C/13821/2016
ACJC/1216/2018
du 12.09.2018
sur JTPI/2212/2018 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE ; PRÊT DE CONSOMMATION
Normes :
LP.832; CO.312
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/13821/2016 ACJC/1216/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2018
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 février 2018, comparant par Me Julien Blanc, avocat, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B, sise ______, intimée, comparant par Me Beat Badertscher, avocat, Mühlebachstrasse 32, case postale 769, 8024 Zurich, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- a. B______ est une société anonyme, dont le but est d'octroyer des crédits à la consommation aux particuliers et de proposer des biens de consommation en leasing aux particuliers et aux petites entreprises.
- Dans le courant de l'année 2010, A______ a pris contact avec la société C______ dans le but de contracter un prêt d'un montant de 75'000 fr. auprès de B______.
- A une date non déterminée, A______ a signé une "demande de crédit pour financement", laquelle mentionne qu'il réalisait un salaire mensuel net de 8'194 fr. et qu'il n'avait aucun enfant. Les indications concernant le partenaire dans le même ménage, en particulier le salaire mensuel net de ce dernier, n'ont pas été remplies.
- Le 8 octobre 2010, l'épouse de A______ a transmis à D______ de [la société] C______, les bulletins de salaire de A______ auprès de [la société] E______ pour les mois d'août et septembre 2010, d'un montant net de 4'796 fr. 25 par mois. Il ressort de ces fiches de salaire qu'un montant de 400 fr. d'allocations familiales était versé en sus du salaire.
- Le 14 octobre 2010, A______ a signé un contrat de prêt avec B______, selon lequel celle-ci lui a octroyé un prêt de 75'000 fr. en capital, montant auquel s'ajoutent 5'618 fr. 70 de taxes légales liées à l'assurance pour perte de travail et de gain ainsi que chômage involontaire et 22'218 fr. 30 d'intérêts. Les mensualités s'élevaient à 1'713 fr. 95 calculées selon une marge financière disponible mensuelle de 4'739 fr. 20.
- Le même jour, A______ a signé un document intitulé "Calcul de l'excédent budgétaire mensuel", à teneur duquel son revenu mensuel net total, 13ème salaire et gratifications comprises, s'élevait à 8'194 fr., ses dépenses mensuelles totales à 4'626 fr. 40 et son excédent budgétaire mensuel à 3'568 fr. Le document mentionnait également que le revenu mensuel net du partenaire était de 3'903 fr. 95 et que l'excédent budgétaire mensuel, en tenant compte d'une répartition des dépenses du ménage en fonction du revenu net du partenaire, était de 4'739 fr. 20. Enfin, il était stipulé juste au-dessus de la signature de A______: "Par ma signature, je confirme que les données ci-dessus sont correctes. Je déclare expressément avoir été informé sur la structure du budget et avoir vérifié l'exactitude des différentes positions ci-dessus".
- Le montant de 75'000 fr. a été versé par B______ à A______ sur son compte personnel le 25 octobre 2010.
- Plusieurs rappels de paiement des mensualités ont été adressés à A______ par B______ entre juin 2011 et juillet 2012.
- Le 17 juillet 2012, A______ a écrit à B______ qu'il était dans l'impossibilité de payer les mensualités de retard, lesquelles s'élevaient à 5'141 fr. 90. Sa situation était "catastrophique" et son épouse, qui avait arrêté de travailler depuis le mois d'octobre 2011 et s'était mise à son compte, n'arrivait pas à réaliser de salaire.
- Dès la fin du mois d'août 2012, A______, selon accord avec B______, n'a versé plus que 800 fr. par mois.
- Par courrier du 13 février 2014, A______ a informé B______ avoir consulté le dossier ayant permis de lui octroyer le crédit en 2010. Il avait ainsi constaté que la copie de son certificat de salaire mentionnait, pour le mois de septembre 2010, un salaire mensuel net de 8'194 fr. 40 et qu'il existait une fiche de salaire de son épouse, F______, pour le même mois, alors que cette dernière ne travaillait plus depuis le mois de janvier 2010 (sic). Or, cette dernière avait transmis à D______ de C______, lequel devait être considéré comme un auxiliaire de B______, deux fiches de salaires de son mari des mois d'août et septembre 2010, dont il ressortait qu'il gagnait 5'780 fr. bruts par mois. B______ était, par conséquent, mise en demeure de lui rembourser le montant de 35'595 fr. 30 déjà versé, le prêt lui ayant été octroyé en violation de la loi, dès lors qu'il reposait sur des faux documents fournis par un auxiliaire de l'intimée.
- Le 13 mai 2014, B______ a écrit à A______ avoir constaté qu'elle n'avait plus reçu de paiements de sa part depuis le 31 décembre 2013, de sorte que les arriérés s'élevaient à 5'000 fr. Elle a sommé A______ de lui verser ce montant dans les 48 heures, faute de quoi elle résilierait le contrat et introduirait une poursuite pour le solde de la dette de 67'140 fr. 70, plus intérêts.
- Le 14 octobre 2015, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer poursuite n° 1______, portant sur les montants de 64'734 fr. 60, avec intérêts à 10,5 % dès le 15 août 2015, correspondant au solde selon le contrat (poste 1), de 1'570 fr. 70 d'intérêts moratoires (poste 2), de 8'052 fr. 55 d'intérêts à 10,5 % du 24 mai 2014 au 14 août 2015 (poste 3), de 103 fr. de frais de poursuite antérieurs (poste 4) ainsi que de 50 fr. de frais de poursuite (poste 5), auquel il a été fait opposition.
- Par jugement du 17 juin 2016, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 16 décembre 2016 (ACJC/1646/2016), le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal) a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer.
- a. Par action en libération de dette et demande en paiement expédiée le 11 juillet 2016 au greffe du Tribunal, A______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté qu'il ne devait pas à B______ le montant de 64'734 fr. 60, avec intérêts à 10,5% dès le 15 août 2015, à ce qu'il soit dit que la poursuite n'irait pas sa voie et à la condamnation de B______ à lui verser un montant de 35'595 fr. 30, avec intérêts à 5% dès le 13 février 2014.
- Dans sa réponse du 9 novembre 2016, B______ a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens.
Elle a produit le dossier de A______ en sa possession, lequel comprenait la fiche de salaire du mois de septembre 2010 de F______, d'un montant de 3'903 fr. 95, ainsi que le bulletin de salaire de ce dernier du mois de septembre 2010, dont le montant était de 8'194 fr. 40. Un timbre avec la mention "Étude de la véracité du document", daté du 13 octobre 2010 et signé par G______, était apposé sur ces deux documents. Selon une fiche datée du même jour intitulée "Renseignements auprès de l'employeur" et visée par "G______", la précitée s'était entretenue avec un dénommé H______ de E______ et il était ressorti que A______ travaillait pour cette société depuis le 1er décembre 2002. Sous la rubrique "remarques", figurait la mention "Fiche de salaire établie le 15 de chaque mois faite par autre sté. mais OK selon tél. avec M. H______". B______ a également produit deux documents intitulés "Demande de crédit pour financement" et "Calcul de l'excédent budgétaire mensuel" signés par A______ dans lesquels ce dernier reconnaissait que son salaire mensuel était de 8'194 fr. 40 et celui de son épouse de 3'903 fr. 95.
c. Lors de l'audience de débats principaux du 11 septembre 2017 du Tribunal, A______ a indiqué que lors de la signature du contrat de crédit, son salaire mensuel net était d'environ 4'700 fr. Il avait signé la demande de crédit et avait vu que celle-ci mentionnait un montant de 8'194 fr. Il pensait toutefois qu'il s'agissait du cumul de son salaire avec celui de son épouse, laquelle gagnait 3'500 fr. ou 3'600 fr par mois. Il n'avait pas remarqué la mention selon laquelle il n'avait pas d'enfant. Il s'était aperçu du problème seulement quand il avait consulté son avocat pour une autre affaire. Il a mentionné que D______ possédait d'anciennes fiches de salaire de son épouse dès lors qu'ils avaient déjà obtenu un crédit par le passé par son intermédiaire.
F______, entendue en qualité de témoin, a indiqué s'être occupée du dossier de demande de crédit. Elle avait remis à D______ les documents nécessaires pour l'obtention du crédit, étant précisé qu'elle-même et son époux l'avaient déjà contacté auparavant. Elle avait ainsi remis au précité les deux fiches de salaire de son époux mais pas la sienne car elle n'avait pas de travail à cette époque. Elle était au chômage et percevait environ 3'500 fr. d'indemnités mensuelles. Elle était allée sur place avec son époux pour signer les documents. Cependant, elle ne se rappelait pas avoir alors vu la "demande de crédit pour financement". Il en allait de même du document intitulé "Calcul de l'excédent budgétaire mensuel". En 2010, son époux percevait les allocations familiales pour leurs deux enfants.
d. Dans leurs plaidoiries finales écrites du 30 octobre 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
e. La cause a été gardée à juger le 9 novembre 2017.
C. Par jugement JTPI/2212/2018 du 5 février 2018, reçu le 9 février 2018 par A______, le Tribunal a débouté ce denier de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 10'000 fr., mis à la charge de A______ qu'il a laissés provisoirement à la charge de l'État, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (ch. 2 et 3), condamné A______ à payer à B______ un montant de 10'900 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
En substance, le Tribunal a retenu que B______ avait respecté ses obligations en se basant sur les informations fournies ainsi que les documents signés par A______ concernant sa situation économique, D______, de C______, ne pouvant pas être considéré comme un auxiliaire de B______.
D. a. Par acte expédié le 12 mars 2018, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit pas à B______ la somme de 64'734 fr. 60 avec intérêts à 10,5% l'an dès le 15 août 2015, faisant l'objet du prononcé de mainlevée provisoire du 17 juin 2016, et à ce que la poursuite n° 1______ n'aille pas sa voie. Il conclut également à ce que la Cour condamne B______ à lui verser la somme de 35'595 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an dès le 13 février 2014.
b. Par réponse du 12 avril 2018, B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.
c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions d'appel.
d. B______ n'a pas exercé son droit de duplique.
e. Par courrier du 8 juin 2018 du greffe de la Cour, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
- 1.1. Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
1.2. Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appelant formule des critiques à l'égard du jugement entrepris et ne se contente pas de substituer sa propre appréciation à celle du Tribunal, de sorte que, suffisamment motivé (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC) et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 et 142 al. 3 CPC), l'appel est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).
2.La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC).
Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
- L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que l'intimée avait violé son obligation de diligence lors de la conclusion du contrat de prêt.
3.1.1. Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le débiteur peut, dans un délai de 20 jours, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire (art. 83 al. 2 LP).
L'action en libération de dette prévue par cette norme est une action négatoire de droit matériel, qui tend à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant (ATF 131 III 268 consid. 3.1). Elle se caractérise par la transposition du rôle des parties, en ce sens que le créancier, poursuivant, est défendeur au lieu d'être demandeur. Le fardeau de la preuve et celui de l'allégation ne sont en revanche pas renversés (art. 8 CC et art. 55 al. 1 CPC). Il s'ensuit qu'il incombe au défendeur (i.e. le poursuivant) d'alléguer et de prouver les faits dont il déduit l'existence et l'exigibilité de sa créance. Quant au demandeur (i.e. le poursuivi), il tentera de démontrer qu'il ne doit pas la somme qu'on lui réclame, constatée par le titre de mainlevée provisoire (ATF 131 III 268 consid. 3.1 et 130 III 285 consid. 5.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_460/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.1). À noter toutefois que la reconnaissance de dette au bénéfice de laquelle le poursuivant et défendeur a dû être reconnu pour obtenir la mainlevée provisoire constitue déjà une présomption - juridique ou de fait - qu'il incombe au poursuivi d'infirmer. En présence d'une présomption de fait (reconnaissance de dette écrite sous seing privé), le poursuivi a la charge du fardeau de l'administration de la preuve et doit rendre vraisemblables des doutes sérieux quant à l'hypothèse retenue, le juge devant retenir l'hypothèse qui lui paraît la plus hautement vraisemblable selon son expérience générale de la vie (Gillieron, Commentaire LP, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 81 ad article 83 LP).
3.1.2. Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent à l'emprunteur, charge à ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). L'obligation de restituer une somme d'argent équivalente ou une chose fongible de même espèce et qualité constitue un élément essentiel du contrat, nécessaire pour retenir une telle qualification (arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2).
Les nouvelles dispositions relatives au crédit à la consommation, entrées en vigueur le 1er janvier 2016, ne sont pas applicables à la présente cause, dès lors que le contrat de prêt a été conclu en 2010, avant leur entrée en vigueur (Rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national, Initiative parlementaire, Prévention de l'endettement par l'interdiction de la publicité en faveur des petits crédits, FF 2014 p. 3141ss, p. 3156).
Avant la conclusion du contrat, le prêteur doit vérifier, conformément à l'art. 31 de l'ancienne loi fédérale sur le crédit à la consommation du 23 mars 2001 (aLCC), que le consommateur a la capacité de contracter un crédit (art. 28 al. 1 aLCC). Le consommateur est réputé avoir la capacité de contracter un crédit lorsqu'il peut rembourser ce crédit sans grever la part insaisissable de son revenu visée à l'art. 93 al. 1 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 28 al. 2 aLCC). La part saisissable du revenu est déterminée selon les directives concernant le calcul du minimum vital édictées par le canton de domicile du consommateur (art. 28 al. 3 aLCC).
Selon l'art. 31 al. 1 aLCC, le prêteur peut s'en tenir aux informations fournies par le consommateur sur ses sources de revenus et ses obligations financières (art. 28 al. 2 et 3) ou sur sa situation économique (art. 29 al. 2 et art. 30 al. 1). Font exception les informations manifestement fausses ou qui ne correspondent pas aux données fournies par le centre de renseignements (art. 31 al. 2 aLCC). Si le prêteur doute de l'exactitude des informations fournies par le consommateur, il en vérifie la véracité au moyen de documents officiels ou privés, par exemple un extrait du registre des poursuites ou un certificat de salaire (art. 31 al. 3 aLCC).
Aux termes de l'art. 32 aLCC, si le prêteur contrevient de manière grave aux art. 28, 29 ou 30 aLCC, il perd le montant du crédit qu'il a consenti, y compris les intérêts et les frais. Le consommateur peut réclamer le remboursement des montants qu'il a déjà versés, en application des règles sur l'enrichissement illégitime (al. 1). Si le prêteur contrevient aux art. 25, 26 ou 27 al. 1 aLCC, ou contrevient de manière peu grave aux art. 28, 29 ou 30 aLCC, il ne perd que les intérêts et les frais (al. 2).
3.2. En l'espèce, chacune des parties a produit la fiche de salaire de l'appelant du mois de septembre 2010. Les montants du salaire en résultant ne sont pas identiques. Le salaire mensuel net de 8'194 fr. 40 invoqué par l'intimée est corroboré par les documents "demande de crédit pour financement" et "calcul de l'excédent budgétaire mensuel", sur lesquels l'appelant a apposé sa signature. La Cour retient dès lors que la somme en résultant est exacte. L'autre fiche de salaire, qui aurait été transmise le 8 octobre 2010 par l'épouse de l'appelant à D______ de C______ - dont il n'est plus allégué en appel qu'il devrait être considéré comme un auxiliaire de l'intimée -, indiquant un salaire mensuel net de 4'796 fr. 25, n'est en revanche corroborée par aucun autre élément, alors que l'appelant aurait notamment pu produire ses extraits de compte indiquant quelle somme lui était versée mensuellement par son employeur ou encore une attestation de ce dernier certifiant le montant de son salaire à l'époque des faits. Il n'est de surcroît pas établi que cette dernière fiche de salaire ait été reçue par l'intimée, ce document ne figurant pas dans le dossier de la banque consulté par l'appelant. Par conséquent, l'intimée n'avait pas à douter de la véracité du certificat de salaire qui lui avait été remis.
L'argument de l'appelant selon lequel il pensait de bonne foi que le salaire indiqué dans la demande de prêt et sur la feuille de calcul de l'intimée correspondait au total de son salaire et des indemnités-chômage perçues par son épouse ne trouve également aucun appui dans le dossier. En effet, on comprend mal que l'appelant ait admis, en signant le document intitulé "calcul de l'excédent budgétaire mensuel", que son épouse réalisait un salaire de 3'903 fr. 95 si elle était déjà au chômage à cette époque. A cela s'ajoute qu'il aurait pu produire un décompte des indemnités perçues par son épouse afin d'appuyer ses dires.
Par ailleurs, l'appelant n'a pas rempli la partie de la demande de crédit concernant un éventuel partenaire et n'a en particulier mentionné aucun salaire de ce dernier.
Au vu de ces éléments, l'intimée n'avait aucune raison de douter du fait que l'appelant percevait un salaire mensuel net de 8'194 fr. et son épouse de 3'903 fr. 95 à l'époque de la conclusion du contrat de prêt. Il s'ensuit que l'intimée n'a pas contrevenu à ses obligations de vérification découlant des art. 28 et ss aLCC, dès lors qu'elle s'est tenue aux informations fournies par l'appelant lui-même concernant sa situation économique.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
- La Cour statue également sur les frais judiciaires d'appel et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC).
Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 95 al. 2, art. 96 CPC, art. 17 et 35 du Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, [RTFMC - E 1 05.10]) et mis à la charge de l'appelant qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).
L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires d'appel mis à sa charge seront provisoirement supportés par l'État de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ - RS/GE E 2 05.04]).
L'appelant sera condamné aux dépens d'appel de l'intimée, arrêtés à 4'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3, art. 96 et 118 al. 3 CPC, art. 84, 85 et 90 RTFMC ; art. 25 et 26 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 12 mars 2018 par A______ contre le jugement JTPI/2212/2018 rendu le 5 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13821/2016-13.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr. et les met à la charge de A______.
Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'État de Genève.
Condamne A______ à payer à B______ 4'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor MCGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.