C/13586/2017
ACJC/440/2020
du 25.02.2020
sur JTPI/5684/2019 ( OO
)
, JUGE
Recours TF déposé le 11.05.2020, rendu le 25.09.2020, CONFIRME, 4A_225/2020
Normes :
CPC.58.al1; CO.20.al1; CO.18.al1; CO.199; CO.201; CO.203
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/13586/2017 ACJC/440/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du mardi 25 février 2020
Entre
A______ LTD, sise ______ (Royaume-Uni), appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 avril 2019, comparant par Me Alain Raemy et par Me Danièle Falter, avocats, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, mais faisant élection de domicile en l'étude de cette dernière,
et
- B______, sise ______ (France),
- C______ SA, sise ______ [BE],
- D______ LTD, sise c/o E______ LTD, ______ (Iles Vierges Britanniques),
- F______, sise ______ (Luxembourg),
intimées, comparant toutes par Me Clarence Peter, avocat, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/5684/2019 du 15 avril 2019, reçu le 17 avril 2019 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a condamné A______ LTD à payer, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2016, les sommes de 1'393'447 fr. à [la société] B______ (chiffre 1 du dispositif), 460'696 fr. à C______ SA (ch. 2), 154'217 fr. à D______ LTD (ch. 3) et 49'602 fr. à [la société] F______ (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 30'000 fr., compensés avec l'avance de frais de 60'000 fr. effectuée par B______, C______ SA, D______ LTD et F______, mis à la charge de A______ LTD, condamné cette dernière à payer à B______, C______ SA, D______ LTD et F______, prises conjointement et solidairement, la somme de 30'000 fr., ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à celles-ci, prises conjointement et solidairement, le solde des avances fournies en 30'000 fr. (ch. 5), condamné A______ LTD à payer à B______, C______ SA, D______ LTD et F______, prises conjointement, la somme de 45'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
- a. Par acte expédié le 28 mai 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ LTD appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut au déboutement de B______, C______ SA, D______ LTD et F______ de toutes leurs conclusions, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel.
- B______, C______ SA, D______ LTD et F______ concluent au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ LTD de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens.
- Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
- Par avis du 26 novembre 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
- Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
- G______ SA est une société anonyme genevoise active dans le commerce, la distribution et la gestion de droits audiovisuels multimédias, de droits de logiciels ou de technologie informatique, ainsi que la gestion de parts de catalogue de droit audiovisuel ou informatique.
En 2015, la majorité des actions de la société étaient détenues par les sociétés suivantes :
- B______, sise à H______ (France),
- C______ SA sise à I______ [BE],
- D______ LTD sise à J______ (Iles Vierges britanniques) et
- F______ (ci-après : F______) sise au Luxembourg.
G______ SA détient 100% du capital-actions et des droits sociaux de K______ (FRANCE) SAS sise en France, G______ (KOREA) CO. LTD sise en Corée du Sud, K______ (ASIA) LTD sise à Singapour et K______ (JAPAN) CO. LTD sise au Japon.
- A______ LTD (ci-après: A______ LTD ou l'acheteuse) est une société à responsabilité limitée, dont le siège se situe à L______ (Royaume-Uni), active dans le domaine de la fourniture de services musicaux multiplateformes et de solutions multimédias en magasins interentreprises.
- Suite à des pourparlers initiés en été 2014 au sujet du rachat de G______ SA, A______ LTD a adressé à B______ et C______ SA une lettre d'intention le 30 avril 2015, par laquelle elle confirmait sa volonté d'acquérir G______ SA selon les conditions suivantes:
- un prix d'acquisition des actions de G______ SA de 7'000'000 fr., correspondant à un multiple de 1.5 du chiffre d'affaires annoncé en 4'700'000 fr. pour l'année 2015;
- A______ LTD conserverait une retenue (the "Holdback") d'un montant de 700'000 fr. à titre de garantie;
- le prix fixe final serait déterminé en fonction de l'atteinte ou non de l'objectif en chiffre d'affaires, en comparaison avec les revenus fiscaux de G______ SA pour l'année 2015, toute différence négative ("Shortfall") avec ce montant devant être déduite du prix de vente au moyen de la retenue;
- entre la signature de la lettre d'intention et celle du contrat final, la future acheteuse devait procéder à une due diligence de G______ SA. Les vendeurs s'engageaient à mettre à disposition de A______ LTD l'ensemble des documents comptables, commerciaux, légaux, financiers, fiscaux, ainsi qu'un accès complet aux contrats avec ses clients;
- la rédaction du contrat de vente incombait à A______ LTD, une signature du contrat de vente au 15 juillet 2015 (the "Closing Date") étant souhaitée.
B______ et C______ SA ont contresigné cette lettre d'intention le 4 mai 2015. Les autres actionnaires ont ensuite accepté de vendre leurs parts et droits de vote dans la société G______ SA.
d. A compter de mai 2015, A______ LTD a eu accès à une data room, soit un espace virtuel où sont réunis tous les documents nécessaires à l'audit d'une entreprise effectué préalablement à son acquisition, afin de conduire une due diligence de la société G______ SA.
Cette data room contenait l'ensemble des contrats existants entre G______ SA et les différents opérateurs, ainsi que l'intégralité des états financiers de la société, audités par [la société] M______. Elle contenait en particulier les comptes de la filiale K______ (ASIA) LTD au 31 décembre 2014 dans lesquels figurait notamment une créance d'un montant total de 352'225 USD à l'encontre de N______ LTD, sise en Inde.
Sur demande de A______ LTD, la data room a également été complétée par les vendeurs par l'ajout des contrats des employés de G______ SA, des derniers états financiers des entités du groupe, d'un budget 2015 et des principaux contrats de licence de la société. L'accès à la data room a parfois été entravé pour des raisons techniques, et les codes d'accès ont ainsi dû être réinitialisés.
e. Par courriel du 3 juillet 2015, les vendeurs ont indiqué à A______ LTD que, malgré ce que prévoyait la lettre d'intention du 30 avril 2015, ils avaient pris la liberté de rédiger un projet de contrat de vente dans le respect des règles et dispositions de droit suisse applicables, afin de faciliter les discussions.
f. Une ébauche de contrat de vente des actions ("Stock Purchase Agreement") a ainsi été transmise à A______ LTD par courriel du 9 juillet 2015.
Ce projet a été revu, retravaillé et complété par A______ LTD, en collaboration avec ses avocats suisses et canadiens.
g. Par courriel du 2 octobre 2015, les vendeurs relevaient avoir concédé à A______ LTD de nombreux compromis, en particulier s'agissant d'éléments déterminants tels que le prix d'acquisition de la société, la méthode de calcul consistant à multiplier le chiffre d'affaires par 1.5 et le pourcentage de la retenue.
Ils souhaitaient désormais pouvoir aller de l'avant rapidement et proposaient de transmettre à l'acheteuse une version définitive du contrat le 5 octobre 2015. Ils demandaient que la version amendée du contrat leur soit retournée le 7 octobre 2015 afin que la signature puisse intervenir le 9 octobre 2015 à Genève, voire au plus tard le 15 octobre 2015.
h. Par retour de courriel du même jour, A______ LTD a confirmé qu'elle souhaitait également avancer rapidement.
i. Après analyse du projet de contrat transmis par les vendeurs, en collaboration avec ses conseils suisses, A______ LTD a confirmé, par courriel du 6 octobre 2015, que le contrat lui apparaissait équilibré et qu'elle acceptait ainsi de travailler sur ce document.
j. Le 28 octobre 2015, les vendeurs ont fait parvenir à A______ LTD une proposition finale, non négociable, tenant compte des dernières discussions intervenues.
Le prix de vente était fixé à 7'690'000 fr. avant "Holdback" afin d'intégrer le rachat de pertes fiscales ("Tax Loss Carryforward") subies par la société. Les vendeurs soulignaient que le fonds de roulement avait été calculé à fin septembre 2015, toutes les créances non recouvrables ayant été éliminées. La retenue était ajustée à la hausse pour tenir compte du prix augmenté.
k. Par courriel du 2 novembre 2015, O______, pour les vendeurs, a relancé l'acheteuse, rappelant que l'offre du 28 octobre 2015 n'était pas négociable. Une réponse claire était demandée, avec le rappel que la dernière proposition faisait suite à plus d'une année de négociations et de changements d'avis de l'acheteuse. A______ LTD était informée du fait qu'à défaut de réponse claire d'ici au mercredi 4 novembre 2015, les vendeurs mettraient un terme aux négociations.
l. Le 3 novembre 2015, A______ LTD a confirmé aux vendeurs qu'elle souhaitait également pouvoir finaliser les négociations. Elle entendait toutefois réserver la question du paiement du rachat des pertes fiscales subies par la société.
m. Considérant cette réponse comme un "non" à leur proposition finale, les vendeurs ont mis un terme aux négociations par courriel du 6 novembre 2015.
n. Le 13 novembre 2015, A______ LTD a repris contact avec les vendeurs et leur a indiqué qu'elle acceptait finalement, dans son intégralité, la proposition finale du 28 octobre 2015.
o. Le 4 décembre 2015, soit près de 18 mois après le début des négociations, B______ d'une part, représentant tous les actionnaires de G______ SA, et A______ LTD d'autre part, ont finalement signé un contrat de vente intitulé "Stock Purchase Agreement" (ci-après : le "Contrat" ou "SPA"), portant sur l'acquisition par A______ LTD de l'intégralité du capital-actions de G______ SA.
o.a. Le prix de vente des actions et comptes courants de la société était arrêté à 7'700'000 fr. (art. 2.3 al. 1 du Contrat). Le prix de vente définitif dépendait toutefois des mécanismes d'ajustement prévus dans le contrat (art. 2.3 et 8.2 à 8.6 du Contrat).
Sur les 7'700'000 fr., un montant de 5'600'000 fr. devait être versé par l'acheteuse à B______ au jour de l'exécution du contrat, soit le 15 décembre 2015, à charge ensuite pour elle de le répartir entre les autres actionnaires de G______ SA au prorata de leur part (art. 2.2, 2.3 et 4.2 du Contrat).
A______ LTD était en droit de conserver une retenue de 2'100'000 fr. (the "Holdback") à titre de garantie en lien avec les ajustements possibles du prix prévu dans le contrat afin de: i) lui fournir une sûreté pour toute(s) réclamation(s) faite(s) en vertu des déclarations, garanties, engagements et/ou indemnités prévues par le contrat aux articles 5, 7 et 9; ii) garantir tout déficit dans les revenus prévisionnels de G______ SA pour l'année fiscale 2015, dont le montant annoncé s'élevait à 4'700'000 fr. tel que décrit plus précisément à l'article 8.2; et iii) couvrir le fonds de roulement actualisé, s'il était en déficit, tel que décrit plus précisément à l'article 8.4 (art. 2.3 et 4.2 du Contrat).
La retenue pouvait ainsi être diminuée par certains appels à la garantie selon l'art. 7 du Contrat et ajustée selon les clauses d'ajustement du prix de vente prévues à l'art. 8 du Contrat, le solde devant être versé à B______ le 30 novembre 2016 (art. 4.3 du Contrat).
o.b. Les garanties données par les vendeurs étaient en particulier les confirmations usuelles sur la propriété des actions, l'organisation de la société et ses états financiers (art. 5.2.2, 5.2.5 et 5.2.8 du Contrat).
Selon l'art. 7.1 al. 1 du Contrat, les vendeurs s'engageaient à indemniser l'acheteuse pour tout dommage, perte ou préjudice qui ne serait pas compensé par une indemnité d'assurance, contractuelle ou judiciaire, subi et payé par l'acheteuse ou, au prorata de son actionnariat, subi et payé par une des sociétés détenues par G______ SA, et résultant de l'inexactitude ou de la violation de la part des vendeurs des déclarations et garanties données.
Toute réclamation devait être motivée, fondée et adressée par écrit aux vendeurs dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la connaissance des circonstances ayant donné lieu à une telle réclamation, mais au plus tard et dans tous les cas un mois après, faute de quoi la réclamation serait considérée comme nulle (art. 7.6.1 du Contrat).
o.c. La retenue pouvait également être adaptée selon les clauses d'ajustement du prix de vente prévues à l'art. 8 du Contrat. Ces ajustements devaient être fixés en fonction des états financiers audités 2015 et des revenus 2015.
A teneur de l'art. 8.1 al. 1 du Contrat, l'acheteuse devait transmettre aux vendeurs les comptes audités de G______ SA ainsi que les détails de tous les revenus 2015 selon leur nature et par contrat au plus tard le 30 avril 2016. Les vendeurs disposaient ensuite d'un délai de 21 jours pour revoir ces documents et, si besoin, procéder à un audit financier afin de vérifier les revenus actuels de 2015 et le fonds de roulement comptabilisé (art. 8.1 al. 2 du Contrat). L'acheteuse et les vendeurs disposaient alors d'un délai de dix jours supplémentaires pour se mettre d'accord sur le montant des revenus et du fonds de roulement de la société pour l'année fiscale 2015, qui serait utilisé pour ajuster le prix de vente (art. 8.1 al. 3 du Contrat).
Si les revenus pour l'année 2015 étaient inférieurs au montant prévisionnel de 4'700'000 fr. annoncé par les vendeurs, l'acheteuse était autorisée à réduire la retenue d'un montant équivalent à un multiple de 1.5 pour chaque franc suisse manquant ("Shortfall Adjustment"; art. 8.2 du Contrat).
Si ces revenus étaient supérieurs, les vendeurs étaient autorisés à augmenter la retenue d'un montant équivalent à un multiple de 1.5 pour chaque franc suisse d'excédent ("Excess adjustment" ; art. 8.3 du Contrat).
Le fonds de roulement à la date de l'exécution du contrat devait être mis à jour avec toutes les créances dues depuis plus de 120 jours et qui avaient été encaissées entre la date d'exécution et le 31 octobre 2016. Dans le cas d'un fonds de roulement actualisé négatif, ce montant devait être déduit du montant de la retenue (art. 8.4 du Contrat). Les créances dues depuis plus de 120 jours ne devaient pas être prises en compte dans le calcul du fonds de roulement (art. 1 du Contrat).
Le versement de la retenue, ajustée conformément aux art. 8.2 à 8.4 et sous déduction d'éventuelles prétentions de A______ LTD, devait intervenir au plus tard le 30 novembre 2016 (articles 4.3 et 8.6 du Contrat).
o.d. En cas de différend en relation avec l'accord, la compétence des autorités judiciaires du canton de Genève (art. 16 du Contrat) et l'application du droit suisse (art. 15 du Contrat) étaient prévues.
p. Les vendeurs avaient initialement fixé le délai pour la remise des comptes audités de G______ SA par l'acheteuse au 30 mars 2016. Dans le cadre des négociations, A______ LTD a toutefois sollicité qu'il soit repoussé au 30 avril 2016 afin de bénéficier de plus de confort, date qui a finalement été retenue contractuellement.
q. Le 17 décembre 2015, B______, pour les vendeurs, et A______ LTD ont signé un document intitulé "CLOSING MEMORANDUM for the Agreement on the sale and purchase of all the shares in G______ SA", lequel constate notamment que le paiement initial de 5'600'000 fr. a été effectué et que les actions de G______ SA ont été transférées à A______ LTD.
r. Le chiffre d'affaires de 4'700'000 fr. annoncé par les vendeurs pour l'année 2015 comprenait des revenus de 394'000 USD en lien avec la société N______ LTD.
s. En janvier 2016, A______ LTD et P______, pour G______ SA, ont évoqué la problématique d'une créance de la société à l'encontre de N______ LTD.
Cette créance, fondée sur un contrat de franchise signé en 2013, portait initialement sur un montant de 663'700 USD. En l'absence de paiement de la part de N______ LTD, G______ SA avait négocié une remise de dette. Celle-ci s'élevait désormais à 325'000 USD et demeurait impayée.
t. Par e-mail du 6 janvier 2016 à A______ LTD, P______, relevait qu'un montant de 350'000 USD restait dû depuis cinq mois, que de nombreuses promesses de paiement n'avaient pas été honorées - N______ LTD étant même allée jusqu'à générer un faux transfert bancaire -, que si A______ LTD rencontrait le débiteur, celui-ci négocierait une remise supplémentaire mais ne payerait jamais et dans l'intervalle, la société ne pouvait conclure aucun autre contrat en raison de la clause d'exclusivité convenue avec N______ LTD, de sorte que A______ LTD perdait son temps.
u. Le 7 janvier 2016, il a été convenu que A______ LTD rencontrerait N______ LTD dans un délai de quinze jours, et lui adresserait au préalable un rappel selon lequel, à défaut de paiement du montant de 325'000 USD dans un délai donné, le contrat serait résilié et le montant de 663'700 USD dû.
v. A______ LTD n'a pas sollicité que les comptes audités 2015 lui soient remis au cours du premier trimestre 2016, cas échéant avant le 30 avril 2016 (témoins Q______ et R______).
Pour les exercices précédents, les rapports d'audit de la société avaient été rendus le 15 juillet 2015 pour l'exercice 2014, le 26 juin 2014 pour l'exercice 2013, le 9 avril 2013 pour l'exercice 2012 et le 31 mai 2012 pour l'exercice 2011 (témoin R______).
w. Le 24 novembre 2016, M______, alors organe de révision de G______ SA ainsi que de ses filiales au niveau international, a transmis une version provisoire des comptes audités de 2015 à A______ LTD.
x. Par courrier du 25 novembre 2016, A______ LTD a transmis aux vendeurs le projet des comptes audités, un projet d'ajustement des revenus prévus pour 2015 ainsi qu'un projet de computation du fonds de roulement actualisé.
Elle leur faisait remarquer qu'en raison des ajustements et déductions prévues à l'art. 8 du Contrat, aucune portion de la retenue ne devait leur être payée.
y. Le 29 novembre 2016, M______ a communiqué à A______ LTD son rapport d'audit final, dont il ressort notamment les éléments suivants :
- les revenus pour l'année 2015 s'élevaient à 3'763'406 fr.;
- le fonds de roulement présentait un déficit de 392'401 fr.
z. Par courrier du 5 décembre 2016 adressé à A______ LTD, les vendeurs ont relevé qu'à la date du 30 novembre 2016, aucune réclamation n'avait été faite en application de la section 7 du Contrat.
Par ailleurs, la procédure spécifique relative à tout éventuel ajustement du prix de vente prévue à l'art. 8 du Contrat n'avait pas été respectée par A______ LTD. Cette dernière avait en effet l'obligation de transmettre aux vendeurs, avant le 30 avril 2016, les états financiers audités de G______ SA et de ses filiales, ainsi qu'un tableau détaillé des revenus 2015, selon leur nature et par contrat.
Faute d'avoir rempli ses obligations dans les délais prévus contractuellement, A______ LTD ne pouvait prétendre à aucun ajustement du prix de vente et était mise en demeure de s'acquitter du montant de la retenue en 2'100'000 fr. au plus tard le 10 décembre 2016.
aa. Dans son courrier du 7 décembre 2016 à l'attention des vendeurs, A______ LTD a notamment relevé qu'elle leur avait transmis certaines données concernant la computation du fonds de roulement actualisé avant le 30 novembre 2016. Par ailleurs, les revenus 2015 devaient entraîner un ajustement du prix dans la mesure où ils étaient inférieurs au montant de 4'700'000 fr. annoncé. Enfin, elle reprochait aux vendeurs d'avoir gonflé de manière frauduleuse les revenus 2014 ainsi que les prévisions 2015 de G______ SA, dans la mesure où la créance détenue par la société à l'encontre de N______ LTD était purement fictive.
En tout état, son courrier du 25 novembre 2016 devait être considéré comme une réclamation à l'encontre des vendeurs, pour violation des engagements contractuels.
A______ LTD réitérait en conséquence son refus de verser tout ou partie de la retenue en faveur des vendeurs.
bb. Les vendeurs et A______ LTD se sont échangés des courriers les 12 et 14 décembre 2016, persistant dans leurs positions respectives.
D. a. Le 19 juin 2017, B______, C______ SA, D______ LTD et F______ ont introduit une demande en paiement auprès du Tribunal de première instance. Elles ont principalement conclu à ce que A______ LTD soit condamnée à leur verser, avec intérêt à 5% dès le 1er décembre 2016, les sommes de 1'393'447 fr. à B______, 460'696 fr. à C______ SA, 154'217 fr. à D______ LTD et 49'602 fr. à F______, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elles ont conclu à ce que A______ LTD soit condamnée à verser une somme globale de 2'057'962 fr. à B______, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2016.
Elles ont exposé qu'aucune réclamation n'avait été émise en conformité avec l'art. 7 du Contrat dans le délai convenu contractuellement et que la procédure spécifique relative à tout éventuel ajustement du prix de vente prévue à l'art. 8 du Contrat n'avait pas été respectée par A______ LTD. La retenue en 2'100'000 fr. était ainsi intégralement due, étant précisé que le montant en 2'057'962 fr. réclamé correspondait au montant global dus aux actionnaires parties à la procédure ou ayant cédé leur créance à B______, au prorata des actions détenues.
b. Le 4 décembre 2017, A______ LTD a conclu au déboutement de B______, C______ SA, D______ LTD et F______, avec suite de frais et dépens.
En substance, elle a exposé que les délais contenus dans l'art. 8.1 du Contrat, en particulier au 30 avril 2016, n'avaient aucune incidence sur les mécanismes d'ajustement du prix, dès lors qu'une telle conséquence n'était pas prévue par le Contrat, étant précisé que l'ajustement du prix ne pouvait pas être calculé avant novembre 2016 compte tenu du fonds de roulement qui devait être actualisé avec les créances reçues jusqu'au 31 octobre 2016. L'art. 8.1 du Contrat était en tout état nul au motif qu'il était impossible de rendre les comptes audités de G______ SA au 30 avril 2016, ce que les vendeurs savaient, les comptes audités des exercices précédents ayant été reçus le 26 juin 2014, respectivement le 15 juillet 2015. Enfin, A______ LTD faisait valoir un défaut de la chose vendue en lien avec une créance à l'encontre de N______ LTD, que les vendeurs avaient intégrée dans les revenus prévisionnels 2015 sur la base desquels le prix de vente avait été calculé, tout en sachant qu'elle ne serait pas honorée. En ne mentionnant pas l'historique de la créance ni les difficultés pour la recouvrir, les vendeurs l'avaient ainsi induite en erreur, de sorte que les délais pour faire valoir le défaut de la chose vendue n'étaient pas applicables.
Au vu du chiffre d'affaires total de la société pour l'année 2015 en 3'763'406 fr. et de la multiplication par 1.5 du déficit en 936'594 fr., un montant de 1'404'891 fr. devait être déduit de la retenue. A ce montant s'ajoutait le déficit en 392'401 fr. lié au fonds de roulement, portant la déduction à 1'797'291 fr. Le solde dû sur le montant total de la retenue s'élevait ainsi à 302'709 fr. Enfin, A______ LTD opposait en compensation le montant de son dommage allégué en lien avec la créance N______ LTD, qu'elle chiffrait à 642'220 fr., correspondant à la créance de 394'000 fr. fois 1.63, soit la proportion des revenus annoncés (4'700'000 fr.) sur le montant total du prix de vente (7'700'000 fr.). Elle était ainsi légitimée à conserver l'intégralité de la retenue.
Elle a notamment produit les comptes finaux audités de la société datés du 29 novembre 2016 ainsi qu'un e-mail du 11 novembre 2015 de O______, pour B______, dans lequel il rappelait les nombreux manquements de N______ LTD, les promesses non tenues, les faux ordres de paiement ainsi que le nombre incalculable d'heures passées sur ce sujet de part et d'autre, et mettait N______ LTD en demeure de s'acquitter des montants dus dans les 48 heures, à défaut de quoi le contrat de licence serait résilié.
c. Le Tribunal a entendu les parties et a procédé à l'audition de témoins, dont les déclarations ont été reprises dans la mesure utile. Pour le surplus, les faits pertinents suivants ressortent de celles-ci :
c.a. O______, président du fonds d'investissement B______ depuis dix ans, a déclaré que les négociations ayant mené à l'établissement du contrat avaient été parmi les plus fastidieuses à mener de sa carrière. La version définitive du contrat avait toutefois été écrite « à deux mains », d'accord entre B______ et A______ LTD.
Si A______ LTD avait proposé une date postérieure au 30 avril 2016 pour remettre les comptes audités, il aurait vraisemblablement accepté. Il n'en demeurait pas moins que le délai au 30 avril 2016 était tout à fait acceptable. En effet, il était usuel que les comptes audités, même pour des sociétés comptant des filiales à l'international, soient établis durant le premier trimestre de l'année calendaire suivante. Bien que les comptes audités de G______ SA avaient été remis par M______ à fin juillet 2015 pour l'exercice 2014, cela n'était pas dû au fait que l'établissement des comptes nécessitait un délai aussi long, mais au fait que l'assemblée générale de G______ SA avait lieu en août, de sorte qu'il n'y avait aucune urgence à disposer des comptes audités plus rapidement. Après la signature du contrat, il n'avait plus eu aucun contact avec A______ LTD jusqu'à ce que cette dernière envoie les comptes non audités et non certifiés en novembre 2015.
Quant au contrat de franchise conclu entre G______ SA et N______ LTD, cette dernière s'était acquittée d'une somme de l'ordre de 150'000 à 200'000 EUR. En cas de défaut de paiement, N______ LTD aurait perdu les droits acquis dans le cadre de ce contrat, ainsi que les montants investis. Il n'y avait ainsi pas de raison de penser que N______ LTD ne solderait pas sa dette, notamment au vu des engagements sérieux pris en dernier lieu, même s'il était vrai qu'elle payait généralement avec du retard, et à la suite de fortes pressions.
c.b. S______, vice-président et conseiller juridique de A______ LTD depuis le mois de février 2015, a déclaré avoir procédé à une quarantaine d'acquisitions au niveau international.
Dans le cadre de la due diligence à laquelle il avait participé, il n'avait notamment pas eu accès, au sein de la data room ouverte selon lui en novembre 2015, à certains contrats, aux grands livres ou à certains détails concernant les états financiers 2014. Il ne s'était par ailleurs pas entretenu avec P______.
S'agissant de la date à laquelle les comptes audités devaient être transmis aux vendeurs, A______ LTD avait rapidement découvert, après la signature du contrat, qu'il serait difficile d'obtenir les états financiers complets des différentes filiales de G______ SA à l'international. Dans la mesure où chacune d'entre elles avait sa propre comptabilité, il avait été impossible pour les comptables internes à A______ LTD et pour M______ de rendre des comptes audités à fin avril 2016.
Les informations auxquelles A______ LTD avait eu accès dans le cadre de la due diligence ne lui avaient pas permis d'appréhender les difficultés concrètes auxquelles elle allait faire face pour auditer les comptes de la société. En tout état, la date déterminante n'était pas le 30 avril 2016, mais le 30 novembre 2016, soit le dernier délai pour s'acquitter de la retenue, en tout ou en partie.
Enfin, il avait eu connaissance dans le cadre de la due diligence de l'existence de la créance de la société à l'encontre de N______ LTD, laquelle était présentée comme un actif de la société. En principe, A______ LTD excluait toujours, dans le cadre de rachats de société, les créances impayées depuis plus de 90 jours. En l'espèce, ce délai avait été porté à 120 jours. A______ LTD s'était fiée au courriel de O______ du 28 octobre 2015 selon lequel toutes les créances non recouvrables avaient été exclues du contrat. Les factures libellées à l'attention de N______ LTD dataient de l'été et de l'automne 2015. Au vu de ces éléments et pour A______ LTD, la créance détenue contre N______ LTD ne constituait pas un danger. Ce n'est que plus tard que A______ LTD avait appris que les vendeurs savaient que cette créance ne serait jamais honorée, alors qu'elle s'était acquittée d'un montant correspondant à plus d'1.5 fois son montant dans le cadre du rachat du capital-actions de la société.
A______ LTD avait effectué de nombreuses démarches pour essayer de récupérer la créance à l'encontre de N______ LTD. Une rencontre avait eu lieu, A______ LTD avait adressé une vingtaine de courriels à N______ LTD et lui avait téléphoné à de nombreuses reprises. Son agent sur place en Inde était également intervenu auprès de cette société et à la fin, une poursuite avait même été initiée. Celle-ci était toujours en cours en Inde et N______ LTD était "apparemment" en liquidation.
c.c. T______, employé par A______ LTD en qualité de comptable depuis novembre 2011, a déclaré que son intervention avait commencé le lendemain du closing, soit le lendemain du jour où A______ LTD avait payé le montant de 5'600'000 fr. Il avait alors envoyé une personne de son équipe, U______, à Genève, et celle-ci avait ensuite suivi, à distance, toutes les démarches qui avaient finalement abouti à la restitution des comptes audités le 29 novembre 2016.
La personne qui était en charge de la comptabilité chez G______ SA n'y travaillait plus, et leur contact était Q______, lequel n'était toutefois employé qu'à un taux de 40%, et n'avait pas souvenir de tout ce qu'il s'était passé les années précédentes. Questionné par le Tribunal sur les raisons pour lesquelles A______ LTD n'avait pas augmenté le temps d'occupation de Q______, T______ a indiqué qu'ils avaient mis à contribution les ressources de l'appelante, notamment U______.
La clôture des comptes 2015 s'était avérée difficile, en raison notamment de nombreux fournisseurs qui n'avaient pas été payés. A______ LTD avait en particulier rencontré des difficultés avec la filiale de G______ SA sise à Singapour, et différentes lacunes avaient été déplorées également auprès des autres filiales. Son équipe avait passé beaucoup de temps pour faire de l'ordre dans la comptabilité de G______ SA et de ses filiales.
c.d. R______, associé chez M______ et entendu en qualité de témoin, a confirmé avoir effectué la révision de G______ SA, ainsi que de ses filiales sur le plan international, depuis 2008.
M______ avait dû attendre de recevoir les différents comptes de la part du client avant de pouvoir procéder à la révision de la société. Si les comptes lui avaient été transmis plus tôt par le responsable financier chez G______ SA, Q______, M______ aurait été en mesure de rendre son rapport de révision avant le 30 avril 2016.
Au fil des années, soit notamment en 2014, 2015 et 2016, M______ avait eu de la peine à accéder aux comptes de G______ SA, Q______ tardant à lui remettre les documents requis.
c.e. Q______, directeur chez V______ [fiduciaire, consulting] depuis 2011 et entendu en qualité de témoin, a confirmé s'être occupé, en qualité de directeur financier, de la comptabilité de G______ SA et de ses filiales à l'international entre mi-2014 et mi-2016. Il était présent à 40%.
Il a déclaré qu'il était compliqué d'établir les états financiers de G______ SA, en raison de ses filiales à l'international. En 2016, cela s'était avéré encore plus complexe en raison d'un manque de personnel au sein desdites filiales. En particulier, l'aide-comptable qui participait à l'établissement des comptes de la filiale française avait été licencié, sans être remplacé, de sorte qu'il avait dû s'en charger personnellement, tout en restant à 40%.
Les comptes 2015 de la filiale de Singapour étaient gérés par un excellent cabinet, de sorte qu'il n'avait pas eu de souci particulier pour cette filiale.
Il n'avait pas le souvenir que A______ LTD lui ait demandé en 2016 que les documents concernant l'exercice financier 2015 soient préparés et transmis rapidement à M______, soit en particulier dans le courant du premier trimestre 2016. Pour lui, le délai à tenir était le délai légal, soit fin juin. Il avait ainsi rendu les états financiers à M______ en juin ou juillet 2016.
A son sens, il aurait été difficile de remettre les états financiers de la société et de ses filiales en début d'année 2016 à M______, dans la mesure où il s'agissait d'une période chargée.
d. Le 3 décembre 2018, les parties ont déposé des plaidoiries écrites devant le Tribunal, persistant dans leurs conclusions.
Des écritures de réplique et de duplique ont encore été adressées au Tribunal les 17 et 22 décembre 2018 et la cause a été gardée à juger à réception des dernières déterminations des parties.
E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu qu'aucune clause du contrat ne traitait des conséquences du non-respect éventuel des délais fixés dans son article 8.1. Cela étant, le but des conditions posées par cet article était d'assurer aux parties que le montant définitif de la retenue serait calculé sur une base commune et versé en tout ou partie avant le 30 novembre 2016. Ce n'était ainsi pas tant le délai au 30 avril 2016 qui était décisif, mais la possibilité pour les vendeurs de disposer d'un laps de temps suffisant, en l'espèce arrêté à 21 jours, afin de revoir et d'approuver les documents financiers reçus de l'acheteuse avant que les parties n'arrêtent ensemble, dans un délai de 10 jours, le montant des revenus de la société ainsi que son fonds de roulement pour déterminer si le prix de vente devait être ajusté à la hausse ou à la baisse. En l'occurrence, A______ LTD n'avait pas pris les dispositions nécessaires afin de pouvoir transmettre les comptes audités de la société, ainsi que les documents financiers pertinents aux vendeurs, si ce n'était au 30 avril 2016, à tout le moins au mois de juillet 2016, comme c'était le cas précédemment, ceci afin qu'ils disposent des 21 jours prévus contractuellement pour revoir ces documents. Rien non plus ne permettait de penser que A______ LTD aurait été empêchée de le faire en temps utile. Les parties n'ayant pas pu se mettre d'accord sur les revenus 2015, les conditions prévalant à l'ajustement du prix de vente n'avaient pas été remplies, de sorte que la totalité du montant de la retenue était due.
S'agissant de la créance à l'encontre de N______ LTD, A______ LTD avait échoué à prouver l'existence d'un défaut caché permettant de s'affranchir des délais contractuels prévus pour l'appel à la garantie. En effet, en cas de rachat de société présentant des créances contre des tiers au titre d'actifs, le risque existait toujours que les créances en question ne puissent pas être recouvrées. Même à retenir l'existence d'un défaut, il ne pouvait être reproché aux vendeurs d'avoir intégré cette créance dans les prévisions de la société pour 2015, dans la mesure où ils n'avaient pas de raison de penser, au moment de la signature du contrat, que ladite créance ne serait pas honorée, compte tenu du fait que N______ LTD avait pris des engagements sérieux, qu'il apparaissait peu probable qu'elle prenne le risque de perdre les sommes d'ores et déjà investies ainsi que les droits que lui conféraient le contrat - conséquences d'un défaut de paiement - et qu'elle avait pour habitude de payer avec retard et à la suite de fortes pressions. Cette créance et sa réduction ressortaient par ailleurs des comptes 2014 de la filiale de la société, auxquels A______ LTD avait eu accès dans le cadre de la due diligence, sans qu'elle ne sollicite d'informations complémentaires. Enfin, A______ LTD avait eu connaissance au mois de janvier 2016 des retards de paiement de la société N______ LTD, au vu de l'échange de courriels intervenu avec P______, sans qu'elle ne fasse valoir de défaut ou de réclamation à l'encontre des venderesses. A______ LTD ne pouvait dès lors, de bonne foi, se prévaloir de son ignorance fautive afin de justifier le fait d'avoir attendu près d'une année avant d'émettre pour la première fois un appel à garantie. La réclamation du 7 décembre 2016 était ainsi tardive, de sorte que A______ LTD n'était pas fondée à opposer en compensation le montant de son prétendu dommage en 642'220 fr. avec celui de la retenue.
F. Les arguments des parties seront discutés, dans la mesure utile, dans la partie "EN DROIT".
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte.
1.2 L'appel a été déposé dans le délai de 30 jours (art. 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), de sorte qu'il est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
1.4 La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la présente procédure.
- La cause présente un élément d'extranéité au vu du siège étranger des parties.
Compte tenu de la clause d'élection de for et de droit prévue par les parties (art. 15 et 16 du contrat), c'est à bon droit que le Tribunal a admis sa compétence pour connaître du litige et a appliqué le droit suisse (art. 5 al. 1 et 116 al. 1 et 2 LDIP), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.
- L'appelante reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir violé le principe de disposition (sic) en examinant l'importance des délais de 21 et 10 jours figurant à l'art. 8.1 du Contrat sans que les intimées n'aient allégué ces délais, ni invoqué d'argument à cet égard.
3.1 A teneur de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
Dans un procès soumis à la maxime des débats, s'il incombe aux parties d'alléguer et de prouver les faits justifiant leurs conclusions, il appartient en revanche au juge, qui applique le droit d'office, de rechercher la règle de droit matériel abstraite applicable à ces faits et d'en tirer les conséquences juridiques sur la prétention réclamée par le demandeur; à cet égard, il n'est pas limité par l'argumentation des parties et peut se fonder sur tous les éléments de fait qui se trouvent dans le cadre du procès, peu importe la partie qui les a allégués et prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 12.1, non publié in ATF 138 III 289).
3.2 En dépit de la formulation du grief de l'appelante, l'on comprend, au vu de sa motivation, qu'elle fait valoir une violation de la maxime des débats et non du principe de disposition. En l'occurrence, il ressort des écritures des intimées qu'elles ont fait valoir les délais de 21 et 10 jours notamment à l'allégué 42 de la demande, de sorte qu'aucune violation de la maxime des débats ne peut être reprochée au Tribunal.
- L'appelante reproche ensuite au Tribunal d'avoir procédé à une interprétation erronée et arbitraire de l'art. 8.1 du Contrat l'ayant conduit à refuser de mettre en oeuvre les ajustements du prix prévus contractuellement. Elle soutient que l'art. 8.1 serait nul en tant que le délai au 30 avril 2016 pour rendre les comptes audités était impossible à tenir, ce que les intimées savaient, et qu'en tout état, ce délai n'était qu'un délai d'ordre - de même que ceux de 21 et 10 jours pour examiner les comptes, respectivement se mettre d'accord sur le montant des revenus 2015 et le fonds de roulement - sans incidence sur le mécanisme d'ajustement du prix.
4.1.1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs (art. 20 al. 1 CO). Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles (art. 20 al. 2 CO).
L'impossibilité de l'objet du contrat doit être admise lorsqu'elle existe au moment de la conclusion du contrat (impossibilité initiale) et présente de surcroît un caractère objectif et durable. Le caractère objectif implique que l'accomplissement de la prestation se révèle impossible quel que soit le débiteur, sur la base des faits ou du droit (Guillod/Steffen, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 76 ad art. 19-20 CO).
La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle (art. 28 al. 1 CO).
4.1.2 A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2019 du 20 septembre 2019 consid. 4.1).
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_498/2018 du 11 avril 2019 consid. 5.1.2).
4.2.1 En l'espèce, l'appelante invoque la nullité de l'art. 8.1 du Contrat au motif qu'il était impossible de rendre les comptes audités au 30 avril 2016, ce que les intimées savaient et avaient omis de lui dire. Bien que ce grief soit invoqué à titre subsidiaire, il convient de l'examiner avant tout autre, dans la mesure où son admission rendrait vaine l'interprétation de cette clause.
En l'occurrence, aucun élément de la procédure ne permet de retenir qu'il était impossible de rendre les comptes audités dans le délai prévu contractuellement, contrairement à ce que soutient l'appelante. Le fait que les comptes étaient rendus en juin, respectivement en juillet, les deux années précédentes, n'est pas relevant dans la mesure où cela s'expliquait non pas par le fait que l'établissement de ceux-ci nécessitait un délai aussi long, mais en raison de l'assemblée générale de G______ SA qui avait lieu en août, de sorte qu'il n'était pas utile de disposer des comptes audités plus rapidement. En tout état, la Cour relève que les comptes audités 2012 ont été rendus le 9 avril 2013, ce qui démontre que l'établissement des comptes dans le délai contractuel était objectivement possible.
L'appelante expose que la clôture des comptes 2015 s'est révélée particulièrement complexe en raison, d'une part, d'une réduction des effectifs dans les services comptables de G______ SA et de ses filiales avant la vente litigieuse, et, d'autre part, de lacunes dans la comptabilité des filiales asiatiques - qu'elle qualifie de chaotique -, en particulier celle de Singapour.
Il ressort toutefois de la procédure qu'en dépit des difficultés rencontrées, l'appelante n'a pas mis en oeuvre les ressources humaines nécessaires permettant de respecter le délai contractuel, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal. En effet, la personne en charge des comptes de G______ SA et de ses filiales, Q______, ne travaillait qu'à 40% et l'aide-comptable, qui s'occupait de la comptabilité de la filiale française, avait été licencié sans être remplacé, de sorte que Q______ avait dû se charger de celle-ci sans que son taux d'activité ne soit augmenté. En dépit du manque de personnel, l'appelante n'a pas affecté plus d'effectifs à l'établissement des comptes. Bien qu'elle ait indiqué avoir mis à contribution ses propres ressources, soit notamment U______, il ressort des déclarations de T______ que celle-ci s'est contentée de suivre à distance les démarches ayant abouti à la restitution des comptes audités en novembre 2016, ce qui apparait insuffisant face à la réduction des effectifs et à une situation comptable qu'elle qualifie de chaotique.
S'agissant des difficultés rapportées par l'appelante en lien avec les filiales asiatiques, en particulier celle de Singapour, elles ne sont corroborées par aucune pièce et contredites par le témoignage de Q______, qui a affirmé qu'il n'avait pas rencontré de difficultés particulières en lien avec les comptes 2015 de la filiale de Singapour.
Enfin, l'appelante n'a pas demandé à Q______ de préparer les états financiers durant le premier trimestre 2016, de sorte que ce dernier était parti du principe que le délai à tenir était à fin juin, à l'instar des années précédentes. Bien qu'il ait déclaré qu'il aurait été difficile de rendre les comptes audités au 30 avril 2016 si on le lui avait demandé, il ne ressort pas de ses déclarations que le respect de ce délai était objectivement impossible, en particulier si l'appelante avait pris les dispositions nécessaires pour renforcer les effectifs du service comptable. Le réviseur a par ailleurs confirmé que si les comptes lui avaient été transmis plus tôt, il aurait été en mesure de rendre son rapport avant le 30 avril 2016.
Il ressort ainsi de ce qui précède que les comptes audités 2015 auraient pu être rendus avant le 30 avril 2016 si l'appelante avait attiré l'attention du service comptable et du réviseur sur ce délai et si elle avait affecté plus d'effectifs à l'établissement des comptes. Faute d'impossibilité, l'art. 8.1 du Contrat est valable et aucune tromperie ne peut être imputée aux intimées à cet égard. Le grief de violation des art. 20 et 28 CO se révèle ainsi mal fondé.
4.2.2 Il convient dès lors de déterminer la portée de cette clause, soit notamment la conséquence du non-respect des délais qu'elle contient sur la possibilité d'ajuster le prix selon les art. 8.2 à 8.4 du Contrat.
Comme relevé à juste titre par le Tribunal, le Contrat ne contient aucune clause traitant des conséquences du non-respect éventuel des délais prévus à son art. 8.1. Il ne prévoit pas non plus, comme le soutiennent les intimées, qu'en l'absence d'ajustement du prix au 30 novembre 2016, ce droit serait perdu et l'entier de la retenue due. Il convient dès lors d'examiner quelle était la volonté réelle et commune des parties à cet égard.
En l'occurrence, il ressort de la procédure que le Contrat a fait l'objet de négociations de près de 18 mois et que les avocats respectifs des parties ont eu l'occasion de revoir et analyser en détail les clauses qu'il contient. L'examen du Contrat révèle notamment que, lorsque les parties ont souhaité attribuer une certaine conséquence - telle que la déchéance d'un droit - au non-respect d'un délai, elles l'ont expressément prévu. A titre d'exemple, l'art. 7.6.1 du Contrat relatif aux garanties du vendeur prévoit ainsi que toute réclamation effectuée plus d'un mois à compter de la connaissance des circonstances ayant donné lieu à cette réclamation serait considérée comme nulle. Partant, au vu du formalisme et de l'attention dont les parties ont fait preuve dans la rédaction du Contrat, l'absence de clause indiquant les conséquences du non-respect des délais de l'art. 8.1, ou de la procédure qu'elle contient avant le 30 novembre 2016, constitue un premier indice selon lequel les parties n'ont pas voulu en prévoir, les délais indiqués n'étant ainsi que de simples délais d'ordre.
L'attitude passive des intimées après la signature du contrat constitue également un indice en ce sens. En effet, dans la mesure où la retenue pouvait également être ajustée à la hausse, soit en faveur des vendeurs, conformément à l'art. 8.3 du Contrat, il apparaît surprenant que les intimées ne se soient pas inquiétées de ne pas recevoir les comptes en temps utile si elles estimaient, comme elles le soutiennent, que le non-respect de la procédure décrite à l'art. 8.1 avant le 30 novembre 2016 entraînait la perte du droit à l'ajustement de la retenue. A cet égard, elles ne sauraient être suivies lorsqu'elles affirment qu'elles ont simplement choisi de ne pas requérir un ajustement de la retenue à la hausse au motif que leur objectif était uniquement d'obtenir le montant total du prix de vente, donc de la retenue. Il apparaît en effet peu crédible que les intimées n'auraient pas été intéressées à obtenir un prix plus élevé si l'occasion s'était présentée. En tout état, même si leur objectif était uniquement de récupérer l'intégralité de la retenue, elles avaient tout intérêt à faire valoir, le cas échéant, l'ajustement de la retenue à la hausse, ne serait-ce que pour se prémunir d'une éventuelle réduction de celle-ci en raison d'un appel à la garantie. L'attitude passive des intimées montre ainsi également qu'elles considéraient, comme l'appelante, que les délais contenus à l'art. 8.1 étaient des délais d'ordre, dont le dépassement était dépourvu de conséquence.
Compte tenu de ce qui précède, l'inobservation des délais figurant à l'art. 8.1 du Contrat ou de la procédure qu'il prévoit avant le 30 novembre 2016 n'entraîne pas la perte du droit d'ajuster la retenue, l'absence de paiement au 30 novembre 2016 ayant ainsi pour seule conséquence l'application, le cas échéant, des règles sur la demeure. Il convient dès lors de déterminer si la retenue doit être ajustée conformément aux art. 8.2 à 8.4 du Contrat.
4.2.3 En l'occurrence, il ressort des comptes 2015 produits par l'appelante que les revenus se sont élevés à 3'763'406 fr. et que le fonds de roulement présentait un déficit de 392'401 fr. Dans la mesure où ces chiffres se basent sur des comptes audités, il n'y a pas lieu de douter de leur exactitude. Le fait que les parties n'aient pas arrêté ces montants d'un commun accord conformément à l'art. 8.1 al. 3 du Contrat ne saurait faire obstacle à l'ajustement de la retenue, contrairement à ce que soutiennent les intimées, dans la mesure où une telle situation est inhérente au litige. Celles-ci n'expliquent en tout état pas les raisons pour lesquelles elles ne seraient pas d'accord avec les revenus 2015 et le fonds de roulements tels qu'avancés par l'appelante, n'ont pas estimé nécessaire de vérifier ceux-ci en procédant à leur propre audit financier, comme le prévoyait l'art. 8.1 al. 2 du Contrat, et n'ont produit aucune pièce, ni allégué aucun fait, permettant de considérer que les chiffres avancés seraient erronés.
Dans ces conditions, il convient d'ajuster la retenue sur la base des comptes audités produits par l'appelante, lesquels font état de revenus de 3'763'406 fr. et d'un fonds de roulement négatif de 392'401 fr.
Il existe ainsi une différence de 936'594 fr. entre les revenus prévisionnels de 4'700'000 fr. et les revenus réels 2015 de 3'763'406 fr. En application de l'art. 8.2 du Contrat, le prix de la retenue doit par conséquent être réduit d'un multiple de 1.5 de ce montant, soit de 1'404'891 fr. (936'594 fr. x 1.5). Le fonds de roulement présentant par ailleurs un déficit de 392'401 fr., ce montant doit également être déduit de la retenue en application de l'art. 8.4 du Contrat.
Après ajustements, la retenue présente ainsi, à ce stade, un solde de 302'708 fr. (2'100'000 fr. - 1'404'891 fr. - 392'401 fr.).
- L'appelante reproche enfin au Tribunal de ne pas avoir déduit de la retenue sa prétention en lien avec la créance de G______ SA à l'encontre de N______ LTD, qu'elle qualifie de "fictive". Elle lui reproche de ne pas avoir retenu le dol des vendeurs à cet égard et d'avoir ainsi considéré que sa réclamation y afférente était tardive. Selon elle, les vendeurs savaient que la créance à l'encontre de N______ LTD, intégrée dans les revenus sur la base desquels le prix d'achat avait été fixé, ne serait jamais honorée, ce qu'ils lui avaient caché de manière trompeuse. Au vu du dol, le délai pour faire valoir sa réclamation n'était pas applicable, de sorte qu'elle était fondée à faire valoir l'action minutoire pour obtenir une réduction du prix de vente.
5.1.1 Le Share Purchase Agreement doit être dans la règle qualifié de contrat de vente mobilière au sens des art. 184 à 215 CO (Peter/Venturi, in Recueil de contrats commerciaux, 2013, p. 201 n. 0.3)
A teneur de l'art. 199 CO, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (al. 1). Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait (al. 2).
Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose (art. 199 CO).
Le vendeur ne répond pas des défauts que l'acheteur connaissait au moment de la vente (art. 200 al. 1 CO). Il ne répond des défauts dont l'acheteur aurait dû s'apercevoir lui-même en examinant la chose avec une attention suffisante, que s'il lui a affirmé qu'ils n'existaient pas (art. 200 al. 2 CO).
Selon l'art. 201 CO, l'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai (al. 1 CO). Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles (al. 2). Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al.3).
5.1.2 Le vendeur qui a induit l'acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l'avis des défauts n'aurait pas eu lieu en temps utile (art. 203 CO).
Le vendeur agit par dol non seulement lorsqu'il fournit des indications fausses sur la qualité de la chose, mais également lorsqu'il passe sous silence certains faits que la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi lui commandent de révéler. En particulier, il y a dol lorsque le vendeur omet consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur - qui l'ignorait et ne pouvait le découvrir en raison de son caractère caché - tout en sachant qu'il s'agissait d'un élément important pour l'acquéreur. Le fardeau de la preuve de la dissimulation frauduleuse incombe à l'acheteur (ATF 131 III 145 consid. 8.1, JdT 2007 I 261; arrêt du Tribunal fédéral 4A_301/2010 du 7 septembre 2010 consid. 3.2).
5.2 En l'espèce, la Cour relève de prime abord que le montant de la créance à l'encontre de N______ LTD s'élève à 325'000 USD et ne correspond pas à celui que l'appelante reproche aux vendeurs d'avoir intégré dans les revenus prévisionnels 2015 - sur la base desquels le prix de vente a été calculé -, à savoir 394'000 USD, ni à la créance de 352'225 USD qui figurait dans les comptes 2014 de K______ (ASIA) LTD.
Indépendamment de cette incohérence, qui n'est pas expliquée par les parties, il convient d'examiner si les vendeurs savaient que leur créance à l'encontre de N______ LTD n'était pas recouvrable, ce qu'ils auraient, le cas échéant, dû communiquer à l'acheteuse et écarter des postes servant à la détermination du prix de vente.
En l'occurrence, il ressort de la procédure qu'en dépit des difficultés rencontrées par les vendeurs pour recouvrer leur créance, ces derniers n'avaient pas de raison de penser que celle-ci ne serait pas honorée, comme l'a à juste titre relevé le Tribunal. En effet, en cas de défaut de paiement, N______ LTD aurait perdu les droits acquis dans le cadre du contrat de franchise ainsi que les montants investis, qui étaient de l'ordre de 150'000 à 200'000 EUR. Il apparaissait ainsi peu probable qu'elle ne s'acquitterait pas de sa dette. De plus, N______ LTD avait pour habitude de payer avec retard et à la suite de fortes pressions, de sorte que le retard de paiement n'était pas alarmant, étant par ailleurs précisé qu'il ne ressort pas de la procédure que N______ LTD était insolvable. Dans ces conditions, le fait que O______ ait, dans son e-mail du 11 novembre 2015, qualifié de « bidon » le document transmis par N______ LTD à titre de preuve de paiement n'est pas suffisant pour retenir que les vendeurs savaient que la créance litigieuse ne serait jamais honorée, contrairement à ce que soutient l'appelante. Celle-ci ne saurait par ailleurs se prévaloir de l'e-mail de P______ du 6 janvier 2016 pour soutenir que les vendeurs savaient que la créance à l'encontre de N______ LTD ne serait jamais payée. En effet, outre le fait que ce message soit postérieur à la vente des actions, l'appelante n'a pas elle-même considéré, sur la base des informations reçues de P______ en janvier 2016, que la créance n'était pas recouvrable et a longuement poursuivi les discussions avec N______ LTD.
Compte tenu de ce qui précède, l'appelante n'a pas établi que les vendeurs savaient, durant les négociations et au moment de la conclusion du contrat, que la dette de N______ LTD ne serait pas payée. Le fait qu'O______ lui ait indiqué, dans son e-mail du 28 octobre 2015, que toutes les créances non recouvrables avaient été écartées ne saurait ainsi être considéré comme de fausses garanties.
Faute de dol, les délais contractuels pour faire valoir une réclamation sont applicables. En l'occurrence, l'art. 7.6.1 du Contrat prévoit que toute réclamation motivée devait être adressée par écrit aux vendeurs au plus tard un mois après avoir eu connaissance des circonstances ayant donné lieu à une telle réclamation, faute de quoi elle serait considérée comme nulle. Dans la mesure où l'appelante a appris l'historique de la créance litigieuse en janvier 2016, sa réclamation du 7 décembre 2016 est tardive, étant relevé que son obligation de réduire le dommage ne la dispensait pas de former une réclamation en temps utile. L'appelante n'est ainsi pas fondée à faire valoir l'action minutoire pour obtenir une réduction du prix.
Pour le surplus, la Cour relève en tout état que si aucun montant n'a été perçu de la part de N______ LTD sur celui attendu de 394'000 USD qui figurait - à tort selon l'appelante - dans les revenus prévisionnels 2015, cette différence a d'ores et déjà fait l'objet d'une réduction du prix de vente en application du mécanisme prévu à l'art. 8.2 du Contrat (cf. supra consid. 4.2.3), de sorte que l'appelante ne saurait faire valoir cette réduction une seconde fois sous le couvert de l'appel à la garantie.
Partant, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que l'appelante n'était pas fondée à opposer en compensation le montant de son prétendu dommage en lien avec la créance N______ LTD avec celui de la retenue. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Le solde de la retenue s'élève ainsi à 302'708 fr. (consid. 4.2.3 in fine).
Dans la mesure où tous les vendeurs ne sont pas parties à la procédure, il y a lieu de déterminer quel montant est dû aux intimées, au prorata des actions qu'elles représentent dans la présente cause. En l'occurrence, elles ont fait valoir 1'393'447 fr. en faveur de B______, 460'696 fr. en faveur de C______ SA, 154'217 fr. en faveur de D______ LTD et 49'602 fr. en faveur de F______, soit un montant total de 2'057'962 fr. sur les 2'100'000 fr. de la retenue. L'appelante sera par conséquent condamnée à payer 200'860 fr. 75 à B______ ([1'393'447 fr. x 302'708 fr.] ÷ 2'100'000 fr.), 66'407 fr. 80 à C______ SA ([460'696 fr. x 302'708 fr.] ÷ 2'100'000 fr.), 22'229 fr. 85 à D______ LTD ([154'217 fr. x 302'708 fr.] ÷ 2'100'000 fr.) et 7'149 fr. 95 à F______ ([49'602 fr. x 302'708 fr.] ÷ 2'100'000 fr.).
L'intérêt moratoire fixé par le premier juge n'étant pas critiqué par les parties, l'appelante sera condamnée à verser ces montants avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2016.
- 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Le montant des frais judiciaires de première instance, arrêté à 30'000 fr. (art. 104 et 105 CPC; art. 5, 13 et 17 RTFMC), n'a pas été remis en cause par les parties et est conforme au tarif applicable (art. 104 et 105 CPC; art. 5, 13 et 17 RTFMC). Il sera donc confirmé.
Dans la mesure où aucune partie n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC), les frais judiciaires seront répartis à hauteur de 15% à la charge de l'appelante, soit 4'500 fr., et 85% à la charge des intimées, soit 25'500 fr. Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par les intimées à hauteur de 30'000 fr. (art. 111 al. 1 CPC), le solde en 30'000 fr. leur étant restitué. L'appelante sera condamnée à verser 4'500 fr. aux intimées à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance (art. 111 al. 2 CPC).
Le montant des dépens, arrêté à 45'000 fr. TTC en première instance conformément aux dispositions légales applicables (art. 84 et 85 RTFMC; 25 et 26 al. 1 LaCC), n'est pas non plus contesté en appel. Les intimées seront donc condamnées à verser 38'250 fr. (85% de 45'000 fr.) à l'appelante et l'appelante à verser 6'750 fr. (15% de 45'000 fr.) aux intimées.
7.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 30'000 fr. (art. 5, 13, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante à hauteur de 15%, soit 4'500 fr., et des intimées à hauteur de 85%, soit 25'500 fr., (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelante à hauteur de 30'000 fr., acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et le solde en 6'000 fr. lui sera restitué. Les intimées, prises conjointement et solidairement, seront condamnées à verser à l'appelante un montant de 25'500 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.
Les dépens d'appel seront arrêtés à 28'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC). Les intimées seront condamnées à verser à l'appelante un montant de 23'800 fr. (85% de 28'000 fr.) et l'appelante à verser 4'200 fr. (15% de 28'000 fr.) aux intimées à titre de dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 28 mai 2019 par A______ LTD contre le jugement JTPI/5684/2019 rendu le 15 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13586/2017-2.
Au fond :
Annule ce jugement et, statuant à nouveau :
Condamne A______ LTD à payer à B______ la somme de 200'860 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2016.
Condamne A______ LTD à payer à C______ SA la somme de 66'407 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2016.
Condamne A______ LTD à payer à D______ LTD la somme de 22'229 fr. 85 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2016.
Condamne A______ LTD à payer à F______ la somme de 7'149 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2016.
Arrête les frais judiciaires de première instance à 30'000 fr., les met à la charge de B______, C______ SA, D______ LTD et F______, prises conjointement et solidairement, à hauteur de 25'500 fr. et à la charge de A______ LTD à hauteur de 4'500 fr., et les compenses avec l'avance fournie à hauteur de 30'000 fr., acquise à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence A______ LTD à verser 4'500 fr. à B______, C______ SA, D______ LTD et F______, prises conjointement et solidairement, à titre de remboursement des frais judiciaires.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B______, C______ SA, D______ LTD et F______, prises conjointement et solidairement, le solde de l'avance fournie en 30'000 fr.
Condamne A______ LTD à verser à B______, C______ SA, D______ LTD et F______, prises conjointement et solidairement, 6'750 fr. à titre de dépens de première instance.
Condamne B______, C______ SA, D______ LTD et F______, prises conjointement et solidairement, à verser à A______ LTD 38'250 fr. à titre de dépens de première instance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 30'000 fr., les met à la charge de B______, C______ SA, D______ LTD et F______, prises conjointement et solidairement, à hauteur de 25'500 fr. et à la charge de A______ LTD à hauteur de 4'500 fr., et les compenses avec l'avance fournie à hauteur de 30'000 fr., acquise à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence B______, C______ SA, D______ LTD et F______, prises conjointement et solidairement, à verser à A______ LTD 25'500 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ LTD le solde de l'avance fournie, soit 6'000 fr.
Condamne B______, C______ SA, D______ LTD et F______, prises conjointement et solidairement, à verser à A______ LTD 23'800 fr. à titre de dépens d'appel.
Condamne A______ LTD à verser à B______, C______ SA, D______ LTD et F______, prises conjointement et solidairement, 4'200 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.