C/1356/2018
ACJC/906/2019
du 07.06.2019
sur JTPI/2870/2019 ( SDF
)
, JUGE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;DÉBUT;AVANCE DE FRAIS
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/1356/2018 ACJC/906/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 7 JUIN 2019
Entre
Madame A______, domiciliée rue , ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 février 2019, comparant par Me Jacqueline Mottard, avocate, rue Pedro-Meylan 1, case postale 6203, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié rue ______, ______ Genève, intimé, comparant par Me Eve Dolon, avocate, rue Etienne-Dumont 6-8, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement du 26 février 2019, notifié à A______ le 1er mars 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la garde sur les enfants C______, née le ______ 2003, D______, né le ______ 2005 et E______, né le ______ 2008 (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite sur les enfants, devant s'exercer d'entente entre les parties ou, à défaut, du mercredi midi au jeudi matin à la reprise de l'école, ainsi qu'une semaine sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir 18 heures, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 900 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, 900 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______ et 1'350 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant E______ (ch. 4), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une somme de 350 fr. à titre de contribution à son propre entretien (ch. 5), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., répartis par moitié entre les époux, et condamné B______ et A______ à verser chacun la somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
- a. Par acte expédié le 11 mars 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement. Elle conclut à ce qu'il soit dit que les contributions d'entretien que B______ a été condamné à verser en ses mains, par mois d'avance, soit 900 fr. pour C______, 900 fr. pour D______ et 1'350 fr. pour E______, allocations familiales non comprises, sont dues à compter du 1er janvier 2018, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, à ce qu'il soit dit que la contribution d'entretien de 350 fr. que B______ a été condamné à lui verser, par mois d'avance, est due à compter du 1er janvier 2018, à ce que B______ soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 6'000 fr. pour ses frais de justice de première instance ainsi qu'une provisio ad litem du même montant pour ses frais de justice d'appel et à ce que B______ soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions.
Elle formule de nouveaux allégués et produit une pièce nouvelle en relation avec les montants versés par B______ pour l'entretien de ses enfants durant l'année 2018.
b. A______ a adressé un exemplaire du jugement querellé au greffe de la Cour de justice par courrier du 15 mars 2019, dans le respect du délai qui lui avait été imparti à cet effet.
c. Par décision du 14 mars 2019, A______ a été invitée à s'acquitter d'une avance de frais de 1'000 fr., le délai pour le versement de celle-ci étant suspendu jusqu'à décision sur la requête de provisio ad litem.
d. B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par A______, respectivement à son rejet, et à la confirmation du jugement entrepris.
Il allègue des faits nouveaux en relation avec les montants versés pour l'entretien de ses enfants durant l'année 2018.
e. A______n'a pas répliqué.
f. Les parties ont été avisées le 14 mai 2019 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. A______, née ______ [Nom de jeune fille] le ______ 1970 à F______ (GE), originaire de G______ (GE), et B______, né le ______ 1969 à H______ (France), de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 2003 à Genève (GE).
b. Aucun contrat de mariage n'a été conclu.
c. Trois enfants mineurs sont issus de cette union, soit C______, née le ______ 2003 à ______ (GE), D______, né le ______ 2005 à ______ (GE) et E______, né le ______ 2008 à ______ (GE).
d. Les époux se sont séparés au mois de janvier 2017.
e. A______ est propriétaire de la maison familiale de G______, dans laquelle elle est restée vivre avec les trois enfants. Ce bien immobilier n'est grevé d'aucune hypothèque.
f. Le 18 janvier 2018, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle a notamment conclu au prononcé de la vie séparée, à l'attribution à elle-même de la garde des enfants C______, D______ et E______, à l'octroi d'un droit de visite usuel à B______, à la condamnation de ce dernier à lui verser, à compter du 1er décembre 2017, par mois et d'avance, un montant total de 4'600 fr. à titre de contribution à l'entretien des enfants, allocations familiales non comprises, ainsi qu'une contribution à son propre entretien de 350 fr. Elle a par ailleurs requis le versement d'une provisio ad litem de 6'000 fr.
g. Par décision du 24 janvier 2018, la présidence du Tribunal civil a fixé l'avance de frais due par A______ à 1'000 fr. et suspendu le délai de paiement jusqu'à décision sur la requête de provisio ad litem.
h. Le Tribunal a tenu une audience de comparution personnelle des parties le 8 mars 2018 lors de laquelle il a entendu les époux sur la situation familiale ainsi que sur leur situation personnelle et financière.
A l'issue de cette audience, il a ordonné au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) d'établir un rapport d'évaluation sociale et imparti un délai pour répondre à B______.
i. B______ a notamment conclu, dans sa réponse, à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, en mains de son épouse, la somme de 1'350 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien des enfants, allocations familiales non comprises. Il a par ailleurs conclu à ce que son épouse soit déboutée de ses conclusions en versement d'une contribution à son propre entretien et d'une provisio ad litem.
j. Le SEASP a rendu son rapport d'évaluation sociale le 27 juillet 2018.
Aux termes dudit rapport, il a recommandé d'attribuer la garde de fait des enfants à A______ et de réserver à B______ un droit de visite à exercer d'entente entre les parties ou, à défaut, du mercredi midi au jeudi matin à la reprise de l'école, ainsi qu'une semaine sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir 18 heures, et durant la moitié des vacances scolaires.
k. Le Tribunal a tenu une audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales le 13 septembre 2018 lors de laquelle les époux se sont notamment exprimés sur le rapport du SEASP ainsi que sur leur situation financière.
A l'issue de cette audience, il a clos les débats d'instruction, imparti un délai au parties pour actualiser leur situation financière et informé celles-ci que la prochaine audience serait consacrée aux plaidoiries finales.
l. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 29 novembre 2018, A______ a persisté dans ses conclusions et demandé à ce qu'une contribution de prise en charge de 387 fr. par enfant soit ajoutée aux coûts d'entretien de C______, D______ et E______.
B______ a indiqué accepter les conclusions du rapport du SEASP. Il a par ailleurs proposé de verser, à titre de contribution à l'entretien de ses enfants, 900 fr. par mois pour C______ jusqu'à 18 ans voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, 850 fr. par mois pour D______ jusqu'à l'âge de 15 ans, puis 900 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, ainsi que 1'100 fr. par mois pour E______ jusqu'au 30 août 2020, puis 300 fr. jusqu'à 15 ans et 400 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
m. La situation personnelle et financière des parties s'établit comme suit :
m.a A______ est archéologue.
Du mois de mai 2017 au 31 octobre 2018, elle a occupé un poste de conservateur du patrimoine auprès de l'Etat de Vaud à un taux de 50% au maximum. Elle a déclaré qu'il s'agissait d'un poste d'auxiliaire, qu'elle était payée à l'heure et qu'elle n'avait pas d'assurance perte de gains.
Entre les mois de janvier et juillet 2018, elle a réalisé un revenu moyen de 1'980 fr. par mois net, treizième salaire compris.
Lors de l'audience du 13 septembre 2018, elle a déclaré être atteinte d'un cancer du sein diagnostiqué pendant l'été 2018. Elle avait subi une chimiothérapie durant laquelle elle n'avait pas été en mesure de travailler. Elle était toujours en traitement et allait devoir suivre une radiothérapie. Elle s'attendait à ce que son revenu baisse prochainement car elle pourrait moins travailler. Elle espérait gagner environ 1'200 fr. par mois et avait déposé une demande préalable auprès de l'assurance-invalidité, pour le cas où sa maladie devait dégénérer.
Lors de l'audience du 29 novembre 2018, elle a déclaré que son contrat à durée déterminée avait pris fin au mois d'octobre 2018 et qu'elle n'avait plus d'activité lucrative. Elle cherchait toutefois des mandats et des missions dans la mesure de ses moyens et espérait trouver une activité régulière.
Dans le cadre de son appel, elle a allégué que sa capacité de gain était affaiblie par son cancer et le traitement qu'elle suivait. Elle acceptait toutefois des "petits mandats afin de conserver une activité compatible avec son état physique dans l'espoir de trouver un emploi stable même à temps partiel, voire en cumulant plusieurs mandats".
Son époux lui reverse les allocations familiales qu'il perçoit chaque mois pour C______ (275 fr.), D______ (275 fr.) et E______ (375 fr.), soit un montant total de 925 fr.
Ses charges mensuelles incompressibles, telles qu'établies par le premier juge et non remises en cause en appel, s'élèvent à 3'278 fr. Elles se composent de son minimum vital (1'350 fr.), des charges de sa maison (313 fr.), des primes d'assurance bâtiment (61 fr.), d'assurance ménage/RC (46 fr.), d'assurance-accident (23 fr.) et d'assurance-maladie de base (443 fr.), de ses frais médicaux non remboursés (500 fr.), de ses frais de véhicule (42 fr. d'assurance et 250 fr. d'essence), de ses frais d'animaux domestiques (50 fr.) et du salaire de son employée de maison (200 fr.).
m.b B______ est professeur à H______ (VS).
Il réalise un salaire mensuel net de 10'612 fr. 60, treizième salaire inclus.
A compter du printemps 2017, il a loué un petit appartement à I______ (VS), dont il a résilié le bail le 1er avril 2018.
Depuis le mois de décembre 2017, il loue un appartement de cinq pièces dans le quartier de J______, à Genève (GE).
Ses charges mensuelles incompressibles, telles qu'établies par le premier juge et non remises en cause en appel, s'élèvent à 3'278 fr. Elles se composent de son minimum vital (1'200 fr.), de son loyer genevois (2'800 fr.), de ses frais de logement en Valais (800 fr.), du loyer de son parking (193 fr. 85), de sa prime d'assurance-maladie de base (436 fr.), de ses frais médicaux non remboursés (178 fr.), de ses frais de déplacement (382 fr.) et du remboursement de son véhicule (300 fr.). Le Tribunal a en revanche refusé de tenir compte de sa charge d'impôts (2'500 fr. par mois) et de ses frais de repas à l'extérieur (72 fr. par mois).
m.c C______ est actuellement âgée de 16 ans et suit sa scolarité au collège K______.
Ses coûts d'entretien, non contestés au stade de l'appel, s'élèvent à 1'178 fr. par mois, composés de son minimum vital (600 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (112 fr.), de ses cours d'appui (119 fr.), de son abonnement TPG (33 fr.), de ses cours de piano (120 fr.) et de musique (36 fr.), de ses frais de cantine (144 fr.) et de ses frais médicaux non remboursés (14 fr.), soit 903 fr. par mois après déduction des allocations familiales de 275 fr.
m.d D______ est actuellement âgé de 14 ans et scolarisé à l'école privée L______.
Ses coûts d'entretien, non contestés au stade de l'appel, s'élèvent à 1'155 fr. par mois, composés de son minimum vital (600 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (115 fr.), de son écolage (240 fr.), de ses cours d'appui (83 fr.), de son abonnement TPG (33 fr.), de ses cours de musique (70 fr.) et de ses frais médicaux non remboursés (14 fr.), soit 880 fr. par mois après déduction des allocations familiales de 275 fr.
m.e E______ est actuellement âgé de 10 ans et poursuit sa scolarité primaire à l'école privée de M______.
Ses coûts d'entretien, non contestés au stade de l'appel, s'élèvent à 1'729 fr. par mois, composés de son minimum vital (600 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (112 fr.), de son écolage (930 fr.) et de ses cours de musique (62 fr.) et de football (25 fr.), soit 1'354 fr. par mois après déduction des allocations familiales de 375 fr.
n. B______ a déclaré avoir versé à son épouse, à titre de contribution à l'entretien de sa famille, 4'300 fr. par mois de janvier à mars 2018, puis 3'500 fr. par mois d'avril à juin 2018, allocations familiales de 925 fr. par mois incluses.
Dans sa réponse à l'appel, il allègue avoir versé 3'000 fr. au mois d'avril 2018, 4'300 fr. au mois de mai 2018 et 4'300 fr. au mois de juin 2018, ce qui résulte également du décompte établi par ses soins et produit devant le Tribunal (pièce 23 int.).
Depuis le mois de juillet 2018, il verse 3'325 fr. par mois à son épouse, allocations familiales comprises.
Il a déclaré qu'il s'acquittait de sa prime d'assurance-maladie obligatoire depuis le mois de juillet 2018. Auparavant, la famille avait une facturation unique et il versait un montant de 436 fr. par mois à son épouse à ce titre. C'est pour cette raison qu'il avait réduit la contribution d'entretien qu'il lui versait chaque mois.
S'agissant de ses frais médicaux, il a déclaré ce qui suit: "il est exact que jusqu'à présent, je n'ai pas payé la part de frais non couverts concernant Madame. Me concernant, je paye ma quote-part concernant ma thérapie psychologique. Je paye les franchises depuis juillet. Pour être plus précis, je ne paye plus que ma propre franchise depuis juillet." (procès-verbal de l'audience du 13 septembre 2018, p. 4).
Il a enfin allégué que son épouse avait reçu, sur son compte privé, un remboursement d'impôts du couple de 10'000 fr. (cf. mémoire de réponse du 13 avril 2018, ad 35). C'était pour compenser la perception de cette somme que son épouse avait réglé elle-même sa prime d'assurance maladie jusqu'au mois de juin 2018 (cf. mémoire de réponse du 29 mars 2019, ad 18).
o. A______ a déclaré qu'elle avait dû emprunter de l'argent à ses parents pour assumer ses charges et que la situation était critique depuis le mois de novembre 2018. Elle avait essayé d'obtenir un prêt hypothécaire qui lui avait été refusé, dès lors qu'elle n'avait aucun revenu.
Dans le cadre de son appel, elle allègue avoir pris en charge la franchise (1'500 fr.) et la quote-part de frais médicaux (450 fr.) de son époux jusqu'au mois de juin 2018, soit un montant total de 1'950 fr. Elle se réfère sur ce point au décompte de N______ qu'elle a produit devant le Tribunal et à teneur duquel les frais médicaux non couverts de B______ s'étaient élevés, en 2018, à 1'929 fr. 90 (pièce 44 app.).
D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a, conformément aux recommandations du SEASP, confié la garde de fait des enfants à A______ et réservé un large droit de visite à B______.
S'agissant de l'entretien des enfants, il a retenu que A______ ne disposait plus d'aucun revenu et renoncé à lui imputer un revenu hypothétique compte tenu, notamment, de son âge (48 ans) et de son état de santé actuel. Elle subissait dès lors un déficit équivalant au montant de ses charges soit 3'278 fr. par mois. B______ disposait en revanche d'un solde de 4'322 fr. 75 par mois (10'612 fr. 60 de revenu net - 6'289 fr. 85 de charges). Il convenait dès lors de condamner ce dernier à verser en mains de son épouse, à titre de contributions à l'entretien de ses enfants, 900 fr. par mois pour C______, 900 fr. par mois pour D______ et 1'350 fr. par mois pour E______, allocations familiales non comprises, soit 3'150 fr. par mois au total.
S'agissant de l'entretien de l'épouse, le Tribunal a considéré que l'organisation convenue entre les parties prévoyait que B______ contribue de manière prépondérante aux besoins financiers de la famille tandis que A______ s'occupait davantage des soins et de l'éducation des enfants, tout en travaillant à temps partiel. B______ disposant, après déduction de ses charges et des contributions d'entretien dues aux enfants, d'un solde de 1'172 fr. 75 (10'612 fr. 60 - 6'289 fr. 85 - 3'150 fr.), il devait être condamné à verser à A______ une contribution à son propre entretien de 350 fr. par mois.
Dans la mesure où B______ avait contribué raisonnablement à l'entretien de sa famille depuis la séparation, il n'y avait pas lieu de le condamner à s'acquitter des pensions susmentionnées avec effet rétroactif, une telle obligation étant de surcroît susceptible d'entraver le versement des pensions courantes.
La procédure étant arrivée à son terme sans qu'aucune provisio ad litem n'ait été octroyée, la requête de A______ tendant au versement d'un montant à ce titre était en outre devenue sans objet et devait être rejetée.
EN DROIT
- 1.1 Le jugement entrepris concernant des mesures protectrices de l'union conjugale, il s'agit d'une décision sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1). Il statue en outre sur une affaire dans son ensemble non pécuniaire, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013). La voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 2 CPC a contrario).
1.2 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC). L'appelante a en outre produit un tirage de la décision entreprise dans le délai imparti à cet effet (art. 132 al. 1, 311 al. 2 CPC). L'appel est par conséquent recevable.
Il en va de même de la réponse de l'intimé, déposée dans le délai légal (art. 314 al. 2 CPC).
1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). Sur ce point, la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien et la provisio ad litem en faveur du conjoint, la procédure est soumise aux maximes de disposition et des débats (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4).
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).
- Les parties ont chacune allégué des faits nouveaux en appel. L'appelante a par ailleurs produit une pièce nouvelle.
2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant des enfants mineurs, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2 En l'espèce, les faits nouveaux allégués par les parties au sujet des montants versés par l'intimé pour l'entretien de ses enfants durant l'année 2018, ainsi que la pièce nouvelle produite par l'appelante, sont pertinents pour déterminer le dies a quo du versement des contributions d'entretien dues aux intéressés. Ils sont dès lors recevables, indépendamment de la question de savoir si les parties auraient déjà pu invoquer ces faits et produire cette pièce en première instance.
Les faits nouveaux allégués par l'appelante en relation avec la poursuite de son activité lucrative sont pertinents pour déterminer le dies a quo du versement de la contribution à son entretien (cf. En fait, let. C.m.a). Dès lors qu'ils sont postérieurs à la clôture des débats principaux devant le Tribunal intervenue le 29 novembre 2018, ils sont recevables en regard de l'art. 317 al. 1 let. a CPC.
- L'appelante conclut à ce que le dies a quo des contributions d'entretien dues aux enfants C______, D______ et E______ soit fixé au 1er janvier 2018, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, et non à la date du prononcé du jugement. Elle reproche notamment au Tribunal d'avoir admis que l'intimé avait suffisamment contribué à l'entretien de sa famille à compter du mois de janvier 2018, alors que les montants qu'il avait versés ne couvraient pas les coûts en question.
3.1 3.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.2 et 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4).
3.1.2 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période.
L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).
A contrario, une absence d'effet rétroactif de la contribution d'entretien se justifie lorsque la somme à disposition du (futur) crédirentier durant la procédure apparaît suffisante pour couvrir ses frais d'entretien (ACJC/1346/2018 du 2 octobre 2018 consid. 8.1; ACJC/671/2015 du 5 juin 2015 consid. 6.1; ACJC/858/2014 du 11 juillet 2014 consid. 10.2).
3.1.3 Conformément à l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. L'appel n'a en outre pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 315 al. 4 let. b; ATF 137 III 475 consid. 4.1). Le jugement entrepris est alors immédiatement exécutoire (ATF 139 III 486 consid. 3, JdT 2014 II 276), sauf suspension de l'exécution en vertu de l'art. 315 al. 5 CPC.
3.2 3.2.1 En l'espèce, l'appel porte uniquement sur la question de savoir si les contributions d'entretien en faveur des enfants et de l'appelante doivent être versées à compter du 1er janvier 2018 ou à compter du prononcé du jugement entrepris comme décidé par le premier juge. Seule cette période est dès lors litigieuse. Les contributions d'entretien fixées pour l'avenir ne sont en revanche pas remises en cause devant la Cour. Le jugement querellé ne sera par conséquent pas réexaminé sur ce point.
3.2.2 Ceci précisé,il résulte du dossier queles parties vivent séparées depuis le mois de janvier 2017 et que l'appelante assume la garde de fait des enfants depuis cette date. La requête de mesures protectrices de l'union conjugale a en outre été déposée le 18 janvier 2018. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'appelante peut dès lors prétendre à ce que l'intimé contribue financièrement à l'entretien des enfants à compter du 1er janvier 2018.
Le montant des contributions d'entretien, arrêté à 3'150 fr. par mois par le premier juge, n'est pas critiqué au stade de l'appel et aucune des parties n'allègue que les coûts d'entretien des enfants auraient été inférieurs durant l'année qui a précédé le prononcé du jugement. Il s'ensuit qu'entre le 1er janvier 2018 et le 26 février 2019, l'intimé aurait dû contribuer à l'entretien de ses enfants à hauteur de 44'100 fr. (14 mois x 3'150 fr.), allocations familiales non comprises.
3.2.3 Il convient par conséquent d'examiner si l'intimé a pourvu à l'entretien de ses enfants dans une mesure équivalente durant cette période.
Il résulte à cet égard du dossier qu'en janvier, février et mars 2018, l'intimé a versé 4'300 fr. par mois en mains de l'appelante, allocations familiales comprises, soit un montant net de 10'125 fr. [(4'300 fr. - 925 fr.) x 3].
L'intimé a par ailleurs déclaré en première instance avoir versé à l'appelante 3'500 fr. par mois d'avril à juin 2018, allocations familiales comprises, ce qu'a admis l'intéressée. Devant la Cour, il allègue avoir, en réalité, versé 3'000 fr. au mois d'avril 2018, 4'300 fr. au mois de mai 2018 et 4'300 fr. au mois de juin 2018, ce qui résulte également du décompte qu'il a produit à cet effet devant le Tribunal. L'appelante n'ayant contesté ni cette affirmation, ni le contenu de la pièce précitée, il sera retenu que l'intimé a versé 8'825 fr. en mains de l'appelante entre avril et juin 2018, allocations familiales non comprises (3'000 fr. + 4'300 fr. + 4'300 fr. - 925 fr. x 3).
3.2.4 L'appelante allègue que les montants que lui a versés l'intimé entre janvier et juin 2018 incluaient sa prime d'assurance maladie obligatoire de 436 fr. par mois, soit 2'616 fr. au total (6 x 436 fr.), ainsi que ses frais médicaux non couverts, soit 1'500 fr. de franchise et 450 fr. de quote-part. Ces frais devraient dès lors être déduits des montants en question.
L'intimé conteste ce qui précède. Il allègue notamment que l'appelante aurait conservé des remboursements de frais médicaux dont il s'acquittait personnellement, notamment en relation avec sa psychothérapie.
In casu, l'intimé a admis en audience que l'appelante s'était acquittée de sa prime d'assurance maladie entre les mois de janvier et juin 2018 à l'aide des sommes qu'il lui versait chaque mois. Il admet également ce fait dans son mémoire de réponse du 29 mars 2019 puisqu'il y mentionne que l'appelante payait ses primes d'assurance maladie en compensation du remboursement d'impôts de 10'000 fr. qui avait été versé sur son compte privé (sur ce point, cf. infra consid. 3.2.5).
S'agissant des frais médicaux non couverts de l'intimé, il résulte du décompte de N______ produit par l'appelante que ces derniers se sont élevés à 1'929 fr. 90 en 2018. La précitée n'a certes pas produit de pièces, tel que des extraits bancaires ou des récépissés de paiement, démontrant qu'elle se serait acquittée des frais en question. L'intimé a toutefois déclaré qu'il payait sa quote-part concernant sa thérapie psychologique et sa propre franchise depuis le mois de juillet 2018. Il sera dès lors admis, sous l'angle de la vraisemblance, que l'appelante s'est elle-même acquittée des frais médicaux non couverts de l'intimé durant le premier semestre de l'année 2018, à hauteur d'un montant arrondi de 1'930 fr.
L'allégation de l'intimé selon laquelle l'appelante aurait conservé des remboursements de frais médicaux dont il s'était lui-même acquitté n'est en revanche étayée par aucune pièce, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.
En conclusion sur ce point, il sera admis que l'intimé a versé 14'404 fr. en mains de l'appelante entre le mois de janvier et le mois de juin 2018 (soit 10'125 fr. + 8'825 fr. - 2'616 fr.- 1'930 fr.).
3.2.5 Il n'est pas contesté que l'intimé a versé mensuellement 3'325 fr. en mains de l'appelante entre les mois de juillet 2018 et de février 2019, allocations familiales comprises, soit un montant net de 19'200 fr. [(3'325 fr. - 925 fr.) x 8].
3.2.6 L'intimé a par ailleurs allégué que l'appelante avait perçu, sur son compte privé, un remboursement d'impôts de 10'000 fr. en faveur du couple. L'appelante n'ayant pas contesté cette affirmation dans le cadre de la procédure de première instance, l'intimé n'était pas tenu d'en apporter la preuve (art. 150 al. 1 CPC a contrario).
L'appelante ne fait par ailleurs pas valoir que le montant susmentionné aurait été affecté à d'autres fins que l'entretien de la famille. L'intimé peut dès lors légitimement prétendre à ce qu'il soit comptabilisé dans les montants qu'il a versés à cet effet.
3.2.7 En conclusion, il convient d'admettre que l'intimé a versé, en mains de l'appelante, une somme de 43'604 fr., allocations familiales non comprises, entre le mois de janvier 2018 et la date de prononcé du jugement entrepris (14'404 fr. + 19'200 fr. + 10'000 fr.).
Dans la mesure où l'intimé a conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée à l'appelante, il convient de considérer que cette somme a été versée pour l'entretien des enfants exclusivement.
La somme en question représentant un montant moyen de 3'114 fr. par mois (43'604 fr. / 14 mois), soit 36 fr. de moins par mois que les contributions d'entretien fixées en faveur des enfants (soit 3'150 fr. par mois au total, allocations familiales non comprises), le Tribunal pouvait considérer à bon droit que l'intimé avait suffisamment pourvu à l'entretien des intéressés durant la période litigieuse et renoncer à fixer le dies a quo des contributions d'entretien à une date antérieure au prononcé du jugement.
Le chiffre 4 du dispositif entrepris sera par conséquent confirmé.
- Se fondant sur les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus, l'appelante conclut à ce que la contribution d'entretien fixée par le Tribunal en sa faveur lui soit versée à compter du 1er janvier 2018, et non à compter du prononcé du jugement querellé.
4.1 4.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_666/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.3.1). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_666/2016 précité consid. 3.3.1). Le minimum vital du parent débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_103/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2).
4.1.2 Les principes mentionnés ci-dessus (cf. consid. 3.1.2) sont applicables pour déterminer la date de prise d'effet de la contribution d'entretien.
4.2 En l'espèce, le montant de la contribution à l'entretien de l'appelante, fixé à 350 fr. par mois par le Tribunal, n'est pas remis en cause.
S'agissant du dies a quo du versement de cette contribution, il résulte du jugement entrepris que l'appelante a perçu un salaire moyen de 1'980 fr. net par mois de janvier à juillet 2018. L'intimé ne remet pas ce point en cause devant la Cour. Il ne conteste pas non plus que la rémunération obtenue par l'appelante durant cette période, cumulée avec la contribution d'entretien fixée par le Tribunal, ne permettait pas à son épouse de couvrir ses charges incompressibles, arrêtées à 3'278 fr. par mois.
Il résulte par ailleurs des déclarations de l'appelante et des allégations figurant dans son mémoire d'appel qu'après une interruption de travail durant l'été 2018 dont elle n'a pas précisé la durée, elle a recommencé à travailler jusqu'à la fin de son contrat d'auxiliaire, survenue le 31 octobre 2018, en gagnant cependant moins qu'auparavant. Elle n'aurait en revanche exercé aucune activité lucrative durant le mois de novembre 2018. Depuis lors, elle travaillerait de manière ponctuelle, acceptant des "petits mandats" dans la mesure où son état de santé le lui permettrait.
L'appelante n'a certes pas précisé les montants des rémunérations qu'elle a perçues durant cette période. L'intimé ne saurait cependant être suivi lorsqu'il affirme qu'elle aurait obtenu un salaire identique à celui qu'elle réalisait précédemment. L'appelante a en effet déclaré, sans être contredite sur ce point, que sa capacité de gain était diminuée depuis l'été 2018 en raison de sa maladie et des traitements auxquels elle devait se soumettre. Les revenus qu'elle a perçus depuis lors sont dès lors, selon toute vraisemblance, inférieurs à ceux qu'elle a réalisés entre janvier et juillet 2018, lesquels ne lui permettaient pas de couvrir ses besoins vitaux. L'intimé ne requiert d'ailleurs pas de l'appelante qu'elle produise ses fiches de salaire récentes afin d'établir le contraire.
Au vu de ce qui précède, il est établi que l'appelante ne parvient pas à couvrir ses charges incompressibles depuis le 1er janvier 2018. Elle peut par conséquent prétendre à ce que la contribution d'entretien fixée en sa faveur lui soit versée dès cette date, et non à compter du prononcé du jugement querellé, sous déduction des montants qu'elle aurait reçus de l'intimé dans l'intervalle.
Or, comme exposé ci-dessus, l'intimé a conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée à l'appelante. Le montant qu'il a versé en ses mains entre le mois de janvier 2018 et le prononcé du jugement entrepris était en outre légèrement inférieur aux contributions d'entretien dues aux enfants (cf. supra consid. 3.2.7). Il sera dès lors retenu que l'intimé n'a pas contribué à l'entretien de l'appelante durant la période susmentionnée.
Il convient par conséquent de faire droit aux conclusions de l'appelante et de dire que la contribution d'entretien que l'intimé a été condamné à lui verser aux termes du jugement entrepris est due à compter du 1er janvier 2018.
Le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en ce sens.
- L'appelante conclut à la condamnation de l'intimé à lui verser une provisio ad litem de 6'000 fr. pour la procédure de première instance et un montant identique pour la procédure d'appel. Elle fait valoir qu'elle avait besoin de l'assistance d'un conseil pour les deux instances et qu'elle n'avait pas les moyens de rémunérer ce dernier. Le Tribunal serait par ailleurs tombé dans l'arbitraire en se prévalant du fait de ne pas avoir statué d'entrée de cause sur sa demande de provisio ad litem pour refuser de lui octroyer un montant à ce titre en fin de procédure.
5.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).
La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1).
La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3; ACJC/873/2018 du 19 juin 2018 consid. 4.1; ACJC/666/2018 du 29 mai 2018 consid. 4.1).
5.2 En l'espèce, la procédure d'appel arrive à son terme avec le présent arrêt de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem à ce stade. L'appelante n'en subit aucun préjudice dès lors qu'elle a été dispensée de l'avance des frais judiciaires jusqu'à décision sur la provisio ad litem et qu'elle a pu faire valoir correctement ses droits sans qu'une avance pour ses frais d'avocat ne lui soit allouée. La question des frais judiciaires et des coûts supportés par l'appelante pour la défense de ses intérêts devant la Cour relève désormais du règlement des frais, au sens des art. 95 ss CPC. Cette question sera examinée au terme du présent arrêt (cf. infra consid. 6.3).
Les considérations qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis à la procédure de première instance. Cette dernière ayant pris fin avec le jugement entrepris, il n'appartenait plus au Tribunal de prévoir, dans le cadre dudit jugement, une avance permettant à l'appelante de couvrir les frais afférents à ladite procédure, étant rappelé que la précitée avait également été dispensée de l'avance de frais judiciaires jusqu'à décision sur la provisio ad litem. La question de la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance sera pour le surplus examinée ci-après (cf. infra consid. 6.2).
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.
- 6.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Il ne résulte pas de l'art. 107 al. 1 let. c CPC qu'en procédure de mesures protectrices, il faudrait toujours répartir les frais par moitié. Lorsque les parties sont en litige, il est conforme à la volonté du législateur de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès. Une répartition en équité peut toutefois entrer en considération lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente (en ce sens: arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6; Tappy, in CPC Commenté, 2ème éd. 2019, n. 18 et 19 ad art. 107 CPC).
Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
6.2 En l'espèce, l'appelante obtient partiellement gain de cause au terme du présent arrêt. Sa situation financière est en outre moins bonne que celle de l'intimé puisque contrairement à ce dernier, elle ne parvient pas à couvrir ses charges incompressibles. Sa déclaration selon laquelle elle n'a pas pu obtenir de prêt hypothécaire, dès lors qu'elle était sans revenus, paraît en outre vraisemblable.
Au vu de ce qui précède, il se justifie de mettre l'intégralité des frais judiciaires de première instance à la charge de l'intimé. Ce dernier sera dès lors condamné à verser la somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à ce titre (art. 111 al. 1 CPC).
Il devra également verser à l'intimée 1'000 fr. de dépens de première instance, débours et TVA inclus (art. 84 et 86 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
Les chiffres 7 et 8 du dispositif attaqué seront dès lors réformés en ce sens.
6.3 Au vu des motifs susmentionnés, l'intimé devra également supporter les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Il sera par conséquent condamné à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC).
Il devra également verser un montant de 1'000 fr. à l'appelante à titre de dépens d'appel, débours et TVA inclus (art. 84, 86 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 11 mars 2019 contre le jugement JTPI/2870/2019 rendu le 26 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1356/2018-8.
Au fond :
Confirme le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris.
Modifie le chiffre 5 du dispositif susmentionné.
Dit que la contribution d'entretien prévue sous le chiffre 5 dudit dispositif est due à compter du 1er janvier 2018.
Annule les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points :
Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'000 fr. et les met à la charge de B______.
Condamne par conséquent ce dernier à verser la somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de règlement des frais judiciaires de première instance.
Condamne B______ à verser 1'000 fr. à A______ à titre de dépens de première instance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de B______.
Condamne par conséquent ce dernier à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de règlement des frais judiciaires d'appel.
Condamne B______ à verser 1'000 fr. à A______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.