prononcé du jugement, réglé, chaque mois, la contribution à l'entretien de sa fille ni payé les arriérés de contribution. Pour le surplus, il n'a pas contesté le calcul effectué par le Tribunal concernant son minimum vital, et partant, son disponible mensuel. Les conditions du prononcé d'un avis au débiteur étant réunies, c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la mesure requise par l'intimée.
  3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 33 et 35 RTFMC), compensés avec l'avance de frais du même montant fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 19 novembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/14674/2019 rendu le 31 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13849/2019-20. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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24.03.2026