C/13602/2016

ACJC/1505/2019

du 11.10.2019 sur JTPI/2088/2019 ( OO ) , MODIFIE

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13602/2016 ACJC/1505/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 OCTOBRE 2019

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 février 2019, comparant par Me Philippe Grumbach, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/2088/2019 du 8 février 2019, reçu le 12 février 2019 par A______, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), fixé l'entretien convenable de la mineure D______ à 2'681 fr. 85 par mois, dont à déduire les allocations familiales en 300 fr. (ch. 6), fixé l'entretien convenable du mineur C______ à 2'502 fr. 50 par mois, dont à déduire les allocations familiales en 300 fr. (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et versées en sus, dès l'entrée en force du jugement, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______ les sommes de 2'500 fr. jusqu'à 15 ans puis 2'700 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, si l'enfant poursuit une formation ou des études suivies et régulières (ch. 8), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et versées en sus, dès l'entrée en force du jugement, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ les sommes de 2'300 fr. jusqu'à 12 ans, 2'500 fr. de 12 ans révolus jusqu'à 15 ans puis 2'700 fr. de 15 ans révolus jusqu'à la majorité voire au-delà mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, si l'enfant poursuit une formation ou des études suivies et régulières (ch. 9) et condamné A______ à prendre en charge, en sus des contributions visées ci-dessus, les frais d'écolage et les frais scolaires accessoires des enfants D______ et C______ (ch. 10). Le Tribunal a également condamné A______ à payer à B______ un montant de 200'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124e al. 1 CC (ch. 12), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, dès l'entrée en force du jugement, un montant de 3'100 fr. à titre de contribution d'entretien post-divorce jusqu'au 31 juillet 2024 (ch. 13) et condamné A______ à verser à B______ la somme de 9'963 fr. 88 à titre de frais médicaux non remboursés (ch. 14). Le Tribunal a pour le surplus attribué à A______ le logement familial sis chemin 1______ [no.] , [code postal] G [GE], ainsi que les droits et obligations découlant du contrat de bail y relatif (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants D______ et C______ (ch. 3), attribué la garde sur les enfants D______ et C______ à B______ (ch. 4), réservé à A______ un large droit de visite sur les enfants D______ et C______ devant s'exercer d'entente entre les parents, mais au minimum à raison d'un soir par semaine, le jeudi dès 18 heures nuit comprise, un week-end sur deux du vendredi 18 heures au lundi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à savoir les années paires, les enfants étant avec leur père durant les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été et la première moitié des vacances de Noël, Nativité comprise; les années impaires, les enfants étant avec leur père durant la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été, les vacances d'octobre et la deuxième moitié des vacances de Noël, Nouvel-An compris (ch. 5), attribué à B______ l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 2 RAVS (ch. 11), donné acte aux parties de la réserve de la liquidation du rapport de copropriété entre les époux sur le bien immobilier sis à F______ [France] et des prêts y afférents (ch. 15), constaté que, sous réserve des chiffres 12, 13, 15 [recte : 14] et 15 ci-dessus, les parties n'avaient plus aucune créance l'une envers l'autre (ch. 16). Les frais judiciaires - arrêtés à 5'000 fr. - ont été répartis par moitié entre les parties et compensés avec l'avance de frais effectuée par A______, B______ ayant été condamnée en conséquence à verser la somme de 2'500 fr. à A______ à titre de remboursement des frais (ch. 17). Le Tribunal a enfin dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 18) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 14 mars 2019, A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation des chiffres 6 à 10 et 12 à 14, avec suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, il conclut, principalement, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, en mains de son épouse, à titre de contribution d'entretien en faveur de D______, la somme de 2'381 fr. 85 jusqu'à 15 ans, puis la somme de 1'789 fr. 35 jusqu'à la majorité, et ensuite en mains de D______ directement, jusqu'à ses 25 ans en cas d'études continues ou de formation professionnelle. Il offre en outre de verser, par mois et d'avance, en mains de son épouse, à titre de contribution d'entretien en faveur de C______, la somme de 2'002 fr. 50 jusqu'au mois de juillet 2018 puis la somme de 2'202 fr. 50 jusqu'au mois de juillet 2020 et enfin 1'610 fr. jusqu'à la majorité de C______, puis directement en mains de celui-ci, jusqu'à 25 ans en cas d'études continues ou de formation professionnelle. Il sollicite encore qu'il lui soit donné acte de son engagement à prendre à sa charge les frais scolaires accessoires des enfants D______ et C______ tant que les frais d'écolage seront pris en charge par son employeur, qu'il soit constaté qu'aucune contribution n'est due pour l'entretien de B______ rétroactivement depuis le dépôt de la demande, qu'il ne doit aucune indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC correspondant à la prévoyance professionnelle accumulée pendant le mariage, ou subsidiairement, fixer l'indemnité équitable due à son épouse au sens de l'article précité à un montant ne dépassant pas 50'000 fr. et qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à son épouse la somme de 7'963 fr. 88 à titre de frais médicaux non remboursés. Pour le surplus, il conclut à la confirmation du jugement entrepris. A l'appui de ses conclusions, A______ a déposé une nouvelle pièce. b. Dans sa réponse, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et à ce que A______ soit condamné aux frais judiciaires et dépens. Il ressort de la motivation de son mémoire qu'elle sollicite la fixation du dies a quo des contributions d'entretien au 1er mars 2019, ce afin de tenir compte de la prime d'assurance maladie qu'elle a due contracter dès cette date et qui n'a pas été prise en considération par le premier juge. Elle dépose également des pièces nouvelles. c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe du 26 août 2019. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______, né le ______ 1968 à M______ [France], et B______, née [B______] le ______ 1974 à E______ [France], tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ 2004 à E______ et sont les parents de deux enfants, D______, née le ______ 2005 à E______, et C______, né le ______ 2008 à E______ également. b. Les parties étaient soumis, par contrat de mariage du 16 avril 2004, au régime de la séparation de biens de droit français. c. Durant la vie commune, les parties étaient copropriétaires de deux biens immobiliers sis en France, l'un à E______ et l'autre [à] F______. d. Entre 2004 et 2012, les parties ont vécu à E______ [France], Genève et N______ [Belgique] en fonction des emplois de A______. En octobre 2012, ils se sont installés avec leurs enfants à Genève et ont vécu sous le même toit jusqu'au 28 février 2014, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal, à savoir une villa de 7 pièces avec jardin à G______ [GE], pour emménager dans un appartement de 4 pièces, sis rue 2______ [no.] , à Genève. e. Par acte du 6 juin 2013, B a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. f. Le 23 juillet 2013, A______ a déposé une demande en divorce auprès du Tribunal de Grande Instance de E______, laquelle a été retirée par la suite. g. Par jugement JTPI/870/2014 du 20 janvier 2014, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles compte tenu de la procédure en divorce alors pendante en France, a notamment condamné A______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 8'000 fr. ainsi qu'à s'acquitter directement de l'écolage et des autres frais liés à la scolarité des enfants. h. Par arrêt ACJC/858/2014 du 11 juillet 2014, la Cour de justice a notamment confirmé le montant de la contribution d'entretien de la famille, à savoir 8'000 fr. par mois. i. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er juillet 2016, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Sur le fond, il a conclu notamment à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien en faveur de D______ et de C______, la somme de 750 fr. par enfant jusqu'à la majorité et jusqu'à 25 ans en cas d'études continues ou de formation professionnelle ainsi qu'une somme maximale de 800 fr. par mois correspondant aux frais de nounou jusqu'au 31 juillet 2018. Il s'est également engagé à prendre à sa charge les frais scolaires accessoires des enfants D______ et C______, tant que les frais d'écolage seront pris en charge par son employeur. Il a encore conclu à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit aucune indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC correspondant à la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage, à ce qu'il lui soit réservé le droit de se déterminer ultérieurement sur le partage des avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage par son épouse, une fois que celle-ci aura produit les pièces permettant de déterminer le montant de ses avoirs de prévoyance professionnelle en Suisse, ou l'équivalent à l'étranger et à ce que B______ soit condamnée à lui verser le montant de 17'118 fr. pour l'achat du véhicule L______ utilisée par celle-ci. j. Par ordonnance OTPI/210/2017 du 17 avril 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles en divorce, a notamment rejeté la requête de A______ en modification de la contribution d'entretien. k. Par arrêt ACJC/1425/2017 du 18 octobre 2017, la Cour a réformé l'ordonnance précitée en ce sens que le jugement JTPI/870/2014 du 20 janvier 2014 devait être modifié et A______ devait être condamné à verser à son épouse, avec effet au 1er juillet 2016, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 2'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 2'200 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de B______. l. Dans sa réponse, B______ a notamment conclu à la condamnation de son ex-époux à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, les montants de 2'300 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 2'700 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans révolus et 3'100 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études ou de formation régulière et suivie, à prendre en charge les frais d'écolage et autres coûts liés à l'école des enfants et ce, jusqu'à la majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études ou de formation régulière et suivie, à lui verser à titre de contribution d'entretien post-divorce la somme de 7'000 fr. jusqu'au 31 juillet 2024, puis la somme de 5'000 fr. jusqu'au 31 mars 2033, avec clause d'indexation usuelle, à lui verser la somme de 9'963 fr. 88 à titre de frais médicaux non remboursés, à lui verser une indemnité équitable, non chiffrée, pour le partage de la prévoyance professionnelle accumulée en France et en Belgique depuis le jour du mariage jusqu'au 1er juillet 2016 et à ce qu'il soit renoncé au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés en Suisse depuis le jour du mariage. m. Les parties ont été entendues lors des audiences de comparution personnelles s'étant tenues les 18 octobre 2016, 21 février 2017, 9 mars 2018, 3 septembre 2018 et 7 novembre 2018. n. La situation financière de la famille se présente comme suit : n.a A______ travaille en qualité de ______ auprès de H______ et bénéficie du statut d'expatrié. n.a.a Le revenu mensuel net moyen de A______, tel que retenu par le premier juge et non contesté par les parties, s'élève à 39'370 fr. 41, y compris frais de représentation, hors allocations versées par l'employeur à titre de frais de scolarité des enfants et droit de participations et après déduction de l'impôt à la source. n.a.b Les charges mensuelles de A______ ont été arrêtés à 14'787 fr. 10, hors impôt à la source, et se composent de son entretien de base OP (1'200 fr.), de son loyer (12'400 fr.), de son assurance-ménage (48 fr. 50), des frais SIG (270 fr.), des frais téléphone et Internet (230 fr.), des frais médicaux non couverts (40 fr.), des frais de transport (assurance, impôt, essence et entretien véhicule; 561 fr.) et des frais Billag (37 fr. 60). A______ est devenu seul propriétaire le 11 septembre 2018 de l'appartement de E______ en rachetant la part de son ex-épouse pour le prix de EUR 362'368.53. Il allègue ainsi le montant des amortissements des biens immobiliers dont il s'acquitte, soit EUR 1'481.10 et EUR 1'031.10 pour l'appartement de E______ et EUR 907.95 pour l'appartement de F______ dont les parties sont toujours copropriétaires. Les mensualités totales dont il s'acquitte s'élèvent ainsi à EUR 3'420.15, soit 3'884 fr. 50 lesquels n'ont pas été retenues par la premier juge. Il explique enfin que des cotisations sociales sont prélevées chaque mois sur son compte bancaire d'un montant de EUR 2'624.-, soit 2'980 fr., montant écarté par le Tribunal, faute pour A______ d'avoir démontré s'en acquitter personnellement ou que ce montant viendrait en déduction de son salaire net. n.b B______ est au bénéfice d'une formation de , acquise en France. Elle a travaillé [auprès de] I en qualité de ______ du 17 novembre 2014 au 30 septembre 2018. Elle a été licenciée le 11 juillet 2018 en raison d'une restructuration . n.b.a Elle a perçu les revenus suivants : Jusqu'en février 2015, elle a exercé son activité à 50% puis 60%. A compter du 1er mars 2015, son taux d'occupation a été de 80%, son salaire annuel brut ayant alors été fixé à 110'000 fr. Pour l'année 2016, après déductions sociales (14'729 fr.) et retenue de l'impôt à la source (5'874 fr.), son salaire annuel net d'impôts s'est élevé à 89'397 fr., soit 7'449 fr. 75 par mois. Elle n'a perçu aucun bonus. En 2017, après déductions sociales (14'729 fr.) et retenue de l'impôt à la source (9'140 fr.), son salaire annuel net d'impôts s'est élevé à 86'131 fr., soit 7'177 fr. 58 par mois. Selon ses fiches de salaire des mois de janvier à avril 2018, son salaire net s'est élevé en moyenne à 7'640 fr. 83. Le Tribunal a retenu à titre de revenu de B le montant estimé par celle-ci correspondant à son indemnité de chômage, soit 6'571 fr. 77 par mois, puis, dès que C______ aura atteint l'âge de 16 ans, à 9'375 fr. par mois, calculé sur la base de son dernier salaire et pour une activité lucrative à temps plein. n.b.b Les charges de B______ telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de son entretien de base OP (1'350 fr.), de sa part du loyer (2'695 fr.), de sa prime d'assurance-ménage (23 fr. 50), de ses frais SIG (80 fr.), de ses frais de téléphone fixe, TV et Internet (85 fr.), de ses frais de téléphone mobile (185 fr.), de ses frais Billag (37 fr. 60), de ses frais de transport (663 fr. 70), de ses frais médicaux non couverts (40 fr.) et de ses frais de vacances (500 fr.). Le Tribunal a encore retenu des frais de tennis de 383 fr. 35, des frais de Pilates de 600 fr., des frais d'une aide-ménagère de 500 fr. et une charge fiscale de 2'527 fr. 25. Ceux-ci sont contestés par A______, qui allègue d'une part que son épouse n'a jamais pratiqué de tennis et de Pilates du temps de la vie commune, de même qu'ils n'avaient pas d'aide-ménagère. Il explique d'autre part, que la charge fiscale de son ex-épouse devrait être estimée à 487 fr. 50 compte tenu des indemnités chômage que celle-ci perçoit. B______ estime, quant à elle, sa charge fiscale à 2'870 fr. 50 compte tenu des contributions d'entretien fixées, de ses indemnités chômage et des allocations familiales qu'elle perçoit pour les enfants. Elle a admis ne jamais avoir pratiqué de tennis et de Pilates durant la vie commune mais a allégué avoir fait du fitness et pris des cours de modelage, de sorte que ses charges de loisirs devraient être prise en compte indépendamment du loisir pratiqué. Selon l'arrêt ACJC/858/2014 du 11 juillet 2014, les frais de loisirs de B______ étaient composés de 153 fr. de fitness et 118 fr. de modelage et aucun frais d'aide-ménagère n'a été pris en compte tandis que dans l'arrêt ACJC/1425/2017 du 18 octobre 2017, les frais de loisirs retenus étaient composés de 383 fr. 35 de tennis et 600 fr. de Pilates et les frais d'aide-ménagère avaient été pris en compte à hauteur de 500 fr. Le Tribunal n'a pas retenu de primes d'assurance maladie de base et complémentaire dans les charges de B______ dans la mesure où celles-ci étaient payées par l'employeur de son ex-époux. B______ a cependant contracté à compter du 1er mars 2019 une assurance maladie de base et complémentaire en Suisse pour une prime mensuelle de 507 fr. ainsi qu'une assurance santé internationale en France pour personnes expatriées d'un montant mensuel de EUR 611.58, soit environ 685 fr. Enfin, B______ allègue avoir payé des frais médicaux à hauteur de 9'963 fr. 88, montant qu'elle réclame à son ex-époux et qui a été accordé par le premier juge. Selon le courriel de B______ à son ex-époux du 29 janvier 2015, ce dernier lui a versé le montant de 2'000 fr. pour les frais médicaux qu'elle a avancés. Selon la note manuscrite rédigée par B______ résumant lesdits frais, ceux-ci s'élèvent à 7'963 fr. 88. Selon les factures produites, les frais médicaux totaux avancés par B______ peuvent être estimés à 10'000 fr. n.c Les appartements [en France] à F______ et à E______ étant loués, le produit de la location de celui de E______ est de EUR 2'370.- et de celui de F______ s'élève à EUR 850.-. Les charges globales, à savoir intérêts hypothécaires, impôt foncier et charges, hors amortissement, de l'appartement de E______ s'élèvent à EUR 1'713.25 tandis que celles de l'appartement F______ se montent à EUR 793.-. En 2015, les revenus de la location déclarés des appartements ont été imposés à hauteur de EUR 523.50 par mois. Avec le montant de EUR 362'368.53 perçu par B______ lors de la vente de sa part de copropriété, celle-ci a remboursé à ses parents un montant de EUR 160'000.- correspondant au prêt accordé par ces derniers en 2004 au moment de l'achat de l'appartement et de 20'000 fr., correspondant à un autre prêt de ceux-ci. n.d Concernant les coûts d'entretien de D______, ceux-ci, tels qu'arrêtés par le Tribunal et non contestés par les parties, se composent du montant de base OP (600 fr.), de la participation au loyer de sa mère (577 fr. 50), des frais de téléphone portable (69 fr.), des frais médicaux non remboursés (30 fr.), des frais de transport (45 fr.), des cours d'appui d'anglais (70 fr.), des leçons de tennis (74 fr. 50), de danse (85 fr.), d'escrime (47 fr. 50) et de gymnastique (40 fr. 85), des frais de vacances (250 fr.), des frais d'équipements sportifs (50 fr.), des loisirs divers, tels que lecture, cinéma, expositions, etc. (100 fr.) et de cadeaux d'anniversaire (50 fr.). S'agissant des charges de C______, ceux-ci, telles qu'arrêtées par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent du montant de base OP (600 fr.), de la participation au loyer de sa mère (577 fr. 50), des frais médicaux non remboursés (30 fr.), des frais de transport (45 fr.), des cours d'appui d'anglais (70 fr.), des leçons de tennis (125 fr.), des entrainements de foot (12 fr. 50), des frais de vacances (250 fr.), des frais d'équipements sportifs (50 fr.), des loisirs divers, tels que lecture, cinéma, expositions, etc. (100 fr.) et de cadeaux d'anniversaire (50 fr.). Le Tribunal a également tenu compte de frais de garde d'un montant de 592 fr. 50 par enfant contestés par le père qui estime, cas échéant, qu'un montant de 400 fr. par enfant devrait être suffisant. Il ressort de l'attestation rédigée par la nounou en octobre 2016, qu'elle est employée depuis le mois de mars 2014 dans la famille A______/B______ en qualité de garde d'enfants et d'aide-ménagère et est payée 2'370 fr. par mois, abonnement de TPG de 70 fr. inclus. Elle travaille en tant que nounou au minimum 4h par mois chez A______ qui la rémunère 22 fr. de l'heure. Dans l'arrêt ACJC/858/2014 du 11 juillet 2014, un montant de 2'115 fr. avait été retenu à titre de frais de garde des enfants. Dans l'arrêt ACJC/1425/2017 du 18 octobre 2017, un montant de 592 fr. 50 par enfant avait été retenu à titre de frais de garde des enfants dans la mesure où il n'était pas contesté que leur garde était nécessaire quatre jours par semaine en fin d'après-midi entre la fin de l'école et le retour à la maison, sauf lorsqu'ils étaient avec leur père. o.a En ce qui concerne la prévoyance professionnelle des parties, A______ n'a jamais cotisé en Suisse compte tenu de son statut d'expatrié français. Il est cependant soumis au régime de la retraite française et cotise pour la retraite de base ainsi que pour des retraites complémentaires pour salariés du secteur privé (ci-après : J______) et pour salariés cadres (ci-après : K______). Au 31 décembre 2016, A______ avait cotisé 100 trimestres dont 48 avant le mariage, et accumulé 4'489.69 points J______, dont 1'833.34 avant le mariage, et 56'484 points K______, dont 0 avant le mariage, étant précisé que depuis 2013, la valeur du point J______ était fixée à EUR 1.2513 et celle du point K______ à EUR 0.4352. En travaillant jusqu'à 67 ans, âge permettant de percevoir une retraite au taux plein en France, il devrait percevoir une retraite totale de l'ordre de EUR 105'475.- brut par année, soit EUR 20'554.- de retraite de base, EUR 10'024.- de retraite complémentaire J______ et EUR 74'897.- de retraite complémentaire K______. Le Tribunal a retenu que sur les retraites complémentaires, un montant de EUR 74'002.31, soit 83'792 fr. 90, avait été acquis pendant le mariage. o.b B______ a acquis en Suisse un avoir de prévoyance professionnelle de 12'864 fr. 35 au 1er janvier 2016. Elle a indiqué qu'elle n'avait pas cotisé en France pour les années où elle avait travaillé en Belgique et en Suisse et qu'elle n'avait pas pu se constituer de retraite en France car elle y avait travaillé, ainsi qu'en Belgique, en tant que ______ indépendante et de manière épisodique. p. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales s'étant tenue le 7 novembre 2018 lors de laquelle A______ a déposée des conclusions actualisées. Il a ainsi offert en dernier lieu de verser une contribution d'entretien en faveur de D______ d'un montant de 2'381 fr. 85 jusqu'en juin 2018, puis la somme de 1'789 fr. 35 jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à ses 25 ans en cas d'études continues ou de formation professionnelle, et une contribution d'entretien en faveur de C______ d'un montant de 2'002 fr. 50 jusqu'en juin 2018, puis la somme de 1'410 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à ses 25 ans en cas d'études continues ou de formation professionnelle. Il a ajouté qu'il devait être constaté qu'aucune contribution n'était due pour l'entretien de B______, ce avec effet rétroactif depuis le dépôt de la demande et a renoncé à sa conclusion en condamnation de son ex-épouse en paiement d'un montant de 17'118 fr. pour l'achat du véhicule L______. Pour le surplus, il a en substance persisté dans ses conclusions. B______ a persisté dans ses conclusions et chiffré l'indemnité équitable qui lui était due en vertu de l'art. 124 CC à 215'000 fr. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a notamment retenu, compte tenu du solde disponible important de A______ et du fait que B______ assumait l'entretien des enfants en nature, qu'il se justifiait de faire supporter l'intégralité des coûts d'entretien convenable des enfants à leur père. S'agissant de ceux-ci, le premier juge a considéré que les frais de garde étaient encore nécessaires et justifiés jusqu'à ce que C______ atteigne l'âge de 12 ans puis qu'il conviendrait de prendre en considération l'augmentation des coûts effectifs d'entretien des enfants, de sorte qu'il se justifiait de fixer des paliers à la contribution d'entretien à l'âge de 12 ans puis de 15 ans. En ce qui concerne l'indemnité équitable, le premier juge a tout d'abord calculé la valeur capitalisée de la part de rente française de A______ accumulée durant le mariage et est parvenu à un montant de 610'851 fr. avant de partager ce montant par deux, soit 305'425 fr. 50, pour chiffrer la part devant revenir à B______, et réduire ce montant, en équité, à 200'000 fr. compte tenu des besoins différents de prévoyance et de leurs situations financières respectives. Pour ce qui a trait à la contribution d'entretien post-divorce, le Tribunal a retenu que le mariage avait concrètement influencé la situation financière de B______. Jusqu'aux 16 ans de C______, soit jusqu'au mois de juillet 2024 inclus, elle se trouverait dans l'impossibilité de couvrir par ses propres moyens les dépenses nécessaires pour lui permettre de maintenir le train de vie mené durant la vie commune, de sorte qu'il se justifiait d'arrêter la contribution d'entretien au montant de son déficit, à savoir 3'100 fr. compte tenu des indemnités chômage perçues. Le Tribunal lui a ensuite imputé un revenu hypothétique de 9'375 fr. dès le 1er août 2024, salaire devant lui permettre de s'assumer financièrement. Le Tribunal a enfin retenu, dans la motivation du jugement, une clause d'indexation de la contribution d'entretien post-divorce, laquelle ne ressort toutefois pas du dispositif. EN DROIT

  1. 1.1 Le jugement entrepris constitue une décision finale qui statue sur les contributions due à l'épouse divorcée et aux enfants mineurs et sur le partage de la prévoyance professionnelle, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Interjeté dans le délai utile de 30 jours suivant la notification du jugement querellé et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 311 al. 1 et 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 Lorsque le litige porte sur la contribution d'entretien d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est ainsi liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Bien que la maxime inquisitoire s'applique, il incombe aux parties, en vertu de leur devoir de collaborer, de renseigner le juge sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles et les éléments de fait pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.1). Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et des débats (art. 55 al. 1 et 277 CPC) sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'un des époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4 et 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1), de sorte qu'il incombe aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s'y rapportent. Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées). 1.4 L'appel ne portant pas sur les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 11, 15 et 16 du dispositif du jugement entrepris, ceux-ci sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC).
  2. Les parties ont chacune produit de nouvelles pièces. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitées (art. 296 CPC), il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, la procédure concerne notamment la contribution due par un parent à l'entretien d'enfants mineurs, de sorte que toutes les allégations et les pièces nouvelles des parties, ainsi que les éléments de fait qu'elles contiennent, sont recevables.
  3. L'appelant conteste les montants retenus à titre de contribution d'entretien pour les enfants. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.1). Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3). En cas de situation aisée, l'enfant a en principe droit à un calcul large de ses besoins, mais l'évaluation généreuse connaît des limites : le niveau de vie réel de l'enfant est plus déterminant que la capacité contributive du débirentier dans son entier (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102). Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de l'enfant, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3). 3.1.2 Le revenu de la fortune, comme par exemple un revenu locatif, doit être pris en compte dans les revenus d'un époux. Un revenu locatif hypothétique peut être pris en compte lorsque l'élément de fortune n'a pas été aliéné de façon irréversible par l'époux propriétaire (ATF 117 II 16 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.2; 5A_57/2007 du 16 août 2007 consid. 3; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 ss, p. 82). 3.1.3 Pour déterminer les charges des époux et de leur enfant, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital dans le cadre de l'art. 93 al. 1 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 p. 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie (arrêt du Tribunal fédéral 5P_238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2), les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, op.cit., p. 86 et 102), les frais supplémentaires de repas pris à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, et enfin, les impôts courants, lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C_282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236). Le loyer imputé au parent gardien doit être diminué de la part attribuée aux enfants, puisque celle-là est intégrée dans les coûts directs de ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 30% du loyer pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit. p. 102). Selon la jurisprudence, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine, n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Une exception à ce principe ne peut être admise que lorsque les moyens financiers des époux le permettent (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, in SJ 2001 I p. 486). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2). 3.1.4 La contribution d'entretien doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 556; Stoudmann, op.cit. p. 429 ss). Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 557). 3.1.5 Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4). 3.1.6 A teneur de l'art. 276 al. 2 CPC, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. Les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4; 127 III 496 consid. 3a et 3b/bb). Le juge peut tout au plus fixer le dies a quo de la contribution d'entretien au jour de l'entrée en force partielle du jugement de divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4 s.), qui correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2). Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3, note Bastons Bulletti in CPC Online [newsletter du 30.03.16]). 3.1.7 Conformément à l'art. 128 et 286 al. 1 CC, le juge peut décider que les contributions d'entretien seront augmentées ou réduites d'office en fonction de variations déterminées du coût de la vie. L'indexation automatique peut être ordonnée, même si le revenu du débiteur n'est pas indexé; il faut cependant que l'on puisse prévoir que les revenus du débiteur seront régulièrement adaptés au coût de la vie (ATF 115 II 309 consid. 1, in JdT 1992 I 323; arrêts du Tribunal fédéral 5C.171/2006 du 13 juin 2006 consid. 5.1 et 5C.271/2005 du 23 mars 2006 consid. 11.2; Pichonnaz, Commentaire Romand, 2010, CC I, n° 9 ad art. 128 CC; Perrin, Commentaire romand CC I, 2010, n° 7 ad. art. 286 CC). 3.2 En l'espèce, il convient de réexaminer la situation financière de la famille avant de fixer les contributions d'entretien en faveur des enfants. La méthode concrète utilisée par le premier juge n'ayant, à juste titre, pas été remise en cause par les parties, elle sera reprise par la Cour. 3.2.1 L'appelant critique le montant retenu par le premier juge au titre de ses propres charges, à savoir un montant total de 14'787 fr. 10, estimant que le Tribunal a écarté à tort les amortissements dont il s'acquitte pour les deux biens immobiliers dont il est soit propriétaire unique soit copropriétaire (EUR 3'420.15, soit 3'884 fr. 50) ainsi que les cotisations sociales prélevées sur son compte bancaire (EUR 2'624.-, soit 2'980 fr.). Dans la mesure où l'appelant ne conteste pas le revenu mensuel net moyen arrêté par le premier juge, à savoir 39'370 fr. 41, le fait que les charges susmentionnées soient prises en compte ou non dans son budget importe peu. En effet, le solde disponible de l'appelant, après prise en considération de ces montants, reste non négligeable, à savoir plus de 17'000 fr. (39'370 fr. 41 - 14'787 fr. 10 - 3'884 fr. 50 - 2'980 fr. = 17'718 fr. 81), ce qui lui permet de couvrir les contributions d'entretien qui seront fixées ci-après. Par ailleurs, si l'on tient compte desdites charges, il y a également lieu de prendre en considération les revenus locatifs que l'appelant perçoit pour l'appartement de E______ dont il est seul propriétaire ainsi que la moitié des revenus locatifs de l'appartement de F______. Dans la mesure toutefois où ceux-ci se montent à une centaine d'euros et que les revenus de l'activité lucrative de l'appelant suffisent à eux seuls à couvrir l'intégralité des besoins financiers de la famille, la Cour ne les prendra pas en compte, étant souligné que le Tribunal ne les a pas non plus pris en considération et que les parties n'ont pas formulé de griefs sur ce point. 3.2.2 En ce qui concerne le budget de l'intimée, le premier juge a retenu que cette dernière couvrait ses charges incompressibles à l'aide de ses indemnités chômage, ce qui n'est pas contesté par les parties. Elle fait toutefois face à un déficit en tenant compte du train de vie mené par la famille durant la vie commune (cf. infra consid. 5.2.3). 3.2.3 S'agissant des coûts effectifs des enfants, l'appelant conteste uniquement les frais de garde, tant dans leur principe que dans leur montant, à savoir 592 fr. 50 par enfant et par mois. Il estime en effet que ces frais ne sont pas justifiés dans la mesure où l'intimée est aujourd'hui au chômage et peut s'occuper personnellement des enfants les mercredis après-midi, que les enfants sont scolarisés le reste de la semaine et qu'il s'en occupe deux jours par semaine. Selon lui, un montant de 400 fr. par mois et par enfant, serait suffisant jusqu'à ce que C______ atteigne l'âge de 12 ans. Au-delà, il estime que ces frais devraient disparaître, de sorte qu'il se justifierait de diminuer la contribution d'entretien dans cette proportion. Il fait en outre valoir que la seule lecture du jugement ne permet pas de déterminer de quelle façon le montant précité a été calculé par le Tribunal, sauf à reprendre le calcul effectué par l'intimée, à savoir un quart du salaire versé à l'employée de maison par l'intimée, salaire qui comprend des tâches d'aide-ménagère, lesquelles ne devraient pas être mises à la charge de l'appelant. L'intimée fait valoir, quant à elle, que les frais de l'employée de maison chargée de garder les enfants et des tâches ménagères existaient déjà du temps de la vie commune, que le recours à cette employée sera nécessaire même après que C______ ait atteint l'âge de 12 ans dans la mesure où, étant ______ [profession], elle n'est pas en mesure de prendre elle-même en charge les enfants dès la sortie de l'école et que, quoi qu'il en soit, les frais effectifs généraux des enfants augmentant avec l'âge, l'éventuelle diminution des coûts des enfants en cas de suppression des frais de garde sera compensée par l'accroissement des autre frais effectifs. 3.2.3.1 Il ressort du dossier que l'employée des parties travaille depuis le mois de mars 2014 en qualité de garde d'enfants et d'aide-ménagère pour l'intimée et en qualité de nounou pour l'appelant. Il ressort également de la procédure que les frais de garde d'enfant étaient encourus déjà du temps de la vie commune et ce alors que l'intimée travaillait entre 50% et 80%. Dans la mesure où l'intimée doit aujourd'hui se consacrer à ses recherches d'emploi au lieu de son activité professionnelle en tant que tel et qu'elle est détentrice du droit de garde, elle n'est pas en mesure de consacrer plus de temps aux enfants, en particulier tous ses mercredis après-midi comme le prétend l'appelant. Par ailleurs, le droit de visite de ce dernier, exercé depuis plus de 5 ans, s'étend du jeudi à 18h jusqu'au vendredi matin retour à l'école ainsi que d'un week-end sur deux du vendredi à 18h jusqu'au lundi matin retour à l'école, de sorte que même lorsque le père doit prendre en charge ses enfants, la mère doit recourir à l'aide d'un tiers pour aller les chercher à l'école. Ce droit de visite n'ayant jamais été contesté par les parties et n'étant pas non plus remis en cause par l'appelant dans le cadre de son appel, ce dernier ne rend pas vraisemblable que les frais de garde pourraient être réduits. Il résulte de ce qui précède, en particulier du fait que les enfants ont grandi avec une nounou à leurs côtés, que la situation financière des parties le permet et que C______ vient tout juste de fêter ses 11 ans, qu'il se justifie de maintenir ces frais jusqu'à la fin du mois d'août 2020, soit jusqu'à ce que l'enfant cadet termine l'école primaire. Sur le principe, les frais de garde seront par conséquent confirmés jusqu'à cette date. Dès le 1er septembre 2020, C______ sera alors âgé de 12 ans et D______ de 15 ans, les enfants ne nécessiteront plus de garde de tiers et pourront rentrer à leur domicile et s'occuper seuls en attendant leurs parents. Les frais de garde ne se justifieront dès lors plus. 3.2.3.2 S'agissant du montant arrêté par le premier juge à titre de frais de garde, il y a lieu de relever que chez l'intimée, la nounou est rémunérée 2'370 fr. par mois, abonnement de TPG de 70 fr. inclus, pour des tâches relevant tant de la garde d'enfant que de l'aide-ménagère. Auprès de l'appelant, cette même employée travaille uniquement en qualité de nounou et est rémunérée 22 fr. de l'heure. En tenant compte du fait que cette employée s'occupe des enfants deux heures par jours, quatre jours par semaine ainsi que les mercredis après-midi, elle passe environ 14h par semaine à ses fonctions de garde d'enfant. Rémunérée à hauteur de 22 fr. de l'heure, elle perçoit une part de 1'333 fr. par mois (22 fr. x 14h/semaine x 4,33 semaines/mois) pour son activité de garde d'enfant, ce qui représente des frais de garde mensuels de 667 fr. par enfant qu'il convient de prendre en compte dans leur budget respectif jusqu'au 31 août 2020. 3.2.4 Les autres coûts d'entretien des enfants n'ayant pas été contestés, l'entretien convenable de ceux-ci s'élève, allocations familiales déduites, à 2'456 fr. 35 pour D______ et à 2'277 fr. pour C______. Les parties n'ayant pas contesté le fait que l'intégralité de l'entretien convenable des enfants ait été mis à la charge de l'appelant, les contributions d'entretien fixées à 2'500 fr. pour D______ et à 2'300 fr. pour C______ seront confirmées, à tout le moins jusqu'au 31 août 2020. 3.2.5 Dans la mesure où l'arrêt ACJC/1425/2017 du 18 octobre 2017 statue sur mesures provisionnelles en divorce sur les contributions d'entretien en faveur des enfants, cette décision déploie une autorité de la chose jugée relative et la Cour ne peut fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. Les parties n'ayant pas appelé du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris qui prononce leur divorce, cette entrée en force partielle est intervenue le 5 juin 2019, soit à la date du dépôt de la réponse de l'intimée. Les montants arrêtés dans l'arrêt précité (i.e. 2'400 fr. par mois pour D______ et 2'000 fr. par mois pour C______) ne permettant pas de couvrir l'intégralité des frais des enfants, il se justifie de fixer le dies a quo des contributions d'entretien en faveur des enfants avec effet rétroactif au 1er juillet 2019, soit par mesure de simplification au mois suivant la date d'entrée en force partielle du jugement de divorce. 3.2.6 Reste à examiner s'il convient de maintenir les paliers fixés par le premier juge aux contributions d'entretien dues aux enfants ou s'il y a lieu de réduire la contribution d'entretien des enfants dès le 1er septembre 2020 compte tenu du fait que les frais de garde ne seront plus pris en compte. L'appelant estime en effet que les paliers fixés à l'âge de 12 et 15 ans ne se justifient pas, compte tenu du fait que les seuls frais pouvant augmenter à l'avenir, à savoir les frais d'écolage et les frais médicaux des enfants, n'ont pas été inclus dans la contribution d'entretien, ceux-ci étant directement assumés par son employeur. Or, il ne fait aucun doute que l'ensemble des coûts effectifs des enfants augmente avec l'âge de ceux-ci et non seulement les frais médicaux et les frais d'écolage. Par ailleurs, les enfants ont le droit de bénéficier d'un niveau de vie qui correspond à la situation financière de leurs parents. Cela étant, cette augmentation sera compensée avec les frais de garde qui seront supprimés à compter du 1er août 2020. Dès lors, il ne sera pas fixé de paliers aux contributions d'entretien en faveur des enfants, lesquelles seront maintenues à 2'500 fr. par mois pour D______ et 2'300 fr. par mois pour C______ après le 1er septembre 2020 et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études suivies et régulières, étant précisé qu'il ne se justifie pas de limiter les contributions d'entretien à l'âge de 25 ans, une telle limitation n'existant pas en droit civil. Toutefois, il y aura lieu d'ajouter aux contributions d'entretien des enfants une clause usuelle d'indexation pour tenir compte de l'augmentation des coûts de la vie. Les contributions seront ainsi indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2021, dans la mesure toutefois où le revenu de l'appelant suivra l'évolution de cet indice. 3.2.7 S'agissant de la formulation de la prise en charge des frais d'écolage, l'appelant n'explique pas pour quelle raison la formulation du premier juge ne serait pas adéquate. Faute de motivation, la conclusion de l'appelant tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à prendre à sa charge les frais scolaires accessoires des enfants D______ et C______ tant que les frais d'écolage de ceux-ci seront pris en charge par son employeur sera déclarée irrecevable. 3.2.8 Au vu de ce qui précède, les chiffres 6 et 7 seront annulés, les chiffres 8 et 9 seront réformés dans le sens qui précède et le chiffre 10 sera confirmé.
  4. L'appelant conteste devoir à l'intimée une indemnité équitable ainsi que le montant retenu à ce titre par le Tribunal. 4.1 Depuis le 1er janvier 2017, le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit; les procès pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès cette date (art. 7d al. 1 et 2 Titre final CC). Le litige s'examine en conséquence à la lumière du nouveau droit. 4.1.1 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. A teneur de l'art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. Selon l'al. 3, les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LPP). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a al. 1 LFLP). 4.1.2 Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente (art. 124e al. 1 CC). L'exécution du partage est impossible lorsqu'il n'y a pas de prestation de sortie disponible, lorsqu'il n'y a pas de prétentions hypothétiques à une prestation de sortie (invalidité) ou lorsque le partage des prétentions à une rente en vertu de l'art. 124a CC n'est pas réalisable. Il en va ainsi également lorsque les avoirs entrant en ligne de compte se trouvent à l'étranger et que la législation de ce pays ne permet pas un partage tel que prévu par le droit suisse (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, p. 4374; Pichonnaz, Commentaire romand Code civil I, n. 41 ad art. 124 CC). S'agissant d'une solution déjà connue sous l'ancien droit, les paramètres qui permettent de chiffrer l'indemnité équitable devraient en principe rester les mêmes sous le nouveau droit (Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in CEMAJ, 2016, p. 86, n. 100). Lors de la fixation de cette indemnité, il faut garder à l'esprit l'option de base du législateur à l'art. 122 aCC, à savoir que les avoirs de prévoyance qui ont été accumulés pendant le mariage doivent, en principe, être partagés par moitié entre les époux; il ne saurait cependant être question d'arrêter schématiquement, sans égard à la situation économique concrète des parties, une indemnité correspondant dans son résultat à un partage par moitié des avoirs de prévoyance; il faut, au contraire, tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation financière des conjoints après le divorce. On peut procéder en deux étapes, en ce sens que le juge calcule tout d'abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce et adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (ATF 133 III 401 consid. 3.2, 131 III 1 consid. 4.2, 129 III 481 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.1). 4.1.3 Le juge peut refuser en tout ou partie l'octroi d'une indemnité équitable et même attribuer au créancier une indemnité correspondant à une part plus importante que la moitié des éléments de prévoyance accumulés durant le mariage. Cela entre dans son pouvoir d'appréciation; il s'inspirera, pour ce faire, des principes posés aux art. 124a et 124b al. 2 et 3 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_443/2018 du 6 novembre 2018 consid. 5.1; Leuba/Udry, Partage du 2e pilier: premières expériences, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 2018, p. 26). 4.1.4 Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison notamment de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Il y a par exemple iniquité selon l'art. 124b al. 2 ch. 1 CC lorsqu'une épouse active a financé la formation de son mari et que celui-ci va exercer une profession qui lui permettra de se constituer une meilleure prévoyance vieillesse que celle-là. Il en va de même lorsque l'un des époux est employé, dispose d'un revenu et d'un deuxième pilier modestes, tandis que l'autre conjoint est indépendant, ne dispose pas d'un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement (Message, op. cit., pp. 4370 et 4371; jurisprudence en relation avec l'art. 123 al. 2 aCC : cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2 et les références citées). L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance de l'autre conjoint (Message, op. cit., pp. 4370 et 4371). Il importe toutefois de ne pas vider de sa substance le principe du partage par moitié. Des différences de fortune ou de perspectives de gains ne constituent pas un motif suffisant de déroger à ce principe (Message, op. cit., p. 4371). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de cet alinéa (Message, op. cit., p. 4371). 4.1.5 Les dispositions des art. 122 ss CC ne concernent que la prévoyance professionnelle (2e pilier), à l'exclusion du premier et du troisième pilier (ATF 129 III 257). 4.2 En l'espèce, l'appelant n'a jamais cotisé au 2ème pilier suisse mais a cotisé selon le système de retraite français. Il ne ressort pas du dossier que la législation française connaisse un partage tel que prévu par le droit suisse, de sorte que l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible dans le cas présent, ce que les parties ne contestent au demeurant pas. L'appelant est par conséquent redevable d'une indemnité équitable envers l'intimée, correspondant en principe à la moitié de la valeur de ses éléments de prévoyance accumulés en France, à moins que cette proportion ne soit exclue parce qu'elle s'avérerait inéquitable à la lumière des besoins concrets de chacune des parties en matière de prévoyance. S'agissant des éléments de prévoyance à prendre en compte pour l'appelant, il sera bénéficiaire d'une retraite en France, au taux plein dès l'âge de 67 ans, composée d'une rente de base et de deux rentes complémentaires. Seuls ces dernières doivent être prises en considération, la première correspondant à l'AVS suisse. Le montant brut annuel de ces rentes complémentaires ainsi que leur valeur capitalisée n'ayant pas été remises en cause par les parties, la Cour ne reverra pas le calcul opéré par le Tribunal, la maxime des débats s'appliquant à cette question en seconde instance (cf. notamment ATF 129 III 481 consid. 3.3). La somme des avoirs de prévoyance de l'appelant à prendre ainsi en compte pour le calcul de l'indemnité équitable s'élève ainsi à 610'851 fr. et la part devant revenir à l'intimée est de l'ordre de 305'425 fr. 50. L'intimée a accumulé une prestation de sortie en Suisse de 12'864 fr. 35 au 1er janvier 2016. Il ne ressort pas du dossier qu'elle ait cotisé en Belgique ou en France. La part devant ainsi revenir à l'appelant peut être fixée à 6'432 fr. 20 (12'864 fr. 35 / 2). En appliquant le principe du partage par moitié, après compensation des créances réciproques, l'intimée aurait droit à une indemnité équitable de 298'993 fr. 30 (305'425 fr. 50 - 6'432 fr. 20). Contrairement à ce que prétend l'appelant, pour arrêter l'indemnité équitable au montant de 200'000 fr., le premier juge a tenu compte du fait que l'intimée a perçu une soulte de EUR 362'368.53 suite à la vente de sa part de copropriété sur l'appartement de E______ ainsi que du fait qu'elle demeure copropriétaire de l'appartement F______. Il a également tenu compte de l'âge des parties et du laps de temps durant lequel les parties seraient encore amenées à cotiser et à se constituer une prévoyance, à savoir 17 ans pour l'appelant et, pour l'intimée, 19 ans en Suisse respectivement 22 ans en France. Sur cette base, ainsi que compte tenu des revenus importants de l'appelant, des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'intimée en Suisse et des fortunes immobilières respectives des parties, le Tribunal a abouti au constat que les besoins de prévoyance de l'intimée n'étaient pas suffisamment couverts et étaient objectivement supérieurs à ceux de l'appelant. Le raisonnement du Tribunal ne porte ainsi pas le flanc à la critique. En effet, aux éléments retenus, à juste titre, par le premier juge s'ajoute encore le fait que l'intimée a la garde de deux enfants mineurs, dont un n'a pas encore atteint l'âge de 16 ans, de sorte que ses perspectives de prévoyance sont basées sur une activité lucrative à 80 % durant plusieurs années, alors que celles de l'appelant sont fondées sur une activité lucrative à temps plein. On ne voit ainsi pas en quoi le Tribunal, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, aurait erré dans la fixation du montant de l'indemnité équitable à 200'000 fr., laquelle est déjà inférieure de près de 100'000 fr. à la moitié de toutes les valeurs de prévoyance à prendre en considération. Bien au contraire, les cas dans lesquels le Tribunal est en droit de s'écarter d'un strict partage par moitié, comme il l'a fait dans le cas d'espèce, doivent être admis avec retenue, les différences de fortune ou de perspectives de gains ne constituant pas un motif suffisant pour déroger à ce principe. De même, le fait que l'appelant ait renoncé à réclamer la somme de 17'118 fr. à titre de soulte pour la reprise du véhicule utilisé par l'intimée et le fait qu'il ait assumé les charges et amortissements relatifs aux immeubles dont l'intimée était propriétaire - et est toujours pour l'appartement de F______ -, ne permet pas non plus de déroger au principe du partage par moitié et d'aboutir à une indemnité équitable inférieure à celle fixée par le premier juge. Enfin, compte tenu des revenus importants de l'appelant et du fait qu'il est devenu propriétaire unique de l'appartement de E______, dont il peut librement disposer (à savoir le vendre ou le louer), la Cour retiendra, avec le premier juge, que l'appelant est en mesure de s'acquitter de l'indemnité équitable en capital fixée par le Tribunal laquelle sera confirmée, l'appelant ne rendant pas vraisemblable le fait qu'il ne disposerait pas de liquidités suffisantes, étant précisé que le prêt bancaire qu'il a contracté pour racheter, en septembre 2018, la part de copropriété de son épouse sur l'appartement de E______ peut s'expliquer pour des raisons fiscales. Au vu de ce qui précède, le grief de l'appelant sera rejeté et le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris confirmé.
  5. L'appelant conteste, tant dans son principe que dans son montant, la contribution d'entretien arrêtée par le Tribunal en faveur de l'intimée. Il sollicite également la rectification du jugement entrepris en ce qui concerne le montant arrêté à titre de remboursement des frais médicaux non couverts. 5.1 5.1.1 Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1). Une contribution est en principe due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. En règle générale, tel est le cas si le mariage a duré au moins dix ans, période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2). Indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints en cas de déracinement culturel de l'un des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_649/2009 du 23 février 2010 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) ou lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 consid. 7.2.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC. Ainsi, un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive. En outre, si le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance créée par l'union pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1; 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.2). 5.1.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 précité consid. 7.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). Si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, il convient de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les références citées; 134 III 145 consid. 4; 134 III 577 consid. 3). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 129 III 7 consid. 3.1.1). La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure l'époux créancier peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1; 134 III 145 consid. 4; ATF 134 III 577 consid. 3). Comme il ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4), il pourra, selon les circonstances, être contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 130 III 537 consid. 3.2; 128 III 65 consid. 4a). Enfin, s'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3.1; 134 III 145 consid. 4). 5.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé: ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 5 consid. 4c/bb). C'est pourquoi on lui accorde en général un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2). 5.1.4 Selon la récente jurisprudence du Tribunal fédéral, en règle générale, on est en droit d'attendre d'un époux qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, soit d'ordinaire à la rentrée scolaire qui suit l'âge de 4 ans révolus, et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire I soit en principe à la rentrée scolaire qui suit l'âge de 12 ans révolus, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend des circonstances du cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 destiné à la publication consid. 4.7.6; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2; 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.2.2 non publié in ATF 144 III 377). 5.1.5 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3). Dans la mesure où les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, le juge peut tout au plus fixer le dies a quo de la contribution d'entretien au jour de l'entrée en force partielle du jugement de divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; 127 III 496 consid. 3a et 3b/bb; cf. supra consid. 3.1.6). 5.2 5.2.1 En l'espèce, les parties se sont mariés au mois de ______ 2004 à E______ et se sont séparées en février 2014, de sorte que leur vie commune a duré presque 10 ans et deux enfants sont issus de cette union. Par ailleurs, l'intimée a suivi son époux au gré des opportunités professionnelles de celui-ci en Belgique puis en Suisse quittant ainsi son entourage et renonçant à sa carrière de ______ [profession]. Compte tenu de ses éléments, il convient d'admettre que la confiance que l'intimée a placée dans le maintien du standard de vie choisi d'un commun accord durant le mariage mérite d'être protégée, de sorte que les parties doivent être placées dans une situation leur permettant de profiter d'un train de vie similaire, pour autant que leur situation financière le permette et uniquement si l'intimée n'est pas en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable. Par conséquent, le principe d'une contribution d'entretien en faveur de l'intimée sera confirmé. 5.2.2 S'agissant de la fixation de l'entretien convenable de l'intimée, l'appelant conteste les charges de loisirs, les frais d'aide-ménagère ainsi que la charge fiscale arrêtée par le premier juge. L'intimée allègue, quant à elle, de nouveaux frais, à savoir des primes d'assurance maladie dont elle doit s'acquitter depuis le 1er mars 2019, soit postérieurement au prononcé du jugement entrepris. En ce qui concerne les loisirs de l'intimée, c'est à juste titre que l'appelant les conteste. Il ressort en effet du dossier que, du temps de la vie commune, l'intimée se rendait au fitness et prenait des cours de modelage - ce que l'intimée admet elle-même - et que ces loisirs coûtaient au total quelques 271 fr. par mois. Bien qu'elle soit libre de changer de loisirs, elle ne peut aujourd'hui exiger de son ex-époux qu'il finance des loisirs coûtant plus du triple que ceux pratiqués durant la vie commune. Par conséquent, le poste de loisirs à prendre en compte dans le budget de l'intimée sera ramené à 271 fr. Pour ce qui a trait aux frais de l'aide-ménagère, comme précédemment retenu (cf. supra consid. 3.2.3.1), les parties avaient, durant la vie commune, recours à l'aide d'une nounou. Contrairement à ce que prétend l'intimée, l'appelant n'a jamais admis qu'une aide-ménagère était employée durant la vie commune mais a simplement confirmé avoir recours, à raison de 4h par mois, à la nounou que l'intimée emploie. En outre, des frais de ménage du temps de la vie commune ne ressortent pas non plus des décisions judiciaires rendues juste après la séparation en 2014 (i.e JTPI/870/2014 et ACJC/858/2014). A cela s'ajoute que l'employée actuelle des parties, qui s'occupe non seulement des enfants mais également du ménage de l'intimée, a été engagée après la séparation des parties, soit au mois de mars 2014. Enfin, il apparaît que, durant la vie commune, l'intimée travaillait à temps partiel et s'occupait majoritairement des enfants tout comme elle l'a fait après la séparation, de sorte que le fait que celle-ci travaille - ou recherche un emploi - ne signifie pas encore qu'elle soit légitimée à réclamer une aide-ménagère qui n'était pas employée durant la vie commune. Par conséquent, c'est à tort que le Tribunal a pris en compte ce poste dans le budget de l'intimée et le montant de 500 fr. sera écarté. Il y a lieu de préciser ici que le fait que la Cour ait pris en compte les frais précités (i.e. loisirs et aide-ménagère) dans son arrêt ACJC/1425/2017 du 18 octobre 2017, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce, n'y change rien, la cause ayant alors été jugée en procédure sommaire soit avec une cognition limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 2.3 et 5A_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.4 et les arrêts cités). S'agissant de la charge fiscale de l'intimée, c'est à juste titre que l'appelant conteste le montant de 2'527 fr. 25 retenu par le premier juge. En effet, en tenant compte des indemnités chômage perçues par l'intimée, des contributions d'entretien présentement fixées et du fait que l'intimée détient le droit de garde sur les deux enfants, l'impôts à la source de celle-ci peut être estimé à 1'869 fr. Enfin, l'intimée fait valoir, en appel, des primes d'assurance maladie à compter du 1er mars 2019 d'un montant total de 1'192 fr. Il ressort de la procédure que l'intimée s'est en effet trouvée dans l'obligation de conclure des assurances maladies dès cette date, montants qui n'avaient pas été pris en compte par le premier juge dans la mesure où l'employeur de l'appelant les prenait directement en charge durant le mariage. Ces frais ayant été démontrés, ils seront pris en compte. Par conséquent, l'entretien convenable de l'intimée s'élève à 8'991 fr. 80 et se compose encore du montant de base OP de 1'350 fr., de la part de loyer de 2'695 fr., de l'assurance RC/ménage de 23 fr. 50, des frais de SIG de 80 fr., des frais de téléphone fixe, TV et Internet de 85 fr., des frais de téléphone portable de 185 fr., des frais de Billag de 37 fr. 60, des frais de transport de 663 fr. 70, des frais médicaux non couverts de 40 fr. et des frais de vacances de 500 fr. 5.2.3 S'agissant des revenus de l'intimée, elle perçoit actuellement des indemnités chômage d'un montant mensuel de l'ordre de 6'571 fr. 77, ce qui ne lui permet pas de couvrir son entretien convenable arrêté plus haut à 8'991 fr. 80. Il convient dès lors d'examiner si un revenu hypothétique peut lui être imputé. Il ressort du dossier que l'intimée est actuellement âgée de 45 ans et que le cadet des enfants vient de fêter ses 11 ans. Elle est au bénéfice d'une formation de ______ acquise en France. Dans la mesure où elle ne fait pas valoir de problème de santé particulier, il semble raisonnable d'exiger de l'intimée qu'elle trouve un emploi, dans la région lémanique, dans le secteur ______ (i.e. ______) à 80%, étant rappelé que nonobstant l'âge de son fils cadet (i.e. 11 ans), l'intimée travaillait à 80% avant de se retrouver au chômage le 30 septembre 2018. S'agissant de la question de savoir si l'intimée a la possibilité effective d'exercer cette activité et quel revenu elle peut en obtenir, il sied de rappeler que l'intimée est au bénéfice d'une certaine expérience professionnelle en Suisse en tant que ______, que nonobstant le fait qu'elle a la garde de ses deux enfants, dont le cadet est actuellement âgé de 11 ans, elle s'est organisée de façon à ce que la prise en charge effective des enfants soient assurée. Par ailleurs, cette prise en charge a été prise en compte dans le présent arrêt jusqu'au 31 août 2020. En outre, malgré le fait que l'intimée soit au chômage depuis le début du mois d'octobre 2018, elle n'a produit des preuves de recherche d'emploi que pour un mois. Il résulte donc de ce qui précède et du fait que l'intimée est âgée de seulement 45 ans et en bonne santé, qu'elle ne devrait pas rencontrer de difficultés particulières pour retrouver une activité lucrative à 80% dans la région lémanique, dans le secteur , le marché de l'emploi dans ce secteur étant plutôt favorable. Dans la mesure où le dernier revenu de l'intimée s'élevait à 7'500 fr. nets par mois en moyenne pour une activité et un taux identiques à ceux retenus plus haut, le revenu hypothétique imputé à l'intimée sera de ce même montant. Afin de permettre toutefois à celle-ci de s'organiser, il ne sera pris en compte qu'à partir du 1er avril 2020. Ce montant ne lui permettra toutefois pas d'assumer son entretien convenable arrêté plus haut à 8'991 fr. 80 de sorte qu'elle sera toujours légitimée à percevoir une contribution d'entretien en sa faveur. Dès les 16 ans de C, soit dès le 1er août 2024, l'intimée sera âgée de 50 ans et disposera d'une plus grande expérience professionnelle encore, de sorte qu'un revenu hypothétique pour une activité lucrative à temps plein pourra lui être imputé. Sur la base de son dernier salaire, un tel revenu a été arrêté par le Tribunal à 9'375 fr. par mois, montant - au demeurant non contesté par les parties - qui lui permettra de couvrir l'intégralité de son entretien convenable de 8'991 fr. 80. Ainsi, c'est à raison que le premier juge a fixé le dies ad quem de la contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'intimée au 31 juillet 2024. 5.2.4 En résumé, jusqu'au 31 mars 2020, le déficit de l'intimée s'élève à 2'420 fr. 03 puisqu'il tient compte des indemnités chômage de 6'571 fr. 77 et d'un entretien convenable fixée à hauteur de 8'991 fr. 80. Du 1er avril 2020 au 31 juillet 2024, le déficit de l'intimée se montera à 1'491 fr. 80 compte tenu du revenu hypothétique de 7'500 fr. arrêté plus haut. Dès le 1er août 2024, l'intimée sera en mesure de s'assumer financièrement. Au vu de ce qui précède, la contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'intimée sera arrêtée à 2'450 fr. par mois jusqu'au 31 mars 2020 puis à 1'500 fr. par mois jusqu'au 31 juillet 2024. 5.2.5 Reste à examiner le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce fixée en faveur de l'intimée. L'intimée sollicite en effet, en appel, que celui-ci soit fixée au 1er mars 2019. Dans la mesure où l'arrêt ACJC/1425/2017 du 18 octobre 2017 statue sur mesures provisionnelles en divorce également sur la contribution d'entretien entre époux, cette décision déploie une autorité de la chose jugée relative, de sorte que la Cour ne peut fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. Comme précédemment vu, cette entrée en force partielle est intervenue le 5 juin 2019. L'effet rétroactif sollicité par cette dernière ne peut ainsi pas être prononcé à la date requise du 1er mars 2019 mais, au plus tôt, à la date précitée, soit le 5 juin 2019. Nonobstant l'augmentation de la contribution d'entretien accordée à l'intimée par le Tribunal et confirmé, dans une moindre mesure, dans le présent arrêt, l'effet rétroactif, même limité au 5 juin 2019, ne saurait être admis, l'intimée n'ayant pas formé appel joint. Par conséquent, le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce sera fixé dès le mois suivant la notification du présent arrêt. 5.2.6 Bien que le premier juge n'ait pas repris dans son dispositif la clause d'indexation de la contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'intimée à l'indice suisse des prix à la consommation qu'il a pourtant retenue dans la motivation de son jugement (cf. consid. I. b), p. 30, avant dernier paragraphe), que l'appelant n'ait pas contesté cette clause d'indexation, que l'intimée n'ait ni formé appel joint ni demandé au Tribunal la rectification du jugement sur ce point, la Cour rectifiera d'office (cf. art. 334 al. 1 par analogie CPC), selon le principe d'unité du jugement de divorce, le jugement entrepris et fera figurer cette clause d'indexation dans le dispositif du présent arrêt. 5.2.7 Au vu de ce qui précède, le chiffre 13 sera réformé en ce sens que l'appelant sera condamné à verser à l'intimé, à titre de contribution d'entretien post-divorce, par mois et d'avance, un montant de 2'450 fr. dès le mois suivant la notification de l'arrêt et jusqu'au 31 mars 2020 puis un montant de 1'500 fr. jusqu'au 31 juillet 2024. 5.3 Enfin, en ce qui concerne le montant des frais médicaux non remboursés accordés à l'intimée par le Tribunal, il y a lieu de rappeler que les contributions d'entretien actuellement versées par l'appelant à l'intimée comprennent une participation aux frais médicaux non remboursés, de sorte que l'intimée est censée assumer cette part avec les montants qu'elle reçoit chaque mois de l'appelant. L'appelant conteste ainsi à juste titre le montant de 9'963 fr. 88 retenu par le premier juge. A ce propos, il ressort du dossier que l'intimée a avancé un montant de l'ordre de 10'000 fr. mais que l'appelant lui a déjà remboursé un montant de 2'000 fr., de sorte que c'est un montant d'environ 8'000 fr. qui devrait être retenu, sous déduction encore de la part des frais médicaux non remboursés inclus dans la contribution d'entretien en faveur de l'intimée, part que les parties n'ont toutefois pas chiffrée. L'appelant ayant admis devoir à l'intimée le montant de 7'963 fr. 88, c'est dès lors ce montant qui sera retenu, lequel est au demeurant confirmé par la note manuscrite rédigée par l'intimée elle-même résumant lesdits frais. Par conséquent, le chiffre 14 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans le sens qui précède.
  6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été critiqués en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 6.2 S'agissant des frais judiciaires de l'appel, ils seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 5, 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties à parts égales, compte tenu de la nature du litige (art. 95, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), de sorte que l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant le montant de 2'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC). Pour le surplus, pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 mars 2019 par A______ contre les chiffres 6 à 10 et 12 à 14 du dispositif du jugement JTPI/2088/2019 rendu le 8 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13602/2016-2. Au fond : Annule les chiffres 6, 7, 8, 9, 13 et 14 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, et statuant à nouveau sur ces points : Fixe l'entretien convenable de l'enfant D______ à 2'456 fr. 35 par mois, allocations familiales de 300 fr. déduites. Fixe l'entretien convenable de l'enfant C______ à 2'277 fr. par mois, allocations familiales de 300 fr. déduites. Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et versées en sus, dès le 1er juillet 2019, à titre de contribution d'entretien en faveur de l'enfant D______, le montant de 2'500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études suivies et régulières. Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et versées en sus, dès le 1er juillet 2019, à titre de contribution d'entretien en faveur de l'enfant C______, le montant de 2'300 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études suivies et régulières. Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce, un montant de 2'450 fr. dès le mois suivant la notification du présent arrêt et jusqu'au 31 mars 2020 puis un montant de 1'500 fr. jusqu'au 31 juillet 2024. Dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due par A______ à B______ à compter du 1er août 2024. Dit que le montant des contributions fixées dans le présent dispositif sera indexé le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2021, à l'indice suisse des prix à la consommation, cette indexation étant subordonnée à l'évolution des revenus de A______. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 7'963 fr. 88 à titre de frais médicaux non remboursés. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance de même montant fournie par A______ qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ le montant de 2'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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